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Règlement sur les forces hydrauliques du Canada (C.R.C., ch. 1603)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Dépôt de garantie

  •  (1) Dans les 60 jours de la date à laquelle le directeur lui a notifié par écrit l’approbation des plans et devis généraux de construction, le concessionnaire intérimaire doit, aux fins de garantir l’exécution et l’accomplissement des termes et conditions de sa concession intérimaire, faire tenir au directeur, pour être déposé au ministère des Finances :

    • a) un dépôt de garantie basé, s’il s’agit d’une entreprise de force motrice, sur la puissance en chevaux-vapeur de l’emplacement déterminée par le directeur et calculée d’après l’échelle suivante :

      • (i) chaque c.-v. jusqu’à concurrence de 1 000 c.-v. line blancline blanc2,00 $ par c.-v.

      • (ii) les 9 000 c.-v. suivants line blancline blanc1,00    par c.-v.

      • (iii) tous les c.-v. en excédent de 10 000 line blancline blanc0,50    par c.-v.

    • b) un dépôt de garantie basé, s’il s’agit d’une entreprise d’emmagasinage, sur le coût estimatif de la construction de l’emmagasinage déterminé par le directeur et calculé d’après l’échelle suivante :

      • (i) cinq pour cent sur les premiers 100 000 $ du coût estimatif,

      • (ii) 2 1/2 pour cent sur les 900 000 $ suivants du coût estimatif,

      • (iii) un pour cent sur le montant du coût estimatif en excédent de 1 000 000 $.

  • (2) Le dépôt de garantie prévue au présent article ne doit en aucun cas dépasser 50 000 $ et doit prendre une ou plusieurs des formes suivantes :

    • a) un chèque visé tiré sur une banque constituée en corporation en vertu de la Loi sur les banques ou de la Loi sur les banques d’épargne de Québec;

    • b) des obligations du gouvernement du Canada ou d’une compagnie comprise dans les Chemins de fer nationaux ainsi que les définit la Loi sur la révision du capital des chemins de fer nationaux du Canada, 1952, garanties sans condition quant au principal et à l’intérêt, par le gouvernement du Canada, lorsque ces obligations sont

      • (i) payables au porteur,

      • (ii) déposées en nantissement chez le ministre des Finances et Receveur général, conformément aux dispositions des règlements concernant les obligations intérieures du Canada, ou

      • (iii) enregistrées au nom du ministre des Finances et Receveur général.

  • (3) Le ministre peut rembourser un dépôt de garantie au concessionnaire intérimaire, à mesure qu’avancent les travaux de construction; les premier, deuxième et troisième quarts du dépôt sont remboursés quand un quart, deux quarts et trois quarts, respectivement, de l’aménagement initial ont été terminés d’une manière satisfaisante, le quatrième quart devant être remboursé lors de l’émission de la concession définitive.

  • (4) Le concessionnaire intérimaire doit soumettre au directeur, sous forme de déclaration statutaire ou autrement selon qu’il en est requis, une preuve satisfaisante que les travaux sont parvenus au stade voulu, conformément aux termes de la concession intérimaire.

  • (5) Il appartient au ministre de décider, en dernier ressort, la question du parachèvement satisfaisant du premier quart dudit aménagement initial.

  • (6) Advenant le rejet des plans généraux de construction et l’annulation de la concession intérimaire, et si le concessionnaire intérimaire s’est conformé à toutes les exigences relatives au dépôt desdits plans, le dépôt de garantie lui est remboursé sur demande, et le ministre peut prendre les dispositions qu’il juge équitables en vue de l’indemnisation du concessionnaire intérimaire à l’égard desdits plans, si ces derniers s’avèrent utiles relativement à la mise en valeur éventuelle dudit emplacement de force motrice.

  • (7) Si le concessionnaire intérimaire manque d’observer de façon satisfaisante les termes de sa concession intérimaire, le dépôt de garantie, ou telle partie de ce dépôt que le ministre détermine, est confisqué en faveur de la Couronne.

Droits fonciers en vertu de la concession intérimaire

  •  (1) Seuls les droits d’entrée, d’utilisation ou d’occupation temporaire de terres publiques quelconques sont acquis en vertu d’une concession intérimaire souscrite en application du présent règlement, qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires à la réalisation d’arpentages, la préparation de plans, la construction d’ouvrages ou, de quelque autre manière, à l’exécution des termes de la concession, les droits cédés par la concession intérimaire ne devant jamais s’interpréter comme portant atteinte, de quelque manière que ce soit, à quelque intérêt dans des terres publiques antérieurement aliénées par la Couronne.

  • (2) À mesure que sont déposés des plans et données faisant voir, avec plus de précisions qu’il n’était possible de le faire lors de la souscription de la concession intérimaire, l’étendue et l’ampleur des travaux et de l’entreprise du concessionnaire intérimaire, et en attendant la souscription de la concession définitive, le ministre peut désigner, attribuer, modifier ou délimiter les espaces dans les terres, où le concessionnaire intérimaire peut pénétrer, qu’il peut utiliser ou occuper, et la décision du ministre en l’espèce sera définitive.

  • (3) Lors de l’approbation des plans généraux de construction, ou le plus tôt possible après cette approbation, le ministre doit désigner par écrit les terres à l’égard desquelles les pouvoirs d’expropriation conférés par la Loi sur les forces hydrauliques du Canada peuvent être exercés, le concessionnaire intérimaire ne devant en aucun cas exercer ces pouvoirs d’expropriation tant que lesdites terres n’ont pas été désignées et ne devant non plus les exercer à l’égard de terres autres que celles désignées.

Changements dans les plans

 Avant de faire aucun changement important dans les plans généraux de construction approuvés, ou dans les ouvrages construits ou en voie de construction en application de sa concession ou dans l’emplacement approuvé desdits ouvrages, le concessionnaire intérimaire doit soumettre au directeur un exposé et des plans, complets et satisfaisants, du changement projeté et ne doit pas en entreprendre l’exécution tant qu’il n’en a pas reçu l’autorisation.

Inspections et rapports

  •  (1) Le ministre ou le directeur, ou une personne autorisée par l’un ou l’autre, doit, en tout temps, avoir libre accès aux terres occupées ou aux ouvrages en voie de construction par le concessionnaire intérimaire, et pouvoir en faire l’inspection, aux fins de

    • a) s’assurer que les termes et conditions de la concession intérimaire sont observés de façon satisfaisante par le concessionnaire intérimaire, et, en particulier, que la construction des ouvrages est conforme aux plans et devis approuvés, ainsi qu’il est ci-dessus prévu,

    • b) vérifier et consigner les données relatives au coût de construction,

    et il doit également avoir accès à toutes les données en la possession du concessionnaire intérimaire, ou de tout entrepreneur ou sous-entrepreneur engagé dans la construction de ces ouvrages.

  • (2) Si le directeur estime que l’entreprise est d’importance suffisante, il peut désigner un ingénieur-inspecteur possédant les qualités requises pour faire l’inspection des travaux en cours de construction, et il peut aussi, si le ministre le juge nécessaire, retenir les services d’un ingénieur consultant pour le conseiller touchant les plans ou ouvrages du concessionnaire intérimaire.

  • (3) Le concessionnaire doit rembourser à Sa Majesté du chef du Canada toutes les sommes payées en honoraires et frais, relativement à ladite entreprise, audit ingénieur-inspecteur, dans les 30 jours après la réception, par le concessionnaire, du compte des sommes versées jusqu’à une date spécifiée, que lui a fait parvenir le directeur.

  • (4) De même aussi, le concessionnaire peut, à la discrétion du ministre, être requis de rembourser à Sa Majesté du chef du Canada la totalité ou partie des sommes payées en honoraires et frais à l’ingénieur consultant mentionné au paragraphe (2).

  • (5) Le concessionnaire intérimaire doit se conformer à toutes les instructions raisonnables, écrites par l’ingénieur-inspecteur et relatives à l’exécution des travaux en conformité des plans et devis approuvés de la manière prévue à l’article 11, et, s’il s’élève quelque différend quant à savoir si des instructions sont raisonnables ou quant aux exigences des plans et devis, la décision du ministre est définitive.

  • (6) Advenant que le concessionnaire intérimaire ne se conforme pas auxdites instructions écrites, émanant de l’ingénieur-inspecteur, le ministre peut ordonner au concessionnaire intérimaire de suspendre toutes opérations, relatives aux travaux, aussi longtemps que le ministre ne donne pas instructions de reprendre ces travaux, et, advenant que le concessionnaire persiste dans son refus, le ministre peut annuler la concession intérimaire.

  • (7) Le concessionnaire intérimaire doit soumettre, au cours de l’exécution des travaux, les rapports provisoires que le directeur peut exiger à l’occasion.

Plans définitifs de construction

  •  (1) Dans les 90 jours après l’achèvement de l’aménagement initial, conformément aux plans généraux de construction, ou conformément à tout changement autorisé dans lesdits plans, et dans les 90 jours après l’achèvement de toute unité additionnelle de l’aménagement de force motrice ou du réseau de distribution, le concessionnaire doit déposer, chez le directeur, des exemplaires de ses plans définitifs de construction.

  • (2) Les plans définitifs de construction, ainsi que les dessins et devis qui les accompagnent, doivent faire voir

    • a) les ouvrages, une fois construits, avec les précisions qu’il serait nécessaire de donner à des entrepreneurs en construction pour leur permettre d’exécuter les travaux; et

    • b) les espaces exacts de terrains occupés tel que requis par l’article 10.

Plans et devis

  •  (1) Tous les plans requis doivent être préparés sur toile à dessin, de dimension uniforme de 20 × 17 ou 30 × 26 pouces, et satisfaire les exigences du directeur.

  • (2) Tous les devis doivent être imprimés ou dactylographiés.

  • (3) Tous les plans, excepté ceux dont il est fait mention à l’article 3, et tous les devis doivent être signés par un ingénieur de profession d’une réputation bien établie au Canada, satisfaisant aux yeux du directeur.

Fixation de coûts de construction

  •  (1) Dès l’achèvement de l’aménagement initial, y compris toute addition importante ainsi que l’acquisition d’autres terrains ou emprises à l’intérieur de la ligne séparative, le ministre fixe un montant qui, en conformité du présent règlement, représente le coût dudit aménagement.

  • (2) Une concession définitive ne doit en aucun cas être émise en faveur d’un concessionnaire intérimaire, tant que ce dernier n’a pas rigoureusement observé les dispositions du présent article, ainsi que des articles 17 et 18, relatives à l’achèvement de l’aménagement initial.

  • (3) Aux fins de déterminer si le progrès réalisé par le concessionnaire intérimaire dans la construction des ouvrages est suffisant pour satisfaire aux termes de sa concession intérimaire ainsi que du présent règlement, ou aux fins de déterminer si une portion quelconque du dépôt du concessionnaire intérimaire est remboursable, ou pour toute autre fin, le ministre peut exiger, mais pas plus d’une fois au cours d’une même année civile, que soit établi le coût réel de cette partie de l’aménagement initial construite jusqu’à une date quelconque.

  • (4) Aux fins de l’établissement du coût réel de cette partie de l’aménagement initial mentionnée au paragraphe (3), le concessionnaire intérimaire soumet immédiatement tous les chiffres et données en sa possession, et une somme est fixée, représentant le coût de ladite partie, selon le même mode que celui prévu au paragraphe (1) pour la fixation du coût total de l’aménagement initial.

  • (5) Nulle portion du dépôt de garantie du concessionnaire intérimaire, alors réclamée comme étant remboursable, ne doit être remboursée tant qu’il n’a pas été pleinement satisfait aux exigences du présent article.

Exploitation en vertu de la concession intérimaire

  •  (1) Advenant la mise en service des ouvrages avant l’émission d’une concession définitive, le concessionnaire intérimaire doit, en attendant l’émission de cette concession définitive ou quelque autre entente, entretenir et exploiter lesdits ouvrages à la satisfaction du directeur, et il ne doit en aucun temps élever ni permettre que soit élevé le niveau des eaux de quelque rivière, lac ou autre étendue d’eau, au-dessus du niveau fixé de temps en temps par le directeur; il doit également se conformer à tous les règlements raisonnables qui peuvent être promulgués de temps à autre par le ministre en vue de la régularisation de l’écoulement des eaux pour fin de conservation générale.

  • (2) À partir de la date de la production initiale d’énergie par l’entreprise, jusqu’à la date fixée dans la concession intérimaire pour l’achèvement de l’aménagement initial, le concessionnaire intérimaire doit payer une redevance relative aux eaux utilisées pour la production d’énergie, aux taux énoncés dans la concession intérimaire.

  • (3) À partir de la date fixée dans la concession intérimaire pour l’achèvement de l’aménagement initial, le concessionnaire intérimaire doit payer une redevance relative aux eaux utilisées pour la production d’énergie, aux taux énoncés au paragraphe 30(7).

  • (4) En plus de toutes les obligations spécifiquement imposées au concessionnaire intérimaire, chaque concessionnaire intérimaire est tenu de se conformer et d’obéir à toutes les dispositions du présent règlement, dans la mesure où sa position, en ce qui concerne l’utilisation et l’occupation de terres et d’eaux fédérales, l’entretien et l’exploitation de ses ouvrages, ou l’exécution de son entreprise, est, pour lors, semblable à celle d’un concessionnaire définitif.

Modification de la concession intérimaire

 Sous réserve du présent règlement,

  • a) les termes de toute concession intérimaire peuvent être modifiés par une concession supplémentaire, et

  • b) les plans et devis antérieurement approuvés peuvent être modifiés avec le consentement écrit du ministre,

toutefois, une telle modification ne s’applique qu’à cette partie spécifiquement mentionnée dans la concession ou l’écrit supplémentaire, et ne doit pas avoir pour effet de modifier ou changer, en quoi que ce soit, quelque autre partie, condition ou disposition de la concession intérimaire originale non plus qu’elle ne constitue un désistement à leur égard.

Prorogation de délai

  •  (1) Si, en raison de difficultés dans la construction mécanique, raisonnablement impossibles à prévoir, ou en raison d’autres causes particulières et spéciales, indépendantes de sa volonté et autres que le manque de fonds, le concessionnaire intérimaire a été empêché

    • a) de déposer des plans généraux de construction,

    • b) de commencer la construction,

    • c) d’employer les sommes à dépenser dans une période définie, ou

    • d) d’achever l’aménagement initial,

    le ministre peut accorder une prorogation du délai fixé pour satisfaire à ces exigences.

  • (2) Il ne peut en aucun cas être accordé une prorogation de plus de 12 mois pour le dépôt de plans généraux de construction ou pour le commencement de travaux de construction, ou pour l’emploi de sommes prévues dans la concession intérimaire, durant la première et la deuxième année, respectivement, de la période de construction ou au cours de tout autre délai spécifié dans la concession intérimaire.

Peines pour défaut de la part du concessionnaire intérimaire

  •  (1) Le ministre annule la concession intérimaire, si le concessionnaire intérimaire fait défaut

    • a) de déposer des plans généraux de construction satisfaisants dans le délai fixé;

    • b) de commencer, de bonne foi, la construction effective de l’aménagement initial dans le délai spécifié; ou

    • c) de faire progresser les travaux de façon sensible et satisfaisante durant la première année de la période accordée pour la construction de l’aménagement initial.

  • (2) Lorsque le concessionnaire a rempli en grande partie, d’une façon satisfaisante, les conditions de sa concession, mais qu’il fait défaut

    • a) de consacrer à l’aménagement initial, durant l’une des périodes énoncées dans la concession intérimaire, le montant qu’aux termes de la concession il lui incombait d’y affecter,

    • b) de compléter ledit aménagement dans le délai spécifié, ou

    • c) de se conformer à quelque autre terme ou condition de sa concession intérimaire ou du présent règlement,

    le ministre peut, après qu’un avis de 60 jours a été signifié au concessionnaire et après qu’il lui a été accordé l’occasion de comparaître, annuler la concession intérimaire ou prendre les mesures qui, dans les circonstances et sous réserve du présent règlement, lui paraissent appropriées.

  • (3) Advenant l’annulation de la concession intérimaire en application du paragraphe (2), une nouvelle concession intérimaire peut être accordée au concessionnaire intérimaire, de préférence à tous autres demandeurs, à l’égard de l’aménagement de l’emplacement; toutefois, cette nouvelle concession doit, dans chaque cas, porter la date de la concession intérimaire originale et est sous tous autres rapports censée renfermer, dans la mesure où elles sont applicables, les dispositions du présent règlement.

  • (4) Si la concession intérimaire est annulée par le ministre en vertu du présent article, et si, de l’avis du ministre, le concessionnaire intérimaire a droit à une indemnité à l’égard de quelque ouvrage construit sur des terres publiques ou à l’égard des plans déposés par lui en exécution de la concession intérimaire, le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre les dispositions qu’il juge équitables pour assurer le paiement de cette indemnité.

  • (5) En déterminant le montant de l’indemnité à verser en application du paragraphe (4), le ministre doit, dans chaque cas, prendre en considération le préjudice causé à l’intérêt public par le défaut ou manquement de la part du concessionnaire intérimaire, ladite indemnité, s’il en est, ne devant jamais dépasser le coût réel desdits ouvrages ou plans, déterminé selon le mode prévu à l’article 19, ou l’indemnité susceptible d’être accordée en appliquant, au cas dont il s’agit, les principes énoncés au paragraphe 28(2).

  • (6) Advenant que la concession intérimaire soit ainsi annulée et qu’une nouvelle concession intérimaire ne soit pas émise au concessionnaire intérimaire, le ministre peut disposer, comme il le juge à propos, des terres publiques et des ouvrages qui s’y trouvent, antérieurement occupées ou construits par le concessionnaire intérimaire en vertu de sa concession intérimaire.

  • (7) Advenant l’annulation de la concession intérimaire en application du présent article, les droits de Sa Majesté relatifs à la possession, l’occupation et l’utilisation des terres, ouvrages, structures, outillages ou biens autres que des terres publiques et des ouvrages y situés, alors possédés ou détenus par le concessionnaire intérimaire et utilisés ou occupés relativement à l’entreprise visée par sa concession intérimaire, ainsi que l’indemnité à payer pour ces terres, ouvrages, structures, outillages et biens, sont déterminés conformément à l’article 28.

 

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