Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales
4 (1) Quiconque prévoit louer des terres territoriales pour en extraire de la matière piquette ces terres conformément au présent article.
(2) Dans le cas du terreau, la superficie de l’emplacement piqueté ne dépasse pas 8,1 hectares et, dans le cas de toute autre matière, la superficie ne dépasse pas 64,8 hectares.
(2.1) La longueur de tout emplacement piqueté ne dépasse pas le double de sa largeur.
(3) L’emplacement piqueté doit être de forme rectangulaire, sauf si une limite d’une étendue antérieurement délimitée est adoptée comme étant commune aux deux emplacements.
(4) Le terrain doit être marqué par le requérant au moyen de bornes bien enfoncées en terre à chaque angle; dans les endroits où il n’y a pas de bois sur pied, il est permis de remplacer les bornes par des cairns de pierre.
(5) Chaque borne est d’au moins 10 centimètres carrés et, après avoir été solidement plantée, elle dépasse d’au moins 1,2 mètre le niveau du sol.
(6) Chaque borne porte des marques indiquant le numéro de la borne, le nom du requérant, la date du piquetage et le type de matières dont l’extraction est prévue.
(7) Lorsqu’un cairn de pierre est utilisé, il est construit solidement et n’a pas moins de 60 centimètres de hauteur et 60 centimètres de diamètre à la base. Un récipient de métal y est encastré et contient un document portant le numéro du cairn, le nom du requérant, la date du bornage et le type de matières dont l’extraction est prévue.
(8) En terrain boisé, les lignes allant d’une borne à l’autre sont clairement marquées.
(9) Le requérant doit afficher sur une borne ou dans un cairn un avis écrit ou imprimé indiquant son intention de demander un bail dans le délai prescrit par le présent règlement.
(10) Lorsque deux ou plusieurs personnes présentent une demande à l’égard d’un même emplacement, la personne qui a été la première à effectuer le piquetage dudit emplacement de la façon prescrite par le présent règlement a un droit de priorité en ce qui concerne la délivrance d’un bail.
- DORS/2016-131, art. 5
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