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Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 22 du 2014-08-01 au 2024-10-30 :


 L’appareil de pesage ou l’appareil de mesure d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi et mentionné au paragraphe 28(2) doit, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, porter la mention « Ne pas utiliser dans le commerce avant l’examen » (« Not for Use in Trade until Examined ») ou des mots ayant la même signification, et ces inscriptions doivent être faites en lettres d’au moins 12 mm de hauteur et doivent être laissées sur l’appareil jusqu’à ce qu’il ait été examiné et trouvé conforme aux prescriptions de la Loi et du présent règlement.

  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/2005-297, art. 41(F)
  • DORS/2014-111, art. 16

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