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Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada (C.R.C., ch. 1518)

Règlement à jour 2024-04-01

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — La Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz, ch. 5, art. 20, se lit comme suit :

    • « Continuation des titres existants
      • 20 (1) Le passage de la date de transfert est sans effet sur la validité des titres fédéraux existants, qui restent en vigueur jusqu’à leur expiration, leur annulation ou leur abandon, ou jusqu’à ce que leur titulaire en convienne autrement avec le ministre territorial responsable des ressources pétrolières et gazières.

      • Effet des ordonnances pétrolières et gazières

        (2) À compter de la date de transfert, les ordonnances pétrolières et gazières s’appliquent aux titres fédéraux existants, mais ne peuvent avoir pour effet de restreindre les droits mentionnés au paragraphe (4) dont ces titres sont assortis, ni la durée de validité de ceux-ci.

      • Annulation ou suspension

        (3) Une ordonnance pétrolière ou gazière peut toutefois avoir pour effet d’annuler un titre fédéral existant ou de suspendre les droits dont il est assorti pour des motifs qui auraient pu, avant la date de transfert, entraîner une telle annulation ou suspension.

      • Droits

        (4) Les droits visés au paragraphe (2) sont les suivants :

        • ... 

        • d) s’agissant d’une concession accordée en vertu du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada (C.R.C., ch. 1518), à l’égard des terres visées :

        • (i) les droits mentionnés à l’article 58 de ce règlement, dans sa version à la date de transfert,

        • (ii) le droit au renouvellement de la concession en conformité avec l’article 63 de ce règlement, dans sa version à la date de transfert.

      • Confirmation des titres fédéraux

        (5) Toute ordonnance pétrolière ou gazière doit comporter des dispositions ayant, à l’égard des titres fédéraux existants et pour toute la durée de leur validité, le même effet que le présent article. »


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