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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 16 du 2006-03-22 au 2023-12-19 :

  •  (1) Le navire classe IV doit avoir à bord :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), au moins une embarcation de sauvetage classe 1, sous bossoirs, ayant la capacité prévue pour sa longueur au tableau du présent alinéa, sauf qu’il n’est pas nécessaire que la capacité globale des embarcations de sauvetage soit supérieure à celle qui est suffisante pour recevoir le chargement en personnes :

      TABLEAU

      Colonne IColonne II
      ArticleLongueur du navireCapacité minimale de chaque embarcation de sauvetage (m3)
      122,9 m ou plus mais moins de 30,5 m3,540
      230,5 m ou plus mais moins de 45,7 m4,248
      345,7 m ou plus mais moins de 61,0 m7,079
      461,0 m ou plus8,495
    • b) dans le cas où il est impossible d’avoir à bord l’embarcation de sauvetage visée à l’alinéa a), une embarcation approuvée;

    • c) suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut trouver place dans l’embarcation de sauvetage ou l’embarcation de secours;

    • d) si le poste d’embarquement des radeaux de sauvetage se trouve à 4,57 m ou plus au-dessus de la ligne de flottaison lège du navire et que les radeaux de sauvetage destinés à l’embarquement à ce poste peuvent recevoir au total plus de 50 personnes, des dispositifs de mise à l’eau qui permettent de mettre les radeaux de sauvetage à l’eau en 30 minutes au plus en eau calme;

    • e) dans le cas d’un navire d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent alinéa, l’équipement prévu aux colonnes II à IV :

      TABLEAU

      Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
      ArticleLongueur du navireBouées de sauvetageFeux à allumage automatiqueLignes de sauvetage flottantes
      122,9 m ou moins211
      2plus de 22,9 m mais moins de 30,5 m422
      330,5 m ou plus mais moins de 61,0 m632
      461,0 m ou plus842
    • f) des gilets de sauvetage comme suit :

      • (i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,

      • (ii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres;

    • g) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;

    • h) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II et, pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;

    • i) les signaux de détresse suivants, selon le cas :

      • (i) 12 signaux de détresse pyrotechniques dont six sont des fusées à parachute,

      • (ii) dans le cas d’un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord les signaux de détresse suivants, ces mêmes signaux jusqu’à leur date d’expiration :

        • (A) soit six signaux de détresse du type B,

        • (B) soit, si le navire effectue un voyage à cinq milles marins ou moins de la terre ferme, 12 signaux de détresse du type C;

    • j) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.

  • (2) Le navire classe IV doit être pourvu de panneaux indiquant :

    • a) l’emplacement :

      • (i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,

      • (i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,

      • (ii) des postes de rassemblement,

      • (iii) des postes d’embarquement;

    • b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.

  • DORS/80-685, art. 10
  • DORS/96-218, art. 12
  • DORS/2001-179, art. 11
  • DORS/2004-26, art. 9

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