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Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 99 du 2012-05-01 au 2024-10-30 :


 Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance à l’acceptation comparativement à un étalon local, une mesure dont le volume est indiqué dans la colonne I d’un article dans un tableau des articles 101 à 103, est considérée comme étant dans les marges de tolérance à l’acceptation, si son volume réel établi par l’essai

  • a) n’est pas inférieur au volume indiqué; et

  • b) ne dépasse pas le volume indiqué d’une quantité supérieure au volume qui figure dans la colonne II de cet article.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2012-28, art. 13(F)

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