Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 108 du 2006-03-22 au 2023-12-19 :


 Le navire classe XI doit avoir à bord :

  • a) un gilet de sauvetage muni d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

  • b) si le navire effectue un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

  • c) pour chaque radeau de sauvetage, l’équipement suivant :

    • (i) si le navire effectue un voyage de cabotage, classe I, ou un voyage de cabotage, classe II, la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I,

    • (ii) si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I,

    • (iii) dans tout autre cas, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;

  • d) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;

  • e) pour chaque embarcation de secours, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II;

  • f) pour chaque canot de secours, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;

  • g) un appareil lance-amarre, sauf si :

    • (i) le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II,

    • (ii) le navire effectue un voyage entier à la remorque et si le bâtiment remorqueur est muni d’un appareil lance-amarre;

  • h) six fusées à parachute;

  • i) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2001-179, art. 38

Date de modification :