Ordonnance sur les contributions de commercialisation des dindons de l’Ontario (C.R.C., ch. 221)
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Règlement à jour 2024-11-26
Ordonnance sur les contributions de commercialisation des dindons de l’Ontario
C.R.C., ch. 221
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Ordonnance prévoyant la fixation, l’imposition et la perception de contributions à payer par certains producteurs de dindons de l’Ontario
Titre abrégé
1 La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les contributions de commercialisation des dindons de l’Ontario.
Interprétation
2 Dans la présente ordonnance,
- allocation de commercialisation
allocation de commercialisation désigne la quantité totale de viande de dindon qu’un producteur a le droit de vendre sur les marchés intraprovincial, interprovincial et d’exportation en vertu du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon et des ordonnances rendues par l’Office de commercialisation en vertu du Plan; (market allotment)
- dindon
dindon désigne un dindon de toute classe élevé ou produit dans la province d’Ontario et comprend toute partie d’un tel dindon; (turkey)
- Loi
Loi désigne la Loi intitulée The Farm Products Marketing Act de l’Ontario; (Act)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne l’office dit The Ontario Turkey Producers’ Marketing Board constitué en vertu de la Loi; ((Commodity Board))
- Plan
Plan désigne, tels qu’établis en vertu de la Loi, tout plan de commercialisation de dindons, tout règlement de mise en application du plan et toute modification qui leur est apportée; (Plan)
- producteur
producteur désigne toute personne qui s’adonne à la production du dindon dans la province d’Ontario. (producer)
Contributions
3 Tout producteur doit payer à l’Office de commercialisation, en plus des droits de permis prévus par le Plan, une contribution de 0,05 $ la livre de poids vif pour tout dindon qu’il vend en excédent de son allocation de commercialisation.
Mode de paiement
4 (1) Toute personne qui achète du dindon d’un producteur doit déduire de la somme qu’elle doit payer au producteur pour les dindons toutes les contributions payables par le producteur à l’Office de commercialisation en vertu de l’article 3 et doit payer lesdites contributions à l’Office de commercialisation à ses bureaux du 29, rue Wellington Sud, St. Marys (Ontario), au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois où les contributions ont été déduites.
(2) Tout producteur doit payer à l’Office de commercialisation, à ses bureaux du 29, rue Wellington Sud, St. Marys (Ontario), toutes les contributions qu’il doit payer en vertu de l’article 3 et qui n’ont pas été déduites et payées à l’Office de commercialisation de la manière décrite au paragraphe (1), au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois où ont été vendus les dindons sujets aux contributions.
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