Règlement sur les semences (C.R.C., ch. 1400)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-04-23 Versions antérieures
PARTIE IIPommes de terre de semence (suite)
Demande d’inspection de culture
49 (1) La demande d’inspection d’une culture est présentée par le producteur sur le formulaire fourni par l’Agence et comporte notamment les renseignements et les documents suivants :
a) toute étiquette de pommes de terre de semence ou autre document qui atteste l’origine et la classe de chacun des lots de semence plantés;
b) la liste de toutes les cultures;
c) dans le cas d’une culture issue de pommes de terre de semence produites par le producteur, la preuve qu’au moins deux lots occupés par des cultures de plein champ de son unité de production ont été soumis à des essais en laboratoire et reconnus exempts de la Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus;
d) dans le cas d’une culture issue de pommes de terre de semence Élite II, Élite III, Élite IV et Fondation n’ayant pas été produites par le producteur, la preuve que ces pommes de terre ont été soumises à des essais en laboratoire et reconnues exemptes de la Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus;
e) dans le cas d’une demande présentée par un nouveau producteur, le document délivré par un inspecteur qui atteste que les locaux de l’unité de production ont été nettoyés et désinfectés avant l’arrivée des pommes de terre de semence à planter et que la culture n’a pas été plantée dans un champ où des pommes de terre non certifiées ont été cultivées au cours des deux années précédentes.
(2) La demande est présentée au bureau de l’Agence indiqué dans le formulaire dans le délai suivant :
a) dans le cas des cultures de plein champ, au plus tard le 30 juin de la campagne agricole visée par la demande;
b) dans le cas des cultures produites dans un milieu protégé, trente jours après l’ensemencement;
c) dans le cas des cultures produites dans un milieu aseptique, avant que le matériel ne soit transféré à un nouveau propriétaire ou transféré dans un environnement protégé.
(3) La demande peut être présentée après le délai prévu au paragraphe (2) si des circonstances indépendantes de la volonté du producteur, l’ont empêché de la présenter avant l’expiration de ce délai et si une inspection peut encore être effectuée conformément au présent règlement.
- DORS/91-526, art. 1
- DORS/95-215, art. 2
- DORS/97-118, art. 7
- DORS/97-292, art. 36
- DORS/2000-183, art. 41
- DORS/2000-184, art. 90
- DORS/2002-198, art. 5
- DORS/2017-94, art. 10(F)
Conditions visant l’inspection d’une culture
50 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’inspection d’une culture est effectuée si celle-ci provient des pommes de terre de semence qui :
a) d’une part, sont :
(i) soit d’une variété enregistrée conformément à la partie III,
(ii) soit d’une variété non enregistrée, dans le cas où elles sont cultivées uniquement à titre expérimental ou aux fins d’évaluation pour l’enregistrement;
b) d’autre part, appartiennent à une classe visée à l’article 47 ou sont des pommes de terre de semence Choix du sélectionneur.
(2) L’inspecteur fait l’inspection d’une culture qui provient de pommes de terre de semence importées si celles-ci satisfont aux exigences des alinéas 59(2)a) à c).
(3) L’inspecteur ne fait pas l’inspection d’une culture d’un producteur si :
a) d’une part, pendant l’année en cours :
(i) soit le producteur a planté des pommes de terre non certifiées ou des pommes de terre de semence Certifiée dans les champs qu’il cultive,
(ii) soit la culture se trouve dans un champ où des pommes de terre non certifiées ont été plantées au cours des deux années précédentes,
(iii) soit la culture se trouve dans un champ où il y a eu des cas de flétrissement bactérien, à moins que l’inspecteur n’ait vérifié qu’aucune pomme de terre, y compris des plants spontanés, n’a poussé dans le champ au cours des deux années précédentes;
b) d’autre part, pendant l’année précédente, des pommes de terre infectées par la Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus ont été produites dans des champs cultivés par le producteur ou ont été trouvées dans des bâtiments ou sur de l’équipement utilisés par lui, et l’inspecteur n’a pas vérifié si les bâtiments et l’équipement ont été nettoyés et désinfectés.
(4) L’inspecteur ne fait non plus l’inspection d’une culture d’un producteur dans les cas suivants :
a) en raison de la tardiveté de la plantation, de l’insuffisance des travaux du sol, d’un manque de vigueur, de la présence de mauvaises herbes, de dommages foliaires ou de dommages causés par des pesticides, il se trouve dans l’impossibilité de faire l’inspection visuelle de la culture;
b) la distance entre les champs adjacents est inférieure à la largeur d’un rang vide;
c) il n’y a pas de rang vide d’une largeur d’au moins 10 m à chaque extrémité du champ pour séparer les plants de deux classes d’une même variété;
d) l’équipement associé à l’ensemencement, à l’entretien ou à la pulvérisation de la culture a été exposé à des agents pathogènes qui nuisent ou pourraient nuire à la culture, à moins que le producteur ne convainque l’inspecteur que l’équipement a été nettoyé et désinfecté à fond de manière à détruire le contaminant, avant chaque entrée au champ de l’unité de production.
- DORS/80-517, art. 1
- DORS/86-849, art. 6
- DORS/91-526, art. 2
- DORS/93-331, art. 2
- DORS/95-179, art. 10
- DORS/97-118, art. 8 et 18
- DORS/2000-184, art. 90
- DORS/2002-198, art. 6
Inspection de la culture
51 (1) En examinant une culture, l’inspecteur détermine si celle-ci satisfait aux normes applicables énoncées aux articles 47.11 à 47.8 et 61.1.
(2) Avant la première inspection de la culture, le producteur soumet à l’inspecteur pour examen les étiquettes de pommes de terre de semence et les autres documents concernant la provenance des pommes de terre de semence plantées dans l’unité de production.
- DORS/91-526, art. 3
- DORS/97-118, art. 9
- DORS/2002-198, art. 7
Certificat de culture
52 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’inspecteur délivre au producteur un certificat de culture si, après inspection des cultures d’une unité de production, il constate qu’elles satisfont aux normes applicables énoncées aux articles 47.11 à 47.8 et 61.1.
(1.1) Dans le cas de pommes de terre de semence Choix du sélectionneur, le certificat indique, pour chaque culture :
a) les renseignements précisés dans le formulaire visé à l’article 49 aux fins d’identification de la culture;
b) le nombre de plants ou d’hectares acceptés lors de l’inspection;
c) le numéro de certificat.
(1.2) Dans le cas de pommes de terre de semence d’une classe ou d’une variété donnée, le certificat indique, pour chaque culture :
a) la classe et la variété des pommes de terre de semence;
b) le nombre de plants ou d’hectares acceptés lors de l’inspection;
c) le numéro de certificat.
(2) L’inspecteur ne délivre aucun certificat de culture à l’égard d’une culture si, selon le cas :
a) elle n’a pas été défanée conformément à ses directives;
b) elle a été traitée au moyen d’un inhibiteur de germination;
c) il conclut qu’elle a été exposée à un inhibiteur de germination d’une source quelconque.
(3) L’inspecteur ne délivre pas de certificat de culture à l’égard des cultures d’un producteur si, selon le cas :
a) en se fondant sur les résultats de l’inspection de la culture et sur ceux de la vérification en laboratoire, il conclut que l’une ou l’autre des cultures sur pied du producteur est infectée par Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus;
b) tout équipement commun ou tout équipement d’un entrepreneur a servi à sectionner des tubercules infectés par Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus ou à planter, à pulvériser ou à entretenir une culture infectée par Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, à moins que l’équipement, avant chaque entrée au champ de l’unité de production, n’ait été nettoyé et désinfecté à fond de manière à détruire la contamination et que le producteur ne démontre à l’inspecteur que le nettoyage et la désinfection ont été effectués.
(4) L’inspecteur ne délivre pas de certificat de culture à l’égard d’une culture s’il détermine qu’elle a été infectée par le viroïde de la filosité des tubercules ou que cet agent pathogène était présent dans la source de pommes de terre de semence utilisée pour la culture.
(5) L’inspecteur révoque le certificat de culture délivré en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une culture, s’il détermine que le lot correspondant, selon le cas :
a) a été exposé à des inhibiteurs de germination ou à d’autres produits chimiques nocifs;
b) a perdu son identité;
c) a perdu son pouvoir de germination;
d) est infesté par un parasite au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des végétaux;
e) est infecté par le viroïde de la filosité des tubercules ou a été produit à partir d’une source de pommes de terre de semence infectée par cet agent pathogène.
(6) L’inspecteur révoque tous les certificats de culture délivrés en vertu du paragraphe (1) à l’égard des cultures d’une unité de production :
a) soit s’il détermine que l’un des lots est infecté par Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus;
b) soit si de l’équipement commun ou de l’équipement d’un entrepreneur infecté par la Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus au moment où il a été utilisé pour cultiver la pomme de terre sur l’un des lots, à moins que l’inspecteur n’ait vérifié que cet équipement a bien été nettoyé et désinfecté avant d’être utilisé pour la culture.
(7) L’inspecteur révoque le certificat de culture délivré en vertu du paragraphe (1), s’il détermine que des pommes de terre non certifiées provenant d’une autre unité de production sont entreposées avec les pommes de terre de semence visées par le certificat ou que ces dernières ont été entreposées, classées ou manutentionnées au moyen d’équipement commun.
(8) L’inspecteur délivre, à la demande de toute autorité de certification, un certificat attestant de la qualité des pommes de terre de semence certifiées nord-américaines — appelé North American Certified Seed Potato Health Certificate — qui précise l’état de santé d’un lot de pommes de terre de semence pour lequel un certificat de culture a été délivré.
- DORS/80-517, art. 2
- DORS/91-526, art. 3
- DORS/95-179, art. 11
- DORS/97-118, art. 10 et 18
- DORS/2002-198, art. 8
Entreposage des tubercules
52.1 (1) Le producteur entrepose chaque lot de façon à empêcher le mélange des variétés ainsi que le mélange avec des pommes de terre non certifiées.
(2) Lorsque des lots de classes différentes mais de la même variété sont entreposés dans une même cellule sans aucune séparation pour en empêcher le mélange, il doit être attribué aux pommes de terre de semence le numéro de certificat du lot de la classe la plus basse.
(3) Lorsque deux ou plusieurs lots de la même classe et de la même variété sont entreposés dans une même cellule sans aucune séparation pour en empêcher le mélange, il doit être attribué aux pommes de terre de semence le numéro de certificat du lot ayant le pourcentage le plus élevé de maladies.
(4) Le producteur identifie chaque lot entreposé par le nom de la classe applicable visée à l’article 47 ou par le nom « pommes de terre Choix du sélectionneur ».
(5) Le producteur doit garder en entrepôt tout lot ou partie de lot qui peut avoir été exposé à des températures de congélation ou qui peut être infecté par les agents responsables du mildiou ou de la fusariose ou par d’autres agents de pourriture des tubercules, jusqu’à ce que se soit écoulée la période au cours de laquelle il est raisonnable de s’attendre à ce que des défauts ou des symptômes se manifestent, permettant ainsi à l’inspecteur de déterminer si le lot satisfait aux normes énoncées aux paragraphes 48.1(2) à (10).
- DORS/91-526, art. 3
- DORS/2002-198, art. 9
Étiquettes de pommes de terre de semence
53 (1) Sous réserve du paragraphe (6), l’inspecteur remet au producteur des étiquettes de pommes de terre de semence pour étiqueter les pommes de terre de semence, autres que les pommes de terres de semence Choix du sélectionneur, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le producteur lui présente une demande à cet effet à l’égard d’une culture pour laquelle un certificat de culture a été délivré;
b) un échantillon de la culture en terre ou du lot auquel les étiquettes de pommes de terre de semence sont destinées, sauf pour les classes Pré-Élite, Élite I et Certifiée, a été soumis à des essais en laboratoire et reconnu exempt de la Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus.
(2) Le producteur qui reçoit les étiquettes de pommes de terre de semence classe les pommes de terre de semence conformément à l’article 48 et aux paragraphes 48.1(2) à (10).
(3) Le producteur fixe les étiquettes de pommes de terre de semence qu’il reçoit aux contenants des pommes de terre de semence qui proviennent d’une culture pour laquelle un certificat de culture a été délivré.
(4) Si l’inspecteur, après inspection, conclut que les pommes de terre de semence pour lesquelles des étiquettes ont été remises conformément au paragraphe (1) ne satisfont pas aux normes ou aux exigences de calibre prévues aux articles 47.11 à 47.8, 48 et 48.1, il demande au producteur de reclasser les pommes de terre de semence; celui-ci doit lui retourner les étiquettes de pommes de terre de semence s’il refuse de les reclasser ou est incapable de le faire.
(5) Chaque étiquette de pommes de terre de semence porte les renseignements suivants :
a) la classe, la variété et le calibre des pommes de terre de semence;
b) le numéro du certificat de culture;
c) tout autre renseignement exigé par les lois du pays importateur;
d) la date à laquelle les renseignements visés aux alinéas a) à c) sont portés sur l’étiquette;
e) les mentions suivantes, en français et en anglais :
LE PRODUCTEUR déclare que les pommes de terre de semence qui font l’objet de la présente expédition proviennent de la culture certifiée par le certificat de culture dont le numéro figure sur la présente étiquette et qu’elles ont été classées conformément à l’article 48 et aux paragraphes 48.1(2) à (10) du Règlement sur les semences.
Une demande de réinspection du lot de pommes de terre de semence peut être faite à l’Agence canadienne d’inspection des aliments dans les deux jours ouvrables suivant la réception du lot.
REMARQUE
L’inspection en vue de la certification a été effectuée soit visuellement, soit au moyen d’essais de laboratoire sur des échantillons, soit par les deux moyens. La certification ne constitue pas une garantie, de la part de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou du producteur, que les pommes de terre de semence satisfont aux normes applicables énoncées aux articles 47.11 à 47.8 du Règlement sur les semences.
THE GROWER declares that the seed potatoes contained in this shipment are from the crop for which a crop certificate was issued bearing the crop certificate number shown on this tag and that they are graded in accordance with section 48 and subsections 48.1(2) to (10) of the Seeds Regulations.
A request for reinspection of the seed potato lot may be made to the Canadian Food Inspection Agency within two working days after receipt of the lot.
NOTE
Inspection for the purpose of certification was made either visually or through laboratory testing of samples, or both. Certification does not constitute a warranty, by either the Canadian Food Inspection Agency or the grower, that the seed potatoes meet the applicable standards set out in sections 47.11 to 47.8 of the Seeds Regulations.
(6) L’inspecteur ne remet pas d’étiquettes de pommes de terre de semence à l’égard d’un lot de pommes de terre de semence des classes Pré-Élite, Élite I ou Élite II au producteur qui n’a pas obtenu de certificat de culture au cours de chacune des trois années précédentes en raison de la présence de la Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus dans un de ses champs ou entrepôts ou sur son équipement.
- DORS/91-526, art. 3
- DORS/95-179, art. 12
- DORS/97-118, art. 11 et 18
- DORS/97-292, art. 37
- DORS/2002-198, art. 10
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