Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales
2 Dans le présent règlement,
- agent des terres territoriales
agent des terres territoriales signifie une personne désignée par le ministre pour remplir les fonctions d’un agent des terres territoriales conformément au présent règlement et du Règlement concernant les terres territoriales visant un district des terres établi en vertu de la Loi sur les terres territoriales. (territorial land agent)
- Couronne
Couronne signifie Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)
- directeur
directeur[Abrogée, DORS/2016-131, art. 3]
- droits
droits[Abrogée, DORS/2016-131, art. 3]
- matière
matière S’entend de la pierre à sculpter, du terreau ou de tout matériau de construction inorganique d’origine naturelle, notamment du gravier, du sable, de la pierre, de la pierre calcaire, du granit, de l’ardoise, du marbre, du gypse, du schiste, de l’argile, de la marne et de la cendre volcanique. (material)
- ministère
ministère signifie le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Department)
- ministre
ministre signifie le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)
- permis
permis signifie un permis valide et en vigueur délivré sous l’autorité du présent règlement. (permit)
- pierre à sculpter
pierre à sculpter S’entend de la serpentine, de l’argilite et de la stéatite qui conviennent à la sculpture. (carving stone)
- terreau
terreau S’entend d’une terre qui contient un mélange de sable, de sédiments et d’argile ainsi que des plantes en putréfaction. (loam)
- terres territoriales
terres territoriales[Abrogée, DORS/2003-116, art. 17]
- titulaire de permis
titulaire de permis signifie le détenteur d’un permis. (permittee)
- DORS/2003-116, art. 17
- DORS/2016-131, art. 3
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