Règlement sur les poids et mesures
Version de l'article 23 du 2014-08-01 au 2024-11-26 :
23 (1) L’appareil de pesage ou l’appareil de mesure qui n’est pas d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi et qui n’est pas exempté de l’approbation prévue à cet article doit, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, porter la mention « Non légal pour le commerce » (« Not Legal for Trade ») en lettres d’au moins 6 mm de hauteur.
(2) L’instrument visé par l’alinéa 4(2)a) doit porter la mention « Pour préemballage seulement » (« For Prepackaging Use Only ») en lettres d’au moins 6 mm de hauteur.
- DORS/93-234, art. 2
- DORS/2005-297, art. 4
- DORS/2014-111, art. 16
- Date de modification :