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Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 24 du 2014-08-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le réservoir jaugeur d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi doit, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, porter les renseignements suivants :

    • a) le nom du fabricant ou de l’importateur du réservoir jaugeur;

    • b) le numéro du modèle et le numéro de série du réservoir jaugeur;

    • c) le numéro d’approbation pour cette catégorie, ce type ou ce modèle de réservoir jaugeur;

    • d) la capacité maximale du réservoir jaugeur;

    • e) s’il s’agit d’un réservoir jaugeur qui contient un ou plusieurs indicateurs de capacité internes, la capacité du réservoir jaugeur au niveau de chaque indicateur, et, s’il y a plusieurs indicateurs, les diverses capacités doivent être indiquées dans l’ordre décroissant;

    • f) s’il s’agit d’un réservoir jaugeur qui a été calibré à un robinet situé tout près de la sortie du réservoir jaugeur ou qui a été calibré à une soupape de sûreté, les mots « calibré avec tuyauterie vide » (« dry line calibration »);

    • g) s’il s’agit d’un réservoir jaugeur qui n’a pas été calibré selon qu’il est indiqué à l’alinéa f), les mots « calibré avec tuyauterie pleine » (« wet line calibration »); et

    • h) s’il s’agit de plusieurs réservoirs jaugeurs installés sur un véhicule, une lettre ou un numéro dans un ordre reconnu depuis le réservoir jaugeur le plus proche de l’avant du véhicule jusqu’à celui qui est le plus proche de l’arrière du véhicule.

  • (2) Lorsque plusieurs réservoirs jaugeurs sont installés sur un véhicule, les renseignements requis par les alinéas (1)a) à g) peuvent figurer au même endroit si les réservoirs jaugeurs sont identifiés conformément à l’alinéa (1)h) et si les renseignements correspondent à la lettre ou au numéro indiqué sur le réservoir jaugeur.

  • (3) Les renseignements requis par les alinéas (1)f), g) et h) doivent figurer en chiffres ou en lettres d’au moins 12 mm ou ½ pouce de hauteur.

  • (4) Tout indicateur de capacité à l’intérieur d’un réservoir jaugeur doit être marqué en chiffres ou en lettres d’au moins 6 mm ou ¼ de pouce de hauteur

    • a) pour indiquer la capacité du réservoir jaugeur au niveau de l’indicateur; ou

    • b) pour identifier l’indicateur.

  • (5) Lorsque l’indicateur de capacité interne est identifié conformément à l’alinéa (4)b), la lettre ou le numéro d’identification et la capacité du réservoir jaugeur au niveau de cet indicateur doivent figurer sur l’extérieur du col ou de l’ouverture de remplissage du réservoir jaugeur en chiffres ou en lettres d’au moins 12 mm ou ½ pouce de hauteur.

  • (6) Lorsque plusieurs réservoirs jaugeurs sont installés sur un véhicule, la soupape de décharge de chacun des réservoirs jaugeurs doit être marquée de façon à indiquer le réservoir jaugeur à partir duquel la marchandise est déchargée et ce en lettres d’au moins 6 mm ou ¼ de pouce de hauteur.

  • DORS/2005-297, art. 41(F)
  • DORS/2014-111, art. 17, 45 et 48(F)

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