Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires
C.R.C., ch. 1430
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règlement concernant la classification des voyages de cabotage, des voyages en eaux intérieures et des voyages en eaux secondaires
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires.
Interprétation
2 Dans le présent règlement, l’expression «mille» signifie mille marin international mesurant 1 852 m.
- DORS/79-91, art. 1
Classification des voyages
3 Pour la délivrance de certificats ou de brevets aux navires à vapeur affectés à des voyages de cabotage, à des voyages en eaux intérieures et à des voyages en eaux secondaires, la classification des voyages est la suivante :
a) voyage de cabotage, classe I;
b) voyage de cabotage, classe II;
c) voyage de cabotage classe III;
d) voyage de cabotage, classe IV;
e) voyage en eaux intérieures, classe I;
f) voyage en eaux intérieures, classe II;
g) voyage en eaux secondaires, classe I; et
h) voyage en eaux secondaires, classe II.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
Voyages de cabotage
4 (1) Un voyage de cabotage, classe I s’entend d’un voyage de cabotage au cours duquel un navire à vapeur peut aller n’importe où dans les limites d’un voyage de cabotage, défini dans la Loi sur la marine marchande du Canada.
(2) Un voyage de cabotage, classe II, s’entend d’un voyage de cabotage au cours duquel,
a) sur la côte de l’Atlantique, un navire à vapeur ne va pas au sud du port de New York;
b) sur la côte du Pacifique, un navire à vapeur ne va pas au sud de Portland, Oregon;
c) le navire à vapeur n’est jamais à plus de 120 milles de la rive; et
d) la distance entre les ports de refuge convenables sur la route n’excède pas 200 milles.
(3) Sous réserve de l’article 7, un voyage de cabotage, classe III, s’entend d’un voyage de cabotage effectué dans les limites spécifiées dans le certificat ou le brevet d’inspection du navire à vapeur et au cours duquel,
a) sur la côte de l’Atlantique, le navire à vapeur ne va pas au sud du port de New York;
b) sur la côte du Pacifique, le navire à vapeur ne va pas au sud de Portland, Oregon;
c) le navire à vapeur ne se trouve jamais à plus de 20 milles de la rive; et
d) la distance entre les ports de refuge convenables sur la route n’excède pas 100 milles.
(4) Sous réserve de l’article 7, un voyage de cabotage, classe IV, s’entend d’un voyage de cabotage au cours duquel un navire à vapeur ne va pas au-delà de certaines eaux abritées, mentionnées dans le certificat ou le brevet d’inspection, ni, dans des voyages courts, ainsi spécifiés, au-delà des limites desdites eaux abritées, par beau temps, du 1er mai au 30 septembre d’une année quelconque.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
Voyages en eaux intérieures
5 (1) Un voyage en eaux intérieures, classe I, s’entend d’un voyage en eaux intérieures au cours duquel un navire à vapeur va n’importe où dans les limites d’un voyage en eaux intérieures, défini dans la Loi sur la marine marchande du Canada.
(2) Sous réserve de l’article 7, un voyage en eaux intérieures, classe II, s’entend d’un voyage en eaux intérieures effectué dans les limites mentionnées au certificat ou au brevet d’inspection du navire à vapeur qui effectue le voyage au cours duquel
a) le navire à vapeur ne se trouve jamais à plus de 20 milles de la rive; et
b) la distance maximum entre les ports de refuge convenables sur la route n’excède pas 100 milles.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
Voyages en eaux secondaires
6 (1) Un voyage en eaux secondaires, classe I, s’entend d’un voyage en eaux secondaires au cours duquel un navire à vapeur peut aller n’importe où dans les limites d’un voyage en eaux secondaires, défini dans la Loi sur la marine marchande du Canada.
(2) Sous réserve de l’article 7, un voyage en eaux secondaires, classe II, s’entend d’un voyage en eaux secondaires effectué sur certains lacs, rivières ou fleuves, mentionnés dans le certificat ou le brevet d’inspection, dont la largeur maximum ne dépasse pas deux milles, ou d’un voyage au cours duquel un navire à vapeur ne passe pas au-delà des limites de certaines eaux abritées, mentionnées dans le certificat ou le brevet d’inspection, ni, dans des voyages courts, ainsi spécifiés, au-delà des limites de ces lacs, rivières ou fleuves, par beau temps, entre le 1er mai et le 30 septembre d’une année quelconque; toutefois, si un voyage est effectué sur un lac, une rivière ou un fleuve de plus de deux milles de largeur sur une faible distance seulement, et si le Bureau estime déraisonnable de le classer comme voyage en eaux secondaires, classe I, il peut, à sa discrétion, le classer comme voyage en eaux secondaires, classe II.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
Le bureau décide la classe
7 Le Bureau décide à l’occasion, en tenant compte des risques de la navigation, si un voyage défini au présent règlement comme voyage de cabotage, classe III, voyage de cabotage, classe IV, voyage en eaux intérieures, classe II ou voyage en eaux secondaires, classe II est ou non un voyage de la classe immédiatement supérieure, définie au présent règlement.
Classification des navires à vapeur
8 (1) Les navires à vapeur autorisés à effectuer des voyages de cabotage des classes I, II, III ou IV peuvent être désignés comme navires à vapeur de cabotage, classe I, navires à vapeur de cabotage, classe II, navires à vapeur de cabotage, classe III ou navires à vapeur de cabotage, classe IV, selon le cas.
(2) Les navires à vapeur autorisés à effectuer des voyages en eaux intérieures des classes I ou II peuvent être désignés comme navires à vapeur d’eaux intérieures, classe I ou navires à vapeur d’eaux intérieures, classe II, selon le cas.
(3) Les navires à vapeur autorisés à effectuer des voyages en eaux secondaires des classes I ou II peuvent être désignés comme navires à vapeur d’eaux secondaires, classe I ou navires à vapeur d’eaux secondaires, classe II, selon le cas.
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