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Règlement sur l’assurance-chômage (perception des cotisations) (C.R.C., ch. 1575)

Règlement à jour 2024-03-06

PARTIE IRémunération assurable (suite)

Périodes de paie diverses

  •  (1) Nonobstant les paragraphes 4(1) et (2), lorsqu’un assuré est employé aux termes d’un contrat pour une période de 52 semaines consécutives et qu’il touche une rémunération assurable, en vertu du contrat, au cours d’une ou plusieurs périodes de paie qui ne s’étendent pas sur la période entière de 52 semaines, à l’exclusion des assurés qui sont payés en 10 versements mensuels égaux ou à raison de 22 périodes de paie relativement au contrat, une telle rémunération doit être répartie également entre les semaines se terminant au cours de la période de 52 semaines visée par le contrat, mais l’employeur de l’assuré doit calculer les cotisations exigibles sur le ou les versements au taux établi en vertu de la Loi pour l’ensemble de la rémunération ne dépassant pas, au total, le maximum de la rémunération annuelle assurable.

  • (2) Lorsqu’un assuré est employé aux termes d’un contrat pour une période de 52 semaines consécutives et qu’il touche, selon ce contrat, une rémunération assurable en 10 versements mensuels égaux, la rémunération est répartie également entre les semaines se terminant au cours de la période visée par le contrat, et le montant des cotisations ouvrières payables est déterminé en fonction de la rémunération payée au cours des 10 périodes de paie mensuelles égales.

  • (3) Lorsqu’un assuré est employé aux termes d’un contrat pour une période de 52 semaines consécutives et qu’il touche, selon ce contrat, une rémunération assurable étalée sur 22 périodes de paie, la rémunération est répartie également entre les semaines se terminant au cours de la période visée par le contrat, et le montant des cotisations ouvrières payables est déterminé en fonction de la rémunération payée au cours des 22 périodes de paie.

  • DORS/95-593, art. 5

Commissions

  •  (1) Lorsqu’une rémunération sous forme de commissions est versée à un assuré, relativement à son emploi assurable, en fonction d’une période de paie hebdomadaire, multiple d’une semaine, bimensuelle ou mensuelle, sa rémunération pour la période doit être répartie et les cotisations ouvrières exigibles à cet égard être déterminées conformément aux règles énoncées à l’article 7 pour la période de paie appropriée.

  • (2) Malgré les paragraphes 4(1) à (2.2), lorsque des commissions sont versées à un assuré, à l’égard de son emploi, en fonction d’une période de paie autre que l’une de celles visées au paragraphe (1), ces versements sont réputés être faits en fonction d’une période de paie annuelle et les cotisations payables sont calculées, sous réserve des paragraphes (5), (6) et (8), selon les taux de cotisation fixés en vertu des articles 48 ou 48.1 de la Loi, à l’égard de ces versements ne dépassant pas, au total, le maximum de la rémunération annuelle assurable.

  • (3) Malgré les paragraphes 4(1) à (2.2), lorsque des versements sont faits à un assuré, à l’égard de son emploi, en fonction d’une période de paie régulière et que des commissions sont en outre versées à celui-ci, la somme des versements faits en fonction de la période de paie régulière et des commissions est réputée être sa rémunération assurable versée en fonction d’une période de paie annuelle, et les cotisations payables sont calculées, sous réserve des paragraphes (5), (6) et (8), selon les taux de cotisation fixés en vertu des articles 48 ou 48.1 de la Loi, à l’égard de cette rémunération assurable ne dépassant pas, au total, le maximum de la rémunération annuelle assurable.

  • (4) Aux fins des paragraphes (2) et (3), lorsque le montant payé à un assuré par un employeur, dans l’année, est inférieur au minimum de la rémunération assurable pour la période d’emploi assurable de l’assuré comprise dans cette année, l’assuré est réputé ne pas avoir touché de rémunération assurable pour cette période.

  • (5) Lorsque l’emploi assurable d’une personne au service d’un employeur commence après le 1er janvier d’une année quelconque, le montant global du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable pour chaque semaine de la période de l’année qui précède la date du commencement d’un tel emploi (ci-après appelé « montant exclu ») doit être déduit du maximum de la rémunération annuelle assurable et la rémunération assurable de cette personne, pour le reste de l’année, ne doit pas dépasser l’excédent du maximum de la rémunération annuelle assurable sur le montant exclu.

  • (6) Lorsque l’emploi assurable d’une personne au service d’un employeur se termine avant la fin d’une année, le montant global du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable pour chaque semaine de la période de l’année qui suit la date de cessation de cet emploi (ci-après appelé « montant global ») doit être déduit du maximum de la rémunération annuelle assurable, et la rémunération assurable de cette personne pour la période durant laquelle elle a exercé cet emploi au cours de l’année ne doit pas dépasser l’excédent du maximum de la rémunération annuelle assurable sur le montant global.

  • (7) Lorsqu’un assuré est réputé, aux termes du présent règlement, être payé en fonction d’une période de paie annuelle, sa rémunération pour l’année ou partie de l’année, sous réserve des paragraphes (5), (6) et (8), doit être répartie également entre les semaines se terminant au cours de l’année ou de la partie de l’année dont il s’agit.

  • (8) Lorsqu’une personne exerçant un emploi assurable est en congé pendant une période continue d’une semaine ou plus et qu’elle ne touche pas de rémunération de son employeur en raison de ce congé, le montant global du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable pour chaque semaine d’une telle période (ci-après appelé « montant exclus ») doit être déduit du maximum de la rémunération annuelle assurable de cette personne et sa rémunération assurable pour une telle période d’emploi au cours de l’année ne doit pas dépasser l’excédent du maximum de la rémunération annuelle assurable sur le montant exclu.

  • DORS/84-876, art. 1
  • DORS/95-593, art. 6

Prélèvements

  •  (1) Lorsque la rémunération d’un assuré relativement à son emploi lui est versée sur un compte de prélèvements en fonction d’une période de paie hebdomadaire, multiple d’une semaine, bimensuelle ou mensuelle, sa rémunération doit être répartie et les cotisations ouvrières exigibles à cet égard être déterminées conformément aux règles énoncés à l’article 7 pour la période de paie appropriée.

  • (2) Malgré les paragraphes 4(1) à (2.2), lorsque des versements sont faits à un assuré, à l’égard de son emploi, sur un compte de prélèvements en fonction d’une période de paie autre que l’une de celles visées au paragraphe (1), les paragraphes 9(2), (4), (5), (6), (7) et (8) s’appliquent aux fins de la répartition de la rémunération assurable de l’assuré et du calcul des cotisations ouvrières payables à cet égard.

  • DORS/95-593, art. 7

Travail à la pièce

  •  (1) Lorsque la rémunération d’un assuré pour son emploi est calculée aux pièces ou sur une base semblable et est versée en fonction d’une période de paie hebdomadaire, multiple d’une semaine, bimensuelle ou mensuelle, cette rémunération doit être répartie et les cotisations ouvrières exigibles à cet égard être déterminées conformément aux règles énoncées à l’article 7 pour la période de paie appropriée.

  • (2) Malgré les paragraphes 4(1) à (2.2), lorsque la rémunération d’un assuré pour son emploi est calculée aux pièces ou sur une base semblable et est versée en fonction d’une période de paie autre que l’une de celles visées au paragraphe (1), les paragraphes 9(2), (4), (5), (6), (7) et (8) s’appliquent aux fins de la répartition de la rémunération assurable de l’assuré et du calcul des cotisations ouvrières payables à cet égard.

  • DORS/95-593, art. 8

Cheminots

 Nonobstant le paragraphe 7(2), un assuré qui est à l’emploi d’une compagnie de chemin de fer, selon la définition qu’en donne le paragraphe 2(1) de la Loi sur les chemins de fer, qui est rémunéré au parcours et qui touche pendant sa période de paie de deux semaines une rémunération non inférieure au maximum de la rémunération hebdomadaire assurable est réputé avoir touché une rémunération pendant toute la durée de cette période de paie.

Employeurs réputés

 Lorsque, au cours d’une période de paie, un assuré est employé à titre de débardeur par une ou plusieurs personnes dont les registres de paie sont préparés et tenus par un tiers qui verse la rétribution de l’assuré provenant de cet emploi, ce tiers est réputé, pour l’application des parties II et III de la Loi et du présent règlement, être l’employeur de l’assuré aux fins de l’attribution de sa rémunération assurable à la période de paie et du calcul, du paiement de la retenue, et du versement des cotisations payables à cet égard.

  • DORS/95-593, art. 9
  •  (1) Lorsqu’une personne est occupée par un employeur, dans l’exercice d’un emploi assurable, à des travaux se rattachant, directement ou indirectement aux opérations de débit et d’exploitation des bois, dans une coupe, une voie de charriage, un moulin ou un chantier, et que le propriétaire a autorisé l’employeur à entreprendre le travail, ce propriétaire est réputé, en cas de carence de l’employeur touchant le calcul de la rétribution de l’employé et le paiement, la retenue et le versement des cotisations exigibles à cet égard conformément à la Loi et au présent règlement, être l’employeur de la personne aux fins du paiement et du versement des cotisations ainsi exigibles aux termes de la Loi et du présent règlement.

  • (2) Aux fins du présent article, propriétaire comprend tout propriétaire (autre que la Couronne), locataire, concessionnaire ou détenteur de permis, mais ne comprend pas une personne qui se borne à vendre ou à louer des droits afférents à une coupe.

 Lorsqu’une agence de placement ou d’emploi procure un emploi assurable à une personne selon une convention portant qu’elle paiera la rémunération de cette personne, elle est réputée, aux fins de la tenue des registres, du calcul de la rémunération de cette personne ainsi que du paiement, de la retenue et du versement des cotisations exigibles à cet égard aux termes de la Loi et du présent règlement, être l’employeur de cette personne.

  •  (1) Tout propriétaire ou exploitant d’un salon de barbier ou de coiffure est réputé, aux fins de la tenue des registres, du calcul de la rémunération et du paiement des cotisations exigibles à cet égard aux termes de la Loi et du présent règlement, être l’employeur de toute personne dont l’emploi dans le cadre de cette entreprise est inclus dans les emplois assurables en vertu de l’alinéa 12d) du Règlement sur l’assurance-chômage.

  • (2) Tout propriétaire ou exploitant d’un salon de barbier ou de coiffure qui est réputé, en vertu du paragraphe (1), être un employeur doit, pour chaque semaine au cours de laquelle une personne est occupée à un emploi assurable dans l’établissement, payer et verser les cotisations ouvrières et patronales au receveur général conformément à la Loi et au présent règlement.

  • (3) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’un salon de barbier ou de coiffure est dans l’impossibilité d’établir la rémunération d’une personne dont l’emploi dans le cadre de cette entreprise est inclus dans les emplois assurables en vertu de l’alinéa 12d) du Règlement sur l’assurance-chômage, le montant de la rémunération assurable de cette personne pour une semaine où elle exerce cet emploi, est réputé, aux fins de la Loi, être un montant (arrondi au dollar le plus proche) égal aux 2/3 du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, à moins

    • a) qu’il ne soit établi à la satisfaction du ministre que l’emploi de cette personne au cours de cette semaine est exclu des emplois assurables; ou

    • b) que le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement ne tienne des registres indiquant le nombre de jours de travail de cette personne au cours de chaque semaine, auquel cas le montant de la rémunération de cette personne pour la semaine en cause est réputé être un montant (arrondi au dollar le plus proche) égal au moindre des deux montants suivants :

      • (i) le nombre de jours de travail durant ladite semaine multiplié par 2/15 du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, et

      • (ii) les 2/3 du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable.

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise privée ou d’un établissement public qui occupe une personne à un emploi visé à l’alinéa 12e) du Règlement sur l’assurance-chômage est réputé, aux fins de la tenue des registres, du calcul de la rémunération assurable et du paiement des cotisations aux termes de la Loi et du présent règlement, être l’employeur de toute personne qu’il occupe ainsi et dont l’emploi est inclus dans les emplois assurables en vertu dudit alinéa.

  • (2) Tout propriétaire ou exploitant d’une entreprise privée ou d’un établissement public qui est réputé, en vertu du paragraphe (1), être un employeur doit, pour chaque semaine pendant laquelle une personne est occupée par lui à un emploi assurable, payer et verser les cotisations ouvrières et patronales au Receveur général conformément à la Loi et au présent règlement.

  • (3) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise privée ou d’un établissement public visé au paragraphe (1) est dans l’impossibilité d’établir la rémunération d’une personne dont l’emploi dans le cadre de l’entreprise ou de l’établissement est inclus dans les emplois assurables en vertu de l’alinéa 12e) du Règlement sur l’assurance-chômage, la rémunération assurable de cette personne, pour chaque semaine où elle exerce cet emploi, est réputée être un montant (arrondi au dollar le plus proche) égal aux 2/3 du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, à moins

    • a) qu’il ne soit établi à la satisfaction du ministre que l’emploi de cette personne au cours de chacune de ces semaines est exclu des emplois assurables; ou

    • b) que le propriétaire ou l’exploitant de l’entreprise privée ou de l’établissement public ne tienne des registres indiquant le nombre de jours de travail de cette personne au cours de chaque semaine, auquel cas le montant de la rémunération de cette personne pour la semaine en cause est réputé être un montant (arrondi au dollar le plus proche) égal au moindre des deux montants suivants :

      • (i) le nombre de jours de travail durant ladite semaine multiplié par 2/15 du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, et

      • (ii) les 2/3 du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable.

  •  (1) Lorsque, dans un cas qui n’est prévu par aucune disposition du présent règlement, un assuré fournit ses services

    • a) sous la direction générale ou sous la surveillance directe d’une personne qui n’est pas son véritable employeur ou est payé par une telle personne, ou

    • b) avec l’assentiment d’une personne qui n’est pas son véritable employeur, dans des lieux ou locaux sur lesquels cette personne a certains droits ou privilèges aux termes d’une licence, d’un permis ou d’une convention,

    cette autre personne est réputée, aux fins du calcul de la rémunération de l’assuré, ainsi que du paiement, de la retenue et du versement des cotisations exigibles à cet égard aux termes de la Loi et du présent règlement, être l’employeur de l’assuré conjointement avec le véritable employeur, mais le montant de toute cotisation patronale payée par cette autre personne, conformément au présent paragraphe, est recouvrable par elle auprès du véritable employeur.

  • (2) Lorsque la personne qui est réputée, en vertu du présent règlement, être l’employeur d’un assuré ne paie pas, ne retient pas ou ne verse pas les cotisations qu’un employeur est tenu de payer, de retenir ou de verser aux termes de la Loi ou du présent règlement, les dispositions des parties II et III de la Loi s’appliquent à la personne comme s’il s’agissait du véritable employeur.

  • DORS/95-593, art. 10

PARTIE IIQuestionnaires

Dépôt de questionnaires par l’employeur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout employeur ou toute autre personne réputée être un employeur en vertu du présent règlement, qui versent quelque rétribution ou autre somme ou qui fournissent la pension, le logement ou d’autres avantages, si leur valeur doit, aux termes du présent règlement, être comprise dans le calcul de la rémunération assurable d’une personne exerçant un emploi assurable au cours d’une année, doivent remplir, pour cette année-là, un questionnaire en la forme prescrite par le ministre et le déposer au bureau de celui-ci au plus tard le dernier jour de février de l’année suivante, sans avoir reçu d’avis ni de demande formelle à cet effet.

  • (2) Une personne qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité à l’égard de laquelle des assurés exercent à son service un emploi assurable doit, si elle cesse d’exploiter cette entreprise ou d’exercer cette activité, remplir et déposer au bureau du ministre, dans les 30 jours qui suivent, le questionnaire exigé au paragraphe (1), sans avoir reçu d’avis ni de demande formelle à cet effet.

 Toute personne qui verse ou qui a versé quelque rétribution au cours d’une année à une personne exerçant un emploi assurable doit, sur demande formelle expédiée sous pli recommandé par le ministre, remplir un questionnaire en la forme prescrite, donnant les renseignements qui y sont exigés, et doit le déposer auprès du ministre dans le délai raisonnable qui peut être indiqué dans la lettre recommandée.

Représentants légaux et autres personnes

  •  (1) Si une personne tenue de remplir un questionnaire en vertu de la présente partie décède avant d’avoir rempli le questionnaire comme elle y était tenue, celui-ci doit être rempli et déposé par l’exécuteur ou autre représentant légal de cette personne dans les 90 jours de la date de son décès et il doit se rapporter à l’année du décès ou, si son dépôt est requis relativement à une année antérieure à l’année du décès, à cette année-là.

  • (2) Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre ou fiduciaire ou tout mandataire ou toute autre personne administrant, gérant, dirigeant, liquidant ou contrôlant les biens, les affaires ou la succession d’une personne qui n’a pas rempli un questionnaire pour une année ainsi que le requiert la présente partie, ou s’occupant de quelque autre façon de ces biens, de ces affaires ou de cette succession, doit déposer ce questionnaire pour le compte de ladite personne.

Distribution de la partie de la déclaration intéressant l’assuré

  •  (1) Toute personne tenue, en vertu de l’article 19 ou 21, de remplir un questionnaire, pour une année, et de le déposer auprès du ministre doit fournir à chaque assuré dont les cotisations sont visées par le questionnaire deux copies de la partie de celui-ci qui se rapporte à cet assuré.

  • (2) Les copies mentionnées au paragraphe (1) doivent, au plus tard à la date où le questionnaire doit être déposé auprès du ministre, être expédiées par la poste à l’assuré à sa dernière adresse connue ou lui être remise en main propre.

Amendes

  •  (1) Toute personne qui n’a pas rempli et déposé un questionnaire de la façon et à l’époque prescrites par la présente partie est passible d’une amende de 10 $ pour chaque jour où se poursuit cette infraction, jusqu’à concurrence de 250 $.

  • (2) Toute personne qui ne se conforme pas à l’article 22 est passible d’une amende de 10 $ pour chaque jour où se poursuit cette infraction, jusqu’à concurrence de 250 $.

PARTIE IIIRegistres

Registres insuffisants

  •  (1) Lorsque les registres, livres de comptabilité, pièces justificatives ou comptes d’un employeur ne sont pas tenus conformément à l’article 58 de la Loi, ou que les documents s’y rapportant ne sont pas conservés, un fonctionnaire du ministère du Revenu national détermine, conformément à la Loi et au présent règlement, le montant de la rémunération assurable et des cotisations payables à cet égard relativement à chaque assuré exerçant un emploi assurable au service de l’employeur.

  • (2) Lorsqu’un montant afférent à la rémunération assurable d’un assuré ou un montant versé au titre des cotisations ouvrières ne peuvent pas être attribués à une personne en particulier, ils peuvent, dans les trois ans qui suivent la fin de l’année à laquelle les cotisations ouvrières ou la rémunération assurable ont trait, être attribués à un assuré particulier auquel ils se rapportent pour une période de paie, d’après les éléments de preuve que le ministre peut obtenir, compte tenu de toutes les circonstances.

  • DORS/95-593, art. 11
 

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