Règlement sur les prêts aux petites entreprises (C.R.C., ch. 1501)
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Règlement à jour 2024-10-30
Modalités d’un prêt et révision de ces modalités
14 (1) Le remboursement d’un prêt doit se faire par versements exigibles à intervalles d’au plus un an ou, au gré du prêteur, à intervalles plus rapprochés.
(1.1) Si un prêt est accordé en plusieurs acomptes, le premier versement de remboursement du principal doit être fait au plus tard un an après la date de l’acompte initial du prêt.
(2) Sous réserve de l’alinéa 3(2)e) de la Loi, les modalités de remboursement d’un prêt sont énoncées dans l’accord relatif au prêt et le délai de remboursement ainsi que le montant des versements et leurs échéances doivent correspondre à la capacité de remboursement de l’emprunteur, eu égard au type d’entreprise commerciale, aux pratiques et conditions commerciales applicables, aux autres engagements pécuniaires et à toutes autres circonstances pertinentes.
(3) Lorsqu’un emprunteur manque à son obligation de rembourser ou qu’il informe le prêteur que certaines modalités de l’accord relatif au prêt sont telles qu’il lui sera peut-être impossible de s’acquitter de ses obligations, ou lorsqu’un emprunteur veut contracter des emprunts supplémentaires et que le prêteur estime, compte tenu de l’ensemble des dettes de l’emprunteur, qu’il conviendrait de modifier ou de réviser les modalités du prêt ou de tout accord y afférent, le prêteur peut, du consentement de l’emprunteur, modifier ou réviser les modalités du prêt ou de l’accord
a) en prorogeant le délai de remboursement du prêt dans les limites fixées par la Loi;
b) en modifiant le montant des versements échelonnés; ou
c) en modifiant l’intervalle entre les versements, qui ne doit en aucun cas être de plus d’un an.
(4) Le consentement écrit préalable du ministre est nécessaire pour engager sa responsabilité à l’égard du prêt si, selon les circonstances prévues au paragraphe (3), le prêteur et l’emprunteur s’entendent pour modifier ou réviser les modalités de remboursement et qu’il en résulte un délai de remboursement supérieur à celui qui est autorisé à l’alinéa 3(2)e) de la Loi.
(5) [Abrogé, DORS/92-220, art. 6]
(6) [Abrogé, DORS/87-591, art. 8]
- DORS/78-140, art. 5
- DORS/87-591, art. 8
- DORS/92-220, art. 6 et 13
Taux d’intérêt
15 Le taux d’intérêt annuel maximal, précisé dans la promesse écrite de remboursement, qui est payable au prêteur à l’égard d’un prêt est de un pour cent par année plus :
a) dans le cas d’un prêteur constitué sous le régime de la Loi sur les banques ou aux termes de la loi de l’Alberta intitulée Treasury Branches Act, le taux préférentiel du prêteur tel qu’il est fixé quotidiennement pendant la durée du prêt;
b) dans le cas d’un prêteur qui est une caisse populaire ou autre coopérative de crédit agréée comme prêteur par le ministre pour l’application de la Loi, le taux préférentiel, tel qu’il est fixé quotidiennement pendant la durée du prêt, de l’une des institutions suivantes que choisit le prêteur au moment de l’octroi du prêt :
(i) un prêteur qui est une banque à charte régie par la Loi sur les banques,
(ii) la Société canadienne de crédit coopératif,
(iii) la Caisse centrale Desjardins du Québec,
(iv) la centrale, la fédération, la ligue ou la société provinciales du prêteur, selon le cas;
c) dans le cas d’un prêteur qui est une fiducie, une société de prêt ou une compagnie d’assurance agréée comme prêteur par le ministre pour l’application de la Loi, le taux préférentiel, tel qu’il est fixé quotidiennement pendant la durée du prêt, d’un prêteur qui est une banque à charte régie par la Loi sur les banques et qui est choisi par le prêteur au moment de l’octroi du prêt.
- DORS/78-140, art. 6
- DORS/79-151, art. 2
- DORS/87-591, art. 9
- DORS/92-220, art. 7
Déchéance du terme
16 (1) Si l’emprunteur néglige d’effectuer un versement échu, il est loisible au prêteur d’exiger immédiatement la totalité du solde impayé du prêt.
(2) Dès qu’un emprunteur est reconnu coupable d’une infraction en vertu de la Loi, la totalité du solde impayé du prêt devient exigible.
- DORS/92-220, art. 13
Fausses déclarations
17 Si le prêteur découvre qu’une demande de prêt contient une fausse déclaration sur un point important ou qu’un emprunteur affecte ou a affecté le produit du prêt à une fin autre que celle spécifiée dans la demande de prêt, il peut prendre toute mesure qu’il juge appropriée dans les circonstances et il rédigera immédiatement un rapport complet à l’intention du ministre, qui peut lui demander de prendre toute mesure qu’il juge utile.
- DORS/92-220, art. 13
Procédure à suivre en cas de défaut de paiement
18 (1) Lorsqu’un emprunteur est en défaut de paiement à l’égard d’un prêt et que la totalité du solde impayé sur le prêt devient exigible en conformité de l’article 16, le prêteur peut prendre les mesures, par voie de procédures judiciaires ou autrement, qu’il juge opportunes en vue
a) de recouvrer le solde impayé du prêt;
b) d’obtenir une garantie supplémentaire;
c) de faire jouer sa garantie sur la totalité ou sur une partie des biens qui y sont affectés; ou
d) d’en arriver à un compromis ou de transiger avec toute personne autre que l’emprunteur.
(2) Aucune mesure prise par le prêteur conformément au paragraphe (1) n’a pour effet de libérer le ministre de ses engagements envers le prêteur en vertu de la Loi.
- DORS/92-220, art. 13
Procédure à suivre en cas de réclamation
19 (1) Un prêteur ne peut faire de réclamation au ministre en cas de perte subie par lui en conséquence d’un prêt si ce n’est à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle le montant intégral du prêt devient exigible.
(1.1) Le prêteur présente au ministre une réclamation pour la perte subie par suite d’un prêt, dans les 19 mois suivant la date du défaut de remboursement du prêt.
(1.2) Le ministre peut, lorsque le prêteur en fait la demande selon la formule prévue à l’annexe III, prolonger une ou plusieurs fois la période de 19 mois visée au paragraphe (1.1).
(1.3) La demande de prolongation visée au paragraphe (1.2) doit être faite avant la fin de la période initiale de 19 mois ou avant la fin de la période de prolongation accordée par le ministre, selon le cas.
(2) La perte subie par un prêteur par suite d’un prêt correspond au total
a) de la partie non remboursée du principal;
b) de l’intérêt couru et impayé au moment où le paiement d’une indemnité est approuvé par le ministre, calculé :
(i) s’il vise une période de 180 jours ou moins, au taux prévu au paragraphe (2.1),
(ii) s’il vise une période supérieure à 180 jours :
(A) au taux mentionné au sous-alinéa (i) pour les 180 premiers jours de cette période ou un nombre supérieur de jours, si le ministre estime que ce nombre se justifie pour des raisons indépendantes de la volonté du prêteur, et
(B) à un taux égal à la moitié du taux mentionné au sous-alinéa (i), pour le reste de la période.
c) de tous frais taxés, mais non recouvrés, relatifs ou accessoires à toute poursuite judiciaire et se rapportant au prêt;
d) des honoraires d’avocat, frais de justice et déboursés, taxés ou non, que le prêteur a réellement supportés, qu’il y ait eu contestation en justice ou non, pour recouvrer ou tenter de recouvrer le montant prêté ou pour protéger les intérêts du ministre, mais seulement jusqu’à concurrence du montant alloué par celui-ci; et
e) de toutes les autres dépenses que le prêteur a réellement supportées pour recouvrer ou tenter de recouvrer le montant prêté ou pour protéger les intérêts du ministre, mais seulement jusqu’à concurrence du montant alloué par ce dernier.
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le taux d’intérêt est fixé à un taux ne dépassant pas un pour cent par année plus la moyenne des taux préférentiels en vigueur chez les prêteurs suivants le dernier jour du mois précédant celui où l’intérêt visé à cet alinéa a commencé à courir :
a) la Banque de Montréal;
b) la Banque Canadienne Impériale de Commerce;
c) la Banque Nationale du Canada;
d) la Banque de Nouvelle-Écosse;
e) la Banque Royale du Canada;
f) la Banque Toronto-Dominion.
(2.2) Sous réserve du paragraphe (2.3), lorsque la preuve que le prêteur fournit conformément à l’alinéa (3)c) à l’égard d’un prêt consenti par lui établit :
a) que le coût réel du matériel fixe, du matériel mobile, des locaux ou des terrains, selon le cas, à l’égard desquels le prêt a été consenti est inférieur au coût estimatif indiqué dans la demande de prêt, et que le prêt consenti excède, selon le cas,
(i) 80 pour cent du coût réel du matériel fixe,
(ii) 80 pour cent du coût réel du matériel mobile,
(iii) 90 pour cent du coût réel des locaux, ou
(iv) 90 pour cent du coût réel des terrains, ou
b) que seule une partie du montant prêté a été dépensée pour l’objet indiqué dans la demande de prêt,
la perte que subit le prêteur à l’égard du prêt est, nonobstant le paragraphe (2), égale à la fraction du montant déterminé conformément au paragraphe (2), qui est représentée, selon le cas :
c) par le rapport entre le coût réel et le coût estimatif mentionnés à l’alinéa a);
d) par le rapport entre la partie dépensée pour l’objet indiqué dans la demande de prêt et le montant prêté par le prêteur.
(2.3) Lorsque les alinéas (2.2)a) et b) s’appliquent, le moindre des montants déterminés en vertu des alinéas (2.2)c) et d) constitue la perte subie par le prêteur.
(3) La réclamation pour perte est certifiée par un fonctionnaire responsable du prêteur et est accompagnée des renseignements et documents suivants :
a) une preuve établissant que le prêt a été enregistré par le ministre;
b) une copie de la demande de prêt signée par l’emprunteur et certifiée par un fonctionnaire responsable du prêteur;
c) les documents justificatifs indiquant :
(i) le coût réel du matériel fixe, du matériel mobile, des locaux ou des terrains, selon le cas, à l’égard desquels le prêt a été consenti,
(ii) le montant du prêt consenti par le prêteur qui a été dépensé pour l’objet indiqué dans la demande de prêt;
d) tout autre document ou renseignement que le ministre juge utile.
(4) Le ministre approuve le paiement d’une indemnité à l’égard de la perte que subit le prêteur par suite d’un prêt, dans les 60 jours après avoir reçu la réclamation et les documents et renseignements visés au paragraphe (3).
(5) Le prêteur à qui une indemnité est versée conformément au paragraphe (4) :
a) accuse réception du paiement par écrit auprès du ministre;
b) prend à l’égard de la garantie qui accompagne le prêt les mesures qu’ordonne le ministre.
(6) Le ministre rembourse au prêteur les frais que lui occasionnent les mesures visées à l’alinéa (5)b).
(7) [Abrogé, DORS/78-140, art. 8]
- DORS/78-140, art. 7 et 8
- DORS/79-151, art. 3 et 4
- DORS/85-396, art. 6
- DORS/87-591, art. 10
- DORS/92-220, art. 8, 13 et 14(F)
20 (1) Même si la réclamation pour perte a été satisfaite, un prêteur qui agit au nom du ministre prend les mesures raisonnables que celui-ci juge nécessaires pour
a) recouvrer les versements (principal et intérêts) exigibles de l’emprunteur suivant les modalités du prêt;
b) faire jouer la garantie, fournie aux termes du présent règlement, sur les biens qui y sont affectés; et
c) négocier un compromis ou accorder une concession à toute personne concernant le recouvrement ou la garantie mentionné à l’alinéa a) ou b), selon le cas.
(2) Lorsque le prêteur recouvre ou obtient une somme en application du paragraphe (1), il remet immédiatement au ministre :
a) la totalité de la somme, si le prêt en cause a été consenti avant le 1er avril 1985;
b) le pourcentage applicable de cette somme qui est visé à l’alinéa 3(1)b) de la Loi, si le prêt en cause a été consenti après le 31 mars 1985.
(3) Le ministre rembourse au prêteur le montant des frais qu’il a effectivement supportés en application du paragraphe (1).
- DORS/78-140, art. 9
- DORS/85-396, art. 7
- DORS/87-591, art. 11
- DORS/92-220, art. 13
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