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Version du document du 2006-03-22 au 2007-06-30 :

Règlement sur le transport du bois en pontée

C.R.C., ch. 1496

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement concernant le transport du bois en pontée

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le transport du bois en pontée.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

chargement de bois en pontée

chargement de bois en pontée ou pontée de bois signifie un chargement de bois transporté sur toute partie découverte du pont de franc-bord ou d’un pont de superstructure, mais ne comprend pas un chargement de pâte de bois ou d’une substance semblable; (cargo)

ligne de charge pour bois en pontée

ligne de charge pour bois en pontée signifie une ligne de charge spéciale à utiliser seulement lorsqu’un navire transportant une pontée de bois satisfait au présent règlement et aux Règles sur les lignes de charge; (timber load line)

pont de franc-bord

pont de franc-bord a la même signification que dans les Règles sur les lignes de charge; (freeboard deck)

pont de superstructure

pont de superstructure signifie le pont formant le sommet d’une superstructure, définie dans les Règles sur les lignes de charge; (superstructure deck)

Règles sur les lignes de charge

Règles sur les lignes de charge signifie les règles en vigueur pour lors, établies en vertu des dispositions de l’article 416 de la Loi sur la marine marchande du Canada. (Load Line Rules)

PARTIE INavires d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus

 La présente partie s’applique à tout navire qui, ayant une jauge brute de 150 tonneaux ou plus entre au Canada ou en sort alors qu’il transporte une pontée de bois.

 Les ouvertures donnant accès aux locaux situés en dessous du pont de franc-bord doivent, si elles sont recouvertes d’une pontée de bois, être solidement fermées et condamnées; toutes les installations comme les barrots d’écoutille, les galiotes et les panneaux doivent être en place; lorsqu’il y a lieu de ventiler les cales, les manches à air doivent être efficacement protégées.

  •  (1) La pontée de bois doit être arrimée d’une manière compacte, être saisie et assujettie; elle ne doit gêner en aucune façon la navigation ou la manoeuvre du navire, ni compromettre la conservation pendant toute la durée du voyage d’une marge suffisante de stabilité, eu égard aux augmentations de poids, comme celles qui résultent de l’absorption d’eau, et aux pertes de poids provenant, par exemple, de la consommation du combustible et des approvisionnements de bord.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (1), lorsqu’un navire se trouve dans l’une des régions mentionnées à l’annexe, au cours des périodes indiquées en regard de ces régions dans ladite annexe, la hauteur de la pontée de bois au-dessus du pont de franc-bord ne doit pas être supérieure au tiers de la largeur du navire au fort.

 Les moyens d’accès aux locaux de l’équipage, à la salle des machines et à toutes les autres parties obligatoirement utilisées pour la manoeuvre doivent être sûrs et satisfaisants. Tout chargement de bois en pontée placé devant les ouvertures donnant accès à ces parties, doit être arrimé de façon à permettre la fermeture convenable de ces ouvertures et à en assurer l’étanchéité. Des dispositifs efficaces de protection de l’équipage, sous forme de garde-corps ou de filières, s’élevant au moins à 1,2 m au-dessus de la pontée de bois et espacés verticalement d’au plus 31 cm les uns des autres, doivent être installés sur chaque côté de la pontée de bois. Le dessus de la pontée de bois doit être suffisamment uni pour servir de passavant.

  • DORS/79-586, art. 1

 Les appareils à gouverner doivent être bien protégés contre les avaries que pourrait leur occasionner la pontée de bois et doivent, autant que possible, être accessibles; les mesures utiles doivent être prises pour gouverner en cas de panne des appareils principaux.

  •  (1) Un service complet de saisines traversières suffisamment résistantes et en bon état, avec appareils déclencheurs accessibles en tout temps, doit permettre d’assurer la sécurité de la pontée de bois sur toute sa longueur. Toutes les installations nécessaires à la fixation des saisines doivent avoir une résistance correspondant à celle des saisines.

  • (2) Sur les navires ayant une jauge au registre d’au plus 500 tonneaux et affectés à des voyages de cabotage, les appareils déclencheurs peuvent être remplacés, sur l’axe longitudinal, par des rides d’accès facile et pouvant être coupées et relâchées au besoin.

 Lorsque la nature de la pontée de bois exige l’installation de montants,

  • a) ceux-ci doivent offrir une résistance suffisante et peuvent être en bois ou en métal;

  • b) leur écartement doit être en fonction de la longueur et des caractéristiques de la pontée de bois sans dépasser 3 m; et

  • c) des dispositifs efficaces d’assujettissement doivent exister.

  • DORS/79-586, art. 2

PARTIE IINavires utilisant les lignes de charge pour bois en pontée

 La présente partie s’applique à tout navire marqué d’une ligne de charge pour bois en pontée, conformément aux Règles sur les lignes de charge, lorsqu’un tel navire est chargé au delà de la profondeur maximum à laquelle il aurait, pour lors, droit de l’être en vertu des Règles sur les lignes de charge s’il ne portait pas de lignes de charge pour bois en pontée.

 Les puits ou coffres du pont de franc-bord doivent être remplis de bois, arrimés aussi solidement que possible et de manière à atteindre au moins

  • a) une hauteur de 1,829 m pour les navires d’une longueur d’au plus 76,2 m;

  • b) une hauteur de 2,286 m pour les navires d’une longueur d’au moins 121,9 m; et

  • c) un niveau intermédiaire proportionné pour les navires d’une longueur supérieure à 76,2 m mais inférieure à 121,9 m.

  • DORS/79-586, art. 3
  •  (1) La pontée de bois doit être bien assujettie sur toute sa longueur à l’aide de saisines traversières indépendantes, espacées d’au plus 3 m. Les saisines traversières doivent être en bon état; elles doivent être formées soit d’une chaîne à maillons serrés d’au moins 19 mm, soit d’un câble métallique flexible offrant une résistance équivalente, et être garnies de crocs à échappement et de ridoirs à vis accessibles à tout moment. Les saisines en câble métallique doivent avoir un bout de chaîne à maillons de longueur suffisante pour permettre d’en régler la longueur.

  • (2) Lorsque la longueur des pièces de bois est inférieure à 3,6 m, l’espacement des saisines est réduit en proportion, ou d’autres dispositions appropriées sont prises.

  • (3) Lorsque les saisines sont espacées de 1,5 m ou moins, leurs dimensions peuvent être réduites; toutefois, on ne doit pas employer de chaîne de moins de 13 mm, ni de câble métallique de moindre résistance.

  • DORS/79-586, art. 4
  •  (1) Les montants, lorsque la nature du bois en exige l’installation, doivent être assujettis soit au moyen de cornières ou de sabots en métal solide, fixés convenablement à la tôle gouttière, soit à l’aide d’autres dispositifs d’égale efficacité.

  • (2) Les montants installés sur les ponts de superstructure doivent être maintenus transversalement par des saisines de résistance amplement suffisante.

PARTIE IIIDispositions générales

  •  (1) Une personne autorisée à laquelle le ministre des Transports ordonne de faire l’inspection d’une pontée de bois reçoit un droit de 25 $ pour cette inspection et le certificat ou le brevet qui l’accompagne.

  • (2) Lorsqu’une personne autorisée est obligée de se rendre à un port secondaire pour faire l’inspection d’une pontée de bois, il reçoit en sus du droit prescrit au paragraphe (1), des frais de déplacement raisonnables et une allocation quotidienne de 5 $.

  • (3) Le droit d’inspection, les frais de déplacement et l’allocation quotidienne prescrits au présent article sont à la charge du propriétaire ou de l’agent du navire dont la pontée de bois est inspectée.

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)

ANNEXE(art. 5)

NoRégionPériode d’hiver
Description
1La région située à l’intérieur et au nord de la ligne tracée comme il suit :
Suivant le méridien de longitude 50°O., depuis la côte du Groenland jusqu’au parallèle de latitude 45°N., suivant le parallèle de latitude 45°N. jusqu’au méridien de longitude 15°O., suivant ce méridien jusqu’au parallèle de latitude 60°N., et suivant le parallèle de latitude 60°N. jusqu’à la côte ouest de Norvège. Bergen est considéré comme étant sur la ligne de démarcation de cette région 2 définie ci-dessous line blancDu 16 octobre au 15 avril
2La région est constituée par une ligne tracée : suivant le parallèle de latitude 36°N. depuis la côte est de l’Amérique jusqu’à Tarifa en Espagne, non compris la région 1 ci-dessus, mais y compris la mer Baltique line blancDu 1er novembre au 31 mars
3La Méditerranée et la Mer Noire line blancDu 16 décembre au 15 mars
4La Mer du Japon entre les parallèles de latitude 35°N. et 50°N. line blancDu 1er décembre au 28/29 février
5La région au nord d’une ligne tracée à partir de la côte est de Honshiu, Japon; suivant le parallèle de latitude 35°N. depuis la côte est de Honshiu jusqu’au méridien de longitude 150°O.; et suivant une loxodromie jusqu’à la côte ouest de l’île de Vancouver au point de latitude 50°N., non compris la région 4 ci-dessus line blancDu 16 octobre au 15 avril
6La région au sud d’une ligne tracée : suivant le parallèle de latitude 40°S. depuis la côte est de l’Amérique du Sud jusqu’au méridien de longitude 56°O., suivant une loxodromie jusqu’au point de latitude 34°S. et longitude 50°O., suivant le parallèle de latitude 34°S. jusqu’à la côte ouest de l’Afrique du Sud, suivant une loxodromie issue de la côte est de l’Afrique du Sud au point de latitude 30°S. jusqu’à la côte ouest d’Australie au point de latitude 35°S. le long de la côte sud d’Australie jusqu’au cap Arid, suivant une loxodromie issue de ce dernier point jusqu’au cap Grim, en Tasmanie, le long de la côte nord de Tasmanie jusqu’à Eddystone-Point, suivant une loxodromie issue de ce dernier point jusqu’à la côte ouest de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande au point de longitude 170°E., le long des côtes ouest, sud et est de l’île du Sud jusqu’au cap Saunders, suivant une loxodromie issue de ce cap jusqu’au point de latitude 33°S. et longitude 170°O., et suivant le parallèle de latitude 33°S., jusqu’à la côte ouest de l’Amérique du Sud line blancDu 16 avril au 15 octobre

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