Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 9.07 du 2026-06-22 au 2026-09-21 :
9.07 Ne porte pas intérêts :
a) la somme qui, malgré autorisation, n’a pas été retenue pour des raisons d’ordre administratif;
b) celle qui est acquittée dans les trente jours qui suivent la date où elle est devenue exigible;
c) celle, y compris les intérêts, qui fait l’objet d’un avis de défaut, si elle est acquittée dans les trente jours qui suivent la date de l’avis.
- DORS/2012-124, art. 4
- DORS/2026-150, art. 7
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