Règlement sur les poids et mesures
Version de l'article 22 du 2006-03-22 au 2014-07-31 :
22 Un appareil de pesage ou de mesure d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour utilisation dans le commerce et mentionné au paragraphe 28(2) doit, avant d’être vendu, loué ou aliéné de quelque autre façon, porter la mention « Ne pas utiliser dans le commerce avant la vérification » (« Not for Use in Trade until Inspected ») ou des mots ayant la même signification, et ces inscriptions doivent être faites en lettres d’au moins 12 mm ou ½ pouce de hauteur et doivent être laissées sur l’appareil jusqu’à ce qu’il ait été vérifié et trouvé conforme aux prescriptions de la Loi et du présent règlement.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2005-297, art. 41(F)
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