Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada (C.R.C., ch. 1518)
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Règlement à jour 2024-08-18
Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada
C.R.C., ch. 1518
LOI SUR LES IMMEUBLES FÉDÉRAUX ET LES BIENS RÉELS FÉDÉRAUX
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Règlement concernant l’administration et l’aliénation des droits d’exploitation du pétrole et du gaz appartenant à sa Majesté du chef du Canada dans toutes les terres faisant partie du Canada, mais non dans les limites d’une province
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada.
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- aire de sondage
aire de sondage[Abrogée, DORS/80-590, art. 1]
- arbitre
arbitre signifie l’arbitre dont il est question à l’article 97; (arbitrator)
- arpentage officiel
arpentage officiel signifie un arpentage visé à l’article 10; (legal survey)
- arpenteur général
arpenteur général signifie la personne ainsi désignée par la Loi sur l’arpentage des terres du Canada; (Surveyor General)
- au large des côtes
au large des côtes signifie, en ce qui concerne un lieu de forage, un endroit situé dans une zone couverte d’eau et qui fait partie des terres du Canada; (offshore)
- borne
borne signifie un poteau, pieu, piquet, tertre, trou, tranchée ou tout autre dispositif servant à désigner une limite ou l’emplacement d’un puits comme il est indiqué dans un plan d’arpentage approuvé conformément à l’article 11; (monument)
- chef
chef désigne l’administrateur de l’Administration du pétrole et du gaz des terres du Canada, du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources; (Chief)
- concession de pétrole et de gaz
concession de pétrole et de gaz signifie une concession accordée conformément à l’article 54 ou 57; (oil and gas lease)
- concessionnaire
concessionnaire ou titulaire de concession ou détenteur de concession signifie toute personne qui détient une concession de pétrole et de gaz; (lessee)
- contrat d’exploration
contrat d’exploration désigne un contrat d’exploration conclu par le ministre ou une personne désignée par ce dernier selon l’article 30; (exploration agreement)
- découverte importante
découverte importante désigne une découverte de pétrole ou de gaz qui justifie le forage d’un ou de plusieurs puits en plus du ou des puits de découverte; (significant discovery)
- dépenses admissibles
dépenses admissibles signifie les dépenses dont il est question à l’article 43; (allowable expenditure)
- gaz
gaz désigne le gaz naturel et comprend tous les minéraux ou constituants associés à sa production, autres que le pétrole à l’état solide, liquide ou gazeux; (gas)
- ingénieur en conservation du pétrole
ingénieur en conservation du pétrole signifie un fonctionnaire du ministère ou une autre personne nommée par le ministre; (Oil Conservation Engineer)
- intérêt
intérêt comprend un contrat d’exploration; (interest)
- licence
licence signifie une licence de sondage délivrée conformément à l’article 24; (licence)
- ministère
ministère signifie
a) à l’égard des terres du Canada situées dans la partie du Canada décrite à l’annexe VI, le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, et
b) à l’égard des terres du Canada autres que celles qui sont situées dans la partie du Canada décrite à l’annexe VI, le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources; (Department)
- ministre
ministre signifie
a) à l’égard des terres du Canada situées dans la partie du Canada décrite à l’annexe VI, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, et
b) à l’égard des terres du Canada autres que celles qui sont situées dans la partie du Canada décrite à l’annexe VI, le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources; (Minister)
- permis
permis désigne un permis de sondage délivré selon les articles 30 ou 32, ou renouvelé selon l’article 40, tels que ces articles se lisaient avant le 3 août 1977; (permit)
- permis avec clause spéciale de renouvellement
permis avec clause spéciale de renouvellement désigne un permis avec clause spéciale de renouvellement accordé en vertu des articles 116 ou 117; (special renewal permit)
- Petro-Canada Limitée
Petro-Canada Limitée signifie la corporation établie par l’article 4 de la Loi sur la Société Petro-Canada Limitée; (Petro-Canada Limited)
- pétrole
pétrole signifie
a) le pétrole brut et les autres hydrocarbures, quelle que soit leur densité, qui sont extraits à la tête de puits, sous une forme liquide, par les méthodes ordinaires de production,
b) n’importe quel hydrocarbure, à l’exclusion du charbon et du gaz, qui peut être extrait ou récupéré de gisements superficiels ou souterrains de sable pétrolifère, de bitume, de sable bitumineux, de schiste pétrolifère ou d’autres gisements, et
c) n’importe quel autre hydrocarbure, à l’exclusion du charbon et du gaz; (oil)
- plate-forme d’exploitation
plate-forme d’exploitation signifie une structure ou une installation érigée pour le forage d’un puits de sondage ou d’un puits d’extension ou pour la production, la collecte, le stockage, le traitement, le transport ou toute autre forme de manutention du pétrole et du gaz; (development structure)
- puits
puits signifie toute ouverture, à l’exclusion des trous de sondage, qui est pratiquée dans le sol ou qui est en train de l’être par forage, par creusage ou de toute autre façon,
a) par laquelle du pétrole ou du gaz peut être extrait,
b) qui a pour objet la recherche ou l’extraction du pétrole ou du gaz,
c) qui a pour objet d’obtenir de l’eau pour l’injecter dans une formation souterraine,
d) qui a pour objet l’injection de gaz, d’air, d’eau ou d’une autre matière dans une formation souterraine, ou
e) à toute autre fin, dans des roches sédimentaires sises à une profondeur minimum de 500 pieds; (well)
- puits de sondage
puits de sondage signifie tout puits qui n’est pas un puits d’extension; (exploratory well)
- puits d’extension
puits d’extension signifie un puits
a) qui a été foré conformément à un ordre émis en vertu de l’article 93, ou
b) dont l’emplacement, selon l’avis du chef, est relié de telle façon à l’emplacement d’autres puits productifs que, selon toute probabilité, son débit proviendra de la même nappe que celui desdits autres puits productifs; (development well)
- quantité commerciale
quantité commerciale signifie le rendement d’un puits en pétrole ou en gaz qui, de l’avis du chef, justifierait le forage d’un autre puits dans la même région, opinion que le chef peut se former en tenant compte des frais de forage et de production, ainsi que du volume de la production; (commercial quantity)
- terres de réserve de la Couronne
terres de réserve de la Couronne désigne les terres du Canada pour lesquelles aucun intérêt accordé ou délivré par ou selon le présent règlement n’est en vigueur, et comprend les terres submergées décrites dans l’annexe IV; (Crown reserve lands)
- terres du Canada
terres du Canada signifie
a) terres territoriales telles qu’elles ont été définies dans la Loi sur les terres territoriales, et
b) terres publiques, telles qu’elles ont été définies dans la Loi sur les concessions de terres publiques, dont la vente, la location ou autre aliénation n’est pas autrement prévue par la Loi,
et comprend les terres recouvertes d’eau; (Canada lands)
- titre
titre ou garantie signifie un titre ou autre valeur du gouvernement du Canada, ou qui sont garantis par ce dernier; (bond)
- titulaire
titulaire désigne, relativement à un intérêt accordé ou délivré selon le présent règlement, la ou les personnes enregistrées comme titulaires dudit intérêt; (holder)
- titulaire de licence
titulaire de licence ou détenteur de licence signifie toute personne détenant une licence; (licensee)
- titulaire de permis
titulaire de permis ou détenteur de permis signifie une personne qui détient un permis; (permittee)
- travaux de sondage
travaux de sondage comprend les forages d’essai, la cartographie aérienne, les arpentages, les terrassements, les études géologiques, géophysiques et géochimiques et d’autres études de la géologie du sous-sol, y compris les travaux de construction et d’entretien qui s’y rattachent nécessairement, ainsi que la construction et l’entretien des pistes d’atterrissage et des routes nécessaires au ravitaillement ou à l’accès aux travaux de sondage; (exploratory work)
- usine d’extraction
usine d’extraction signifie toute usine ou outillage autres qu’un puits, servant à l’extraction de pétrole ou d’autres matières combinées à du pétrole, qui sont extraits de gisements superficiels ou souterrains de sable pétrolifère, de bitume, de sable bitumineux, de schiste pétrolifère ou d’autres gisements d’où il serait possible d’extraire du pétrole. (extraction plant)
(2) Aux fins du présent règlement, un puits est censé être
a) abandonné à la date où tous les tampons requis par le Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz au Canada sont installés à la satisfaction de l’ingénieur en conservation du pétrole;
b) achevé à la date où le puits est pour la première fois mis en état de fournir un débit constant ou intermittent de pétrole, de gaz ou des deux types de produits, et semble, de l’avis de l’ingénieur en conservation du pétrole, de nature à fournir un débit constant ou intermittent; et
c) suspendu à la date où les travaux de forage ou de production sont suspendus selon des modalités approuvées par l’ingénieur en conservation du pétrole, mais que le puits n’est ni abandonné ni achevé.
(3) L’exploitation commerciale sera censée commencer, en ce qui a trait à un puits ou à une usine d’extraction, le jour où le ministre, ayant tenu compte des conditions économiques, déclare qu’il existe un marché proportionné à la capacité de production du puits ou de l’usine d’extraction.
- DORS/80-590, art. 1
- DORS/82-663, art. 1
- 1991, ch. 10, art. 19
- 1998, ch. 14, art. 101(F)
Application
3 Le présent règlement ne s’applique qu’aux terres du Canada placées sous la régie, la gestion et l’administration du ministre.
Division des terres
4 Aux fins du présent règlement, les terres du Canada seront divisées en étendues quadrillées.
5 (1) Une étendue quadrillée, dont la totalité ou la plus grande partie sont situées au sud du 70e parallèle de latitude, sera bornée à l’est et à l’ouest par des méridiens successifs de longitude de la série 50°00′00″, 50°15′00″, 50°30′00″, ladite série pouvant être prolongée au besoin, et au nord et au sud par des droites joignant les pointes d’intersection des limites est et ouest avec les parallèles successifs de latitude de la série 40°00′00″, 40°10′00″, 40°20′00″, ladite série pouvant être prolongée au besoin.
(2) Une étendue quadrillée, dont la totalité est située au nord du 70e parallèle de latitude, sera bornée à l’est et à l’ouest par des méridiens successifs de longitude de la série 50°00′00″, 50°30′00″, 51°00′00″, ladite série pouvant être prolongée au besoin, et au nord et au sud par des droites joignant les pointes d’intersection des limites est et ouest avec les parallèles successifs de latitude de la série 70°00′00″, 70°10′00″, 70°20′00″, ladite série pouvant être prolongée au besoin.
(3) Chaque étendue quadrillée sera désignée par la latitude et la longitude de son angle nord-est.
6 (1) Entre 40° et 60° de latitude et entre 70° et 75° de latitude, la limite
a) entre les moitiés nord et sud d’une étendue quadrillée est la limite nord des sections 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 et 95; et
b) entre les moitiés est et ouest d’une étendue quadrillée est la limite ouest des sections 41 à 50.
(2) Entre 60° et 68° de latitude et entre 75° et 78° de latitude, la limite
a) entre les moitiés nord et sud d’une étendue quadrillée est la limite nord des sections 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 et 75; et
b) entre les moitiés est et ouest d’une étendue quadrillée est la limite ouest des sections 31 à 40.
(3) Entre 68° et 70° de latitude et entre 78° et 85° de latitude, la limite
a) entre les moitiés nord et sud d’une étendue quadrillée est la limite nord des sections 5, 15, 25, 35, 45 et 55; et
b) entre les moitiés est et ouest d’une étendue quadrillée est la limite ouest des sections 21 à 30.
7 (1) Toute étendue quadrillée sera subdivisée en sections.
(2) Chaque section sera bornée à l’est et à l’ouest par des méridiens échelonnés,
a) dans le cas d’une section comprise dans une étendue quadrillée dont la totalité ou la majeure partie se trouve entre 40° et 60° de latitude ou entre 70° et 75° de latitude, au dixième de l’intervalle qui existe entre les limites est et ouest de l’étendue quadrillée;
b) dans le cas d’une section comprise dans une étendue quadrillée dont la totalité ou la majeure partie se trouve entre 60° et 68° de latitude ou entre 75° et 78° de latitude, au huitième de l’intervalle qui existe entre les limites est et ouest de l’étendue quadrillée; et
c) dans le cas d’une section comprise dans une étendue quadrillée dont la totalité ou la majeure partie se trouve entre 68° et 70° de latitude ou entre 78° et 85° de latitude, au sixième de l’intervalle qui existe entre les limites est et ouest de l’étendue quadrillée.
(3) Chaque section sera bornée au nord et au sud par des lignes parallèles aux limites nord et sud de l’étendue quadrillée, échelonnées au dixième de l’intervalle qui existe entre les limites nord et sud de l’étendue quadrillée.
(4) Chaque section sera désignée par le chiffre qui y correspond,
a) dans le cas d’une étendue quadrillée décrite à l’alinéa 2a), comme il suit :
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 49 48 47 46 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5 44 43 42 91 81 71 61 51 41 31 21 11 1 b) dans le cas d’une étendue quadrillée décrite à l’alinéa 2b), comme il suit :
80 70 60 50 40 30 20 10 39 38 37 36 75 65 55 45 35 25 15 5 34 33 32 71 61 51 41 31 21 11 1 c) dans le cas d’une étendue quadrillée décrite à l’alinéa 2c), comme il suit :
60 50 40 30 20 10 29 28 27 26 55 45 35 25 15 5 24 23 22 51 41 31 21 11 1
8 (1) Chaque section sera subdivisée en unités.
(2) Chaque unité sera bornée à l’est et à l’ouest par des méridiens échelonnés au quart de l’intervalle qui existe entre les limites est et ouest de la section.
(3) Chaque unité sera bornée au nord et au sud par des lignes parallèles aux limites nord et sud de la section, échelonnées au quart de l’intervalle qui existe entre les limites nord et sud de la section.
(4) Toute unité sera désignée par la lettre qui y correspond dans le diagramme ci-dessous :
M N O P L K J I E F G H D C B A
9 Toutes les latitudes et longitudes utilisées dans le présent règlement se rapportent aux repères nord-américains de 1927.
- DORS/80-590, art. 2
Arpentages
10 (1) Sous réserve du présent règlement, les dispositions de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada s’appliquent à tous les arpentages officiels réalisés en vertu du présent règlement.
(2) Seul un arpenteur des terres du Canada peut effectuer un arpentage officiel sur les terres du Canada.
(3) Un arpenteur des terres du Canada peut, s’il en donne un préavis écrit au chef, pénétrer dans une zone faisant l’objet d’un permis ou d’une concession, ou accéder à une plate-forme d’exploitation afin d’effectuer un arpentage officiel ou d’autres arpentages de localisation.
(4) Le détenteur d’une concession ou d’un permis, ou le titulaire des intérêts en cause, ou l’exploitant d’une plate-forme d’exploitation doit fournir une assistance raisonnable à l’arpenteur des terres du Canada qui pénètre dans sa zone en vertu du paragraphe (3).
(5) Chaque arpentage officiel doit être autorisé et payé par le détenteur du permis ou de la concession, ou par le titulaire des intérêts en cause.
- DORS/80-590, art. 3
- 1998, ch. 14, art. 102(F)
11 (1) L’arpenteur signe chaque plan d’arpentage officiel et le remet à l’arpenteur général, de même que ses carnets de notes et une déclaration assermentée attestant qu’il a effectué l’arpentage officiel fidèlement, correctement et conformément au présent règlement et aux instructions de l’arpenteur général.
(2) Chaque plan d’arpentage officiel doit indiquer, s’il y a lieu,
a) l’emplacement, la direction et la longueur des limites des étendues quadrillées, ainsi que les subdivisions de ces aires;
b) l’emplacement des puits existants;
c) la nature et l’emplacement des bornes utilisées pour marquer ou repérer une limite ou un emplacement visé à l’alinéa a) ou b); et
d) les emprises de route, chemins arpentés, chemins de fer, pipe-lines, lignes de transport à haute tension ou autres droits de passage, les habitations, les établissements industriels, les bâtiments permanents, les terrains d’aviation et les pistes d’envol existantes ou projetées.
- DORS/80-590, art. 3
- 1998, ch. 14, art. 101(F)
12 (1) En cas d’incertitude ou de litige quant à l’emplacement d’un puits ou d’une limite, le chef peut exiger que le détenteur d’un permis ou d’une concession ou le titulaire des intérêts en cause dépose un plan d’arpentage officiel approuvé par l’arpenteur général et indiquant l’emplacement du puits ou de la limite en cause.
(2) Le plan d’arpentage officiel doit indiquer l’emplacement des puits, des limites et des repères que le chef peut désigner.
- DORS/80-590, art. 3
- 1998, ch. 14, art. 101(F)
13 L’arpenteur général peut, à la demande du détenteur de permis ou de concession ou du titulaire des intérêts en cause, approuver le plan de l’arpentage officiel de la totalité ou d’une partie d’une étendue quadrillée, d’une étendue visée par un permis ou par une concession, d’une section, d’une unité ou de l’emplacement d’un puits.
- DORS/80-590, art. 3
- 1998, ch. 14, art. 101(F)
Bornes
14 L’emplacement sur le terrain d’une étendue quadrillée, d’une étendue visée par un permis ou par une concession, d’une section, d’une unité ou d’un puits peut, à la discrétion de l’arpenteur général, être arpenté par rapport
a) à une borne indiquée sur un plan d’arpentage officiel approuvé par l’arpenteur général;
b) à une station d’arpentage géodésique par triangulation;
c) à une station d’arpentage géodésique Shoran;
d) à une borne érigée afin de marquer les limites d’un territoire;
e) à une borne au sens de la Loi des arpentages fédéraux ou de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;
f) à une particularité topographique dont l’emplacement géographique a été déterminé selon le procédé photogrammétrique de vérification Shoran;
g) à un repère dont l’emplacement géographique a été déterminé par observation astronomique; ou
h) à tout autre repère approuvé par l’arpenteur général.
- DORS/80-590, art. 3
- 1998, ch. 14, art. 101(F)
15 (1) Lorsqu’une borne indiquée sur un plan d’arpentage officiel est endommagée, détruite, déplacée ou modifiée à la suite des travaux du détenteur d’une licence, d’un permis ou d’une concession ou du titulaire des intérêts en cause, celui-ci doit le signaler au chef le plus tôt possible et
a) payer au receveur général du Canada les frais de restauration ou de rétablissement de la borne; ou
b) avec l’approbation de l’arpenteur général, faire restaurer ou rétablir la borne à ses propres frais.
(2) Le détenteur d’un permis ou d’une concession ou le titulaire des intérêts en cause doit entretenir et maintenir en bon état les bornes qui se trouvent sur les limites ou qui marquent les limites de l’étendue visée par son permis ou sa concession.
(3) La restauration ou le rétablissement d’une borne doivent être effectués par un arpenteur des terres du Canada conformément aux instructions de l’arpenteur général.
(4) Le détenteur d’un permis ou d’une concession ou le titulaire des intérêts en cause doit aviser, au moins trois mois à l’avance, l’arpenteur général et le chef du déplacement au large des côtes d’une plate-forme d’exploitation à laquelle sont reliées les bornes d’un arpentage officiel. Ce déplacement ne constitue pas un déplacement des bornes selon le paragraphe (1).
(5) Le détenteur d’une licence, d’un permis ou d’une concession ou le titulaire des intérêts en cause qui s’aperçoit qu’une borne a été détruite, endommagée, déplacée ou modifiée, doit le signaler au chef sans tarder.
- DORS/80-590, art. 3
- 1998, ch. 14, art. 101(F) et 102(F)
16 Lorsque l’emplacement d’un puits ou d’une limite d’une étendue quadrillée, d’une étendue visée par un permis ou par une concession, d’une section, d’une unité, ou a été établi au moyen d’un arpentage officiel approuvé par l’arpenteur général conformément au présent règlement, il est considéré comme l’emplacement exact, même s’il n’est pas situé à l’endroit requis par le présent règlement. Il sert alors à déterminer la situation des autres sections ou unités qui se trouve à l’intérieur de l’étendue quadrillée.
- DORS/80-590, art. 3
- 1998, ch. 14, art. 101(F)
17 (1) Lorsque, dû à un désaccord quant aux points de repère ou dû à des imprécisions dans les mesures, une étendue quadrillée, section ou unité semble en chevaucher une autre qui a été arpentée antérieurement et dont l’emplacement est considéré comme exact selon l’article 16, on en fait le nouveau tracé et le nouvel arpentage se fait en retranchant la partie chevauchante.
(2) Sous réserve du paragraphe (1), une étendue quadrillée qui a été réduite conformément au paragraphe (1) est pour les fins du présent règlement, considérée comme une étendue quadrillée complète.
(3) Lorsque, dû à un désaccord quant aux points de repère ou dû à des imprécisions dans les mesures, une parcelle des terres du Canada semble ne pas se trouver dans les limites d’une étendue quadrillée, elle peut être aliénée conformément au paragraphe 30(7) ou à l’article 57.
- DORS/80-590, art. 3
Puits de sondage
18 Le détenteur d’une licence, d’un permis ou d’une concession ou le titulaire des intérêts en cause doit, avant de forer un puits de sondage au large des côtes, envoyer à l’ingénieur en conservation du pétrole trois exemplaires d’un plan provisoire indiquant le lieu prévu pour le forage, ainsi qu’une description du système et de la méthode de localisation du puits.
- DORS/80-590, art. 3
19 (1) Le détenteur d’un permis ou d’une concession ou le titulaire des intérêts en cause doit, avant la suspension ou la concession de l’exploitation d’un puits de sondage, transmettre à l’ingénieur en conservation du pétrole un plan qui indique nettement l’emplacement arpenté du puits par rapport à
a) un repère visé à l’article 14; ou
b) une particularité topographique reconnaissable sur
(i) une carte publiée par le gouvernement du Canada ou pour son compte dans les trois ans précédant la date où le plan est soumis, ou
(ii) une photographie aérienne verticale, de qualité cartographique, obtenue de la Photothèque nationale de l’air ou d’un autre service du même genre et que l’arpenteur général pourrait accepter.
(2) Lorsqu’une photographie aérienne est utilisée conformément à l’alinéa (1)b), elle doit être adressée à l’ingénieur en conservation du pétrole en même temps que le plan.
(3) Le détenteur d’un permis ou de concession ou le titulaire des intérêts en cause peut, au lieu d’envoyer le plan visé au paragraphe (1), transmettre à l’ingénieur en conservation du pétrole la photographie aérienne visée au sous-alinéa (1)b)(ii), sur laquelle l’emplacement du puits a été indiqué clairement, d’une façon jugée acceptable par l’arpenteur général, après que l’emplacement dudit puits ait été déterminé à la suite d’une comparaison sur le terrain entre l’emplacement et la photographie.
(4) Si le puits abandonné, ou sur lequel les travaux ont été interrompus, se trouve au large des côtes, les stations électroniques et autres stations, à partir desquelles l’emplacement du puits a été déterminé, doivent être relevées et bornées de façon permanente et le plan visé au paragraphe (1) doit être accompagné d’un rapport sur le système de levé décrivant tous les paramètres présumés du système et les repères de la station au rivage.
- DORS/80-590, art. 3
- 1998, ch. 14, art. 101(F)
20 Le détenteur d’une licence, d’un permis ou d’une concession ou le titulaire des intérêts en cause doit, le plus tôt possible après l’achèvement d’un puits d’exploration, transmettre à l’ingénieur en conservation du pétrole un plan d’arpentage officiel, en triple exemplaire, approuvé par l’arpenteur général et indiquant l’emplacement du puits en surface et les limites de l’unité où il se trouve.
- DORS/80-590, art. 3
- 1998, ch. 14, art. 101(F)
Puits d’exploitation
21 (1) Le détenteur d’un permis ou d’une concession ou le titulaire des intérêts en cause doit, avant le forage d’un puits d’exploitation, transmettre à l’ingénieur en conservation du pétrole trois exemplaires d’un plan provisoire indiquant l’emplacement approximatif du puits en surface et son emplacement proposé, ainsi que sa profondeur totale.
(2) Pour un puits d’exploitation sur terre, le détenteur d’un permis ou d’une concession ou le titulaire des intérêts visés doit,
a) dans les 60 jours avant le début des travaux de forage, soumettre à l’approbation de l’arpenteur général, un plan d’arpentage officiel indiquant l’emplacement du puits en surface et les limites de l’unité et de la section où il se trouve; et
b) à la demande du chef, soumettre trois exemplaires d’un plan indiquant l’emplacement du trou de forage par rapport aux limites de l’unité et de la section.
(3) Pour une plate-forme d’exploitation permanente au large des côtes, le détenteur d’un permis ou d’une concession ou le titulaire des intérêts en cause doit,
a) le plus tôt possible après l’érection de la plate-forme, soumettre à l’approbation de l’arpenteur général un plan d’arpentage officiel indiquant l’unité et la section où elle se trouve, ainsi que l’emplacement d’au moins deux bornes de l’arpentage officiel qui sont fixées en permanence sur la plate-forme; et
b) à la demande du chef, soumettre trois exemplaires d’un plan indiquant l’emplacement du trou de forage par rapport aux limites de l’unité et de la section et aux bornes de l’arpentage officiel.
- DORS/80-590, art. 3
- 1998, ch. 14, art. 101(F)
22 (1) Un plan provisoire doit être approuvé par le chef avant la construction, la modification ou l’agrandissement d’une installation au large des côtes qui, une fois terminée, servira, en totalité ou en partie, à la production, à la collecte, au stockage, au traitement, au transport ou à une autre forme de manutention du pétrole ou du gaz; ce plan doit indiquer les travaux envisagés et le système d’arpentage utilisé pour en déterminer l’emplacement.
(2) Le chef peut demander qu’on lui soumette dans les six mois suivant la fin des travaux visés au paragraphe (1), un plan définitif satisfaisant.
- DORS/80-590, art. 3
Interdiction
23 (1) Nulle personne ne peut, aux fins de rechercher du pétrole ou du gaz, effectuer des travaux de sondage sur les terres du Canada, sauf dans la mesure où le présent règlement l’autorise.
(2) Il est interdit à toute personne de produire, d’extraire d’une mine ou d’une carrière, ou d’extraire des terres du Canada du pétrole, du gaz ou d’autres minéraux ou matières qui sont produits, extraits d’une mine ou d’une carrière, ou extraits de combinaisons avec du pétrole ou du gaz, sauf dans la mesure où le présent règlement l’autorise.
PARTIE ILicences, accords pour sondage et permis
Licences de sondage
24 (1) Toute personne âgée de 21 ans ou plus peut présenter une demande de licence.
(2) Toute société inscrite au registre des sociétés, conformément à l’ordonnance intitulée Companies Ordinance des Territoires du Nord-Ouest concernant les sociétés, peut présenter une demande de licence en ce qui a trait aux terres du Canada situées dans les Territoires du Nord-Ouest.
(3) Toute société autorisée à faire des affaires dans une province peut présenter une demande de licence en ce qui a trait aux terres du Canada situées ailleurs que dans les Territoires du Nord-Ouest.
(4) Toute demande de licence doit être adressée au chef ou à l’ingénieur en conservation du pétrole et doit être accompagnée du droit indiqué à l’annexe I.
25 (1) Sur réception d’une demande mentionnée à l’article 24, le chef ou l’ingénieur en conservation du pétrole peut délivrer une licence au requérant.
(2) Toute licence délivrée en vertu du paragraphe (1) expire le 31 mars suivant la date de délivrance.
(3) Il est interdit de céder ou de transférer une licence, et tout prétendu transfert, ou cession, de licence est nul.
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d’une licence peut, aux fins de rechercher du pétrole ou du gaz, pénétrer sur n’importe quelles terres du Canada et en utiliser la surface en vue
a) d’effectuer des examens géologiques ou géophysiques;
b) de faire de la cartographie aérienne; ou
c) d’examiner le sous-sol.
(2) Aucun titulaire d’une licence ne peut pénétrer sur des terres du Canada qui ont été aliénées de quelque façon par Sa Majesté, sauf sur les terres du Canada qui sont comprises dans un permis ou une concession de pétrole et de gaz délivrés en vertu du présent règlement, à moins que le titulaire de la licence n’ait obtenu
a) le consentement de l’occupant de ces terres; ou
b) un ordre d’entrée émanant de l’arbitre.
27 Aucun titulaire de licence ne peut effectuer sur n’importe quelles terres du Canada de forage dépassant 1 000 pieds de profondeur, à moins que,
a) dans le cas de terres du Canada qu’embrasse un permis ou une concession, le titulaire de la licence n’ait obtenu le consentement par écrit du titulaire de permis ou de concession; ou
b) dans le cas de terres du Canada que n’embrasse pas un permis ou une concession, le détenteur de la licence n’ait obtenu le consentement par écrit du chef.
28 Tout titulaire d’une licence qui effectue des travaux de sondage sur des terres du Canada qu’il ne détient pas en vertu d’un permis ou d’une concession, doit, après l’achèvement de ses travaux, fournir au chef, en triple exemplaire,
a) une carte à l’échelle d’au moins quatre milles au pouce, indiquant l’étendue qu’embrasse l’examen, ainsi que l’emplacement de toutes routes et pistes d’envol;
b) des données recueillies sur la présence d’eau, de houille, de gravier, de sable ou d’autres minéraux d’une utilité possible; et
c) tous rapports, photographies, cartes et données dont il est fait mention à l’article 53.
29 Un titulaire de licence doit, sur demande de la part de l’ingénieur en conservation du pétrole, lui signaler le lieu où se trouve une équipe qui est à l’emploi du titulaire de la licence, ainsi que la marche des travaux de cette équipe.
Contrats d’exploration
30 (1) Le ministre peut conclure avec quiconque un contrat d’exploration portant sur des terres de réserve de la Couronne.
(2) Le contrat peut prévoir toute question reliée à la recherche ou à la mise en valeur du pétrole ou du gaz et, notamment, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, contenir des modalités sur
a) le versement et l’utilisation des dépôts,
b) les programmes d’activité et le forage,
c) la transmission et la divulgation d’information,
d) le groupement des étendues visées par les contrats d’exploration, et
e) la rétrocession, l’annulation et le transfert des droits en vertu de ce contrat,
mais tant que le présent article est en vigueur, et à moins d’indication contraire dans le présent article ou dans les articles 31 ou 32, ou dans le contrat d’exploration, les dispositions du présent règlement régissant un permis s’appliquent à un contrat d’exploration.
(3) Sous réserve du paragraphe (7) et avant de conclure un contrat d’exploration, le ministre doit publier, dans la Gazette du Canada et dans toute autre publication qu’il juge pertinente, un appel d’offres relatif aux intérêts du contrat.
(4) L’avis d’appel d’offres doit être publié au moins 60 jours avant la date d’expiration fixée dans cet avis et énoncer toute exigence ou question applicable aux soumissionnaires, y compris
a) le montant de tout dépôt exigé et les conditions du remboursement;
b) les obligations de travail, la durée du contrat et le loyer exigible;
c) la redevance exigible pour toute quantité de pétrole ou de gaz produite en vertu d’une concession accordée conformément à l’article 54, si elle diffère de la redevance prévue à l’article 85;
d) les exigences relatives à
(i) la participation canadienne au capital-actions,
(ii) la participation du gouvernement du Canada, ou de l’un de ses ministères, directions ou organismes, ou
(iii) l’utilisation de biens et de services canadiens; et
e) toute autre modalité que le ministre peut déterminer.
(5) Lorsqu’il choisit un projet parmi ceux qui lui ont été soumis conformément au présent article, en vue de négocier un contrat d’exploration, le ministre doit prendre en considération tous les facteurs qu’il juge pertinents dans l’intérêt public, mais il n’est pas tenu d’opter pour l’un des projets soumis.
(6) S’il n’a reçu aucune soumission avant la date d’expiration visée dans la demande de soumissions, le ministre peut, dans les 90 jours suivant cette date, conclure un contrat d’exploration avec toute personne et selon les modalités qu’il peut déterminer.
(7) Le contrat d’exploration peut être conclu sans que soit publié un avis d’appel d’offres lorsque
a) le ministre juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de publier un tel avis, compte tenu de l’exiguïté de l’étendue, ou de son emplacement ou encore compte tenu de la rapidité avec laquelle le travail doit être exécuté; ou
b) le contrat doit être conclu avec Petro-Canada Limitée, pour les terres que Petro-Canada Limitée a choisies pour l’exploration et la mise en valeur selon l’article 33.
- 1991, ch. 10, art. 19
31 (1) Le contrat d’exploration a une durée maximale de 10 ans à compter de la date de son entrée en vigueur, et peut être renouvelé pour une ou plusieurs durées qui, au total, ne dépassent pas 10 ans.
(2) Un contrat d’exploration, y compris son renouvellement, est assujetti aux modalités déterminées par le ministre.
(3) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le titulaire du contrat d’exploration effectue une découverte importante pendant la période de validité du contrat, et qu’une déclaration faite à ce sujet conformément à l’article 124 est encore en vigueur à l’expiration de la période de la validité, le contrat demeure exécutoire, pour toute étendue quadrillée mentionnée dans la déclaration, et ce aussi longtemps que la déclaration reste en vigueur; les modalités et les clauses de redevances qui s’appliquaient pendant la durée normale du contrat demeurent exécutoires durant sa prorogation.
32 (1) Sous réserve du présent règlement, toute personne ayant conclu un contrat d’exploration peut, aux fins de la recherche et de la mise en valeur de pétrole ou de gaz, pénétrer sur toute étendue de terre prévue au contrat et en utiliser la surface pour
a) exécuter ou faire exécuter un travail de sondage et le forage de puits sans limite de profondeur, y compris des puits de délimitation et d’exploitation;
b) produire, extraire d’une mine ou d’une carrière, ou extraire de ces terres la quantité de pétrole ou de gaz, ou d’autres minéraux et matières associés à cette production qui, de l’avis du ministre ou de la personne qu’il désigne, est nécessaire à des fins d’essai ou à l’exécution des travaux que le titulaire s’est engagé à faire en vertu du contrat d’exploration; et
c) exécuter tout autre travail ou activité prévue dans le contrat.
(2) Sous réserve du présent règlement, le contrat d’exploration confère à son titulaire le droit exclusif d’obtenir une concession de pétrole et de gaz sur les terres du Canada visées par ce contrat.
Petro-Canada Limitée
- 1991, ch. 10, art. 19
33 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8), Petro-Canada Limitée a le droit, avant toute autre personne,
a) pendant la période d’un an commençant le 3 août 1977, de choisir des terres parmi celles qui, à cette date, sont considérées comme des terres de réserve de la Couronne, les modalités de ce choix et la quantité de terres choisies devant être approuvées par le ministre ou la personne qu’il désigne; et
b) pendant la période de sept ans commençant le 3 août 1977, de choisir des terres de réserve de la Couronne, dans l’année de la réception, de la part du ministre ou de son mandataire, d’un avis annonçant leur disponibilité, jusqu’à concurrence de 25 pour cent de ces terres, les modalités de ce choix devant être approuvées par le ministre ou par son mandataire.
(2) Le ministre ou la personne qu’il désigne doit signaler rapidement à Petro-Canada Limitée les terres qui sont ou qui sont devenues des terres de réserve de la Couronne, et sur lesquelles Petro-Canada Limitée peut exercer les droits conférés par le paragraphe (1).
(3) En exerçant son droit d’option visé au paragraphe (1), Petro-Canada Limitée ne peut choisir plus de 25 pour cent de l’étendue de terre sur laquelle elle peut exercer ce droit, à moins que le ministre ne l’autorise à choisir un pourcentage plus élevé, s’il le juge opportun, eu égard à l’exiguïté de l’étendue disponible.
(4) Petro-Canada Limitée devient titulaire des terres qu’elle a choisies selon le paragraphe (1), et ce en vertu d’un contrat d’exploration sujet aux modalités compatibles avec le présent règlement et conclues avec le ministre ou la personne qu’il désigne.
(5) Le ministre informe Petro-Canada Limitée, d’avance, par écrit, des appels d’offres qu’il entend publier selon l’article 30 concernant les terres sur lesquelles Petro-Canada Limitée peut exercer une option, et désigne les terres qui seront visées par ces appels; Petro-Canada Limitée alors a 60 jours de l’envoi de l’avis pour choisir jusqu’à 25 pour cent de la superficie de ces terres, les modalités de ce choix devant être approuvées par le ministre ou son mandataire.
(6) À l’expiration des 60 jours, le ministre peut procéder à des appels d’offres sur les terres non choisies par Petro-Canada Limitée qui peut aussi alors se porter soumissionnaire pour celles-ci.
(7) Petro-Canada Limitée peut exercer le droit d’option qui lui est conféré sur toute étendue qui n’a pas été distribuée par suite d’une demande de soumissions publiée en vertu du paragraphe (6) ou dans le cadre d’un contrat d’exploration conclu conformément au paragraphe 30(6), ce qui toutefois ne proroge ni ne suspend la période dont dispose Petro-Canada Limitée pour exercer le droit que lui confère le paragraphe (5).
(8) Sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit du ministre, donné sur demande de toute partie intéressée, Petro-Canada Limitée ne peut autrement que par servitude ou mortgage transférer, céder ou autrement disposer d’un intérêt ou d’un droit qu’elle détient sur les terres choisies en vertu du paragraphe (1) ou que lui confère un contrat d’exploration.
- 1991, ch. 10, art. 19
Titulaires de permis
34 (1) Le titulaire d’un permis doit être détenteur d’une licence avant d’entreprendre des travaux de sondage sur des terres du Canada.
(2) Lorsque le titulaire d’un permis est autorisé à effectuer des travaux de sondage en vertu du présent règlement, ces travaux peuvent être effectués par toute personne employée ou embauchée par le titulaire du permis.
(3) Le titulaire d’un permis peut, aux fins de rechercher du pétrole et du gaz,
a) avoir accès aux terres du Canada décrites dans son permis; et
b) utiliser cette partie de la surface des terres du Canada décrites dans son permis, selon les besoins.
(4) Tout titulaire de permis peut produire, extraire d’une mine ou d’une carrière, ou extraire des terres du Canada décrites dans son permis la quantité de pétrole, de gaz et d’autres minéraux et matières qui sont produits, extraits d’une mine ou d’une carrière, ou extraits de combinaisons avec du pétrole ou du gaz, qui, selon l’avis de l’ingénieur en conservation du pétrole, est nécessaire à des fins d’essai ou à l’exécution des travaux du titulaire de permis dans l’étendue visée par son permis.
35 (1) Sous réserve du présent règlement, le titulaire d’un permis a la faculté exclusive d’obtenir une concession de pétrole et de gaz visant les terres du Canada décrites dans son permis de sondage.
(2) Chaque permis stipulera la période pendant laquelle la faculté est donnée d’obtenir une concession de pétrole et de gaz et la redevance proportionnelle exigible en vertu de la concession.
Durée des permis
36 (1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque la totalité ou la majeure partie d’une étendue visée par un permis est située au sud du 65° de latitude, le permis est valide pour une période de trois ans à compter de la date d’émission.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque la totalité ou la majeure partie d’une étendue visée par un permis est située entre le 65° et le 68° de latitude, le permis est valide pour une durée de quatre ans à compter de la date de sa délivrance.
(3) Lorsque la totalité ou la majeure partie d’une étendue visée par un permis est située entre le 68° et le 70° de latitude, le permis est valide pour une durée de six ans à compter de la date de sa délivrance.
(4) Lorsqu’une étendue visée par un permis est située
a) au sud du 70° de latitude et dans les limites de terres publiques situées ailleurs que dans les régions du Canada décrites à l’annexe VI, ou
b) au sud du 70° de latitude et à l’est du 90° de longitude, ainsi que dans les limites des terres publiques situées dans les régions du Canada décrites à l’annexe VI,
et lorsque la totalité ou la majeure partie d’une étendue visée par un permis est, de l’avis du chef, submergée par les eaux côtières, le permis est valide pour une durée de six ans à compter de la date à laquelle il a été délivré.
(5) Lorsqu’une étendue visée par un permis est située
a) au sud du 70° de latitude et à l’ouest du 90° de longitude, et
b) dans les limites des terres publiques situées dans les régions du Canada décrites à l’annexe VI,
et lorsque la totalité ou la majeure partie d’une étendue visée par un permis est, de l’avis du chef, submergée par les eaux côtières, le permis est valide pour une durée de six ans à compter de la date à laquelle il a été délivré.
(6) Lorsqu’une étendue visée par un permis est située au nord du 70° de latitude, le permis est valide
a) pour une durée de huit ans à compter de la date de délivrance, dans le cas d’un permis délivré avant 1968; et
b) pour une durée de six ans à compter de la date de délivrance, dans le cas d’un permis délivré le 1er janvier 1968 ou après cette date;
(7) Dans le cas d’un permis délivré avant le 1er juillet 1967 à l’égard d’une étendue dont la totalité ou la plus grande partie est située au nord du 70° de latitude,
a) la durée originale du permis est prolongée de 12 mois, tel qu’il est prescrit à l’annexe V;
b) chaque période qui suit la période prolongée est censée commencer 12 mois après la date où elle commencerait sans ladite prolongation;
c) toutes les références du présent règlement à la période prolongée seront considérées comme des références à ladite période prolongée; et
d) chacun des anniversaires, mentionnés à l’article 53, d’un permis dont la durée est prolongée sera censé tomber 12 mois après la date réelle à laquelle cet anniversaire devrait survenir.
37 Le titulaire d’un permis peut en tout temps rétrocéder l’étendue quadrillée ou la moitié de l’étendue quadrillée à l’égard de laquelle il détient un permis, mais, sous réserve de l’article 41, aucun dépôt ne sera remboursé au titulaire du permis.
Renouvellement des permis
38 (1) Une demande de renouvellement d’un permis doit être présentée au chef avant la date d’expiration du permis et doit être accompagnée du dépôt exigé à l’article 40.
(2) Dès la réception d’une demande de renouvellement d’un permis, présentée conformément au paragraphe (1), le chef doit renouveler le permis pour une période d’un an.
(3) Lorsque le titulaire d’un permis ne présente pas une demande de renouvellement d’un permis conformément au paragraphe (1), le chef doit l’aviser par écrit qu’il peut obtenir le renouvellement de son permis s’il présente, dans un délai de 90 jours à compter de la date de l’avis, une demande de renouvellement accompagnée du dépôt exigé à l’article 40.
(4) Dès la réception d’une demande de permis accompagnée du dépôt exigé à l’article 40, conformément à l’avis donné en application du paragraphe (3), le chef doit renouveler le permis pour une période d’un an à compter de la date d’expiration du permis et, aux fins du présent règlement, le permis ne sera pas censé être venu à expiration.
(5) Aucun permis ne peut être renouvelé plus de six fois en vertu des paragraphes (2) ou (4).
39 (1) Quand
a) un permis a été renouvelé six fois,
b) un puits est foré d’une manière jugée satisfaisante par le chef, et
c) ce dernier est d’avis que le puits ne sera ni achevé ni abandonné avant l’expiration du permis,
le chef peut, sur demande, accorder une prorogation d’une ou plusieurs périodes de 90 jours.
(2) La demande de prorogation sera adressée au chef et accompagnée du dépôt exigé selon l’article 40.
Dépôts
40 (1) Tout titulaire de permis doit remettre au chef, en dépôt, avant le début d’une période indiquée dans la colonne I de l’annexe II, des espèces, des titres ou un billet à ordre acceptable, d’une valeur équivalant au montant spécifié pour cette période dans la colonne II de cette annexe.
(2) Nonobstant le paragraphe (1) et le paragraphe 108(1), lorsqu’un permis visant une étendue située au nord du 70° de latitude a été délivré avant le 1er janvier 1965, le titulaire dudit permis peut verser le dépôt exigé en vertu du paragraphe (1), à l’égard de la deuxième période de 36 mois de la durée originale ou de la période de 24 mois qui suit la deuxième période de 36 mois de la durée originale d’un permis mentionné au paragraphe 36(4), ultérieurement à la date mentionnée au paragraphe (1), mais en l’occurrence, il doit verser ledit dépôt avant le 1er janvier 1968.
(3) Dans le présent article, billet approuvé signifie un billet à ordre payable sur demande qu’une banque à charte a consenti, selon des termes acceptables au chef, à accueillir sur présentation au paiement.
41 (1) Le montant d’un dépôt correspondant aux dépenses admissibles exécutées au cours de la période sera remboursé au titulaire du permis.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant du dépôt qui n’est pas remboursé au titulaire du permis est confisqué au profit de Sa Majesté.
(3) Lorsque, selon l’opinion du chef, un titulaire de permis n’a pu effectuer les dépenses admissibles correspondant au dépôt exigé pour toute période, que le titulaire du permis en a notifié le chef et que, durant la période de renouvellement qui suit immédiatement, le titulaire du permis effectue les dépenses admissibles correspondant à la somme
a) du dépôt exigé pour la période de renouvellement qui suit immédiatement, et
b) du montant du dépôt pour la période qui n’a pas été remboursé à ce jour au titulaire du permis,
le montant du dépôt pour la période qui n’a pas été remboursé à ce jour au titulaire du permis.
(4) L’avis requis selon le paragraphe (3) sera signifié avant la fin de la période, mentionnera les raisons pour lesquelles le titulaire du permis n’a pas été en mesure d’effectuer les dépenses admissibles correspondant au dépôt exigé pour cette période et signalera que le titulaire du permis a l’intention d’effectuer au cours de la période de renouvellement qui suivra immédiatement, des dépenses admissibles correspondant à la somme
a) du dépôt exigé pour la période de renouvellement; et
b) du montant du dépôt pour la période qui n’avait pas été remboursé à ce jour au titulaire du permis.
42 Lorsqu’au cours d’une période, le titulaire d’un permis dépense un montant dépassant la somme
a) du dépôt indiqué à l’annexe II à l’égard de cette période, et
b) de tout montant remboursé au titulaire du permis en vertu du paragraphe 41(3) à l’égard des dépenses admissibles effectuées au cours de ladite période,
on déduira du dépôt exigé pour toute période qui suivra le montant dudit excédent.
Dépenses
43 Le chef peut en tout temps déterminer le montant des dépenses admissibles effectuées par le titulaire du permis d’après les documents soumis par le titulaire et d’après tous autres documents que le chef peut exiger.
44 (1) Chaque titulaire d’un permis doit, dans les 90 jours qui suivent la fin d’une période, fournir au chef un état en triple exemplaire des dépenses effectuées à l’égard des travaux de sondage exécutés dans une étendue ou dans un groupe d’étendues visées par un permis pendant ladite période.
(2) Le titulaire d’un permis peut soumettre des états intérimaires des dépenses de temps à autre pendant la période durant laquelle son permis est valide.
(3) Chaque état de dépenses sera confirmé par une attestation et comprendra
a) les chefs de dépenses;
b) le numéro de l’étendue, visée par le permis, sur laquelle des travaux ont été exécutés;
c) le numéro de l’étendue, visée par le permis, à laquelle les dépenses doivent être appliquées;
d) le but précis de chaque élément de dépense; et
e) trois exemplaires de tous les rapports, photographies, cartes et données mentionnés dans l’article 53 au sujet des travaux pour lesquels les dépenses sont réclamées.
(4) Lorsque le titulaire du permis a fait parvenir au chef les données mentionnées dans le présent article en vertu de l’article 28, le titulaire du permis n’est pas tenu de transmettre les mêmes données au chef en vertu du présent article.
45 Lorsque les dépenses effectuées pour des travaux de sondage dans une étendue visée par un permis ou en dehors de cette étendue, en vue de recueillir des données d’un caractère général et de nature à être utiles au titulaire relativement aux travaux qu’il est en voie d’accomplir, le chef peut accepter à titre de dépenses les montants demandés par le titulaire à l’égard d’une étendue ou d’un groupe d’étendues indiquées dans le permis à l’égard desquelles, selon l’opinion du chef, les travaux effectués sont avantageux.
46 Lorsque le chef a qualifié un puits de puits profond de sondage et d’essai, le montant dépensé à forer ledit puits sera censé correspondre au double du montant effectivement dépensé à forer le puits en question.
47 (1) Un montant dépensé pour la construction de routes ou des études géophysiques, ou comme contribution au forage d’un puits en dehors de l’étendue indiquée dans un permis ne peut être considéré comme une dépense admissible, à moins que lesdits travaux n’aient été au préalable approuvés par le chef.
(2) Tout montant dépensé à des travaux de recherche qui, de l’avis du chef, sont effectués en vue de mettre au point des méthodes, des systèmes, des procédés ou des mécanismes nouveaux ou améliorés, requis spécialement à des fins d’exploration, de mise en valeur ou de transport de pétrole et de gaz gisant dans des terres du Canada, peut être considéré comme une dépense admissible lorsque le chef a au préalable approuvé lesdits travaux de recherche.
Groupement
48 (1) Un titulaire de permis peut demander au chef l’autorisation de grouper des étendues indiquées dans un permis couvrant une superficie d’au plus 2 500 000 acres, dont toute partie est située dans un cercle de 100 milles de rayon ou lui est contiguë.
(2) La demande de groupement sera faite en triple exemplaires sur une formule approuvée par le chef et indiquera les étendues indiquées dans le permis qui seront incluses dans le groupe.
(3) Un groupement entre en vigueur à la date où la demande de groupement est approuvée par le chef.
49 (1) Les dépenses admissibles effectuées à l’égard de toute étendue indiquée dans un permis et comprises dans un groupe pendant la période de groupement seront, à la demande du titulaire du permis, imputées à une ou à toutes les étendues visées par un permis et comprises dans ledit groupe.
(2) Lorsque des dépenses admissibles sont imputées à une étendue visée par un permis en vertu du paragraphe (1), lesdites dépenses ne peuvent être reportées à une autre étendue visée par un permis.
50 Un titulaire peut de temps à autre effectuer le regroupement de ses étendues visées par un permis.
Rapports
51 (1) Chaque détenteur de licence, de permis ou de concession doit, au moins 15 jours avant d’entreprendre des travaux de sondage, faire parvenir un avis écrit en duplicata, sur une formule approuvée par le chef, à l’ingénieur en conservation du pétrole, indiquant
a) la date à laquelle il compte entreprendre et achever lesdits travaux;
b) l’objet et la nature des travaux;
c) le nombre approximatif d’acres comprises dans l’étendue où les travaux doivent être exécutés, ainsi qu’une carte portant les limites de l’étendue;
d) l’équipement qu’il se propose d’utiliser;
e) le nom de la personne chargée de diriger les travaux; et
f) le nombre de personnes qui seront employées.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), tout titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession devra transmettre par écrit l’avis requis par ledit paragraphe, au moins 45 jours avant le commencement des travaux d’exploration dans une zone qui est entièrement ou partiellement recouverte par des eaux côtières.
52 Le détenteur d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit, sur demande formulée par l’ingénieur en conservation du pétrole, faire connaître le lieu où se trouvent les équipes et toute modification apportée aux travaux de sondage projetés.
53 (1) Chaque titulaire de permis doit, dans les 60 jours qui suivent
a) les troisième, sixième, neuvième, douzième et quatorzième anniversaires de la date d’émission du permis, dans le cas d’un permis mentionné au paragraphe 36(1) ou (3), ou à l’alinéa 36(4)a),
b) les quatrième, septième, dixième et douzième anniversaires de la date d’émission du permis, dans le cas d’un permis mentionné au paragraphe 36(2) ou (3), ou à l’alinéa 36(4)b), et
c) l’expiration, l’annulation ou la rétrocession du permis,
faire parvenir au chef, en triplicata,
d) des copies de toutes les photographies aériennes prises par le titulaire;
e) un rapport géologique de toute région prospectée, y compris les cartes géologiques, les sections transversales et les données stratigraphiques;
f) un rapport géophysique sur la région prospectée; et
g) des rapports sur toutes les prospections non mentionnées dans les alinéas d) à f) qui ont été effectuées dans l’étendue visée par le permis.
(2) Le rapport géophysique mentionné dans l’alinéa (1)f) comprendra,
a) lorsqu’il s’agit de prospection gravimétrique, des cartes indiquant
(i) l’emplacement et l’altitude de chaque station,
(ii) la valeur rectifiée définitive de la densité à chaque station,
(iii) les lignes isogammes tracées d’après les valeurs gravimétriques, et
(iv) les limites de l’étendue visée par le permis;
b) lorsqu’il s’agit de prospection sismique, des cartes, à l’échelle d’au moins un pouce au mille, indiquant
(i) l’emplacement et l’altitude de chaque sondage par explosion,
(ii) le temps rectifié de propagation des ondes à chaque point d’explosion pour tous les horizons, déterminé au cours de la prospection,
(iii) les lignes isogammes et isochrones tracées d’après les valeurs rectifiées indiquées par des courbes d’un intervalle d’au plus 100 pieds ou une durée équivalente, et
(iv) les limites de l’étendue visée par le permis; et
c) lorsqu’il s’agit de prospection magnétique, des cartes indiquant
(i) l’emplacement des lignes de vol,
(ii) les courbes magnétiques tracées à intervalles de 10 gammas, et
(iii) les limites des étendues visées par le permis.
(3) Lorsque les renseignements, dont il est question dans le présent article, ont été envoyés au chef par le détenteur d’un permis conformément à l’article 28 ou 44, le détenteur de permis n’est pas tenu de faire parvenir les mêmes renseignements au chef en vertu du présent article.
(4) Le chef peut en tout temps exiger qu’un titulaire de licence, de permis ou de concession fournisse des renseignements et des données précis, ou une copie des susdits, qui sont nécessaires à l’interprétation de toute prospection effectuée à des fins de recherche de pétrole ou de gaz et peut exiger, sans restreindre le sens général de ce qui précède, des données et renseignements précis concernant
a) les sismogrammes et autres enregistrements de sondages sismiques, ainsi que toutes les données utiles;
b) les profils magnétiques et autres enregistrements de variations du champ magnétique de la terre; et
c) toutes observations ou lectures recueillies au cours d’une prospection effectuée à des fins de recherche de pétrole ou de gaz.
(5) Personne ne doit détruire aucun des renseignements précis mentionnés au paragraphe (4) sans le consentement du chef, à moins que lesdits renseignements n’aient déjà été transmis au ministère conformément au présent règlement.
Concessions de pétrole et de gaz
Concession de pétrole et de gaz sur demande
54 (1) Sur demande adressée au ministre, une concession de pétrole et de gaz doit être accordée au titulaire d’un permis, au titulaire d’un contrat d’exploration et au titulaire d’un permis avec clause spéciale de renouvellement.
(2) Une concession ne peut être accordée en vertu du présent article
a) à un particulier, à moins que le ministre n’ait la certitude que le requérant est citoyen canadien, qu’il est âgé de plus de 21 ans et qu’il sera l’usufruitier de la concession qui lui sera accordée;
b) à une compagnie constituée en corporation dans un pays autre que le Canada; ou
c) à une compagnie, à moins que le ministre n’ait la certitude
(i) que les usufruitiers d’au moins 50 pour cent des actions émises par la compagnie sont
(A) des citoyens canadiens,
(B) des compagnies qui remplissent les conditions énoncées au sous-alinéa (ii), ou
(C) de tels citoyens et de telles compagnies,
(ii) que les actions de la compagnie sont inscrites à une bourse en valeurs du Canada et que les Canadiens auront l’occasion de participer au financement et aux droits de propriété de la compagnie, ou
(iii) que la totalité des actions de la compagnie appartiennent, directement ou indirectement, à une compagnie qui remplit les conditions énoncées au sous-alinéa (i) ou (ii).
- DORS/89-144, art. 1
55 (1) Le détenteur de permis choisira le terrain que comprendra une concession de pétrole et de gaz accordée conformément à l’article 54 dans la superficie qui fait l’objet du permis dont il est le détenteur.
(2) Le ministre n’accordera pas de concession de pétrole et de gaz conformément à l’article 54 pour plus de la moitié du nombre de sections qui fait l’objet du permis dont il est le détenteur.
(3) Une concession de pétrole et de gaz accordée conformément à l’article 54 commence le jour où le chef reçoit la demande en question.
56 (1) Tout postulant d’une demande de concession de pétrole et de gaz doit soumettre ladite demande sur une formule approuvée par le chef et y joindre
a) le droit fixé à l’annexe I;
b) la redevance exigée par l’article 78; et
c) un croquis et une description de la superficie qui fait l’objet de la demande.
(2) La demande doit être remise au chef de main à main ou être expédiée au bureau du chef, à Ottawa, sous pli recommandé.
(3) Le chef doit faire inscrire au verso de chaque demande le jour et l’heure auxquels il l’a reçue.
Autre concession
57 (1) Le ministre peut accorder une concession de pétrole et de gaz ou faire une demande de soumissions pour l’achat d’une concession de pétrole et de gaz pour des terres du Canada,
a) détenues en vertu d’un permis ou d’une concession de pétrole et de gaz, lesquels permis ou concession de pétrole ou de gaz sont périmés, ont été annulés ou ont été rétrocédés;
b) visées au paragraphe 17(3); ou
c) formant une combinaison des terres mentionnées aux alinéas a) et b), ou à l’un ou l’autre de ces alinéas.
(2) Une concession de pétrole et de gaz peut être accordée conformément au présent article selon les modalités et les conditions que le ministre jugera bon d’exiger.
(3) Une demande de soumissions en vertu du présent article doit
a) être publiée dans la Gazette du Canada et de toute autre façon que le ministre peut juger opportune, au moins 30 jours avant la date limite pour la réception des soumissions; et
b) contenir les modalités et conditions selon lesquelles la demande de soumissions est faite et selon lesquelles la concession de pétrole et de gaz doit être accordée.
(4) S’il y a demande de soumissions conformément au présent article et si
a) aucune soumission n’est reçue, ou
b) une soumission a été reçue et que le ministre ait refusé de l’accepter,
le ministre peut disposer desdites terres par une concession de pétrole et de gaz conformément audit article de la façon et selon les modalités que le ministre peut juger opportunes.
- DORS/80-590, art. 4
Pouvoirs d’un concessionnaire
58 (1) Un concessionnaire qui est détenteur d’une licence peut
a) effectuer des sondages et forer des puits dans les terres du Canada qui font l’objet de sa concession; et
b) produire, extraire d’une mine ou d’une carrière, ou extraire du pétrole ou du gaz ou tous minéraux ou matières qui sont produits, extraits d’une mine ou d’une carrière, ou extraits de combinaisons avec du pétrole ou du gaz, des terres du Canada comprises dans sa concession.
(2) Lorsque le concessionnaire est autorisé à effectuer des travaux ou des opérations en vertu du présent règlement, lesdits travaux ou opérations peuvent être effectués par toute personne employée ou engagée par le concessionnaire.
Superficie de la concession
59 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une étendue de concession doit être composée de blocs quadrilatéraux de sections d’au plus cinq sections sur trois, ou d’au plus quatre sections sur quatre.
(2) Lorsque les concessions sont accordées pour au plus deux cinquièmes du nombre de sections de la superficie qui fait l’objet du permis dont le demandeur est le détenteur, les étendues de concession peuvent se composer de blocs quadrilatéraux de sections d’au plus six sections sur trois.
(3) Les étendues de concession à l’intérieur d’une superficie qui fait l’objet d’un permis, doivent
a) faire angle;
b) être séparées par au moins une section; ou
c) constituer une combinaison des blocs mentionnés aux alinéas a) et b).
(4) Sauf dans le cas
a) de sections réduites en vertu du paragraphe 17(1), et
b) de terres du Canada visées au paragraphe 17(3),
aucune concession de pétrole et de gaz ne sera accordée pour moins d’une section.
(5) À l’exception du paragraphe (2), rien dans le présent règlement n’est censé empêcher un détenteur de permis de détenir une concession pour la moitié en tout du nombre de sections qui font l’objet du permis.
(6) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas à une concession accordée conformément à l’article 57.
- DORS/80-590, art. 5
60 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une concession de pétrole et de gaz est accordée en vertu de l’article 54, les terres du Canada à l’intérieur des étendues qui font l’objet du permis, mais qui ne sont pas incluses dans la concession, retourneront à Sa Majesté.
(2) Lorsqu’une concession de pétrole et de gaz est accordée en vertu de l’article 54, le chef peut permettre au détenteur de permis de conserver sous permis les sections de la superficie visée par le permis, qui ne sont pas
a) comprises dans la concession de pétrole et de gaz; ou
b) attenantes à l’étendue faisant l’objet de la concession.
Durée de la concession
61 Sous réserve du paragraphe 35(2), toute concession de pétrole et de gaz sera accordée pour une durée de 21 ans.
62 Sur demande soumise par le concessionnaire, une concession de pétrole et de gaz sera renouvelée pour des périodes successives de 21 ans,
a) si le ministre est d’avis que l’étendue qu’embrasse la concession de pétrole et de gaz est en état de produire du pétrole et du gaz; et
b) si le concessionnaire s’est conformé aux stipulations de la concession de pétrole et de gaz et aux conditions du présent règlement en vigueur à la date où la concession de pétrole et de gaz a été accordée.
63 Lorsque, pendant la durée d’une concession de pétrole et de gaz, l’exploitation commerciale a été entreprise et que le concessionnaire s’est conformé
a) aux stipulations de la concession de pétrole et de gaz, et
b) aux conditions du présent règlement en vigueur à la date où la concession de pétrole et de gaz a été accordée,
le ministre, à la demande du concessionnaire, émettra de nouveau la concession pour une durée de 21 ans à compter de la date du commencement de l’exploitation commerciale.
64 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une concession de pétrole et de gaz renouvelée en vertu de l’article 62 ou émise de nouveau en vertu de l’article 63, sera renouvelée ou émise de nouveau, selon le cas, aux conditions que le ministre peut juger nécessaires et sera sujette aux stipulations du présent règlement en vigueur à la date du renouvellement.
(2) La redevance payable pour une concession de pétrole et de gaz émise de nouveau en vertu de l’article 63 sera la même que celle qui a été exigée pour la concession initiale de pétrole et de gaz.
Obligation de demander une concession
65 Le chef peut, en aucun temps, décréter qu’un puits situé dans l’étendue visée par un permis contient du pétrole ou du gaz en quantité commerciale.
66 (1) Une copie de la décision mentionnée à l’article 65 sera envoyée, sous pli recommandé, au détenteur du permis à sa dernière adresse connue.
(2) Le détenteur devra, dans l’année qui suivra l’expédition de l’avis de la décision prise conformément à l’article 65, présenter une demande de concession de pétrole et de gaz à l’égard de la superficie dans laquelle le puits est situé.
67 (1) Un détenteur de permis peut, dans les 90 jours suivant la date de l’expédition de la décision, signifier au ministre un avis d’objection en donnant la raison de l’objection, ainsi que tous les faits utiles.
(2) Conformément au présent article, un avis d’objection devra être signifié par son expédition sous pli recommandé à l’adresse du ministre, à Ottawa.
(3) Sur réception de l’avis d’objection, le ministre prendra la décision en considération, l’annulera, la confirmera ou la modifiera, et le ministre avisera alors le détenteur de permis de sa décision, sous pli recommandé.
68 Lorsqu’une décision a été prise conformément à l’article 65 et qu’aucune demande n’a été soumise conformément à l’article 66, personne ne doit forer un puits dans cette étendue visée par le permis à moins de 4 1/2 milles de distance du puits visé par ladite décision.
69 (1) Lorsqu’une concession de pétrole et de gaz est accordée à la suite d’une décision prise conformément aux articles 65 ou 67, toutes les sections à l’intérieur de l’étendue visée par le permis qui sont attenantes à ladite étendue mais qui ne font pas angle avec elles, seront dévolues à Sa Majesté.
(2) Lorsqu’une concession de pétrole et de gaz est accordée conformément à une décision prise en vertu des articles 65 ou 67, toute la partie de l’étendue visée par le permis, non comprise dans la concession de pétrole et de gaz et non dévolue conformément au paragraphe (1), peut être conservée sous permis par le détenteur.
(3) Lorsqu’une partie de l’étendue visée par le permis est gardée sous permis conformément au paragraphe (2), le détenteur du permis devra le faire parvenir au chef pour le faire modifier.
Avis public requis lors d’une rétrocession ou d’une annulation
70 (1) Lorsque des terres du Canada ont été détenues en vertu d’un permis ou d’une concession de pétrole et de gaz, lequel permis ou laquelle concession de pétrole et de gaz, ou quelque partie du permis ou de la concession, sont périmés, ont été annulés ou ont été rétrocédés, le ministre doit faire publier dans la Gazette du Canada un avis de l’arrivée à terme, de l’annulation ou de la rétrocession dudit permis ou de ladite concession de pétrole et de gaz.
(2) L’avis dont il est question au paragraphe (1) doit indiquer
a) le numéro du permis ou de la concession de pétrole et de gaz; et
b) l’arrivée à terme, l’annulation ou la rétrocession du permis ou de la concession de pétrole et de gaz.
Transfert de permis ou de concession
71 Aucun transfert de permis ou de concession de pétrole et de gaz ne peut transmettre un intérêt quelconque dans un permis ou une concession de pétrole et de gaz avant l’enregistrement du transfert conformément au présent règlement.
72 (1) Aucune concession de pétrole et de gaz ne peut être transférée
a) à un particulier auquel il est interdit d’accorder une concession de pétrole et de gaz en vertu du paragraphe 54(2); ou
b) à une compagnie, à moins que ladite compagnie ne convainque le ministre que les particuliers jouissant de la citoyenneté canadienne auront l’occasion de participer au financement et aux droits de propriété de la compagnie.
(2) Un transfert effectué contrairement aux stipulations du paragraphe (1) est nul.
73 Aucun transfert de permis ou de concession de pétrole et de gaz ne sera enregistré sans l’approbation du chef.
74 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un transfert est effectué d’une façon satisfaisante, selon l’avis du chef, et qu’il est accompagné du droit d’enregistrement établi à l’annexe I, le chef peut consentir au transfert
a) de toute l’étendue visée par la concession ou de toutes parties de ladite étendue;
b) de toute l’étendue visée par le permis, ou de la moitié de ladite étendue;
c) d’une portion indivise spécifiée d’un permis ou d’une concession de pétrole et de gaz, lorsque le nombre des concessionnaires ne dépasse pas cinq; ou
d) d’une portion indivise spécifiée d’un permis ou d’une concession de pétrole et de gaz, lorsque le nombre de concessionnaires dépasse cinq, selon les modalités et aux conditions que le chef peut exiger.
(2) Le chef ne doit pas consentir au transfert
a) d’une étendue de concession inférieure à une section; ou
b) d’une étendue de permis autre qu’une étendue quadrillée ou la moitié d’une étendue quadrillée.
(3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à une concession de pétrole et de gaz qui a été accordée pour une étendue plus petite qu’une section.
(4) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas à un permis délivré pour une aire plus petite qu’une étendue quadrillée ou la moitié d’une étendue quadrillée.
75 (1) Le chef doit tenir à jour un registre des transferts.
(2) Lorsque le chef a approuvé le transfert d’un permis ou d’une concession de pétrole et de gaz, il doit inscrire le transfert dans le registre.
(3) Le chef doit inscrire au verso du transfert la date et l’heure de l’enregistrement.
76 Sous réserve de l’article 72, un transfert prend effet selon sa teneur et son but, dès qu’il a été enregistré.
Rétrocession d’une concession de pétrole et de gaz
77 (1) Un concessionnaire peut en tout temps rétrocéder la totalité ou une partie de sa concession de pétrole et de gaz, mais aucun concessionnaire ne doit rétrocéder une partie de sa concession inférieure à une section, sauf dans le cas d’une concession de pétrole et de gaz accordée pour une étendue inférieure à une section.
(2) Lorsqu’une concession de pétrole et de gaz a été rétrocédée, aucune redevance ne sera remise au concessionnaire.
Redevance fixe
78 (1) Sous réserve des articles 79 à 84, un concessionnaire doit verser à Sa Majesté,
a) pour la première année d’une concession de pétrole et de gaz, une redevance de 0,50 $ par acre de terrain comprise dans une concession; et
b) pour chaque année consécutive à la première année d’une concession de pétrole et de gaz, une redevance de 1 $ par acre de terrain comprise dans la concession.
(2) La redevance exigée en vertu du paragraphe (1) doit être payée avant le début de l’année pour laquelle la redevance est payable.
Réduction de la redevance
79 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où, après la première année d’une concession de pétrole et de gaz, l’exploitation commerciale n’a pas été entreprise alors qu’on a découvert du pétrole et du gaz en quantité commerciale, le ministre peut décider de réduire la redevance payable en vertu de cette concession de pétrole et de gaz.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), la redevance ne doit pas être réduite conformément au paragraphe (1) pour toute année suivant une année durant laquelle l’exploitation commerciale a été entreprise.
80 Sous réserve des articles 81 et 82, la redevance peut être réduite,
a) dans le cas d’une concession accordée conformément à l’article 54, du montant des dépenses admissibles encourues par le concessionnaire avant la date de la concession de pétrole et de gaz, dans l’étendue visée par le permis et à l’intérieur de laquelle est située la concession de pétrole et de gaz, au-dessus des dépôts établis à l’annexe II pour les périodes antérieures à la date de la concession de pétrole et de gaz, et
b) du montant des dépenses, déterminé par le chef, que le concessionnaire a encourues pour des travaux de sondage dans l’étendue visée par la concession, après la date d’octroi de la concession de pétrole et de gaz et avant le début de l’exploitation commerciale,
mais la redevance pour toute année en particulier ne doit pas être réduite de plus de la moitié conformément au présent article.
81 (1) Dans le présent article, dépenses signifie le montant dont il est question à l’alinéa 80b).
(2) À la fin de la première année de la concession de pétrole et de gaz, ainsi qu’à la fin de chaque année subséquente de la concession de pétrole et de gaz, le chef doit déterminer le montant des dépenses encourues par le concessionnaire qui doit être crédité à la redevance de la concession de pétrole et de gaz pour la prochaine année.
(3) Tout concessionnaire doit, au moins 30 jours avant la fin de chaque année d’une concession de pétrole et de gaz, faire parvenir au chef, en trois exemplaires, une déclaration du montant dépensé par le concessionnaire à des travaux de sondage dans l’étendue visée par la concession.
(4) Toute déclaration dont il est question au paragraphe (3) doit être confirmée par une déclaration statutaire et doit inclure
a) les chefs de dépenses;
b) le numéro de l’étendue visée par la concession dans laquelle les travaux ont été effectués;
c) le but particulier de chaque chef de dépense; et
d) trois exemplaires de tous les rapports, photographies, cartes et données dont il est question à l’article 53 concernant les travaux pour lesquels des dépenses sont réclamées.
82 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une partie du montant dont il est question au paragraphe 80a) ou b) n’est pas ou ne peut pas être créditée à la redevance pour l’année suivante, la redevance de toute année subséquente peut être réduite du montant de ladite partie non créditée.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), la redevance ne doit pas être réduite conformément à l’article 80 pour toute année qui suit une année au cours de laquelle l’exploitation commerciale a été entreprise.
83 (1) Les dépenses dont il est question à l’alinéa 80a) ou b), qui sont encourues dans toute étendue de concession groupée avec d’autres conformément au paragraphe 90(1) et qui sont encourues durant la période du groupement, doivent, à la demande du concessionnaire, être appliquées à une ou à plusieurs étendues de concession dans les limites du groupement.
(2) Lorsqu’une dépense est appliquée à une étendue de concession conformément au paragraphe (1), ladite dépense ne peut être transférée à toute autre étendue de concession.
84 La redevance fixe payable pour toute année doit être réduite du montant de la redevance proportionnelle payée en vertu de cette même concession de pétrole et de gaz au cours de l’année précédente.
Redevances proportionnelles
85 (1) Sous réserve des articles 86 et 87, le détenteur de permis ou de concession doit verser à Sa Majesté,
a) pour chaque mois écoulé
(i) avant la fin des cinq premières années d’exploitation commerciale, ou
(ii) avant la fin des 36 premiers mois, dans l’ensemble, au cours desquels il y a eu production de pétrole ou de gaz,
soit à la fin de celle des deux périodes qui se termine la première, une redevance de cinq pour cent de la valeur marchande à la tête du puits ou à l’usine d’extraction (après production à cet endroit) de tout pétrole et gaz extraits de l’étendue visée par le permis ou la concession au cours dudit mois, lorsque
(iii) l’étendue visée par le permis où la concession est située au nord du 70° de latitude, ou
(iv) la totalité ou la majeure partie de l’étendue visée par le permis ou la concession est, de l’avis du chef, recouverte par des eaux côtières;
b) pour chaque mois précédant la fin des trois premières années d’exploitation commerciale, une redevance de cinq pour cent de la valeur marchande à la tête du puits ou à l’usine d’extraction (après production à cet endroit) de tout pétrole et gaz extraits de l’étendue visée par le permis ou la concession durant ce mois, lorsque la totalité ou la majeure partie de l’étendue visée par le permis ou la concession est située au sud du 70° de latitude et n’est pas incluse dans l’alinéa a); et
c) pour chaque mois suivant la période pour laquelle des redevances proportionnelles sont payables conformément à l’alinéa a) ou b), une redevance de 10 pour cent de la valeur marchande à la tête du puits ou à l’usine d’extraction (après production à cet endroit) de tout pétrole et gaz extraits de l’étendue visée par le permis ou la concession au cours dudit mois.
(2) Les redevances proportionnelles sont payables au plus tard le 25e jour du mois qui suit immédiatement le mois pour lequel les redevances proportionnelles sont payables.
86 Aucune redevance proportionnelle n’est payable pour du pétrole ou du gaz
a) consommé par le détenteur du permis ou de la concession à des fins de forage, de production, d’extraction d’une mine ou d’une carrière, d’extraction ou de traitement dans l’étendue visée par le permis ou la concession; ou
b) réinjecté dans une formation géologique ou brûlé à l’air libre.
87 Lorsque le gouverneur en conseil est d’avis qu’une diminution des redevances proportionnelles permettrait au concessionnaire de poursuivre le captage de pétrole ou de gaz pour une plus longue période, le gouverneur en conseil peut diminuer les redevances proportionnelles dans la mesure et pour telle période qu’il jugera opportunes.
Forages
88 Le ministre peut, en tout temps, sauf dans les trois ans qui suivent l’émission d’une concession, ordonner au concessionnaire de commencer et de continuer le forage d’un puits à la satisfaction du ministre dans les 90 jours de la date de cette ordonnance.
89 Lorsqu’un puits a été
a) abandonné, ou
b) parachevé mais pas encore déclaré en mesure de produire en quantité commerciale,
le ministre peut, en aucun temps sauf durant l’année qui suit la date de l’abandon ou du parachèvement, ordonner au concessionnaire de commencer et de continuer le forage d’un autre puits à la satisfaction du ministre dans les 90 jours à compter de la date de cette ordonnance.
Groupement de concessions
90 (1) Aux fins des articles 80, 88 et 89, un concessionnaire peut, en donnant avis écrit en trois exemplaires sur une formule approuvée par le chef, grouper des étendues de concession qui
a) sont situées à l’intérieur d’un cercle ayant un rayon de 24 milles; et
b) couvrent une superficie d’au plus 250 000 acres.
(2) L’avis de groupement doit indiquer les étendues de concession qui seront comprises dans le groupe.
(3) Lorsqu’un concessionnaire se conforme à un ordre donné en vertu de l’article 88 ou 89, relativement à l’une des étendues de concession d’un groupe, il est censé s’être conformé à tous les ordres qui lui ont été ou qui lui seront transmis en vertu de l’article 88 ou 89 à l’égard de toute étendue de concession comprise dans ledit groupe pour aussi longtemps que le groupement sera en vigueur.
(4) Un groupement entre en vigueur le jour de l’approbation de l’avis de groupement par le chef et se termine dès la découverte de pétrole ou de gaz en quantité commerciale.
91 Lorsque le groupe cesse d’exister par suite de la découverte de pétrole ou de gaz, les concessions de pétrole et de gaz comprises dans le groupe sont soumises aux dispositions des articles 88 et 89.
92 Un concessionnaire peut de temps à autre grouper ou regrouper n’importe lesquelles de ses étendues visées par des concessions conformément à l’article 90.
Forages d’extension
93 Lorsqu’un concessionnaire capte du pétrole ou du gaz en quantité commerciale, le chef peut exiger qu’il effectue le forage d’autres puits dans l’étendue visée par la concession et qu’il continue le captage du pétrole ou du gaz aussi longtemps que l’étendue en question produit du pétrole ou du gaz en quantité commerciale.
Entrée sur les terres
94 Lorsque les droits de surface de la totalité ou de toute partie des terres du Canada décrites dans un permis ou une concession de pétrole et de gaz ont été aliénés par Sa Majesté en vertu d’un permis de coupe de bois, d’une concession de pâturage, d’une concession d’exploitation houillère, d’une concession de claim minier ou de quelque autre acte de concession résiliable, le détenteur d’un permis ou d’une concession ne peut pénétrer sur lesdites terres, à moins qu’il n’ait obtenu
a) le consentement de la personne qui détient le permis de coupe de bois, la concession de pâturage, la concession houillère, la concession minière ou quelque autre acte de concession résiliable;
b) le consentement de l’occupant desdites terres; ou
c) un ordre d’entrée obtenu de l’arbitre.
Entrée sur les terres cédées par lettres patentes
95 Lorsque les droits de surface de la totalité ou d’une partie quelconque des terres du Canada décrites dans un permis ou une concession de pétrole et de gaz ont été accordés par Sa Majesté en vertu de lettres patentes ou vendus en vertu d’un acte de vente, le détenteur du permis ou de la concession ne doit pas pénétrer sur lesdites terres qui ont été ainsi aliénées, à moins d’avoir obtenu
a) le consentement du propriétaire des droits de surface;
b) le consentement de l’occupant desdites terres; ou
c) un ordre d’entrée obtenu de l’arbitre.
Arbitrage
96 (1) Un détenteur de licence, de permis ou de concession qui n’a pu obtenir le consentement dont il est question aux articles 26, 94 ou 95 peut demander à un arbitre un ordre permettant l’entrée sur lesdites terres et établissant la compensation pour ce faire.
(2) Toute personne qui soumet une telle demande doit donner un avis de 10 jours de la demande dont il est question au paragraphe (1), au propriétaire, à l’occupant ou au concessionnaire, comme l’exigent les articles 26, 94 ou 95.
97 Le magistrat du district où sont situées les terres mentionnées dans la demande devient, sur réception de la demande dont il est question à l’article 96, l’arbitre chargé de déterminer la compensation et de permettre l’entrée sur lesdites terres.
98 (1) L’arbitre doit fixer la date de l’audition et peut exiger que le requérant donne un avis de l’audition de la façon et aux personnes que l’arbitre peut exiger.
(2) L’arbitre doit déterminer le montant de l’indemnité qui doit être payée ou accordée et prendre les décisions qu’il juge opportunes, y compris la répartition des frais.
99 Lorsqu’un requérant dépose entre les mains de l’arbitre une garantie, dont le montant est à la satisfaction de l’arbitre, l’arbitre doit alors accorder au requérant une permission intérimaire d’entrée sur lesdites terres et d’utilisation desdites terres.
Appel de la décision de l’arbitre
100 L’une ou l’autre des parties en cause, dans le mois suivant une décision de l’arbitre en vertu de l’article 98, peut en appeler de ladite décision sur toute question de droit ou de fait, ou sur toute matière à objection, à la cour supérieure du district où est située la terre en question.
101 La cour supérieure peut rejeter, confirmer ou renverser la décision, ou encore la faire reconsidérer par l’arbitre en regard des directives que la cour supérieure juge opportunes.
102 Lorsqu’il y a appel, la pratique et les procédures doivent être aussi semblables que possible à celles d’un appel de la décision d’une cour inférieure à une cour supérieure, sous réserve de tous règlements ou décisions rendues de temps à autre par une cour supérieure en ce qui concerne un appel de ce genre.
103 La décision de la cour supérieure est finale et aucun appel ne peut être interjeté contre une décision de la cour supérieure.
Application d’un ordre de cour
104 (1) Lorsqu’une personne quelconque offre quelque résistance ou quelque opposition violente à l’application de tout ordre de cour ou de toute décision intérimaire prise conformément aux articles 98, 99 ou 101, le magistrat ou juge peut émettre un mandat au shérif du district ou à un huissier l’autorisant à supprimer ladite résistance ou opposition.
(2) Tout détenteur de licence, de permis ou de concession doit se conformer promptement à toute ordonnance rendue en vertu de l’article 98 ou 101.
Rapports
105 (1) Tout concessionnaire doit, dans les 60 jours suivants
a) le troisième, le sixième, le neuvième, le douzième, le quinzième et le dix-huitième anniversaire de la date d’émission de la concession ou de son renouvellement, et
b) l’arrivée à terme, l’annulation, la rétrocession ou le renouvellement de la concession,
faire parvenir au chef, trois copies de tous rapports, photographies, cartes et données dont il est question à l’article 53.
(2) Lorsque les renseignements dont il est question dans le présent article ont été envoyés au chef conformément aux articles 28, 44 ou 53, le concessionnaire n’est pas tenu de faire parvenir les mêmes documents au chef en vertu du présent article.
Renseignements confidentiels
106 (1) À l’exception des stipulations contenues dans le présent article, les renseignements fournis conformément au présent règlement ne peuvent être communiqués.
(2) Les renseignements fournis conformément à l’alinéa 28a) ou b) peuvent être communiqués en tout temps.
(3) Les renseignements fournis par un détenteur de permis ou de concession au sujet d’un puits d’extension peuvent être communiqués 30 jours après l’achèvement dudit puits, la suspension des travaux ou l’abandon dudit puits.
(4) Les renseignements fournis par un détenteur de permis ou de concession au sujet d’un puits de sondage peuvent être communiqués deux ans après l’achèvement dudit puits, la suspension des travaux ou l’abandon dudit puits.
(5) Les renseignements fournis par un détenteur de permis ou de concession au sujet d’un rapport géologique ou photogéologique de surface et de renseignements précis tirés d’un rapport de sondage magnétométrique, gravimétrique, sismique ou autre, peuvent être communiqués, à la discrétion du ministre,
a) deux ans après l’annulation, la rétrocession ou l’expiration
(i) du permis pour l’étendue où s’effectuent les travaux, ou
(ii) de toutes concessions de pétrole et de gaz accordées conformément à l’article 54 à l’intérieur de l’étendue du permis dans laquelle s’effectuent les travaux,
suivant la postériorité de l’une ou de l’autre date; ou
b) deux ans après l’annulation, la rétrocession ou l’expiration de la concession de pétrole et de gaz pour l’étendue où s’effectuent les travaux.
(6) Les renseignements fournis par un détenteur de licence, de permis ou de concession peuvent, à la discrétion du ministre, être communiqués en tout temps avec le consentement dudit détenteur de licence, de permis ou de concession.
(7) Les renseignements topographiques généraux, les rapports légaux et les élévations des emplacements de puits, les profondeurs actuelles des puits et l’état actuel des puits peuvent être divulgués en tout temps.
Inspection
107 (1) Le ministre, ou une personne autorisée par lui, peut en tout temps pénétrer sur une étendue visée par un permis ou une concession et
a) effectuer l’inspection des puits, des enregistrements techniques, des installations et de l’outillage;
b) prendre des échantillons et des indications; et
c) effectuer des essais ou des examens non préjudiciables aux opérations du détenteur du permis ou de la concession, en vue de déterminer le volume raisonnable ou convenable du pétrole et du gaz extraits.
(2) Le détenteur du permis ou de la concession doit accorder l’aide nécessaire au ministre ou à toute personne par lui autorisée.
Application
108 (1) Lorsqu’un titulaire de permis omet de verser le dépôt exigé à l’article 40, le chef doit, sauf dans le cas où il est tenu d’aviser le titulaire de permis en vertu du paragraphe 38(3), aviser par écrit le titulaire que s’il ne verse pas le dépôt exigé à l’article 40 dans un délai de 90 jours à compter de la date de l’avis, le permis sera censé être annulé, sans autre avis.
(2) Lorsqu’un titulaire de permis ne verse pas de dépôt conformément à l’avis donné en application du paragraphe (1), son permis est immédiatement censé être annulé.
(3) Si un concessionnaire omet d’acquitter la redevance fixe exigée par le présent règlement dans les 30 jours qui suivent la date d’échéance, le ministre doit donner par écrit au concessionnaire un avis mentionnant le manquement et, à moins qu’il n’y soit remédié dans les 30 jours qui suivent la date de l’avis, la concession peut être annulée par le ministre.
(4) Lorsqu’un détenteur de licence, de permis ou de concession ne se conforme pas à l’une quelconque des stipulations du présent règlement, autrement qu’en ce qui concerne les manquements mentionnés au paragraphe (1) ou (2), le ministre peut donner un avis par écrit au détenteur de la licence, du permis ou de la concession et, à moins que ledit détenteur de licence, de permis ou de concession ne répare ou ne soit prêt à réparer les infractions, à la satisfaction du ministre, dans les 90 jours de la date de l’avis, le ministre peut annuler la licence, le permis ou la concession de pétrole et de gaz.
Publication des ordonnances
109 Toute ordonnance rendue conformément au présent règlement doit être publiée dans la Gazette du Canada dans les 30 jours qui suivent ladite ordonnance.
Avis
110 Pour l’application des articles 38 et 108, un titulaire de licence, un titulaire de permis ou un concessionnaire est censé avoir reçu un avis écrit du chef ou du ministre, selon le cas, lorsque l’avis est expédié sous pli recommandé à ce titulaire, à ce concessionnaire ou à leur mandataire, à leur adresse inscrite dans les registres du ministère.
Mesures de transition
111 (1) Dans le présent article, permis antérieur signifie un permis émis en vertu des Règlements territoriaux visant le pétrole et le gaz avant le 23 septembre 1957.
(2) Tout permis antérieur demeure en vigueur jusqu’à ce que le détenteur remplisse une demande selon la formule établie à l’annexe III et la présente au chef.
(3) Les Règlements territoriaux visant le pétrole et le gaz, tels qu’ils existaient le 23 septembre 1957, demeurent en vigueur en ce qui concerne les permis antérieurs.
(4) Après souscription et production d’une demande selon la formule établie à l’annexe III, le présent règlement, exception faite des dispositions de l’article 112, s’appliquera à un permis antérieur.
112 (1) Dans le présent article, permis pré-existant signifie tout permis émis avant le 6 juin 1961, en vertu des dispositions des Règlements territoriaux visant le pétrole et le gaz et comprend un permis antérieur selon la définition donnée à l’article 111, à l’égard duquel une demande a été remplie et envoyée conformément à l’article 111.
(2) Le paragraphe 54(2) du présent règlement ne s’applique pas dans le cas d’une concession de pétrole et de gaz accordée en vertu d’un permis pré-existant.
(3) L’article 72 ne s’applique pas au transfert d’une concession de pétrole et de gaz
a) qui est située dans les limites de l’étendue visée par un permis pré-existant; et
b) qui, soit avant soit après le 6 juin 1961, a été ou est accordée au détenteur dudit permis pré-existant.
113 Sous réserve des articles 111 et 112 du présent règlement, tous les permis, licences et concessions de pétrole et de gaz délivrés ou accordés en vertu des dispositions
a) des Règlements territoriaux visant le pétrole et le gaz, ou
b) des Règlements sur le pétrole et le gaz du Canada,
et encore valables le 6 juin 1961, seront censés avoir été délivrés ou accordés en vertu du présent règlement.
PARTIE IIOption
114 Le 3 août 1977,
a) tout titulaire de permis dont le permis est encore valide et
(i) qui a présenté une demande de concession de pétrole et de gaz en conformité de l’article 54 et n’a pas retiré sa demande, ou
(ii) dont le permis a été renouvelé six fois et qui n’est pas admissible à la prorogation prévue à l’article 39 ou a cessé de l’être,
b) tout titulaire de permis dont le permis est expiré et qui, avant l’expiration de ce permis, a présenté une demande de concession de pétrole et de gaz conformément à l’article 54 n’a pas retiré sa demande, et
c) tout titulaire de permis dont le permis a été renouvelé avant le 3 août 1977, conformément à l’article 40, tel que se lisait alors cet article,
peut exercer les droits supplémentaires que prévoient les articles 115 à 117 et qui s’appliquent à son cas.
115 (1) Toute personne qui, le 3 août 1977, est un titulaire de permis décrit au sous-alinéa 114a)(i), et à qui n’a pas été accordée de concession de pétrole ou de gaz peut, au choix, plutôt que de maintenir sa demande de concession selon l’article 54, dans les 90 jours suivant la date anniversaire de son permis, retirer sa demande.
(2) Lorsqu’une personne retire sa demande conformément au paragraphe (1) après avoir renoncé par écrit à son droit de recevoir la concession de pétrole et de gaz,
a) elle a le droit de se faire rembourser tout montant payé à titre de location et de reprendre la détention des terres en vertu de son permis, au point de la durée dudit permis qui aurait été atteint à ce moment si la durée originale s’était écoulée et si tout renouvellement nécessaire, en vertu de l’article 38, avait été demandé et émis; et
b) elle n’est pas tenue, pendant la première année après la date anniversaire de son permis suivant le 3 août 1977, d’effectuer des dépenses obligatoires en travaux supérieures à 0,50 $ l’acre.
116 (1) Toute personne qui, le 3 août 1977, est titulaire de permis tel que décrit à l’alinéa 114b) et à qui n’a pas été accordée de concession de pétrole et de gaz peut, plutôt que de maintenir sa demande de concession selon l’article 54, dans les 90 jours après le jour qui aurait été la prochaine date anniversaire de son permis s’il n’avait pas expiré, retirer sa demande de concession, et
a) renoncer par écrit à son droit de recevoir la concession, sur quoi elle est fondée à se faire rembourser tout montant payé à titre de location; ou
b) solliciter un permis avec clause spéciale de renouvellement, sur quoi elle est fondée à se faire rembourser tout montant payé à titre de location, sauf le montant versé avec la demande de concession pour la première année de cette demande, et sur quoi le ministre peut lui accorder un permis avec clause spéciale de renouvellement pour la durée et sous réserve des modalités, notamment le paiement de dépôt, que le ministre peut déterminer.
(2) Par dérogation au présent article, lorsque la personne demandant un permis avec clause spéciale de renouvellement conformément à l’alinéa (1)b) et le ministre n’ont pu s’entendre sur les modalités de ce permis dans un délai de 30 jours après l’expiration de la période durant laquelle Petro-Canada Limitée doit donner l’avis précisé au paragraphe 121(6) ou dans un délai de 30 jours après que Petro-Canada Limitée ait donné cet avis, la plus ancienne date étant retenue, cette personne pourra, pendant les 30 jours qui suivent, rétablir sa demande de concession de pétrole et de gaz en vertu de l’article 54 comme si cette dernière n’avait pas été retirée et que cette personne était toujours titulaire, sur quoi elle est fondée de se faire rembourser tout montant payé à titre de location, sauf le montant versé avec la demande de concession pour la première année, et ce montant est considéré comme couvrant toutes les dépenses de location en vertu de la concession jusqu’à la date du premier anniversaire suivant le 3 août 1977.
(3) Si cette personne omet d’exercer ce droit de rétablissement de sa demande de concession, elle est présumée avoir renoncé aux terres qu’elle détenait en vertu du permis visé à l’alinéa 114b), et celles-ci deviennent des terres de réserve de la Couronne.
- 1991, ch. 10, art. 19
117 (1) Toute personne qui, le 3 août 1977, est un titulaire de permis décrit au sous-alinéa 114a)(ii) ou à l’alinéa 114c), peut, au choix, plutôt que de faire une demande de concession selon l’article 54, présenter une demande de permis avec clause spéciale de renouvellement, sur quoi le ministre peut lui accorder un tel permis pour une durée et sous réserve des modalités, notamment le paiement de dépôts, que le ministre peut déterminer.
(2) Par dérogation au présent article, lorsque la personne demandant un permis avec clause spéciale de renouvellement conformément au paragraphe (1) et le ministre n’ont pu s’entendre sur les modalités de ce permis dans un délai de 30 jours après l’expiration de la période durant laquelle Petro-Canada Limitée doit donner l’avis précisé au paragraphe 121(6) ou dans un délai de 30 jours après que Petro-Canada Limitée ait donné cet avis, la plus ancienne date étant retenue, cette personne pourra, pendant les 30 jours qui suivent, faire une demande de concession de pétrole et de gaz en vertu de l’article 54 au même titre que si elle était encore titulaire de l’ancien permis.
- 1991, ch. 10, art. 19
118 À moins de décision contraire du ministre au moment où le permis avec clause spéciale de renouvellement est accordé conformément à l’article 116 ou 117, les dispositions de ce règlement, pertinentes au permis, s’appliquent au permis avec clause spéciale de renouvellement tant que la présente partie est en vigueur.
119 Toute personne décrite au sous-alinéa 114a)(i) ou à l’alinéa 114b) qui décide de ne pas exercer les droits visés à l’article 115 ou 116, mais plutôt de maintenir la demande de concession visée à l’article 54, est fondée, lorsque cette concession lui est accordée, de se faire rembourser tout montant payé à titre de location, sauf le montant versé avec la demande pour la première année de cette concession, et ce montant est considéré comme couvrant toutes les dépenses de location de cette concession jusqu’à la date anniversaire de cette concession suivant le 3 août 1977.
120 La durée de tout permis avec clause spéciale de renouvellement peut être prolongée par le ministre sur demande, aussi longtemps que la présente partie est en vigueur, pour toute période supplémentaire ne dépassant pas une année, sous réserve des autres modalités et dépôts que le ministre peut déterminer.
Petro-Canada Limitée
- 1991, ch. 10, art. 19
121 (1) Lorsqu’une demande pour un permis avec clause spéciale de renouvellement est présentée selon les articles 116 ou 117 pour des terres du Canada auxquelles ne s’applique aucune déclaration de découverte importante, Petro-Canada Limitée, après avoir donné l’avis visé au paragraphe (6), est fondée à obtenir :
a) un intérêt de 10 pour cent dans ce permis lorsque le taux de participation canadienne du requérant de ce permis, déterminé selon le présent règlement, est de 25 pour cent ou plus, mais inférieur à 35 pour cent; ou
b) un intérêt de 10 pour cent plus un intérêt additionnel ne dépassant pas 15 pour cent, ce dernier étant de un pour cent pour chaque unité de pourcentage de participation canadienne inférieure à 25 pour cent, lorsque le taux de participation canadienne du requérant est de moins de 25 pour cent.
(2) Cependant, si, lors d’une demande de permis spécial visé au paragraphe (1), un puits est en cours de forage sur les terres concernées ou adjacentes, la détermination des droits de Petro-Canada Limitée est suspendue jusqu’à ce que les résultats du forage aient été évalués par le ministre ou par son mandataire.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), tout intérêt existant de Petro-Canada Limitée, direct ou indirect, dans les terres à inclure dans le permis avec clause spéciale de renouvellement mentionné dans le présent règlement, est compris dans le calcul du taux de participation canadienne en vertu du présent règlement.
(4) Lors d’une demande visée au paragraphe (1), s’il n’existe pas de déclaration de découverte importante visant les terres demandées et si le taux de participation canadienne du requérant, déterminé selon le présent règlement, est égal ou inférieur à 35 pour cent, le ministre ou son mandataire donne immédiatement un avis écrit de la demande à Petro-Canada Limitée en précisant les terrains demandés et l’identité du requérant.
(5) Le ministre ou une personne qu’il désigne doit, aussitôt que possible, donner un avis écrit à Petro-Canada Limitée des modalités convenues du permis avec clause spéciale de renouvellement.
(6) Dans les 60 jours de l’avis visé au paragraphe (5), Petro-Canada Limitée avise par écrit le ministre ou son mandataire si elle entend exercer ses droits et dans quelle mesure.
(7) Lorsque Petro-Canada Limitée omet de donner l’avis visé au paragraphe (6) ou donne avis qu’elle choisit de ne pas exercer ses droits, ceux-ci sont résiliés.
(8) Sous réserve du paragraphe (9), le présent article ne peut s’appliquer qu’une seule fois à des terres faisant l’objet d’une demande de permis avec clause spéciale de renouvellement.
(9) À la suite de l’annulation d’une déclaration de découverte importante durant laquelle déclaration Petro-Canada Limitée ne pouvait obtenir les droits visés au présent article, ces droits lui reviennent dès qu’une demande de renouvellement de ce ou de ces permis avec clause spéciale de renouvellement est présentée, si à ce moment aucune autre déclaration de découverte importante n’est en vigueur.
- 1991, ch. 10, art. 19
122 Lorsque l’on accorde à Petro-Canada Limitée un intérêt dans le permis avec clause spéciale de renouvellement en vertu de l’article 121,
a) cet intérêt est obtenu en réduisant l’intérêt de chacun des titulaires du permis, y compris tout intérêt existant de Petro-Canada Limitée, d’un pourcentage de cet intérêt égal au produit de cet intérêt et de l’intérêt exprimé en pourcentage accordé à Petro-Canada Limitée en vertu de cet article;
b) le permis est octroyé de manière à ce que l’intérêt de Petro-Canada Limitée soit conforme à l’article 121 et que ceux des autres titulaires soient réduits conformément à l’alinéa a);
c) Petro-Canada Limitée n’est pas responsable, envers les autres titulaires d’intérêt, des dépenses d’exploration qu’ils ont encourues avant que son intérêt ne lui soit accordé; et
d) Petro-Canada Limitée ne peut transférer, aliéner ou autrement céder cet intérêt autrement que par servitude ou mortgage, avant d’obtenir l’approbation écrite du ministre, et celle-ci peut être donnée sur demande de toute partie intéressée.
- 1991, ch. 10, art. 19
Taux de participation canadienne
123 Pour déterminer le taux de participation canadienne d’un demandeur qui veut obtenir un permis avec clause spéciale de renouvellement aux fins des articles 121 et 122, les règles suivantes s’appliquent :
Règle 1 (1) Si le demandeur est
a) un particulier de citoyenneté canadienne résidant ordinairement au Canada ou un immigrant reçu au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés résidant ordinairement au Canada, autre qu’un immigrant reçu qui a résidé ordinairement au Canada pendant plus d’une année après le temps où il est devenu admissible à demander la citoyenneté canadienne, son taux de participation canadienne est de 100 pour cent;
b) un particulier autre que celui visé à l’alinéa a), son taux de participation canadienne est de 0 pour cent;
c) une société constituée au Canada et n’étant pas une personne admissible, au sens de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, son taux de participation canadienne est de 100 pour cent;
d) une entreprise constituée par un groupe de particuliers, de sociétés, ou de particuliers et de sociétés dans lesquelles chaque propriétaire d’un intérêt est un particulier, visé à l’alinéa a) ou une société visée à l’alinéa c), son taux de participation canadienne est de 100 pour cent; ou
e) une société étant une personne non admissible au sens de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, ou étant une entreprise constituée par un groupe de particuliers, de sociétés, ou de particuliers et de sociétés, autre qu’une entreprise visée à l’alinéa d), son taux de participation canadienne est déterminé par l’application de la règle 2.
(2) Lorsque le demandeur serait le propriétaire du permis, s’il lui était accordé, la présente règle s’applique à ce demandeur, mais lorsque le demandeur ne serait pas le propriétaire dudit permis, si accordé, elle s’applique à la personne ou à l’entreprise qui serait le propriétaire dudit permis si cette personne ou cette entreprise était le demandeur et lorsque, de la même façon, un taux de participation canadienne est déterminé pour un propriétaire, ce taux de participation canadienne est considéré comme étant le taux de participation canadienne du demandeur aux fins de l’article 121.
Règle 2 Lorsque la demande est présentée par une société ou entreprise visée à l’alinéa e) de la sous-règle 1(1), le taux de participation canadienne de la société ou de l’entreprise est un pourcentage égal à la somme des produits obtenus en multipliant, pour chaque propriétaire d’actions comportant droit de vote d’une société, ou d’un intérêt dans l’entreprise, le taux de participation canadienne pour ce propriétaire aux termes des règles 3 ou 4 par le pourcentage du nombre total d’actions comportant droit de vote, ou de l’intérêt total dans la société ou l’entreprise, détenues par ce propriétaire.
Règle 3 Pour l’application de la règle 2, tout propriétaire d’actions comportant droit de vote dans la société demanderesse, ou d’un intérêt dans l’entreprise demanderesse, qui entre dans une des catégories suivantes, est considéré comme détenant un taux de participation canadienne de 100 pour cent :
a) un particulier visé à l’alinéa a) de la sous-règle 1(1),
b) une société visée à l’alinéa c) de la sous-règle 1(1),
c) une entreprise où la participation majoritaire est la propriété de particuliers visés à l’alinéa a), ou de sociétés visées à l’alinéa b) de la présente règle ou à la fois de particuliers et de sociétés,
et le taux de participation canadienne pour un propriétaire ne faisant pas partie des classes susmentionnées est, lorsque s’applique la règle 4, de 0 pour cent.
Règle 4 Pour l’application de la règle 2, toute personne inadmissible au sens de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger ou toute entreprise non visée dans l’alinéa c) de la règle 3, qui est propriétaire d’actions comportant droit de vote dans la société demanderesse, ou tout propriétaire de participation dans l’entreprise demanderesse, lorsque cette entreprise demanderesse inclut les personnes qui sont des personnes inadmissibles au sens de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, doit établir son taux de participation canadienne en le considérant comme étant celui de la société demanderesse ou de l’entreprise demanderesse selon la règle 2 et en appliquant la règle 3 relativement à ses actionnaires ou détenteurs d’intérêts entrant dans l’une des catégories visées à la règle 3 et la présente règle relativement à ses actionnaires ou détenteurs d’intérêts n’entrant pas dans l’une de ces catégories.
Règle 5 (1) Dans le cas où, selon les présentes règles, la question de savoir si une personne est inadmissible ou non au sens de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, le ministre ou toute personne qu’il désigne applique à la décision de ladite question le paragraphe 4(1) ainsi que les autres dispositions pertinentes de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, sous réserve des modifications que les circonstances peuvent nécessiter, comme si la personne demandait une déclaration par écrit en vertu dudit paragraphe, et comme si le ministre ou la personne qu’il désigne était le ministre visé dans ladite Loi.
(2) Toute décision rendue selon la sous-règle 5(1) par le ministre ou la personne qu’il désigne, lie seulement la personne relativement à laquelle la décision a été rendue, et le ministre ou la personne désignée par ce dernier, qui l’a rendue, et seulement pour l’application de ce règlement.
Règle 6 (1) Dans les présentes règles,
- action comportant droit de vote
action comportant droit de vote désigne une action émise et en circulation du capital-actions d’une société à laquelle sont attachés des droits de vote qui sont habituellement exercés lors des réunions des actionnaires; (voting shares)
- entreprise
entreprise signifie tout groupe ou combinaison de particuliers, de sociétés ou de particuliers et de sociétés, et plus précisément, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, inclut les sociétés, les co-entreprises, les fiducies, les consortiums ou les autres associations. (enterprise)
(2) Aux fins des présentes règles,
a) lorsqu’une action comportant droit de vote permet à l’actionnaire d’avoir droit à plus d’un vote, l’action est réputée être un nombre d’actions équivalant au nombre de votes qu’elle comporte;
b) il incombe au requérant de démontrer son taux de participation canadienne d’une manière jugée satisfaisante par le ministre ou son mandataire, mais, s’il ne le fait pas dans le délai raisonnable, d’au moins 30 jours, déterminé par le ministre, ce dernier peut lui attribuer le taux qu’il considère raisonnable dans les circonstances; cependant, pour une demande antérieure au 1er avril 1978, le requérant a quatre mois, à compter de cette attribution, pour s’acquitter de la responsabilité qui lui incombe en vertu du présent article et, à l’expiration de cette période, l’attribution est définitive, si cette responsabilité n’a pas été acquittée, ou l’attribution sera ajustée pour s’adapter aux taux de participation canadienne démontré par le requérant et cette attribution définitive ou ajustée constitue la détermination du taux du requérant aux fins de l’article 121;
c) le taux de participation canadienne est fixé à compter de la date où une demande de permis avec clause spéciale de renouvellement est présentée selon les articles 116 ou 117, et est fondé sur des informations qui, de l’avis du ministre ou de son mandataire, sont actuelles et précises, et, si tous les faits matériels ont été dévoilés au ministre ou à son mandataire, cette détermination demeure en vigueur pour deux ans à partir du jour où elle a été faite si, pendant cette période, les faits matériels ainsi dévoilés demeurent substantiellement inchangés;
d) lorsqu’il appert au ministre que toute question nécessitant une décision selon les présentes règles ne peut être raisonnablement décidée dans un cas ou une catégorie de cas, il peut rendre ou autoriser que soit rendue la décision selon des critères qu’il juge raisonnables dans les circonstances; et
e) lorsque, lors de l’application de la règle 4, il est jugé que la société ou l’entreprise demanderesse est l’une des actionnaires ou détenteurs d’intérêts de la société ou de l’entreprise qui est, aux fins de ladite règle, considérée comme la société ou l’entreprise demanderesse, cette société ou entreprise ne sont pas considérées détenir les actions ou les intérêts concernés et ces actions ou intérêts ne sont pas considérés comme faisant partie des actions émises de la société ou des actions de l’entreprise concernée, selon le cas.
- 2001, ch. 27, art. 273
Découvertes importantes
124 (1) Lorsque le ministre ou une personne qu’il désigne est convaincu qu’une découverte importante a été faite sur une terre du Canada pour laquelle un permis ou un permis avec clause spéciale de renouvellement a été octroyé ou un contrat d’exploration mis en vigueur, il peut faire une déclaration par écrit à l’effet qu’une découverte importante a été faite sur ces terres ou dans les terres adjacentes et qu’il a des raisons suffisantes de croire que le gisement découvert peut s’étendre aux terres adjacentes et la déclaration doit préciser la ou les étendues quadrillées couvrant les terres sur lesquelles la découverte importante a été faite ainsi que les étendues que le gisement peut atteindre.
(2) Une personne qui a lieu de croire qu’une découverte importante a été faite sur des terres du Canada ou sur des terrains adjacents pour lesquels elle a conclu un contrat d’exploration ou détient un permis ou un permis avec clause spéciale de renouvellement, peut présenter une demande au ministre ou à son mandataire, pour obtenir une déclaration à l’effet qu’une découverte importante y a été faite et si le ministre ou son mandataire en est satisfait, il doit faire une déclaration par écrit à cet effet, et préciser le ou les étendues quadrillées couvrant l’importante découverte.
(3) Le ministre peut toujours par écrit annuler sa déclaration de découverte importante ou en modifier l’étendue suite aux résultats de nouveaux forages.
(4) Un exemplaire d’une déclaration visant une découverte importante faite selon le paragraphe (1) ou (2), et de toute annulation faite selon le paragraphe (3), doit être publié dans la Gazette du Canada et
a) doit être envoyé par courrier recommandé à chaque personne qui a conclu un contrat d’exploration ou à qui un permis ou un permis avec clause spéciale de renouvellement a été délivré, pour les terres visées dans la déclaration;
b) peut être envoyé par courrier recommandé à toute personne qui a conclu un contrat d’exploration ou à qui un permis ou un permis avec clause spéciale de renouvellement a été délivré pour les terres adjacentes à la terre visée dans la déclaration; et
c) dans le cas d’un permis avec clause spéciale de renouvellement auquel Petro-Canada Limitée pourrait autrement avoir droit selon l’article 121, doit être envoyé par courrier recommandé à Petro-Canada Limitée.
(5) Avant de faire toute annulation selon le paragraphe (3), le ministre ou une personne qu’il désigne doit en aviser, par écrit, au moins 14 jours à l’avance ou toute période plus longue qu’il considère appropriée, les personnes concernées.
(6) Dans les 14 jours suivant l’avis donné en vertu du paragraphe (5), toute personne recevant l’avis peut, par écrit, demander à être entendue, et au reçu de ladite demande, le ministre ou une personne qu’il désigne doit fixer l’heure et l’endroit de l’audition et en donner avis au moins sept jours à l’avance à la personne qui a demandé à être entendue.
(7) Toute personne qui, en vertu du paragraphe (5), doit recevoir un avis, peut présenter des observations, des documents et des témoins à l’audition tenue en vertu du présent article, que lesdites personnes aient été avisées ou non, et en formulant toute annulation qui a donné suite à l’audition, le ministre ou une personne qu’il désigne doit étudier les observations présentées et la preuve soumise lors de l’audition, et rendre disponibles, à la demande de tout intéressé, les motifs de l’annulation.
(8) Toute déclaration faite aux termes des paragraphes (1) ou (2), est définitive et péremptoire.
(9) Lorsqu’une audition n’est pas demandée dans les 14 jours requis aux termes du paragraphe (6), ou si une audition a été tenue en vertu du présent article, toute annulation faite en vertu du présent article devient définitive et péremptoire.
(10) Lorsque des demandes faites selon le paragraphe (2) et les articles 116 ou 117 et touchant les mêmes terres sont pendantes, la demande visée au paragraphe (2) est réglée en premier lieu et, si tout délai découlant de l’application de ce paragraphe nuit aux droits de présenter ou de maintenir une demande de concession, visée à l’article 54, ou de permis avec clause spéciale de renouvellement, ces droits sont considérés intacts.
- 1991, ch. 10, art. 19
Ordonnances de forage
125 (1) Lorsqu’une découverte importante a été déclarée sur une terre à l’égard de laquelle un contrat d’exploration a été conclu ou un permis avec clause spéciale de renouvellement accordé, le ministre peut, en tout temps par la suite, ordonner de commencer le forage d’un puits concernant ladite découverte, sous réserve des spécifications comprises dans l’ordonnance, dans l’année suivant la délivrance de l’ordonnance ou pendant la période visée dans l’ordonnance que le ministre peut juger convenable dans les circonstances.
(2) Lorsqu’une ordonnance a été émise en vertu du paragraphe (1), le ministre ne peut rendre aucune autre ordonnance pour le forage d’un puits pour cette même découverte importante tant que les travaux se poursuivent conformément à l’ordonnance déjà rendue.
Sanction
126 (1) Lorsqu’une personne détenant un contrat d’exploration ou un permis avec clause spéciale de renouvellement ne respecte pas ses modalités ou une ordonnance rendue en vertu de l’article 125, le ministre peut donner avis à la personne, par écrit, l’ordonnant de se conformer aux modalités ou à l’ordonnance concernée, dans les 90 jours suivant la date de l’avis.
(2) Lorsqu’une personne avisée en vertu du paragraphe (1) ne respecte pas l’avis dans les 90 jours, le ministre peut annuler le contrat d’exploration ou le permis avec clause spéciale de renouvellement de la personne concernée ou suspendre l’un ou l’autre pendant la période et selon les modalités qu’il juge convenables dans les circonstances.
127 Aucune cession ou disposition de terres sur lesquelles Petro-Canada Limitée a des droits selon les articles 33 ou 121 n’est rendue nulle
a) par l’omission de donner à Petro-Canada Limitée les avis visés aux articles précités; ou
b) par une détermination erronée du taux de participation canadienne selon le présent règlement.
- 1991, ch. 10, art. 19
ANNEXE I(art. 24, 56 et 74)
Droits
1 | Licence de sondage | 25,00 $ |
2 | Permis de sondage | 250,00 |
3 | Concession de pétrole et de gaz | 10,00 |
4 | Transfert de permis | 25,00 |
5 | Transfert de concession | 10,00 |
ANNEXE II(art. 40, 42 et 80)
Dépôts
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Période de temps | Dépôt | |
1 | La première période de 18 mois de la durée originale dans le cas d’un permis dont il est question au paragraphe 36(1), (2), (3) ou (5), ou à l’alinéa 36(6)b), | 0,05 $ par acre à inscrire dans le permis. |
2 | Première période de 36 mois de la durée originale, dans le cas d’un permis dont il est question au paragraphe 36(4), ou à l’alinéa 36(6)a), | 0,05 $ par acre à inscrire dans le permis. |
3 | Seconde période de 18 mois de la durée originale, dans le cas d’un permis dont il est question au paragraphe 36(1), | 0,15 $ par acre comprise dans l’étendue visée par le permis. |
4 | La période de 30 mois de la durée originale suivant immédiatement la première période de 18 mois de la durée originale, dans le cas d’un permis dont il est question au paragraphe 36(2), (3) ou (5), ou à l’alinéa 36(6)b), | 0,15 $ par acre comprise dans l’étendue visée par le permis. |
5 |
| 0,15 $ par acre comrise dans l’étendue visée par le permis. |
6 |
| 0,20 $ par acre comprise dans l’étendue visée par le permis. |
7 | Première période de renouvellement d’un permis dont il est question au paragraphe 36(1) ou (2); et seconde période de renouvellement d’un permis dont il est question au paragraphe 36(3) ou (4), | 0,30 $ par acre comprise dans l’étendue visée par le permis. |
8 |
| 0,40 $ par acre comprise dans l’étendue visée par le permis. |
9 | La troisième période de renouvellement, sauf dans le cas d’un permis dont il est question au paragraphe 36(5) ou (6), | 0,50 $ par acre comprise dans l’étendue visée par le permis. |
10 | Quatrième période de renouvellement, | 0,50 $ par acre comprise dans l’étendue visée par le permis. |
11 | Cinquième période de renouvellement, | 0,50 $ par acre comprise dans l’étendue visée par le permis. |
12 | Sixième période de renouvellement, | 0,50 $ par acre comprise dans l’étendue visée par le permis. |
13 | Période d’une prorogation accordée en vertu de l’article 39, | 0,10 $ par acre comprise dans l’étendue visée par le permis. |
ANNEXE III(art. 111)Demande
Je, , détenteur du permis de pétrole et de gaz no, émis en vertu de
(inscrire la note de renvoi aux règlements en vertu desquels le permis a été émis)
et en vigueur le 23e jour de septembre 1957, demande par les présentes qu’à compter du jour de la présentation de la présente demande au Chef de la Division des ressources, ledit permis soit assujetti au Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada.
Daté à , ce jour de 19
ANNEXE IV(art. 2)
1 La partie des terres submergées sises au sud de la province de Terre-Neuve entre les latitudes 44°00′0″ et 47°00′0″ nord entre les longitudes 55°00′0″ et 58°00′0″ ouest, à l’exception des terres suivantes :
a) toutes les terres à l’intérieur du territoires des îles Saint-Pierre et Miquelon;
b) toutes les terres à l’intérieur d’une région décrite ci-après :
COMMENÇANT au point 44°10′ nord 58°00′ ouest; DE LÀ, nord le long des limites occidentales des étendues quadrillées dont les angles à l’ouest sont sis à la longitude 58°00′ ouest jusqu’à 45°20′ nord 58°00′ ouest; DE LÀ, est le long de la limite nord de l’étendue quadrillée dont les angles vers le nord sont sis à la latitude 45°20′ nord jusqu’à 45°20′ nord 57°45′ ouest; DE LÀ, sud le long de la limite est de la même étendue quadrillée jusqu’à 45°10′ nord 57°45′ ouest; DE LÀ, est le long de la limite nord de l’étendue quadrillée dont les angles vers le nord sont sis à la latitude 45°20′ nord jusqu’à 45°10′ nord 57°30′ ouest; DE LÀ, sud en suivant la limite est de la même étendue quadrillée jusqu’à 45°00′ nord 57°30′ ouest; DE LÀ, est le long de la limite nord de la moitié de l’étendue quadrillée dont les angles vers le nord sont sis à la latitude 45°00′ nord jusqu’à 45°00′ nord 57°22′30″ ouest; DE LÀ, sud le long de la limite est de la même moitié de l’étendue quadrillée jusqu’à 44°50′ nord 57°22′30″ ouest; DE LÀ, est le long de la limite nord de l’étendue quadrillée dont les angles vers le nord sont sis à la latitude 44°50′ nord jusqu’à 44°50′ nord 57°15′ ouest; DE LÀ, sud le long des limites est des étendues quadrillées dont les angles vers l’est sont sis à la longitude 57°15′ ouest jusqu’à 44°35′ nord 57°15′ ouest; DE LÀ, est le long de la limite nord de la moitié de l’étendue quadrillée dont les angles vers le nord sont sis à la latitude 44°35′ nord jusqu’à 44°35′ nord 57°00′ ouest; DE LÀ, sud le long des limites est des étendues quadrillées dont les angles vers l’est sont sis à la longitude 57°00′ ouest jusqu’à 44°00′ nord 57°00′ ouest; DE LÀ, ouest jusqu’à 44°00′ nord 58°00′ ouest; DE LÀ, nord jusqu’au point de départ.
ANNEXE V(art. 36)
1 La première période de 36 mois de la durée originale de chaque permis délivré après le 30 juin 1964, mais avant le 1er juillet 1967, est prolongée de 12 mois.
2 La deuxième période de 36 mois de la durée originale de chaque permis délivré après le 30 juin 1961, mais avant le 1er juillet 1964, est prolongée de 12 mois.
3 La troisième période de 24 mois de la durée originale de chaque permis délivré avant le 1er juillet 1961 est prolongée de 12 mois.
ANNEXE VI(art. 2 et 36)
La totalité de la partie du Canada située au nord d’une ligne suivant le 60e parallèle de latitude nord depuis la frontière de l’Alaska jusqu’à la baie d’Hudson, DE LÀ, le long de la laisse de basse mer de la baie d’Hudson jusqu’au cap Fullerton, DE LÀ, jusqu’au cap Kendall sur l’île Southampton, DE LÀ, le long du littoral sud de l’île Southampton jusqu’à la pointe Seahorse, DE LÀ, jusqu’à la pointe Lloyd sur la péninsule Foxe, DE LÀ, le long de la laisse de basse mer de la partie sud de l’île Baffin jusqu’à l’extrémité sud-est de l’île Baffin (y compris les îles adjacentes), DE LÀ, jusqu’aux îles des Sauvages, DE LÀ, jusqu’à l’extrémité nord-ouest de l’île Résolution, DE LÀ, le long de la laisse de basse mer du littoral sud de l’île Résolution jusqu’à son extrémité sud, et DE LÀ, suivant le parallèle 61°18′ de latitude nord jusqu’à l’extrémité est de la frontière du Canada.
DISPOSITIONS CONNEXES
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