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Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 23 du 2006-03-22 au 2014-07-31 :

  •  (1) L’appareil de pesage ou l’appareil de mesure qui n’est pas d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé conformément à l’article 3 de la Loi et qui n’est pas exempté de l’approbation prévue à cet article est marqué, avant d’être cédé, notamment par vente ou location, de la mention « Non légal pour le commerce » ou « Not Legal for Trade » en lettres d’au moins 6 mm de hauteur.

  • (2) Tout instrument visé par le paragraphe 4(2) est marqué de la mention « Pour préemballage seulement » ou « For Prepackaging Use Only » en lettres d’au moins 6 mm de hauteur.

  • DORS/93-234, art. 2
  • DORS/2005-297, art. 4

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