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Règlement sur la pension de retraite des membres d’un contingent spécial (C.R.C., ch. 1586)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur la pension de retraite des membres d’un contingent spécial

C.R.C., ch. 1586

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

LOI SUR LES AVANTAGES DESTINÉS AUX ANCIENS COMBATTANTS

Règlement concernant l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique aux membres d’un contingent spécial

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la pension de retraite des membres d’un contingent spécial.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

contingent spécial

contingent spécial a le sens attribué à cette expression par l’article 2 de la Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants; (special force)

contributeur

contributeur désigne une personne qui est un contributeur aux termes de la Loi; (contributor)

Loi

Loi désigne la Loi sur la pension de la Fonction publique. (Act)

Faculté de compter du service ouvrant droit à pension

 Sous réserve du paragraphe 4(1), un contributeur peut, en vertu de la Loi, choisir de compter, à titre de service ouvrant droit à pension aux fins de la Loi, toute période de service dans les effectifs du contingent spécial, tout comme si ce service était du service actif dans les forces au cours de la seconde guerre mondiale, au sens de la Loi.

  •  (1) Lorsqu’un contributeur visé par la Loi sur les pensions des services de défense avait le droit, en vertu de ladite Loi, de compter à titre de service ouvrant droit à pension aux fins de cette Loi, sa période de service dans les effectifs du contingent spécial, il ne peut choisir de compter cette période de service en tant que service ouvrant droit à pension aux fins de la Loi, qu’en vertu de l’article 27 de la Loi.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un contributeur qui s’est absenté de la Fonction publique pour servir dans les effectifs du contingent spécial, après avoir obtenu un congé en vue de s’enrôler dans ledit contingent.

 Un contributeur qui s’est absenté de la Fonction publique pour servir dans les effectifs du contingent spécial, après avoir obtenu un congé en vue de s’enrôler dans ledit contingent, est censé, aux fins de la Loi, avoir été un contributeur aux termes de la Partie I de la Loi sur la pension de la Fonction publique, qui s’est absenté de la Fonction publique pour accomplir une période de service actif dans les forces au cours de la seconde guerre mondiale, après avoir obtenu un congé en vue de s’enrôler.

 Toute option exercée par un contributeur en vertu du présent règlement doit être

  • a) exercée pendant qu’il est employé dans la Fonction publique;

  • b) formulée par écrit en la forme prescrite par le président du Conseil du Trésor; et

  • c) exercée par lui dans l’année qui suit la date à laquelle il est devenu contributeur aux termes de la Loi.

 

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