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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 10.7 du 2026-06-22 au 2026-09-21 :

  •  (1) Le choix prévu au paragraphe 6.1(1) de la Loi est fait durant la période qui commence à l’expiration des trois mois suivant la date du début de la période du congé et se termine à l’expiration des trois mois suivant la date du retour au travail du contributeur à un poste où il est tenu de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada selon l’article 5 de la Loi et qu’il occupe sans être en congé non payé d’un autre poste de la Gendarmerie.

  • (1.1) Le contributeur qui effectue tout choix visé au paragraphe 6.1(1) de la Loi le fait par écrit et date et signe le document constatant ce choix.

  • (1.2) Pour l’application du paragraphe (1), la date à laquelle un choix est effectué est celle de la signature du document le constatant.

  • (1.3) Le contributeur envoie le document au commissaire dans le mois qui suit la date de sa signature.

  • (1.4) La date d’envoi du document est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, la date du cachet en faisant foi.

  • (2) Le contributeur peut révoquer le choix effectué en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi s’il a reçu, d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements sur ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs au sujet de ce qui suit :

    • a) soit le montant qui aurait dû être versé à l’égard de la période visée par le choix;

    • b) soit le montant à verser s’il effectue un choix en vertu de la division 6b)(ii)(K) de la Loi ou les conditions applicables à ce choix;

    • c) soit les prestations qu’aurait procurées l’adjonction de la période visée par le choix au service ouvrant droit à pension déjà à son crédit;

    • d) soit la déductibilité des contributions visées aux alinéas a) et b), sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • (3) La révocation effectuée en vertu du paragraphe (2) vaut pour toute la période de service visée par le choix.

  • (4) La révocation visée au paragraphe (2) doit être faite dans les trois mois suivant la date de l’avis d’un conseiller autorisé informant le contributeur que des renseignements erronés ou trompeurs visés à ce paragraphe lui ont été donnés.

  • DORS/95-571, art. 3
  • DORS/2012-124, art. 5
  • DORS/2013-125, art. 21
  • DORS/2026-150, art. 15
  • DORS/2026-150, art. 29(A)

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