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Règlement sur le traitement des anciens combattants (C.R.C., ch. 1585)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement sur le traitement des anciens combattants

C.R.C., ch. 1585

LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS

Règlement concernant l’examen, le traitement et le soin des anciens combattants ainsi que les autres personnes admissibles

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le traitement des anciens combattants.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    ancien combattant

    ancien combattant désigne toute personne qui

    • a) a servi pendant la première guerre mondiale dans l'une quelconque des armées de mer, de terre ou de l'air du Canada ou de Terre-Neuve,

    • b) a servi au cours de la seconde guerre mondiale, en activité de service dans l'une quelconque des armées de mer, de terre ou de l'air du Canada ou de Terre-Neuve, ou

    • c) le ou après le 5 juillet 1950

      • (i) a été enrôlée pour servir dans le contingent spécial et a été libérée de ce contingent, ou des forces régulières,

      • (ii) a été officier ou homme de troupe des forces de réserve, a servi sur un théâtre d'opérations pendant qu'elle faisait partie des effectifs du contingent spécial et dont le service dans les forces régulières a pris fin, ou

      • (iii) a été membre de la force régulière, a servi avant le 27 juillet 1953, sur un théâtre d'opérations dans les effectifs du contingent spécial et a été libérée de son service dans les forces régulières; (veteran)

    Commission

    Commission[Abrogée, DORS/90-595, art. 1]

    contingent spécial

    contingent spécial[Abrogée, DORS/90-595, art. 1]

    droit à pension

    droit à pension[Abrogée, DORS/90-595, art. 1]

    enfant

    enfant[Abrogée, DORS/90-595, art. 1]

    hémisphère occidental

    hémisphère occidental[Abrogée, DORS/90-595, art. 1]

    hôpital contractant

    hôpital contractant[Abrogée, DORS/90-595, art. 1]

    hôpital du ministère

    hôpital du ministère[Abrogée, DORS/90-595, art. 1]

    invalidité liée au service

    invalidité liée au service[Abrogée, DORS/90-595, art. 1]

    libération honorable

    libération honorable[Abrogée, DORS/90-595, art. 1]

    ministère

    ministère[Abrogée, DORS/90-595, art. 1]

    ministre

    ministre[Abrogée, DORS/90-595, art. 1]

    pension

    pension[Abrogée, DORS/90-595, art. 1]

    pension rachetée

    pension rachetée[Abrogée, DORS/90-595, art. 1]

    personne à charge

    personne à charge signifie l'une des personnes suivantes qui, au moment où ont commencé l'examen, le traitement ou les soins en vertu du présent règlement, vivait avec un ancien combattant ou une autre personne ayant droit à l'examen, au traitement ou aux soins prévus par ledit règlement, ou était entièrement ou partiellement à la charge de l'un ou l'autre, soit

    • a) une personne à l'égard de qui, par suite d'une décision rendue par la Commission, une pension supplémentaire est versée, ou le serait si une pension était versée,

    • b) un conjoint,

    • c) un enfant,

    • d) une personne qui est capable d'exercer, et qui exerce les fonctions de ménagère et prend soin d'un enfant à charge de l'ancien combattant ou de la personne admissible, lorsque le conjoint de cet ancien combattant ou de cette personne admissible est décédé ou que le mariage a été dissous, que l'enfant est âgé de moins de 21 ans et est entretenu au foyer de cet ancien combattant ou de cette personne admissible, et que la Commission n'a pas refusé une pension supplémentaire pour cette personne, ou

    • e) le père ou la mère de l'ancien combattant ou de la personne admissible, ou la personne en tenant lieu, qui n'a ni capacité de faire un travail lucratif ni un revenu suffisant pour pourvoir à son propre entretien, et pour qui la Commission n'a pas refusé une pension supplémentaire; (dependant)

    personne admissible

    personne admissible désigne une personne, autre qu'un ancien combattant, à qui des examens, traitements ou soins peuvent être fournis aux termes du présent règlement; (qualified person)

    première guerre mondiale

    première guerre mondiale[Abrogée, DORS/90-595, art. 1]

    seconde guerre mondiale

    seconde guerre mondiale[Abrogée, DORS/90-595, art. 1]

    service outre-mer

    service outre-mer[Abrogée, DORS/90-595, art. 1]

    traitement

    traitement[Abrogée, DORS/90-595, art. 1]

  • (2) [Abrogé, DORS/90-595, art. 1]

  • (3) Aux fins de ce règlement, quelqu'un peut être considéré comme le conjoint d'un ancien combattant ou d'une personne admissible, si ce dernier prouve l'avoir présenté comme tel depuis au moins trois ans, s'il ne pouvait l'épouser à cause d'un mariage antérieur, ou depuis un an si rien ne s'y opposait.

  • DORS/78-636, art. 1
  • DORS/81-548, art. 1
  • DORS/87-522, art. 1
  • DORS/88-132, art. 1
  • DORS/90-595, art. 1

Dispositions générales

[
  • DORS/90-595, art. 2
]

 [Abrogés, DORS/90-595, art. 2]

 [Abrogé, DORS/84-710, art. 2]

 [Abrogés, DORS/90-595, art. 2]

  •  (1) Le ministre peut autoriser le paiement d'un intérêt au taux fixé de temps à autre par le ministre des Finances, avec l'approbation du gouverneur en conseil, sur

    • a) les sommes reçues par le ministère et versées dans un fonds de fiducie, ou

    • b) les montants d'allocations ou autres qui sont payables à même un crédit parlementaire, ou qui ont été versés dans un fonds de fiducie à même un tel crédit,

    relativement à un ancien combattant ou à une personne admissible, et qui sont détenus conformément au présent règlement, durant une période d'au moins trois mois.

  • (2) Aucun intérêt ne doit être versé sur les sommes quelconques détenues par le ministère lorsqu'un ancien combattant ou une personne admissible n'a pas réclamé le montant qui lui est dû, ni avisé le ministère de son adresse, sauf dans le cas où cet ancien combattant ou cette personne admissible en est incapable par suite d'une invalidité physique ou mentale.

 Lorsque, à son décès, un ancien combattant ou une personne admissible possède à son crédit un montant provenant du versement d'une allocation accordée en vertu du présent règlement ou de tous autres règlements relatifs au traitement d'un ancien combattant qui ont été établis avant le présent règlement, le montant de ce crédit ne doit pas faire partie de sa succession, mais il peut, si le sous-ministre l'ordonne, être payé en tout ou en partie

  • a) à une personne à charge de cet ancien combattant ou de cette personne admissible ou pour son compte;

  • b) à une personne qui a entretenu cet ancien combattant ou cette personne admissible, ou qui a été entretenue par cet ancien combattant ou par cette personne admissible; ou

  • c) pour acquitter les frais de la dernière maladie, des funérailles et de l'inhumation de cet ancien combattant ou de cette personne admissible, pourvu que ces frais n'aient pas été payés en entier à même les deniers publics.

  • DORS/81-548, art. 9(F)

 [Abrogés, DORS/90-595, art. 3]

 [Abrogé, DORS/84-710, art. 7]

 [Abrogé, DORS/90-595, art. 3]

 

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