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Version du document du 2006-09-21 au 2011-05-04 :

Règlement sur les fruits et les légumes frais

C.R.C., ch. 285

LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA

Règlement concernant le classement, l’emballage et le marquage des fruits et des légumes frais

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les fruits et les légumes frais.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

additif alimentaire

additif alimentaire[Abrogée, DORS/95-475, art. 2]

Agence

Agence L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)

aliment

aliment S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (food)

catégorie

catégorie désigne la qualité ou classe; (French version only)

certificat d’inspection

certificat d’inspection Certificat dont la forme est approuvée par le président de l’Agence. (inspection certificate)

contaminé

contaminé Qualifie le produit qui contient un produit chimique, une drogue, un additif alimentaire, un métal lourd, un polluant industriel, un ingrédient, un médicament, un microbe, un pesticide, un poison, une toxine ou toute autre substance qui est interdite sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, de la Loi sur les aliments et drogues ou de la Loi sur les produits antiparasitaires, ou dont la quantité excède les limites de tolérance prescrites sous le régime de l’une ou l’autre de ces lois. (contaminated)

convenablement emballés

convenablement emballés Dans le cas des produits emballés dans un contenant, se dit des produits :

  • a) qui sont emballés de telle manière qu’ils ne sont pas susceptibles de subir des avaries au cours de la manutention ou du transport;

  • b) dont le contenant contient au moins la quantité nette de produit déclarée sur l’étiquette. (properly packed)

coordonnateur de programmes

coordonnateur de programmes[Abrogée, DORS/83-703, art. 1]

déclaration de quantité nette

déclaration de quantité nette signifie la quantité nette marquée sur un contenant selon l’article 10 du présent règlement; (declaration of net quantity)

défaut d’état

défaut d’état signifie un défaut qui peut se développer durant l’entreposage ou en cours de transport; (condition defect)

défaut permanent

défaut permanent signifie un défaut de nature inaltérable; (permanent defect)

diamètre

diamètre signifie la plus grande distance mesurée à angle droit avec l’axe longitudinal; (diameter)

directeur

directeur La personne nommée à ce titre par le président de l’Agence. (Director)

directeur de district

directeur de district[Abrogée, DORS/82-1048, art. 1]

directeur général régional

directeur général régional[Abrogée, DORS/94-510, art. 1]

emballage

emballage[Abrogée, DORS/86-864, art. 1]

endroit d’inspection

endroit d’inspection désigne un endroit normalement desservi par un inspecteur ou un endroit où, de l’avis du directeur, une inspection peut être facilement effectuée; (inspection point)

espace principal

espace principal signifie la partie de l’étiquette apposée entièrement ou en partie sur la principale surface exposée; (principal display panel)

estampille Canada

estampille Canada[Abrogée, DORS/2003-6, art. 2]

établissement agréé

établissement agréé Établissement agréé en vertu de l’article 56. (registered establishment)

étiquette

étiquette est assimilée à étiquetage;

exploitant

exploitant La personne responsable de l’exploitation de l’établissement agréé. (operator)

falsifié

falsifié S’entend au sens des articles B.01.046 et B.01.047 et du titre 15 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues. (adulterated)

gérant de programmes

gérant de programmes[Abrogée, DORS/94-510, art. 1]

Loi

Loi La Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)

lot

lot Quantité de produits qui, pour une raison quelconque, est considérée séparément pour inspection. (lot)

méthode acceptable

méthode acceptable[Abrogée, DORS/95-475, art. 2]

mini-légume

mini-légume Légume d’une variété obtenue par sélection qui ne dépasse pas une petite taille à maturité. La présente définition exclut les spécimens de variétés de légumes, autres que les mini-légumes, qui ne sont pas parvenus à maturité ou qui sont de taille inférieure à la taille normale. (miniature vegetable)

mûries à point

mûries à point signifie, quant aux pommes, ce stade de maturité où la chair est ferme et croquante et ne cède pas à une légère pression; (firm ripe)

nom de catégorie

nom de catégorie désigne le nom de qualité; (French version only)

pays d’origine

pays d’origine Pays dans lequel le produit a été cultivé. (country of origin)

pourriture

pourriture Le blettissement mou, baveux ou coulant du tissu, quelle qu’en soit la cause, communément appelé pourriture molle. (decay)

principale surface exposée

principale surface exposée signifie dans le cas où le contenant

  • a) a un côté ou une surface exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, la superficie totale de ce côté ou de cette surface, à l’exclusion du dessus,

  • b) a le couvercle exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, la superficie totale de la surface supérieure du couvercle,

  • c) a un côté ou une surface non exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, 40 pour cent de la surface totale du contenant, à l’exclusion du dessus et du dessous, s’il y a lieu, à la condition que ce 40 pour cent puisse être exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation,

  • d) est un sac dont les côtés sont d’égales dimensions, la superficie totale de l’un de ses côtés,

  • e) est un sac dont les côtés ont plus d’une dimension, la superficie totale de l’un de ses plus grands côtés, et

  • f) est une enveloppe ou une bande, si étroite par rapport à la dimension du produit emballé qu’il est impossible de dire que ce contenant a un côté ou une surface exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, la superficie totale d’un côté de l’étiquette mobile attachée à ce contenant; (principal display surface)

produit

produit Fruits frais, légumes frais, noix ou champignons comestibles. (produce)

produit à poids variable

produit à poids variable signifie un produit qui, en raison de sa nature, ne peut être réparti en une quantité fixée d’avance et qui, en conséquence, est normalement vendu en contenants dont la quantité varie; (catch-weight product)

produit préemballé

produit préemballé signifie tout produit emballé de telle manière qu’il est ordinairement vendu au consommateur ou utilisé ou acheté par lui sans être réemballé; (prepackaged product)

rutabaga

rutabaga désigne le légume généralement connu sous le nom de chou-navet, mais ne comprend pas les petites espèces communément désignées sous le nom de navet d’été; (rutabaga)

superficie globale

superficie globale Superficie qui équivaut à la superficie d’un cercle dont le diamètre est spécifié. (aggregate area)

unité canadienne

unité canadienne signifie une unité de mesure indiquée à l’annexe II de la Loi sur les poids et mesures; (Canadian unit)

unité métrique

unité métrique signifie une unité de mesure indiquée à l’annexe I de la Loi sur les poids et mesures. (metric unit)

  • DORS/81-186, art. 1(A)
  • DORS/82-1048, art. 1
  • DORS/83-703, art. 1
  • DORS/86-864, art. 1 et 26(A)
  • DORS/87-694, art. 1
  • DORS/88-193, art. 1(F)
  • DORS/88-369, art. 1
  • DORS/88-428, art. 1 et 26
  • DORS/90-218, art. 1
  • DORS/90-447, art. 1
  • DORS/90-656, art. 1
  • DORS/92-618, art. 1
  • DORS/94-510, art. 1
  • DORS/94-718, art. 1
  • DORS/95-475, art. 2
  • DORS/97-292, art. 3
  • DORS/2000-184, art. 5
  • DORS/2002-68, art. 1
  • DORS/2003-6, art. 2

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à tous les produits faisant l’objet d’une commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation — qui sont livrés à l’état frais au consommateur ou pour la transformation alimentaire.

  • (2) Sous réserve de la partie I.1, le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits suivants :

    • a) les asperges blanches, les concombres à mariner et les tomates cerises;

    • a.1) les mini-légumes, à l’exception des mini-concombres;

    • b) les betteraves, les carottes et les oignons dont les fanes n’ont pas été enlevées;

    • c) les pommes de terre de semence :

      • (i) pour lesquelles un certificat de culture est délivré en vertu du Règlement sur les semences,

      • (ii) qui ont été certifiées conformément à la norme des États-Unis intitulée United States Standards for Grades of Seed Potatoes, dans sa version du 6 mars 1987;

    • c.1) les fraises, sauf si une catégorie est utilisée;

    • c.2) le produit destiné à l’alimentation du bétail ou au conditionnement des aliments pour animaux et pour lequel, dans le cas de la commercialisation — interprovinciale, ou liée à l’importation — un certificat ou un permis est délivré par l’autorité gouvernementale compétente attestant ce fait;

    • d) les produits qui font partie des effets d’un émigrant ou d’un immigrant;

    • e) les produits transportés à bord d’un navire, d’un train, d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou de tout autre moyen de transport comme nourriture pour l’équipage ou les passagers;

    • f) les expéditions d’une ou de plusieurs espèces de produits comprenant 15 contenants ou moins dont le poids, au total, ne dépasse pas 250 kg;

    • g) les fruits commercialisés en combinaison avec d’autres espèces de fruits ou des produits alimentaires dans des paniers de fruits ou des emballages cadeaux, lorsque :

      • (i) le contenant porte clairement la mention «Emballage cadeau»,

      • (ii) aucune espèce de fruit dans la combinaison n’excède 1 kg de poids net,

      • (iii) le poids net du contenu du contenant n’excède pas 10 kg;

    • h) les légumes commercialisés en combinaison avec d’autres espèces de légumes, lorsque :

      • (i) le contenant porte clairement la mention «légumes mixtes» ou «légumes pour ragoût»,

      • (ii) aucune espèce de légume dans la combinaison n’excède 1 kg de poids net,

      • (iii) le poids net du contenu du contenant n’excède pas 10 kg;

    • i) le produit pour lequel une autorisation de marché d’essai est délivrée conformément au paragraphe 2.3(2);

    • j) le produit donné à un organisme qui est un organisme de charité enregistré aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu ou une organisation sans but lucratif au sens de cette loi.

  • (3) Les alinéas (2)d) à g), i) et j) ne s’appliquent pas aux bleuets emballés dans des contenants d’une capacité volumétrique de 6 L ou moins qui sont :

    • a) soit acheminés des provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick ou de l’Île-du-Prince-Édouard;

    • b) soit importés de la région des États-Unis comprenant tous les États à l’est de ceux du North Dakota, du South Dakota, du Nebraska, du Kansas, d’Oklahoma et du Texas, ainsi que ces États, qui est désignée région infestée par la mouche du bleuet.

  • DORS/92-618, art. 2
  • DORS/94-510, art. 2
  • DORS/2003-6, art. 3

Interdiction

 Sauf disposition contraire du présent règlement, la commercialisation de produits — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — est interdite, à moins que ceux-ci ne satisfassent aux exigences de l’une des catégories établies par le présent règlement.

  • DORS/95-475, art. 2

Exemption

  •  (1) Le ministre ou son délégué peut soustraire aux obligations de la Loi ou du présent règlement la commercialisation — liée à l’exportation — de tous fruits ou légumes frais.

  • (2) Le ministre ou son délégué peut soustraire aux obligations de la Loi ou du présent règlement la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation — de tous fruits et légumes frais quand il l’estime nécessaire pour prévenir une pénurie au Canada des disponibilités de certaines de ces denrées ou de denrées semblables de production canadienne.

  • DORS/92-618, art. 2

Essai de mise en marché

  •  (1) Lorsqu’un produit, son contenant ou son étiquette n’est pas conforme au présent règlement, tout marchand peut adresser par écrit au ministre une demande d’exemption de l’application du présent règlement aux fins d’un essai de mise en marché du produit.

  • (2) Le ministre peut autoriser, par écrit, le marchand à effectuer l’essai de mise en marché du produit, pour une période d’au plus 24 mois, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le ministre est convaincu, d’après les renseignements dont il dispose, qu’il s’agit d’une véritable mise en marché;

    • b) le marchand lui fournit la preuve que :

      • (i) le contenant proposé convient au produit,

      • (ii) l’étiquetage du contenant ne constitue pas une fausse déclaration quant à la nature, la quantité, la qualité, la composition, le caractère, l’innocuité, la valeur, la variété ou l’origine du produit,

      • (iii) le produit est conforme aux exigences de l’article 3.1.

  • DORS/92-618, art. 2

PARTIE ICatégories et normes

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2) et (2), les noms de catégorie et les normes applicables aux fruits et légumes frais visés à l’annexe I sont ceux prévus à cette annexe.

  • (1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), les noms de catégorie des fruits et des légumes frais importés comme produits préemballés, ou qui sont emballés ou réemballés au Canada aux fins de la commercialisation, sont ceux prévus à la colonne II des tableaux I et II de l’annexe I.1.

  • (1.2) Tout produit visé au paragraphe (1.1) qui est commercialisé dans son contenant original et qui satisfait à une norme canadienne mentionnée à la colonne III des tableaux I et II de l’annexe I.1 peut porter le nom de catégorie établi dans le pays d’origine si ce nom de catégorie représente en substance la même qualité que le nom de catégorie (produit importé) indiqué à la colonne II.

  • (1.3) Les fruits frais importés d’une espèce visée à la colonne I du tableau I de l’annexe I.1 dont l’étiquette porte l’un des noms de catégorie (produit importé) indiqués à la colonne II, ou un nom de catégorie équivalent selon le paragraphe (1.2), doivent satisfaire à la norme canadienne mentionnée à la colonne III.

  • (1.4) Les légumes frais importés d’une espèce visée à la colonne I du tableau II de l’annexe I.1 dont l’étiquette porte l’un des noms de catégorie (produit importé) indiqués à la colonne II, ou un nom de catégorie équivalent selon le paragraphe (1.2), doivent satisfaire à la norme canadienne mentionnée à la colonne III.

  • (2) Les défauts d’état interviennent dans la classification :

    • a) en tout temps, pour tout lot de pommes, betteraves, choux, carottes, oignons, panais, poires, pommes de terre ou rutabagas;

    • b) au moment de l’expédition ou au moment du remballage, pour tout lot de produits non visés à l’alinéa a).

  • (3) [Abrogé, DORS/94-718, art. 2]

  • DORS/87-694, art. 2
  • DORS/88-193, art. 2
  • DORS/90-243, art. 1
  • DORS/94-510, art. 3
  • DORS/94-718, art. 2
  • DORS/2002-354, art. 2

PARTIE I.1Santé et sécurité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — d’un produit en tant qu’aliment, sauf si le produit :

  • (2) Il est interdit de mélanger un produit qui est contaminé ou falsifié avec un produit du même genre qui n’est ni contaminé ni falsifié afin qu’il satisfasse aux exigences des alinéas (1)a) à h).

  • (3) [Abrogé, DORS/95-475, art. 2]

  • (4) Pour l’application de l’alinéa (1)e), «conditionné hygiéniquement» qualifie notamment le produit conditionné de manière que :

    • a) le lavage ou le déplacement du produit ne soit pas fait avec de l’eau stagnante ou polluée;

    • b) le dernier rinçage du produit soit fait à l’eau potable afin d’enlever toute substance contaminante superficielle avant l’emballage;

    • c) la dernière eau de rinçage, s’il s’agit d’eau réutilisée, ne sert qu’au premier lavage ou au déplacement initial du produit;

    • d) la manutention du produit soit faite au moyen de matériel nettoyé régulièrement.

  • DORS/90-656, art. 2
  • DORS/95-475, art. 2
  • DORS/2000-184, art. 6

 Le produit falsifié ou contaminé peut faire l’objet d’une commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — en tant qu’aliment pour animaux si le produit :

  • a) est propre à la consommation animale;

  • b) porte les mentions « aliment pour animaux » et « animal food »;

  • c) est conditionné séparément des produits destinés à l’alimentation humaine;

  • d) est traité, s’il y a lieu, pour avoir l’apparence d’un produit incomestible.

  • DORS/90-656, art. 2
  • DORS/95-475, art. 2
  • DORS/2003-6, art. 4

 [Abrogé, DORS/2003-6, art. 5]

PARTIE IIEmballage et étiquetage

Emballage

[
  • DORS/88-428, art. 26(F)
  • DORS/92-618, art. 3
]

 Sous réserve des articles 6 et 6.1, la présente partie ne s’applique pas à un produit :

  • a) qui est préemballé dans un emballage de moins de 13 mm (1/2 pouce) de largeur;

  • b) qui est présenté en vrac dans un magasin de détail :

    • (i) soit dans un emballage protecteur clair et transparent, dont l’étiquetage se limite aux éléments suivants : le code à barres, le code numérique, les mentions relatives à l’environnement et les symboles indiquant le traitement du produit,

    • (ii) soit sans emballage.

  • DORS/80-204, art. 1
  • DORS/83-703, art. 2
  • DORS/88-369, art. 2
  • DORS/88-428, art. 2 et 26(F)
  • DORS/90-243, art. 2
  • DORS/90-656, art. 3
  • DORS/92-618, art. 4
  • DORS/94-510, art. 4
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 6 à 7, les produits peuvent être commercialisés dans tout contenant approprié.

  • (2) Est interdite la commercialisation — interprovinciale, ou liée à l’importation — du produit pour lequel une catégorie est établie, lorsque le contenant de ce produit a un poids net de plus de :

    • a) 25 kg, dans le cas des pommes;

    • b) 50 kg, dans le cas de tout autre produit.

  • DORS/88-428, art. 26
  • DORS/92-618, art. 5
  • DORS/94-510, art. 4
  •  (1) Il est interdit d’emballer un produit dans un contenant dont l’étiquette constitue une fausse déclaration quant à la qualité, la quantité, la composition, la nature, l’innocuité, la valeur, l’origine ou la variété du contenu.

  • (2) Lorsqu’un produit est préemballé dans un contenant permettant de voir et d’identifier le produit, celui-ci est emballé de manière à en indiquer la nature et la qualité.

  • DORS/92-618, art. 5
  • DORS/94-510, art. 4
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les produits suivants, commercialisés comme produits préemballés, à savoir betteraves, carottes, oignons, panais, pommes de terre et rutabagas, doivent être emballés conformément à l’annexe II.

  • (2) Les produits visés au paragraphe (1) peuvent être commercialisés dans tout contenant transparent dans lequel la quantité nette de produits est d’au plus 1,36 kg (3 livres), à l’exception des produits suivants qui sont emballés dans des sacs :

    • a) betteraves, carottes, panais, pommes de terre et rutabagas;

    • b) oignons, sauf les oignons de type espagnol d’un diamètre d’au moins 76 mm (3 pouces).

  • DORS/94-510, art. 4

 Les contenants des produits ne doivent pas être tachés, souillés, gauchis, brisés ou autrement endommagés au point d’altérer la qualité d’expédition ou la valeur marchande du produit qu’ils contiennent.

  • DORS/88-428, art. 26
  • DORS/94-510, art. 4

 Les contenants de produits doivent :

  • a) être bien fermés, selon le genre de contenant utilisé;

  • b) s’il s’agit de sacs contenant du maïs sucré, être du type à mailles claires, neufs, propres et exempts de taches;

  • c) s’ils contiennent des pommes de terre ou des oignons, être neufs, propres et exempts de taches.

  • DORS/88-428, art. 26
  • DORS/92-618, art. 6
  • DORS/94-510, art. 5

 [Abrogé, DORS/92-618, art. 7]

Étiquetage

[
  • DORS/92-618, art. 8
]
  •  (1) Les contenants de produits préemballés doivent porter un étiquetage :

  • (2) Sous réserve de l’article 23, les contenants d’expédition de produits doivent porter un étiquetage indiquant, dans l’une ou l’autre des langues officielles :

    • a) le nom commun du produit;

    • b) le nom de catégorie du produit, sauf dans le cas des produits importés;

    • c) la quantité nette du produit;

    • d) l’identité et l’établissement principal de la personne par ou pour laquelle le produit a été cultivé ou emballé pour la revente;

    • e) les renseignements exigés aux paragraphes (3), (4), (6) et (6.1) et, dans le cas des produits importés, au paragraphe (11).

  • (2.1) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas si le contenant est ouvert ou transparent.

  • (3) L’étiquette apposée sur un contenant de pommes ou de poires porte le nom de leur variété.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 23, l’étiquette apposée sur un contenant de pommes non étagées indique les limites de diamètre applicables prévues à l’alinéa 4(1)c) de la partie I de l’annexe I.

  • (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si le contenant

    • a) est transparent;

    • b) est un panier ouvert d’une capacité maximale de 11 pintes; ou

    • c) contient des pommes de catégorie Canada Commerciales à cuisson.

  • (6) L’étiquette apposée sur un panier ou un contenant de pêches non étagées en indique le diamètre minimal prescrit par ce présent règlement pour leur catégorie.

  • (6.1) Sur l’étiquette apposée sur chaque contenant de variété de pommes de terre à chair jaune, on doit inscrire, sur la principale surface exposée, les mots «à chair jaune» ou, lorsque le nom courant du produit n’apparaît pas sur le contenant, les mots «pommes de terre à chair jaune», en caractères gras d’au moins 1/2 pouce (12,7 mm) de hauteur.

  • (7) Sous réserve du paragraphe (8), les renseignements devant figurer sur l’étiquette selon ce présent règlement peuvent y figurer en tout endroit sauf sur le dessous du contenant.

  • (8) Les renseignements devant figurer en vertu du présent règlement sur une étiquette d’un produit auquel s’applique le Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, doivent y figurer de la façon exigée par ce dernier règlement.

  • (9) Les noms de catégorie établis à l’annexe I ne peuvent être apposés sur les produits importés ni utilisés pour ceux-ci.

  • (10) Un nom de catégorie ne peut être utilisé pour un produit que si chaque contenant du produit porte le nom de catégorie.

  • (11) Tout contenant de produit importé doit être étiqueté de manière que les mentions « Produit de », « Cultivé dans », ou « Pays d’origine », suivies du nom du pays d’origine du produit ou d’autres mentions qui indiquent clairement le pays dans lequel le produit a été cultivé, figurent sur l’espace principal, à proximité de la déclaration de quantité nette ou du nom de catégorie.

  • DORS/80-466, art. 1
  • DORS/81-186, art. 2
  • DORS/86-688, art. 1
  • DORS/86-864, art. 2 et 26(A)
  • DORS/88-193, art. 3
  • DORS/88-428, art. 26
  • DORS/90-243, art. 3
  • DORS/92-618, art. 9
  • DORS/94-510, art. 6
  • DORS/94-718, art. 3
  • DORS/2002-354, art. 3
  •  (1) Les étiquettes de produit doivent être apposées de façon qu’elles soient encore sur le produit lors de sa vente au consommateur.

  • (2) Sous réserve de l’article 12, les renseignements devant figurer sur l’étiquetage d’un produit selon le présent règlement doivent y figurer de manière à être facilement lisibles pour le consommateur dans les conditions normales ou habituelles de vente.

  • DORS/86-864, art. 3 et 26(A)
  • DORS/88-428, art. 26
  • DORS/94-510, art. 7
  •  (1) Dans le présent article, hauteur d’un caractère désigne

    • a) la hauteur des lettres majuscules lorsque les mots sont imprimés en majuscules; et

    • b) la hauteur de la lettre minuscule « o » lorsque les mots sont imprimés en minuscules ou en majuscules et minuscules.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (5), les lettres et les données numériques de la déclaration de quantité nette, le nom de catégorie, le numéro d’agrément de l’établissement et le pays d’origine sont indiqués en caractères gras d’une hauteur d’au moins :

    • a) 1/16 de pouce (1,6 millimètre), lorsque la principale surface exposée du contenant ne dépasse pas cinq pouces carrés (32 centimètres carrés);

    • b) 1/8 de pouce (3,2 millimètres), lorsque la principale surface exposée du contenant dépasse cinq pouces carrés (32 centimètres carrés) mais ne dépasse pas 40 pouces carrés (258 centimètres carrés);

    • c) 1/4 de pouce (6,4 millimètres), lorsque la principale surface exposée du contenant dépasse 40 pouces carrés (258 centimètres carrés) mais ne dépasse pas 100 pouces carrés (645 centimètres carrés);

    • d) 3/8 de pouce (9,5 millimètres), lorsque la principale surface exposée du contenant dépasse 100 pouces carrés (645 centimètres carrés) mais ne dépasse pas 400 pouces carrés (25,8 décimètres carrés); et

    • e) 1/2 pouce (12,7 millimètres), lorsque la principale surface exposée du contenant dépasse 400 pouces carrés (25,8 décimètres carrés).

  • (3) Sous réserve du paragraphe (5), les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un produit aux termes du présent règlement, autres que ceux visés au paragraphe (2), sont indiqués en caractères d’imprimerie d’au moins 1,6 mm de hauteur.

  • (4) [Abrogé, DORS/94-510, art. 8]

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à un produit

    • a) préemballé qui est emballé à partir du produit en vrac chez un détaillant; ou

    • b) à poids variable préemballé et vendu par un détaillant.

  • (6) [Abrogé, DORS/94-510, art. 8]

  • DORS/86-864, art. 26(A)
  • DORS/88-193, art. 4
  • DORS/88-369, art. 4
  • DORS/88-428, art. 4 et 26
  • DORS/90-243, art. 4
  • DORS/94-510, art. 8
  • DORS/2003-6, art. 6

 Lorsque la déclaration de quantité nette est indiquée en unités métriques et canadiennes, ces unités sont groupées.

  •  (1) La quantité nette, qui, selon le présent règlement, n’est pas tenue de figurer en quantité numérique, est exprimée :

    • a) lorsque le produit est préemballé :

      • (i) soit en unités métriques et canadiennes,

      • (ii) soit en unités de 25, 50, 125, 250, 500 ou 750 grammes ou millilitres ou en multiples de 500 grammes ou millilitres en nombres entiers;

    • b) lorsque le produit n’est pas préemballé :

      • (i) en unités métriques,

      • (ii) en unités canadiennes, ou

      • (iii) en unités métriques et canadiennes.

  • (2) [Abrogé, DORS/88-428, art. 5]

  • (3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à un produit

    • a) préemballé qui est emballé à partir du produit en vrac chez un détaillant, ou

    • b) à poids variable préemballé et vendu par un détaillant,

    si la quantité nette figure en unités métriques ou canadiennes.

  • DORS/88-369, art. 5
  • DORS/88-428, art. 5
  • DORS/94-510, art. 9

 [Abrogés, DORS/94-510, art. 10]

 La déclaration de quantité nette sur un contenant fermé de pommes, de pêches ou de poires étagées est indiquée en quantité numérique.

  • DORS/86-782, art. 1
  • DORS/86-864, art. 26(A)
  • DORS/88-369, art. 6
  • DORS/88-428, art. 6 et 26
  •  (1) Est exprimée en quantité numérique la déclaration de quantité nette d’un contenant

    • a) de pommes de chou-fleur ou de laitue;

    • b) de pieds de céleri;

    • c) d’épis de maïs sucré; ou

    • d) de concombres de serre de catégorie Canada no 1.

  • (2) Lorsque des oignons de type espagnol d’un diamètre d’au moins trois pouces (76,2 mm) sont présentés comme produit préemballé, la déclaration de quantité nette peut être exprimée en quantité numérique.

  • (3) Nonobstant l’alinéa (1)c), lorsque des épis de maïs sucré ne sont pas présentés comme produit préemballé, la déclaration de quantité nette peut être exprimée en termes de volume.

  • (4) Lorsque des choux sont emballés dans des contenants autres que des sacs, la déclaration de quantité nette peut être exprimée en quantité numérique ou en volume.

  • DORS/80-204, art. 2
  • DORS/81-186, art. 3
  • DORS/84-887, art. 1
  • DORS/86-864, art. 26(A)
  • DORS/88-428, art. 26
  • DORS/90-243, art. 5

 Sous réserve de l’article 19, lorsque le produit est emballé en sac, la quantité nette est exprimée en poids.

 [Abrogés, DORS/94-510, art. 11]

 Lorsqu’un produit emballé est placé dans un second contenant, seules les indications suivantes sont requises sur le second contenant :

  • a) le nom commun du produit,

  • b) le nom de catégorie, le cas échéant, établi par le présent règlement, sauf dans le cas des produits importés,

  • c) l’identité et le principal établissement de la personne par ou pour laquelle le produit a été fabriqué ou emballé pour la revente, et

  • d) dans le cas d’un produit importé, le pays d’origine du produit, inscrit conformément au paragraphe 10(11),

aucune mention n’est cependant requise sur le second contenant si le produit ou un des renseignements visés aux alinéas a) à d) figurent sur le premier contenant d’une façon claire et lisible qui permette de reconnaître le produit sans avoir à ouvrir le second contenant.

  • DORS/79-144, art. 1(F)
  • DORS/80-466, art. 2
  • DORS/82-1048, art. 2
  • DORS/86-864, art. 26(A)
  • DORS/88-193, art. 5
  • DORS/88-428, art. 26
  • DORS/95-475, art. 2
  • DORS/2002-354, art. 4
  • DORS/2003-6, art. 7

 Le nom de catégorie établi par le présent règlement ne peut être appliqué à des pommes mises en vente dans un magasin de détail, à moins que leur variété ne soit clairement indiquée.

 Lorsque le présent règlement exige que la dimension du produit apparaisse sur l’étiquette, elle doit figurer juste à côté du nom de catégorie, en caractères de même grosseur que ceux du nom de catégorie et être indiquée de l’une des façons suivantes :

  • a) en unités métriques;

  • b) en unités canadiennes;

  • c) en unités métriques et canadiennes;

  • d) selon la description qui en est donnée à la partie II de l’annexe I.

  • DORS/86-864, art. 5
  • DORS/88-369, art. 7
  • DORS/88-428, art. 7
  • DORS/94-718, art. 4

 Nulle étiquette de produit classé selon le présent règlement ni importé au Canada, ne peut porter de mot ni de mention déclarant ou laissant supposer que le produit emballé est d’une qualité supérieure à la catégorie marquée sur son contenant.

  • DORS/88-428, art. 26(F)

PARTIE IIICommercialisation interprovinciale ou liée à l’importation

[
  • DORS/94-510, art. 12
]
[
  • DORS/98-155, art. 1
]

Commercialisation interprovinciale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 29, est interdite la commercialisation interprovinciale des produits pour lesquels une catégorie est établie, sauf si ces produits :

    • a) sont emballés et étiquetés conformément à la partie II;

    • b) satisfont aux normes applicables prescrites par le paragraphe 3(1).

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bleuets, sauf ceux cultivés dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick ou de l’Île-du-Prince-Édouard.

  • DORS/81-186, art. 4(F)
  • DORS/86-456, art. 1
  • DORS/86-864, art. 26(A)
  • DORS/88-369, art. 8
  • DORS/88-428, art. 8 et 26
  • DORS/90-447, art. 2
  • DORS/92-618, art. 10
  • DORS/94-510, art. 12

 [Abrogé, DORS/94-510, art. 12]

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), est interdite la commercialisation interprovinciale des produits suivants :

    • a) les pommes qui sont cultivées dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Québec, d’Ontario ou de la Colombie-Britannique et qui en sont expédiées;

    • b) les pommes de terre qui sont cultivées dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard, de Québec ou d’Ontario et qui en sont expédiées;

    • c) les bleuets qui sont cultivés dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick ou de l’Île-du-Prince-Édouard, qui en sont expédiés, et qui sont emballés dans des contenants d’une capacité de 6 L ou moins.

    • d) et e) [Abrogés, DORS/95-225, art. 1]

  • (2) Les produits visés au paragraphe (1) peuvent faire l’objet d’une commercialisation interprovinciale s’ils sont accompagnés de l’un des documents suivants :

    • a) un certificat d’inspection délivré par l’inspecteur, daté d’au plus trois jours précédant l’expédition, le samedi et les jours fériés compris, attestant que les produits sont conformes aux exigences du présent règlement;

    • b) lorsque le certificat d’inspection ne peut être délivré au moment de l’inspection, un document délivré par l’inspecteur, daté d’au plus trois jours précédant l’expédition, le samedi et les jours fériés compris, et signé par lui attestant que les produits ont été inspectés et sont conformes aux exigences du présent règlement;

    • c) un laissez-passer délivré par l’inspecteur, sur le formulaire établi par l’Agence, lorsque l’inspection ne peut être effectuée dans le délai prévu aux alinéas 40(1)a) ou b).

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits qui sont conditionnés dans un établissement agréé, entretenu et exploité conformément à la partie X.

  • DORS/79-144, art. 2
  • DORS/80-204, art. 3
  • DORS/86-864, art. 6
  • DORS/87-694, art. 3
  • DORS/88-384, art. 1
  • DORS/88-428, art. 26
  • DORS/90-447, art. 2
  • DORS/94-510, art. 13
  • DORS/95-225, art. 1
  • DORS/96-361, art. 1
  • DORS/97-292, art. 4
  • DORS/2003-6, art. 8

 [Abrogé, DORS/90-447, art. 2]

 [Abrogé, DORS/92-618, art. 12]

 [Abrogés, DORS/98-155, art. 2]

 [Abrogé, DORS/95-225, art. 3]

Importation

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 35, est interdite la commercialisation — liée à l’importation — des produits, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les produits :

      • (i) sont emballés et étiquetés conformément à la partie II,

      • (ii) satisfont aux normes applicables prescrites par le paragraphe 3(1);

    • b) dans le cas des pommes, des oignons et des pommes de terre, elles sont examinées par l’inspecteur :

      • (i) au point d’entrée canadien, s’il s’agit d’un point d’inspection,

      • (ii) à tout autre point d’inspection, lorsque l’inspecteur l’a autorisé;

    • c) dans le cas des pommes, des oignons et des pommes de terre, elles font l’objet d’une attestation de l’inspecteur portant qu’elles satisfont aux exigences du présent règlement.

  • (2) Les pommes commercialisées aux fins de l’importation doivent satisfaire aux exigences de l’une des catégories suivantes :

    • a) dans le cas des pommes commercialisées aux fins de l’importation des États-Unis ou expédiées au Canada d’un autre pays via les États-Unis, sauf le lot en douane, Canada Extra de fantaisie ou Canada De fantaisie;

    • b) dans le cas des pommes commercialisées aux fins de l’importation de pays autres que les États-Unis, Canada Extra de fantaisie, Canada De fantaisie ou Canada Commerciales.

  • (3) Les pommes de terre commercialisées aux fins de l’importation doivent satisfaire aux exigences de la catégorie Canada no 1.

  • (3.1) Est interdite l’importation des pommes de terre artificiellement colorées.

  • (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la rhubarbe.

  • DORS/79-144, art. 3
  • DORS/80-204, art. 4
  • DORS/87-694, art. 4
  • DORS/88-428, art. 26
  • DORS/90-447, art. 2
  • DORS/94-510, art. 14
  • DORS/94-718, art. 6
  • DORS/95-225, art. 4
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout lot de pommes, d’oignons ou de pommes de terre importé des États-Unis, ou expédié au Canada d’un autre pays via les États-Unis, sauf le lot en douane, doit être accompagné de l’un des documents suivants attestant que les pommes, les oignons ou les pommes de terre satisfont aux exigences du présent règlement :

    • a) un certificat d’inspection, numéroté par série, appelé Federal-State Inspection Certificate, délivré par le Department of Agriculture des États-Unis;

    • b) une preuve d’inspection sous forme de télex, de fac-similé ou de message par courrier électronique provenant d’un superviseur de la United States Federal-State Inspection.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (5), tout lot de pommes importé de la Nouvelle-Zélande doit être accompagné de l’un des documents suivants attestant que les pommes satisfont aux normes établies pour les catégories Canada Extra de fantaisie, Canada De fantaisie ou Canada Commerciales et aux exigences du présent règlement :

    • a) un certificat d’inspection, numéroté par série, délivré par le Ministry of Agriculture and Fisheries de la Nouvelle-Zélande;

    • b) une preuve d’inspection sous forme de télex, de fac-similé ou de message par courrier électronique délivrée par le Ministry of Agriculture and Fisheries de la Nouvelle-Zélande.

  • (3) L’attestation visée aux paragraphes (1) et (2) est faite par l’inscription, sur le certificat d’inspection ou la preuve d’inspection, de la mention « Satisfait aux exigences d’importation du Canada » ou « Meets Canadian Import Requirements ».

  • (4) Lorsque, au point d’entrée canadien, le lot de pommes, d’oignons ou de pommes de terre visé au paragraphe (1) n’est pas accompagné du certificat d’inspection ou de la preuve d’inspection mentionnés à ce paragraphe, l’inspecteur examine le lot :

    • a) au point d’entrée canadien, s’il s’agit d’un point d’inspection;

    • b) à tout autre point d’inspection, si l’inspecteur l’autorise.

  • (5) Lorsque, au point d’entrée canadien, le lot de pommes visé au paragraphe (2) n’est pas accompagné du certificat d’inspection ou de la preuve d’inspection mentionnés à ce paragraphe, l’inspecteur examine le lot :

    • a) au point d’entrée canadien, s’il s’agit d’un point d’inspection;

    • b) à tout autre point d’inspection, si l’inspecteur l’autorise.

  • (6) L’inspection visée aux paragraphes (4) ou (5) doit être effectuée :

    • a) conformément aux normes applicables d’une des catégories visées à l’article 34;

    • b) conformément aux tolérances générales applicables visées à l’annexe I, si elle a lieu au moment de l’expédition ou du remballage.

  • (7) [Abrogé, DORS/94-510, art. 15]

  • DORS/79-144, art. 4
  • DORS/87-694, art. 5
  • DORS/90-447, art. 2
  • DORS/92-618, art. 14
  • DORS/94-510, art. 15
  • DORS/95-225, art. 5
  • DORS/95-475, art. 2(F)
  • DORS/96-361, art. 3
  •  (1) Sous réserve des articles 36.1 et 36.2, dans le cas des pommes et des pommes de terre importées des États-Unis ou expédiées au Canada d’un autre pays via les États-Unis, sauf le lot en douane, les exigences de l’alinéa 34(2)a) et du paragraphe 34(3) sont réputées être respectées lorsque les pommes ou les pommes de terre satisfont aux exigences et aux normes visées aux paragraphes (2) et (11) à (13).

  • (1.1) Sous réserve des articles 36.1 et 36.2, dans le cas des produits, autres que les pommes et les pommes de terre, importés des États-Unis ou expédiés au Canada d’un autre pays via les États-Unis, sauf le lot en douane, l’exigence du sous-alinéa 34(1)a)(ii) est censée être respectée lorsque les produits satisfont aux exigences et aux normes visées aux paragraphes (3) à (10) et (14) à (16).

  • (2) Tout lot de pommes doit à la fois :

    • a) sous réserve des alinéas c) et d), satisfaire aux normes des catégories U.S. Extra Fancy, U.S. Fancy ou U.S. No. 1;

    • b) être constitué de pommes ayant un diamètre minimal de 60 mm (2 3/8 pouces);

    • c) dans le cas de la catégorie U.S. Extra Fancy, satisfaire aux exigences relatives à la coloration pour la catégorie Canada Extra de fantaisie figurant aux articles 12 et 13 de la partie I de l’annexe I;

    • d) dans le cas des catégories U.S. Fancy ou U.S. No. 1, satisfaire aux exigences relatives à la coloration pour la catégorie Canada De fantaisie figurant aux articles 12 et 13 de la partie I de l’annexe I;

    • e) satisfaire aux exigences établies à l’article 51.323 de la norme des États-Unis intitulée United States Standards for Grades of Apples, dans sa version du 26 mars 1976.

  • (3) Tout lot de bleuets emballés dans des contenants d’une capacité de six litres ou moins et importés de la région des États-Unis comprenant tous les États à l’est de ceux du North Dakota, du South Dakota, du Nebraska, du Kansas, d’Oklahoma et du Texas, y compris ces États, qui est désignée comme région infestée par la mouche du bleuet, doit satisfaire aux normes de la catégorie U.S. No 1.

  • (4) Tout lot de raisins doit satisfaire aux normes de l’une des catégories de raisins, autre qu’une catégorie destinée à la transformation, établies par le Department of Agriculture des États-Unis.

  • (5) Tout lot de pêches doit à la fois :

    • a) satisfaire aux normes des catégories U.S. Fancy, U.S. Extra No. 1, U.S. No. 1 ou U.S. No. 2;

    • b) être constitué de pêches ayant un diamètre minimal de :

      • (i) 54 mm (2 1/8 pouces), dans le cas des pêches vendues avant le 15 août,

      • (ii) 57 mm (2 1/4 pouces), dans le cas des pêches vendues le 15 août ou après cette date.

  • (6) Tout lot de poires doit satisfaire aux normes des catégories U.S. Extra No. 1, U.S. No. 1, U.S. Combination ou U.S. No. 2, au plus cinq pour cent des poires du lot pouvant présenter des défauts d’état après entreposage ou transport et au plus trois pour cent de ces défauts pouvant être attribuables à la pourriture ou au blettissement interne.

  • (7) Tout lot de cerises sures doit satisfaire aux normes des catégories U.S. No. 1 pour la transformation ou U.S. No. 2 pour la transformation.

  • (8) Tout lot d’asperges doit à la fois :

    • a) satisfaire aux normes des catégories U.S. No. 1 ou U.S. No. 2;

    • b) avoir au plus cinq pour cent des asperges en nombre qui présentent une coloration blanche sur plus de 15 pour cent de la longueur du turion.

  • (9) Tout lot de maïs sucré doit satisfaire aux normes des catégories U.S. Fancy ou U.S. No. 1.

  • (10) Tout lot de concombres de serre doit à la fois :

    • a) satisfaire aux normes des catégories U.S. Fancy ou U.S. No. 1;

    • b) si les concombres du lot sont d’une variété longue sans graines, être constitué de concombres d’une longueur minimale de 280 mm (11 pouces).

  • (11) Sous réserve des paragraphes (11.1) à (13), tout lot de pommes de terre doit répondre aux conditions suivantes :

    • a) satisfaire aux normes des catégories U.S. Extra No. 1 ou U.S. No. 1;

    • b) à l’exception des pommes de terre nouvelles cultivées aux États-Unis et expédiées de ce pays au plus tard le 15 septembre, satisfaire aux exigences « slightly skinned » (légèrement pelées) au sens de la norme des États-Unis intitulée United States Standards for Grades of Potatoes;

    • c) satisfaire aux exigences « fairly clean » (passablement propres) au sens de la norme des États-Unis intitulée United States Standards for Grades of Potatoes;

    • d) satisfaire aux exigences fixées à l’alinéa 89(2)f) de la partie II de l’annexe I.

  • (11.1) Dans le cas des pommes de terre d’un diamètre minimal inférieur à 57 mm (2 1/4 pouces), au plus 3 pour cent en poids des pommes de terre peuvent avoir un diamètre inférieur au diamètre minimal et au plus 5 pour cent en poids des pommes de terre peuvent avoir un diamètre supérieur au diamètre maximal.

  • (12) Dans le cas des pommes de terre d’un diamètre minimal égal ou supérieur à 57 mm (2 1/4 pouces), au plus 5 pour cent en poids des pommes de terre peuvent avoir un diamètre inférieur au diamètre minimal et au plus 5 pour cent en poids des pommes de terre peuvent avoir un diamètre supérieur au diamètre maximal.

  • (13) Les pommes de terre nouvelles d’une variété ronde cultivées aux États-Unis et expédiées de ce pays au plus tard le 15 septembre, ainsi que les pommes de terre nouvelles d’une variété longue cultivées aux États-Unis et expédiées de ce pays au plus tard le 30 juin, doivent, sous réserve d’une tolérance de 5 pour cent en poids pour les pommes de terre d’un diamètre inférieur au diamètre minimal, avoir un diamètre minimal de 48 mm (1 7/8 pouce), à l’exception de celles pour lesquelles un diamètre minimal inférieur à 48 mm (1 7/8 pouce) est établi au sous-alinéa (11)d)(ii).

  • (14) Tout lot de rutabagas doit satisfaire aux normes de la catégorie U.S. No. 1.

  • (15) Tout lot de tomates de grande culture doit à la fois :

    • a) satisfaire aux normes des catégories U.S. No. 1, U.S. No. 2 ou U.S. Combination;

    • b) être constitué de tomates ayant un diamètre minimal de 44 mm (1 3/4 pouce), sauf s’il s’agit de tomates du type poire ou prune;

    • c) être constitué de tomates ayant un diamètre minimal de 32 mm (1 1/4 pouce), s’il s’agit de tomates du type poire ou prune.

  • (16) Tout lot de produits visés à l’article 34 et non visés au présent article doit satisfaire aux normes de la catégorie applicable, autre qu’une catégorie de produits destinés à la transformation, établie par le Department of Agriculture des États-Unis et les produits du lot doivent avoir :

    • a) dans le cas des betteraves, un diamètre minimal de 32 mm (1 1/4 pouce);

    • b) dans le cas des carottes, autres que «Baby», «Mini», «Finger» ou «Cocktail», un diamètre minimal de 19 mm (3/4 de pouce) et une longueur minimale de 114 mm (4 1/2 pouces);

    • c) dans le cas des panais, un diamètre minimal de 25 mm (un pouce);

    • d) dans le cas des oignons, un diamètre minimal de 32 mm (1 1/4 pouce), sauf les U.S. No. 1 Picklers qui doivent satisfaire aux normes établies par le Department of Agriculture des États-Unis pour cette catégorie.

  • DORS/79-144, art. 5
  • DORS/80-204, art. 5
  • DORS/81-186, art. 5(A)
  • DORS/82-1048, art. 4
  • DORS/84-887, art. 2
  • DORS/86-688, art. 3
  • DORS/86-782, art. 2
  • DORS/87-694, art. 6
  • DORS/88-369, art. 11
  • DORS/88-428, art. 11
  • DORS/90-243, art. 7
  • DORS/90-447, art. 2
  • DORS/92-618, art. 15
  • DORS/94-510, art. 16
  • DORS/94-718, art. 7 et 8
  • DORS/95-475, art. 2
  • DORS/2002-354, art. 5
  • DORS/2003-6, art. 9

 Durant les périodes où les exigences concernant les importations des États-Unis sont fondées sur une ordonnance de commercialisation intérieure prévue à l’article 8e de la loi intitulée United States Agricultural Marketing Agreement Act of 1937, il est interdit d’importer des produits d’une catégorie ou d’une qualité inférieure à celle permise par l’ordonnance.

  • DORS/90-447, art. 2

 Durant les périodes où l’écoulement des produits dans une région des États-Unis est régi par une ordonnance de commercialisation ne visant pas les exigences d’importation de ce pays, il est interdit d’importer, de cette région, des produits d’une catégorie ou d’une qualité inférieure à celle permise par l’ordonnance.

  • DORS/90-447, art. 2
  •  (1) Les articles 34 à 36.2 ne s’appliquent pas aux expéditions de produits importés des États-Unis sur la réserve d’Akwesasne pour l’usage d’un individu qui est un résident permanent de cette réserve.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits expédiés au Canada d’un autre pays via les États-Unis qui font partie d’un lot en douane.

  • DORS/79-144, art. 6
  • DORS/86-864, art. 8
  • DORS/88-193, art. 6
  • DORS/88-428, art. 26
  • DORS/90-243, art. 8
  • DORS/90-447, art. 2
  • DORS/94-510, art. 17

 [Abrogés, DORS/94-510, art. 17]

 [Abrogés, DORS/92-618, art. 17]

 [Abrogé, DORS/90-447, art. 2]

PARTIE VIIInspection

  •  (1) Quiconque souhaite faire inspecter des produits en vue de vérifier leur conformité avec la partie III du présent règlement ou avec l’article 1 de la partie II de l’annexe II du Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrage ou, s’il s’agit d’oignons, de pommes de terre ou de tomates de grande culture, en vue de les exporter aux États-Unis ou à Porto Rico, doit :

    • a) s’il y a un inspecteur dans la région, en faire la demande au moins 24 heures au préalable;

    • b) s’il n’y a pas d’inspecteur dans la région, en faire la demande au moins 48 heures au préalable au bureau d’inspection le plus proche;

    • c) rendre facilement accessibles pour l’inspection tous les produits dont des échantillons peuvent être prélevés si l’inspecteur le juge indiqué.

  • (2) Sous réserve de la présente partie, quiconque souhaite faire inspecter des produits pour des motifs autres que ceux mentionnés au paragraphe (1) demande l’inspection conformément à ce paragraphe, et le président de l’Agence autorise l’inspection si un inspecteur est disponible dans la région.

  • DORS/79-144, art. 7
  • DORS/82-1048, art. 5
  • DORS/83-703, art. 3
  • DORS/86-456, art. 2
  • DORS/86-864, art. 9
  • DORS/90-243, art. 9
  • DORS/90-447, art. 2
  • DORS/94-510, art. 18
  • DORS/98-155, art. 3
  • DORS/2000-184, art. 8

 [Abrogé, DORS/90-447, art. 2]

  •  (1) Lorsque l’inspecteur examine un produit, celui qui a demandé l’inspection doit s’assurer :

    • a) qu’un éclairage minimal de 540 lx est fourni pour permettre une inspection convenable;

    • b) qu’est mis à la disposition de l’inspecteur un endroit libre de la circulation de véhicules et de tout autre danger où l’inspection peut se dérouler en toute sécurité;

    • b.1) qu’une prise électrique satisfaisant aux exigences du code d’électricité de la province où est situé l’établissement est fournie afin de faciliter l’utilisation de l’équipement électronique qui permet d’effectuer l’inspection sur les lieux de travail et d’y reproduire un certificat d’inspection;

    • c) que les contenants sont disposés de façon à être entièrement et facilement accessibles pour l’inspection;

    • d) qu’est fournie une aide pour ouvrir et fermer les contenants ainsi que toute autre assistance dont l’inspecteur peut avoir besoin;

    • e) qu’est désigné au moins un employé sur les lieux pouvant être appelé à aider l’inspecteur.

  • (2) Après avoir inspecté le produit visé à l’article 40, l’inspecteur :

    • a) délivre un certificat d’inspection à l’égard du produit;

    • a.1) peut délivrer un document signé par lui attestant que le produit a été inspecté;

    • b) peut marquer ou faire marquer, selon ses instructions et en sa présence, tout contenant du lot de produits inspectés au moyen d’un ou de plusieurs numéros d’identification indiquant que le contenant fait partie du lot de produits qu’il a inspectés;

    • c) peut sceller, au moyen d’un sceau numéroté de l’Agence, tout véhicule dans lequel a été chargé le produit faisant l’objet du certificat d’inspection ou du document visés à l’alinéa a).

  • (3) Le certificat d’inspection doit être signé par l’inspecteur et doit contenir les renseignements suivants :

    • a) la date et l’endroit de l’inspection;

    • b) une description du produit inspecté;

    • c) les nom et adresse de la personne qui a demandé l’inspection;

    • d) une déclaration portant que le produit a été inspecté et qu’il a été constaté qu’il a été conditionné conformément au présent règlement ou non, ainsi que les restrictions, le cas échéant, dont l’inspecteur a assorties le certificat.

  • (4) Le certificat d’inspection est valide aux fins de la commercialisation des produits — soit interprovinciale, soit liée à l’exportation ou à l’importation — si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le certificat est signé par l’inspecteur;

    • b) sa période de validité s’étend sur au plus trois jours suivant sa date de délivrance, le samedi et les jours fériés compris.

  • DORS/90-447, art. 2
  • DORS/92-618, art. 18
  • DORS/94-510, art. 19
  • DORS/95-475, art. 2
  • DORS/95-548, art. 2
  • DORS/97-292, art. 6
  •  (1) Lorsqu’il lui est impossible de déterminer l’état du produit ou de déterminer si le produit satisfait aux exigences de classification ou aux normes applicables, à cause de conditions défavorables au moment de l’inspection ou de défauts cachés du produit, l’inspecteur reporte l’inspection jusqu’à ce qu’il lui soit possible de faire cette détermination.

  • (2) L’inspecteur qui sait qu’un marchand n’a pas de permis valide pour faire le commerce du produit inspecté, lorsqu’un tel permis est exigé, peut retenir la délivrance du certificat d’inspection ou de tout autre document ou renseignement à l’égard du produit jusqu’à ce que le marchand satisfasse aux exigences du Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrage concernant la délivrance de permis aux marchands.

  • (3) [Abrogé, DORS/2000-183, art. 4]

  • DORS/85-961, art. 1
  • DORS/87-694, art. 8
  • DORS/88-428, art. 26
  • DORS/90-447, art. 2
  • DORS/95-475, art. 2
  • DORS/96-361, art. 4
  • DORS/2000-183, art. 4

 [Abrogé, DORS/90-447, art. 2]

  •  (1) Le directeur peut, à la demande d’une personne ayant des intérêts pécuniaires dans le produit pour lequel un certificat d’inspection ou un document a été délivré en vertu de l’alinéa 41(2)a), lui en fournir des exemplaires.

  • (2) Le directeur peut, à la demande de la personne visée au paragraphe (1), accorder une inspection en appel du produit pour lequel un certificat d’inspection a été délivré.

  • (3) La demande d’inspection en appel doit :

    • a) indiquer les raisons à l’appui;

    • b) être accompagnée d’un exemplaire du premier certificat d’inspection délivré.

  • (4) Le directeur peut rejeter la demande d’inspection en appel dans les cas suivants :

    • a) le produit n’est pas accessible pour l’inspection;

    • b) le produit ne peut pas être identifié au moyen du premier certificat d’inspection ou du véhicule, le cas échéant, dans lequel il a été acheminé;

    • c) moins de 75 pour cent du lot est disponible pour l’inspection.

  • (5) Lorsque le directeur accorde une inspection en appel, l’inspecteur effectuant l’inspection en appel doit :

    • a) si les constatations de la seconde inspection corroborent celles de la première, confirmer le certificat d’inspection initial;

    • b) si les constatations de la seconde inspection ne corroborent pas celles de la première quant à tout facteur qui n’a pas pu changer entre-temps, délivrer un certificat d’inspection invalidant le certificat d’inspection initial.

  • DORS/90-447, art. 2
  • DORS/95-475, art. 2
  • DORS/2006-221, art. 1(A)

 [Abrogé, DORS/92-618, art. 19]

 [Abrogé, DORS/90-447, art. 2]

PARTIE VIIIAdministration

Saisie et rétention

  •  (1) À moins d’une autorisation accordée par l’inspecteur en vertu du paragraphe (2), nul ne peut, à l’exception de l’inspecteur, modifier, rendre illisible ou enlever l’étiquette de rétention ou l’avis fixé sur un produit ou sur son contenant, ou sur tout autre objet, lorsque l’inspecteur :

    • a) a saisi et retenu le produit ou l’objet en vertu de l’article 23 de la Loi;

    • b) a fixé sur le produit ou sur son contenant, ou sur l’objet, une étiquette de rétention, ou autre avis, sur laquelle figure clairement la mention « RETENU », « UNDER DETENTION » ou « DETAINED »;

    • c) a remis un avis de rétention, selon la formule établie par le président de l’Agence, aux personnes suivantes :

      • (i) la personne qui a le produit ou l’objet sous sa garde ou en a soin à l’endroit où la saisie a été effectuée,

      • (ii) le propriétaire du produit ou de l’objet saisi, ou son mandataire,

      • (iii) lorsque le produit ou l’objet est déplacé ou transféré du lieu de la saisie dans un autre lieu conformément aux paragraphes 19(5) ou 25(1) de la Loi, la personne qui en a la garde ou en a soin à ce lieu.

  • (2) Lorsque l’inspecteur peut difficilement modifier, rendre illisible ou enlever lui-même l’étiquette de rétention ou l’avis fixé sur un produit ou sur son contenant, ou sur tout autre objet, il peut autoriser une personne à le faire à sa place.

  • DORS/90-447, art. 2
  • DORS/94-510, art. 20
  • DORS/2000-184, art. 8

 La personne qui a la garde du produit ou de l’objet retenu en vertu de l’article 23 de la Loi ou qui en a soin doit l’entreposer dans des conditions propres à en assurer la conservation.

  • DORS/90-447, art. 2
  • DORS/94-510, art. 20

 Le produit ou l’objet retenu en vertu de l’article 23 de la Loi ne peut être restitué à moins que l’inspecteur remette un avis de levée, selon la formule établie par le président de l’Agence, à chaque personne à qui l’avis de rétention visé à l’alinéa 45(1)c) a été remis.

  • DORS/90-447, art. 2
  • DORS/94-510, art. 20
  • DORS/2000-184, art. 8

 [Abrogé, DORS/94-510, art. 20]

Confiscation et disposition

  •  (1) Le produit ou l’objet confisqué en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi fait l’objet des mesures ordonnées par le tribunal; à défaut d’une ordonnance du tribunal :

    • a) le produit qui est comestible est :

      • (i) soit vendu, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général,

      • (ii) soit donné à une oeuvre de charité;

    • b) le produit qui est incomestible est :

      • (i) soit vendu pour être conditionné en tant qu’aliment pour animaux ou produit non alimentaire, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général,

      • (ii) soit éliminé ou détruit;

    • c) l’objet est vendu et le produit de la vente est versé au compte du receveur général.

  • (2) Le produit ou l’objet confisqué en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi fait l’objet des mesures visées au paragraphe (1).

  • DORS/90-656, art. 4
  • DORS/92-618, art. 20
  • DORS/95-548, art. 2

 Le produit confisqué en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi fait l’objet des mesures suivantes :

  • a) le produit qui est comestible est :

    • (i) soit vendu, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général,

    • (ii) soit donné à une oeuvre de charité;

  • b) le produit qui est incomestible est :

    • (i) soit vendu pour être conditionné en tant qu’aliment pour animaux ou produit non alimentaire, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général,

    • (ii) soit éliminé ou détruit.

  • DORS/90-656, art. 4
  • DORS/95-548, art. 2

PARTIE IX

[Abrogée, DORS/96-361, art. 5]

PARTIE XAgrément des établissements et exploitation et entretien des établissements agréés

  •  (1) La demande d’agrément d’un établissement, ou la demande de renouvellement ou de modification de celui-ci, est présentée au directeur sur le formulaire fourni par l’Agence, est accompagnée du prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse — y compris le code postal —, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur du demandeur et ceux de l’établissement, s’ils sont différents;

    • b) la mention qu’il s’agit d’une nouvelle demande ou d’une demande de renouvellement ou de modification;

    • c) le numéro d’agrément existant, le cas échéant;

    • d) la mention que l’établissement appartient à un particulier, à une société de personnes, à une coopérative ou à une personne morale;

    • e) le nom commercial de l’établissement, s’il diffère du nom du demandeur;

    • f) les noms et titres des propriétaires, associés, dirigeants et administrateurs de l’établissement;

    • g) les types de produits qui seront emballés dans l’établissement.

  • (2) [Abrogé, DORS/96-361, art. 6]

  • (3) Si l’établissement faisant l’objet de la demande d’agrément satisfait aux conditions mentionnées aux articles 59 et 60 et que le demandeur paie le droit d’agrément, le directeur :

    • a) agrée l’établissement en inscrivant le nom de celui-ci dans le registre des établissements agréés tenu par l’Agence et en lui assignant un numéro d’agrément;

    • b) délivre à l’exploitant de l’établissement un certificat d’agrément.

  • (4) Le certificat d’agrément peut être restreint à un ou plusieurs genres de produits pour lesquels des noms de catégorie sont établis à l’annexe I.

  • (5) L’exploitant doit afficher le certificat d’agrément à un endroit bien en vue dans l’établissement agréé pour sa période de validité.

  • (6) Il est interdit à l’exploitant de céder ou de transférer le certificat d’agrément délivré à l’égard de l’établissement agréé.

  • (7) Il est interdit d’utiliser ou de permettre d’utiliser le numéro d’agrément pour marquer le produit conditionné ailleurs que dans l’établissement auquel le numéro a été assigné.

  • (8) Le certificat d’agrément est valide pendant la période pour laquelle il est délivré, sauf si l’agrément de l’établissement est suspendu conformément à l’article 57 ou retiré conformément à l’article 58, ou si l’exploitant renonce à l’agrément.

  • DORS/86-363, art. 2
  • DORS/90-218, art. 3
  • DORS/94-510, art. 21
  • DORS/95-475, art. 2
  • DORS/96-361, art. 6
  • DORS/97-292, art. 7
  • DORS/2000-183, art. 5
  • DORS/2000-184, art. 7

Suspension de l’agrément

  •  (1) Le directeur peut suspendre l’agrément d’un établissement agréé si :

    • a) d’une part, l’une des situations suivantes existe :

      • (i) l’établissement n’est pas conforme à la Loi ou au présent règlement,

      • (ii) l’exploitant ne se conforme pas à la Loi ou au présent règlement,

      • (iii) le maintien de l’exploitation de l’établissement agréé risque vraisemblablement de mettre en danger la santé du public;

      • (iv) [Abrogé, DORS/2002-68, art. 2]

    • b) d’autre part, l’exploitant n’a pas pris ou est incapable de prendre immédiatement des mesures pour corriger la situation en cause.

  • (1.1) Malgré le sous-alinéa (1)a)(ii), le directeur ne peut suspendre l’agrément d’un établissement en raison d’une contravention à une disposition de la Loi ou du présent règlement relative à la classification d’un produit conditionné que si l’inspecteur constate que plus d’une contravention à une telle disposition a été commise au cours d’une même semaine.

  • (2) L’agrément d’un établissement ne peut être suspendu en vertu du paragraphe (1) que si :

    • a) au moment de l’inspection, l’inspecteur a avisé l’exploitant de l’existence d’un motif de suspension visé à l’alinéa (1)a);

    • b) l’inspecteur a fourni à l’exploitant un exemplaire de son rapport d’inspection qui précise les motifs de la suspension, les mesures correctives qui s’imposent et les dates auxquelles ces mesures doivent être prises afin d’éviter la suspension ou le retrait;

    • c) un avis de suspension de l’agrément est remis à l’exploitant.

  • (3) La suspension de l’agrément demeure en vigueur :

    • a) soit jusqu’à ce que les mesures correctives requises soient prises et qu’elles aient été vérifiées par l’inspecteur;

    • b) soit jusqu’à ce que l’agrément soit retiré;

    • c) soit, dans le cas d’une suspension fondée sur le paragraphe (1.1), jusqu’à ce que 225 000 kg de produits aient été expédiés de l’établissement sans qu’aucune autre contravention soit commise.

    • d) [Abrogé, DORS/2002-68, art. 2]

  • (4) Les articles 27, 40 et 49 s’appliquent à l’établissement dont l’agrément a été suspendu.

  • DORS/86-363, art. 2
  • DORS/90-218, art. 3
  • DORS/95-475, art. 2
  • DORS/2002-68, art. 2

Retrait de l’agrément

  •  (1) Le directeur peut retirer l’agrément d’un établissement dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) l’exploitant n’a pas pris les mesures correctives qui s’imposaient dans les trente jours suivant la date de suspension de l’agrément ou, le cas échéant, dans le délai plus long accordé en vertu du paragraphe (2);

    • b) un changement de propriétaire entraîne un remaniement de la direction de l’établissement;

    • c) l’exploitant a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande d’agrément.

  • (2) Le directeur, à la demande de l’exploitant pour qui il est impossible de prendre les mesures correctives qui s’imposent dans les trente jours, accorde à celui-ci un délai suffisant pour lui permettre de le faire.

  • (3) L’agrément d’un établissement ne peut être retiré en vertu du paragraphe (1) que si :

    • a) l’exploitant a été avisé de la possibilité de se faire entendre et a eu la possibilité de le faire;

    • b) un avis de retrait d’agrément a été remis à l’exploitant.

  • DORS/86-363, art. 3
  • DORS/86-864, art. 26(A)
  • DORS/88-428, art. 26
  • DORS/90-218, art. 3
  • DORS/2002-68, art. 3

Remise du certificat d’agrément

 Dans le cas où l’agrément de l’établissement est suspendu ou retiré, l’exploitant de l’établissement doit rendre le certificat à l’inspecteur dès que celui-ci le lui demande.

  • DORS/2002-68, art. 4

Conditions relatives aux établissements agréés

 L’établissement agréé qui est un bâtiment doit être situé sur un terrain qui :

  • a) offre ou permet un bon drainage;

  • b) n’est pas à proximité d’une source de pollution ni d’un endroit abritant des insectes, des oiseaux, des rongeurs ou autre vermine susceptibles de contaminer les produits se trouvant dans l’établissement.

  • DORS/90-218, art. 3
  • DORS/95-475, art. 2(A)
  •  (1) L’établissement agréé qui est un bâtiment doit :

    • a) être de construction solide et en bon état;

    • b) être construit de matériaux durables et exempts d’éléments nocifs;

    • c) être séparé des aires où se déroulent des opérations incompatibles avec la manutention des produits et ne pas donner directement sur ces endroits;

    • d) être protégé contre l’introduction d’insectes, d’oiseaux, de rongeurs et d’autre vermine ou de toute chose susceptible de contaminer les produits;

    • e) n’avoir aucune pièce qui donne sur les locaux utilisés pour la fabrication ou l’entreposage de quoi que ce soit qui est susceptible de dégager une odeur risquant d’altérer la saveur des produits;

    • f) être doté des installations et des appareils appropriés à la classification et à la manutention des produits;

    • g) avoir des aires où la température, l’éclairage et la ventilation conviennent à la conservation des produits;

    • h) offrir, au-dessus des appareils de classification, un éclairement minimal de 550 lx, mesuré à l’aide d’un photomètre à la surface des produits qui sont classés;

    • i) être pourvu, dans les aires où les produits ou les matériaux d’emballage sont exposés à l’air ambiant, d’ampoules et d’appareils d’éclairage dont le bris n’entraînerait pas la contamination des produits;

    • j) être pourvu des installations, à l’usage de l’inspecteur, qui satisfont aux exigences des alinéas 41(1)a) et b);

    • k) être pourvu de toilettes à l’usage des employés, qui à la fois :

      • (i) sont nettoyables,

      • (ii) sont suffisamment grandes et contiennent suffisamment d’installations pour le nombre de personnes qui s’en servent,

      • (iii) sont bien ventilées et bien éclairées,

      • (iv) sont séparées des pièces où les produits sont manutentionnés et ne donnent pas directement sur celles-ci;

    • l) être approvisionné en eau potable chaude et froide qui est protégée contre toute source de contamination et dont la quantité et la pression répondent aux besoins de l’établissement;

    • m) posséder les installations et les moyens nécessaires au nettoyage de l’équipement;

    • n) être muni de dispositifs adéquats pour le drainage ainsi que pour l’enlèvement et l’élimination des déchets.

  • (2) L’établissement agréé peut utiliser de l’eau non potable pour la protection contre les incendies ou pour des services auxiliaires, y compris l’enlèvement de la terre du produit premier et le convoyage hydraulique de celui-ci, si le réseau de canalisations de cette eau est indépendant de celui de l’eau potable.

  • DORS/86-363, art. 4
  • DORS/90-218, art. 3
  • DORS/92-618, art. 22
  • DORS/95-475, art. 2

Exploitation et entretien des établissements agréés

  •  (1) L’exploitant doit exploiter et entretenir l’établissement conformément au présent article.

  • (2) L’exploitation de l’établissement agréé et le conditionnement des produits dans cet établissement doivent être effectués sous la direction d’une personne compétente et responsable désignée par l’exploitant de l’établissement agréé dans la demande d’agrément.

  • (3) Le bâtiment, les appareils et les autres installations de l’établissement agréé doivent être tenus dans un état salubre.

  • (4) Les opérations associées au conditionnement des produits dans l’établissement agréé doivent être effectuées d’une façon hygiénique.

  • (5) Des avis doivent être affichés à des endroits bien en vue dans l’établissement agréé afin de rappeler aux employés chargés du conditionnement des produits qu’ils doivent se nettoyer les mains immédiatement après chaque usage des toilettes et qu’il leur est interdit de fumer.

  • (6) Les déchets qui sont de nature à attirer les insectes, les oiseaux, les rongeurs ou autre vermine doivent être enlevés quotidiennement de l’établissement agréé.

  • (7) Les détergents, assainisseurs et autres agents chimiques doivent, dans l’établissement agréé, être correctement étiquetés et être entreposés et utilisés de façon à empêcher la contamination des produits ou des surfaces avec lesquels les produits entrent en contact.

  • (8) Dans l’établissement agréé, les produits ne doivent être exposés à aucune source de contamination.

  • (9) Aucune substance susceptible de dégager une odeur risquant d’altérer la saveur des produits ne peut être gardée dans l’établissement agréé.

  • (10) Les produits en vrac et les produits emballés se trouvant dans l’établissement agréé doivent être entreposés ou gardés dans des endroits propres où la température, l’éclairage et la ventilation conviennent à leur conservation.

  • (11) Il est interdit à toute personne qui souffre d’une maladie contagieuse, qui est porteuse connue d’une maladie contagieuse ou qui a une lésion infectée ouverte ou exposée de travailler dans les aires de l’établissement agréé où il y a un risque de contamination, par des microorganismes pathogènes, des produits ou des surfaces avec lesquelles les produits entrent en contact.

  • (12) Toute personne qui conditionne des produits dans l’établissement agréé doit soigneusement se nettoyer les mains immédiatement après chaque usage des toilettes et aussi souvent qu’il est nécessaire, afin d’éviter de contaminer les produits.

  • (13) Les produits expédiés interprovincialement depuis un établissement agréé doivent être conditionnés dans cet établissement conformément au présent règlement.

  • (14) Le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement agréé doit :

    • a) tenir des registres exacts des expéditions de produits depuis l’établissement, selon le genre et la catégorie de produits et le format des contenants, la date d’envoi et le nombre des contenants dans l’expédition;

    • b) conserver les registres pendant les deux ans suivant la date d’expédition.

  • (15) L’exploitant d’un établissement agréé doit, à la demande de l’inspecteur, se conformer aux alinéas 41(1)c) à e).

  • (16) Le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement agréé doit aviser dans les 30 jours le directeur de tout changement apporté aux opérations ou au personnel de l’établissement qui peut influer sur l’agrément de celui-ci.

  • (17) Le propriétaire ou l’exploitant doit tenir, dans l’établissement agréé, un dossier contenant des échantillons de toutes les étiquettes portant le numéro d’agrément de l’établissement tel qu’il est indiqué à l’annexe IV et doit présenter ce dossier pour examen à l’inspecteur qui en fait la demande.

  • DORS/90-218, art. 3
  • DORS/94-510, art. 22
  • DORS/95-475, art. 2
  • DORS/2003-6, art. 10

 Les articles 59 et 60 et les paragraphes 61(3), (6) et (10) ne s’appliquent pas aux établissements agréés où les produits sont emballés au champ pour expédition directe.

  • DORS/86-363, art. 5
  • DORS/90-218, art. 3

Étiquetage

 Tout contenant de produits préemballés acheminé interprovincialement à partir d’un établissement agréé doit porter dans l’espace principal le numéro d’agrément de l’établissement, selon l’annexe IV, clairement marqué et bien en vue.

  • DORS/86-363, art. 5
  • DORS/90-218, art. 3
  • DORS/94-510, art. 23
  • DORS/95-475, art. 2
  • DORS/2003-6, art. 11

 [Abrogé, DORS/90-218, art. 3]

 [Abrogé, DORS/86-363, art. 5]

ANNEXE I(articles 3, 10, 25, 31, 35, 36 et 56)

PARTIE ICatégories et normes visant les fruits frais

Définitions

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    à maturité

    à maturité ou mûr Se dit du fruit qui a atteint le stade de développement qui assure le plein accomplissement du processus de maturation. (mature)

    bien formé

    bien formé Se dit du fruit qui a la forme caractéristique de la variété parvenue à maturité. (well formed)

    cueilli à la main

    cueilli à la main Se dit du fruit qui ne porte aucune trace de manutention brutale ou de séjour sur le sol. (hand picked)

    marques de cire

    marques de cire Résidu visible de cire qui a la forme de rayures blanches, de points blancs ou de taches blanches sur la surface du fruit. (wax marks)

    passablement bien formé

    passablement bien formé Se dit du fruit dont au moins la moitié est bien formée et dont l’autre moitié ne dévie que légèrement d’un fruit bien formé. (fairly well formed)

    propre

    propre Se dit du fruit qui n’est pas altéré par la présence de terre, de poussière, de résidus de pulvérisation, de marques de cire ou d’autres matières étrangères et du fruit qui n’est ni contaminé ni falsifié. (clean)

    sain

    sain Se dit du fruit qui, au moment de l’expédition ou du réemballage, ne présente pas de défauts d’état tels que la pourriture, le blettissement, les dommages causés par la gelée, le point amer, des spécimens mous ou ridés, des spécimens trop mûrs, un coeur brun, le liège ou d’autres dommages susceptibles de nuire à la qualité de la conservation. (sound)

      DORS/86-864, art. 10; DORS/88-369, art. 14; DORS/88-428, art. 14 et 26; DORS/94-510, art. 24; DORS/94-718, art. 9.

Catégories et normes visant les pommes

Application
  • 2 Les catégories et les normes prévues aux articles 3 à 11 s’appliquent aux pommes des variétés issues de Malus domestica ou de Malus communis.

      DORS/94-718, art. 9.
Catégories et noms de catégorie
  • 3 Les catégories et les noms de catégorie des pommes sont Canada Extra de fantaisie, Canada De fantaisie, Canada Commerciales, Canada Grêlées, Canada Commerciales à cuisson, Canada no 1 à peler et Canada no 2 à peler.

      DORS/79-144, art. 9; DORS/81-186, art. 7; DORS/86-864, art. 11; DORS/88-369, art. 15; DORS/88-428, art. 15 et 26(F); DORS/92-618, art. 24; DORS/94-718, art. 9.
Normes visant toutes les catégories
    • 4 (1) Pour l’application du présent article, calibrées s’entend des pommes qui :

      • a) ont un diamètre d’au moins 60 mm (2 3/8 pouces);

      • b) dans le cas de pommes étagées, sont emballées d’après le nombre et :

        • (i) si elles sont d’un calibre de 100 pommes par caisse ou d’un calibre supérieur, ne varient pas de plus de 8 mm (5/16 de pouce) en diamètre dans un même contenant,

        • (ii) si elles sont d’un calibre inférieur à celui de 100 pommes par caisse, ne varient pas de plus de 6 mm (1/4 de pouce) en diamètre dans un même contenant;

      • c) dans le cas de pommes non étagées, sont emballées selon l’une des écarts suivants de diamètre :

        • (i) 60 mm (2 3/8 pouces) à 63 mm (2 1/2 pouces),

        • (ii) 60 mm (2 3/8 pouces) à 70 mm (2 3/4 pouces),

        • (iii) 60 mm (2 3/8 pouces) et plus,

        • (iv) 63 mm (2 1/2 pouces) à 70 mm (2 3/4 pouces),

        • (v) 63 mm (2 1/2 pouces) à 76 mm (3 pouces),

        • (vi) 63 mm (2 1/2 pouces) et plus,

        • (vii) 70 mm (2 3/4 pouces) à 76 mm (3 pouces),

        • (viii) 70 mm (2 3/4 pouces) et plus,

        • (ix) 76 mm (3 pouces) et plus.

    • (2) En plus de satisfaire aux normes applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues aux articles 15 et 16, les pommes de toutes les catégories autres que Canada Commerciales à cuisson, Canada no 1 à peler et Canada no 2 à peler doivent :

      • a) être convenablement emballées;

      • b) être cueillies à la main, d’une même variété et calibrées;

      • c) être mûres, propres et saines;

      • d) satisfaire aux exigences de coloration énoncées à l’article 12;

      • e) avoir l’intensité de coloration prévue à l’article 13;

      • f) être exemptes de meurtrissures molles;

      • g) être exemptes de perforation de l’épiderme qui dépassent les tolérances indiquées aux colonnes III et IV du tableau de l’article 14, selon la catégorie et le type de contenant ou d’étalage mentionnés respectivement aux colonnes I et II;

      • h) être exemptes de dommages causés par le frottement des branches qui ont rendu la surface molle;

      • i) si elles sont vendues après le 31 janvier suivant l’année de leur récolte, être exemptes de coeur aqueux :

        • (i) s’étendant autour du coeur et jusqu’à la partie circulaire formée par les faisceaux fibro-vasculaires,

        • (ii) encerclant les faisceaux fibro-vasculaires, dans les cas où les parties atteintes entourant au moins 3 faisceaux adjacents se rencontrent ou s’unissent,

        • (iii) s’étendant dans une proportion plus que minime à l’extérieur de la partie circulaire formée par les faisceaux fibro-vasculaires;

      • j) être exemptes de larves d’insectes et de dommages causés par la tordeuse à bandes rouges;

      • k) être exemptes d’une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas f) à i) qui, s’ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s’ils sont combinés, en altèrent l’apparence ou la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/81-186, art. 8; DORS/86-864, art. 12; DORS/88-369, art. 16; DORS/88-428, art. 16 et 26(F); DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada Extra de fantaisie
    • 5 (1) En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 4, les pommes de la catégorie Canada Extra de fantaisie doivent :

      • a) être lisses et bien formées;

      • b) être exemptes de meurtrissures qui :

        • (i) ont chacune un diamètre de plus de 19 mm (3/4 de pouce),

        • (ii) couvrent une superficie globale dont le diamètre est de plus de 25 mm (1 pouce) par pomme;

      • c) être exemptes de dommages causés par la grêle qui :

        • (i) ont rompu l’épiderme,

        • (ii) ont provoqué une décoloration,

        • (iii) ont créé une marque distincte d’un diamètre de plus de 3 mm (1/8 de pouce),

        • (iv) couvrent une superficie globale dont le diamètre est de plus de 6 mm (1/4 de pouce) par pomme;

      • d) être exemptes de dommages causés par le frottement des branches qui :

        • (i) ont provoqué un affaissement de la surface,

        • (ii) dans le cas des pommes de la variété Red Delicious, couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (1/2 pouce) par pomme,

        • (iii) dans le cas des pommes des variétés autres que Red Delicious, couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (1/4 de pouce) par pomme;

      • e) être exemptes d’un roussissement qui :

        • (i) est dans la cuvette pédonculaire ou la cuvette apicale et est rugueux et facilement apparent et altèrent sensiblement l’apparence de la pomme,

        • (ii) s’étend au-delà de la cuvette pédonculaire ou de la cuvette apicale et qui, selon le cas :

          • (A) est rugueux et couvre une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (1/4 de pouce) par pomme,

          • (B) est légèrement rugueux et couvre une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (1/2 pouce) par pomme,

          • (C) est lisse et continu et couvre au total plus de 5 pour cent de la superficie de la pomme,

          • (D) est lisse et réticulaire et couvre au total plus de 10 pour cent de la superficie de la pomme;

      • f) être exemptes de tavelures, y compris les tavelures mouchetées;

      • g) si elles sont vendues avant le 1er janvier suivant l’année de leur récolte, être exemptes d’échaudures d’entrepôt;

      • h) si elles sont vendues après le 31 décembre suivant l’année de leur récolte, être exemptes d’échaudures d’entrepôt sur plus de :

        • (i) 15 pour cent de la superficie de la pomme,

        • (ii) 10 pour cent, en nombre, des pommes du lot;

      • i) relativement aux dommages suivants causés par les insectes, être exemptes :

        • (i) de taches de thrips couvrant une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (1/2 pouce) par pomme,

        • (ii) des dommages causés par les insectes, autres que des taches de thrips,

        • (iii) d’écailles ou de taches laissées par les écailles :

          • (A) en nombre supérieur à deux par pomme,

          • (B) sur plus de 5 pour cent, en nombre, des pommes du lot;

      • j) être exemptes d’insectes et de maladies;

      • k) être exemptes de taches de Jonathan, de taches causées par la sécheresse ou de marques qui ressemblent à de telles taches;

      • l) être exemptes de brûlures causées par les pulvérisations ou l’insolation;

      • m) être exemptes de ruptures de l’épiderme au pédoncule;

      • n) être exemptes d’une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas b) à i) qui, s’ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s’ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l’un de ces alinéas;

      • o) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

    • (2) Malgré l’alinéa 4(2)b), les pommes de différentes variétés qui sont emballées en proportions à peu près égales dans des contenants ayant une capacité d’au plus 10 kg et portant la mention « Emballage cadeau », « Emballage mixte » ou « Emballage de variétés » et qui, à tous autres égards, sont conformes aux normes de la catégorie Canada Extra de fantaisie peuvent être désignées Canada Extra de fantaisie.

      DORS/81-186, art. 9; DORS/86-864, art. 13; DORS/88-369, art. 17; DORS/88-428, art. 17 et 26(F); DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada De fantaisie
  • 6 En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 4, les pommes de la catégorie Canada De fantaisie doivent :

    • a) être lisses et passablement bien formées;

    • b) être exemptes de meurtrissures qui :

      • (i) ont chacune un diamètre de plus de 19 mm (3/4 de pouce),

      • (ii) couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 25 mm (1 pouce) par pomme;

    • c) être exemptes de dommages causés par la grêle qui :

      • (i) ont rompu l’épiderme,

      • (ii) couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (1/2 pouce) par pomme,

      • (iii) ont provoqué l’affaissement manifeste des parties atteintes ou ont altéré considérablement l’apparence de la pomme;

    • d) être exemptes de dommages causés par le frottement des branches qui :

      • (i) ont provoqué l’affaissement manifeste de la surface,

      • (ii) couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (1/2 pouce) par pomme;

    • e) être exemptes d’un roussissement qui :

      • (i) est dans la cuvette pédonculaire ou la cuvette apicale et est rugueux et facilement apparent et altèrent sensiblement l’apparence de la pomme,

      • (ii) s’étend au-delà de la cuvette pédonculaire ou de la cuvette apicale et qui, selon le cas :

        • (A) est rugueux et couvre une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (1/4 de pouce) par pomme,

        • (B) est légèrement rugueux et couvre une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (1/2 pouce) par pomme,

        • (C) est lisse et continu et couvre au total plus de 10 pour cent de la superficie de la pomme,

        • (D) est lisse et réticulaire et couvre au total plus de 25 pour cent de la superficie de la pomme;

    • f) être exemptes de tavelures mouchetées;

    • g) être exemptes de tavelures, autres que les tavelures mouchetées, couvrant une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (1/4 de pouce) par pomme;

    • h) être exemptes d’échaudures d’entrepôt sur plus de :

      • (i) 15 pour cent de la superficie de la pomme,

      • (ii) 15 pour cent, en nombre, des pommes du lot;

    • i) être exemptes de brûlures causées par les pulvérisations ou l’insolation :

      • (i) dans le cas où les pommes ne satisfont pas aux exigences de coloration de la catégorie Canada Extra de fantaisie,

      • (ii) dans le cas où les pommes satisfont aux exigences de coloration de la catégorie Canada Extra de fantaisie, et que les brûlures ne se fondent pas avec la coloration normale de la pomme, sont ramollies ou ont causé des cloques ou des fendillements de l’épiderme;

    • j) relativement aux dommages suivants causés par les insectes, être exemptes :

      • (i) de dommages causés par les charançons ou les punaises de plante qui ne sont pas cicatrisés complètement et uniformément ou qui montrent des signes de pénétration sous la surface de la pomme,

      • (ii) de dommages causés par les tordeuses, autres que la tordeuse à bandes rouges, qui ont déformé la pomme ou couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (1/4 de pouce) par pomme,

      • (iii) de plus de deux perforations ou piqûres d’insectes par pomme, ou de perforations ou de piqûres d’insecte d’une profondeur de plus de 10 mm (3/8 de pouce) ou d’un diamètre de plus de 3 mm (1/8 de pouce), y compris le cercle décoloré qui entoure chaque perforation ou piqûre,

      • (iv) de perforations ou de piqûres de la mouche de la pomme sur plus de 5 pour cent, en nombre, des pommes du lot,

      • (v) de taches du thrips couvrant une superficie globale dont le diamètre excède 25 mm (1 pouce) par pomme,

      • (vi) d’écailles ou de taches laissées par des écailles :

        • (A) en un nombre supérieur à deux par pomme,

        • (B) sur plus de 5 pour cent, en nombre, des pommes du lot;

    • k) être exemptes d’insectes;

    • l) être exemptes de taches de Jonathan, de taches causées par la sécheresse ou de marques qui ressemblent à de telles taches;

    • m) être exemptes de ruptures de l’épiderme au pédoncule;

    • n) être exemptes d’une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas b) à j) qui, s’ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s’ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l’un de ces alinéas;

    • o) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/86-864, art. 14; DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada Commerciales
    • 7 (1) En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 4, les pommes de la catégorie Canada Commerciales doivent :

      • a) être exemptes de meurtrissures qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 38 mm (1 1/2 pouce) par pomme;

      • b) être exemptes de dommages causés par la grêle qui :

        • (i) sans avoir rompu l’épiderme, couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (3/4 de pouce) par pomme,

        • (ii) ont rompu l’épiderme qui ne s’est pas bien cicatrisé,

        • (iii) ont rompu l’épiderme qui s’est bien cicatrisé, mais couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (1/4 de pouce) par pomme,

        • (iv) ont provoqué l’affaissement manifeste de la partie atteinte ou ont gravement altéré l’apparence de la pomme;

      • c) être exemptes de dommages causés par le frottement des branches sur plus de 5 pour cent de la superficie de la pomme;

      • d) être exemptes d’un roussissement qui :

        • (i) est lisse et continu et couvre une superficie globale qui dépasse la moitié de la superficie de la pomme, y compris la cuvette pédonculaire et la cuvette apicale,

        • (ii) est rugueux ou légèrement rugueux et altère l’apparence de la pomme plus que le roussissement lisse et continu maximal qui est permis en vertu du sous-alinéa (i);

      • e) être exemptes de tavelures couvrant une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (3/4 de pouce) par pomme;

      • f) être exemptes d’échaudures d’entrepôt sur plus de 25 pour cent de la superficie de la pomme;

      • g) être exemptes de brûlures causées par les pulvérisations ou l’insolation qui :

        • (i) sont ramollies ou qui ont causé des cloques ou des fendillements de l’épiderme,

        • (ii) couvrent plus de 10 pour cent de la superficie de la pomme et qui ne se fondent pas avec la coloration normale de la pomme;

      • h) être exemptes de taches causées par la sécheresse ou de marques ressemblant à de telles taches qui :

        • (i) sont en nombre supérieur à 3 par pomme,

        • (ii) couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (1/2 pouce) par pomme, ou

        • (iii) ont provoqué l’affaissement ou la décoloration manifeste de la partie atteinte;

      • i) relativement aux dommages suivants causés par les insectes, être exemptes :

        • (i) de dommages causés par les charançons ou les punaises de plante qui ne sont pas cicatrisés complètement et uniformément ou qui montrent des signes de pénétration sous la surface de la pomme,

        • (ii) de dommages causés par les tordeuses, autres que la tordeuse à bandes rouges, sur plus de 5 pour cent de la superficie de la pomme,

        • (iii) de quatre perforations ou piqûres d’insectes ou plus, autres que le pique-boutons, par pomme,

        • (iv) de six piqûres du pique-boutons par pomme ou plus,

        • (v) de perforations ou de piqûres d’insectes d’une profondeur de plus de 10 mm (3/8 de pouce) ou d’un diamètre de plus de 3 mm (1/8 de pouce), y compris le cercle décoloré qui entoure chaque perforation ou piqûre,

        • (vi) de perforations ou de piqûres de mouche de la pomme sur plus de 25 pour cent en nombre des pommes du lot,

        • (vii) d’écailles ou de taches laissées par des écailles en nombre supérieur à 10 par pomme;

      • j) être exemptes d’une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas a) à i) qui, s’ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s’ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l’un de ces alinéas;

      • k) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

    • (2) Les pommes de la catégorie Canada Commerciales peuvent aussi être désignées comme « Canada Cee » et « Canada C ».

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada Grêlées
  • 8 En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 4, les pommes de la catégorie Canada Grêlées doivent :

    • a) satisfaire aux normes de la catégorie Canada Commerciales, à l’exception de celles énoncées à l’alinéa 7(2)c);

    • b) avoir au moins le degré de coloration exigé pour la catégorie Canada De fantaisie à l’article 12;

    • c) être exemptes de dommages causés par la grêle qui :

      • (i) sans avoir rompu l’épiderme, couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 38 mm (1 1/2 pouce) par pomme,

      • (ii) ont rompu l’épiderme qui ne s’est pas bien cicatrisé,

      • (iii) ont rompu l’épiderme qui s’est bien cicatrisé, mais ont un diamètre de plus de 10 mm (3/8 de pouce) ou couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 25 mm (1 pouce) par pomme,

      • (iv) ont une profondeur de plus de 6 mm (1/4 de pouce).

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada Commerciales à cuisson
  • 9 Sous réserve des tolérances générales prévues aux paragraphes 15(1) et 16(1), les pommes de la catégorie Canada Commerciales à cuisson doivent :

    • a) satisfaire aux normes de la catégorie Canada Commerciales, à l’exception de celles visant la coloration énoncées aux alinéas 4(2)d) et e);

    • b) à l’exception des pommes de la variété Northern Spy et des variétés qui parviennent à maturité avant la variété Northern Spy, être parvenues à maturité;

    • c) avoir un diamètre d’au moins 63 mm (2 1/2 pouces) dans le cas des pommes de la variété Northern Spy et d’au moins 57 mm (2 1/4 pouces) dans le cas des pommes des autres variétés.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 1 à peler
  • 10 Sous réserve des tolérances générales prévues aux paragraphes 15(2) et 16(2), les pommes de la catégorie Canada no 1 à peler doivent :

    • a) être d’une même variété et passablement bien formées;

    • b) être passablement propres, mûres et saines;

    • c) avoir un diamètre d’au moins 57 mm (2 1/4 pouces);

    • d) être exemptes de larves d’insectes;

    • e) être exemptes de tout dommage ou défaut, ou de combinaison de ceux-ci, qui provoqueraient sur chaque pomme une perte de plus de 5 pour cent en poids, en sus de ce qui se produirait au cours du conditionnement commercial normal.

      DORS/79-144, art. 10; DORS/80-204, art. 7(F); DORS/82-1048, art. 7; DORS/86-864, art. 15(F); DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 2 à peler
  • 11 Sous réserve des tolérances générales prévues aux paragraphes 15(2) et 16(2), les pommes de la catégorie Canada no 2 à peler doivent :

    • a) être d’une même variété;

    • b) être raisonnablement propres, mûres et saines;

    • c) avoir un diamètre d’au moins 57 mm (2 1/4 pouces);

    • d) être exemptes de larves d’insectes;

    • e) être exemptes de tout dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui provoqueraient sur chaque pomme une perte de plus de 20 pour cent en poids, en sus de celle qui se produirait au cours du conditionnement commercial normal.

      DORS/94-718, art. 9.
Exigences relatives à la coloration des pommes
  • 12 Les pommes des catégories Canada Extra de fantaisie, Canada De fantaisie et Canada Commerciales doivent :

    • a) dans le cas des variétés rouges uniformes ou complètement rayées ou des variétés partiellement rouges ou partiellement rayées, être de couleur rouge ou rayée de rouge dans une proportion de leur superficie au moins égale au pourcentage indiqué au tableau du présent article;

    • b) dans le cas des variétés rougeâtres, posséder le minimum de coloration rouge indiqué au tableau du présent article;

    • c) dans le cas des variétés vertes, jaunes ou rousses, être de la couleur indiquée au tableau du présent article.

      TABLEAU

      Exigences relatives à la coloration des variétés de pommes

      ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
      Coloration des variétésCatégorie Canada Extra de fantaisieCatégorie Canada De fantaisieCatégorie Canada Commerciales
      1Variétés rouges uniformes ou complètement rayées65 %40 %15 %
      2Variétés partiellement rouges ou partiellement rayées55 %30 %15 %
      3Variétés rougeâtresSensiblement rougeâtresSoupçon de coloration
      4Variétés vertes, jaunes ou roussesCouleur caractéristique de la variété parvenue à maturitéCouleur caractéristique de la variété parvenue à maturité
       DORS/94-718, art. 9.
  • 13 L’intensité de coloration, mesurée au moyen d’un colorimètre, des variétés de pommes des catégories Canada Extra de fantaisie, Canada De fantaisie et Canada Commerciales est une exigence prévue au tableau du présent article.

    TABLEAU

    Lecture colorimétrique des principales variétés de pommes

    ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    VariétéCatégorie Canada Extra de fantaisieCatégorie Canada De fantaisieCatégorie Canada Commerciales
    1Delicious442
    2Idared442
    3McIntosh442
    4Red Delicious662
    5Red Rome773
    6Spartan663
    7Winesap662
      DORS/88-369, art. 18; DORS/88-428, art. 18 et 26; DORS/90-243, art. 12; DORS/94-718, art. 9.
Tolérances relatives aux perforations de l’épiderme
  • 14 Les tolérances applicables aux perforations de l’épiderme des variétés de pommes des catégories Canada Extra de fantaisie, Canada De fantaisie et Canada Commerciales sont celles prévues au tableau du présent article.

    TABLEAU

    Tolérances relatives aux perforations de l’épiderme

    ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    CatégorieType de contenant ou d’étalagePerforations de l’épiderme — Variétés demi-duresPerforations de l’épiderme — Variétés dures
    1Canada Extra de fantaisie(1) Plateau ou contenant cloisonnéa) le diamètre de chaque perforation est d’au plus 5 mm (3/16 de pouce);aucune perforation
    b) il y a au plus une perforation par pomme;
    c) au plus 10 pour cent en nombre des pommes du lot présentent des perforations
    (2) Contenant autre qu’un plateau ou un contenant cloisonné; étalage en vrac d’un détaillanta) le diamètre de chaque perforation est d’au plus 5 mm (3/16 de pouce);a) le diamètre de chaque perforation est d’au plus 5 mm (3/16 de pouce);
    b) il y a au plus une perforation par pomme;b) il y a au plus une perforation par pomme;
    c) au plus 15 pour cent en nombre des pommes du lot présentent des perforationsc) au plus 10 pour cent en nombre des pommes du lot présentent des perforations
    2Canada De fantaisie(1) Plateau ou contenant cloisonnéa) le diamètre de chaque perforation est d’au plus 5 mm (3/16 de pouce);aucune perforation
    b) il y a au plus une perforation par pomme;
    c) au plus 15 pour cent en nombre des pommes du lot présentent des perforations
    (2) Contenant autre qu’un plateau ou un contenant cloisonné; étalage en vrac d’un détaillanta) le diamètre de chaque perforation est d’au plus 5 mm (3/16 de pouce);a) le diamètre de chaque perforation est d’au plus 5 mm (3/16 de pouce);
    b) il y a au plus une perforation par pomme;b) il y a au plus une perforation par pomme;
    c) au plus 20 pour cent en nombre des pommes du lot présentent des perforationsc) au plus 15 pour cent en nombre des pommes du lot présentent des perforations
    3Canada Commerciales(1) Plateau ou contenant cloisonnéa) le diamètre de chaque perforation est d’au plus 5 mm (3/16 de pouce);a) le diamètre de chaque perforation est d’au plus 5 mm (3/16 de pouce);
    b) il y a au plus deux perforations par pomme;b) il y a au plus deux perforations par pomme;
    c) au plus 20 pour cent en nombre des pommes du lot présentent des perforationsc) au plus 10 pour cent en nombre des pommes du lot présentent des perforations
    (2) Contenant autre qu’un plateau ou un contenant cloisonné; étalage en vrac d’un détaillanta) le diamètre de chaque perforation est d’au plus 5 mm (3/16 de pouce);a) le diamètre de chaque perforation est d’au plus 5 mm (3/16 de pouce);
    b) il y a au plus deux perforations par pomme;b) il y a au plus deux perforations par pomme;
    c) au plus 30 pour cent en nombre des pommes du lot présentent des perforationsc) au plus 20 pour cent en nombre des pommes du lot présentent des perforations
      DORS/81-186, art. 10; DORS/88-369, art. 19; DORS/88-428, art. 19 et 26; DORS/94-718, art. 9.
Tolérances générales au moment de l’expédition ou du réemballage
    • 15 (1) Aux fins de la classification des pommes dans l’une des catégories Canada Extra de fantaisie, Canada De fantaisie, Canada Commerciales, Canada Grêlées et Canada Commerciales à cuisson, les normes applicables prévues aux articles 4 à 9, 12 et 14 sont censées être respectées lorsque, dans un lot de pommes inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage, au plus :

      • a) 5 %, en nombre, des pommes du lot ont un diamètre de moins de 60 mm, ou un diamètre inférieur au diamètre minimal prévu dans l’écart de diamètre applicable figurant aux sous-alinéas 4(1)c)(iv) à (ix);

      • b) 5 %, en nombre, des pommes du lot ont un diamètre supérieur au diamètre maximal prévu dans l’écart de diamètre applicable figurant à l’alinéa 4(1)c), le cas échéant;

      • c) dans le cas d’un lot de pommes étagées, 10 pour cent des contenants comptent plus de 10 pour cent, en nombre, des pommes qui excèdent l’écart maximal de diamètre prévu à l’alinéa 4(1)b);

      • d) dans le cas des pommes de la catégorie Canada Extra de fantaisie, 5 pour cent, en nombre, des pommes du lot sont passablement bien formées;

      • e) 10 pour cent, en nombre, des pommes du lot présentent des défauts autres que ceux visés aux alinéas a) à d) dont :

        • (i) au plus 2 pour cent sont atteintes de pourriture,

        • (ii) au plus 5 pour cent présentent le même défaut, autre que la pourriture.

    • (2) Aux fins de la classification des pommes dans les catégories Canada no 1 à peler et Canada no 2 à peler, les normes applicables prévues aux articles 10 et 11 sont censées être respectées lorsque, dans un lot de pommes à peler inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage, au plus :

      • a) 5 pour cent, en nombre ou en poids, des pommes du lot sont atteintes de point-amer;

      • b) dans le cas des pommes de la catégorie Canada no 1 à peler, 7 pour cent, en nombre ou en poids, des pommes du lot présentent des défauts autres que le point-amer;

      • c) dans le cas des pommes de la catégorie Canada no 2 à peler, 10 pour cent, en nombre ou en poids, des pommes du lot présentent des défauts autres que le point-amer.

      DORS/94-718, art. 9; DORS/2003-6, art. 12.
Tolérances générales à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage
    • 16 (1) Aux fins de classification des pommes dans l’une des catégories Canada Extra de fantaisie, Canada De fantaisie, Canada Commerciales, Canada Grêlées et Canada Commerciales à cuisson, les normes applicables prévues aux articles 4 à 9, 12 et 14 sont censées être respectées lorsque, dans un lot de pommes inspecté à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage, au plus :

      • a) 5 %, en nombre, des pommes du lot ont un diamètre de moins de 60 mm, ou un diamètre inférieur au diamètre minimal prévu dans l’écart de diamètre applicable figurant aux sous-alinéas 4(1)c)(iv) à (ix);

      • b) 5 %, en nombre, des pommes du lot ont un diamètre supérieur au diamètre maximal prévu dans l’écart de diamètre applicable figurant à l’alinéa 4(1)c), le cas échéant;

      • c) dans le cas d’un lot de pommes étagées dans un contenant, 10 pour cent des contenants comptent plus de 10 pour cent, en nombre, des pommes qui excèdent l’écart maximal de diamètre prévu à l’alinéa 4(1)b);

      • d) dans le cas des pommes de la catégorie Canada Extra de fantaisie, 5 pour cent, en nombre, des pommes dans le lot sont passablement bien formées;

      • e) 15 %, en nombre, des pommes du lot présentent des défauts autres que ceux visés aux alinéas a) à d) dont au plus :

        • (i) 10 % présentent d’aures défauts permanents dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent,

        • (ii) 10 % présentent le même défaut d’état autre que la pourriture,

        • (iii) 4 % sont atteintes de pourriture.

      • f) [Abrogé, DORS/2003-6, art. 13]

    • (2) Aux fins de la classification des pommes dans les catégories Canada no 1 à peler et Canada no 2 à peler, les normes applicables prévues aux articles 10 et 11 sont censées être respectées lorsque, dans un lot de pommes à peler inspecté à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage, au plus :

      • a) 10 %, en nombre ou en poids, des pommes du lot sont atteintes de point-amer;

      • b) dans le cas des pommes de la catégorie Canada no 1 à peler, 12 %, en nombre ou en poids, des pommes du lot présentent des défauts autres que le point-amer dont au plus :

        • (i) 7 % présentent des défauts permanents,

        • (ii) 4 % sont atteintes de pourriture;

      • c) dans le cas des pommes de la catégorie Canada no 2 à peler, 15 %, en nombre ou en poids, des pommes du lot présentent des défauts autres que le point-amer dont au plus :

        • (i) 10 % présentent des défauts permanents,

        • (ii) 4 % sont atteintes de pourriture.

      • d) [Abrogé, DORS/2003-6, art. 13]

      DORS/86-864, art. 17; DORS/94-718, art. 9; DORS/2003-6, art. 13.

Catégories et normes visant les abricots

Application
  • 17 Les catégories et les normes prévues aux articles 18 à 22 s’appliquent aux abricots des variétés issues de Prunus armeniaca.

      DORS/86-864, art. 18; DORS/94-718, art. 9.
Catégories
  • 18 Les catégories et les noms de catégorie des abricots sont Canada no 1, Canada Domestiques et Canada Grêlés.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant toutes les catégories
  • 19 En plus de satisfaire aux normes applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l’article 23, les abricots de toutes les catégories doivent :

    • a) être convenablement emballés;

    • b) être cueillis à la main, d’une même variété et passablement bien formés;

    • c) être sains;

    • d) être exempts de meurtrissures couvrant une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (1/2 pouce) par abricot;

    • e) être exempts de ruptures ou de déchirures de l’épiderme au pédoncule :

      • (i) lorsque plus que la couche extérieure est atteinte,

      • (ii) lorsque les dommages s’étendent au-delà de la cuvette pédonculaire;

    • f) être exempts de gerçures de l’épiderme qui ne sont pas bien cicatrisées;

    • g) être exempts de dommages causés par les insectes qui ont une profondeur de plus de 3 mm (1/8 de pouce) ou qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (1/4 de pouce) par abricot;

    • h) être exempts d’insectes et de larves d’insecte;

    • i) être exempts de perforations de l’épiderme;

    • j) être exempts d’une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas d) à g) qui, s’ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s’ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l’un de ces alinéas.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 1
    • 20 (1) Pour l’application du présent article, d’une bonne grosseur s’entend des abricots d’un lot dans lequel au moins 90 pour cent des abricots en nombre ont la grosseur caractéristique de la variété parvenue à maturité et ne varient pas en grosseur dans une mesure suffisante pour altérer sensiblement l’apparence générale du lot.

    • (2) En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 19, les abricots de la catégorie Canada no 1 doivent :

      • a) être propres;

      • b) être uniformément mûrs;

      • c) être d’une bonne grosseur;

      • d) être exempts de dommages causés par la grêle qui :

        • (i) ont rompu l’épiderme ou ont provoqué l’affaissement manifeste de la partie atteinte,

        • (ii) couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (1/4 de pouce) par abricot;

      • e) être exempts de gerçures de l’épiderme qui ont une profondeur de plus de 3 mm (1/8 de pouce) ou qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (1/4 de pouce) par abricot;

      • f) être exempts de taches d’encre, de marques de feuilles, de dommages causés par le frottement des branches, de taches physiologiques ou d’autres décolorations de l’épiderme, de tavelures ou de brûlures causées par les pulvérisations qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (1/2 pouce) par abricot;

      • g) être exempts d’un roussissement qui est rugueux ou de couleur foncée;

      • h) être exempts de mildiou;

      • i) être exempts de brûlures corynéennes couvrant une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (1/4 de pouce) par abricot;

      • j) être exempts de dommages causés par les insectes qui ne sont pas entièrement secs;

      • k) être exempts d’une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas d) à j) qui, s’ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s’ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l’un de ces alinéas;

      • l) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada Domestiques
    • 21 (1) Pour l’application du présent article, d’une grosseur passable s’entend des abricots d’un lot dans lequel au moins 65 pour cent des abricots en nombre ont la grosseur caractéristique de la variété parvenue à maturité et ne varient pas en grosseur dans une mesure suffisante pour altérer gravement l’apparence générale du lot.

    • (2) En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 19, les abricots de la catégorie Canada Domestiques doivent :

      • a) être passablement propres;

      • b) être mûrs;

      • c) être d’une grosseur passable;

      • d) être exempts de dommages causés par la grêle qui :

        • (i) ont rompu l’épiderme ou ont provoqué l’affaissement manifeste de la partie atteinte, ou

        • (ii) couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (3/4 de pouce) par abricot;

      • e) être exempts de gerçures de l’épiderme qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (1/4 pouce) par abricot;

      • f) être exempts de taches d’encre, de marques de feuilles, de dommages causés par le frottement des branches, de taches physiologiques ou d’autres décolorations de l’épiderme, de tavelures ou de brûlures causées par les pulvérisations qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (3/4 de pouce) par abricot;

      • g) être exempts de brûlures corynéennes couvrant une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (1/4 de pouce) par abricot;

      • h) être exempts d’une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas d) à g) qui, s’ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s’ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l’un de ces alinéas;

      • i) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/82-1048, art. 8; DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada Grêlées
    • 22 (1) [Abrogé, DORS/2002-354, art. 6]

    • (2) En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 19, les abricots de la catégorie Canada Grêlées doivent :

      • a) satisfaire aux normes de la catégorie Canada Domestiques, à l’exception de celles énoncées à l’alinéa 21(2)d);

      • b) être exempts de marques de grêle qui ont un diamètre de plus de 10 mm (3/8 de pouce) ou ont une profondeur de plus de 3 mm (1/8 de pouce);

      • c) être exempts de dommages causés par la grêle qui :

        • (i) ont rompu l’épiderme qui n’est pas bien cicatrisé,

        • (ii) ont rompu l’épiderme qui s’est bien cicatrisé, mais couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 25 mm (1 pouce).

      DORS/94-718, art. 9; DORS/2002-354, art. 6.
Tolérances générales
    • 23 (1) Aux fins de la classification des abricots, les normes applicables prévues aux articles 20 à 22 sont censées être respectées lorsqu’au plus 10 pour cent des abricots en nombre d’un lot présentent des défauts dont :

      • a) dans le cas d’un lot inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage, au plus :

        • (i) 3 pour cent sont atteints de pourriture,

        • (ii) 5 pour cent présentent le même défaut, autre que la pourriture;

      • b) dans le cas d’un lot inspecté à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage, au plus 5 pour cent présentent le même défaut permanent.

    • (2) Les défauts d’état n’interviennent dans la classification d’un lot d’abricots que s’il est inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage.

      DORS/94-718, art. 9.

Catégorie et normes visant les bleuets

Application
  • 24 La catégorie et les normes prévues aux articles 25 et 26 s’appliquent aux bleuets des variétés issues de Vaccinium angustifolium, de Vaccinium corymbosium et de Vaccinium myrtilloides.

      DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9.
Catégorie et nom de catégorie
  • 25 La catégorie et le nom de la catégorie des bleuets est Canada no 1.

      DORS/79-144, art. 11(F); DORS/81-186, art. 12(F); DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9.
Normes
    • 26 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      bien colorés

      bien colorés S’entend des bleuets d’un lot dans lequel au moins 90 pour cent des bleuets ont la coloration caractéristique des bleuets, en poids, parvenus à maturité. (well coloured)

      d’une grosseur passablement uniforme

      d’une grosseur passablement uniforme S’entend des bleuets qui, dans un même contenant, ne varient pas en grosseur dans une mesure suffisante pour altérer sensiblement leur apparence générale. (fairly uniform in size)

    • (2) Sous réserve des tolérances générales prévues à l’article 27, les bleuets de la catégorie Canada no 1 doivent :

      • a) être convenablement emballés;

      • b) être bien colorés, bien formés et d’une grosseur passablement uniforme;

      • c) être secs et sains;

      • d) être exempts de bleuets verts, de feuilles, de tiges, de terre et d’autres matières étrangères;

      • e) être manifestement exempts d’insectes, de larves d’insectes et de maladies;

      • f) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/94-718, art. 9.
Tolérances générales
    • 27 (1) Aux fins de la classification des bleuets, les normes prévues à l’article 26 sont censées être respectées lorsqu’au plus 3 pour cent, en poids, des bleuets d’un lot présentent des défauts dont :

      • a) dans le cas d’un lot inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage, au plus :

        • (i) 1 pour cent sont atteints de pourriture,

        • (ii) 1 pour cent de leur poids est attribuable à des matières étrangères;

      • b) dans le cas d’un lot inspecté à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage, au plus 1 pour cent de leur poids est attribuable à des matières étrangères.

    • (2) Les défauts d’état n’interviennent dans la classification d’un lot de bleuets que s’il est inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage.

      DORS/82-1048, art. 9; DORS/94-718, art. 9.

Catégorie et normes visant les cantaloups

Application
  • 28 La catégorie et les normes prévues aux articles 29 et 30 s’appliquent aux cantaloups des variétés issues de Cucumis melo var. cantalupensis.

      DORS/82-1048, art. 10; DORS/94-718, art. 9.
Catégorie et nom de catégorie
  • 29 La catégorie et le nom de la catégorie des cantaloups est Canada no 1.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes
  • 30 Sous réserve des tolérances générales prévues à l’article 31, les cantaloups de la catégorie Canada no 1 doivent :

    • a) être convenablement emballés;

    • b) être d’une même variété, bien formés et bien brodés pour la variété;

    • c) être passablement propres, mûrs et sains;

    • d) lorsqu’ils sont emballés dans un contenant, ne pas varier de plus de 38 mm (1 1/2 pouce) en diamètre;

    • e) être exempts d’insectes, de larves d’insectes, de dommages causés par les insectes et de maladies;

    • f) être exempts de crevasses, de marques de grêle, de dommages causés par l’humidité et de brûlures causées par l’insolation;

    • g) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/94-718, art. 9.
Tolérances générales
    • 31 (1) Aux fins de la classification des cantaloups, les normes prévues à l’article 30 sont censées être respectées lorsqu’au plus :

      • a) 10 pour cent, en nombre, des cantaloups d’un lot inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :

        • (i) au plus 3 pour cent sont atteints de pourriture,

        • (ii) au plus 5 pour cent présentent le même défaut, autre que la pourriture;

      • b) 10 pour cent, en nombre, des cantaloups du lot inspecté à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 5 pour cent présentent le même défaut permanent;

      • c) s’il s’agit d’un cas visé aux alinéas a) ou b), 10 pour cent des contenants du lot contiennent des cantaloups qui excèdent l’écart maximal de diamètre prévu à l’alinéa 30d).

    • (2) Les défauts d’état n’interviennent dans la classification d’un lot de cantaloups s’il est inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage.

      DORS/94-718, art. 9.

Catégories et normes visant les cerises

Application
  • 32 Les catégories et les normes prévues aux articles 33 à 37 s’appliquent aux cerises des variétés issues de Prunus avium, de Prunus cerasus ou de leur hybrides.

      DORS/88-428, art. 26(A); DORS/94-718, art. 9.
Catégories et noms de catégorie
  • 33 Les catégories et les noms de catégorie des cerises sont Canada no 1, Canada Domestiques et Canada Tout-venant.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant toutes les catégories
    • 34 (1) Pour l’application du présent article, molles s’entend des cerises dont l’épiderme est flasque et dont la chair est peu ferme au toucher et cède facilement sous une pression légère.

    • (2) En plus de satisfaire aux normes applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l’article 38, les cerises de toutes les catégories doivent :

      • a) être convenablement emballées;

      • b) être cueillies à la main et d’une même variété;

      • c) être saines;

      • d) être mûres sans être molles;

      • e) être exemptes de meurtrissures autres que celles qui sont inévitables lors de la manipulation et de l’emballage selon les bonnes pratiques commerciales;

      • f) être exemptes d’insectes, de larves d’insectes, de dommages causés par les insectes et de maladies;

      • g) être exemptes de cerises desséchées, de gomme, de feuilles et de rameaux.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 1
    • 35 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      d’une bonne couleur

      d’une bonne couleur S’entend des cerises qui ont la coloration caractéristique de la variété parvenue à maturité. (of good colour)

      d’une grosseur passable

      d’une grosseur passable S’entend des cerises d’un lot dans lequel au moins 65 pour cent des cerises, en poids ou en nombre, ont la grosseur caractéristique de la variété parvenue à maturité et ne varient pas en grosseur dans une mesure suffisante pour altérer gravement l’apparence générale du lot. (of fair size)

    • (2) En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 34, les cerises de la catégorie Canada no 1 doivent :

      • a) être passablement propres;

      • b) être d’une bonne couleur et d’une grosseur passable;

      • c) être sans tige dans une proportion d’au plus 15 pour cent en poids ou en nombre, dans le cas des cerises des variétés Elkhorn et Lambert, et d’au plus 10 pour cent dans le cas des autres variétés;

      • d) être exemptes de ruptures de l’épiderme, mais peuvent présenter des crevasses superficielles bien cicatrisées dans la cuvette pédonculaire qui n’excèdent pas 2 mm (1/16 de pouce) de largeur et qui ne se prolongent pas, en longueur, au-delà de la moitié de la circonférence de la cuvette pédonculaire;

      • e) être exemptes de marques de grêle;

      • f) être exemptes d’une combinaison de défauts visés aux alinéas d) et 34(2)e) qui, s’ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s’ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l’alinéa d);

      • g) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada Domestiques
    • 36 (1) Pour l’application du présent article, de couleur passable s’entend des cerises d’un lot dans lequel au moins 75 pour cent des cerises, en poids ou en nombre, ont la coloration caractéristique de la variété parvenue à maturité et le reste des cerises n’ont pas la couleur caractéristique des cerises non parvenues à maturité.

    • (2) En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 34, les cerises de la catégorie Canada Domestiques doivent :

      • a) être raisonnablement propres;

      • b) être de couleur passable;

      • c) être exemptes de ruptures de l’épiderme, mais peuvent présenter :

        • (i) soit des crevasses superficielles bien cicatrisées dans la cuvette pédonculaire qui n’excèdent pas 3 mm (1/8 de pouce) de largeur et qui ne se prolongent pas, en longueur, au-delà de la moitié de la circonférence de la cuvette pédonculaire,

        • (ii) soit des crevasses bien cicatrisées à l’extérieur de la cuvette pédonculaire qui couvrent une superficie globale dont le diamètre n’excède pas 3 mm (1/8 de pouce) par cerise;

      • d) être exemptes de marques de grêle couvrant plus de 25 pour cent de la superficie;

      • e) être exemptes d’une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas c), d) et 34(2)e) qui, s’ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s’ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l’un de ces alinéas;

      • f) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada Tout-venant
  • 37 En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 34, les cerises de la catégorie Canada Tout-venant doivent :

    • a) satisfaire aux normes de la catégorie Canada Domestiques, à l’exception de celles énoncées à l’alinéa 36(2)c)(i);

    • b) être exemptes de crevasses sèches, circulaires ou en forme de fer à cheval au pédoncule qui s’étendent au-delà de la cuvette pédonculaire.

      DORS/94-718, art. 9.
Tolérances générales
    • 38 (1) Aux fins de la classification des cerises, les normes applicables prévues aux articles 35 à 37 sont censées être respectées lorsqu’au plus 10 pour cent, en nombre ou en poids, des cerises d’un lot présentent des défauts dont :

      • a) dans le cas d’un lot inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage, au plus :

        • (i) 1 pour cent sont atteintes de pourriture ou de pourriture brune,

        • (ii) 5 pour cent présentent le même défaut, autre que la pourriture ou la pourriture brune;

      • b) dans le cas d’un lot inspecté à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage, au plus 5 pour cent présentent le même défaut permanent.

    • (2) Les défauts d’état n’interviennent dans la classification d’un lot de cerises que s’il est inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage.

      DORS/94-718, art. 9.

Catégories et normes visant les pommettes

Application
  • 39 Les catégories et les normes prévues aux articles 40 à 43 s’appliquent aux pommettes des variétés issues de Pyrus baccata.

      DORS/94-718, art. 9.
Catégories et noms de catégorie
  • 40 Les catégories et les noms de catégories des pommettes sont Canada no 1 et Canada Domestiques.

      DORS/82-1048, art. 11; DORS/86-782, art. 3; DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9.
Normes visant toutes les catégories
  • 41 En plus de satisfaire aux normes applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l’article 44, les pommettes de toutes les catégories doivent :

    • a) être convenablement emballées;

    • b) être cueillies à la main et d’une même variété;

    • c) être mûres et saines;

    • d) être exemptes de coeur aqueux :

      • (i) s’étendant autour du coeur et se prolongeant jusqu’à la partie circulaire formée par les faisceaux fibro-vasculaires,

      • (ii) encerclant les faisceaux fibro-vasculaires, dans les cas où les parties atteintes entourant deux ou plusieurs faisceaux fibro-vasculaires adjacents se rencontrent ou s’unissent,

      • (iii) s’étendant dans une proportion plus que minime à l’extérieur de la partie circulaire formée par les faisceaux fibro-vasculaires.

      DORS/82-1048, art. 12; DORS/86-782, art. 4; DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 1
  • 42 En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 41, les pommettes de la catégorie Canada no 1 doivent :

    • a) être passablement propres;

    • b) dans le cas des pommettes de la variété Hyslop :

      • (i) présenter, dans une proportion d’au moins 75 pour cent des pommettes en nombre, une coloration rouge sur au moins 35 pour cent de leur superficie,

      • (ii) quant au reste des pommettes, présenter une coloration rouge sur au moins 10 pour cent de leur superficie;

    • c) avoir un diamètre d’au moins 32 mm (1 1/4 pouce);

    • d) être exemptes de meurtrissures qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (1/2 pouce) par pommette;

    • e) être exemptes de dommages causés par la grêle qui :

      • (i) ont provoqué l’affaissement ou la décoloration manifestes de la partie atteinte,

      • (ii) ont l’aspect d’un roussissement et couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (1/4 de pouce) par pommette;

    • f) être exemptes de dommages causés par le frottement des branches ou de marques de feuilles qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (1/4 de pouce) par pommette;

    • g) être exemptes d’un roussissement qui couvre plus de 10 pour cent de la superficie de la pommette;

    • h) être exemptes de brûlures causées par les pulvérisations ou l’insolation, qui ont causé des cloques sur l’épiderme ou une décoloration manifeste;

    • i) être exemptes de perforations ou de piqûres d’insectes :

      • (i) en nombre supérieur à un par pommette,

      • (ii) d’un diamètre excédant 3 mm (1/8 de pouce), y compris le cercle décoloré qui entoure la perforation ou piqûre;

    • j) être exemptes de dommages causés par la tordeuses qui :

      • (i) ont déformé la pommette,

      • (ii) couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (1/4 de pouce) par pommette;

    • k) être exemptes d’insectes et de larves d’insectes;

    • l) être exemptes d’une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas d) à j) et 41d) qui, s’ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s’ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l’un de ces alinéas;

    • m) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada Domestiques
  • 43 En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 41, les pommettes de la catégorie Canada Domestiques doivent :

    • a) être raisonnablement propres;

    • b) avoir un diamètre d’au moins 25 mm (1 pouce);

    • c) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/94-718, art. 9.
Tolérances générales
    • 44 (1) Aux fins de la classification des pommettes, les normes applicables prévues aux articles 42 et 43 sont censées être respectées lorsqu’au plus :

      • a) 10 pour cent, en nombre, des pommettes d’un lot inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :

        • (i) au plus 3 pour cent sont atteintes de pourriture,

        • (ii) au plus 5 pour cent présentent le même défaut, autre que la pourriture;

      • b) 10 pour cent, en nombre, des pommettes d’un lot inspecté à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 5 pour cent présentent le même défaut permanent;

      • c) s’il s’agit d’un cas visé aux alinéas a) ou b), 5 pour cent, en nombre, des pommettes du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal prévu aux alinéas 42c) ou 43b).

    • (2) Les défauts d’état n’interviennent dans la classification d’un lot de pommettes que s’il est inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage.

      DORS/79-144, art. 12; DORS/82-1048, art. 13; DORS/88-369, art. 20; DORS/88-428, art. 20; DORS/94-718, art. 9.

Catégories et normes visant les canneberges (atocas)

Application
  • 45 Les catégories et les normes prévues aux articles 46 à 49 s’appliquent aux canneberges des variétés issues de Vaccinium macrocarpum et de Vaccinium oxycoccos.

      DORS/86-864, art. 19; DORS/88-369, art. 21; DORS/88-428, art. 21 et 26(F); DORS/94-718, art. 9.
Catégories et noms de catégorie
  • 46 Les catégories et les noms de catégorie des canneberges sont Canada no 1 et Canada Domestiques.

      DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9.
Normes visant toutes les catégories
  • 47 En plus de satisfaire aux normes applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l’article 50, les canneberges de toutes les catégories doivent :

    • a) être emballées convenablement;

    • b) être saines;

    • c) être de couleur rouge sur 65 pour cent de leur superficie;

    • d) être exemptes d’insectes et de larves d’insectes.

      DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 1
    • 48 (1) Pour l’application du présent article, d’une grosseur passablement uniforme s’entend des canneberges d’un lot qui, dans un même contenant, ne varient pas en grosseur dans une mesure suffisante pour altérer sensiblement leur apparence générale.

    • (2) En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 47, les canneberges de la catégorie Canada no 1 doivent :

      • a) être passablement propres;

      • b) être d’une grosseur passablement uniforme;

      • c) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada Domestiques
  • 49 En plus de satisfaire aux normes à toutes les catégories énoncées à l’article 47, les canneberges de la catégorie Canada Domestique doivent :

    • a) être raisonnablement propres;

    • b) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/79-144, art. 13; DORS/81-186, art. 14; DORS/83-703, art. 5(F); DORS/86-864, art. 20; DORS/92-618, art. 25; DORS/94-718, art. 9.
Tolérances générales
    • 50 (1) Aux fins de la classification des canneberges, les normes applicables prévues aux articles 48 et 49 sont censées être respectées lorsqu’au plus 15 pour cent, en poids, des canneberges d’un lot présentent des défauts dont :

      • a) dans le cas d’un lot inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage, au plus :

        • (i) 5 pour cent sont atteintes de pourriture,

        • (ii) 5 pour cent présentent le même défaut, autre que la pourriture;

      • b) dans le cas d’un lot inspecté à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage, au plus 5 pour cent présentent le même défaut permanent.

    • (2) Les défauts d’état n’interviennent dans la classification d’un lot de canneberges que s’il est inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage.

      DORS/79-144, art. 14; DORS/81-186, art. 15(A); DORS/86-864, art. 21; DORS/94-718, art. 9.

Catégories et normes visant les raisins

Application
  • 51 Les catégories et les normes prévues aux articles 52 à 55 s’appliquent aux raisins des variétés issues de Vitis vinifera, de Vitus labrusca ou de leurs hybrides.

      DORS/79-144, art. 15; DORS/94-718, art. 9.
Catégories et noms de catégorie
  • 52 Les catégories et les noms de catégorie des raisins sont Canada no 1 et Canada Domestiques.

      DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9.
Normes visant toutes les catégories
  • 53 En plus de satisfaire aux normes applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l’article 56, les raisins de toutes les catégories doivent :

    • a) être emballés convenablement;

    • b) être sains et exempts de raisins desséchés;

    • c) être exempts de marques de grêle;

    • d) être exempts d’insectes et de larves d’insectes.

      DORS/94-718, art. 9; DORS/95-475, art. 2.
Normes visant la catégorie Canada no 1
    • 54 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      d’une bonne couleur

      d’une bonne couleur S’entend des raisins d’un lot lequel au moins 90 pour cent, en nombre, des raisins en grappes ont la coloration caractéristique de la variété parvenue à maturité. (of good colour)

      d’une bonne grosseur

      d’une bonne grosseur S’entend des raisins d’un lot dans lequel au moins 90 pour cent, en nombre, des raisins en grappes ont la grosseur caractéristique de la variété parvenue à maturité et ne varient pas en grosseur dans une mesure suffisante pour altérer sensiblement l’apparence générale du lot. (of good size)

      passablement serrés

      passablement serrés S’entend des raisins d’un lot dans lequel les grappes sont bien remplies sans que les raisins soient serrés. (fairly compact)

    • (2) En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 53, les raisins de la catégorie Canada no 1 doivent :

      • a) être passablement propres;

      • b) être exempts de raisins écrasés, fendus ou brisés;

      • c) être d’une même variété, d’une bonne couleur et d’une bonne grosseur;

      • d) compter 90 pour cent, en poids, des grappes par lot qui sont passablement serrées pour la variété;

      • e) être exempts de dommages causés par les insectes;

      • f) être exempts de maladies, de moisissure et de mildiou;

      • g) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

    • (3) Malgré l’alinéa (2)c), les raisins de variétés et de couleurs différentes qui sont emballés en proportions à peu près égales dans des contenants portant la mention « variétés mélangées » et qui, à tous autres égards, satisfont aux normes de la catégorie Canada no 1 peuvent être désignés raisins de la catégorie Canada no 1.

      DORS/86-864, art. 26(A); DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada Domestiques
    • 55 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      d’une couleur passable

      d’une couleur passable S’entend des raisins d’un lot dans lequel au moins 75 pour cent des raisins en grappes ont la coloration caractéristique de la variété parvenue à maturité. (of fair colour)

      d’une grosseur passable

      d’une grosseur passable S’entend des raisins d’un lot dans lequel au moins 65 pour cent, en nombre, des raisins et au moins 65 pour cent, en poids, des grappes ont la grosseur caractéristique de la variété parvenue à maturité et ne varient pas en grosseur dans une mesure suffisante pour altérer gravement l’apparence générale du lot. (of fair size)

      passablement serrés

      passablement serrés S’entend au sens du paragraphe 54(1). (fairly compact)

    • (2) En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 53, les raisins de la catégorie Canada Domestiques doivent :

      • a) être raisonnablement propres;

      • b) être d’une couleur passable et d’une grosseur passable et présenter des caractéristiques variétales analogues;

      • c) compter 60 pour cent, en poids, des grappes qui sont passablement serrées pour la variété.

      DORS/94-718, art. 9.
Tolérances générales
    • 56 (1) Aux fins de la classification des raisins, les normes applicables prévues aux articles 54 et 55 sont censées être respectées lorsqu’au plus 10 pour cent, en poids, des raisins d’un lot présentent des défauts dont :

      • a) dans le cas d’un lot inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage, au plus :

        • (i) 3 pour cent sont atteints de pourriture,

        • (ii) 5 pour cent présentent le même défaut, autre que la pourriture;

      • b) dans le cas d’un lot inspecté à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage, au plus 5 pour cent présentent le même défaut permanent.

    • (2) Les défauts d’état n’interviennent dans la classification d’un lot de raisins que s’il est inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage.

      DORS/88-369, art. 22; DORS/88-428, art. 22; DORS/94-718, art. 9.

Catégories et normes visant les pêches

Application
  • 57 Les catégories et les normes prévues aux articles 58 à 61 s’appliquent aux pêches des variétés issues de Prunus persica.

      DORS/94-718, art. 9.
Catégories et noms de catégorie
  • 58 Les catégories et les noms de catégorie des pêches sont Canada no 1 et Canada Domestiques.

      DORS/81-186, art. 16; DORS/82-1048, art. 14; DORS/94-718, art. 9.
Normes visant toutes les catégories
    • 59 (1) Pour l’application du présent article, mûres s’entend des pêches qui sont bien développées et dont la teinte de fond a suffisamment viré au jaune pour indiquer qu’elles continueront de mûrir et qui, dans le cas des pêches produites en Ontario, lorsqu’elles sont soumises à un essai de pression, ne réagissent pas à une pression maximale de 8 kg (18 livres), mesurée au moyen d’un dynamomètre ayant une tête de 8 mm (5/16 de pouce).

    • (2) En plus de satisfaire aux normes applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l’article 62, les pêches de toutes les catégories doivent :

      • a) être convenablement emballées;

      • b) être cueillies à la main et d’une même variété;

      • c) être uniformément mûres et saines;

      • d) avoir un diamètre d’au moins :

        • (i) 54 mm (2 1/8 pouces), dans le cas des pêches vendues avant le 15 août,

        • (ii) 57 mm (2 1/4 pouces), dans le cas des pêches vendues à compter du 15 août;

      • e) être exemptes de meurtrissures d’un diamètre de plus de 13 mm (1/2 pouce) chacune;

      • f) être exemptes d’insectes et de larves d’insectes.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 1
    • 60 (1) Pour l’application du présent article, calibrées s’entend des pêches qui, dans un même contenant, ne varient pas de plus de 6 mm (1/4 de pouce) en diamètre.

    • (2) En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 59, les pêches de la catégorie Canada no 1 doivent :

      • a) être passablement propres;

      • b) être bien formées et calibrées;

      • c) être exemptes de crevasses de croissance et de noyaux fendus;

      • d) être exemptes de marques de grêle;

      • e) être exemptes de perforations ou ruptures de l’épiderme;

      • f) être exemptes de meurtrissures qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (3/4 de pouce) par pêche;

      • g) être exemptes de marques causées par le frottement des branches qui :

        • (i) sont en nombre supérieur à 3 par pêche,

        • (ii) couvrent une surface globale dont le diamètre excède 13 mm (1/2 pouce) par pêche;

      • h) être exemptes d’un roussissement qui :

        • (i) est rugueux,

        • (ii) est de couleur foncée et couvre une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (1/2 pouce) par pêche,

        • (iii) est fin, de couleur pâle et couvre plus de 15 pour cent de la superficie de la pêche;

      • i) être exemptes de dommages causés par les punaises de plante qui :

        • (i) ont provoqué un affaissement ou une piqûre,

        • (ii) ont déformé la pêche,

        • (iii) couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (1/2 pouce) par pêche;

      • j) être exemptes de dommages causés par les insectes autres que les punaises de plante et être exemptes de maladies;

      • k) être exemptes de gomme;

      • l) être exemptes de brûlures causées par l’insolation;

      • m) être exemptes d’une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas f) à i) et 59(2)e) qui, s’ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s’ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l’un de ces alinéas;

      • n) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada Domestiques
    • 61 (1) Pour l’application du présent article, calibrées s’entend au sens de l’article 60.

    • (2) En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 59, les pêches de la catégorie Canada Domestique doivent :

      • a) être raisonnablement propres;

      • b) être passablement bien formées et calibrées lorsqu’elles sont emballées dans une caisse à pêches ou dans un contenant cloisonné;

      • c) être exemptes de meurtrissures couvrant une superficie globale dont le diamètre excède 25 mm (1 pouce) par pêche;

      • d) être exemptes de perforations ou de ruptures de l’épiderme, notamment des crevasse de croissance ou des crevasses de suture, sauf s’il s’agit de pêches de la variété J.H. Hale qui peuvent présenter des crevasses de suture bien cicatrisées mesurant au plus 13 mm (1/2 pouce) de longueur;

      • e) être exemptes de dommages causés par la grêle qui :

        • (i) ne sont pas bien cicatrisés,

        • (ii) ont rompu l’épiderme et ont un diamètre de plus de 5 mm (3/16 de pouce) ou une profondeur de plus de 2 mm (1/16 de pouce),

        • (iii) ont rompu l’épiderme, créant des marques en nombre supérieur à 3 par pêche,

        • (iv) couvrent plus de 10 pour cent de la superficie de la pêche,

        • (v) ont provoqué l’affaissement manifeste de la partie atteinte;

      • f) être exemptes de noyaux fendus dont la fente mesure plus de 3 mm (1/8 de pouce) de largeur;

      • g) être exemptes de taches d’encre, de mildiou, de dommages causés par la punaise du chêne ou d’autres punaises de plante, de dommages causés par le frottement des branches, de roussissement ou de tavelures, sur plus de 5 pour cent de la superficie de la pêche;

      • h) être exemptes d’une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas c) à g) et 59(2)e) qui, s’ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s’ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l’un de ces alinéas;

      • i) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/81-186, art. 17(A); DORS/94-718, art. 9.
Tolérances générales
    • 62 (1) Aux fins de la classification des pêches, les normes applicables prévues aux articles 60 et 61 sont censées être respectées lorsqu’au plus :

      • a) 10 pour cent, en nombre, des pêches d’un lot inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :

        • (i) au plus 3 pour cent sont atteintes de pourriture,

        • (ii) au plus 5 pour cent présentent le même défaut, autre que la pourriture;

      • b) 10 pour cent, en nombre, des pêches d’un lot inspecté à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 5 pour cent présentent le même défaut permanent;

      • c) s’il s’agit d’un cas visé aux alinéas a) ou b) :

        • (i) 5 pour cent, en nombre, des pêches du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal prévu à l’alinéa 59(2)d),

        • (ii) 10 pour cent des contenants du lot contiennent plus de 10 pour cent, en nombre, de pêches qui excèdent l’écart maximal de diamètre prévu au paragraphe 60(1).

    • (2) Les défauts d’état n’interviennent dans la classification d’un lot de pêches que s’il est inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage.

      DORS/94-718, art. 9.

Catégories et normes visant les poires

Application
  • 63 Les catégories et les normes prévues aux articles 64 à 68 s’appliquent aux poires des variétés issues de Pyrus communis.

      DORS/94-718, art. 9.
Catégories et noms de catégorie
  • 64 Les catégories et les noms de catégorie des poires sont Canada Extra de fantaisie, Canada De fantaisie et Canada Commerciales.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant toutes les catégories
    • 65 (1) Pour l’application du présent article, calibrées s’entend des poires étagées qui sont emballées d’après le nombre et dont le diamètre varie d’au plus de 6 mm (1/4 de pouce).

    • (2) En plus de satisfaire aux normes applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues aux articles 70 et 71, les poires de toutes les catégories doivent :

      • a) être convenablement emballées;

      • b) être cueillies à la main, d’une même variété et calibrées;

      • c) être mûres et saines;

      • d) satisfaire aux exigences relatives au diamètre énoncées à l’article 69;

      • e) être exemptes de meurtrissures ayant provoqué une décoloration brune sous l’épiderme;

      • f) être exemptes d’insectes et de larves d’insectes;

      • g) être exemptes d’échaudage d’entrepôt et de pourriture apicale.

      DORS/82-1048, art. 15(A); DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada Extra de fantaisie
    • 66 (1) En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 65, les poires de la catégorie Canada Extra de fantaisie doivent :

      • a) être propres, lisses et bien formées;

      • b) être exemptes de meurtrissures qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (3/4 de pouce) par poire;

      • c) être exemptes de perforations de l’épiderme :

        • (i) dans le cas des poires d’une variété autre que la variété Anjou,

        • (ii) dans le cas des poires de la variété Anjou, lorsque ces perforations :

          • (A) sont en nombre supérieur à une par poire,

          • (B) ont chacune un diamètre de plus de 5 mm (3/16 de pouce),

          • (C) altèrent plus de 10 pour cent en nombre des poires d’un lot;

      • d) être exemptes de dommages causés par la grêle qui :

        • (i) ont rompu l’épiderme,

        • (ii) ont provoqué une décoloration,

        • (iii) ont créé une marque distincte d’un diamètre de plus de 3 mm (1/8 de pouce),

        • (iv) couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (1/4 de pouce) par poire;

      • e) être exemptes de dommages causés par le frottement des branches et de marques de feuilles qui :

        • (i) rendent la surface molle, rugueuse ou de couleur foncée,

        • (ii) donnent à la surface une couleur brun pâle ou un aspect roux et lisse et couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (1/2 pouce) par poire;

      • f) être exemptes d’un roussissement qui :

        • (i) est rugueux,

        • (ii) est lisse, mais n’est pas caractéristique de la variété, et couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 38 mm (1 1/2 pouce) par poire;

      • g) relativement aux dommages suivants causés par les insectes, être exemptes :

        • (i) de miellat du psylle du poirier qui :

          • (A) altère l’apparence de la poire,

          • (B) couvre une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (1/2 pouce) par poire,

        • (ii) d’écailles ou de taches laissées par les écailles :

          • (A) en nombre supérieur à deux par poire,

          • (B) sur plus de 5 pour cent des poires du lot;

      • h) être exemptes de maladies;

      • i) être exemptes de taches de sécheresse et de brûlures causées par les pulvérisations ou l’insolation;

      • j) être exemptes d’une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas b) à g) et 65(2)e) qui, s’ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s’ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l’un de ces alinéas;

      • k) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

    • (2) Malgré l’alinéa 65(2)b), les poires de différentes variétés qui sont emballées en proportions à peu près égales dans des contenants ayant une capacité d’au plus 10 kg et portant la mention « Emballage cadeau », « Emballage mixte » ou « Emballage de variétés » et qui, à tous autres égards, sont conformes aux normes de la catégorie Canada Extra de fantaisie peuvent être désignées Canada Extra de fantaisie.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada de fantaisie
    • 67 (1) En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 65, les poires de la catégorie Canada De fantaisie doivent :

      • a) être passablement propres, lisses et passablement bien formées;

      • b) être exemptes de meurtrissures qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (3/4 de pouce) par poire;

      • c) être exemptes de perforations de l’épiderme :

        • (i) dans le cas des poires d’une variété autre que la variété Anjou,

        • (ii) dans le cas des poires de la variété Anjou, lorsque les perforations :

          • (A) sont en nombre supérieur à une par poire,

          • (B) ont chacune un diamètre de plus de 5 mm (3/16 de pouce),

          • (C) altèrent plus de 15 pour cent des poires d’un lot;

      • d) être exemptes de dommages causés par la grêle qui :

        • (i) ont rompu l’épiderme,

        • (ii) couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (1/2 pouce) par poire,

        • (iii) ont provoqué l’affaissement manifeste de la partie atteinte ou ont altéré sensiblement l’apparence de la poire;

      • e) être exemptes de dommages causés par le frottement des branches et de marques de feuilles qui :

        • (i) rendent la surface molle, rugueuse ou de couleur foncée,

        • (ii) donnent à la surface une couleur brun pâle ou un aspect roux et lisse et couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (3/4 de pouce) par poire;

      • f) être exemptes de roussissement qui :

        • (i) est rugueux,

        • (ii) est lisse, mais n’est pas caractéristique de la variété, et couvre plus de 25 pour cent de la superficie de la poire;

      • g) être exemptes de tavelures qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 3 mm (1/8 de pouce) par poire;

      • h) être exemptes de taches de sécheresse;

      • i) être exemptes de brûlures causées par les pulvérisations ou l’insolation qui ne se fondent pas avec la coloration normale de la poire ou ont causé des cloques ou des crevasses sur l’épiderme;

      • j) relativement aux dommages suivants causés par les insectes, être exemptes :

        • (i) des dommages causés par la tordeuse qui ont déformé la poire ou qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (3/4 de pouce) par poire,

        • (ii) de plus de deux perforations ou piqûres d’insectes par poire ou de perforations ou de piqûres d’une profondeur ou d’un diamètre de plus de 3 mm (1/8 de pouce), y compris le cercle décoloré qui entoure chaque perforation ou piqûre,

        • (iii) du miellat du psylle du poirier sur plus de 5 pour cent de la superficie de la poire,

        • (iv) des écailles et de taches laissées par les écailles :

          • (A) en nombre supérieur à deux par poire,

          • (B) sur plus de 5 pour cent en nombre des poires d’un lot;

      • k) être exemptes de gravelle en une proportion supérieure à une tache par poire;

      • l) être exemptes de taches de rousseur couvrant une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (1/2 pouce) par poire;

      • m) être exemptes d’une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas b) à l) et 65(2)e) qui, s’ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s’ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l’un de ces alinéas;

      • n) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

    • (2) Les poires de la catégorie Canada De fantaisie peuvent aussi être désignées « Canada no 1 ».

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada Commerciales
    • 68 (1) En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 65, les poires de la catégorie Canada Commerciales doivent :

      • a) être raisonnablement propres;

      • b) être exemptes de poires ayant une forme anormale sur plus de 15 pour cent de leur superficie ou sur lesquelles la forme anormale cause un affaissement de plus de 6 mm (1/4 de pouce);

      • c) être exemptes de meurtrissures couvrant une superficie globale dont le diamètre excède 25 mm (1 pouce) par poire;

      • d) être exemptes de perforations de l’épiderme qui :

        • (i) dans le cas des poires :

          • (A) d’une variété autre que la variété Anjou, sont en nombre supérieur à une par poire,

          • (B) de la variété Anjou, sont en nombre supérieur à deux par poire,

        • (ii) ont chacune un diamètre de plus de 5 mm (3/16 de pouce);

      • e) être exemptes de dommages causés par la grêle qui :

        • (i) sans avoir rompu l’épiderme, couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (3/4 de pouce) par poire,

        • (ii) ont rompu l’épiderme qui ne s’est pas bien cicatrisé,

        • (iii) ont rompu l’épiderme qui s’est bien cicatrisé, mais qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (1/2 pouce) par poire,

        • (iv) ont provoqué l’affaissement manifeste de la partie atteinte ou ont altéré gravement l’apparence de la poire;

      • f) être exemptes de dommages causés par le frottement des branches et de marques de feuilles qui :

        • (i) ont provoqué un grave affaissement de la partie atteinte,

        • (ii) couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 25 mm (1 pouce) par poire;

      • g) être exemptes d’un roussissement rugueux qui couvre une superficie globale dont le diamètre excède 25 mm (1 pouce) par poire;

      • h) être exemptes de tavelures couvrant une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (1/2 pouce) par poire;

      • i) être exemptes de taches de sécheresse qui :

        • (i) sont en nombre supérieur à 3 par poire,

        • (ii) ont provoqué l’affaissement ou la décoloration manifeste de la partie atteinte;

      • j) être exemptes de brûlures causées par les pulvérisations ou l’insolation qui :

        • (i) rendent la surface molle ou causent des cloques ou des crevasses sur l’épiderme,

        • (ii) ne se fondent pas avec la coloration normale de la poire et couvrent plus de 15 pour cent de sa superficie;

      • k) relativement aux dommages suivants causés par les insectes, être exemptes :

        • (i) de dommages causés par la tordeuse sur une superficie globale dont le diamètre excède 25 mm (1 pouce) par poire,

        • (ii) de piqûres qui ne sont pas bien cicatrisées,

        • (iii) de piqûres qui sont bien cicatrisées, mais qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (1/2 pouce) par poire, y compris le cercle décoloré qui entoure chaque piqûre,

        • (iv) du miellat du psylle du poirier sur plus de 15 pour cent de la superficie de la poire,

        • (v) d’écailles ou de taches laissées par les écailles en nombre supérieur à 10 par poire;

      • l) être exemptes de gravelle qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (1/2 pouce) par poire;

      • m) être exemptes de taches de rousseur sur plus de 15 pour cent de la superficie de la poire ou qui décolorent la poire;

      • n) être exemptes d’une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas b) à m) et 65(2)e) qui, s’ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s’ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l’un de ces alinéas;

      • o) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

    • (2) Les poires de la catégorie Canada Commerciales peuvent aussi être désignées « Canada Cee », « Canada C » ou « Canada Domestiques ».

      DORS/94-718, art. 9.
Diamètre minimal
    • 69 (1) Les variétés de poires visées à la colonne I du tableau du présent article qui sont classées Canada Extra de fantaisie et Canada De fantaisie doivent avoir le diamètre minimal indiqué à la colonne II.

    • (2) Les variétés de poires visées à la colonne I du tableau du présent article qui sont classées Canada Commerciales doivent avoir le diamètre minimal indiqué à la colonne III.

      TABLEAU

      Exigences relatives au diamètre minimal des variétés et des catégories de poires

      ArticleColonne IColonne IIColonne III
      VariétéCatégorie Canada Extra de fantaisie et catégorie Canada De fantaisieCatégorie Canada Commerciales
      1Clapps Favourite, Delicious, Deveau, Howel57 mm (2 1/4 pouces)51 mm (2 pouces)
      2Anjou, Flemish Beauty57 mm (2 1/4 pouces)44 mm (1 3/4 pouce)
      3Bartlett, French Bartlett56 mm (2 3/16 pouces)48 mm (1 7/8 pouce)
      4Bosc54 mm (2 1/8 pouces)44 mm (1 3/4 pouce)
      5Kieffer54 mm (2 1/8 pouces)41 mm (1 5/8 pouce)
      6Gifford51 mm (2 pouces)38 mm (1 1/2 pouce)
      7Seckel32 mm (1 1/4 pouce)25 mm (1 pouce)
      8Toute autre variété51 mm (2 pouces)38 mm (1 1/2 pouce)
       DORS/94-718, art. 9.
Tolérances générales au moment de l’expédition ou du réemballage
  • 70 Aux fins de la classification des poires, les normes applicables prévues aux articles 65 à 69 sont censées être respectées lorsque, dans un lot de poires inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage, au plus :

    • a) 5 pour cent, en nombre, des poires du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal prévu au tableau de l’article 69;

    • b) 5 pour cent, en nombre, des poires du lot ont un diamètre supérieur au diamètre maximal déclaré;

    • c) dans le cas d’un lot de poires étagées, 10 pour cent des contenants contiennent plus de 10 pour cent, en nombre, de poires qui excèdent l’écart maximal de diamètre prévu au paragraphe 65(1);

    • d) 10 pour cent, en nombre, des poires du lot présentent des défauts autres que ceux énumérés aux alinéas a) à c) dont :

      • (i) au plus 3 pour cent sont atteintes de pourriture,

      • (ii) au plus 5 pour cent présentent le même défaut, autre que la pourriture.

      DORS/94-718, art. 9; DORS/2003-6, art. 14.
Tolérances générales à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage
  • 71 Aux fins de la classification des poires, les normes applicables prévues aux articles 65 à 69 sont censées être respectées lorsque, dans un lot de poires inspecté à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage, au plus :

    • a) 5 pour cent, en nombres, des poires du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal prévu au tableau de l’article 69;

    • b) 5 pour cent, en nombres, des poires du lot ont un diamètre supérieur au diamètre maximal déclaré;

    • c) dans le cas d’un lot de poires étagées, 10 pour cent des contenants contiennent plus de 10 pour cent, en nombre, de poires qui excèdent l’écart maximal de diamètre prévu au paragraphe 65(1);

    • d) 15 %, en nombre, des poires du lot présentent des défauts autres que ceux visés aux alinéas a) à c) dont au plus :

      • (i) 10 % présentent d’autres défauts permanents dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent,

      • (ii) 10 % présentent le même défaut d’état autre que la pourriture,

      • (iii) 5 % sont atteintes de pourriture.

    • e) [Abrogé, DORS/2003-6, art. 15]

      DORS/94-718, art. 9; DORS/2003-6, art. 15.

Catégories et normes visant les prunes de table et les prunes à pruneaux

Application
  • 72 Les catégories et les normes prévues aux articles 73 à 76 s’appliquent aux prunes de table et aux prunes à pruneaux des variétés issues de Prunus domestica, de Prunus insititia et de Prunus salicina et de leur hybrides.

      DORS/94-718, art. 9.
Catégories et noms de catégorie
  • 73 Les catégories et les noms de catégorie des prunes de table et des prunes à pruneaux sont Canada no 1 et Canada Domestiques.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant toutes les catégories
  • 74 En plus de satisfaire aux normes applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l’article 77, les prunes de table et les prunes à pruneaux de toutes les catégorie doivent :

    • a) être convenablement emballées;

    • b) être cueillies à la main et d’une même variété;

    • c) être bien formées, mûres et saines;

    • d) être exemptes de déchirures de l’épiderme qui s’étendent au-delà de la cuvette pédonculaire;

    • e) être exemptes d’insectes et de larves d’insectes;

    • f) être exemptes de maladies, de taches pourpres et de pourriture.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 1
    • 75 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      d’une bonne couleur

      d’une bonne couleur S’entend :

      • a) dans le cas des prunes à pruneaux du type italien, de celles dont au moins 75 pour cent de la superficie a la coloration caractéristique de la variété parvenue à maturité;

      • b) dans le cas des prunes de table et des prunes à pruneaux des autres variétés, de celles qui ont la coloration caractéristique de la variété parvenue à maturité. (of good colour)

      du type italien

      du type italien S’entend des prunes à pruneaux à noyau non adhérent. (Italian type)

    • (2) En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 74, les prunes de table et les prunes à pruneaux de la catégorie Canada no 1 doivent :

      • a) être passablement propres;

      • b) être d’une bonne couleur;

      • c) satisfaire aux exigences relatives au diamètre visées au tableau du présent article;

      • d) être exemptes de meurtrissures autres que celles qui sont inévitables lors de la manipulation et de l’emballage selon les bonnes pratiques commerciales;

      • e) être exemptes de ruptures de l’épiderme qui s’étendent au-delà de la cuvette pédonculaire;

      • f) être exemptes de crevasses de croissance :

        • (i) dans le cas de prunes de table de variétés autres que les prunes-pêches,

        • (ii) dans le cas des prunes-pêches :

          • (A) qui se trouvent ailleurs qu’à l’extrémité du calice,

          • (B) qui exposent la chair,

          • (C) qui ont une longueur de plus de 6 mm (1/4 de pouce);

      • g) être exemptes d’un roussissement sur plus de 10 pour cent de la superficie de la prune;

      • h) être exemptes de taches de sécheresse et de brûlures causées par l’insolation;

      • i) être exemptes de marques causées par la grêle;

      • j) être exemptes de dommages causés par le frottement des branches et de marques de feuilles;

      • k) être exemptes de dommages causés par les insectes;

      • l) être exemptes d’une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas d) à k) et 74d) qui, s’ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s’ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l’un de ces alinéas;

      • m) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci qui en altèrent sensiblement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

        TABLEAU

        Exigences relatives au diamètre des variétés de prunes de table et de prunes à pruneaux

        ArticleColonne IColonne II
        VariétéDiamètre minimal
        1Burbank, Ozark, Premier, Vanier41 mm (1 5/8 pouce)
        2Shiro38 mm (1 1/2 pouce)
        3Methley, President, Washington35 mm (1 3/8 pouce)
        4Bradshaw, Early Golden, toutes les variétés communément désignées Bleues hâtives32 mm (1 1/4 pouce)
        5Reine Claude, Stanley, Prunes à pruneaux du type italien29 mm (1 1/8 pouce)
        6Green Gage, Lombard, Prunes à pruneaux allemandes25 mm (1 pouce)
        7Shropshire Damson19 mm (3/4 de pouce)
        8Toute autre variétéCaractéristique de la variété parvenue à maturité
       DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada Domestiques
    • 76 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      d’une couleur passable

      d’une couleur passable S’entend :

      • a) dans le cas des prunes à pruneaux du type italien, de celles dont au moins 50 pour cent de la superficie a la coloration caractéristique de la variété parvenue à maturité;

      • b) dans le cas des prunes de table et des prunes à pruneaux des autres variétés, des prunes d’un lot dont au moins 75 pour cent en nombre ont la coloration caractéristique de la variété parvenue à maturité. (of fair colour)

      du type italien

      du type italien S’entend au sens du paragraphe 75(1). (Italian type)

    • (2) En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 74, les prunes de table et les prunes à pruneaux de la catégorie Canada Domestiques doivent :

      • a) être raisonnablement propres;

      • b) être d’une couleur passable;

      • c) être exemptes de meurtrissures sur plus de 15 pour cent de la superficie de chaque prune;

      • d) être exemptes de crevasses de croissance qui :

        • (i) ne se sont pas bien cicatrisées,

        • (ii) sont en nombre supérieur à une par prune,

        • (iii) sont peu profondes et bien cicatrisées, mais ont une longueur de plus de 6 mm (1/4 de pouce);

      • e) être exemptes de dommages causés par la grêle qui :

        • (i) ne se sont pas bien cicatrisés,

        • (ii) ont rompu l’épiderme et ont un diamètre de plus de 3 mm (1/8 de pouce),

        • (iii) ont rompu l’épiderme, créant plus de 3 marques par prune;

        • (iv) couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (1/2 pouce) par fruit;

      • f) être exemptes de dommages causés par le frottement des branches et de marques de feuilles qui couvrent plus de 15 pour cent de la superficie de la prune;

      • g) être exemptes d’un roussissement qui couvre plus de 25 pour cent de la superficie de la prune;

      • h) être exemptes de brûlures causées par l’insolation qui ne se fondent pas avec la coloration normale de la prune ou qui ont causé des cloques ou des crevasses sur l’épiderme;

      • i) être exemptes de taches de sécheresse sur plus de 10 pour cent de la superficie de la prune;

      • j) être exemptes de piqûres d’insectes qui :

        • (i) sont en nombre supérieur à 3 par prune,

        • (ii) pénètrent dans la chair,

        • (iii) couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (1/4 de pouce) par prune;

      • k) être exemptes d’une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas c) à j) et 74d) qui, s’ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s’ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l’un de ces alinéas;

      • l) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/94-718, art. 9.
Tolérances générales
    • 77 (1) Aux fins de la classification des prunes de table et des prunes à pruneaux, les normes applicables prévues aux articles 75 et 76 sont censées être respectées lorsqu’au plus :

      • a) 10 pour cent, en nombre, des prunes de table ou des pruneaux à pruneaux d’un lot inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :

        • (i) au plus 3 pour cent sont atteints de pourriture,

        • (ii) au plus 5 pour cent présentent le même défaut, autre que la pourriture;

      • b) 10 pour cent, en nombre, des prunes de table ou des prunes à pruneaux d’un lot inspecté à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 5 pour cent présentent le même défaut permanent;

      • c) s’il s’agit d’un cas visé aux alinéas a) ou b), 5 pour cent, en nombre, des prunes de table ou des prunes à pruneaux du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal prévu au tableau de l’article 75.

    • (2) Les défauts d’état n’interviennent dans la classification d’un lot de prunes de table ou de prunes à pruneaux que s’il est inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage.

      DORS/94-718, art. 9.

Catégories et normes visant la rhubarbe de grande culture

Application
  • 78 Les catégories et les normes prévues aux articles 79 à 81 s’appliquent à la rhubarbe de grande culture des variétés issues de Rheum rhaponticum, à l’exclusion de la rhubarbe qui a été produite sous une couverture protectrice.

      DORS/94-718, art. 9.
Catégories et noms de catégorie
  • 79 Les catégories et les noms de catégorie de la rhubarbe de grande culture sont Canada no 1 et Canada Domestique.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 1
  • 80 Sous réserve des tolérances générales prévues au paragraphe 82(1), la rhubarbe de grande culture de la catégorie Canada no 1 doit :

    • a) être convenablement emballée;

    • b) être fraîche et non fanée;

    • c) être parée de façon que :

      • (i) la base du pétiole ne soit pas coupée,

      • (ii) la peau détachée soit enlevée,

      • (iii) la partie feuillue ait une longueur d’au plus 25 mm (1 pouce);

    • d) être exempte de pétioles provenant des tiges fructifères;

    • e) avoir au moins un tiers de chaque pétiole qui est d’une couleur rouge caractéristique;

    • f) avoir un diamètre d’au moins 19 mm (3/4 de pouce) ou une circonférence d’au moins 63 mm (2 1/2 pouces) à la base du pétiole ou près de la base;

    • g) avoir une longueur d’au moins 254 mm (10 pouces);

    • h) être exempte de pourriture;

    • i) être exempte d’insectes ou d’autres ravageurs et de maladies;

    • j) être exempte de terre, de parures et d’autres matières étrangères.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada Domestique
  • 81 Sous réserve des tolérances générales prévues au paragraphe 82(2), la rhubarbe de grande culture de la catégorie Canada Domestique doit être exempte de pourriture.

      DORS/94-718, art. 9.
Tolérances générales
    • 82 (1) Aux fins de la classification de la rhubarbe de grande culture dans la catégorie Canada no 1, les normes prévues à l’article 80 sont censées être respectées lorsqu’au plus 10 pour cent, en nombre, des rhubarbes d’un lot présentent des défauts dont :

      • a) dans le cas d’un lot inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage, au plus :

        • (i) 1 pour cent sont atteintes de pourriture,

        • (ii) 5 pour cent présentent le même défaut, autre que la pourriture;

      • b) dans le cas d’un lot inspecté à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage, au plus 5 pour cent présentent le même défaut permanent.

    • (2) Aux fins de la classification de la rhubarbe de grande culture dans la catégorie Canada Domestique, la norme prévue à l’article 81 est censée être respectée lorsque, dans un lot de rhubarbe inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage, au plus 1 pour cent, en nombre, des rhubarbes sont atteintes de pourriture.

    • (3) Les défauts d’état n’interviennent dans la classification d’un lot de rhubarbe de grande culture que s’il est inspecté à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage.

      DORS/94-718, art. 9.

Catégorie et normes visant les fraises

Application
  • 83 La catégorie et les normes prévues aux articles 84 et 85 s’appliquent aux fraises des variétés issues de Fragaria.

      DORS/94-718, art. 9.
Catégorie et nom de catégorie
    • 84 (1) La catégorie et le nom de la catégorie des fraises est Canada no 1.

    • (2) L’utilisation de la catégorie et du nom de catégorie visés au paragraphe (1) est facultative, mais lorsqu’ils sont utilisés, les fraises doivent satisfaire aux normes énoncées à l’article 85.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes
  • 85 Sous réserve des tolérances prévues à l’article 86, les fraises de la catégorie Canada no 1 doivent :

    • a) être convenablement emballées;

    • b) être passablement propres, fermes et saines;

    • c) être bien formées et pourvues de leur calice;

    • d) avoir la coloration caractéristique de la variété parvenue à maturité;

    • e) avoir un diamètre d’au moins 16 mm (5/8 de pouce);

    • f) être exemptes de blessures causées par les oiseaux et de meurtrissures;

    • g) être exemptes de moisissures et d’humidité superficielle;

    • h) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/94-718, art. 9.
Tolérances générales
    • 86 (1) Aux fins de la classification des fraises, les normes prévues à l’article 85 sont censées être respectées lorsqu’au plus :

      • a) 10 pour cent, en nombre, des fraises d’un lot inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :

        • (i) au plus 2 pour cent sont atteintes de pourriture,

        • (ii) au plus 5 pour cent présentent le même défaut, autre que la pourriture;

      • b) 10 pour cent, en nombre, des fraises d’un lot inspecté à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 5 pour cent présentent le même défaut permanent;

      • c) s’il s’agit d’un cas visé aux alinéas a) ou b), 5 pour cent, en nombre, des fraises du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal prévu à l’alinéa 85e).

    • (2) Les défauts d’état n’interviennent dans la classification d’un lot de fraises que s’il est inspecté à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage.

      DORS/94-718, art. 9.

PARTIE IICatégories et normes visant les légumes frais

Définitions

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    feuilles enveloppantes

    feuilles enveloppantes Les feuilles qui n’enveloppent pas étroitement la partie compacte de la pomme du légume. (wrapper leaves)

    sain

    sain S’entend du légume qui, au moment de l’expédition ou du réemballage, ne présente pas de défauts d’état tels que la pourriture, le blettissement, les dommages causés par la gelée, des spécimens mous ou ridés, des spécimens trop mûrs ou d’autres défauts susceptibles de nuire à la qualité de la conservation. (sound)

      DORS/88-428, art. 26; DORS/94-510, art. 25; DORS/94-718, art. 9.

Catégories et normes visant les asperges

Application
  • 2 Les catégories et les normes prévues aux articles 3 à 7 s’appliquent uniquement aux asperges de couleur verte des variétés issues de Asparagus officinalis.

      DORS/90-122, art. 1; DORS/94-718, art. 9.
Catégories et noms de catégorie
    • 3 (1) Les catégories et les noms de catégorie des asperges sont Canada no 1, Canada no 1 Fines et Canada no 2.

    • (2) Lorsque les asperges sont commercialisées selon un diamètre, l’une des désignations énoncées au paragraphe (3), déterminée d’après le diamètre des turions, est utilisée en plus du nom de catégorie.

    • (3) Pour l’application du paragraphe (2), la répartition des asperges par diamètre se fait d’après le diamètre des turions, sous les désignations suivantes :

      • a) « moyennes » pour les turions ayant un diamètre d’au moins 8 mm (5/16 de pouce) et d’au plus 14 mm (9/16 de pouce);

      • b) « grosses » pour les turions ayant un diamètre d’au moins 13 mm (1/2 pouce) et d’au plus 21 mm (13/16 de pouce);

      • c) « jumbo » pour les turions ayant un diamètre d’au moins 19 mm (3/4 de pouce).

      DORS/88-428, art. 26; DORS/90-122, art. 1; DORS/94-718, art. 9.
Normes visant toutes les catégories
  • 4 En plus de satisfaire aux normes applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l’article 8, les asperges de toutes les catégories doivent :

    • a) être convenablement emballées;

    • b) présenter au plus 15 pour cent de coloration blanche sur chaque turion;

    • c) être parées de façon que le pied du turion soit coupé à angle droit, nettement et uniformément, et soit exempt de déchiquetures et de filaments;

    • d) avoir des turions d’un diamètre d’au moins 8 mm (5/16 de pouce), sauf si les désignations de classification par diamètre visées aux paragraphes 3(2) et (3) sont utilisées;

    • e) avoir des turions d’une longueur d’au moins 140 mm (5 1/2 pouces);

    • f) lorsqu’elles sont emballées dans un contenant du type pyramidal qui contient 9 kg (20 livres) d’asperges, avoir une longueur d’au plus 230 mm (9 pouces);

    • g) être exemptes de pourriture.

      DORS/90-122, art. 1; DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 1
  • 5 En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 4, les asperges de la catégorie Canada no 1 doivent :

    • a) être fraîches;

    • b) être exemptes de turions ayant des pointes brisées, étalées, ou d’une apparence grenue;

    • c) lorsqu’elles sont emballées dans un contenant, avoir des turions qui ne varient pas de plus de 38 mm (1 1/2 pouce) en longueur;

    • d) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/88-428, art. 26; DORS/90-122, art. 1; DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 1 Fine
  • 6 En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 4, les asperges de la catégorie Canada no 1 Fines doivent :

    • a) être fraîches;

    • b) être exemptes de turions ayant des pointes brisées ou étalées;

    • c) ne pas être gravement altérées par des turions ayant des pointes d’une apparence grenue;

    • d) avoir des turions d’un diamètre d’au plus 9 mm (23/64 de pouce);

    • e) lorsqu’elles sont emballées dans un contenant, avoir des turions qui ne varient pas de plus de 38 mm (1 1/2 pouce) en longueur;

    • f) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 2
  • 7 En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 4, les asperges de la catégorie Canada no 2 doivent être exemptes de tout dommage ou défaut, ou de combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9.
Tolérances générales
    • 8 (1) Aux fins de la classification des asperges, les normes applicables prévues aux articles 5 à 7 sont censées être respectées lorsqu’au plus :

      • a) 10 pour cent, en nombre, des asperges d’un lot inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :

        • (i) au plus 1 pour cent sont atteintes de pourriture,

        • (ii) au plus 5 pour cent présentent le même défaut, autre que la pourriture;

      • b) 10 pour cent, en nombre, des asperges d’un lot inspecté à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 5 pour cent présentent le même défaut permanent;

      • c) s’il s’agit d’un cas visé aux alinéas a) ou b) :

        • (i) 10 pour cent, en nombre, des asperges du lot ne satisfont pas aux exigences de diamètre ou de longueur visant une catégorie donnée,

        • (ii) 10 pour cent des contenants contiennent des asperges dont les turions excèdent l’écart maximal de longueur visant une catégorie donnée.

    • (2) Les défauts d’état n’interviennent dans la classification d’un lot d’asperges que s’il est inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage.

      DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9.

Catégories et normes visant les betteraves

Application
  • 9 Les catégories et les normes prévues aux articles 10 à 13 s’appliquent aux betteraves des variétés issues de Beta vulgaris, à l’exclusion des betteraves dont les fanes n’ont pas été enlevées.

      DORS/94-718, art. 9.
Catégories et noms de catégorie
  • 10 Les catégories et les noms de catégorie des betteraves sont Canada no 1 et Canada no 2.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant toutes les catégories
  • 11 En plus de satisfaire aux normes applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues aux articles 14 et 15, les betteraves de toutes les catégories doivent :

    • a) être convenablement emballées;

    • b) présenter des caractéristiques variétales analogues;

    • c) ne pas être coupées dans le collet;

    • d) ne pas être molles, flasques, ratatinées ou de texture ligneuse;

    • e) être exemptes de pourriture.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 1
  • 12 En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 11, les betteraves de la catégorie Canada no 1 doivent :

    • a) être raisonnablement propres;

    • b) avoir la forme caractéristique de la variété;

    • c) ne pas être rugueuses, striées ou difformes;

    • d) être parées de façon que la longueur des fanes de 75 pour cent des betteraves du lot ne dépasse pas 13 mm (1/2 pouce) et que la longueur des fanes des autres betteraves ne dépasse pas 25 mm (1 pouce);

    • e) satisfaire aux exigences suivantes relatives au diamètre :

      • (i) soit avoir un diamètre d’au moins 32 mm (1 1/4 pouce) et d’au plus 76 mm (3 pouces),

      • (ii) soit avoir un diamètre d’au moins 25 mm (1 pouce) et, selon le cas,

        • (A) être conformes à la désignation de diamètre marquée sur le contenant ou sur une étiquette qui y est attachée,

        • (B) être emballées dans un contenant transparent,

        • (C) être étalées en vrac dans un magasin de détail;

    • f) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui, selon le cas :

      • (i) en altèrent sensiblement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition,

      • (ii) ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 5 pour cent du poids de la betterave.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 2
  • 13 En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 11, les betteraves de la catégorie Canada no 2 doivent :

    • a) ne pas être déformées au point que leur apparence en soit gravement altérée;

    • b) être parées de façon que la longueur des fanes ne dépasse pas 25 mm (1 pouce);

    • c) satisfaire aux exigences suivantes relatives au diamètre :

      • (i) soit avoir un diamètre d’au moins 32 mm (1 1/4 pouce),

      • (ii) soit avoir un diamètre d’au moins 25 mm (1 pouce) et, selon le cas :

        • (A) être conformes à la désignation de diamètre marquée sur le contenant ou sur une étiquette qui y est attachée,

        • (B) être emballées dans un contenant transparent,

        • (C) être étalées en vrac dans un magasin de détail;

    • d) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui, selon le cas :

      • (i) en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition,

      • (ii) ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 10 pour cent du poids de la betterave.

      DORS/94-718, art. 9.
Tolérances générales au moment de l’expédition ou du réemballage
  • 14 Aux fins de classification des betteraves, les normes applicables prévues aux articles 11 à 13 sont censées être respectées lorsque, dans un lot de betteraves inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage, au plus :

    • a) 4 pour cent, en poids, des betteraves du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal prévu aux alinéas 12e) ou 13c);

    • b) 8 %, en poids, des betteraves du lot ont un diamètre supérieur au diamètre maximal prévu au sous-alinéa 12e)(i) ou au diamètre marqué sur le contenant ou sur l’étiquette qui y est attachée;

    • c) 6 pour cent, en poids, des betteraves du lot présentent des défauts autres que ceux énumérés aux alinéas a) et b) dont au plus 2 pour cent sont atteintes de pourriture.

      DORS/94-718, art. 9; DORS/2003-6, art. 16.
Tolérances générales à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage
  • 15 Aux fins de classification des betteraves, les normes applicables prévues aux articles 11 à 13 sont censées être respectées lorsque, dans un lot de betteraves inspecté à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage, au plus :

    • a) 4 pour cent, en poids, des betteraves du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal prévu aux alinéas 12e) ou 13c);

    • b) 8 %, en poids, des betteraves du lot ont un diamètre supérieur au diamètre maximal prévu au sous-alinéa 12e)(i) ou au diamètre marqué sur le contenant ou sur l’étiquette qui y est attachée;

    • c) 11 %, en poids, des betteraves du lot présentent des défauts autres que ceux visés aux alinéas a) et b) dont au plus :

      • (i) 6 % présentent d’autres défauts permanents,

      • (ii) 4 % sont atteintes de pourriture.

    • d) [Abrogé, DORS/2003-6, art. 17]

      DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9; DORS/2003-6, art. 17.

Catégories et normes visant les choux de Bruxelles

Application
  • 16 Les catégories et les normes prévues aux articles 17 à 20 s’appliquent aux choux de Bruxelles qui sont les bourgeons axillaires poussant sur la tige verticale des variétés issues de Brassica oleracea var. gemmifera, à l’exclusion des choux de Bruxelles qui ne sont pas détachés de la tige verticale.

      DORS/94-718, art. 9.
Catégories et noms de catégorie
  • 17 Les catégories et les noms de catégorie des choux de Bruxelles sont Canada no 1 et Canada no 2.

      DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9.
Normes visant toutes les catégories
  • 18 En plus de satisfaire aux normes applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l’article 21, les choux de Bruxelles de toutes les catégories doivent :

    • a) avoir été enlevés de la tige;

    • b) être convenablement emballés;

    • c) ne pas être fanés ni ouverts;

    • d) ne pas laisser voir distinctement la formation d’une tige florifère;

    • e) être exempts de pourriture;

    • f) avoir un diamètre d’au moins 25 mm (1 pouce);

    • g) avoir une longueur d’au plus 70 mm (2 3/4 pouces);

    • h) être exempts de dommages causés par les insectes qui en altèrent sensiblement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/82-1048, art. 16(F); DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 1
  • 19 En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 18, les choux de Bruxelles de la catégorie Canada no 1 doivent :

    • a) avoir une bonne couleur verte caractéristique;

    • b) avoir un diamètre d’au plus 51 mm (2 pouces);

    • c) ne céder que légèrement sous une pression modérée;

    • d) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/79-144, art. 16; DORS/80-204, art. 8; DORS/81-186, art. 18(A); DORS/86-864, art. 22(F) et 26(A); DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 2
  • 20 En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 18, les choux de Bruxelles de la catégorie Canada no 2 doivent :

    • a) avoir une couleur qui n’est pas plus pâle que vert jaunâtre;

    • b) avoir un poids raisonnable pour la grosseur, mais ils peuvent avoir de nombreux espaces ouverts entre les feuilles à la partie inférieure de la pomme;

    • c) ne pas être mous ni gonflés;

    • d) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/82-1048, art. 17(F); DORS/94-718, art. 9.
Tolérances générales
    • 21 (1) Aux fins de la classification des choux de Bruxelles, les normes applicables prévues aux articles 19 et 20 sont censées être respectées lorsqu’au plus :

      • a) 10 pour cent, en poids, des choux de Bruxelles d’un lot inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :

        • (i) au plus 2 pour cent sont atteints de pourriture,

        • (ii) au plus 5 pour cent présentent le même défaut, autre que la pourriture;

      • b) 10 pour cent, en poids, des choux de Bruxelles d’un lot inspecté à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 5 pour cent présentent le même défaut permanent;

      • c) s’il s’agit d’un cas visé aux alinéas a) ou b) :

        • (i) 5 pour cent, en poids, des choux de Bruxelles du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal prévu à l’alinéa 18f),

        • (ii) dans le cas de choux de Bruxelles de la catégorie Canada no 1, 5 pour cent, en poids, des choux de Bruxelles du lot ont un diamètre supérieur au diamètre maximal prévu à l’alinéa 19b),

        • (iii) 10 pour cent, en poids, des choux de Bruxelles du lot ont une longueur supérieure à la longueur maximale prévue à l’alinéa 18g).

    • (2) Les défauts d’état n’interviennent dans la classification d’un lot de choux de Bruxelles que s’il est inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage.

      DORS/80-204, art. 9; DORS/86-864, art. 23(F); DORS/94-718, art. 9.

Catégories et normes visant les choux

Application
  • 22 Les catégories et les normes prévues aux articles 23 à 26 s’appliquent aux choux pommés des variétés issues de Brassica oleracea, var. capitata et de Brassica oleracea var. bullata, y compris les choux rouges et les choux pointus.

      DORS/94-718, art. 9.
Catégories et noms de catégorie
  • 23 Les catégories et les noms de catégorie des choux sont Canada no 1 et Canada no 2.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant toutes les catégories
  • 24 En plus de satisfaire aux normes applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues aux articles 27 et 28, les choux de toutes les catégories doivent :

    • a) être convenablement emballés;

    • b) présenter des caractéristiques variétales analogues;

    • c) être parés de façon que la longueur du trognon n’excède pas 13 mm (1/2 pouce) et qu’il n’y ait pas plus de six feuilles enveloppantes par pomme;

    • d) ne pas avoir de pommes fanées ni ouvertes;

    • e) ne pas avoir de pommes qui laissent voir de façon distincte la formation de la tige florifère;

    • f) être exempts de pourriture.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 1
  • 25 En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 24, les choux de la catégorie Canada no 1 doivent :

    • a) dans le cas des choux de Savoie (choux de Milan), avoir des pommes qui ne sont pas molles;

    • b) dans le cas des autres types de choux, avoir des pommes qui ne cèdent que légèrement sous la pression;

    • c) être débarrassés des feuilles extérieures endommagées par les vers, les maladies ou d’autres facteurs;

    • d) lorsqu’ils sont emballés dans un contenant, ne pas varier de plus de 51 mm (2 pouces) de diamètre;

    • e) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 2
  • 26 En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 24, les choux de la catégorie Canada no 2 doivent :

    • a) ne pas avoir de pommes molles;

    • b) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui, selon le cas :

      • (i) en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition,

      • (ii) ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 15 pour cent de la partie comestible de la pomme du chou.

      DORS/94-718, art. 9.
Tolérances générales au moment de l’expédition ou du réemballage
  • 27 Aux fins de classification des choux, les normes applicables prévues aux articles 25 à 26 sont censées être respectées lorsque, dans un lot de choux inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage, au plus :

    • a) 10 pour cent, en nombre, des choux du lot présentent des défauts dont :

      • (i) au plus 2 pour cent sont atteints de pourriture,

      • (ii) au plus 5 pour cent présentent le même défaut, autre que la pourriture;

    • b) 10 % des contenants du lot contiennent des pommes dont le diamètre varie au-delà de la variation maximale de diamètre prévue à l’alinéa 25d), s’il s’agit de choux de la catégorie Canada no 1.

      DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9; DORS/2003-6, art. 18.
Tolérances générales à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage
  • 28 Aux fins de classification des choux, les normes applicables prévues aux articles 24 à 26 sont censées être respectées lorsque, dans un lot de choux inspecté à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage, au plus :

    • a) 15 %, en nombre, des choux du lot présentent des défauts dont au plus :

      • (i) 10 % présentent des défauts permanents dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent,

      • (ii) 10 % présentent le même défaut d’état autre que la pourriture,

      • (iii) 4 % sont atteints de pourriture;

    • b) 10 % des contenants du lot contiennent des pommes dont le diamètre varie au-delà de la variation maximale de diamètre prévue à l’alinéa 25d), s’il s’agit de choux de la catégorie Canada no 1.

      DORS/94-718, art. 9; DORS/2003-6, art. 19.

Catégories et normes visant les carottes

Application
  • 29 Les catégories et les normes prévues aux articles 30 à 33 s’appliquent aux carottes des variétés issues de Daucus carota, à l’exclusion des carottes dont les fanes n’ont pas été enlevées.

      DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9.
Catégories et noms de catégorie
  • 30 Les catégories et les noms de catégorie des carottes sont Canada no 1 et Canada no 2.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant toutes les catégories
  • 31 En plus de satisfaire aux normes applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues aux articles 34 et 35, les carottes de toutes les catégories doivent :

    • a) être convenablement emballées;

    • b) présenter des caractéristiques variétales analogues;

    • c) ne pas être fourchues;

    • d) ne pas être coupées dans la couronne;

    • e) ne pas être molles, flasques, ratatinées et de texture ligneuse;

    • f) être exemptes de pourriture;

    • g) avoir une longueur minimale de 114 mm (4 1/2 pouces).

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 1
  • 32 En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 31, les carottes de la catégorie Canada no 1 doivent :

    • a) être raisonnablement propres;

    • b) ne pas être sensiblement rugueuses ni difformes, ni sensiblement altérées par des radicelles;

    • c) être parées de façon que la longueur des feuilles de 75 pour cent des carottes soit d’au plus 13 mm (1/2 pouce) et que la longueur des feuilles des autres carottes soit d’au plus 25 mm (1 pouce);

    • d) satisfaire aux exigences suivantes relatives au diamètre :

      • (i) soit avoir un diamètre d’au moins 25 mm (1 pouce) et d’au plus 44 mm (1 3/4 pouces),

      • (ii) soit avoir un diamètre d’au moins 19 mm (3/4 de pouce) et, selon le cas :

        • (A) être conformes à un écart de diamètre inscrit sur le contenant ou sur l’étiquette qui y est fixée,

        • (B) être emballées dans un contenant transparent,

        • (C) être étalées en vrac dans un magasin de détail;

      • (iii) soit avoir un diamètre d’au moins 38 mm (1 1/2 pouce) et être emballées dans un contenant portant la mention « 38 mm et plus » (1 1/2 pouce et plus), ou la désignation de grosseur minimale applicable, ou dans un contenant auquel est attachée une étiquette portant cette mention;

    • e) être exemptes de dommages à la couronne causés par les machines qui :

      • (i) ont une profondeur de plus de 13 mm (1/2 pouce),

      • (ii) s’accompagnent d’une décoloration manifeste,

      • (iii) altèrent une superficie globale qui excède les deux tiers du diamètre de la carotte;

    • f) être exemptes de carottes brisées :

      • (i) qui n’ont pas la forme habituelle d’une carotte,

      • (ii) qui :

        • (A) dans le cas des carottes de type cylindrique, ont une longueur inférieure à 152 mm (6 pouces),

        • (B) dans le cas des autres types de carottes, ont une longueur inférieure à 152 mm (6 pouces) et un diamètre, à l’extrémité, supérieur à la moitié du diamètre de la carotte,

      • (iii) qui ont une surface rugueuse ou déchiquetée;

    • g) être exemptes de fentes fraîches qui :

      • (i) ne sont pas propres,

      • (ii) mesurent plus de 3 mm (1/8 de pouce) de largeur,

      • (iii) mesurent plus de 6 mm (1/4 de pouce) de profondeur,

      • (iv) sont d’une longueur supérieure à un tiers de la longueur de la carotte;

    • h) être exemptes de brûlures causées par l’insolation qui :

      • (i) s’étendent au-delà de 13 mm (1/2 pouce) du bord extérieur de la couronne,

      • (ii) altèrent plus de 10 pour cent, en poids, des carottes du lot, à l’exception des brûlures altérant seulement la couronne et ne se prolongeant pas au-delà du bord extérieur de la couronne;

    • i) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui :

      • (i) en altèrent sensiblement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition,

      • (ii) ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 5 pour cent du poids de la carotte.

      DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 2
  • 33 En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 31, les carottes de la catégorie Canada no 2 doivent :

    • a) ne pas être déformées au point que leur apparence soit gravement altérée;

    • b) être parées de façon que la longueur des feuilles soit d’au plus 25 mm (1 pouce);

    • c) avoir un diamètre d’au moins 19 mm (3/4 de pouce);

    • d) être exemptes de brûlures causées par l’insolation s’étendant sur plus de 25 mm (1 pouce) du bord extérieur de la couronne;

    • e) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui, selon le cas :

      • (i) en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition,

      • (ii) ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 10 pour cent du poids de la carotte.

      DORS/94-718, art. 9.
Tolérances générales au moment de l’expédition ou du réemballage
  • 34 Aux fins de classification des carottes, les normes applicables prévues aux articles 31 à 33 sont censées être respectées lorsqu’au plus 10 %, en poids, des carottes d’un lot inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage présentent des défauts, dont :

    • a) au plus 4 pour cent ont une longueur ou un diamètre inférieur à la longueur ou au diamètre minimal;

    • b) au plus 8 pour cent ont un diamètre supérieur au diamètre maximal;

    • c) au plus 5 pour cent présentent le même défaut, autre que ceux énoncés aux alinéas a) et b);

    • d) au plus 2 pour cent sont atteintes de pourriture.

      DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9; DORS/2003-6, art. 20.
Tolérances générales à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage
  • 35 Aux fins de classification des carottes, les normes applicables prévues aux articles 31 à 33 sont censées être respectées lorsqu’au plus 15 %, en poids, des carottes d’un lot inspecté à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage présentent des défauts, dont :

    • a) au plus 4 pour cent ont une longueur ou un diamètre inférieur à la longueur ou au diamètre minimal;

    • b) au plus 8 pour cent ont un diamètre supérieur au diamètre maximal;

    • c) au plus 5 pour cent présentent le même défaut permanent, autre que ceux énumérés aux alinéas a) et b);

    • d) au plus 10 pour cent présentent des défauts permanents, y compris ceux énumérés aux alinéas a) à c);

    • e) au plus 10 % présentent le même défaut d’état autre que la pourriture;

    • f) au plus 4 % sont atteintes de pourriture.

      DORS/81-186, art. 19; DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9; DORS/2003-6, art. 21.

Catégories et normes visant les choux-fleurs

Application
  • 36 Les catégories et les normes prévues aux articles 37 à 40 s’appliquent aux choux-fleurs des variétés issues de Brassica oleracea var. botrytis.

      DORS/94-718, art. 9.
Catégories et noms de catégorie
  • 37 Les catégories et les noms de catégorie des choux-fleurs sont Canada no 1 et Canada no 2.

      DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9.
Normes visant toutes les catégories
  • 38 En plus de satisfaire aux normes applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l’article 41, les choux-fleurs de toutes les catégories doivent :

    • a) être convenablement emballés;

    • b) être exempts de pommes de couleur anormale;

    • c) être exempts de pourriture.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 1
  • 39 En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 38, les choux-fleurs de la catégorie Canada no 1 doivent :

    • a) avoir des pommes compactes;

    • b) être débarrassés des feuilles superflues, mais les pommes, à moins d’être enveloppées séparément, doivent être protégées par un cercle de feuilles enveloppantes;

    • c) avoir des feuilles enveloppantes fraîches et vertes et qui ne sont ni endommagées ni laides;

    • d) être exempts de pommes excessivement mûres qui sont lâches, ouvertes ou jaunissantes;

    • e) être exempts de pommes ayant une apparence lâche ou grenue ressemblant à du riz;

    • f) être exempts de bractées hypertrophiées qui ont poussé à travers la pomme et la dépassent de façon à modifier sensiblement l’apparence;

    • g) être exempts de tiges florifères individuelles qui commencent à s’allonger et donnent une apparence floconneuse à la surface de la pomme;

    • h) avoir un diamètre d’au moins 102 mm (4 pouces);

    • i) s’ils sont emballés dans un contenant, ne pas varier de plus de 51 mm (2 pouces) en diamètre;

    • j) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui, selon le cas :

      • (i) en altèrent sensiblement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition,

      • (ii) en altèrent gravement les feuilles enveloppantes.

      DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 2
  • 40 En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 38, les choux-fleurs de la catégorie Canada no 2 doivent :

    • a) avoir des pommes passablement compactes;

    • b) être exempts de défauts ou de dommages, ou combinaison de ceux-ci, qui, selon le cas :

      • (i) en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition,

      • (ii) ne peuvent être enlevés, sans altérer la forme de la pomme.

      DORS/94-718, art. 9.
Tolérances générales
    • 41 (1) Aux fins de la classification des choux-fleurs, les normes applicables prévues aux articles 39 et 40 sont censées être respectées lorsqu’au plus :

      • a) 10 pour cent, en nombre, des choux-fleurs d’un lot inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage présentent des défauts, dont :

        • (i) au plus 2 pour cent sont atteints de pourriture,

        • (ii) au plus 5 pour cent présentent le même défaut, autre que la pourriture;

      • b) 10 pour cent, en nombre, des choux-fleurs d’un lot inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 5 pour cent présentent le même défaut permanent;

      • c) s’il s’agit d’un cas visé aux alinéas a) ou b) et de choux-fleurs de la catégorie Canada no 1 :

        • (i) 5 pour cent, en nombre, des choux-fleurs du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal visé à l’alinéa 39h),

        • (ii) 10 pour cent des contenants contiennent un nombre de pommes inférieur ou supérieur au nombre qui y est indiqué ou contiennent des pommes qui excèdent l’écart maximal de diamètre prévu à l’alinéa 39i).

    • (2) Les défauts d’état n’interviennent dans la classification d’un lot de choux-fleurs que s’il est inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage.

      DORS/81-186, art. 20(F); DORS/86-782, art. 5; DORS/88-90, art. 1; DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9.

Catégories et normes visant les céleris

Application
  • 42 Les catégories et les normes prévues aux articles 43 à 47 s’appliquent au céleri des variétés issues de Apium graveolens var. dulce.

      DORS/80-204, art. 10; DORS/86-782, art. 6; DORS/94-718, art. 9.
Catégories et noms de catégorie
  • 43 Les catégories et les noms des catégories du céleri sont Canada no 1, Coeur Canada no 1 et Canada no 2.

      DORS/86-782, art. 7; DORS/94-718, art. 9.
Normes visant toutes les catégories
    • 44 (1) En plus de satisfaire aux normes applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l’article 48, le céleri de toutes les catégories doit :

      • a) est emballé convenablement;

      • b) être exempt de pieds qui dénotent clairement la formation de hampes florifères;

      • c) est exempt de pourriture du coeur et toute autre décomposition.

    • (2) Pour l’application des articles 45 à 47 :

      • a) la longueur d’un pied de céleri est la distance entre le point où la racine principale a été coupée et le point représentant l’extrémité moyenne du groupe extérieur des branches;

      • b) la longueur moyenne de la côte est la longueur moyenne de toutes les branches du groupe extérieur, mesurée à partir du point d’attache à la base du premier noeud;

      • c) le diamètre d’un pied de céleri est le diamètre mesuré à 51 mm (2 pouces) au-dessus du point où la plus basse branche est reliée à la base.

      DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 1
  • 45 En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 44, le céleri de la catégorie Canada no 1 doit :

    • a) être frais;

    • b) avoir des pieds ayant des branches intérieures du coeur dont le nombre, la longueur et la grosseur sont caractéristiques de la variété parvenue à maturité;

    • c) être paré de façon que toutes les branches extérieures grossières ou endommagées soient enlevées et que la partie restante de la racine principale ne mesure pas plus de 76 mm (3 pouces) de longueur;

    • d) avoir des pieds d’une longueur d’au moins 305 mm (12 pouces), des côtes d’une longueur moyenne d’au moins 179 mm (7 pouces) et, dans les cas où il y a plus de 24 pieds par contenant, un diamètre d’au moins 63 mm (2 1/2 pouces), et, dans les cas où il y a au plus 24 pieds par contenant, un diamètre d’au moins 76 mm (3 pouces);

    • e) s’il est emballé dans un contenant, avoir des pieds qui ne varient pas de plus de 38 mm (1 1/2 pouce) en diamètre ou de plus de 51 mm (2 pouces) en longueur;

    • f) être exempt de dommages causés par les insectes ou les mollusques qui altèrent :

      • (i) les branches intérieures,

      • (ii) une superficie globale de plus de 645 mm2 (1 pouce carré) par pied sur les branches extérieures;

    • g) être exempt de creux sur plus de deux branches par pied;

    • h) être exempt de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Coeur Canada no 1
  • 46 En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 44, le céleri de la catégorie Coeur Canada no 1 doit satisfaire aux normes de la catégorie Canada no 1, à l’exception de celles énoncées aux alinéas 45d) et e) quant à l’uniformité de grosseur, au diamètre minimal et à la longueur minimale du pied.

      DORS/79-144, art. 18; DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 2
  • 47 En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 44, le céleri de la catégorie Canada no 2 doit :

    • a) avoir des pieds d’un diamètre d’au moins 63 mm (2 1/2 pouces);

    • b) être exempt de dommages ou défauts, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/94-718, art. 9.
Tolérances générales
    • 48 (1) Aux fins de la classification du céleri, les normes applicables prévues aux articles 45 à 47 sont censées être respectées lorsqu’au plus :

      • a) 10 pour cent, en nombre, des pieds de céleri d’un lot inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :

        • (i) au plus 2 pour cent sont atteints de pourriture,

        • (ii) au plus 5 pour cent présentent le même défaut, autre que la pourriture;

      • b) 10 pour cent, en nombre, des pieds de céleri d’un lot inspecté à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 5 pour cent présentent le même défaut permanent;

      • c) s’il s’agit d’un cas visé aux alinéas a) ou b) :

        • (i) 5 pour cent, en nombre, des pieds de céleri du lot ont une longueur ou un diamètre inférieur à la longueur ou au diamètre minimal,

        • (ii) 10 pour cent des contenants du lot contiennent des pieds en un nombre supérieur ou inférieur de plus de 5 pour cent au nombre indiqué sur le contenant, ou contiennent des pieds qui dépassent l’écart maximal de diamètre ou de longueur.

    • (2) Les défauts d’état n’interviennent dans la classification d’un lot de céleri que s’il est inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage.

      DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9.

Catégorie et normes visant le maïs sucré

Application
  • 49 La catégorie et les normes prévues aux articles 50 et 51 s’appliquent au maïs sucré des variétés issues de Zea mays var. rugosa.

      DORS/94-718, art. 9.
Catégorie et nom de catégorie
  • 50 La catégorie et le nom de catégorie du maïs sucré est Canada no 1.

      DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9.
Normes
    • 51 (1) Sous réserve des tolérances générales prévues à l’article 52, le maïs sucré de la catégorie Canada no 1 doit :

      • a) être convenablement emballé;

      • b) présenter des caractéristiques variétales analogues;

      • c) être bien recouvert de spathes vertes, fraîches, non brisées ou, si les spathes ont été enlevées, être protégé par un emballage transparent;

      • d) être exempt d’épis difformes ou rabougris;

      • e) avoir des épis ayant des grains tendres, pleins et laiteux;

      • f) avoir des épis dont :

        • (i) les rangées de grains présentent un développement passablement uniforme,

        • (ii) les extrémités non développées ne dépassent pas le quart de la longueur de l’épi,

        • (iii) l’apparence et la qualité de la partie comestible ne sont pas altérées par des rangées mal développées;

      • g) dans les cas où les épis sont mesurés dans le sens de la longueur,

        • (i) avoir au moins 102 mm (4 pouces) de grains de maïs comestibles sur chaque épi,

        • (ii) avoir au moins 102 mm (4 pouces) et au plus 152 mm (6 pouces) de grains de maïs comestible et la mention « Petit » doit figurer sur les contenants ou sur l’étiquette qui y est fixée;

      • h) être exempt de pourriture;

      • i) être exempt de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

    • (2) Sous réserve de l’alinéa (1)g), les épis de maïs sucré de la catégorie Canada no 1 peuvent être parés à l’extrémité de la panicule si, par suite du parage, les symptômes de l’effilement de l’épi ne sont pas tous supprimés.

      DORS/94-718, art. 9.
Tolérances générales
    • 52 (1) Aux fins de la classification du maïs sucré, les normes applicables prévues à l’article 51 sont censées être respectées lorsqu’au plus :

      • a) 10 pour cent, en nombre, des épis d’un lot inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :

        • (i) au plus 1 pour cent sont atteints de pourriture,

        • (ii) au plus 5 pour cent présentent le même défaut, autre que la pourriture;

      • b) 10 pour cent, en nombre, des épis d’un lot inspecté à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 5 pour cent présentent le même défaut permanent;

      • c) s’il s’agit d’un cas visé aux alinéas a) ou b) :

        • (i) 15 pour cent, en nombre, des épis du lot ont une longueur supérieure à la longueur maximale prévue au sous-alinéa 51(1)g)(ii),

        • (ii) 5 pour cent, en nombre, des épis du lot ont une longueur inférieure à la longueur minimale prévue à l’alinéa 51(1)g),

        • (iii) 10 pour cent des contenants du lot qui contiennent moins de 36 épis comptent un épi de plus ou de moins que le nombre d’épis indiqué sur le contenant,

        • (iv) 10 pour cent des contenant du lot qui contiennent 36 épis ou plus comptent deux épis de plus ou de moins que le nombre d’épis indiqué sur le contenant.

    • (2) Les défauts d’état n’interviennent dans la classification d’un lot de maïs sucré que s’il est inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage.

      DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9.

Catégories et normes visant les concombres de grande culture

Application
    • 53 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les catégories et les normes prévues aux articles 54 à 57 s’appliquent aux concombres des variétés issues de Cucumis sativus, qui n’ont pas été produits dans des conditions artificielles sous verre ou sous quelque autre couverture protectrice, sauf pendant les premiers stages de croissance.

    • (2) Les catégories et les normes visées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux concombres destinés à la transformation.

      DORS/94-718, art. 9.
Catégories et noms de catégorie
  • 54 Les catégories et les noms de catégorie des concombres de grande culture sont Canada no 1 et Canada no 2.

      DORS/83-703, art. 6; DORS/94-718, art. 9.
Normes visant toutes les catégories
  • 55 En plus de satisfaire aux normes applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l’article 58, les concombres de grande culture de toutes les catégories doivent :

    • a) être convenablement emballés;

    • b) être frais, sains et fermes;

    • c) être exempts de brûlures causées par l’insolation.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 1
  • 56 En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 55, les concombres de grande culture de la catégorie Canada no 1 doivent :

    • a) avoir une bonne couleur verte caractéristique sur au moins 85 pour cent de la superficie du concombre;

    • b) être presque droits, tout au plus très légèrement dégonflés et tout au plus modérément effilés ou pointus;

    • c) avoir un diamètre d’au plus 70 mm (2 3/4 pouces) et une longueur d’au moins 152 mm (6 pouces);

    • d) lorsqu’ils sont emballés dans un contenant, ne pas varier, à l’exception d’un seul concombre, de plus de 19 mm (3/4 de pouce) en diamètre ni de plus de 51 mm (2 pouces) en longueur;

    • e) être exempts de cicatrices qui altèrent plus de 5 pour cent de la superficie du concombre;

    • f) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/80-204, art. 11; DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 2
  • 57 En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 55, les concombres de grande culture de la catégorie Canada no 2 doivent :

    • a) avoir une bonne couleur verte caractéristique sur au moins 75 pour cent de la superficie du concombre;

    • b) être tout au plus modérément recourbés, ne pas être gravement dégonflés, extrêmement effilés ou pointus ni déformés de quelque autre façon;

    • c) avoir une longueur d’au moins 102 mm (4 pouces);

    • d) être exempts de cicatrices qui altèrent plus de 10 pour cent de la superficie du concombre;

    • e) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/94-718, art. 9.
Tolérances générales
    • 58 (1) Aux fins de la classification des concombres de grande culture, les normes applicables prévues aux articles 56 et 57 sont censées être respectées lorsqu’au plus :

      • a) 10 pour cent, en nombre, des concombres d’un lot inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage présentent des défauts, dont :

        • (i) au plus 1 pour cent sont atteints de pourriture,

        • (ii) au plus 5 pour cent présentent le même défaut, autre que la pourriture;

      • b) 10 pour cent, en nombre, des concombres d’un lot inspecté à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 5 pour cent présentent le même défaut permanent;

      • c) s’il s’agit d’un cas visé aux alinéas a) ou b) :

        • (i) 5 pour cent, en nombre, des concombres du lot ont un diamètre supérieur au diamètre maximal ou ont une longueur inférieure à la longueur minimale,

        • (ii) 10 pour cent des contenants du lot contiennent des concombres qui excèdent l’écart maximal de diamètre ou de longueur.

    • (2) Les défauts d’état n’interviennent dans la classification d’un lot de concombres de grande culture que s’il est inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage.

      DORS/80-204, art. 12; DORS/94-718, art. 9.

Catégories et normes visant les concombres de serre

Application
    • 59 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les catégories et les normes prévues aux articles 60 à 63 s’appliquent aux concombres des variétés issues de Cucumis sativus qui ont été produits dans des conditions artificielles sous verre ou sous quelque autre couverture protectrice.

    • (2) Les catégories et les normes visées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux concombres destinés à la transformation.

      DORS/80-204, art. 13; DORS/81-186, art. 21(F); DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9.
Catégories et noms de catégorie
  • 60 Les catégories et les noms de catégorie des concombres de serre sont Canada no 1 et Canada no 2.

      DORS/91-529, art. 1; DORS/94-718, art. 9.
Normes visant toutes les catégories
  • 61 En plus de satisfaire aux normes applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances prévues à l’article 64, les concombres de serre de toutes les catégories doivent :

    • a) être convenablement emballés;

    • b) présenter des caractéristiques variétales analogues;

    • c) être frais, sains et fermes.

      DORS/81-186, art. 22(A); DORS/86-688, art. 4; DORS/86-864, art. 24; DORS/90-243, art. 13; DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 1
    • 62 (1) En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 61, les concombres de serre de la catégorie Canada no 1 doivent :

      • a) avoir une bonne couleur verte caractéristique sur au moins 85 pour cent de la superficie du concombre;

      • b) sous réserve de l’alinéa c), être passablement droits et tout au plus légèrement effilés à l’une ou l’autre des extrémités;

      • c) dans le cas des concombres de type long sans graines, avoir un arc interne de courbure dont la hauteur ne dépasse pas le diamètre du concombre, mesurée à partir d’une surface plane;

      • d) dans le cas des concombres de type long sans graines, avoir un diamètre d’au moins 41 mm (1 5/8 pouce);

      • e) avoir une longueur d’au moins :

        • (i) 280 mm (11 pouces), dans le cas des concombres de type long sans graines,

        • (ii) 152 mm (6 pouces), dans le cas des autres types de concombres;

      • f) lorsqu’ils sont emballés dans un contenant, ne pas varier, à l’exception d’un seul concombre, de plus de :

        • (i) 13 mm (1/2 pouce) en diamètre ou, sous réserve de l’alinéa g), 63 mm (2 1/2 pouces) en longueur, dans le cas des concombres de type long sans graines,

        • (ii) 13 mm (1/2 pouce) en diamètre ou 38 mm (1 1/2 pouce) en longueur, dans le cas des autres types de concombres;

      • g) lorsque les concombres de type long sans graines sont emballés et vendus par douzaine dans un contenant, porter en plus du nom de catégorie l’une des désignations suivantes :

        • (i) « petit », s’il ont une longueur d’au moins 280 mm (11 pouces) et d’au plus 317 mm (12 1/2 pouces),

        • (ii) « moyen », s’il ont une longueur de plus de 317 mm (12 1/2 pouces) et d’au plus 368 mm (14 1/2 pouces),

        • (iii) « gros », s’il ont une longueur de plus de 368 mm (14 1/2 pouces) et d’au plus 419 mm (16 1/2 pouces),

        • (iv) « extra gros », s’il ont une longueur minimale de plus de 419 mm (16 1/2 pouces);

      • h) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

    • (2) Pour l’application des alinéas (1)c) et d) et du sous-alinéa (1)f)(i), diamètre s’entend du diamètre mesuré à 127 mm (5 pouces) de l’extrémité pédonculaire du concombre.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 2
    • 63 (1) En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 61, les concombres de serre de la catégorie Canada no 2 doivent :

      • a) avoir une bonne couleur verte caractéristique sur au moins 75 pour cent de la superficie du concombre;

      • b) sous réserve de l’alinéa c), ne pas être sensiblement recourbés, dégonflés ou pointus ni sensiblement déformés de quelque autre façon;

      • c) dans le cas des concombres de type long sans graines, avoir un arc interne de courbure dont la hauteur ne dépasse pas 76 mm (3 pouces), mesurée à partir d’une surface plane;

      • d) avoir :

        • (i) dans le cas des concombres de type long sans graines, une longueur d’au moins 254 mm (10 pouces) et un diamètre d’au moins 38 mm (1 1/2 pouce),

        • (ii) dans le cas des autres types de concombres, une longueur d’au moins 114 mm (4 1/2 pouces);

      • e) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

    • (2) Pour l’application du sous-alinéa (1)d)(i), diamètre s’entend du diamètre mesuré à un point situé à la moitié de la longueur du concombre, à partir de l’extrémité pédonculaire.

      DORS/94-718, art. 9.
Tolérances générales
    • 64 (1) Aux fins de la classification des concombres de serre, les normes applicables prévues aux articles 62 et 63 sont censées être respectées lorsqu’au plus :

      • a) 5 pour cent, en nombre, des concombres, en nombre d’un lot inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 1 pour cent sont atteints de pourriture;

      • b) 5 pour cent, en nombre, des concombres d’un lot inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage présentent des défauts permanents;

      • c) s’il s’agit d’un cas visé aux alinéas a) ou b) :

        • (i) 5 pour cent, en nombre, des concombres du lot ont une longueur ou un diamètre inférieur à la longueur ou au diamètre minimal,

        • (ii) 5 pour cent, en nombre, des concombres du lot ont une longueur supérieure à la longueur maximale et il s’agit de concombres de la catégorie Canada no 1,

        • (iii) 10 pour cent des contenants du lot contiennent un nombre de concombres supérieur ou inférieur au nombre qui est indiqué sur le contenant, ou contiennent des concombres qui excèdent l’écart maximal de diamètre ou de longueur.

    • (2) Les défauts d’état n’interviennent dans la classification d’un lot de concombres de serre que s’il est inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage.

      DORS/79-144, art. 19; DORS/82-1048, art. 18(F); DORS/86-688, art. 5; DORS/94-718, art. 9.

Catégories et normes visant la laitue pommée

Application
  • 65 Les catégories et les normes prévues aux articles 66 à 69 s’appliquent à la laitue des variétés issues de Lactuca sativa var. capitata, type Iceberg.

      DORS/86-688, art. 6; DORS/86-782, art. 8(F); DORS/94-718, art. 9.
Catégories et noms de catégorie
  • 66 Les catégories et les noms de catégorie de la laitue pommée sont Canada no 1 et Canada no 2.

      DORS/90-243, art. 14; DORS/91-529, art. 3; DORS/94-718, art. 9.
Normes visant toutes les catégories
  • 67 En plus de satisfaire aux normes applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l’article 70, la laitue pommée de toutes les catégories doit :

    • a) être convenablement emballée;

    • b) présenter des caractéristiques variétales analogues;

    • c) être parée de façon que la pomme soit coupée près du point d’attache des feuilles enveloppantes;

    • d) compter au plus huit feuilles enveloppantes;

    • e) avoir des feuilles de pomme croustillantes et des feuilles enveloppantes tout au plus légèrement flétries;

    • f) être exempte de pourriture, de brûlure de la pointe et moisissure brune;

    • g) ne pas avoir de pommes fendues ni ouvertes;

    • h) ne pas avoir de pommes dont la forme indique clairement la présence de plus d’un point de végétation;

    • i) ne pas avoir de pommes laissant voir distinctement la formation de la tige florifère.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 1
  • 68 En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 67, la laitue pommée de la catégorie Canada no 1 doit :

    • a) être débarrassée des feuilles enveloppantes grossières, endommagées ou autrement inacceptables;

    • b) avoir des pommes compactes qui ne cèdent que légèrement sous la pression;

    • c) si elle est emballée dans un contenant, ne pas varier de plus de 51 mm (2 pouces) de diamètre;

    • d) être exempte de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/82-1048, art. 19; DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 2
  • 69 En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 67, la laitue pommée de la catégorie Canada no 2 doit :

    • a) être débarrassée des feuilles grossières;

    • b) avoir des pommes ayant une formation caractéristique du type de laitue;

    • c) être exempte de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui, selon le cas :

      • (i) en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition,

      • (ii) ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte partielle de la partie compacte de la pomme.

      DORS/94-718, art. 9.
Tolérances générales
    • 70 (1) Aux fins de la classification de la laitue pommée, les normes applicables prévues aux articles 68 et 69 sont censées être respectées lorsqu’au plus :

      • a) 10 pour cent, en nombre, des pommes d’un lot inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :

        • (i) au plus 2 pour cent sont atteintes de pourriture à la partie compacte,

        • (ii) au plus 3 pour cent, y compris celles mentionnées au sous-alinéa (i), sont atteintes de pourriture;

      • b) 10 pour cent, en nombre, des pommes d’un lot inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage présentent des défauts permanents;

      • c) s’il s’agit d’un cas visé aux alinéas a) ou b), 10 pour cent des contenants du lot contiennent un nombre de pommes supérieur ou inférieur au nombre qui est indiqué sur le contenant ou contiennent des pommes qui se trouvent au-delà de l’écart maximal de diamètre visé à l’alinéa 68c).

    • (2) Les défauts d’état n’interviennent dans la classification d’un lot de laitue pommée que s’il est inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage.

      DORS/94-718, art. 9.

Catégories et normes visant les oignons

Application
    • 71 (1) Les catégories et les normes prévues aux articles 72 à 76 s’appliquent aux oignons des variétés issues de Allium cepa, à l’exclusion des oignons verts et des oignons dont les fanes n’ont pas été enlevées.

    • (2) Pour l’application des articles 74, 75, 77 et 78, spécimen ovoïde s’entend d’un oignon dont la longueur dépasse une fois et demie le diamètre.

      DORS/94-718, art. 9.
Catégories et noms de catégorie
  • 72 Les catégories et les noms de catégorie des oignons sont Canada no 1, Canada no 1 à mariner et Canada no 2.

      DORS/79-144, art. 20; DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9.
Normes visant toutes les catégories
  • 73 En plus de satisfaire aux normes applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues aux articles 77 et 78, les oignons de toutes les catégories doivent :

    • a) être convenablement emballés;

    • b) présenter des caractéristiques variétales analogues;

    • c) être exempts de collets épais, de tiges florifères et de pourriture.

      DORS/79-144, art. 21; DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 1
  • 74 En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 73, les oignons de la catégorie Canada no 1 doivent :

    • a) respecter les exigences suivantes concernant la fermeté :

      • (i) avant le 16 septembre de l’année de leur production, ne céder que légèrement sous une pression modérée,

      • (ii) après le 15 septembre de l’année de leur production, être fermes;

    • b) respecter les exigences suivantes concernant le séchage :

      • (i) avant le 16 septembre de l’année de leur production, être séchés de façon que le collet soit modérément sec,

      • (ii) après le 15 septembre de l’année de leur production, être séchés de façon que le collet soit bien sec;

    • c) avoir, selon le cas :

      • (i) un diamètre d’au moins 44 mm (1 3/4 pouce) et d’au plus 76 mm (3 pouces),

      • (ii) un diamètre d’au moins 44 mm (1 3/4 pouce) et :

        • (A) soit être conformes à la désignation de diamètre indiquée sur le contenant ou sur une étiquette qui y est fixée,

        • (B) soit être emballés dans un contenant transparent,

        • (C) soit être étalés en vrac dans un magasin de détail,

      • (iii) un diamètre d’au moins 63 mm (2 1/2 pouces) et être emballés dans un contenant portant la mention « 63 mm et plus » (2 1/2 pouces et plus), ou la désignation de grosseur minimale applicable, ou dans un contenant auquel est fixée une étiquette portant cette mention,

      • (iv) un diamètre d’au moins 32 mm (1 1/4 pouce) et d’au plus 44 mm (1 3/4 pouce) et être emballés dans un contenant portant la mention « petits » ou dans un contenant auquel est fixée une étiquette portant cette mention,

      • (v) un diamètre d’au moins 76 mm (3 pouces) et être emballés dans un contenant portant la mention « jumbo » ou dans un contenant auquel est fixée une étiquette portant cette mention;

    • d) être exempts de spécimens ovoïdes;

    • e) être exempts d’oignons dont la forme indique clairement la présence de plus d’un point de végétation;

    • f) être exempts de pousses de racines et de germes;

    • g) être exempts d’épluchage à la suite duquel plus de 15 pour cent de la chair des oignons est exposée sur plus de 25 pour cent, en poids, des oignons du lot;

    • h) être exempts de taches sur plus de 25 pour cent de la superficie de plus de 10 pour cent des oignons du lot;

    • i) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 1 à mariner
  • 75 En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 73, les oignons de la catégorie Canada no 1 à mariner doivent :

    • a) ne céder que légèrement sous une pression modérée;

    • b) être séchés de façon que le collet soit modérément sec;

    • c) avoir, selon le cas :

      • (i) un diamètre d’au moins 13 mm (1/2 pouce) et d’au plus 25 mm (1 pouce),

      • (ii) un diamètre d’au moins 13 mm (1/2 pouce) et d’au plus 38 mm (1 1/2 pouce) et être emballés dans un contenant portant la mention « 13 mm à 38 mm » (1/2 pouce à 1 1/2 pouce);

    • d) être exempts de spécimens ovoïdes;

    • e) être exempts d’oignons dont la forme indique clairement la présence de plus d’un point de végétation;

    • f) être exempts de pousses de racines et de germes;

    • g) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 2
  • 76 En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 73, les oignons de la catégorie Canada no 2 doivent :

    • a) ne céder que légèrement sous une pression modérée;

    • b) être séchés de façon que le collet soit modérément sec;

    • c) avoir un diamètre d’au moins 44 mm (1 3/4 pouce);

    • d) être exempts de spécimens dont les peaux extérieures sont brisées et qui laissent voir deux ou plusieurs points de végétation;

    • e) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/84-887, art. 4; DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9.
Tolérances générales au moment de l’expédition ou du réemballage
  • 77 Aux fins de classification des oignons, les normes applicables prévues aux articles 73 à 76 sont censées être respectées lorsque, dans un lot d’oignons inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage, au plus :

    • a) 5 pour cent, en poids, des oignons du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal;

    • b) 5 pour cent, en poids, des oignons du lot ont un diamètre supérieur au diamètre maximal;

    • c) 15 pour cent, en poids, des oignons du lot, dans le cas des oignons de la catégorie Canada no 1 désignés « petits » et cultivés à partir de bulbilles, ont un diamètre supérieur au diamètre maximal au cours des mois de juillet et août;

    • d) dans le cas des oignons Canada no 1 à mariner, 10 pour cent, en poids, des oignons du lot sont des spécimens ovoïdes;

    • e) 5 %, en poids, des oignons du lot présentent des défauts autres que ceux visés aux alinéas a) à d) dont au plus 2 % sont atteints de pourriture.

      DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9; DORS/2003-6, art. 22.
Tolérances générales à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage
  • 78 Aux fins de classification des oignons, les normes applicables prévues aux articles 73 à 76 sont censées être respectées lorsque, dans un lot d’oignons inspecté à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage, au plus :

    • a) 5 pour cent, en poids, des oignons du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal;

    • b) 5 pour cent, en poids, des oignons du lot ont un diamètre supérieur au diamètre maximal;

    • c) 15 pour cent, en poids, des oignons du lot, dans le cas des oignons de la catégorie Canada no 1 désignés « petits » et cultivés à partir de bulbilles, ont un diamètre supérieur au diamètre maximal au cours des mois de juillet et août;

    • d) dans le cas des oignons Canada no 1 à mariner, 10 pour cent, en poids, des oignons du lot sont des spécimens ovoïdes;

    • e) 10 %, en poids, des oignons du lot présentent des défauts autres que ceux visés aux alinéas a) à d) dont au plus :

      • (i) 5 % présentent d’autres défauts permanents,

      • (ii) 4 % sont atteints de pourriture.

    • f) [Abrogé, DORS/2003-6, art. 23]

      DORS/79-144, art. 22; DORS/88-193, art. 9; DORS/94-718, art. 9; DORS/2003-6, art. 23.

Catégories et normes visant les panais

Application
  • 79 Les catégories et les normes prévues aux articles 80 à 83 s’appliquent aux panais des variétés issues de Pastinaca sativa, à l’exclusion des panais dont les fanes n’ont pas été enlevées.

      DORS/84-887, art. 5; DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9.
Catégories et noms de catégorie
  • 80 Les catégories et les noms de catégorie des panais sont Canada no 1 et Canada no 2.

      DORS/84-887, art. 6; DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9.
Normes visant toutes les catégories
  • 81 En plus de satisfaire aux normes applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues aux articles 84 et 85, les panais de toutes les catégories doivent :

    • a) être convenablement emballés;

    • b) présenter des caractéristiques variétales analogues;

    • c) ne pas être coupés dans la couronne;

    • d) être fermes mais de texture non ligneuse;

    • e) être exempts de pourriture.

      DORS/79-144, art. 24; DORS/88-428, art. 26; DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 1
  • 82 En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 81, les panais de la catégorie Canada no 1 doivent :

    • a) être raisonnablement propres et passablement lisses;

    • b) ne pas avoir la forme d’un navet et ne pas être fourchus ni difformes au point que leur apparence en soit sensiblement altérée;

    • c) être exempts de radicelles secondaires qui en altèrent sensiblement l’apparence;

    • d) être parés de façon que la longueur des fanes de 75 pour cent, en poids, des panais d’un lot n’excède pas 13 mm (1/2 pouce) et que la longueur des fanes des autres panais n’excède pas 25 mm (1 pouce);

    • e) avoir, selon le cas :

      • (i) un diamètre d’au moins 25 mm (1 pouce) et d’au plus 76 mm (3 pouces),

      • (ii) un diamètre d’au moins 25 mm (1 pouce) et :

        • (A) soit être conformes à la désignation de diamètre indiquée sur le contenant ou sur l’étiquette qui y est fixée,

        • (B) soit être emballés dans un contenant transparent,

        • (C) soit être étalés en vrac dans un magasin de détail,

      • (iii) un diamètre d’au moins 44 mm (1 3/4 pouce) et être emballés dans un contenant portant la mention « 44 mm et plus » (1 3/4 pouce et plus), ou la désignation de grosseur minimale applicable, ou dans un contenant auquel est fixée une étiquette portant cette mention;

    • f) s’ils sont sous forme de produit préemballé, ne pas varier de plus de 38 mm (1 1/2 pouce) en diamètre;

    • g) avoir une longueur d’au moins 127 mm (5 pouces);

    • h) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui :

      • (i) en altèrent sensiblement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition,

      • (ii) ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 5 pour cent du poids du panais.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 2
  • 83 En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 81, les panais de la catégorie Canada no 2 doivent :

    • a) ne pas être fourchus ni difformes au point que leur apparence en soit gravement altérée;

    • b) être parés de façon que la longueur des fanes soit d’au plus de 25 mm (1 pouce);

    • c) avoir un diamètre d’au moins 25 mm (1 pouce) et une longueur d’au moins 102 mm (4 pouces);

    • d) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui :

      • (i) en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition,

      • (ii) ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 10 pour cent du poids du panais.

      DORS/94-718, art. 9.
Tolérances générales au moment de l’expédition ou du réemballage
  • 84 Aux fins de classification des panais, les normes applicables prévues aux articles 81 à 83 sont censées être respectées lorsque, dans un lot de panais inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage, au plus :

    • a) 4 pour cent, en poids, des panais du lot ont une longueur ou un diamètre inférieur à la longueur ou au diamètre minimal;

    • b) 8 pour cent, en poids, des panais du lot ont une longueur ou un diamètre supérieur à la longueur ou au diamètre maximal;

    • c) 10 pour cent des contenants d’un lot de panais préemballés de la catégorie Canada no 1 contiennent des panais qui se trouvent au-delà de l’écart maximal de grosseur prévu à l’alinéa 82f);

    • d) 6 pour cent, en poids, des panais du lot présentent des défauts autres que ceux énumérés aux alinéas a) à c) dont au plus 2 pour cent sont atteints de pourriture.

      DORS/94-718, art. 9; DORS/2003-6, art. 24.
Tolérances générales à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage
  • 85 Aux fins de classification des panais, les normes applicables prévues aux articles 81 à 83 sont censées être respectées lorsque, dans un lot de panais inspecté à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage, au plus :

    • a) 4 pour cent, en poids, des panais du lot ont une longueur ou un diamètre inférieur à la longueur ou au diamètre minimal;

    • b) 8 pour cent, en poids, des panais du lot ont une longueur ou un diamètre supérieur à la longueur ou au diamètre maximal;

    • c) 10 pour cent des contenants d’un lot de panais préemballés de la catégorie Canada no 1 contiennent des panais qui se trouvent au-delà de l’écart maximal de grosseur prévu à l’alinéa 82f);

    • d) 11 %, en poids, des panais du lot présentent des défauts autres que ceux visés aux alinéas a) à c) dont au plus :

      • (i) 6 % présentent d’autres défauts permanents,

      • (ii) 4 % sont atteints de pourriture.

        DORS/94-718, art. 9; DORS/2003-6, art. 25.
    • e) [Abrogé, DORS/2003-6, art. 25]

Catégories et normes visant les pommes de terre

Application
  • 86 Les catégories et les normes prévues aux articles 87 à 90 s’appliquent aux pommes de terre des variétés issues de Solanum tuberosum, à l’exclusion des pommes de terre de semence.

      DORS/94-718, art. 9.
Catégories et noms de catégorie
  • 87 Les catégories et les noms de catégorie des pommes de terre sont Canada no 1 et Canada no 2.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant toutes les catégories
  • 88 En plus de satisfaire aux normes applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues aux articles 91 et 92, les pommes de terre de toutes les catégories doivent :

    • a) être convenablement emballées;

    • b) ne pas être colorées artificiellement;

    • c) présenter des caractéristiques variétales analogues;

    • d) être exemptes de germes d’une longueur de plus de 25 mm (1 pouce) à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage;

    • e) être exemptes des dommages causés par la gelée;

    • f) être exemptes de tachetures internes, de flétrissement bactérien ou d’autres types de décomposition;

    • g) être exemptes de verdissement qui, selon le cas :

      • (i) altère plus de 15 pour cent de la superficie de la pomme de terre,

      • (ii) pénètre dans la chair de la pomme de terre à une profondeur qu’un épluchage ordinaire ne suffirait pas à enlever;

    • h) être exemptes de coeur creux,

      • (i) dans le cas d’une pomme de terre ayant un diamètre de 63 m (2 1/2 pouces) ou un poids de 170 g (6 onces), qui mesure plus de 13 mm (1/2 pouce) de longueur ou plus de 6 mm (1/4 de pouce) de largeur,

      • (ii) dans le cas d’une pomme de terre ayant un diamètre ou un poids supérieur ou inférieur à ceux mentionnés au sous-alinéa (i), qui mesure proportionnellement plus en longueur ou en largeur que la longueur et la largeur visées au sous-alinéa (i);

    • i) être exemptes d’insectes ou de vers dans la chair de la pomme de terre;

    • j) lorsque les pommes de terre sont emballées dans des cartons, respecter les exigences suivantes concernant le diamètre, le poids ou le nombre, selon le cas :

      • (i) lorsque les cartons sont marqués :

        • (A) d’une désignation de nombre, les pommes de terre doivent avoir le diamètre minimal prévu aux alinéas 89(2)f) ou g) ou 90(2)f), selon la variété et la catégorie,

        • (B) d’une des désignations de grosseur qui figurent à la colonne I du tableau du présent article, les pommes de terre doivent avoir le poids minimal et le poids maximal indiqués aux colonnes II et III respectivement,

      • (ii) au plus 10 pour cent des cartons doivent contenir un nombre de pommes de terre qui varie d’au plus 5 pour cent par rapport à la désignation de nombre marquée sur l’étiquette,

      • (iii) lorsque les pommes de terre sont emballées dans des cartons marqués de la désignation « minimum 283 g » ou « minimum 10 oz », les pommes de terre doivent avoir un poids minimal de 283 g (10 oz).

        TABLEAU

        ArticleColonne IColonne IIColonne III
        Désignation de grosseurPoids minimalPoids maximal
        1Moins de 50425 g (15 oz)
        250340 g (12 oz)539 g (19 oz)
        360283 g (10 oz)454 g (16 oz)
        470255 g (9 oz)425 g (15 oz)
        580227 g (8 oz)369 g (13 oz)
        690198 g (7 oz)340 g (12 oz)
        7100170 g (6 oz)283 g (10 oz)
        8110142 g (5 oz)255 g (9 oz)
        9120 et plus113 g (4 oz)227 g (8 oz)
       DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 1
    • 89 (1) Pour l’application du présent article, raisonnablement propres s’entend :

      • a) des pommes de terre qui sont raisonnablement exemptes de saleté;

      • b) des pommes de terre dans un contenant qui contient une légère quantité de terre détachée ou de matières étrangères.

    • (2) En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 88, les pommes de terre de la catégorie Canada no 1 doivent :

      • a) être raisonnablement propres;

      • b) ne pas être sensiblement pointues, sensiblement rétrécies au centre en forme d’haltère ni sensiblement déformées de quelque autre façon, et ne pas compter de pommes de terre dont les excroissances ont été enlevées;

      • c) être exemptes de germes d’une longueur de plus de 6 mm (1/4 pouce) au moment de l’expédition ou du remballage;

      • d) ne pas être flasques ni ratatinées;

      • e) à l’exception des pommes de terre nouvelles expédiées avant le 16 septembre de l’année de leur production, avoir la peau qui ne se détache pas facilement au cours de la manutention ordinaire et ne pas présenter plus de 10 pour cent de chair superficielle exposée;

      • f) sous réserve de l’alinéa g), respecter les exigences suivantes concernant le diamètre ou le poids :

        • (i) dans le cas des variétés rondes :

          • (A) avoir un diamètre d’au moins 57 mm (2 1/4 pouces) et d’au plus 89 mm (3 1/2 pouces),

          • (B) avoir un poids d’au moins 142 g (5 onces) et d’au plus 340 g (12 onces),

        • (ii) dans le cas des variétés longues :

          • (A) avoir un diamètre d’au moins 51 mm (2 pouces) ou un poids d’au moins 113 g (4 onces) et un diamètre d’au plus 89 mm (3 1/2 pouces) ou un poids d’au plus 340 g (12 onces), sauf les pommes de terre d’une longueur égale ou supérieure à 89 mm (3 1/2 pouces) qui peuvent avoir un diamètre d’au moins 44 mm (1 3/4 pouce) et, dans chaque cas, au moins 60 pour cent, en poids, des pommes de terre du lot doivent avoir un diamètre d’au moins 57 mm (2 1/4 pouces) ou un poids d’au moins 142 g (5 onces),

          • (B) s’il s’agit de pommes de terre portant la désignation de grosseur « 48 mm à 76 mm » (1 7/8 pouce à 3 pouces) qui sont expédiées aux fins du commerce interprovincial, avoir un diamètre d’au moins 48 mm (1 7/8 pouce) et d’au plus 76 mm (3 pouces) ou un poids d’au plus 283 g (10 onces) et, au moins 75 pour cent, en poids, des pommes de terre du lot doivent avoir un diamètre d’au moins 51 mm (2 pouces) ou un poids d’au moins 113 g (4 onces),

        • (iii) dans le cas des pommes de terre de toutes variétés :

          • (A) qui portent la désignation de grosseur « 70 mm à 114 mm » (2 3/4 pouces à 4 1/2 pouces), ou la désignation « Chef » :

            • (I) avoir un diamètre d’au moins 70 mm (2 3/4 pouces) et d’au plus 114 mm (4 1/2 pouces),

            • (II) avoir un poids d’au moins 227 g (8 onces) et d’au plus 510 g (18 onces),

          • (B) qui portent la désignation de grosseur « 76 mm à 114 mm » (3 pouces à 4 1/2 pouces), ou la désignation « Grosses » :

            • (I) avoir un diamètre d’au moins 76 mm (3 pouces) et d’au plus 114 mm (4 1/2 pouces),

            • (II) avoir un poids d’au moins 283 g (10 onces) et d’au plus 510 g (18 onces);

      • g) dans le cas des pommes de terre nouvelles, respecter les exigences concernant le diamètre et le poids énoncées à l’alinéa f), sauf que celles qui sont censées avoir, selon cet alinéa, un diamètre minimal de 51 mm (2 pouces) ou un poids minimal de 113 g (4 onces), ou un diamètre minimal de 57 mm (2 1/4 pouces) ou un poids minimal de 142 g (5 onces), peuvent avoir un diamètre minimal de 48 mm (1 7/8 pouce), dans les cas suivants :

        • (i) il s’agit de pommes de terre nouvelles des variétés rondes qui sont expédiées avant le 16 septembre de l’année de leur production,

        • (ii) il s’agit de pommes de terre nouvelles des variétés longues qui sont expédiées avant le 1er juillet de l’année de leur production;

      • h) être exemptes de brûlures;

      • i) être exemptes de la gale superficielle qui couvre plus de 5 pour cent de la superficie de la pomme de terre;

      • j) être exemptes de brûlures causées par l’insolation qui :

        • (i) altèrent plus de 5 pour cent de la superficie de la pomme de terre,

        • (ii) pénètrent dans la chair de la pomme de terre à une profondeur de plus de 6 mm (1/4 de pouce);

      • k) être exemptes de trous causés par les taupins ou par des racines de graminées qui, selon le cas :

        • (i) sont en nombre supérieur à deux par pomme de terre,

        • (ii) ont une profondeur de plus de 13 mm (1/2 pouce) chacun ou, dans l’ensemble, de plus de 19 mm (3/4 de pouce),

        • (iii) altèrent plus de 10 pour cent des pommes de terre d’un lot;

      • l) être exemptes des dommages suivants qui en altèrent sensiblement l’apparence :

        • (i) l’hypertrophie des lenticelles,

        • (ii) la gale superficielle,

        • (iii) la rhizoctonie,

        • (iv) les crevasses de croissance,

        • (v) la décoloration externe;

      • m) être exemptes des dommages suivants qui, ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 5 pour cent du poids de la pomme de terre :

        • (i) la décoloration interne,

        • (ii) les germes internes;

      • n) être exemptes des dommages suivants qui en altèrent sensiblement l’apparence ou qui ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 5 pour cent du poids de la pomme de terre :

        • (i) les meurtrissures,

        • (ii) les crevasses,

        • (iii) la gale picotée,

        • (iv) les dommages causés par l’altise;

      • o) être exemptes de coeur creux qui est décoloré;

      • p) être exemptes de tout dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l’apparence, notamment la chair cicatrisée, la rhizoctonie ou la tache argentée;

      • q) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui :

        • (i) en altèrent la comestibilité ou la qualité d’expédition;

        • (ii) en altèrent la chair et ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 5 pour cent du poids de la pomme de terre.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 2
    • 90 (1) Pour l’application du présent article, légèrement sales s’entend :

      • a) des pommes de terre auxquelles adhère une quantité de terre appréciable,

      • b) des pommes de terre dans un contenant qui contient au plus une quantité modérée de terre détachée ou de matières étrangères.

    • (2) En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 88, les pommes de terre de la catégorie Canada no 2 doivent :

      • a) être tout au plus légèrement sales;

      • b) ne pas être très pointues, ni gravement rétrécies au centre en forme d’haltère ni gravement déformées de quelque autre façon;

      • c) être exemptes de germes d’une longueur de plus de 13 mm (1/2 pouce) au moment de l’expédition ou du réemballage;

      • d) ne pas compter de pommes de terre dont plus de deux excroissances ont été enlevées ou dont l’apparence est sensiblement altérée par l’enlèvement d’excroissances;

      • e) être raisonnablement fermes;

      • f) avoir un diamètre d’au moins 44 mm (1 3/4 pouce) et d’au plus 114 mm (4 1/2 pouces) ou un poids d’au plus 510 g (18 onces), et au moins 75 pour cent, en poids, des pommes de terre du lot doivent avoir un diamètre d’au moins 51 mm (2 pouces) ou un poids d’au moins 113 g (4 onces);

      • g) être exemptes de brûlures qui :

        • (i) ne sont pas sèches,

        • (ii) sont sèches et ne peuvent être enlevées sans entraîner une perte de plus de 5 pour cent du poids de la pomme de terre;

      • h) être exemptes de la gale superficielle qui altère plus de 25 pour cent de la superficie de la pomme de terre;

      • i) être exemptes de trous causés par les taupins ou des racines de graminées sur la chair de la pomme de terre qui ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 5 pour cent du poids de la pomme de terre;

      • j) être exemptes des dommages suivants qui en altèrent gravement l’apparence :

        • (i) l’hypertrophie des lenticelles,

        • (ii) la gale rousse,

        • (iii) la rhizoctonie,

        • (iv) les crevasses de croissance,

        • (v) la décoloration externe;

      • k) être exemptes des dommages suivants qui ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 10 pour cent du poids de la pomme de terre :

        • (i) les brûlures causées par l’insolation,

        • (ii) la décoloration interne,

        • (iii) les germes internes;

      • l) être exemptes des dommages suivants qui en altèrent gravement l’apparence ou qui ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 10 pour cent du poids de la pomme de terre :

        • (i) les meurtrissures,

        • (ii) les crevasses,

        • (iii) la gale picotée,

        • (iv) les dommages causés par l’altise;

      • m) être exemptes de coeur creux ayant un coloris plus foncé que le havane pâle;

      • n) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui :

        • (i) en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition,

        • (ii) en altèrent la chair et ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 10 pour cent du poids de la pomme de terre.

      DORS/94-718, art. 9.
Tolérances générales au moment de l’expédition ou du réemballage
    • 91 (1) Aux fins de classification des pommes de terre dans la catégorie Canada no 1, les normes applicables prévues aux articles 88 et 89 sont censées être respectées lorsque, dans un lot de pommes de terre inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage, au plus :

      • a) 10 pour cent, en poids, des pommes de terre du lot ont des germes;

      • b) 10 pour cent, en poids, des pommes de terre du lot présentent plus de 10 pour cent de la chair superficielle exposée;

      • c) 10 pour cent, en poids, des pommes de terre du lot présentent des défauts autres que ceux énumérés aux alinéas a) et b) dont :

        • (i) au plus 5 pour cent ont un diamètre ou un poids inférieur au diamètre ou au poids minimal visé aux alinéas 89f) et g),

        • (ii) au plus 5 pour cent ont un diamètre ou un poids supérieur au diamètre ou au poids maximal visé aux alinéas 89f) et g),

        • (iii) au plus 3 pour cent des pommes de terre de la catégorie Canada no 1 et 5 pour cent des pommes de terre de la catégorie Canada no 1 portant la désignation de diamètre « 70 mm à 114 mm » (2 3/4 pouces à 4 1/2 pouces) ou le mot « Chef » ou le mot « Grosses » sont atteintes de coeur creux,

        • (iv) au plus 1 pour cent sont atteintes de pourriture,

        • (v) au plus 5 pour cent présentent des défauts, autres que ceux énumérés aux sous-alinéas (i) à (iii), mais comprenant celui mentionné au sous-alinéa (iv).

    • (2) Aux fins de classification des pommes de terre dans la catégorie Canada no 2, les normes applicables prévues aux articles 88 et 90 sont censées être respectées lorsque, dans un lot de pommes de terre inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage, au plus :

      • a) 10 pour cent, en poids, des pommes de terre du lot ont des germes;

      • b) 10 pour cent, en poids, des pommes de terre du lot présentent des défauts autres que ceux énumérés à l’alinéa a) dont :

        • (i) au plus 5 pour cent ont un diamètre ou un poids inférieur au diamètre ou au poids minimal visé à l’alinéa 90f),

        • (ii) au plus 5 pour cent ont un diamètre ou un poids supérieur au diamètre ou au poids maximal visé à l’alinéa 90f),

        • (iii) au plus 10 pour cent sont atteintes de coeur creux,

        • (iv) au plus 1 pour cent sont atteintes de pourriture,

        • (v) au plus 5 pour cent présentent des défauts, autres que ceux énumérés aux sous-alinéas (i) à (iii), mais comprenant celui mentionné au sous-alinéa (iv).

      DORS/94-718, art. 9; DORS/2003-6, art. 26.
Tolérances générales à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage
    • 92 (1) Aux fins de classification des pommes de terre dans la catégorie Canada no 1, les normes applicables prévues aux articles 88 et 89 sont censées être respectées lorsque, dans un lot de pommes de terre inspecté à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage, au plus :

      • a) 10 pour cent, en poids, des pommes de terre du lot ont des germes;

      • b) 10 pour cent, en poids, des pommes de terre du lot présentent plus de 10 pour cent de la chair superficielle exposée;

      • c) 15 pour cent, en poids, des pommes de terre du lot présentent des défauts autres que ceux énumérés aux alinéas a) et b) dont :

        • (i) au plus 5 pour cent ont un diamètre ou un poids inférieur au diamètre ou au poids minimal visé aux alinéas 89f) et g),

        • (ii) au plus 5 pour cent ont un diamètre ou un poids supérieur au diamètre ou au poids maximal visé aux alinéas 89f) et g),

        • (iii) au plus 3 pour cent des pommes de terre de la catégorie Canada no 1 et 5 pour cent des pommes de terre de la catégorie Canada no 1 portant la désignation de diamètre « 70 mm à 114 mm » (2 3/4 pouces à 4 1/2 pouces) ou le mot « Chef » ou le mot « Grosses » sont atteintes de coeur creux,

        • (iv) au plus 10 % des pommes de terre du lot présentent des défauts autres que ceux visés aux sous-alinéas (i) à (iii) dont au plus :

          • (A) 5 % présentent d’autres défauts permanents,

          • (B) 2 % sont atteintes de pourriture.

        • (v) [Abrogé, DORS/2003-6, art. 27]

    • (2) Aux fins de classification des pommes de terre dans la catégorie Canada no 2, les normes applicables prévues aux articles 88 et 90 sont censées être respectées lorsque, dans un lot de pommes de terre inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage, au plus :

      • a) 10 pour cent, en poids, des pommes de terre du lot ont des germes;

      • b) 20 pour cent, en poids, des pommes de terre du lot présentent des défauts autres que ceux énumérés à l’alinéa a) dont :

        • (i) au plus 5 pour cent ont un diamètre ou un poids inférieur au diamètre ou au poids minimal visé à l’alinéa 90f),

        • (ii) au plus 5 pour cent ont un diamètre ou un poids supérieur au diamètre ou au poids maximal visé à l’alinéa 90f),

        • (iii) au plus 10 pour cent sont atteintes de coeur creux,

        • (iv) au plus 10 % des pommes de terre du lot présentent des défauts autres que ceux visés aux sous-alinéas (i) à (iii) dont au plus :

          • (A) 5 % présentent d’autres défauts permanents,

          • (B) 2 % sont atteintes de pourriture.

        • (v) [Abrogé, DORS/2003-6, art. 27]

      DORS/94-718, art. 9; DORS/2003-6, art. 27; DORS/2006-221, art. 2(F).
  • 93 [Abrogé, DORS/2003-6, art. 28]

Catégories et normes visant les rutabagas

Application
  • 94 La catégorie et les normes prévues aux articles 95 et 96 s’appliquent aux rutabagas des variétés issues de Brassica napobrassica.

      DORS/94-718, art. 9.
Catégorie et nom de catégorie
  • 95 La catégorie et le nom de la catégorie des rutabagas est Canada no 1.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes
  • 96 Sous réserve des tolérances générales prévues aux articles 97 et 98, les rutabagas de la catégorie Canada no 1 doivent :

    • a) être convenablement emballés;

    • b) présenter des caractéristiques variétales analogues;

    • c) être fermes;

    • d) avoir un contour raisonnablement régulier;

    • e) avoir une longueur ne dépassant pas une fois et demie le diamètre;

    • f) être parés de façon :

      • (i) que la longueur des collets soit d’au plus 19 mm (3/4 de pouce) et que toute la végétation feuillue ait été enlevée,

      • (ii) que les racines secondaires, les radicelles et toute partie indésirable de la racine aient été enlevées;

    • g) ne pas être parés :

      • (i) soit à la moitié supérieure de la racine,

      • (ii) soit profondément dans la chair à la moitié inférieure de la racine ou de façon à altérer la forme générale de la racine ou à altérer sensiblement l’apparence du rutabaga;

    • h) lorsqu’ils sont emballés dans un contenant, avoir, selon le cas :

      • (i) un diamètre conforme aux diamètres minimal et maximal indiqués sur le contenant ou sur l’étiquette qui y est fixée,

      • (ii) un diamètre d’au moins 51 mm (2 pouces) et d’au plus 102 mm (4 pouces), s’ils portent la désignation « petits » sur le contenant ou sur l’étiquette qui y est fixée,

      • (iii) avant le 1er septembre de chaque campagne agricole, un diamètre d’au moins 76 mm (3 pouces) et d’au plus 140 mm (5 1/2 pouces) et, après le 31 août, un diamètre d’au moins 89 mm (3 1/2 pouces) et d’au plus 140 mm (5 1/2 pouces), s’ils portent la désignation « moyennement petits » sur le contenant ou sur l’étiquette qui y est fixée,

      • (iv) un diamètre d’au moins 102 mm (4 pouces) et d’au plus 152 mm (6 pouces), s’ils portent la désignation « moyens » sur le contenant ou sur l’étiquette qui y est fixée,

      • (v) un diamètre d’au moins 130 mm (5 pouces) et d’au plus 178 mm (7 pouces), s’ils portent la désignation « gros » sur le contenant ou sur l’étiquette qui y est fixée;

    • i) lorsqu’ils sont emballés dans un contenant, ne pas varier de plus 51 mm (2 pouces) en diamètre, sauf dans le cas des rutabagas moyennement petits emballés avant le 1er septembre de chaque campagne agricole;

    • j) être exempts de pourriture;

    • k) être exempts d’insectes ou de larves d’insecte;

    • l) être exempts de crevasses de croissance qui, selon le cas :

      • (i) sont décolorées,

      • (ii) altèrent sensiblement l’apparence des rutabagas,

      • (iii) ont une profondeur supérieure à :

        • (A) 3 mm (1/8 de pouce), dans le cas des rutabagas d’un diamètre de 51 mm (2 pouces) à 102 mm (4 pouces),

        • (B) 6 mm (1/4 de pouce), dans le cas des rutabagas d’un diamètre supérieur à 102 mm (4 pouces) mais ne dépassant pas 152 mm (6 pouces),

        • (C) 10 mm (3/8 de pouce), dans le cas des rutabagas d’un diamètre supérieur à 152 mm (6 pouces);

    • m) être exempts de tout dommage ou défaut, autres que ceux mentionnés à l’alinéa l), qui altèrent l’apparence de la moitié supérieure du rutabaga;

    • n) être exempts de dommages extérieurs qui altèrent plus de 25 pour cent de la superficie de la moitié inférieure du rutabaga;

    • o) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui :

      • (i) en altèrent sensiblement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition,

      • (ii) ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 5 pour cent du poids du rutabaga.

      DORS/94-718, art. 9.
Tolérances générales au moment de l’expédition ou du réemballage
  • 97 Aux fins de la classification des rutabagas, les normes applicables prévues à l’article 96 sont censées être respectées lorsque, dans un lot de rutabagas inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage, au plus :

    • a) 10 pour cent, en nombre, des rutabagas du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal et aucun des rutabagas n’a un diamètre inférieur de plus de 13 mm (1/2 pouce) au diamètre minimal visé à l’alinéa 96h);

    • b) 10 pour cent, en nombre, des rutabagas du lot ont un diamètre supérieur au diamètre maximal et aucun des rutabagas n’a un diamètre supérieur de plus de 13 mm (1/2 pouce) au diamètre maximal visé à l’alinéa 96h);

    • c) 10 pour cent, en nombre, des rutabagas du lot présentent des défauts autres que ceux énumérés aux alinéas a) et b) dont au plus 5 pour cent sont atteints de pourriture.

      DORS/94-718, art. 9; DORS/2003-6, art. 29(A).
Tolérances générales à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage
  • 98 Aux fins de la classification des rutabagas, les normes applicables prévues à l’article 96 sont censées être respectées lorsque, dans un lot de rutabagas inspecté à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage, au plus :

    • a) 10 pour cent, en nombre, des rutabagas du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal et aucun des rutabagas n’a un diamètre inférieur de plus de 13 mm (1/2 pouce) au diamètre minimal visé à l’alinéa 96h);

    • b) 10 pour cent, en nombre, des rutabagas du lot ont un diamètre supérieur au diamètre maximal et aucun des rutabagas n’a un diamètre supérieur de plus de 13 mm (1/2 pouce) au diamètre maximal visé à l’alinéa 96h);

    • c) 15 %, en nombre, des rutabagas du lot présentent des défauts autres que ceux visés aux alinéas a) et b) dont au plus :

      • (i) 10 % présentent d’autres défauts permanents,

      • (ii) 7 % sont atteints de pourriture.

    • d) [Abrogé, DORS/2003-6, art. 30]

      DORS/94-718, art. 9; DORS/2003-6, art. 30.

Catégories et normes visant les tomates de grande culture

Application
  • 99 Les catégories et les normes prévues aux articles 100 à 103 s’appliquent aux tomates des variétés issues de Lycopersicum esculentum, qui n’ont pas été produites dans des conditions artificielles sous verre ou sous quelque autre couverture protectrice, sauf pendant les premiers stages de croissance.

      DORS/94-718, art. 9.
Catégories et noms de catégorie
  • 100 Les catégories et les noms de catégorie des tomates de grande culture sont Canada no 1 et Canada no 2.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant toutes les catégories
    • 101 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      demi-mûres

      demi-mûres S’entend :

      • a) des tomates qui présentent un degré de coloration rose ou rouge sur au moins 25 pour cent mais moins de 75 pour cent de leur superficie;

      • b) des tomates emballées dans un contenant dont :

        • (i) au moins 90 pour cent en nombre du lot sont demi-mûres,

        • (ii) au plus 10 pour cent en nombre du lot sont fermes et mûres ou mûrissantes. (semi-ripe)

      fermes et mûres

      fermes et mûres S’entend :

      • a) des tomates qui présentent un degré de coloration rose ou rouge sur au moins 75 pour cent de leur superficie;

      • b) des tomates emballées dans un contenant dont :

        • (i) au moins 90 pour cent en nombre du lot sont fermes et mûres,

        • (ii) au plus 10 pour cent en nombre du lot sont demi-mûres. (firm-ripe)

      mûrissantes

      mûrissantes S’entend :

      • a) des tomates qui présentent un degré de coloration rose ou rouge sur au plus 25 pour cent de leur superficie;

      • b) des tomates emballées dans un contenant dont :

        • (i) au moins 90 pour cent en nombre du lot présentent la coloration visée à l’alinéa a),

        • (ii) au plus 10 pour cent en nombre du lot sont mûres ou demi-mûres. (turning)

      parvenues à maturité

      parvenues à maturité S’entend :

      • a) des tomates qui sont parvenues au développement complet, sont bien constituées, donnent une sensation de souplesse lorsqu’elles sont soumises à une pression, ont une apparence cirée et brillante, possèdent des graines bien développées et des cavités à graines qui ont une consistance gélatineuse, et présentent une coloration de fond qui indique le passage définitif du vert au jaune paille;

      • b) des tomates emballées dans un contenant dont :

        • (i) dans le cas des tomates produites en Colombie-Britannique ou au Manitoba :

          • (A) au moins 75 pour cent en nombre du lot sont parvenues à maturité,

          • (B) au plus 25 pour cent en nombre du lot sont mûrissantes,

        • (ii) dans les cas de tomates produites ailleurs qu’en Colombie-Britannique ou au Manitoba :

          • (A) au moins 90 pour cent en nombre du lot sont parvenues à maturité,

          • (B) au plus 10 pour cent en nombre du lot sont mûrissantes. (mature)

    • (2) En plus de satisfaire aux normes applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l’article 104, les tomates de grande culture de toutes les catégories doivent :

      • a) être convenablement emballées;

      • b) avoir des caractéristiques variétales analogues;

      • c) lorsqu’elles sont emballées dans un contenant, avoir atteint l’un des stades de développement suivants : parvenues à maturité, mûrissantes, demi-mûres ou fermes et mûres;

      • d) dans le cas des tomates de type poire ou prune, avoir un diamètre d’au moins 32 mm (1 1/4 pouce);

      • e) être saines;

      • f) être exemptes de pourriture, de cloches d’eau ou de crevasses humides ouvertes.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 1
    • 102 (1) Pour l’application du présent article, propres s’entend des tomates exemptes de terre, de poussière, de résidus des pulvérisations et de toute autre matière étrangère et substance contaminante et des tomates qui ne sont ni contaminées ni falsifiées.

    • (2) En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 101, les tomates de grande culture de la catégorie Canada no 1 doivent :

      • a) être propres;

      • b) ne pas être manifestement striées, anguleuses ou bosselées;

      • c) être exemptes de bouffissure qui donnent aux tomates un poids nettement léger;

      • d) dans le cas des tomates autres que celles des types poire et prune, selon le cas :

        • (i) avoir un diamètre d’au moins 51 mm (2 pouces) et, lorsqu’elles sont emballées dans un contenant fermé, ne varient pas, à l’exception d’une seule tomate, de plus de 25 mm (1 pouce) en diamètre,

        • (ii) avoir un diamètre d’au moins 38 mm (1 1/2 pouce) et d’au plus 51 mm (2 pouces) lorsqu’elles sont emballées dans un contenant portant la désignation « petites » ou « 38 mm à 51 mm » (1 1/2 pouces à 2 pouces);

      • e) être exemptes de maladies, de brûlures causées par l’insolation, de meurtrissures et de parties molles;

      • f) être exemptes de crevasses de croissance :

        • (i) qui ne sont pas bien cicatrisées,

        • (ii) qui sont bien cicatrisées mais dont la longueur totale dépasse :

          • (A) 19 mm (3/4 de pouce), si les crevasses sont radiales à partir du pédoncule,

          • (B) la circonférence d’un cercle ayant un diamètre de 32 mm (1 1/4 pouce), si les crevasses sont concentriques autour du pédoncule;

      • g) être exemptes de cicatrices au calice qui ne sont pas raisonnablement lisses ou dont le diamètre dépasse un quart du diamètre de la tomate;

      • h) être exemptes de lésions causées par le frottement des branches ou de plantes qui altèrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (1/2 pouce) par tomate;

      • i) être exemptes de dommages causés par les insectes qui :

        • (i) ne sont pas bien cicatrisés,

        • (ii) sont bien cicatrisés mais sont en nombre supérieur à deux piqûres par tomate;

      • j) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 2
    • 103 (1) Pour l’application du présent article, propres s’entend du sens de l’article 102.

    • (2) En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 101, les tomates de grande culture de la catégorie Canada no 2 doivent :

      • a) être raisonnablement propres;

      • b) ne pas être difformes ou déformées au point que leur apparence en soit gravement altérée;

      • c) dans le cas des tomates autres que celles des types poire ou prune, avoir un diamètre d’au moins 44 mm (1 3/4 pouce);

      • d) être exemptes de cicatrices au calice qui :

        • (i) sont rugueuses ou bosselées,

        • (ii) couvrent plus de 5 pour cent de la superficie de la tomate;

      • e) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/94-718, art. 9.
Tolérances générales
    • 104 (1) Aux fins de la classification des tomates de grande culture, les normes applicables prévues aux articles 102 et 103 sont censées être respectées lorsqu’au plus :

      • a) 10 pour cent, en nombre, des tomates d’un lot inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :

        • (i) au plus 3 pour cent présentent des parties ramollies, des cloches d’eau, des crevasses humides ouvertes ou de la pourriture,

        • (ii) au plus 5 pour cent présentent le même défaut permanent, autre que ceux énumérés aux sous-alinéas c)(i) à (iii);

      • b) 10 pour cent, en nombre, des tomates d’un lot inspecté à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage présentent des défauts permanents autres que ceux énumérés aux sous-alinéas c)(i) à (iii) dont au plus 5 pour cent présentent le même défaut permanent;

      • c) s’il s’agit d’un cas visé aux alinéas a) ou b) :

        • (i) 5 pour cent, en nombre, des tomates du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal,

        • (ii) 5 pour cent, en nombre, des tomates du lot ont un diamètre supérieur au diamètre maximal,

        • (iii) 10 pour cent des contenants du lot contiennent des tomates qui excèdent l’écart maximal de diamètre visé au sous-alinéa 102(2)d)(i),

        • (iv) dans le cas des tomates produites en Colombie-Britannique ou au Manitoba, 25 pour cent, en nombre, des tomates du lot varient d’au plus un degré de maturité,

        • (v) dans le cas des tomates produites ailleurs qu’en Colombie-Britannique ou au Manitoba, 10 pour cent, en nombre, des tomates du lot varient d’au plus un degré de maturité.

    • (2) Les défauts d’état n’interviennent dans la classification d’un lot de tomates de grande culture que s’il est inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage.

      DORS/94-718, art. 9.

Catégories et normes visant les tomates de serre

Application
    • 105 (1) Les catégories et les normes prévues aux articles 106 à 110 s’appliquent aux tomates des variétés issues de Lycopersicum esculentum qui ont été produites dans des conditions artificielles sous verre ou sous quelque autre couverture protectrice.

    • (2) Les définitions figurant aux articles 101 et 102 s’appliquent également aux tomates de serre.

      DORS/94-718, art. 9.
Catégories et noms de catégorie
  • 106 Les catégories et les noms de catégorie des tomates de serre sont Canada no 1, Canada Commerciales et Canada no 2.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant toutes les catégories
  • 107 En plus de satisfaire aux normes applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l’article 111, les tomates de serre de toutes les catégories doivent :

    • a) être convenablement emballées;

    • b) présenter des caractéristiques variétales analogues;

    • c) être propres et saines;

    • d) être exemptes de crevasses de croissance qui ne sont pas bien cicatrisées;

    • e) lorsqu’elles sont emballées dans un contenant, avoir atteint l’un des stades de développement suivants : parvenues à maturité, mûrissantes, demi-mûres ou fermes et mûres.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 1
  • 108 En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 107, les tomates de serre de la catégorie Canada no 1 doivent :

    • a) avoir une coloration uniforme et ne pas présenter de maturation inégale;

    • b) être tout au plus légèrement réniformes, asymétriques, allongées ou anguleuses;

    • c) ne pas être fortement plissées, ni visiblement striées ou rugueuses;

    • d) lorsqu’elles sont emballées dans un contenant, ne pas varier, à l’exception d’une seule tomate, de plus de 25 mm (1 pouce) en diamètre, dans le cas des tomates ayant un diamètre d’au moins 51 mm (2 pouces), ou de plus de 13 mm (1/2 pouce) dans tous les autres cas;

    • e) avoir

      • (i) soit un diamètre d’au moins 38 mm (1 1/2 pouce),

      • (ii) soit un diamètre d’au moins 73 mm (2 7/8 pouces) et porter la désignation « extra grosses »;

    • f) être exemptes de maladies;

    • g) être exemptes de crevasses de croissance qui sont bien cicatrisées, mais dont la longueur totale dépasse un quart du diamètre de la tomate, à l’exception des crevasses se produisant entièrement à moins de 6 mm (1/4 de pouce) de la cicatrice du pédoncule;

    • h) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada Commerciales
  • 109 En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 107, les tomates de serre de la catégorie Canada Commerciales doivent :

    • a) lorsqu’elle sont réniformes, ne pas être plissées, striées ou rugueuses au point d’altérer leur qualité d’expédition ou d’altérer gravement leur qualité marchande;

    • b) avoir un diamètre d’au moins 63 mm (2 1/2 pouces);

    • c) à tous autres égards, être conformes aux normes des tomates de serre de la catégorie Canada no 1.

      DORS/94-718, art. 9.
Normes visant la catégorie Canada no 2
  • 110 En plus de satisfaire aux normes applicables à toutes les catégories énoncées à l’article 107, les tomates de serre de la catégorie Canada no 2 doivent :

    • a) être exemptes de maturation inégale qui altère plus de :

      • (i) 15 pour cent de la superficie de la tomate,

      • (ii) 15 pour cent, en nombre, des tomates d’un lot;

    • b) être exemptes de spécimens très difformes;

    • c) avoir un diamètre d’au moins 38 mm (1 1/2 pouce);

    • d) être exemptes de crevasses de croissance qui sont bien cicatrisées mais :

      • (i) qui s’étendent au-delà du collet de la tomate,

      • (ii) dont la longueur totale dépasse la moitié du diamètre de la tomate;

    • e) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l’apparence, la comestibilité ou la qualité d’expédition.

      DORS/94-718, art. 9.
Tolérances générales
    • 111 (1) Aux fins de la classification des tomates de serre, les normes applicables prévues aux articles 108 à 110 sont censées être respectées lorsqu’au plus :

      • a) 5 pour cent, en nombre, des tomates d’un lot inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 1 pour cent sont atteintes de pourriture;

      • b) 5 pour cent, en nombre, des tomates d’un lot inspecté à un moment autre que celui de l’expédition ou du réemballage présentent des défauts permanents;

      • c) s’il s’agit d’un cas visé aux alinéas a) ou b) :

        • (i) 5 pour cent, en nombre, des tomates du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal,

        • (ii) 10 pour cent des contenants du lot contiennent des tomates qui excèdent l’écart maximal de diamètre visé à l’alinéa 108d),

        • (iii) 10 pour cent des contenants d’un lot de tomates de serre de la catégorie Canada Commerciales contiennent des tomates de serre qui ne respectent pas les exigences de forme applicables à cette catégorie.

    • (2) Les défauts d’état n’interviennent dans la classification d’un lot de tomates de serre que s’il est inspecté au moment de l’expédition ou du réemballage.

    • DORS/94-718, art. 9

ANNEXE I.1(paragraphes 3(1.1) à (1.4))

TABLEAU I

Noms de catégorie des fruits importés

ArticleColonne IColonne IIColonne III
EspèceNom de catégorie (produit importé)Norme canadienne
1Pommesa) Catégorie Extra de fantaisiea) Canada Extra de fantaisie
b) Catégorie De fantaisieb) Canada De fantaisie
c) Catégorie Commercialec) Canada Commerciales
2Abricotsa) Catégorie no 1a) Canada no 1
b) Catégorie Domestiqueb) Canada Domestiques
c) Catégorie Grêléc) Canada Grêlé
3BleuetsCatégorie no 1Canada no 1
4CantaloupsCatégorie no 1Canada no 1
5Cerisesa) Catégorie no 1a) Canada no 1
b) Catégorie Domestiqueb) Canada Domestiques
c) Catégorie Tout-venantc) Canada Tout-venant
6Pommettesa) Catégorie no 1a) Canada no 1
b) Catégorie Domestiqueb) Canada Domestiques
7Atocas (Canneberges)a) Catégorie no 1a) Canada no 1
b) Catégorie Domestiqueb) Canada Domestiques
8Raisinsa) Catégorie no 1a) Canada no 1
b) Catégorie Domestiqueb) Canada Domestiques
9Pêchesa) Catégorie no 1a) Canada no 1
b) Catégorie Domestiqueb) Canada Domestiques
10Poiresa) Catégorie Extra de fantaisiea) Canada Extra de fantaisie
b) Catégorie De fantaisieb) Canada De fantaisie
c) Catégorie Commercialec) Canada Commerciales
11Prunes de table et à pruneauxa) Catégorie no 1a) Canada no 1
b) Catégorie Domestiqueb) Canada Domestiques
12Rhubarbe de grande culturea) Catégorie no 1a) Canada no 1
b) Catégorie Domestiqueb) Canada Domestique
13FraisesCatégorie no 1Canada no 1

TABLEAU II

Noms de catégorie pour les légumes importés

ArticleColonne IColonne IIColonne III
EspèceNom de catégorie (produit importé)Norme canadienne
1Aspergesa) Catégorie no 1a) Canada no 1
b) Catégorie no 1 Fineb) Canada no 1 Fine
c) Catégorie no 2c) Canada no 2
2Betteravesa) Catégorie no 1a) Canada no 1
b) Catégorie no 2b) Canada no 2
3Choux de Bruxellesa) Catégorie no 1a) Canada no 1
b) Catégorie no 2b) Canada no 2
4Chouxa) Catégorie no 1a) Canada no 1
b) Catégorie no 2b) Canada no 2
5Carottesa) Catégorie no 1a) Canada no 1
b) Catégorie no 2b) Canada no 2
6Choux-fleursa) Catégorie no 1a) Canada no 1
b) Catégorie no 2b) Canada no 2
7Céleria) Catégorie no 1a) Canada no 1
b) Catégorie Coeur no 1b) Coeur Canada no 1
c) Catégorie no 2c) Canada no 2
8Maïs sucréCatégorie no 1Canada no 1
9Concombres de grande culturea) Catégorie no 1a) Canada no 1
b) Catégorie no 2b) Canada no 2
10Concombres de serrea) Catégorie no 1a) Canada no 1
b) Catégorie no 2b) Canada no 2
11Laitue pommée (type Iceberg)a) Catégorie no 1a) Canada no 1
b) Catégorie no 2b) Canada no 2
12Oignonsa) Catégorie no 1a) Canada no 1
b) Catégorie no 1 à marinerb) Canada no 1 à mariner
c) Catégorie no 2c) Canada no 2
13Panaisa) Catégorie no 1a) Canada no 1
b) Catégorie no 2b) Canada no 2
14Pommes de terrea) Catégorie no 1a) Canada no 1
b) Catégorie no 1 grossesb) Canada no 1 grosses
c) Catégorie Chef no 1c) Canada Chef no 1
15Rutabagas ou choux-navetsCatégorie no 1Canada no 1
16Tomates de grande culturea) Catégorie no 1a) Canada no 1
b) Catégorie no 2b) Canada no 2
c) Catégorie no 1 à marinerc) Canada no 1 à mariner
d) Catégorie no 2 à marinerd) Canada no 2 à mariner
17Tomates de serrea) Catégorie no 1a) Canada no 1
b) Catégorie no 1 Extra grossesb) Canada no 1 Extra grosses
c) Catégorie Commercialesc) Canada Commerciales
d) Catégorie no 2d) Canada no 2
  • DORS/88-193, art. 10
  • DORS/92-618, art. 26 à 28
  • DORS/94-510, art. 26
  • DORS/2002-354, art. 7 et 8

ANNEXE II(article 6.1)Contenants standard pour produits préemballés

  • 1 Les légumes d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau I de la présente annexe doivent être emballés :

    • a) soit dans un contenant pour lequel le poids net du produit est prévu à la colonne II;

    • b) soit dans un contenant d’une capacité volumétrique prévue aux tableaux II et III de la présente annexe.

TABLEAU I

ArticleColonne IColonne II
EspècePoids net du produit
1Betteraves
  • 907 g (2 lb),
  • 2,27 kg (5 lb),
  • 4,54 kg (10 lb),
  • 11,3 kg (25 lb),
  • 22,7 kg (50 lb)
2Carottes
  • 907 g (2 lb),
  • 1,36 kg (3 lb),
  • 2,27 kg (5 lb),
  • 4,54 kg (10 lb),
  • 11,3 kg (25 lb),
  • 22,7 kg (50 lb)
3Oignons
  • 907 g (2 lb),
  • 1,36 kg (3 lb),
  • 2,27 kg (5 lb),
  • 4,54 kg (10 lb),
  • 11,3 kg (25 lb),
  • 22,7 kg (50 lb)
4Panais
  • 454 g (1 lb),
  • 907 g (2 lb),
  • 4,54 kg (10 lb),
  • 9,07 kg (20 lb),
  • 11,3 kg (25 lb),
  • 22,7 kg (50 lb)
5Pommes de terre
  • 2,27 kg (5 lb),
  • 4,54 kg (10 lb),
  • 9,07 kg (20 lb),
  • 22,7 kg (50 lb),
  • 34 kg (75 lb),
  • 45,4 kg (100 lb)
6Rutabagas
  • 907 g (2 lb),
  • 2,27 kg (5 lb),
  • 4,54 kg (10 lb),
  • 11,3 kg (25 lb),
  • 22,7 kg (50 lb)

TABLEAU II

ArticleCapacité volumétrique des contenants non métriques
11 chopine (551 mL)
21 pinte (1,1 L)
32 pintes (2,27 L)
44 pintes (4,55 L)
56 pintes (6,82 L)
611 pintes (12,5 L)
716 pintes (18,2 L)
832 pintes (36,4 L)

TABLEAU III

ArticleCapacité volumétrique des contenants métriques
1500 mL
21 L
32 L
44 L
56 L
613 L
718 L
836 L
  • DORS/80-204, art. 14 à 16
  • DORS/81-350, art. 1
  • DORS/82-1048, art. 20 et 21
  • DORS/83-703, art. 7 et 8
  • DORS/85-130, art. 1
  • DORS/86-782, art. 10 et 11
  • DORS/86-864, art. 25
  • DORS/88-369, art. 23 à 25
  • DORS/88-428, art. 23 à 25 et 26(F)
  • DORS/90-243, art. 15
  • DORS/92-618, art. 29 à 44
  • DORS/94-510, art. 27

ANNEXE III

[Abrogée, DORS/2003-6, art. 31]

ANNEXE IV(article 63)Numéro d’agrément

  • 1 Le numéro d’agrément de l’établissement agréé doit figurer à l’intérieur du contour d’une feuille d’érable selon les proportions indiquées à la forme suivantes :

    Contour d’une feuille d’érable avec les chiffres 00 inscrits à l’intérieur.

    Note : Le numéro d’agrément de l’établissement agréé est inscrit à l’endroit où figurent les chiffres « 00 ».

  • DORS/2003-6, art. 32

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