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Règlement territorial sur la houille (C.R.C., ch. 1522)

Règlement à jour 2024-10-30

Permis d’exploration (suite)

 Sous réserve des paragraphes 39(4) et (5), lorsqu’un détenteur de permis ne dépense pas chaque année, à des travaux d’exploration à la recherche de gisements de houille dans l’étendue faisant l’objet de son permis, tout le montant mentionné au paragraphe 39(3), le chef ne remettra que la partie du dépôt qui correspond au montant d’argent que le détenteur de permis a dépensé en travaux d’exploration dans l’étendue faisant l’objet de son permis, le solde du dépôt, s’il en est, sera confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

 À la fin d’une année donnée de la durée du permis, mais au plus tard 90 jours après l’expiration du permis, un détenteur de permis peut adresser au registraire une demande soit de concession en vertu de l’article 12, soit d’un permis en vertu de l’article 23.

 Aucune autre personne que le détenteur de permis ne peut obtenir un permis d’exploration à la recherche de gisements de houille ou une concession minière pour des terrains faisant déjà l’objet d’un permis, dans un délai de 90 jours après l’expiration du permis, à moins que le détenteur dudit permis n’ait renoncé à ses droits sur lesdites étendues de terrain conformément à l’article 41.

 

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