Règlement sur les poids et mesures
24 (1) Un réservoir-mesure qui est d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour utilisation dans le commerce doit, avant d’être vendu, loué ou aliéné de quelque autre façon, porter les renseignements suivants :
a) le nom du fabricant ou de l’importateur du réservoir;
b) le numéro du modèle et le numéro de série du réservoir;
c) le numéro d’approbation pour cette catégorie, ce type ou ce modèle de réservoir;
d) la capacité maximale du réservoir;
e) s’il s’agit d’un réservoir qui contient un ou plusieurs indicateurs de capacité internes, la capacité du réservoir au niveau de chaque indicateur, et, s’il y a plusieurs indicateurs, les diverses capacités doivent être indiquées dans l’ordre décroissant;
f) s’il s’agit d’un réservoir qui a été calibré à un robinet situé tout près de la sortie du réservoir ou qui a été calibré à une soupape de sûreté, les mots « calibré avec tuyauterie vide » (« dry line calibration »);
g) s’il s’agit d’un réservoir qui n’a pas été calibré selon qu’il est indiqué à l’alinéa f), les mots « calibré avec tuyauterie pleine » (« wet line calibration »); et
h) s’il s’agit de plusieurs réservoirs-mesures installés sur un véhicule, une lettre ou un numéro dans un ordre reconnu depuis le réservoir le plus proche de l’avant du véhicule jusqu’à celui qui est le plus proche de l’arrière du véhicule.
(2) Lorsque plusieurs réservoirs-mesures sont installés sur un véhicule, les renseignements requis par les alinéas (1)a) à g) peuvent figurer au même endroit si les réservoirs sont identifiés conformément à l’alinéa (1)h) et si les renseignements correspondent à la lettre ou au numéro indiqué sur le réservoir.
(3) Les renseignements requis par les alinéas (1)f), g) et h) doivent figurer en chiffres ou en lettres d’au moins 12 mm ou ½ pouce de hauteur.
(4) Tout indicateur de capacité à l’intérieur d’un réservoir-mesure doit être marqué en chiffres ou en lettres d’au moins 6 mm ou ¼ de pouce de hauteur
a) pour indiquer la capacité du réservoir au niveau de l’indicateur; ou
b) pour identifier l’indicateur.
(5) Lorsque l’indicateur de capacité interne est identifié conformément à l’alinéa (4)b), la lettre ou le numéro d’identification et la capacité du réservoir au niveau de cet indicateur doivent figurer sur l’extérieur du col ou de l’ouverture de remplissage du réservoir en chiffres ou en lettres d’au moins 12 mm ou ½ pouce de hauteur.
(6) Lorsque plusieurs réservoirs-mesures sont installés sur un véhicule, la soupape de décharge de chacun des réservoirs doit être marquée de façon à indiquer le réservoir à partir duquel la marchandise est déchargée et ce en lettres d’au moins 6 mm ou ¼ de pouce de hauteur.
- DORS/2005-297, art. 41(F)
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