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Décret relatif au porc de la Saskatchewan (C.R.C., ch. 271)

Règlement à jour 2024-11-26

Décret relatif au porc de la Saskatchewan

C.R.C., ch. 271

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du porc produit en Saskatchewan

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif au porc de la Saskatchewan.

Interprétation

 Dans le présent décret,

Agence

Agence SPI Marketing Group. (Agency)

Commission

Commission[Abrogée, DORS/95-557, art. 1]

Loi

Loi La loi de la Saskatchewan intitulée The Agri-Food Act. (Act)

Plan

Plan désigne tout plan de commercialisation du porc adopté et, à l’occasion, modifié en vertu de la Loi; (Plan)

porc

porc désigne un membre de l’espèce Sus Scrofa L. (porc domestique) élevé en Saskatchewan. (hog)

  • DORS/95-557, art. 1

Marché interprovincial et commerce d’exportation

 L’Agence est autorisée à régler la vente du porc sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province de la Saskatchewan, tous pouvoirs semblables à ceux qu’elle peut exercer quant au placement du porc, localement, dans les limites de cette province en vertu de la Loi et du Plan.

  • DORS/95-557, art. 2

Contributions

 L’Agence est autorisée,

  • a) [Abrogé, DORS/80-90]

  • b) à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3, en ce qui concerne le placement des porcs sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation,

par ordonnance à fixer, à imposer et à percevoir des contributions ou droits, de la part de personnes qui se trouvent dans la province de la Saskatchewan et adonnées à la production ou au placement du porc et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants, à employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves, et le paiement de frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation du porc, et l’égalisation ou le rajustement, entre ceux qui ont produit du porc, des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que l’Agence peut déterminer.

  • DORS/80-90
  • DORS/95-557, art. 2

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