Décret relatif au fromage de l’Ontario (C.R.C., ch. 179)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret relatif au fromage de l’Ontario
C.R.C., ch. 179
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du fromage produit en Ontario
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif au fromage de l’Ontario.
Interprétation
2 Dans le présent décret,
- Commission
Commission désigne l’organisme dit The Milk Commission of Ontario; (Commission)
- fromage
fromage désigne du fromage de toute variété produit en Ontario; (cheese)
- Loi
Loi désigne la loi intitulée The Milk Act, 1965 de l’Ontario; (Act)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne l’office dit The Ontario Milk Marketing Board établi par un décret du lieutenant-gouverneur en conseil de l’Ontario rendu en vertu de la Loi; (Commodity Board)
- règlement provincial
règlement provincial désigne le règlement intitulé Cheese-Marketing Regulations, cité comme O. Reg. 44-66 du 17 février 1966 et établi par la Commission en vertu de la Loi. (Provincial Regulations)
Marché interprovincial et commerce d’exportation
3 La Commission et l’Office de commercialisation sont respectivement autorisés à régler la vente du fromage sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province d’Ontario, tous pouvoirs semblables à ceux que la Commission peut exercer en vertu des articles 3, 4 et 8 à 12 du règlement provincial et que l’Office de commercialisation peut exercer en vertu des articles 5 à 7 et du paragraphe 8(3) du règlement provincial quant au placement du fromage, localement, dans les limites de cette province.
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