Règlement sur la délivrance de permis pour la commercialisation du porc de la Saskatchewan (marché interprovincial et commerce d’exportation) (C.R.C., ch. 273)
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Règlement à jour 2024-08-18
Règlement sur la délivrance de permis pour la commercialisation du porc de la Saskatchewan (marché interprovincial et commerce d’exportation)
C.R.C., ch. 273
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement concernant la délivrance de permis aux personnes qui s’adonnent, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, à la commercialisation du porc élevé en Saskatchewan
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la délivrance de permis pour la commercialisation du porc de la Saskatchewan (marché interprovincial et commerce d'exportation).
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- acheteur
acheteur désigne une personne qui achète du porc dans la province, autre qu'un producteur, un transformateur, un consommateur ou un négociant en bétail titulaire d'un permis délivré en Saskatchewan, y compris un courtier en truies; (purchaser)
- camionneur
camionneur désigne une personne qui s'adonne ordinairement au commerce du transport du porc à l'aide d'un véhicule quelconque; (trucker)
- Commission
Commission désigne l'organisme dit Saskatchewan Hog Marketing Commission créé en vertu de la Loi et du Plan; (Commission)
- courtier en truies
courtier en truies désigne une personne achetant des truies aux enchères publiques dans un parc de groupage pour les revendre à une autre personne ou en son nom; (order buyer)
- exploitant d'un parc de groupage
exploitant d'un parc de groupage désigne le propriétaire ou l'exploitant d'un parc de groupage; (assembly yard operator)
- Loi
Loi désigne la loi intitulée The Natural Products Marketing Act, 1972 de la Saskatchewan; (Act)
- parc de groupage
parc de groupage désigne l'endroit où les producteurs peuvent livrer leurs porcs; (assembly yard)
- Plan
Plan désigne le plan intitulé Saskatchewan Hog Marketing Plan adopté et, à l'occasion, modifié en vertu de la Loi; (Plan)
- porc
porc désigne un membre de l'espèce Sus Scrofa L. (porc domestique) élevé en Saskatchewan; (hog)
- producteur
producteur désigne
a) une personne qui s'adonne à l'élevage des porcs, ou les nourrit et les offre pour l'abattage, y compris l'employeur d'une telle personne,
b) une personne qui, en vertu d'un bail ou d'une entente, a droit à une partie des porcs élevés ou nourris par une personne visée à l'alinéa a), et
c) une personne à qui sont remis des porcs en garantie de l'exécution d'une obligation; (producer)
- transformateur
transformateur désigne une personne qui s'adonne à la transformation du porc ou qui utilise du porc dans un processus de fabrication. (processor)
Application
3 Le présent règlement ne vise qu'à réglementer la commercialisation du porc sur le marché interprovincial et dans le commerce d'exportation et ne s'applique qu'aux personnes et aux biens qui se trouvent dans la province de la Saskatchewan.
Délivrance de permis
4 (1) Nul ne peut agir comme acheteur, transformateur, exploitant d'un parc de groupage ou camionneur à moins d'être titulaire d'un permis à cet effet délivré par la Commission.
(2) Un permis visé au paragraphe (1) expire le 31 décembre qui suit la date de sa délivrance.
Frais et exigences financières
5 Un permis visé à l'article 4 est délivré sur paiement d'un droit de
a) 20 $ pour un acheteur;
b) 20 $ par usine, pour un transformateur;
c) 20 $ par parc de groupage, pour l'exploitant d'un parc de groupage; et
d) 10 $ par véhicule, pour un camionneur.
6 L'acheteur, le transformateur, l'exploitant d'un parc de groupage ou le camionneur ne peuvent devenir titulaires d'un permis visé à l'article 4 que s'ils sont suffisamment cautionnés et fournissent à la Commission une bonne preuve de leur solvabilité.
Exigences pour les parcs de groupage
7 L'exploitant d'un parc de groupage n'obtiendra de permis que si le parc qu'il se propose d'exploiter répond aux exigences suivantes :
a) bonne protection contre le vent et le soleil;
b) plancher de ciment;
c) litière;
d) abreuvoirs accessibles aux porcs;
e) cages convenables;
f) installation permettant un chargement facile des animaux par toute température; et
g) équipement de tatouage produisant une marque facilement lisible.
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