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Décret relatif au poulet de l’Île-du-Prince-Édouard (C.R.C., ch. 225)

Règlement à jour 2024-10-30

Décret relatif au poulet de l’Île-du-Prince-Édouard

C.R.C., ch. 225

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du poulet produit dans l’Île-du-Prince-Édouard

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif au poulet de l’Île-du-Prince-Édouard.

Interprétation

 Dans le présent décret,

Loi

Loi désigne la loi intitulée Prince Edward Island Natural Products Marketing Act; (Act)

Office de commercialisation

Office de commercialisation désigne l’office dit Prince Edward Island Poultry Meat Commodity Marketing Board constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)

Plan

Plan désigne le plan intitulé Prince Edward Island Poultry Meat Commodity Marketing Plan y compris ses modifications subséquentes, établi en vertu de la Loi; (Plan)

poulet

poulet désigne le poulet de six mois ou moins élevé ou produit dans l’Île-du-Prince-Édouard, pour des fins autres que la production d’oeufs. (chicken)

Marché interprovincial et commerce d’exportation

 L’Office de commercialisation est autorisé à régler la vente du poulet sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, par ordonnance ou règlement, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province de l’Île-du-Prince-Édouard, tous pouvoirs semblables à ceux que l’Office de commercialisation peut exercer quant au placement du poulet, localement, dans les limites de cette province en vertu du Plan et de la Loi.

Contributions

 L’Office de commercialisation est autorisé,

  • a) [Abrogé, DORS/80-90]

  • b) à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3, en ce qui concerne le placement du poulet sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation,

par ordonnance, à fixer, imposer et percevoir des contributions ou droits, de la part des personnes qui se trouvent dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard et adonnées à la production ou au placement du poulet et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants, à employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves, et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation du poulet, et l’égalisation ou le rajustement, entre ceux qui ont produit du poulet, des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que l’Office de commercialisation peut déterminer.

  • DORS/80-90
 

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