Règlement sur les produits transformés
C.R.C., ch. 291
LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA
Règlement concernant le classement, l’emballage et le marquage des produits transformés
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les produits transformés.
- DORS/82-701, art. 2
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- activité de l’eau
activité de l’eau désigne le rapport de la pression de vapeur du produit alimentaire sur la pression de vapeur de l’eau pure dans des conditions identiques de pression et de température; (water activity)
- additif alimentaire
additif alimentaire S’entend au sens de l’article B.01.001 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues. (food additive)
- Agence
Agence L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)
- aliment
aliment S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (food)
- bombage
bombage[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]
- bombage chimique
bombage chimique[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]
- catégorie
catégorie Catégorie établie pour les fruits et les légumes en conserve ou congelés, en conformité avec les articles 3.1 et 4. (grade)
- conserve compacte
conserve compacte signifie des conserves dans lesquelles le fruit ou le légume a été partiellement ou totalement précuit avant sa transformation de façon à permettre l’emballage compact du produit avec la quantité minimum de liquide libre; (solid pack)
- conservé dans la saumure
conservé dans la saumure signifie un produit en conserve dans lequel l’agent de conservation utilisé est une solution d’eau et de sel, avec ou sans addition de sucre; (brine pack)
- conservé dans l’eau
conservé dans l’eau signifie un produit en conserve dans lequel l’eau est utilisée comme agent de conservation; (water pack)
- conservé dans le sirop
conservé dans le sirop désigne un produit en conserve dans lequel l’agent de conservation est le sucre, le sucre inverti, le miel, le dextrose ou le glucose, à l’état sec ou liquide, utilisé avec de l’eau; (syrup pack)
- conserve épaisse
conserve épaisse signifie des conserves dans lesquelles une quantité minimum d’eau nécessaire à leur bonne transformation est utilisée comme agent de conservation; (heavy pack)
- conservé sous vide
conservé sous vide signifie un produit en conserve dans lequel une quantité minimum d’agents de conservation est utilisée et le vide est créé mécaniquement; (vacuum pack)
- contaminé
contaminé Qualifie le produit alimentaire qui contient un produit chimique, une drogue, un additif alimentaire, un métal lourd, un polluant industriel, un ingrédient, un médicament, un microbe, un pesticide, un poison, une toxine ou toute autre substance dont l’utilisation est interdite sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), de la Loi sur les aliments et drogues ou de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont la quantité excède les limites de tolérance prescrites sous le régime de ces lois. (contaminated)
- contenant
contenant L’emballage dans lequel un produit alimentaire est offert en vente. (container)
- contenant d’expédition
contenant d’expédition désigne un récipient, un emballage ou une toile d’emballage dans lequel les contenants des produits alimentaires sont placés aux fins de transport; (shipping container)
- contenant hermétiquement scellé
contenant hermétiquement scellé désigne un contenant conçu pour y empêcher l’entrée des micro-organismes, y compris les spores; (hermetically sealed container)
- directeur
directeur La personne nommée à ce titre par le président de l’Agence. (Director)
- directeur régional
directeur régional[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]
- échantillon
échantillon[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]
- emballage
emballage[Abrogée, DORS/98-579, art. 1]
- espace libre
espace libre signifie l’espace entre le rebord ou l’extrémité supérieure du contenant et le niveau supérieur du contenu; (head space)
- espace principal
espace principal S’entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation. (principal display panel)
- établissement
établissement signifie tout endroit dans lequel les fruits ou les légumes, ou tout produit de fruits ou de légumes, sont préparés pour fins d’alimentation; (establishment)
- établissement agréé
établissement agréé Établissement agréé en vertu du paragraphe 11(1). (registered establishment)
- établissement enregistré
établissement enregistré[Abrogée, DORS/95-548, art. 2(F)]
- étiquette
étiquette signifie toute étiquette, ou tout papier gommé, sceau, enveloppe, pochoir ou récipient imprimés, marqués au pochoir, lithographiés ou imprimés en relief; (label)
- étiquette enregistrée
étiquette enregistrée Étiquette enregistrée sous le régime de l’article 44. (registered label)
- exploitant
exploitant désigne la personne responsable qui exploite un établissement enregistré; (operator)
- fabricant
fabricant[Abrogée, DORS/86-622, art. 1]
- facteurs critiques
facteurs critiques désigne les facteurs physiques et chimiques qui influencent le traitement thermique dans l’atteinte du degré de stérilité commerciale; (critical factors)
- falsifié
falsifié À l’égard d’un produit alimentaire, s’entend au sens des articles B.01.046 et B.01.047 ou du titre 15 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues. (adulterated)
- formulation
formulation en ce qui concerne un produit alimentaire, désigne :
a) ses ingrédients et composantes, y compris les additifs alimentaires,
b) la proportion de ses ingrédients et de ses composantes; (formulation)
- ingrédient
ingrédient désigne une unité particulière d’aliment qui est combinée à une ou à plusieurs unités particulières d’aliment pour former une unité intégrale d’aliment; (ingredient)
- inspecteur
inspecteur[Abrogée, DORS/97-300, art. 1]
- léger flochage
léger flochage[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]
- Loi
Loi La Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)
- lot d’inspection
lot d’inspection[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]
- méthode acceptable
méthode acceptable Méthode d’analyse ou d’examen désignée par le ministre comme étant acceptable aux fins de l’application de la Loi et du présent règlement. (acceptable method)
- ministère
ministère[Abrogée, DORS/2000-184, art. 23]
- ministre
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
- nombre déterminant l’acceptation
nombre déterminant l’acceptation[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]
- nombre déterminant le rejet
nombre déterminant le rejet[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]
- plan d’échantillonnage
plan d’échantillonnage[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]
- plan d’échantillonage multiple
plan d’échantillonage multiple[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]
- plan d’échantillonnage simple
plan d’échantillonnage simple[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]
- premier commerçant
premier commerçant signifie toute personne exploitant un commerce de gros, de détail ou de distribution et qui achète et vend sous sa propre étiquette particulière tout produit alimentaire mis en conserve pour son compte dans un établissement enregistré; (first dealer)
- principale surface exposée
principale surface exposée S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation. (principal display surface)
- produit alimentaire
produit alimentaire ou produit signifie tout aliment préparé en entier ou en partie à partir de fruits et légumes; (food product)
- produit alimentaire peu acide
produit alimentaire peu acide désigne un produit alimentaire dont une des composantes possède un pH supérieur à 4,6 et une activité hydrique (Aw) supérieure à 0,85, après le traitement thermique; (low-acid food product)
- produit alimentaire peu acide à pH réduit
produit alimentaire peu acide à pH réduit Produit alimentaire qui a été mariné ou soumis à un processus de fermentation afin d’atteindre un pH d’équilibre d’au plus 4,6 après le traitement thermique. (acidified low-acid food product)
- produit préemballé
produit préemballé signifie tout produit qui est emballé de telle manière qu’il est ordinairement vendu au consommateur ou utilisé ou acheté par lui sans être réemballé; (prepackaged product)
- stérilité commerciale
stérilité commerciale désigne l’état d’un produit alimentaire exempt de toute forme de micro-organismes, y compris les spores, qui sont susceptibles de se propager à une température supérieure à 4 °C; (commercial sterility)
- succédané
succédané Tout produit alimentaire qui est analogue en apparence à un produit transformé et qui est conditionné aux mêmes fins que le produit transformé, mais qui ne répond pas aux normes établies par le présent règlement pour ce produit transformé. (substitute)
- surveillant régional
surveillant régional[Abrogée, DORS/87-372, art. 1]
- taille cumulative d’un échantillon
taille cumulative d’un échantillon[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]
- taille de l’échantillon
taille de l’échantillon[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]
- traitement programmé
traitement programmé désigne le traitement thermique, effectué seul ou en combinaison avec des facteurs critiques choisis par l’opérateur pour une formulation donnée, le type et le calibre du contenant et une unité du système de traitement thermique qui permet d’atteindre, au minimum, le degré de stérilité commerciale; (scheduled process)
- transformé
transformé Qualifie le produit alimentaire mis en conserve, cuit, congelé, concentré, mariné ou conditionné de toute autre façon afin d’en assurer la conservation durant le transport, la distribution et l’entreposage. La présente définition exclut la cuisson finale ou la préparation du produit alimentaire destiné à un repas ou à une partie d’un repas, qui peut être effectuée par les restaurants, les hôpitaux, les centres alimentaires, les traiteurs, les cuisines centrales ou des établissements similaires où des produits alimentaires sont préparés pour la consommation plutôt que pour la conservation à long terme. (processed)
- unité d’échantillonnage
unité d’échantillonnage[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]
- unité d’échantillonnage défectueuse
unité d’échantillonnage défectueuse[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]
(2) et (3) [Abrogés, DORS/93-496, art. 1]
- DORS/79-541, art. 1
- DORS/81-337, art. 1
- DORS/86-622, art. 1
- DORS/87-133, art. 1
- DORS/87-350, art. 1(F)
- DORS/87-372, art. 1
- DORS/88-383, art. 1
- DORS/91-687, art. 1
- DORS/93-330, art. 1
- DORS/93-496, art. 1
- DORS/95-548, art. 2
- DORS/97-300, art. 1
- DORS/98-579, art. 1
- DORS/2000-184, art. 23
- DORS/2003-6, art. 40
PARTIE ISanté et sécurité
2.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — d’un produit alimentaire en tant qu’aliment, sauf si le produit alimentaire, y compris toute matière utilisée comme partie constituante ou ingrédient de ce produit :
a) n’est pas falsifié;
b) n’est pas contaminé;
c) est en bon état, sain et comestible;
d) est conditionné hygiéniquement;
e) dans le cas d’un produit alimentaire irradié, est irradié conformément au titre 26 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues;
f) satisfait aux autres exigences de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues applicables à ce produit.
(2) Il est interdit de mélanger un produit alimentaire falsifié ou contaminé avec un autre produit alimentaire qui n’est ni falsifié ni contaminé de manière que le produit alimentaire falsifié ou contaminé satisfasse aux exigences des alinéas (1)a) à f).
(3) [Abrogé, DORS/2003-6, art. 41]
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)d), conditionné hygiéniquement se dit du produit alimentaire qui est conditionné conformément aux articles 16 et 17.
- DORS/91-687, art. 2
- DORS/95-548, art. 2
- DORS/2003-6, art. 41
2.2 Le produit alimentaire falsifié ou contaminé peut faire l’objet d’une commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — en tant qu’aliment pour animaux, s’il :
a) est propre à la consommation animale;
b) porte les mentions « aliments pour animaux » et « animal food »;
c) est conditionné séparément des produits alimentaires destinés à l’alimentation humaine;
d) est traité, s’il y a lieu, pour avoir l’apparence d’un produit incomestible.
- DORS/91-687, art. 2
- DORS/95-548, art. 2
- DORS/2003-6, art. 42
2.3 L’inspecteur peut ordonner qu’un produit alimentaire soit éliminé ou détruit s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le produit alimentaire, selon le cas :
a) est falsifié;
b) est contaminé;
c) ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 2.1(1) ou de l’article 2.2 et ne peut être conditionné de façon à y satisfaire;
d) est autrement nuisible à la santé.
- DORS/91-687, art. 2
- DORS/95-548, art. 2
2.4 Est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — d’un produit alimentaire dans un contenant :
a) qui n’a pas été bien scellé;
b) dont le couvercle ou le fond sont devenus convexes;
c) qui est autrement défectueux.
- DORS/91-687, art. 2
PARTIE I.1Catégories et normes
3 Dans le cas où une catégorie ou une norme est établie par le présent règlement pour un produit transformé, est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — d’un succédané de telle manière qu’il puisse être confondu avec le produit transformé.
- DORS/91-687, art. 2
3.1 Les catégories des fruits et des légumes en conserve, les noms de catégorie de ces fruits et légumes et les normes applicables à chaque catégorie sont ceux prescrits au tableau I de l’annexe I.
- DORS/91-687, art. 2
4 Les catégories pour les fruits et les légumes congelés indiquées au tableau II de l’annexe I, les noms de catégories de ces fruits et légumes et les normes pour ces catégories sont ceux qui sont prescrits dans ce tableau.
5 Les catégories des fruits et des légumes en conserve et congelés visés à l’annexe I qui sont importés et vendus dans leur contenant d’origine sont celles prescrites à cette annexe et les noms de catégorie de ces fruits et légumes sont ceux prescrits à l’article 3 de l’annexe V.
- DORS/93-330, art. 2
5.1 [Abrogé, DORS/93-330, art. 2]
6 Les normes pour les produits de fruits et de légumes indiquées à l’annexe II sont celles qui sont prescrites dans cette annexe.
6.1 Tout produit de fruits ou de légumes pour lequel une norme est prescrite dans le présent règlement ne doit contenir que les ingrédients prévus par la norme prescrite pour ce produit aux annexes I ou II.
- DORS/78-170, art. 1
7 [Abrogé, DORS/91-687, art. 4]
8 Les noms de catégories établis par le présent règlement ne peuvent être appliqués sur les contenants des produits de fruits et de légumes qu’aux conditions suivantes :
a) à l’exception d’un produit importé qui est vendu dans son contenant d’origine, le produit est conditionné dans un établissement agréé conformément au présent règlement;
b) le produit doit être emballé dans un contenant prescrit à la partie III et marqué de la façon prescrite à la partie IV.
- DORS/91-687, art. 5
9 (1) À moins que le présent règlement ou un inspecteur ne l’autorise, nul ne doit expédier ou transporter de l’établissement dans lequel il a été emballé, un produit de fruits et de légumes pour lequel des catégories sont établies dans ledit règlement, sauf si un nom de catégorie établi en vertu du présent règlement a été appliqué sur le contenant du produit.
(2) Le présent article ne s’applique pas aux produits de fruits et de légumes figurant à l’annexe I, désignés comme « facultatifs » et sur lequels l’étiquetage de la catégorie n’est pas obligatoire.
PARTIE I.2Essais de mise en marché
9.1 (1) L’exploitant d’un établissement agréé ou l’importateur d’un produit alimentaire peut présenter au directeur, par écrit, une demande d’autorisation pour l’essai de mise en marché d’un produit alimentaire qui n’est pas conforme au présent règlement.
(2) La demande contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de télécopieur du demandeur ou le numéro d’agrément de l’établissement;
b) une description détaillée du produit alimentaire, notamment :
(i) le nom usuel,
(ii) la liste des ingrédients et de leurs constituants,
(iii) la formulation et la méthode de préparation, si elle diffère de celle prévue au présent règlement;
c) le type et le format des contenants qui seront utilisés dans l’essai de mise en marché;
d) une estimation de la quantité totale du produit alimentaire qui sera utilisée dans l’essai de mise en marché;
e) une description du ou des secteurs démographiques ou géographiques visés par l’essai de mise en marché;
f) la durée prévue, d’au plus 24 mois, de l’essai de mise en marché;
g) une mention précisant que :
(i) les contenants utilisés répondent aux exigences du titre 23 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues,
(ii) l’étiquetage des contenants ne comporte pas de déclarations trompeuses quant à la nature, la quantité, la qualité, la composition, le caractère, l’innocuité, la valeur, la variété ou l’origine du produit alimentaire et répond aux exigences de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation,
(iii) le produit est conforme aux exigences des alinéas 2.1(1)a) à d);
h) la signature du demandeur ou de son mandataire;
i) trois exemplaires, ou fac-similés acceptables, de toute étiquette qui sera apposée sur le produit alimentaire.
(3) La demande d’autorisation d’essai de mise en marché est accompagnée d’au moins un échantillon du produit alimentaire qui en fait l’objet.
(4) Lorsque la demande est accompagnée de fac-similés de l’étiquette, le titulaire de l’autorisation d’essai de mise en marché doit faire parvenir au directeur l’étiquette dans sa forme définitive dans les 90 jours suivant la date d’octroi de l’autorisation.
(5) Le directeur peut accorder par écrit à l’exploitant d’un établissement agréé ou à l’importateur d’un produit alimentaire l’autorisation d’effectuer un essai de mise en marché pendant une période d’au plus 24 mois s’il est convaincu, d’après les renseignements dont il dispose, que l’essai :
a) ne perturbera pas la structure commerciale habituelle du secteur;
b) ne créera pas de confusion chez le public ni ne l’induira en erreur;
c) n’aura pas d’effets néfastes sur le processus de fixation des prix ni sur la santé et la sécurité publiques.
(6) Le directeur peut retirer l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (5) dans les cas suivants :
a) la demande contient des renseignements faux ou trompeurs;
b) les conditions énoncées au présent article ne sont pas respectées.
- DORS/94-465, art. 1
PARTIE IIEnregistrement des établissements et exploitation et entretien des établissements enregistrés
10 (1) La demande d’agrément d’un établissement, ou la demande de renouvellement ou de modification d’un tel agrément, est présentée au directeur sur le formulaire fourni par l’Agence, est accompagnée du prix applicable prévu dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse — y compris le code postal —, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur du demandeur et ceux de l’établissement, s’ils sont différents;
b) la mention qu’il s’agit d’une nouvelle demande ou d’une demande de renouvellement ou de modification;
c) le numéro d’agrément existant, le cas échéant;
d) la mention que l’établissement appartient à un particulier, à une société de personnes, à une coopérative ou à une personne morale;
e) le nom commercial de l’établissement, s’il diffère du nom du demandeur;
f) les noms et titres des propriétaires, associés, dirigeants et administrateurs de l’établissement;
g) une mention indiquant si, dans l’établissement, des produits alimentaires peu acides ou des produits alimentaires peu acides à pH réduit sont emballés dans des contenants hermétiquement scellés.
(2) À une demande d’agrément doit être annexé un exemplaire de l’exposé sommaire du programme de salubrité de l’établissement, qui comprend les renseignements suivants :
a) le nom de la personne responsable de l’application du programme;
b) la description du matériel en place pour assurer la propreté et la salubrité des lieux;
c) les mesures proposées pour assurer la propreté et la salubrité des lieux.
- DORS/79-918, art. 1
- DORS/86-622, art. 3
- DORS/87-372, art. 2
- DORS/97-300, art. 2
- DORS/2000-183, art. 17
- DORS/2000-184, art. 30
- DORS/2003-6, art. 43(F)
11 (1) Si l’établissement faisant l’objet de la demande visée au paragraphe 10(1) satisfait aux conditions prescrites aux articles 13 à 19, le directeur :
a) enregistre l’établissement en inscrivant le nom de celui-ci dans le registre des établissements agréés de l’Agence et en lui assignant un numéro d’agrément;
b) délivre à l’exploitant de l’établissement un certificat d’enregistrement.
(2) L’exploitant de l’établissement enregistré doit afficher le certificat d’enregistrement visé au paragraphe (1), à un endroit bien en vue dans l’établissement jusqu’à son expiration.
(3) L’exploitant de l’établissement enregistré ne peut céder ni transférer le certificat d’enregistrement qui lui est délivré.
- DORS/87-372, art. 2
- DORS/93-496, art. 6
- DORS/2000-184, art. 24
- DORS/2000-317, art. 1
12 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), le certificat d’agrément est valide pour la période de 12 mois suivant la date de sa délivrance.
(1.1) [Abrogé, DORS/2000-183, art. 18]
(2) Le directeur peut suspendre l’enregistrement d’un établissement :
a) si, selon le cas :
(i) l’établissement n’est pas conforme aux dispositions de la Loi ou du présent règlement,
(ii) l’exploitant de l’établissement ne se conforme pas aux dispositions de la Loi ou du présent règlement,
(iii) il y a des raisons de croire que le maintien de l’exploitation de l’établissement pose un danger pour la santé du public;
b) si l’exploitant n’a pas pris ou est incapable de prendre immédiatement des mesures correctives.
(3) L’enregistrement d’un établissement ne peut être suspendu en vertu du paragraphe (2), sauf si :
a) l’inspecteur a fait un rapport qui précise les motifs de la suspension et les mesures correctives qui s’imposent et en a transmis un exemplaire à l’exploitant de l’établissement;
b) un avis de suspension de l’enregistrement est délivré à l’exploitant.
(4) La suspension de l’enregistrement prévue au paragraphe (2) reste en vigueur :
a) soit jusqu’à ce que l’exploitant prenne des mesures correctives;
b) soit jusqu’à l’annulation du certificat si des procédures d’annulation ont été entamées en vertu du paragraphe (5);
c) soit jusqu’à l’expiration d’une période maximum de 90 jours si aucune procédure d’annulation n’a été entamée en vertu du paragraphe (5).
(5) Le directeur peut annuler l’enregistrement d’un établissement dans l’un des cas suivants :
a) l’établissement n’est pas conforme aux dispositions de la Loi ou du présent règlement;
b) l’exploitant de l’établissement ne se conforme pas aux dispositions de la Loi ou du présent règlement.
(6) L’enregistrement d’un établissement ne peut être annulé en vertu du paragraphe (5), sauf si :
a) au moment de son inspection, l’inspecteur a avisé l’exploitant de l’infraction commise à toute disposition de la Loi ou du présent règlement;
b) un exemplaire du rapport d’inspection a été remis à l’exploitant, dans lequel il est fait mention :
(i) de l’infraction commise à toute disposition de la Loi ou du présent règlement,
(ii) du délai accordé pour se conformer à toute disposition de la Loi et du présent règlement;
c) l’exploitant ne s’est pas conformé aux dispositions de la Loi ou du présent règlement dans le délai indiqué dans le rapport d’inspection, ou continue après l’expiration de ce délai à enfreindre le règlement ou à ne pas respecter la Loi ou le présent règlement;
d) l’exploitant a eu la possibilité de se faire entendre;
e) un avis d’annulation de l’enregistrement est délivré à l’exploitant.
- DORS/86-622, art. 3
- DORS/87-372, art. 2
- DORS/93-496, art. 6
- DORS/97-300, art. 3
- DORS/2000-183, art. 18
- DORS/2000-317, art. 2
- DORS/2003-6, art. 44
13 L’établissement enregistré selon l’article 11 doit être situé sur un terrain qui :
a) est exempt de débris et d’ordures;
b) offre ou permet un bon drainage;
c) n’est pas situé à proximité d’une source de pollution ni d’un endroit abritant des insectes, des rongeurs ou autres vermines susceptibles de contaminer les produits alimentaires se trouvant dans l’établissement.
- DORS/83-414, art. 1
- DORS/87-372, art. 2
14 (1) L’établissement enregistré selon l’article 11 doit :
a) être de construction solide et en bon état;
b) être construit à partir de matériaux durables et exempts d’éléments nocifs;
c) être conçu de façon à empêcher que n’y pénètrent les insectes, les oiseaux, les rongeurs et d’autres vermines ou toute autre chose susceptible de contaminer les produits alimentaires;
d) posséder, dans les locaux où les produits alimentaires sont préparés ou emballés, des planchers, des murs et des plafonds qui sont imperméables et construits de manière à être facilement nettoyés;
e) être doté de pièces et de locaux dont l’éclairage, la ventilation et la plomberie répondent aux besoins des opérations qui y sont menées et dont la construction se prête facilement au nettoyage et à la désinfection;
f) être pourvu, dans les aires où les aliments sont exposés, d’ampoules et d’installations d’éclairage qui sont d’un type qui n’entraîne pas la contamination des produits alimentaires en cas de bris;
g) comprendre un nombre suffisant de pièces pour permettre la séparation des activités incompatibles;
h) être pourvu de vestiaires, de cantines et de cabinets de toilette qui :
(i) sont aptes à être tenus dans un état propre et salubre,
(ii) ont la grandeur et les installations suffisantes, compte tenu du nombre de personnes qui doivent les utiliser,
(iii) sont bien ventilés et bien éclairés,
(iv) dans le cas des cabinets de toilette, ne donnent pas directement sur les pièces où les produits alimentaires sont manipulés et sont séparés de celles-ci;
i) sous réserve du paragraphe (2), être approvisionné en eau potable chaude et froide qui est protégée contre toute source de contamination et dont la quantité et la pression répondent aux besoins de l’établissement enregistré;
j) être muni de dispositifs adéquats pour la cueillette et l’évacuation des déchets;
k) être doté de systèmes de drainage et d’évacuation des eaux usées qui sont :
(i) en conformité avec le code de plomberie de la province où il est situé,
(ii) suffisants pour évacuer tous les déchets,
(iii) munis de collecteurs et d’évents,
(iv) conçus et construits de façon qu’il n’y ait pas de contact entre les effluents d’origine humaine et tout autre déchet dans l’établissement,
(v) placés de manière à empêcher la contamination des produits alimentaires;
l) être pourvu de l’équipement nécessaire à l’inspection, à la transformation, à l’emballage, au classement, au marquage ou à l’entreposage des produits alimentaires qui est :
(i) fabriqué d’un matériau anticorrosion nettoyable et exempt de tout élément nocif,
(ii) accessible pour le nettoyage, la réparation ou l’inspection, ou facilement démontable à ces fins,
(iii) efficace pour l’usage auquel il est destiné;
m) avoir comme surfaces entrant en contact avec les aliments des surfaces qui sont :
(i) non toxiques,
(ii) lisses,
(iii) exemptes de toute aspérité, fissure ou écaille,
(iv) inaltérables au contact des produits alimentaires,
(v) capables de résister à un nettoyage normal mais répété,
(vi) imperméables;
n) posséder les installations et les moyens nécessaires au lavage, au nettoyage et à l’assainissement complets de l’équipement;
o) être pourvu de matériel pour nettoyer adéquatement les contenants dans l’établissement;
p) être pourvu d’équipement permettant d’établir, de maintenir et de vérifier la température et le degré d’humidité dans les pièces où les matières premières sont situées et où les produits alimentaires sont entreposés.
(2) L’établissement enregistré peut utiliser de l’eau autre que celle visée à l’alinéa (1)i), si elle sert uniquement à la protection contre les incendies, aux chaudières ou à d’autres services auxiliaires et si le réseau de canalisation de cette eau est indépendant du réseau de canalisation de l’eau potable.
- DORS/79-918, art. 2
- DORS/86-622, art. 3
- DORS/87-372, art. 2
- DORS/2003-6, art. 45(F)
14.1 et 14.2 [Abrogés, DORS/87-372, art. 2]
15 L’exploitant d’un établissement enregistré doit l’entretenir et l’exploiter conformément aux articles 16 à 19.
- DORS/87-372, art. 2
16 (1) Les bâtiments, le matériel, les ustensiles et les autres installations de l’établissement enregistré doivent être tenus dans un état salubre de façon à empêcher la contamination des produits alimentaires.
(2) L’établissement enregistré doit être exploité conformément au programme d’hygiène visé au paragraphe 10(2).
(3) Les opérations liées à la préparation, à l’emballage, au marquage, à l’entreposage et à toute autre manutention des produits alimentaires dans un établissement enregistré ne peuvent être effectuées que dans des conditions de salubrité.
(4) Des avis doivent être affichés à des endroits bien en vue dans l’établissement enregistré, afin de rappeler aux employés préposés à la préparation, à l’emballage, au marquage, à l’entreposage ou à toute autre manutention des produits alimentaires de se nettoyer les mains immédiatement après chaque usage des cabinets de toilette.
(5) Seuls les matériaux et revêtements durables et exempts d’éléments nocifs peuvent être utilisés dans l’établissement enregistré pour la réparation des murs, plafonds, planchers, portes, fenêtres et autres parties de toute aire où des produits alimentaires sont préparés, emballés, marqués, entreposés ou manutentionnés de quelque autre façon.
(6) Les surfaces servant au triage et à l’inspection des produits alimentaires dans l’établissement enregistré doivent être munies d’un éclairage minimum de 540 lx.
(7) Les cabinets de toilette, les éviers et les drains dans l’établissement enregistré doivent être entretenus de façon à empêcher les odeurs ou les vapeurs qui s’en dégagent de pénétrer dans les pièces où les aliments ou les produits alimentaires sont préparés, emballés, marqués, entreposés ou manutentionnés de quelque autre façon.
(8) L’exploitant de l’établissement enregistré doit appliquer un programme efficace et sécuritaire de lutte contre les rongeurs et les insectes, et doit exclure de l’établissement les chiens, les chats et les autres animaux familiers.
(9) Tout détergent, assainisseur ou autre agent chimique utilisé dans l’établissement enregistré doit être correctement étiqueté, entreposé et utilisé de façon à empêcher la contamination des produits alimentaires ou des surfaces avec lesquelles ils entrent en contact.
(10) Le matériel servant à nettoyer les contenants destinés aux aliments dans l’établissement enregistré doit être utilisé de façon qu’après le nettoyage, ces contenants soient exempts de toute matière étrangère.
(11) Le matériel et les ustensiles utilisés pour la manutention des matières non comestibles ou contaminées dans l’établissement enregistré doivent être désignés en conséquence et ne doivent jamais servir à la manutention des produits comestibles.
(12) Dans l’établissement enregistré, les produits alimentaires et les substances servant à la préparation, à l’emballage ou à toute autre manutention des produits alimentaires ne doivent pas être exposés à une source de contamination.
(13) Dans l’établissement enregistré, les fruits, les légumes ou les aliments destinés à être utilisés comme ingrédient dans les produits transformés ne doivent pas être gardés à une température ou à un degré d’humidité qui pourrait causer leur détérioration ou les rendre impropres à la consommation humaine.
(14) Les produits alimentaires ne doivent pas venir en contact avec quoi que ce soit dans l’établissement enregistré qui pourrait avoir un effet néfaste sur la qualité, la couleur ou l’apparence du produit.
(15) Lorsque de la vapeur est utilisée au cours de la transformation d’un produit alimentaire dans l’établissement enregistré, la vapeur doit provenir d’eau potable.
(16) Dans l’établissement enregistré, les matières premières destinées à être utilisées dans la préparation d’un produit alimentaire, doivent, au besoin, être lavées afin d’être débarrassées de la terre ou de toute autre substance contaminante.
(17) Dans l’établissement enregistré, les matières premières destinées à être utilisées dans la préparation d’un produit alimentaire, doivent être inspectées, triées et sélectionnées dans des conditions de propreté et de salubrité afin que les éléments indésirables soient repérés et rejetés avant la transformation.
- DORS/79-918, art. 3
- DORS/87-372, art. 2
- DORS/2003-6, art. 46(A)
17 (1) Les personnes qui souffrent d’une maladie contagieuse, qui sont porteuses connues d’une maladie contagieuse ou qui ont une lésion infectée ne peuvent pas travailler dans les aires de l’établissement enregistré où il y a un risque de contamination des produits alimentaires ou des surfaces entrant en contact avec les produits alimentaires par des micro-organismes pathogènes.
(2) Les préposés à la préparation, à l’emballage, au marquage, à l’entreposage ou autre manutention des produits alimentaires dans l’établissement enregistré doivent soigneusement se nettoyer les mains immédiatement après chaque usage du cabinet de toilette et aussi souvent que nécessaire, afin d’éviter de contaminer les produits alimentaires.
(3) Les préposés à la manutention des produits alimentaires dans l’établissement enregistré doivent porter des vêtements et un couvre-chef hygiéniques et, si le port de gants est requis, utiliser des gants propres et en bon état, faits d’un tissu imperméable.
(4) Il est interdit d’utiliser du tabac sous quelque forme que ce soit, de mâcher de la gomme ou de consommer de la nourriture, sauf l’eau des fontaines, dans les aires de l’établissement agréé où des produits alimentaires sont préparés, emballés, marqués, entreposés ou manutentionnés de quelque autre façon.
(5) Les préposés à la préparation ou à l’emballage des produits alimentaires ne doivent, dans l’établissement enregistré, porter aucun objet ni utiliser aucune substance susceptible de tomber dans les produits alimentaires ou de les contaminer de quelque autre façon.
- DORS/79-918, art. 4
- DORS/82-720, art. 1
- DORS/86-622, art. 3
- DORS/87-372, art. 2
- DORS/2003-6, art. 47(F)
18 et 19 [Abrogés, DORS/2003-6, art. 48]
PARTIE IIIMise en conserve
Contenants réguliers
20 Les contenants utilisés pour emballer les produits de fruits et de légumes en conserve visés à la colonne I du tableau I de l’annexe III doivent répondre aux caractéristiques prescrites aux colonnes II et III de ce tableau.
- DORS/87-133, art. 2
21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les contenants utilisés pour emballer les produits de fruits et de légumes congelés visés à la colonne I du tableau II de l’annexe III doivent répondre aux caractéristiques prescrites à ce tableau.
(2) Il est permis d’utiliser, pour les produits de légumes congelés visés aux articles (3) à (9) du tableau II de l’annexe III, des contenants dont la capacité est plus petite que la capacité minimale prescrite à ce tableau, si les contenants portent les étiquettes enregistrées exigées par le présent règlement.
- DORS/87-133, art. 2
- DORS/89-266, art. 1
22 Les contenants utilisés pour emballer les produits de fruits et légumes visés à la colonne I du tableau III de l’annexe III doivent répondre aux caractéristiques prescrites aux colonnes II et III de ce tableau.
- DORS/87-133, art. 2
23 [Abrogé, DORS/2001-80, art. 1]
24 La contenance des contenants de verre ou des autres types de contenants non métalliques doit être égale à celle des contenants métalliques pour les divers produits indiqués aux tableaux I et III de l’annexe III.
- DORS/89-266, art. 2
24.1 [Abrogé, DORS/89-266, art. 3]
25 (1) Par dérogation aux articles 20 à 23 et sous réserve du paragraphe (4), les produits de fruits ou de légumes visés aux tableaux I à IV de l’annexe III peuvent être commercialisés dans des contenants dont la capacité ou le poids dépasse la plus grande capacité ou le plus grand poids indiqué dans ces tableaux, si les conditions suivantes sont respectées :
a) les contenants renferment :
(i) dans le cas des produits mesurés au poids, une quantité nette de produit d’au plus 20 kg,
(ii) dans le cas des produits mesurés au volume, une quantité nette de produit d’au plus 20 L;
b) la quantité nette de produit déclarée sur l’étiquette des contenants est un multiple de 500 g en nombre entier dans le cas des produits mesurés au poids, ou un multiple de 500 mL en nombre entier dans le cas des produits mesurés au volume;
c) les contenants sont étiquetés conformément à la partie IV;
d) lorsqu’il s’agit de produits canadiens, ils sont conditionnés dans un établissement agréé et les contenants portent l’étiquette enregistrée prescrite par le présent règlement;
e) lorsqu’il s’agit de produits importés :
(i) l’importateur a soumis au directeur une copie de l’étiquette à appliquer sur les contenants,
(ii) l’importateur a reçu un avis écrit du directeur portant que l’étiquette visée au sous-alinéa (i) satisfait aux exigences du présent règlement.
(2) Il est permis d’utiliser pour les jus de fruits et de légumes et le jus de pomme concentré des contenants dont les dimensions sont plus petites que les dimensions minimales prescrites au tableau I de l’annexe III, si les contenants portent les étiquettes enregistrées requises par le présent règlement.
(3) Il est permis d’utiliser, pour les produits — jus de fruits, confitures, gelées, marmelades, jus de raisin, jus de raisin concentré, jus de raisin fait de concentré, marinades, achards (relish), chutneys, olives, raifort préparé et raifort en crème — mentionnés au tableau III de l’annexe III, des contenants dont les dimensions sont plus petites que les dimensions minimales prescrites à ce tableau, si les contenants portent les étiquettes enregistrées requises par le présent règlement.
(4) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas aux contenants des produits de fruits ou de légumes visés au paragraphe (1) dont l’étiquette était enregistrée conformément au présent règlement avant l’entrée en vigueur de ces alinéas.
(5) Le paragraphe (4) cesse d’avoir effet à l’expiration du délai de deux ans suivant la date d’entrée en vigueur des alinéas (1)b) et c).
- DORS/80-762, art. 2
- DORS/82-672, art. 1
- DORS/87-133, art. 3
- DORS/93-496, art. 3
- DORS/2001-80, art. 2
- DORS/2003-6, art. 49
Norme de remplissage
26 (1) Le poids net minimum, le poids égoutté minimum et le poids égoutté moyen des contenants pour les fruits et légumes en conserve visés au tableau I de l’annexe IV sont ceux qui sont prescrits dans ce tableau.
(2) L’espace libre maximum pour les contenants métalliques indiqué au tableau II de l’annexe IV est celui qui est prescrit dans ce tableau.
(3) Le remplissage minimum des contenants pour les fruits et les légumes congelés représente au moins 90 pour cent de la capacité intérieure du contenant.
(4) Le pourcentage d’extraits égouttés des fèves au lard, des fèves au lard à la sauce aux tomates ou des haricots végétariens visés aux articles 28 et 29 de l’annexe II doit être déterminé selon une méthode acceptable.
(5) Le pourcentage d’extraits égouttés des tomates en conserve visées à l’article 52 du tableau I de l’annexe I doit être déterminé selon une méthode acceptable.
(6) Les poids net et égoutté des fruits et des légumes en conserve visés au tableau I de l’annexe IV, sauf ceux mentionnés aux paragraphes (4) et (5), doivent être déterminés selon une méthode acceptable.
- DORS/80-762, art. 3
- DORS/85-775, art. 1
- DORS/95-548, art. 2
27 Nonobstant l’article 26, tous les contenants de produits de fruits et de légumes doivent être aussi pleins que la transformation le permet et il ne faut pas y ajouter plus de sirop, de saumure ni d’eau que n’en exige un bon conditionnement.
Agents de conservation
28 (1) Les fruits en conserve doivent être mis dans un agent de conservation composé
a) d’eau;
b) d’un ou de jus de fruits, d’un ou de jus de fruits faits de concentrés; ou
c) d’un sirop composé d’eau, d’un ou plusieurs jus de fruits, d’un ou plusieurs jus de fruits faits de concentrés, combinés à du sucre, du sucre inverti, du miel, du dextrose ou du glucose, à l’état sec ou liquide, ou de toute combinaison de ces produits.
(2) Les fruits congelés doivent être préparés
a) sans l’addition d’un ingrédient édulcorant;
b) avec un ingrédient édulcorant composé de sucre, de sucre inverti, de dextrose ou de glucose à l’état sec ou liquide ou de toute autre combinaison de ces produits, soit avec de l’eau pour faire un sirop, soit à l’état sec, ajouté directement au produit congelé;
c) avec un ou des jus de fruits, un ou des jus de fruits faits de concentrés; ou
d) avec un sirop composé d’eau, d’un ou de jus de fruits, d’un ou de jus de fruits faits de concentrés, combinés à du sucre, du sucre inverti, du dextrose ou du glucose à l’état sec ou liquide, ou de toute combinaison de ces produits.
- DORS/81-337, art. 3
29 (1) La solution équilibrée des jus ou des sirops pour les fruits en conserve ou congelés est prescrite au tableau III de l’annexe IV.
(2) Les pourcentages minimums de sucre, de sucre inverti, de dextrose ou de glucose à l’état sec ajoutés aux fruits congelés, indiqués au tableau IV de l’annexe IV, sont ceux qui sont prescrits dans ce tableau.
- DORS/80-762, art. 4
30 Les légumes en conserve doivent être mis dans un agent de conservation composé
a) d’eau avec ou sans addition de sucre, de sucre inverti, de dextrose ou glucose à l’état sec ou liquide; ou
b) d’une solution de sel et d’eau avec ou sans addition de sucre, de sucre inverti, [de dextrose,] de glucose, de condiments ou d’autres ingrédients qui peuvent être prescrits dans les normes établies au tableau I de l’annexe I.
Mise en conserve des produits alimentaires peu acides dans des contenants hermétiquement scellés
30.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans un établissement enregistré, tout produit alimentaire peu acide qui est mis en conserve dans un contenant hermétiquement scellé doit subir un traitement thermique pour atteindre, au minimum, le degré de stérilité commerciale.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un produit alimentaire peu acide mis en conserve dans un contenant hermétiquement scellé :
a) s’il est conservé continuellement au froid et que son contenant, ainsi que son contenant d’expédition, portent la mention « Garder au froid »;
b) s’il est conservé continuellement à l’état congelé et que son contenant, ainsi que son contenant d’expédition, portent la mention « Garder congelé ».
- DORS/86-622, art. 2
- DORS/87-350, art. 2(F)
30.2 L’exploitant d’un établissement enregistré dans lequel un produit alimentaire peu acide, mis en conserve dans un contenant hermétiquement scellé, subit un traitement thermique, doit :
a) conserver dans son établissement, pour tout produit alimentaire peu acide traité :
(i) une description écrite du traitement programmé indiquant également la personne responsable de son développement,
(ii) la formulation du produit alimentaire;
b) garder les documents mentionnés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) pour un minimum de trois ans après usage du traitement programmé;
c) conserver dans son établissement, pour chaque produit alimentaire peu acide qui y est traité, une description écrite des méthodes d’exploitation et d’entretien s’appliquant à chaque unité du système de traitement thermique;
d) conserver dans son établissement une déclaration écrite de la marche à suivre pour le rappel d’un produit alimentaire peu acide;
e) sur demande d’un inspecteur, fournir par écrit toute donnée pertinente utilisée dans le développement du traitement programmé;
f) tenir, pendant une période d’au moins trois ans après la date du traitement, des dossiers qui identifient de façon adéquate l’historique du produit alimentaire et qui renferment, au moins, les renseignements suivants relatifs :
(i) au volume de production, à l’identification et à la distribution,
(ii) à l’unité du système de traitement thermique utilisé et à la durée, à la température et, s’il y a lieu, à la pression du traitement utilisé,
(iii) aux systèmes utilisés pour contrôler le traitement thermique et les facteurs critiques,
(iv) à l’entretien et à la modification de toute unité du système de traitement thermique et de ses dispositifs de surveillance,
(v) aux écarts par rapport aux traitements établis et aux mesures correctives appliquées,
(vi) aux résultats de l’incubation,
(vii) au traitement de l’eau de refroidissement utilisé, s’il y a lieu;
g) aviser un inspecteur quand on se propose de faire le rappel d’un produit alimentaire peu acide.
- DORS/86-622, art. 2
- DORS/87-350, art. 3(F)
30.3 Dans un établissement enregistré, il est interdit de faire subir un traitement thermique à un produit alimentaire peu acide, mis en conserve dans un contenant hermétiquement scellé, sauf si :
a) avant le remplissage, le contenant utilisé respecte les spécifications du manufacturier et il est acceptable sous tout autre rapport;
b) le remplissage du contenant est soumis à un contrôle de façon à sauvegarder la conformité au traitement programmé;N
c) le fonctionnement de chaque sertisseuse est évalué à intervalles fréquents et chaque sertisseuse est ajustée, au besoin, afin de maintenir la fermeture des contenants dans la marge des limites opérationnelles désignées de la sertisseuse;
d) le contenant hermétiquement scellé qui contient le produit alimentaire peu acide porte une inscription lisible et permanente pour identifier l’établissement, le produit et la date à laquelle il a subi un traitement thermique et, dans le cas où un code est utilisé pour identifier l’une de ces données, un exemplaire du code est mis à la disposition de l’inspecteur à sa demande;
e) le traitement thermique est effectué sous la surveillance continue d’une personne qui a suivi un cours sur les traitements thermiques, à l’issue duquel on lui a décerné un certificat de compétence;
f) le traitement thermique utilisé satisfait ou dépasse les exigences du traitement programmé;
g) une description écrite du traitement utilisé pour chaque produit alimentaire peu acide et chaque dimension de contenant est placée bien en vue près de l’unité du système de traitement thermique durant son utilisation;
h) chaque unité du système de traitement thermique est maintenue en bon état de fonctionnement;
i) chaque unité de traitement thermique est dotée de dispositifs de surveillance adéquats, maintenus en bon état de fonctionnement;
j) s’il s’agit d’un traitement thermique en lot, est apposé sur le contenant hermétiquement scellé ou est fixé, directement ou indirectement, un indicateur sensible à la chaleur, qui démontre visuellement si le contenant a subi un traitement thermique;
k) l’eau de refroidissement des contenants est d’une qualité microbiologique acceptable et contient une quantité résiduaire de bactéricide à la sortie du système, s’il s’agit d’eau utilisée dans un réseau de refroidissement;
l) les contenants sont manutentionnés de façon à éviter de les endommager.
- DORS/86-622, art. 2
- DORS/87-350, art. 4(F)
PARTIE IVMarquage
31 Sauf disposition contraire du présent règlement, le contenant de tout produit alimentaire doit être étiqueté de façon à indiquer :
a) les nom et adresse au complet de l’exploitant ou, si les contenants ont été emballés pour un premier commerçant, une indication à l’effet que le produit a été préparé pour le premier commerçant ou distribué par lui, ainsi que les nom et adresse au complet du premier commerçant;
b) le nom commun du produit alimentaire, déclaré d’une façon lisible et bien en vue, et lorsque le nom comprend plus d’un mot, chaque mot doit figurer d’une manière claire et proéminente sur l’étiquette;
c) dans la version anglaise le mot « Brand » immédiatement en dessous ou dans la version française le mot « Marque » immédiatement au-dessus du nom commercial, s’il s’agit d’un nom géographique ou de quelque autre nom descriptif;
d) la variété authentique et exacte, si la variété du fruit ou du légume est nommée sur l’étiquette;
e) le nom authentique et exact de la catégorie du produit :
(i) énoncé à l’annexe I,
(ii) tel qu’il est indiqué à l’article 2 de l’annexe V;
f) pour les produits visés à l’annexe III, la déclaration de la quantité nette dans l’espace principal, de la manière prévue aux articles 1, 4 et 5 de l’annexe V :
(i) soit en unités métriques,
(ii) soit en unités métriques et d’autres unités de mesure équivalentes, pourvu que l’indication en unités de mesure équivalentes ne soit pas plus en évidence;
f.1) le nom du produit tel qu’établi dans la norme prescrite pour ce produit aux annexes I ou II, si ce nom est différent du nom usuel;
g) le chiffre exact de la grosseur ou la désignation facultative sur les produits de légumes qui sont calibrés conformément au présent règlement;
h) l’expression « conserve compacte » si le produit est une conserve compacte ne contenant que peu ou pas de liquide libre;
i) l’expression « conserve épaisse » si le produit est mis en conserve de façon à contenir le poids égoutté maximum permis pour le conditionnement;
j) l’expression « dans l’eau » si le produit est mis en conserve dans l’eau;
k) [Abrogé, DORS/93-330, art. 3]
l) [Abrogé, DORS/90-41, art. 1]
m) et n) [Abrogés, DORS/93-330, art. 3]
o) l’expression « avec pectine » en lettres mesurant au moins 1/8 de pouce de hauteur sur les contenants de plus de 10 onces et au moins 3/32 de pouce sur ceux de moins de 10 onces, lisibles et placées bien en vue immédiatement en dessous du nom des confitures, des gelées ou des marmelades auxquelles il a été ajouté de la pectine;
p) l’expression « Séville », « extra amère » ou « amère » si le produit est une marmelade à l’orange préparée avec des oranges de Séville ou des variétés amères semblables;
q) [Abrogé, DORS/93-330, art. 3]
r) l’expression « entiers », « coupés », « entiers, emballage vertical », « genre asperges » ou « à la française » pour décrire le genre de conserve, s’il s’agit de haricots verts ou haricots beurre en conserve ou congelés;
s) l’expression « pointes enlevées » ou « sans pointes » écrite clairement et bien en vue immédiatement en dessous du nom du produit, s’il s’agit de morceaux d’asperges de la catégorie Canada de choix, sans pointes;
t) l’expression « maïs crème », « conservé sous vide », « mis en conserve dans la saumure », « conservé dans la saumure » ou « conservé dans un liquide », selon le cas, si le produit est du maïs en conserve;
u) l’expression « vitaminé » ou « additionné de vitamine C », si le produit est du jus de pommes auquel on a ajouté de l’acide ascorbique pour en augmenter la teneur en vitamine C;
v) l’expression « vitaminé » ou « additionné de vitamine C », si le produit est du jus de légumes mixtes, un cocktail au jus de tomates, du nectar de pruneaux ou d’abricots, du jus de raisins ou du jus de raisins fait de concentré additionné d’acide ascorbique pour en augmenter la teneur en vitamine C;
w) l’expression « . . . pour cent du contenant non rempli » ou « Contient . . . pour cent de moins que le poids indiqué », si le contenant n’est pas rempli ou s’il contient moins que le poids net et égoutté minimum prescrit par le présent règlement;
x) à z) [Abrogés, DORS/93-330, art. 3]
aa) un indicatif (code mark) indiquant clairement l’établissement dans lequel le produit a été préparé et la date de fabrication, si le produit est un fruit ou un légume en conserve pour lequel des catégories sont établies dans le présent règlement;
bb) à dd) [Abrogés, DORS/93-330, art. 3]
ee) la liste des ingrédients et de leurs constituants, conformément à l’alinéa B.01.008(1)b) du Règlement sur les aliments et drogues;
ff) à ll) [Abrogés, DORS/93-330, art. 3]
mm) l’expression « un extrait aqueux de pruneaux secs » immédiatement à la suite du nom du produit, si le produit est du nectar de pruneaux;
nn) l’expression « à noyau non adhérent » ou « à noyau adhérent » pour décrire le genre de pêches en conserve;
oo) la mention « garder réfrigéré » s’il s’agit de choucroute avec agent de conservation;
pp) la mention « garder réfrigéré » s’il s’agit d’un jus de fruits emballé dans un contenant non hermétiquement scellé;
qq) l’expression « de type sauvage » ou « de type cultivé » ainsi que « surgelés » ou « non individuellement congelés », s’il s’agit de bleuets congelés;
rr) l’expression « pétillant » ou « carbonaté » s’il s’agit de jus de pomme, de jus de pomme obtenu d’un jus concentré, de jus de raisin ou de jus de raisin fait de concentré, additionné de bioxyde de carbone sous pression; et
ss) la mention « sucré », en caractères de même grosseur que la mention « jus d’orange concentré », sur l’espace principal, s’il s’agit de jus d’orange concentré congelé sucré.
- DORS/78-170, art. 4
- DORS/79-918, art. 5
- DORS/80-762, art. 5
- DORS/83-3, art. 2
- DORS/83-195, art. 1
- DORS/86-481, art. 1
- DORS/86-622, art. 3
- DORS/88-8, art. 1
- DORS/88-107, art. 1
- DORS/90-41, art. 1
- DORS/91-687, art. 6
- DORS/93-330, art. 3
- DORS/95-548, art. 2
- DORS/98-579, art. 2
- DORS/2003-6, art. 50(F)
31.1 Sauf disposition contraire du présent règlement, toute étiquette d’un produit alimentaire doit être conforme aux exigences applicables des articles 32 à 42.
- DORS/98-579, art. 3
32 Les renseignements devant figurer, aux termes du présent règlement, sur l’étiquette d’un produit préemballé ou sur l’étiquette d’un produit visé au paragraphe 25(1) sont indiqués dans les deux langues officielles, à l’exception du nom et du principal établissement de la personne par ou pour qui le produit a été fabriqué, transformé, produit ou emballé pour la vente, ceux-ci pouvant être indiqués dans l’une ou l’autre des langues officielles.
- DORS/93-496, art. 4
33 Lorsqu’un produit alimentaire préparé dans un établissement enregistré est mis en conserve pour un premier commerçant sous son étiquette particulière, le numéro d’enregistrement de l’exploitant ou l’indicatif d’identification de ce dernier doit paraître sur l’étiquette ou être imprimé en relief sur le contenant.
- DORS/86-622, art. 3
34 Un produit alimentaire ne peut porter une étiquette sur laquelle figure le nom d’un produit visé à l’annexe XII — que ce nom soit le nom intégral du produit alimentaire ou en fasse partie — que s’il répond aux normes applicables au produit ainsi visé, établies aux annexes I ou II.
- DORS/93-330, art. 4
35 (1) Un produit visé à la colonne I du tableau III de l’annexe IV, qui est mis en conserve avec du sirop, du jus de fruits ou du jus de fruits additionné de sucre, doit, lorsque le pourcentage de solides solubles établi aux colonnes II, III, IV, V ou VI est utilisé, porter sur son étiquette le nom d’identification correspondant du sirop visé à cette annexe.
(2) Les fruits congelés conservés dans du sucre, du sucre inverti, du dextrose ou du glucose à l’état sec doivent être étiquetés de façon à indiquer le pourcentage total d’édulcorant ou d’édulcorants ajoutés (e.g. « additionné de ........ % de sucre, de sucre inverti, de dextrose ou de glucose »).
- DORS/78-170, art. 6
36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque déclaration exigée par cette partie doit être écrite clairement et bien en vue sur une étiquette apposée sur le contenant en lettres et en chiffres d’une hauteur minimum selon l’article 1 de l’annexe V.
(2) Lorsque la déclaration porte sur la capacité, le poids net ou le nombre, seuls les chiffres doivent être de la hauteur minimum visée à l’article 1 de l’annexe V.
37 Les noms de catégorie établis par le présent règlement doivent être indiqués sur l’étiquette de la façon illustrée :
a) à l’article 2 de l’annexe V, lorsqu’il s’agit de fruits ou de légumes en conserve ou congelés, conditionnés dans un établissement agréé;
b) à l’article 3 de l’annexe V, lorsqu’il s’agit de fruits ou de légumes en conserve ou congelés, importés et vendus dans leur contenant d’origine.
- DORS/91-687, art. 7
- DORS/93-330, art. 5
- DORS/95-548, art. 2(F)
38 (1) Les noms de catégorie établis par le présent règlement ne doivent être appliqués que sur les produits pour lesquels des catégories sont prévues aux tableaux I et II de l’annexe I.
(2) Lorsque le produit alimentaire ne répond pas à la plus basse catégorie prescrite pour ce produit dans l’annexe I, il doit être marqué « sous-régulier », pourvu que le produit soit en bon état, sain et propre à l’alimentation humaine.
- DORS/93-330, art. 6
39 (1) La désignation de capacité des contenants, y compris ceux des aliments liquides congelés, doit figurer sur l’étiquette de la façon prescrite aux articles 1, 4 et 5 de l’annexe V.
(2) La déclaration du poids net pour les fruits et les légumes congelés, autres que les aliments liquides congelés, doit figurer sur l’étiquette de la façon prescrite aux articles 1, 4 et 5 de l’annexe V.
- DORS/93-330, art. 7
40 (1) La déclaration du calibre des haricots verts, des haricots beurre, des pois, des haricots de Lima, des pointes ou turions d’asperges, des pommes de terre blanches entières, des carottes entières et des carottes coupées en forme de carottes entières doit figurer sur l’étiquette de l’une des façons suivantes :
a) le numéro de la grosseur, la désignation facultative équivalente ou la désignation figurant respectivement aux tableaux I à V et VII de l’annexe VI pour les légumes visés au présent article;
b) « grosseurs assorties » ou « grosseurs mixtes », lorsque le produit est une combinaison ou mélange d’au moins deux grosseurs; ou
c) « non calibré », lorsque le produit n’a pas été calibré.
(2) Les mots carottes entières et carottes coupées en forme de carottes entières ont le même sens qu’au paragraphe 16(1) du tableau II de l’annexe I.
- DORS/86-780, art. 1
41 (1) Lorsque les produits alimentaires sont importés, le pays où le produit a été préparé doit être indiqué clairement et dans un endroit bien en vue sur l’étiquette, en lettres de la grosseur prescrite à l’article 1 de l’annexe V, soit comme partie du nom et de l’adresse de l’exploitant étranger, soit sous forme de déclaration séparée indiquant l’origine du produit.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le produit alimentaire importé a été préparé pour un importateur canadien sous son étiquette particulière, le pays d’origine doit être déclaré clairement et dans un endroit bien en vue sur l’étiquette, en lettres d’au moins ¼ de pouce de hauteur sur les contenants de plus de 10 onces et d’au moins 1/8 de pouce de hauteur sur ceux de 10 onces et moins.
- DORS/86-622, art. 3
42 (1) Le nom commun, le nom de catégorie et la déclaration de quantité nette exigés par le présent règlement doivent figurer dans l’espace principal de l’étiquette.
(2) Les déclarations exigées par le présent règlement, sauf celles visées au paragraphe (1) ou celles qui doivent apparaître près du nom commun, peuvent figurer sur toute face de l’étiquette autre que celle située sur le fond du contenant.
43 [Abrogé, DORS/98-579, art. 4]
44 (1) Aucune étiquette ne peut être apposée sur le contenant d’un produit alimentaire dans un établissement enregistré, sauf si elle est enregistrée conformément au paragraphe (2).
(1.1) La demande d’enregistrement d’une étiquette, ou la demande de modification d’une étiquette enregistrée, est présentée par écrit au directeur, accompagnée de l’étiquette en trois exemplaires ainsi que d’un paiement représentant le prix applicable selon l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(2) Le directeur enregistre l’étiquette ou l’étiquette modifiée si elle satisfait aux exigences applicables de la présente partie.
(3) Lorsqu’une étiquette est enregistrée en vertu du paragraphe (2) :
a) un exemplaire de l’étiquette et les renseignements inscrits dans la demande d’enregistrement sont versés à un registre d’étiquettes;
b) un avis écrit de l’enregistrement de l’étiquette est envoyé à l’exploitant.
(4) Une étiquette enregistrée cesse de l’être lorsqu’elle ne satisfait plus aux exigences du présent règlement.
(5) En cas de refus de la demande d’enregistrement de l’étiquette, un avis écrit indiquant les motifs du refus est envoyé à l’exploitant.
(6) L’exploitant de l’établissement enregistré doit garder dans l’établissement les avis reçus relativement aux étiquettes enregistrées et les exemplaires de celles-ci et doit, à la demande d’un inspecteur, les produire pour examen.
- DORS/86-622, art. 3
- DORS/87-133, art. 4
- DORS/93-496, art. 6
- DORS/97-300, art. 4
- DORS/2000-184, art. 25
- DORS/2002-354, art. 14
45 (1) Nonobstant l’article 31, le ministre peut permettre
a) que des produits alimentaires soient étiquetés ou réétiquetés ailleurs que dans l’établissement où ils ont été mis en conserve; et
b) l’expédition à l’intérieur du Canada de produits alimentaires non étiquetés et destinés à la refabrication.
(2) Lorsque des expéditions de produits alimentaires non étiquetés sont effectuées conformément au paragraphe (1), un inspecteur doit attacher à un emballage de l’expédition une étiquette de retenue numérotée dûment remplie et signée par l’inspecteur.
(3) Nul ne doit altérer ni enlever l’étiquette de retenue placée sur l’emballage de l’expédition et nul ne doit enlever, vendre ni autrement aliéner une partie quelconque de l’expédition ainsi retenue à moins qu’un « congé » par écrit n’ait été obtenu d’un inspecteur.
46 Tous les emballages dans lesquels les contenants de produits alimentaires sont emballés doivent porter sur un panneau de l’emballage
a) le nom du produit;
b) le nom et l’adresse de l’exploitant ou, si les contenants sont emballés pour un premier commerçant, le nom et l’adresse du premier commerçant;
c) la catégorie du produit, indiquée sur les étiquettes des contenants;
d) le nombre et la contenance (grosseur) des contenants dans l’emballage; et
e) le numéro d’enregistrement de l’établissement dans lequel le produit a été emballé.
- DORS/86-622, art. 3
47 (1) Le numéro d’enregistrement attribué à un établissement en vertu du présent règlement ne doit pas être apposé sur un contenant ni sur un emballage de produits alimentaires préparés dans un autre établissement.
(2) Nul établissement ne doit employer un contenant ni un emballage portant le numéro d’enregistrement ou une autre marque d’identification attribués ou appartenant à un autre établissement.
PARTIE VServices d’analyse, d’inspection et de classement
48 Quiconque souhaite faire analyser, inspecter ou classer des produits alimentaires doit :
a) en faire la demande à l’inspecteur au moins 24 heures à l’avance ou, à défaut d’inspecteur dans la région, au bureau d’inspection le plus proche au moins 48 heures à l’avance;
b) présenter les produits alimentaires aux date, heure et lieu précisés par l’inspecteur;
c) rendre facilement accessibles tous les produits alimentaires parmi lesquels l’inspecteur prélèvera des échantillons et veiller à ce que ces produits soient dans un état qui se prête à l’analyse, à l’inspection ou au classement;
d) se mettre à la disposition de l’inspecteur, ou désigner un employé sur place qui soit à la disposition de celui-ci, pour l’aider à ouvrir et fermer les contenants et lui prêter toute autre aide qu’il peut demander aux fins de la prestation du service;
e) si les produits alimentaires ne sont pas étiquetés au moment de leur présentation, indiquer les noms de catégorie qu’il est proposé d’y inscrire, le cas échéant.
- DORS/86-622, art. 3
- DORS/97-300, art. 5
49 [Abrogé, DORS/2000-183, art. 19]
50 à 54 [Abrogés, DORS/95-548, art. 2]
55 Si, à cause de conditions défavorables au moment de l’examen ou de la présence de défauts cachés dans un produit, l’inspecteur est incapable d’en déterminer la catégorie, il peut retarder l’inspection du produit en s’accordant le temps qu’il faut pour déterminer exactement la catégorie.
- DORS/87-372, art. 3
PARTIE VIExportations
56 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 57, il est interdit d’exporter du Canada un produit alimentaire pour lequel des catégories sont établies à l’annexe I, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) le produit alimentaire a été préparé dans un établissement enregistré;
b) le produit alimentaire répond aux exigences de l’une de ces catégories.
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 57, il est interdit d’exporter du Canada un produit alimentaire ou un produit d’une classe de produits alimentaires pour lesquels des normes sont prescrites à l’annexe II, de la soupe aux légumes, du spaghetti dans de la sauce aux tomates, du raifort préparé, du raifort en crème, des aliments pour bébés et des aliments pour jeunes enfants, sauf si le produit :
a) a été préparé dans un établissement enregistré;
b) est emballé dans le contenant prescrit au tableau III de l’annexe III;
c) est marqué conformément à la partie IV.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’envoi de produits alimentaires qui, selon le cas :
a) a un poids d’au plus 20 kg;
b) fait partie des effets personnels d’un émigrant.
- DORS/87-372, art. 3
- DORS/88-107, art. 2
- DORS/2001-80, art. 3
- DORS/2003-6, art. 51
57 Le produit alimentaire qui n’est pas conforme aux exigences du présent règlement en ce qui concerne la catégorie, les normes, l’emballage et le marquage peut être exporté si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’expéditeur fournit une déclaration signée qui :
(i) atteste que le contenant et les marques sont conformes aux exigences du pays importateur,
(ii) précise les exigences de qualité stipulées dans le contrat aux termes duquel le produit alimentaire est exporté;
b) le numéro de lot ou le code de l’envoi est marqué sur l’étiquette ou imprimé en relief sur le contenant;
c) l’étiquette apposée sur le contenant représente fidèlement la qualité, la quantité, la composition, le caractère, l’innocuité ou la valeur du produit alimentaire.
d) [Abrogé, DORS/88-107, art. 3]
- DORS/87-372, art. 3
- DORS/88-107, art. 3
58 Quiconque souhaite obtenir un certificat d’exportation pour un produit alimentaire attestant qu’il satisfait aux exigences d’exportation de la présente partie doit :
a) présenter à l’inspecteur ou au bureau d’inspection le plus proche une demande dûment remplie en double exemplaire, sur le formulaire fourni par l’Agence, qui contient les renseignements suivants :
(i) la date et le lieu de la demande,
(ii) le numéro d’agrément de l’établissement dans lequel le produit alimentaire a été conditionné,
(iii) les nom et adresse de l’exportateur,
(iv) les nom et adresse du destinataire,
(v) le nom du transporteur,
(vi) la date d’expédition prévue de l’envoi,
(vii) la description du produit alimentaire et ses marques d’identification, notamment la catégorie et le nom commercial,
(viii) le nombre de contenants d’expédition ainsi que les nombre, format et type de contenants dans chaque contenant d’expédition,
(ix) la mention que le produit alimentaire visé par la demande est en bon état, sain, comestible et conforme aux exigences de la Loi et du présent règlement,
(x) la signature du demandeur;
b) faire inspecter le produit alimentaire par l’inspecteur selon les modalités prévues à l’article 48;
c) payer le prix applicable prévu dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, selon les modalités qui y sont prévues.
- DORS/87-372, art. 3
- DORS/97-300, art. 6
- DORS/2000-183, art. 20
- DORS/2000-184, art. 30
PARTIE VIICommerce interprovincial
59 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et des articles 59.2 et 59.3, il est interdit d’acheminer d’une province à une autre un produit alimentaire pour lequel des catégories sont établies à l’annexe I, sauf si le produit :
a) a été préparé dans un établissement agréé;
b) satisfait aux exigences de la catégorie minimale établie à l’annexe I;
c) est emballé dans le contenant prescrit aux tableaux I ou II de l’annexe III;
d) est marqué conformément à la partie IV.
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et des articles 59.2 et 59.3, il est interdit d’acheminer d’une province à une autre un produit alimentaire ou un produit d’une classe de produits alimentaires pour lesquels des normes sont prescrites à l’annexe II, de la soupe aux légumes, du spaghetti dans de la sauce aux tomates, du raifort préparé, du raifort en crème, des aliments pour bébés et des aliments pour jeunes enfants, sauf si le produit :
a) a été préparé dans un établissement agréé;
b) est conforme aux normes applicables établies à l’annexe II, le cas échéant;
c) est emballé dans le contenant prescrit au tableau III de l’annexe III;
d) est marqué conformément à la partie IV.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’expédition de produits alimentaires qui :
a) pèse au plus 20 kg et qui n’est pas destinée à la vente au Canada;
b) fait partie d’un essai de mise en marché pour lequel une autorisation est accordée conformément au paragraphe 9.1(5).
- DORS/86-810, art. 1
- DORS/87-372, art. 3
- DORS/88-383, art. 2
- DORS/94-465, art. 2
- DORS/2001-80, art. 4
- DORS/2003-6, art. 52
59.1 [Abrogé, DORS/2003-6, art. 53]
59.2 Le ministre ou son délégué peut soustraire aux obligations de la Loi ou du présent règlement l’acheminement d’une province à une autre de tout produit alimentaire quand il l’estime nécessaire pour prévenir une pénurie au Canada des disponibilités de ce produit ou d’un produit semblable de production canadienne.
- DORS/88-383, art. 2
59.3 Le produit alimentaire non étiqueté ou non marqué conformément à la partie IV peut être acheminé d’une province à une autre si l’expéditeur fournit la preuve qu’il sera étiqueté ou marqué à son point de destination en conformité avec le présent règlement.
- DORS/88-383, art. 2
- DORS/2001-80, art. 5(F)
PARTIE VIIIImportations
60 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’importer au Canada un produit alimentaire pour lequel des catégories sont établies à l’annexe I, sauf si le produit :
a) satisfait aux exigences de la catégorie minimale établie à l’annexe I;
b) sous réserve de l’article 25, est emballé dans le contenant prescrit aux tableaux I ou II de l’annexe III;
c) est marqué conformément à la partie IV.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’importer au Canada un produit alimentaire ou un produit d’une classe de produits alimentaires pour lesquels des normes sont prescrites à l’annexe II, de la soupe aux légumes, du spaghetti dans de la sauce aux tomates, du raifort préparé, du raifort en crème, des aliments pour bébés et des aliments pour jeunes enfants, sauf si le produit :
a) est conforme aux normes applicables établies à l’annexe II, le cas échéant;
b) sous réserve de l’article 25, est emballé dans le contenant prescrit au tableau III de l’annexe III;
c) est marqué conformément à la partie IV.
(3) Sous réserve de l’article 65, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’envoi de produits alimentaires, qui, selon le cas :
a) a un poids d’au plus 20 kg;
b) fait partie des effets personnels d’un immigrant;
c) est destiné à une foire nationale ou internationale et :
(i) pèse au plus 100 kg,
(ii) n’est pas destiné à la vente au Canada;
d) est importé en provenance des États-Unis sur la réserve d’Akwesasne pour l’usage d’un résident d’Akwesasne;
e) fait partie d’un essai de mise en marché pour lequel une autorisation est accordée conformément au paragraphe 9.1(5).
(4) L’alinéa (3)d) ne s’applique pas aux produits alimentaires expédiés au Canada d’un autre pays via les États-Unis qui font partie d’une expédition scellée.
(5) Pour l’application de l’alinéa (3)d), résident d’Akwesasne désigne tout individu qui a sa résidence permanente sur la réserve d’Akwesasne.
- DORS/87-372, art. 3
- DORS/92-10, art. 1
- DORS/93-496, art. 5
- DORS/94-465, art. 3
- DORS/97-300, art. 7
- DORS/2001-80, art. 6
- DORS/2003-6, art. 54
61 Lorsque le produit alimentaire importé au Canada est marqué de l’un des noms de catégorie suivants : « catégorie de fantaisie », « catégorie de choix » ou « catégorie régulière », le produit doit satisfaire aux normes établies dans le présent règlement pour la catégorie en cause.
- DORS/87-372, art. 3
- DORS/2003-6, art. 55(F)
62 [Abrogé, DORS/2003-6, art. 56]
63 (1) Le ministre ou son délégué peut soustraire aux obligations de la Loi ou du présent règlement l’importation de tout produit alimentaire aux fins de sa commercialisation quand il l’estime nécessaire pour prévenir une pénurie au Canada des disponibilités de ce produit ou d’un produit semblable de production canadienne.
(2) Lorsqu’un produit alimentaire est importé conformément au paragraphe (1), la mention « satisfait aux exigences du présent règlement en matière de catégorie, de contenant et d’étiquetage » à la division 65(1)d)(vii)(H) équivaut aux mentions applicables suivantes :
a) « est inférieur à la catégorie minimale »;
b) « est emballé dans des contenants non réguliers »;
c) « n’est pas étiqueté ou est étiqueté d’une façon non conforme au présent règlement ».
- DORS/87-372, art. 3
- DORS/88-383, art. 4
- DORS/97-300, art. 8
64 (1) Le produit alimentaire non étiqueté ou non marqué conformément à la partie IV peut être importé au Canada si l’importateur fournit la preuve qu’il sera étiqueté au point de destination de façon à être conforme au présent règlement.
(2) Lorsqu’un produit alimentaire est importé conformément au paragraphe (1), la mention « satisfait aux exigences du présent règlement en matière de catégorie, de contenant et d’étiquetage » à la division 65(1)d)(vii)(H) équivaut :
a) si le contenant n’est pas étiqueté, à la mention « satisfait aux exigences du présent règlement en matière de catégorie et de contenant et sera étiqueté »;
b) si le contenant est étiqueté, à la mention « satisfait aux exigences du présent règlement en matière de catégorie et de contenant et sera réétiqueté ».
- DORS/87-372, art. 3
- DORS/97-300, art. 9
65 (1) Est interdite la commercialisation — liée à l’importation — d’un produit alimentaire, sauf s’il :
a) provient d’un pays dont :
(i) les exigences de classification et les normes des produits alimentaires sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement,
(ii) le système d’inspection des produits alimentaires et des établissements où ils sont conditionnés est au moins équivalent au système canadien;
b) satisfait aux exigences de classification et aux normes d’un produit alimentaire semblable produit au Canada;
c) a été conditionné dans des conditions qui sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement.
d) est accompagné d’une déclaration d’importation dûment remplie en double exemplaire, signée et datée par l’importateur, sur le formulaire fourni par l’Agence, qui contient les renseignements suivants :
(i) les nom et adresse du fabricant,
(ii) les nom et adresse de l’exportateur,
(iii) les nom et adresse de l’importateur,
(iv) les nom et adresse de chaque destinataire,
(v) la description du produit alimentaire et ses marques d’identification, notamment le nom usuel, la catégorie, le nom commercial et le code de fabrication,
(vi) pour chaque destinateur, le nombre de contenants d’expédition, les nombre, format, poids net et type de contenants que chacun d’eux renferme et les codes de fabrication,
(vii) la mention que le produit alimentaire :
(A) est produit à partir de matières premières saines selon les bonnes pratiques industrielles,
(B) a été conditionné hygiéniquement,
(C) dans le cas d’un produit alimentaire peu acide ou d’un produit alimentaire peu acide à pH réduit, a subi un traitement thermique assurant la stérilité commerciale,
(D) provient d’un pays dont :
(I) les normes visant les produits alimentaires sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement,
(II) le système d’inspection des produits alimentaires et des établissements où ils sont conditionnés est au moins équivalent au système canadien,
(E) était, au moment de son expédition, sain et comestible,
(F) est accompagné d’une indication exacte des nom et adresse du fabricant ou de son agent autorisé,
(G) est correctement décrit dans la déclaration d’importation et ne contient que les ingrédients autorisés par le présent règlement,
(H) satisfait aux exigences du présent règlement en matière de catégorie, de contenant et d’étiquetage,
(viii) dans le cas d’un produit alimentaire visé au paragraphe 25(1), le numéro d’enregistrement de l’étiquette.
(2) Le produit alimentaire qui ne répond pas aux exigences des alinéas (1)a) ou c) peut être importé s’il est conforme aux exigences des articles 2.1 ou 2.2 et si l’importateur en fournit la preuve au ministre.
- DORS/87-372, art. 3
- DORS/91-687, art. 8
- DORS/97-300, art. 10
- DORS/2000-184, art. 30
66 (1) L’importateur d’un produit alimentaire doit :
a) au moment de l’inspection, présenter la déclaration d’importation à l’inspecteur pour vérification;
b) payer le prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, selon les modalités qui y sont prévues.
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux envois de produits alimentaires visés par le paragraphe 60(3).
(3) Lorsque l’importateur n’a pas payé le prix visé à l’alinéa (1)b), Sa Majesté peut refuser l’entrée au Canada d’envois subséquents ou les retenir jusqu’à ce que le montant en souffrance soit acquitté.
- DORS/97-300, art. 11
- DORS/2000-183, art. 21
66.1 [Abrogé, DORS/87-372, art. 3]
67 [Abrogé, DORS/91-687, art. 8]
PARTIE IXAdministration
Saisie et retenue
68 (1) Lorsque l’inspecteur saisit et retient un produit alimentaire ou tout autre objet en vertu de l’article 23 de la Loi, il fixe sur le produit alimentaire ou sur son contenant, ou sur l’objet une étiquette de rétention sur laquelle figurent clairement :
a) les mots « RETENU » et « UNDER DETENTION » en gros caractères;
b) le numéro d’identification;
c) la description du produit alimentaire ou de l’objet saisi;
d) la raison de la saisie et la retenue;
e) la date de la saisie et de la retenue;
f) le nom de l’inspecteur écrit en lettres moulées et sa signature.
(2) Il est interdit de modifier, de rendre illisible ou d’enlever, sans l’autorisation de l’inspecteur, l’étiquette de rétention fixée sur le produit alimentaire ou sur son contenant, ou sur l’objet.
- DORS/87-372, art. 3
- DORS/91-687, art. 10
69 (1) Après avoir retenu un produit alimentaire ou un autre objet conformément au paragraphe 68(1), l’inspecteur remet immédiatement ou envoie par la poste un avis de retenue :
a) à la personne qui a le produit alimentaire ou l’objet sous sa garde ou en a soin à l’endroit où la saisie a été effectuée;
b) au propriétaire du produit alimentaire ou de l’objet ainsi saisi, ou à son mandataire;
c) lorsque le produit alimentaire ou l’objet est déplacé ou transféré du lieu de la saisie à un autre lieu conformément aux paragraphes 19(5) ou 25(1) de la Loi, la personne qui en a la garde à ce lieu.
(2) L’avis de rétention précise que le produit alimentaire ou l’objet a été saisi et retenu en vertu de l’article 23 de la Loi et contient les renseignements suivants :
a) le numéro d’identification de l’étiquette de rétention;
b) la description du produit alimentaire ou de l’objet;
c) les motifs de la saisie et de la rétention;
d) la date de la saisie et de la rétention;
e) le nom de l’inspecteur en lettres moulées et sa signature;
f) le lieu de rétention;
g) le numéro de téléphone à composer pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de la saisie et de la rétention.
- DORS/87-372, art. 3
- DORS/91-687, art. 11
- DORS/2003-6, art. 57(F)
70 Il est interdit d’altérer tout produit alimentaire ou autre objet saisi, ou de le transférer à un autre endroit sans avoir obtenu l’autorisation écrite de l’inspecteur.
- DORS/87-372, art. 3
71 Le produit alimentaire ou l’objet retenu en vertu de l’article 23 de la Loi est entreposé dans des conditions propres à en assurer la conservation.
- DORS/87-372, art. 3
- DORS/91-687, art. 12
72 Lorsque l’inspecteur détermine que le produit alimentaire ou l’objet retenu est conforme, il lève la saisie et remet ou envoie par la poste un avis de levée à chaque personne à qui l’avis de rétention visé au paragraphe 69(1) a été remis ou envoyé.
- DORS/87-372, art. 3
- DORS/91-687, art. 12
Confiscation et disposition
73 (1) Le produit alimentaire ou l’objet confisqué en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi fait l’objet des mesures ordonnées par le tribunal; à défaut d’une ordonnance du tribunal :
a) le produit alimentaire qui est comestible est :
(i) soit vendu, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général,
(ii) soit donné à une oeuvre de charité;
b) le produit alimentaire qui est incomestible :
(i) soit est vendu pour être conditionné en tant qu’aliment pour animaux ou produit non alimentaire, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général,
(ii) soit fait l’objet d’une mesure de disposition, notamment l’élimination;
c) l’objet est vendu et le produit de la vente est versé au compte du receveur général.
(2) Le produit alimentaire ou l’objet confisqué en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi fait l’objet des mesures visées au paragraphe (1).
- DORS/87-372, art. 3
- DORS/91-687, art. 12
- DORS/95-548, art. 2
- DORS/2003-6, art. 58(F)
73.1 Le produit alimentaire confisqué en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi fait l’objet des mesures suivantes :
a) le produit alimentaire qui est comestible est :
(i) soit vendu, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général,
(ii) soit donné à une oeuvre de charité;
b) le produit alimentaire qui est incomestible :
(i) soit vendu pour être conditionné en tant qu’aliment pour animaux ou produit non alimentaire, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général,
(ii) soit fait l’objet d’une mesure de disposition, notamment l’élimination.
- DORS/91-687, art. 12
- DORS/95-548, art. 2
- DORS/2003-6, art. 59(F)
PARTIE X[Abrogée, DORS/97-300, art. 12]
PARTIE XI[Abrogée, DORS/98-583, art. 1]
ANNEXE I(articles 3, 4, 5, 6.1, 7, 9, 26, 30, 31, 38, 48, 52, 56 et annexe X)
Tableau I
Interprétation
1 Aux fins du présent tableau,
- fruits et produits de fruits en conserve
fruits et produits de fruits en conserve
a) doivent être le produit préparé en conditionnant par la chaleur des fruits frais bien préparés, avec ou sans sucre, sucre inverti, miel, dextrose ou glucose, à l’état sec ou liquide,
b) doivent être mis en conserve dans des contenants hermétiquement fermés,
c) peuvent contenir, dans le cas d’un fruit ou d’un produit de fruit particulier, toute autre substance dont l’addition à ce fruit ou à ce produit de fruit est autorisée en vertu du présent tableau, et
d) nonobstant l’alinéa b), les jus de fruits peuvent être emballés dans des contenants non hermétiquement scellés si la mention «garder réfrigéré» est inscrite sur l’étiquette du contenant; (canned fruits and fruit products)
- ingrédient édulcorant
ingrédient édulcorant signifie du sucre, du sucre inverti, du miel, du glucose, du dextrose ou toute combinaison de ces produits à l’état sec ou liquide; (sweetening ingredient)
- légumes en conserve
légumes en conserve
a) doivent être le produit préparé en conditionnant par la chaleur des légumes frais bien préparés, avec ou sans
(i) sucre, sucre inverti, dextrose ou glucose à l’état sec ou liquide,
(ii) sel, et
(iii) un agent raffermissant,
b) doivent être mis en conserve dans des contenants hermétiquement fermés, et
c) peuvent contenir, dans le cas d’un légume particulier, toute autre substance dont l’addition à ce légume est autorisée en vertu du présent tableau. (canned vegetables)
- DORS/81-337, art. 4; DORS/83-3, art. 3.
Catégories pour les fruits, les produits de fruits et légumes en conserve
POMMES (TRANCHÉES)
2 (1) Aux fins du présent article, les pommes tranchées doivent être des pommes en conserve compacte, conservées dans le sirop ou dans l’eau; elles consistent en segments de pommes coupés longitudinalement et radialement à partir du trognon.
(2) Un agent raffermissant peut être ajouté aux pommes en conserve en une quantité ne dépassant pas 0,026 pour cent, exprimée en calcium.
(3) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie des pommes tranchées en conserve possédant des caractéristiques variétales analogues, une très bonne saveur et un très bon arôme de pommes typiques des pommes bien mûries et une bonne couleur; elles sont en bon état, les tranches sont de grosseur et de forme à peu près uniformes et elles sont à peu près exemptes de trognon, peaux, meurtrissures, dégâts par les insectes et autres défauts.
(4) Canada de choix est le nom de la catégorie des pommes tranchées en conserve possédant des caractéristiques variétales analogues, une bonne saveur et un bon arôme typiques des pommes bien mûries et une couleur passablement bonne; elles sont en passablement bon état, les tranches sont de grosseur et de forme passablement uniformes et elles sont passablement exemptes de trognon, peaux, meurtrissures, dégâts par les insectes et autres défauts.
(5) Canada régulière est le nom de la catégorie des pommes tranchées en conserve possédant des caractéristiques variétales analogues, avec saveur et arôme normaux et une couleur raisonnablement bonne; elles sont en raisonnablement bon état et raisonnablement exemptes de trognon, peaux, meurtrissures, dégâts par les insectes et autres défauts.
Définition des expressions
(6) Aux fins du présent article,
- à peu près exemptes de défauts
à peu près exemptes de défauts signifie qu’au plus 10 pour cent des morceaux peuvent présenter des parties de trognon et qu’au plus deux pour cent des spécimens peuvent être endommagés par l’un des autres défauts indiqués; (practically free from defects)
- bon état
bon état signifie que les divers morceaux possèdent une texture variant de tendre à croustillante et qu’il y a au plus cinq pour cent de pommes baveuses, poids égoutté; (good condition)
- bonne couleur
bonne couleur signifie que les tranches possèdent à l’intérieur et à l’extérieur une couleur brillante uniforme caractéristique de pommes de variétés analogues et qu’aucun spécimen n’accuse de différence distincte quant à la couleur; (good colour)
- caractéristiques variétales analogues
caractéristiques variétales analogues signifie que les pommes dans un contenant quelconque appartiennent à une variété ou des variétés semblables qui ne peuvent être distinguées dans le produit en conserve; (similar varietal characteristics)
- couleur passablement bonne
couleur passablement bonne signifie que les tranches possèdent à l’intérieur et à l’extérieur une couleur raisonnablement bonne, caractéristique de pommes de variétés analogues pouvant accuser une légère variation allant jusqu’à une teinte partiellement grisâtre ou rosâtre, et qu’au plus cinq spécimens par 100 onces diffèrent nettement quant à la couleur; (fairly good colour)
- couleur raisonnablement bonne
couleur raisonnablement bonne signifie que la couleur des pommes peut varier légèrement et que les pommes peuvent posséder une légère teinte rose, grisâtre ou brune, et qu’au plus 20 spécimens par 100 onces, poids égoutté, diffèrent nettement quant à la couleur; (reasonably good colour)
- grosseur et forme à peu près uniformes
grosseur et forme à peu près uniformes signifie qu’au moins 95 pour cent, poids égoutté, se composent de tranches entières ou à peu près entières, conformes en apparence à la grosseur et à la forme d’un spécimen entier; (practically uniform in size and shape)
- grosseur et forme passablement uniformes
grosseur et forme passablement uniformes signifie qu’au moins 85 pour cent, poids égoutté, se composent de tranches entières ou à peu près entières, conformes en apparence à la grosseur et à la forme d’un spécimen entier; (fairly uniform in size and shape)
- passablement bon état
passablement bon état signifie que les différents morceaux possèdent une texture variant de tendre à croustillante et qu’il y a au plus 15 pour cent de pommes baveuses, poids égoutté; (fairly good condition)
- passablement exemptes de défauts
passablement exemptes de défauts signifie qu’au plus 20 pour cent des morceaux peuvent présenter des parties de trognon et qu’au plus cinq pour cent des spécimens peuvent être endommagés par l’un des autres défauts indiqués; (fairly free from defects)
- raisonnablement bon état
raisonnablement bon état signifie que les différents morceaux possèdent une texture tendre à croustillante et qu’au plus 25 pour cent, poids égoutté, sont des pommes baveuses; (reasonably good condition)
- raisonnablement exemptes de défauts
raisonnablement exemptes de défauts signifie qu’au plus 30 pour cent des morceaux peuvent contenir des parties de trognon et qu’au plus 10 pour cent des spécimens peuvent être endommagés par l’un des défauts indiqués; (reasonably free from defects)
- saveur et arôme normaux
saveur et arôme normaux signifie que le produit est exempt de saveurs et d’odeurs indésirables de toutes sortes. (normal flavour and aroma)
JUS DE POMMES
Définitions des expressions
3 (1) Dans le présent article,
- à peu près exempt de défauts
à peu près exempt de défauts signifie que le jus de pommes présente une légère quantité de sédiments ou de résidus de pommes et seulement quelques particules foncées de résidus de matières étrangères mais qu’il est exempt de particules de pépins, de particules grossières de pulpe ou d’autres défauts; (practically free from defects)
- bonne saveur de pommes
bonne saveur de pommes signifie que le jus de pommes possède une saveur normale et une odeur typique de jus de pommes qui peut être plus que légèrement oxydé ou plus que légèrement astringent mais qu’il est exempt d’odeur ou de saveurs indésirables de toutes sortes; (good apple flavour)
- clair
clair ou clarifié signifie le genre typique de jus de pommes qui a été complètement clarifié et dont la couleur varie d’une nuance ambré clair à moyen; (clear or clarified)
- non clarifié
non clarifié, trouble ou opalescent signifie le genre typique de jus de pommes qui n’a pas été clarifié ou qui n’a été que partiellement clarifié mais qui est exempt de particules de pulpe de pommes visibles, en suspension; (unclarified, cloudy or opalescent)
- passablement exempt de défauts
passablement exempt de défauts signifie que le jus de pommes présente un ou plusieurs défauts qui ne modifient pas gravement l’apparence ni la saveur du produit, à savoir, une faible quantité de sédiments ou de résidus de matières étrangères ou de pommes, des particules foncées, des particules de pépins et des particules grossières de pulpe; (fairly free from defects)
- pressuré
pressuré signifie le genre typique de jus de pommes qui n’a pas été clarifié et qui contient des particules de pulpe de pommes visibles, en suspension; (crushed)
- très bonne saveur de pommes
très bonne saveur de pommes signifie que le jus de pommes possède une saveur distincte, fine, du jus de pommes et une odeur de fruit typique de pommes bien mûries, qu’il peut être légèrement oxydé ou légèrement astringent mais qu’il est exempt de toutes traces de roussissement, d’oxydation indésirable, de la saveur de fruits verts ou de conditionnement excessif ou de toute autre saveur ou odeur indésirable. (very good apple flavour)
Exigences générales
(2) Aux fins du présent article, le jus de pommes
a) est le liquide non fermenté préparé à partir du jus de premier pressage de pommes ou de parties de pommes fraîches, saines, propres, complètement développées, bien préparées;
b) est préparé sans concentration ni dilution;
c) est préparé sans addition d’agents édulcorants;
d) est transformé avec ou sans addition d’anti-oxydants pour prévenir la décoloration;
e) est mis en conserve avec ou sans addition d’esters de pommes naturels;
f) est mis en conserve avec ou sans addition d’acide ascorbique pour en augmenter la teneur en vitamine C;
g) s’il est étiqueté «vitaminé» ou «additionné de vitamine C», ne doit, en aucun temps durant les 12 mois qui suivent la date de la mise en conserve, contenir moins de 35 milligrammes d’acide ascorbique biologiquement actif par 100 millilitres de jus, déterminé par la méthode de titrage à l’indophénol;
h) est préparé selon l’un des genres suivants :
(i) «clair» ou «clarifié»,
(ii) «non clarifié», «trouble» ou «opalescent», ou
(iii) «pressuré»; et
i) est additionné de bioxyde de carbone sous pression si l’étiquette porte la mention «pétillant» ou «carbonaté».
(2.1) Nonobstant les alinéas (2)a) à h), le jus de pommes concentré visé au paragraphe 4(1) peut être additionné au jus de pommes, si
a) les pommes disponibles pour produire le jus de pommes ne sont pas aptes à produire du jus répondant au moins aux exigences prévues au paragraphe (4);
b) le jus de pommes concentré, ou son équivalent en jus de pommes obtenu d’un concentré aux termes de l’article 5, additionné au jus de pommes, ne contribue pas à plus de cinq pour cent des solides de jus de pommes ou à plus de 25 pour cent de l’acidité titrable observée dans le produit fini;
c) des dossiers démontrant le besoin d’ajouter le jus de pommes concentré sont soumis au ministre avant qu’ait lieu l’addition de jus de pommes concentré; et
d) les additions de jus de pommes concentré sont inscrites dans des dossiers mis à la disposition des inspecteurs sur demande.
Catégories
(3) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie du jus de pommes qui
a) possède une très bonne saveur de pommes;
b) contient au moins 11,5 pour cent d’extrait sec soluble;
c) contient au moins 0,35 pour cent et au plus 0,70 pour cent d’acide malique, exprimé en poids au volume; et
d) est à peu près exempt de défauts.
(4) Canada de choix est le nom de la catégorie du jus de pommes qui
a) possède une bonne saveur de pommes;
b) contient au moins 10,5 pour cent d’extrait sec soluble;
c) contient au moins 0,30 pour cent et au plus 0,80 pour cent d’acide malique, exprimé en poids au volume; et
d) est passablement exempt de défauts.
Méthodes de détermination
(5) Les extraits secs solubles dans le jus de pommes doivent être déterminés au réfractomètre, sans correction pour tenir compte de l’acidité,
a) à une température de 20 degrés Celsius; ou
b) si la correction de la température applicable est effectuée à la lecture de l’échelle, à une température autre que 20 degrés Celsius.
(6) La teneur du jus de pommes en acide malique doit être déterminée en grammes d’acide malique par 100 millilitres de jus, au moyen d’une solution titrée de soude caustique 0,1 N comme réactif et de phénolphtaléine comme indicateur.
- DORS/85-1, art. 1; DORS/86-481, art. 2.
JUS DE POMMES CONCENTRÉ
4 (1) Aux fins du présent article, le «jus de pommes concentré» désigne le produit préparé à partir de jus de pommes non fermenté, à concentration simple, qui est concentré à au moins 68 pour cent d’extraits secs solubles.
(2) Les catégories pour le jus de pommes concentré, les noms de catégories de ce jus et les normes de ces catégories sont les mêmes que pour le jus de pommes ordinaire, en prenant comme base du jus à concentration simple reconstitué selon les instructions figurant sur l’étiquette.
(3) Les extraits secs solubles contenus dans le jus de pommes concentré doivent être déterminés au réfractomètre
a) sans correction pour tenir compte de l’acidité, à une température de 20 degrés Celsius; ou
b) si la correction de la température applicable est effectuée à la lecture de l’échelle, à une température autre que 20 degrés Celsius.
JUS DE POMMES OBTENU D’UN JUS CONCENTRÉ
5 (1) Aux fins du présent article, «jus de pommes obtenu d’un jus concentré» désigne le produit obtenu en ajoutant de l’eau à du jus de pommes concentré.
(2) Le jus de pommes obtenu d’un jus concentré peut contenir les ingrédients suivants :
a) du jus de pommes;
b) des esters de pommes naturels;
c) de l’acide ascorbique pour en augmenter la teneur en vitamine C;
d) du bioxyde de carbone sous pression;
e) du benzoate de sodium dans une proportion d’au plus 1 g par kg (1 000 p.p.m.), si le jus est emballé froid dans des contenants non hermétiquement scellés.
(3) Les catégories de jus de pommes obtenu d’un jus concentré, les noms de catégories de ce jus et les normes de ces catégories sont les mêmes que celles du jus de pommes.
(4) Les extraits secs solubles contenus dans le jus de pommes obtenu de jus concentré doivent être déterminés au réfractomètre
a) sans correction pour tenir compte de l’acidité, à une température de 20 degrés Celsius; ou
b) si la correction de la température applicable est effectuée à la lecture de l’échelle, à une température autre que 20 degrés Celsius.
- DORS/86-481, art. 3.
PURÉE DE POMMES
6 (1) Dans le présent article, la purée de pommes en conserve est le produit
a) préparé à partir de pommes propres, saines, complètement développées, qui ont été lavées, pelées, vidées, parées, hachées et réduites en pulpe; et
b) qui est mise en conserve avec ou sans addition d’eau, de sel, d’épices, d’acide malique, d’acide citrique ou d’un ingrédient d’édulcoration.
(2) La purée de pommes en conserve sucrée avec du sucre, du sucre inverti ou du dextrose doit contenir au moins 18 pour cent d’extraits solubles dans l’eau, estimés au réfractomètre dans le filtrat du produit.
(3) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie de la purée de pommes en conserve possédant une très bonne saveur et un très bon arôme de pommes bien mûries, une bonne couleur, une bonne consistance et une apparence granuleuse; elle est à peu près exempte de particules de pépins, peaux, parties meurtries, tissus de carpelles et autres défauts.
(4) Canada de choix est le nom de la catégorie de la purée de pommes en conserve possédant une saveur et un arôme passablement bons de pommes bien mûries, une couleur passablement bonne, une consistance passablement bonne et une apparence raisonnablement granuleuse; elle est raisonnablement exempte de particules de pépins, peaux, parties meurtries, tissus de carpelles et autres défauts.
Définition des expressions
(5) Aux fins du présent article,
- à peu près exempte de défauts
à peu près exempte de défauts signifie que le nombre, la grosseur et la proéminence des défauts présents ne modifient que matériellement au plus l’apparence ou la qualité comestible du produit, sauf que dans 15 onces du contenu net, il ne doit y avoir plus de trois morceaux de tissus de carpelles; (practically free from defects)
- apparence granuleuse
apparence granuleuse signifie que les particules de pommes sont uniformément réparties et que le produit a une apparence nettement granuleuse et n’est pas pâteux ni graisseux; (granular appearance)
- apparence raisonnablement granuleuse
apparence raisonnablement granuleuse signifie que le produit peut manquer de caractéristiques granuleuses mais qu’il est nettement pâteux ou nettement graisseux; (reasonably granular appearance)
- bonne consistance
bonne consistance signifie une consistance telle, qu’une fois vidée du contenant à la température de la pièce sur une surface plane et sèche, elle forme un petit monticule à pente douce dont, au bout de deux minutes, le liquide ne se sépare pas ou à peu près pas; (good consistency)
- bonne couleur
bonne couleur signifie que la purée de pommes possède une couleur brillante uniforme exempte de toutes teintes de rose et exempte de décoloration attribuable au roussissement, à l’oxydation ou à d’autres causes; (good colour)
- consistance passablement bonne
consistance passablement bonne signifie une consistance telle, qu’une fois vidée d’un contenant à la température de la pièce sur une surface plane et sèche, elle forme un petit monticule plat dont, au bout de deux minutes, le liquide ne se sépare qu’en faible quantité; (fairly good consistency)
- couleur passablement bonne
couleur passablement bonne signifie que la purée de pommes possède une couleur typique passablement uniforme qui peut être un peu terne, légèrement grisâtre ou légèrement rose pourvu qu’elle soit de la nuance appropriée; (fairly good colour)
- raisonnablement exempte de défauts
raisonnablement exempte de défauts signifie que le nombre, la grosseur et la proéminence des défauts présents ne modifient pas gravement l’apparence ni la qualité comestible du produit, sauf que dans 15 onces du contenu net il ne doit pas y avoir plus de six morceaux de tissus de carpelles. (reasonably free from defects)
ABRICOTS (ENTIERS OU EN MOITIÉS)
7 (1) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie des abricots en conserve, entiers ou en moitiés, possédant des caractéristiques variétales analogues, une très bonne saveur caractéristique des abricots bien mûris, conditionnés de la manière appropriée, et d’une bonne couleur à peu près uniforme; les spécimens sont de grosseur à peu près uniforme, en bon état, à peu près exempts de pédoncules ou de noyaux s’il s’agit de moitiés et à peu près exempts de taches superficielles et d’autres défauts.
(2) Canada de choix est le nom de la catégorie des abricots en conserve, entiers ou en moitiés, possédant des caractéristiques variétales analogues, une bonne saveur caractéristique d’abricots bien mûris, conditionnés de la manière appropriée, et une bonne couleur passablement uniforme; les spécimens doivent être de grosseur passablement uniforme, en passablement bon état, passablement exempts de pédoncules ou de noyaux s’il s’agit de moitiés et passablement exempts de taches superficielles et d’autres défauts.
(3) Canada régulière est le nom de la catégorie des abricots en conserve, entiers ou en moitiés, possédant des caractéristiques variétales analogues, une saveur et une odeur normales et d’une couleur raisonnablement bonne; les spécimens doivent être en raisonnablement bon état, passablement [raisonnablement] exempts de pédoncules et de noyaux s’il s’agit de moitiés et raisonnablement exempts de taches superficielles et d’autres défauts.
Définition des expressions
(4) Aux fins du présent article,
- à peu près exempts de défauts
à peu près exempts de défauts signifie que dans 15 onces du contenu net, il ne doit pas y avoir plus de deux spécimens ou 10 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres) présentant des taches superficielles mesurant plus de 1/4 de pouce carré au total; (practically free from defects)
- à peu près exempts de pédoncules ou de noyaux
à peu près exempts de pédoncules ou de noyaux signifie qu’il ne doit y avoir de noyaux dans aucun contenant, s’il s’agit de moitiés, et pas plus d’un pédoncule court par 60 onces de contenu net s’il s’agit d’abricots entiers ou en moitiés; (practically free from stems or from pits)
- bon état
bon état signifie que les spécimens sont intacts et qu’ils possèdent une texture tendre, charnue, typique d’abricots bien mûris, avec une coupe bien nette, s’il s’agit de moitiés; (good condition)
- bonne couleur à peu près uniforme
bonne couleur à peu près uniforme signifie que les abricots en conserve possèdent une couleur brillante typique d’abricots bien mûris, conditionnés de la manière appropriée, exempts de couleur brunâtre attribuable à l’oxydation, au mauvais conditionnement ou à d’autres causes; (practically uniform good colour)
- bonne couleur passablement uniforme
bonne couleur passablement uniforme signifie que les abricots en conserve possèdent une couleur passablement brillante typique d’abricots bien mûris, conditionnés de la manière appropriée, et ne présentant qu’un léger brunissement attribuable à l’oxydation, au mauvais conditionnement ou à d’autres causes; (fairly uniform good colour)
- caractéristiques variétales analogues
caractéristiques variétales analogues signifie des abricots possédant la texture et la forme d’une variété ou de variétés semblables; (similar varietal characteristics)
- couleur raisonnablement bonne
couleur raisonnablement bonne signifie que la couleur d’au plus 50 pour cent des spécimens peut varier, certains d’entre eux étant plus ou moins foncés, à cause de la présence d’abricots incomplètement mûris ou de brunissement attribuable à l’oxydation et un conditionnement imparfait; (reasonably good colour)
- grosseur à peu près uniforme
grosseur à peu près uniforme signifie qu’au plus 10 pour cent des spécimens ont un diamètre variant de plus de 1/8 de pouce, en plus ou en moins, mesuré à angle droit avec l’axe longitudinal; (practically uniform in size)
- grosseur passablement uniforme
grosseur passablement uniforme signifie qu’au comptage, au plus 20 pour cent des spécimens ont un diamètre variant de plus de 1/8 de pouce, en plus ou en moins, mesuré à angle droit avec l’axe longitudinal; (fairly uniform in size)
- passablement bon état
passablement bon état signifie que 90 pour cent des spécimens sont intacts, possédant une texture tendre, charnue, typique d’abricots bien mûris, avec une coupe passablement nette, s’il s’agit de moitiés; (fairly good condition)
- passablement exempts de défauts
passablement exempts de défauts signifie que dans 15 onces du contenu net, il ne peut y avoir plus de quatre spécimens ou 20 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres) présentant des taches superficielles mesurant plus de 1/4 de pouce carré au total; (fairly free from defects)
- passablement exempts de pédoncules et de noyaux
passablement exempts de pédoncules et de noyaux signifie que dans aucun contenant il ne doit y avoir de noyaux, s’il s’agit de moitiés, et pas plus de deux pédoncules courts par 60 onces de contenu net s’il s’agit d’abricots en moitiés ou entiers; (fairly free from stems or from pits)
- raisonnablement bon état
raisonnablement bon état signifie que les spécimens peuvent être très mous et qu’au plus 25 pour cent, au comptage, sont brisés en morceaux et baveux; (reasonably good condition)
- raisonnablement exempts de défauts
raisonnablement exempts de défauts signifie que dans 15 onces du contenu net, il peut y avoir au plus six spécimens ou 30 pour cent au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présentant des taches superficielles mesurant plus de 1/4 de pouce carré au total; (reasonably free from defects)
- raisonnablement exempts de pédoncules et de noyaux
raisonnablement exempts de pédoncules et de noyaux signifie que dans un contenant il ne doit pas y avoir de noyaux, s’il s’agit de moitiés, et pas plus de trois pédoncules courts par 60 onces de contenu net, s’il s’agit d’abricots en moitiés ou entiers; (reasonably free from stems and from pits)
- saveur et odeur normales
saveur et odeur normales signifie que les abricots en conserve sont exempts de saveurs et d’odeurs indésirables de toutes sortes. (normal flavour and odour)
ASPERGES (POINTES OU TURIONS)
8 (1) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie des pointes ou turions d’asperges en conserve possédant une très bonne saveur typique des asperges vertes fraîches en conserve, une bonne couleur à peu près uniforme caractéristique du type d’asperges; elles sont entièrement jeunes et tendres, 90 pour cent des extrémités des pointes étant compactes; les pointes sont de grosseur uniforme à moins qu’elles ne soient étiquetées «grosseurs assorties ou mélangées»; elles sont exemptes de gravier ou de sable facilement visible et elles sont à peu près exemptes de dommages par les insectes ou les machines, taches de rouille, autres taches et défauts.
(2) Canada de choix est le nom de la catégorie des pointes ou turions d’asperges en conserve possédant une bonne saveur typique des asperges vertes fraîches en conserve, une bonne couleur passablement uniforme caractéristique du type d’asperges; elles sont entièrement tendres et les extrémités des pointes sont passablement compactes; les pointes sont de grosseur passablement uniforme à moins qu’elles ne soient étiquetées «grosseurs assorties ou mélangées»; elles sont exemptes de gravier ou de sable facilement visible et elles sont passablement exemptes de dommages par les insectes ou les machines, taches de rouille, autres taches et défauts.
(3) Canada régulière est le nom de la catégorie des pointes ou turions d’asperges en conserve possédant une saveur et une odeur normales et une couleur raisonnablement bonne; elles sont raisonnablement jeunes et tendres, contenant au plus une légère quantité de gravier ou de sable et elles sont raisonnablement exemptes de dommages par les insectes ou les machines, taches de rouille, autres taches et défauts.
Définition des expressions
(4) Aux fins du présent article,
- à peu près exemptes de défauts
à peu près exemptes de défauts signifie qu’au plus deux spécimens ou cinq pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), peuvent présenter des symptômes de dommages par les insectes, taches de rouille, décolorations ou autres défauts superficiels mesurant plus de 1/8 de pouce carré, mais aucune de ces taches ne doit modifier considérablement l’apparence ou la qualité comestible du produit; (practically free from defects)
- bonne couleur à peu près uniforme
bonne couleur à peu près uniforme signifie que les asperges possèdent une couleur verte, vert pâle ou vert jaunâtre typique et que la partie inférieure blanche ou blanc jaunâtre d’au plus 10 pour cent, au comptage, des pointes ne dépasse pas un pouce de longueur; (practically uniform good colour)
- bonne couleur passablement uniforme
bonne couleur passablement uniforme signifie que les asperges possèdent une couleur verte, vert pâle ou vert jaunâtre passablement typique et que la partie inférieure blanche ou jaunâtre d’au plus 20 pour cent des pointes, au comptage, ne dépasse pas un pouce de longueur; (fairly uniform good colour)
- couleur raisonnablement bonne
couleur raisonnablement bonne signifie une couleur verte, vert pâle ou vert jaunâtre passablement typique et que la partie inférieure blanche ou jaunâtre d’au plus 40 pour cent des turions, au comptage, ne dépasse pas un pouce de longueur; (reasonably good colour)
- extrémités des pointes compactes
extrémités des pointes compactes signifie que la structure des extrémités est à peu près compacte et que l’extrémité et les bractées peuvent être plutôt allongées sans toutefois être développées au point d’être ouvertes et d’exposer des bourgeons à feuilles grumeleux; (compact tip heads)
- extrémités des pointes passablement compactes
extrémités des pointes passablement compactes signifie que les extrémités peuvent avoir une apparence légèrement grenue et que l’extrémité et les bractées peuvent être allongées un peu, sans être développées au point de donner une apparence branchue; (fairly compact tip heads)
- faible quantité de gravier ou de sable
faible quantité de gravier ou de sable signifie cette quantité de sable ou de gravier très perceptible lors de la mastication ou que, lorsque la partie liquide du contenant est vidée dans un récipient de métal ou de verre à fond lisse, la présence de gravier ou de sable est facilement perceptible en frottant le fond avec une cuiller; (slight amount of grit or sand)
- grosseur uniforme
grosseur uniforme signifie que sur 90 pour cent des pointes, le diamètre de l’extrémité du talon ne varie pas plus de 1/16 de pouce, en plus ou en moins; (uniform in size)
- passablement exemptes de défauts
passablement exemptes de défauts signifie qu’au plus quatre spécimens ou 15 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), peuvent présenter des symptômes de dommages par les insectes, taches de rouille, décolorations ou autres défauts superficiels mesurant plus de 1/8 de pouce carré, mais aucune de ces taches ne doit modifier considérablement l’apparence ou la qualité comestible du produit; (fairly free from defects)
- raisonnablement exemptes de défauts
raisonnablement exemptes de défauts signifie qu’au plus six spécimens ou 25 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), peuvent présenter des symptômes de dommages par les insectes, taches de rouille, décolorations ou autres défauts superficiels mesurant plus de 1/8 de pouce carré, mais aucune de ces taches ne doit modifier gravement l’apparence ou la qualité comestible du produit; (reasonably free from defects)
- raisonnablement jeunes et tendres
raisonnablement jeunes et tendres signifie qu’au plus quatre spécimens ou 20 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), peuvent être grossiers ou durs lorsqu’ils sont mâchés; (reasonably young and tender)
- saveur et odeur normales
saveur et odeur normales signifie que le produit est exempt de saveurs et d’odeurs indésirables de toutes sortes. (normal flavour and odour)
(5) Il peut être ajouté aux pointes ou turions d’asperges en conserve du chlorure stanneux ou de l’acide citrique en une quantité ne dépassant pas celle nécessaire pour assurer une meilleure transformation.
ASPERGES (MORCEAUX)
9 (1) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie des morceaux d’asperges en conserve possédant une très bonne saveur typique des asperges fraîches en conserve et une bonne couleur à peu près uniforme; elles sont jeunes et tendres et possèdent au moins 20 pour cent, au comptage, d’extrémités de pointes; les morceaux sont de grosseur à peu près uniforme, ne mesurant pas plus de 1 1/2 pouce de longueur; ils sont exempts de gravier ou de sable facilement visible et à peu près exempts de dommages par les insectes ou les machines, taches de rouille, autres taches et défauts.
(2) Canada de choix est le nom de la catégorie des morceaux d’asperges en conserve possédant une bonne saveur typique des asperges vertes fraîches en conserve et une bonne couleur passablement uniforme; elles sont passablement tendres et possèdent au moins 10 pour cent, au comptage, d’extrémités de pointes; les morceaux sont de grosseur passablement uniforme, ne mesurant pas plus de 1 1/2 pouce de longueur; ils sont exempts de gravier ou de sable facilement visible et passablement exempts de dommages par les insectes ou les machines, taches de rouille, autres taches et défauts.
(3) Canada régulière est le nom de la catégorie des morceaux d’asperges en conserve possédant une saveur et une odeur normales et une couleur raisonnablement bonne; elles sont raisonnablement jeunes et tendres et possèdent au plus une légère quantité de gravier ou de sable et elles sont raisonnablement exemptes de dommages par les insectes ou les machines, taches de rouille, autres taches et défauts.
Définition des expressions
(4) Aux fins du présent article,
- à peu près exempts de défauts
à peu près exempts de défauts signifie qu’au plus deux spécimens ou cinq pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), peuvent présenter des symptômes de dommages par les insectes, taches de rouille, décolorations ou autres défauts superficiels mesurant plus de 1/8 de pouce carré, mais aucune de ces taches ne doit modifier considérablement l’apparence ou la qualité comestible du produit; (practically free from defects)
- bonne couleur à peu près uniforme
bonne couleur à peu près uniforme signifie que le produit possède une couleur verte, vert pâle ou vert jaunâtre typique et qu’au plus cinq pour cent des morceaux, au comptage, sont blancs ou blanc jaunâtre; (practically uniform good colour)
- bonne couleur passablement uniforme
bonne couleur passablement uniforme signifie que le produit possède une couleur verte, vert pâle ou vert jaunâtre typique et qu’au plus 20 pour cent des morceaux, au comptage, sont blancs ou blanc jaunâtre; (fairly uniform good colour)
- couleur raisonnablement bonne
couleur raisonnablement bonne signifie une couleur verte, vert pâle ou vert jaunâtre passablement typique et qu’au plus 40 pour cent des morceaux, au comptage, sont blancs ou blanc jaune; (reasonably good colour)
- de grosseur passablement uniforme
de grosseur passablement uniforme signifie que la longueur d’au plus 20 pour cent des morceaux, au comptage, varie de plus de 1/4 de pouce, en plus ou en moins; (fairly uniform in size)
- faible quantité de gravier ou de sable
faible quantité de gravier ou de sable signifie cette quantité de sable ou de gravier très perceptible lors de la mastication ou que, lorsque la partie liquide du contenant est vidée dans un récipient de métal ou de verre à fond lisse, la présence de gravier ou de sable est facilement perceptible en frottant le fond avec une cuiller; (slight amount of grit or sand)
- grosseur à peu près uniforme
grosseur à peu près uniforme signifie que la longueur d’au plus 10 pour cent des morceaux, au comptage, peut varier de plus de 1/4 de pouce, en plus ou en moins; (practically uniform in size)
- jeunes et tendres
jeunes et tendres signifie qu’au plus deux morceaux ou quatre pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), sont fibreux ou plus ou moins durs lorsqu’ils sont mâchés; (young and tender)
- passablement exempts de défauts
passablement exempts de défauts signifie qu’au plus quatre spécimens ou 15 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), peuvent présenter des symptômes de dommages par les insectes, taches de rouille, décolorations ou autres défauts superficiels mesurant plus de 1/8 de pouce carré, mais aucune de ces taches ne doit modifier considérablement l’apparence ou la qualité comestible du produit; (fairly free from defects)
- passablement tendres
passablement tendres signifie qu’au plus 10 pour cent des morceaux, au comptage, sont nettement fibreux, durs ou ligneux lorsqu’ils sont mâchés; (fairly tender)
- raisonnablement exempts de défauts
raisonnablement exempts de défauts signifie qu’au plus six spécimens ou 25 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), peuvent présenter des symptômes de dommages par les insectes, taches de rouille, décolorations ou autres défauts superficiels mesurant plus de 1/8 de pouce carré, mais aucune de ces taches ne doit modifier gravement l’apparence ou la qualité comestible du produit; (reasonably free from defects)
- raisonnablement jeunes et tendres
raisonnablement jeunes et tendres signifie qu’au plus quatre spécimens ou 20 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), peuvent être grossiers ou durs lorsqu’ils sont mâchés; (reasonably young and tender)
- saveur et odeur normales
saveur et odeur normales signifie que le produit est exempt de saveurs et d’odeurs indésirables de toutes sortes. (normal flavour and odour)
(5) Les morceaux d’asperges peuvent être mis en conserve sous la catégorie Canada de choix sans contenir la proportion de 10 pour cent d’extrémités de pointes stipulée au paragraphe (2), pourvu que le produit soit étiqueté «sans pointes» ou «pointes enlevées».
(6) Aux fins du présent article, toute partie du tiers supérieur du turion de l’asperge à partir du bout de la pointe et mesurant au moins 1/2 pouce de longueur sera considérée comme une «extrémité de pointe».
(7) Il peut être ajouté aux morceaux d’asperges en conserve du chlorure stanneux ou de l’acide citrique en une quantité ne dépassant pas celle nécessaire pour assurer une meilleure transformation.
HARICOTS (VERTS OU BEURRE, AVEC OU SANS ASSAISONNEMENT)
10 (1) Dans le présent article,
- en gousses
en gousses signifie des haricots en conserve emboîtés en gousses et placés sans ordre particulier dans le contenant; (whole)
- haricots coupés
haricots coupés signifie des haricots en conserve dont les gousses ont été coupées transversalement en morceaux mesurant au plus 2 pouces mais pas moins de 3/4 de pouce de longueur, et qui peuvent contenir des morceaux plus courts provenant des extrémités des gousses coupées; (cut oucuts)
- haricots coupés court
haricots coupés court signifie des haricots en conserve comprenant des gousses coupées en morceaux de 1/2 pouce de longueur, au plus 25 pour cent des morceaux ne devant varier de 1/4 de pouce de longueur par rapport à la longueur normale de 1/2 pouce; (short cut)
- haricots en conserve
haricots en conserve signifie des haricots verts ou des haricots beurre en conserve emboîtés selon l’un des genres décrits au présent article; (canned beans)
- haricots en conserve avec assaisonnement
haricots en conserve avec assaisonnement signifie des haricots verts ou beurre en conserve emboîtés selon l’un des genres décrits au présent article avec l’addition d’au plus 15 pour cent, au poids, du produit d’un ou de la totalité des ingrédients suivants : graines d’aneth, aromatisants d’aneth, vinaigre, morceaux de piments verts, morceaux de piments rouges, tomates, oignons, ail et tout autre produit aromatisant naturel; (canned beans with seasoning)
- haricots en gousses bottelés
haricots en gousses bottelés ou genre asperges signifie des haricots en gousses en conserve de longueur à peu près égale, emboîtés parallèlement aux parois du contenant; (whole vertical pack ou asparagus style)
- haricots paille
haricots paille ou genre français ou coupés à la française signifie des haricots en conserve dont les gousses ont été tranchées longitudinalement; (shoestring, french style ou french cut)
- spécimen
spécimen signifie un haricot vert ou un haricot beurre, ou une partie coupée de l’un ou de l’autre parmi des haricots en conserve. (unit)
(2) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie des haricots en conserve possédant des caractéristiques variétales analogues, une très bonne saveur typique des jeunes haricots tendres, une bonne couleur à peu près uniforme et une bonne saumure; ils sont jeunes et tendres et à peu près exempts de spécimens endommagés par les machines ou les insectes, et de matière végétale étrangère inoffensive et autres défauts.
(3) Canada de choix est le nom de la catégorie des haricots en conserve possédant des caractéristiques variétales analogues, une bonne saveur typique des haricots tendres passablement jeunes, une bonne couleur passablement uniforme et une saumure passablement bonne; ils sont passablement jeunes et tendres et passablement exempts de spécimens endommagés par les machines ou les insectes, et de matière végétale étrangère inoffensive et autres défauts.
(4) Canada régulière est le nom de la catégorie des haricots en conserve possédant des caractéristiques variétales analogues, une saveur normale pour la maturité des haricots, une bonne couleur raisonnablement uniforme et une saumure raisonnablement bonne; ils sont raisonnablement jeunes et tendres et raisonnablement exempts de spécimens endommagés par les machines ou les insectes, et de matière végétale étrangère inoffensive et autres défauts.
(5) Les catégories de haricots en conserve avec assaisonnement, les noms de catégories de ces haricots et les normes de ces catégories sont les mêmes que pour les haricots en conserve, tels qu’ils sont établis aux paragraphes (2) à (4).
Définition des expressions
(6) Aux fins du présent article,
- à peu près exempts de défauts
à peu près exempts de défauts signifie que le poids collectif de tous les défauts ou de tous les spécimens défectueux ne dépasse pas 10 pour cent du poids des spécimens égouttés et que pour chaque 12 onces de poids égoutté, il ne peut y avoir plus de
a) un morceau de matière végétale étrangère, les pédoncules détachés non compris,
b) deux spécimens non équeutés et (ou) pédoncules détachés, ou un de chacun, ou
c) 10 spécimens endommagés par les machines et les insectes, ou présentant des taches de rouille; (practically free from defects)
- bonne couleur à peu près uniforme
bonne couleur à peu près uniforme signifie des haricots en conserve possédant la couleur typique des haricots verts ou des haricots beurre jeunes et tendres, exempts dans une proportion de 90 pour cent de haricots qui, à cause de leur couleur différente, pourraient modifier l’apparence générale du produit quant à la couleur; (practically uniform good colour)
- bonne couleur passablement uniforme
bonne couleur passablement uniforme signifie des haricots en conserve possédant la couleur typique des haricots verts ou des haricots beurre passablement jeunes et tendres, exempts dans une proportion de 80 pour cent de haricots qui, par leur couleur différente, pourraient modifier l’apparence générale du produit quant à la couleur; (fairly uniform good colour)
- bonne couleur raisonnablement uniforme
bonne couleur raisonnablement uniforme signifie des haricots en conserve possédant la couleur typique des haricots verts ou des haricots beurre raisonnablement jeunes et tendres, exempts dans une proportion de 70 pour cent de haricots qui, à cause de leur couleur différente, pourraient modifier l’apparence générale du produit quant à la couleur; (reasonably uniform good colour)
- bonne saumure
bonne saumure signifie que la saumure peut avoir une légère teinte variant du vert jaunâtre au vert et ne contenir qu’une trace de sédiments ou de substances en suspension; (good brine)
- caractéristiques variétales analogues
caractéristiques variétales analogues signifie des haricots verts ou des haricots beurre de forme analogue, arrondie ou plate; (similar varietal characteristics)
- jeunes et tendres
jeunes et tendres, appliquée au degré de croissance des gousses et des graines et à la tendreté des gousses, signifie que les spécimens sont bien en chair pour la variété, tendres et non fibreux; que les graines sont aux premiers stades de la maturation; et qu’au plus cinq pour cent des spécimens, au comptage, possèdent des fils; (young and tender)
- passablement exempts de défauts
passablement exempts de défauts signifie que le poids collectif de tous les défauts ou des spécimens défectueux ne dépasse pas 10 pour cent du poids des spécimens égouttés; et que pour chaque 12 onces, poids égoutté, il peut y avoir au plus
a) deux morceaux de matière végétale étrangère, les pédoncules détachés non compris,
b) cinq spécimens non équeutés et (ou) pédoncules détachés, ou toute combinaison de ces spécimens ou pédoncules, ou
c) quinze spécimens endommagés par les machines ou les insectes, ou présentant des taches de rouille; (fairly free from defects)
- passablement jeunes et tendres
passablement jeunes et tendres signifie que les spécimens ont perdu, jusqu’à un certain degré, leur structure charnue; que les graines peuvent avoir dépassé les premiers stades de la maturation sans être parvenues à leur complet développement; que les spécimens ne sont pas fibreux; et qu’au plus 10 pour cent des spécimens, au comptage, possèdent des fils; (fairly young and tender)
- raisonnablement exempts de défauts
raisonnablement exempts de défauts signifie que le poids collectif de tous les défauts et des spécimens défectueux ne dépasse pas 15 pour cent du poids des spécimens égouttés; et que pour chaque 12 onces, poids égoutté, il peut y avoir au plus
a) trois morceaux de matière végétale étrangère, les pédoncules détachés non compris,
b) huit spécimens non équeutés et (ou) pédoncules détachés, ou toute combinaison des uns ou des autres, ou
c) vingt spécimens endommagés par les machines ou les insectes, ou présentant des taches de rouille; (reasonably free from defects)
- raisonnablement jeunes et tendres
raisonnablement jeunes et tendres signifie que les spécimens peuvent avoir perdu, dans une grande mesure, leur structure charnue, sans être moelleux ni fibreux; qu’au plus 10 pour cent des gousses contiennent de grosses graines bien développées; et qu’au plus 20 pour cent des spécimens, au comptage, peuvent posséder des fils durs; (reasonably young and tender)
- saumure passablement bonne
saumure passablement bonne signifie que la saumure peut être trouble et peut contenir une faible quantité de sédiments ou de substances en suspension, mais pas au point d’empêcher le liquide d’être translucide; (fairly good brine)
- saumure raisonnablement bonne
saumure raisonnablement bonne signifie que la saumure peut être trouble et de couleur terne ou peut posséder une quantité appréciable de sédiments ou de substances en suspension. (reasonably good brine)
HARICOTS DE LIMA
11 (1) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie des haricots de Lima en conserve possédant une très bonne saveur typique des jeunes haricots tendres, une bonne couleur à peu près uniforme et une bonne saumure; ils sont tendres et à peu près exempts de peaux lâches, haricots fendus, haricots tachés et autres défauts.
(2) Canada de choix est le nom de la catégorie des haricots de Lima en conserve possédant une bonne saveur typique des haricots passablement tendres, une bonne couleur passablement uniforme et une saumure passablement bonne; ils sont passablement tendres et passablement exempts de peaux lâches, haricots fendus, haricots tachés et autres défauts.
(3) Canada régulière est le nom de la catégorie des haricots de Lima en conserve possédant une saveur et une odeur normales pour la maturité, une couleur raisonnablement bonne et une saumure raisonnablement bonne; ils sont raisonnablement tendres et raisonnablement exempts de peaux lâches, haricots fendus, haricots brisés ou tachés et autres défauts.
Définition des expressions
(4) Aux fins du présent article,
- à peu près exempts de défauts
à peu près exempts de défauts signifie au plus
a) deux pour cent, au poids, de peaux lâches, haricots fendus ou haricots brisés,
b) un pour cent, au comptage, de haricots présentant des taches attribuables à la décoloration, aux dommages par les insectes ou à toute autre cause, ou
c) un morceau de matière végétale étrangère dans un contenant quelconque, mais s’il s’en trouve, il ne doit pas être présent dans plus de 60 onces additionnelles du contenu net; (practically free from defects)
- bonne couleur à peu près uniforme
bonne couleur à peu près uniforme signifie que 90 pour cent des haricots possèdent une couleur verte typique et qu’au plus deux pour cent des haricots restants peuvent être des haricots blancs; (practically uniform good colour)
- bonne couleur passablement uniforme
bonne couleur passablement uniforme signifie que 50 pour cent des haricots possèdent une couleur verte typique et qu’au plus 25 pour cent des haricots restants peuvent être des haricots blancs; (fairly uniform good colour)
- bonne saumure
bonne saumure signifie que le liquide peut être légèrement trouble mais qu’il contient au plus une faible quantité de sédiments; (good brine)
- couleur raisonnablement bonne
couleur raisonnablement bonne signifie que le produit peut avoir une couleur verte variable attribuable à une maturation inégale mais qu’au plus 60 pour cent peuvent être des haricots blancs de Lima; (reasonably good colour)
- passablement exempts de défauts
passablement exempts de défauts signifie au plus
a) cinq pour cent, au poids, de peaux lâches, haricots fendus ou haricots brisés,
b) deux pour cent, au comptage, de haricots présentant des taches attribuables à la décoloration, aux dégâts par les insectes ou à toute autre cause, ou
c) deux morceaux au plus de matière végétale étrangère dans un contenant quelconque, mais s’il se trouve de tels morceaux, ils ne doivent pas être présents dans plus de 60 onces additionnelles du contenu net; (fairly free from defects)
- passablement tendres
passablement tendres signifie la texture typique des haricots passablement jeunes et tendres qui peuvent être très farineux sans être fermes; (fairly tender)
- raisonnablement exempts de défauts
raisonnablement exempts de défauts signifie au plus
a) dix pour cent, poids égoutté, de peaux lâches, haricots fendus ou haricots brisés,
b) quatre pour cent, au comptage, de haricots présentant des taches attribuables à la décoloration, aux dommages par les insectes ou à toute autre cause, ou
c) trois morceaux au plus de matière végétale étrangère dans un contenant quelconque, mais s’il se trouve de tels morceaux, ils ne doivent pas être présents dans plus de 60 onces additionnelles du contenu net; (reasonably free from defects)
- raisonnablement tendres
raisonnablement tendres signifie la texture typique des haricots raisonnablement jeunes qui peuvent être fermes ou farineux sans être durs; (reasonably tender)
- saumure passablement bonne
saumure passablement bonne signifie que le liquide peut être terne et trouble mais qu’il ne contient qu’une quantité modérée de sédiments; (fairly good brine)
- saumure raisonnablement bonne
saumure raisonnablement bonne signifie que le liquide ou la saumure peuvent être très amylacés mais ne doivent pas contenir une quantité excessive de sédiments; (reasonably good brine)
- saveur et odeur normales
saveur et odeur normales signifie que le produit est exempt de saveurs et d’odeurs indésirables de toutes sortes; (normal flavour and odour)
- tendres
tendres signifie une texture typique de jeunes haricots de Lima tendres. (tender)
(5) Aux fins du paragraphe (4) et des définitions pour les défauts,
a) une peau lâche est une peau de haricot entière, détachée, ou une partie d’une telle peau, dont la dimension totale est égale à celle d’une peau de haricot entière de dimension moyenne;
b) un haricot fendu est un haricot dont la moitié ou plus d’un cotylédon ou l’équivalent d’un cotylédon s’est détaché; ou des morceaux de cotylédons dont la surface totale est égale à un cotylédon entier de dimension moyenne; et
c) un haricot tacheté est un haricot qui présente des dégâts visibles ou des dommages causés par les machines, sous forme de décoloration, et qui ne modifient pas sensiblement l’apparence ni la qualité comestible du produit.
BETTERAVES (ENTIÈRES)
12 (1) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie des betteraves entières en conserve possédant des caractéristiques variétales analogues, une très bonne saveur typique des jeunes betteraves fraîches et une bonne couleur uniforme; elles sont tendres, de grosseur à peu près uniforme, mesurant au plus 1 1/2 pouce de diamètre, et à peu près exemptes de dommages par les insectes ou par les machines, peaux, betteraves mal parées et autres défauts.
(2) Canada de choix est le nom de la catégorie des betteraves entières en conserve possédant des caractéristiques variétales analogues, une bonne saveur typique des jeunes betteraves fraîches et une bonne couleur passablement uniforme; elles sont passablement tendres, de grosseur passablement uniforme, mesurant au plus 2 1/2 pouces de diamètre, et passablement exemptes de dommages par les insectes ou les machines, de peaux, betteraves mal parées et autres défauts.
(3) Canada régulière est le nom de la catégorie des betteraves entières en conserve possédant des caractéristiques variétales analogues; une saveur et une odeur normales et une couleur raisonnablement bonne; elles sont raisonnablement tendres, de grosseur raisonnablement uniforme et raisonnablement exemptes de dommages par les insectes ou les machines, de peaux, betteraves mal parées et autres défauts.
Définition des expressions
(4) Aux fins du présent article,
- à peu près exemptes de défauts
à peu près exemptes de défauts signifie que dans 20 onces du contenu net il peut y avoir au plus une betterave défectueuse ou 15 pour cent de betteraves défectueuses, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), mais que ces betteraves ne modifient pas matériellement l’apparence ni la qualité comestible du produit; (practically free from defects)
- bonne couleur uniforme
bonne couleur uniforme signifie que les betteraves en conserve possèdent une couleur rouge uniforme, brillante et typique des betteraves ayant des caractéristiques variétales analogues; (uniform good colour)
- caractéristiques variétales analogues
caractéristiques variétales analogues signifie que les betteraves possèdent la couleur, la texture et la forme d’une variété ou de variétés semblables; (similar varietal characteristics)
- couleur raisonnablement bonne
couleur raisonnablement bonne signifie une couleur rougeâtre qui peut varier mais qui ne doit pas être grise ni noire; (reasonably good colour)
- couleur rouge passablement uniforme
couleur rouge passablement uniforme signifie que les betteraves en conserve possèdent une couleur rouge passablement brillante, passablement uniforme et typique des betteraves ayant des caractéristiques variétales analogues; (fairly uniform red colour)
- grosseur à peu près uniforme
grosseur à peu près uniforme signifie une grosseur ne dépassant pas 1 1/2 pouce de diamètre mesuré à travers le centre transversalement à l’axe longitudinal et la variation de la grosseur entre la plus grosse et la plus petite ne doit pas dépasser 1/4 de pouce de diamètre; (practically uniform in size)
- grosseur passablement uniforme
grosseur passablement uniforme signifie une grosseur ne dépassant pas 2 1/2 pouces de diamètre mesuré à travers le centre transversalement à l’axe longitudinal et la variation de la grosseur entre la plus grosse et la plus petite ne doit pas dépasser 3/8 de pouce de diamètre; (fairly uniform in size)
- grosseur raisonnablement uniforme
grosseur raisonnablement uniforme signifie une grosseur ne dépassant pas trois pouces de diamètre mesuré à travers le centre transversalement à l’axe longitudinal et la variation de la grosseur entre la plus grosse et la plus petite ne doit pas dépasser un pouce de diamètre; (reasonably uniform in size)
- passablement exemptes de défauts
passablement exemptes de défauts signifie que dans 20 onces du contenu net, il peut y avoir au plus deux betteraves défectueuses ou 25 pour cent de betteraves défectueuses, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), mais que ces betteraves ne modifient pas matériellement l’apparence ni la qualité comestible du produit; (fairly free from defects)
- passablement tendres
passablement tendres signifie que la texture est ferme et tendre sans être dure ni excessivement molle; (fairly tender)
- raisonnablement exemptes de défauts
raisonnablement exemptes de défauts signifie que dans 20 onces du contenu net, il peut y avoir au plus trois betteraves entières défectueuses ou 35 pour cent de betteraves entières défectueuses, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), mais que ces betteraves ne modifient pas sérieusement l’apparence ni la qualité comestible du produit; (reasonably free from defects)
- raisonnablement tendres
raisonnablement tendres signifie que la texture peut varier mais qu’elle ne doit pas être dure ni coriace; (reasonably tender)
- saveur et odeur normales
saveur et odeur normales signifie que les betteraves sont exemptes de saveurs et d’odeurs indésirables de toutes sortes; (normal flavour and odour)
- tendres
tendres signifie que les betteraves sont fermes et tendres tout en étant faciles à mâcher, sans être dures ni fibreuses. (tender)
BETTERAVES (TRANCHÉES)
13 (1) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie des betteraves tranchées en conserve possédant les caractéristiques des betteraves entières Canada de fantaisie sauf que
a) les tranches sont de grosseur à peu près uniforme, ayant au plus 2 1/2 pouces de diamètre et au plus 1/4 de pouce d’épaisseur; et
b) au plus trois tranches ou cinq pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), laissent voir des peaux, taches, dommages par les insectes ou les machines et autres défauts.
(2) Canada de choix est le nom de la catégorie des betteraves tranchées en conserve possédant les caractéristiques des betteraves entières Canada de choix sauf que
a) les tranches sont de grosseur passablement uniforme, ayant au plus 3 pouces de diamètre et au plus 1/4 de pouce d’épaisseur; et
b) au plus sept tranches ou 10 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), laissent voir des peaux, taches, dommages par les insectes ou les machines et autres défauts.
(3) Canada régulière est le nom de la catégorie des betteraves tranchées en conserve possédant les caractéristiques des betteraves entières Canada régulière sauf que
a) les tranches sont coupées de betteraves entières ayant au plus 3 1/2 pouces de diamètre et elles ne doivent pas avoir plus de 1/4 de pouce d’épaisseur; et
b) au plus 10 tranches ou 15 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), laissent voir des peaux, taches, dommages par les insectes ou les machines et autres défauts.
Définition des expressions
(4) Aux fins du présent article,
- grosseur à peu près uniforme
grosseur à peu près uniforme signifie que 90 pour cent des tranches ne doivent pas mesurer moins que la moitié de la largeur ou du diamètre de la plus grosse tranche; (practically uniform in size)
- grosseur passablement uniforme
grosseur passablement uniforme signifie que 80 pour cent des tranches ne doivent pas mesurer moins que la moitié de la largeur ou du diamètre de la plus grosse tranche. (fairly uniform in size)
BETTERAVES (EN DÉS OU EN CUBES)
14 (1) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie des betteraves en dés ou en cubes possédant les caractéristiques des betteraves entières Canada de fantaisie sauf que
a) 90 pour cent des cubes ne mesurant pas plus de 3/8 de pouce sont exempts d’éclats ou de spécimens de forme irrégulière; et
b) le poids total des spécimens défectueux ne dépasse pas cinq pour cent du poids total de tous les spécimens égouttés.
(2) Canada de choix est le nom de la catégorie des betteraves en dés ou en cubes possédant les caractéristiques des betteraves entières Canada de choix sauf que
a) 80 pour cent des cubes ne mesurant pas plus de 3/8 de pouce sont exempts d’éclats ou de spécimens de forme irrégulière; et
b) le poids total des spécimens défectueux ne dépasse pas 10 pour cent du poids total de tous les spécimens égouttés.
(3) Canada régulière est le nom de la catégorie des betteraves en dés ou en cubes, en conserve, possédant les caractéristiques des betteraves entières Canada régulière sauf que
a) 70 pour cent des cubes ne mesurant pas plus de 3/8 de pouce sont exempts d’éclats ou de spécimens de forme irrégulière; et
b) le poids total des spécimens défectueux ne dépasse pas 15 pour cent du poids total de tous les spécimens égouttés.
(4) Aux fins du présent article, les spécimens défectueux doivent comprendre tous les spécimens endommagés par les taches, la décoloration noire interne, la gale, le mauvais pelage ou parage et les insectes ou les machines.
BETTERAVES (COUPÉES OU EN QUARTIERS)
15 (1) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie des betteraves coupées ou en quartiers, en conserve, possédant les caractéristiques des betteraves entières Canada de fantaisie sauf que
a) les spécimens coupés de betteraves entières n’excédant pas 2 1/2 pouces de diamètre sont de grosseur à peu près uniforme; et
b) au plus deux spécimens ou cinq pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), laissent voir des peaux, taches, dommages par les insectes ou les machines et autres défauts.
(2) Canada de choix est le nom de la catégorie des betteraves coupées ou en quartiers, en conserve, possédant les caractéristiques des betteraves entières Canada de choix sauf que
a) les spécimens coupés de betteraves entières n’excédant pas 3 1/2 pouces de diamètre sont de grosseur passablement uniforme; et
b) au plus quatre spécimens ou 10 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), laissent voir des peaux, taches, dommages par les insectes ou les machines et autres défauts.
(3) Canada régulière est le nom de la catégorie des betteraves coupées ou en quartiers, en conserve, possédant les caractéristiques des betteraves entières Canada régulière sauf que
a) les spécimens coupés de betteraves entières n’excédant pas 4 1/2 pouces de diamètre sont de grosseur raisonnablement uniforme; et
b) au plus six spécimens ou 15 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), laissent voir des peaux, taches, dommages par les insectes ou les machines et autres défauts.
Définition des expressions
(4) Aux fins du présent article,
- grosseur à peu près uniforme
grosseur à peu près uniforme signifie que les betteraves répondent aux exigences relatives à la variation de la grosseur pour les betteraves entières Canada de fantaisie; (practically uniform in size)
- grosseur passablement uniforme
grosseur passablement uniforme signifie que les betteraves répondent aux exigences relatives à la variation de la grosseur pour les betteraves entières Canada de choix; (fairly uniform in size)
- grosseur raisonnablement uniforme
grosseur raisonnablement uniforme signifie que les betteraves répondent aux exigences relatives à la variation de la grosseur pour les betteraves entières Canada régulière. (reasonably uniform in size)
BETTERAVES (PAILLE OU À LA FRANÇAISE)
16 (1) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie des betteraves paille ou à la française, en conserve, possédant les caractéristiques des betteraves entières Canada de fantaisie sauf que
a) les filaments sont de longueur à peu près uniforme et d’une épaisseur ne dépassant pas 3/16 de pouce; et
b) le poids total des spécimens défectueux ne dépasse pas cinq pour cent du poids total de tous les spécimens égouttés.
(2) Canada de choix est le nom de la catégorie des betteraves paille ou à la française, en conserve, possédant les caractéristiques des betteraves entières Canada de choix sauf que
a) les filaments sont de longueur passablement uniforme et d’une épaisseur ne dépassant pas 3/8 de pouce; et
b) le poids total des spécimens défectueux ne dépasse pas 10 pour cent du poids total de tous les spécimens égouttés.
(3) Canada régulière est le nom de la catégorie des betteraves paille ou à la française, en conserve, possédant les caractéristiques des betteraves entières Canada régulière sauf que
a) les filaments sont de longueur raisonnablement uniforme et d’une épaisseur ne dépassant pas 3/8 de pouce; et
b) le poids total des spécimens défectueux ne dépasse pas 15 pour cent du poids total de tous les spécimens égouttés.
Définition des expressions
(4) Aux fins du présent article,
- longueur à peu près uniforme
longueur à peu près uniforme signifie que le poids total de tous les filaments mesurant moins de 1 1/2 pouce de longueur ne dépasse pas 20 pour cent du poids total de tous les filaments; (practically uniform in length)
- longueur passablement uniforme
longueur passablement uniforme signifie que le poids total de tous les filaments mesurant moins de 1 1/2 pouce de longueur ne dépasse pas 30 pour cent du poids total de tous les filaments; (fairly uniform in length)
- longueur raisonnablement uniforme
longueur raisonnablement uniforme signifie que le poids total de tous les filaments mesurant moins de 1 1/2 pouce de longueur ne dépasse pas 40 pour cent du poids total de tous les filaments; (reasonably uniform in length)
- spécimens défectueux
spécimens défectueux comprend tous les spécimens endommagés par les taches, la décoloration noire interne, la gale, le mauvais pelage ou parage et les insectes ou les machines. (defective units)
17 [Abrogé, DORS/2003-6, art. 60]
BLEUETS
18 (1) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie des bleuets en conserve possédant les caractéristiques des petits fruits Canada de fantaisie, sauf qu’en ce qui concerne l’état et l’absence de défauts, il peut y avoir
a) dans un contenant, au plus 10 pour cent, poids égoutté, de bleuets broyés, baveux ou brisés en morceaux; et
b) au plus 1/8 d’once de substances étrangères inoffensives qui consistent en feuilles entières ou parties de feuilles, grosses tiges ou rameaux, pédoncules ou grappes et bleuets verts ou non développés par 15 onces du contenu net.
(2) Canada de choix est le nom de la catégorie des bleuets en conserve possédant les caractéristiques des petits fruits Canada de choix sauf qu’en ce qui concerne l’état et l’absence de défauts, il peut y avoir
a) dans un contenant, au plus 20 pour cent, poids égoutté, de bleuets broyés, baveux ou brisés en morceaux; et
b) au plus 1/4 d’once de substances étrangères inoffensives qui consistent en feuilles entières ou parties de feuilles, grosses tiges ou rameaux pédoncules ou grappes et bleuets verts ou non développés par 15 onces du contenu net.
(3) Canada régulière est le nom de la catégorie des bleuets en conserve possédant les caractéristiques des petits fruits Canada régulière sauf qu’en ce qui concerne l’état et l’absence de défauts, il peut y avoir
a) dans un contenant, au plus 30 pour cent, poids égoutté, de bleuets broyés, baveux ou brisés, en morceaux; et
b) au plus 1/2 once de substances étrangères inoffensives qui consistent en feuilles entières ou parties de feuilles, grosses tiges ou rameaux, pédoncules ou grappes et bleuets verts ou non développés par 15 onces du contenu net.
Définition des expressions
(4) Aux fins du présent article,
- bleuets non développés
bleuets non développés signifie des bleuets partiellement desséchés ayant une peau ridée ou dure; (undeveloped berries)
- état
état se rapporte à l’état entier des bleuets; (condition)
- grappe
grappe signifie au moins trois pédoncules avec ou sans les bleuets attachés; (cluster)
- grosses tiges
grosses tiges se rapporte aux branches du plant du bleuet; (large stems)
- pédoncules
pédoncules signifie les petites tiges par lesquelles les bleuets sont attachés aux branches. (cap stems)
FRAISES
19 (1) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie des fraises en conserve possédant des caractéristiques variétales analogues, une saveur typique des fraises bien mûries, conditionnées de la manière appropriée, et une bonne couleur à peu près uniforme; elles sont de grosseur à peu près uniforme, en bon état et à peu près exemptes de petits pédoncules, bractées sépaliformes ou de parties de bractées, fraises vertes ou desséchées et autres défauts.
(2) Canada de choix est le nom de la catégorie des fraises en conserve possédant des caractéristiques variétales analogues, une bonne saveur typique des fraises bien mûries, conditionnées de la manière appropriée et une couleur passablement uniforme; elles sont de grosseur passablement uniforme, en passablement bon état et passablement exemptes de petits pédoncules, bractées sépaliformes ou parties de bractées, fraises vertes ou desséchées et autres défauts.
(3) Canada régulière est le nom de la catégorie des fraises en conserve possédant des caractéristiques variétales analogues, une saveur normale et une couleur raisonnablement bonne; elles sont en raisonnablement bon état et raisonnablement exemptes de petits pédoncules, bractées sépaliformes ou de parties de bractées, fraises vertes ou desséchées et autres défauts.
Définition des expressions
(4) Aux fins du présent article,
- à peu près exemptes de défauts
à peu près exemptes de défauts signifie que dans 15 onces du contenu net, il ne peut y avoir plus de
a) deux fraises avec les pédoncules ou les bractées sépaliformes attachés par suite d’un mauvais équeutage,
b) deux fraises partiellement vertes, non mûries et une fraise séchée, ou
c) deux morceaux de feuille mesurant plus de 1/4 de pouce carré ni quelque autre dégât visible modifiant l’apparence ou la comestibilité du produit; (practically free from defects)
- bon état
bon état signifie qu’au plus deux fraises ou cinq pour cent au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), dans un contenant, doivent être partiellement ou entièrement brisées en morceaux et baveuses; (good condition)
- bonne couleur à peu près uniforme
bonne couleur à peu près uniforme signifie que la couleur des fraises varie du rose brillant au rouge caractéristique des fraises bien mûries et qu’au plus cinq pour cent des fruits diffèrent des autres quant à la couleur; (practically uniform good colour)
- bonne couleur passablement uniforme
bonne couleur passablement uniforme signifie que la couleur des fraises varie du rose au rouge, caractéristique des fraises bien mûries, et qu’au plus 10 pour cent des fruits, au comptage, diffèrent des autres quant à la couleur; (fairly uniform good colour)
- caractéristiques variétales analogues
caractéristiques variétales analogues signifie que les fraises ont la couleur, la forme et d’autres caractéristiques d’une variété ou de variétés semblables; (similar varietal characteristics)
- couleur raisonnablement bonne
couleur raisonnablement bonne signifie que la couleur est généralement typique des fraises passablement bien mûries et qu’au plus 20 pour cent des fraises, au comptage, diffèrent quant à la couleur parce qu’elles sont ratatinées et grenues ou parce qu’elles ne sont pas complètement mûries; (reasonably good colour)
- grosseur à peu près uniforme
grosseur à peu près uniforme signifie que 90 pour cent des fraises, au comptage, dans un contenant, ne doivent pas avoir un diamètre variant de plus de 1/8 de pouce, en plus ou en moins, mesuré transversalement à l’endroit le plus large; aucune fraise d’un diamètre inférieur à 7/8 de pouce ne doit être emboîtée pour la catégorie Canada de fantaisie dans une boîte d’un diamètre de 300 ou plus; (practically uniform in size)
- grosseur passablement uniforme
grosseur passablement uniforme signifie que le diamètre de 75 pour cent des fruits, au comptage, dans un contenant, ne doit pas varier de plus de 1/8 de pouce, en plus ou en moins, mesuré transversalement à l’endroit le plus large; (fairly uniform in size)
- passablement bon état
passablement bon état signifie qu’au plus cinq fraises ou 10 pour cent au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), dans un contenant, sont partiellement ou entièrement brisées en morceaux ou baveuses; (fairly good condition)
- passablement exemptes de défauts
passablement exemptes de défauts signifie que dans 15 onces du contenu net, il ne peut y avoir plus de
a) quatre fraises avec les pédoncules ou les bractées sépaliformes attachés par suite d’un mauvais équeutage,
b) six fraises partiellement vertes et non mûries et deux fraises séchées, ou
c) trois morceaux de feuille ayant plus de 1/4 de pouce carré ni quelque autre dégât visible modifiant matériellement l’apparence ou la comestibilité du produit; (fairly free from defects)
- raisonnablement bon état
raisonnablement bon état signifie qu’au plus 30 pour cent des fraises, poids égoutté, dans un contenant, sont partiellement ou entièrement brisées en morceaux et baveuses; (reasonably good condition)
- raisonnablement exemptes de défauts
raisonnablement exemptes de défauts signifie que dans 15 onces du contenu net, il ne peut y avoir plus de
a) six fraises avec les pédoncules ou les bractées sépaliformes attachés,
b) huit fraises partiellement vertes et non mûries et quatre fraises séchées, ou
c) quatre morceaux de feuille mesurant plus de 1/4 de pouce carré, ni quelque autre dégât visible modifiant gravement l’apparence et la comestibilité du produit. (reasonably free from defects)
CAROTTES (ENTIÈRES)
20 (1) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie des carottes entières en conserve possédant des caractéristiques variétales analogues, une très bonne saveur typique des jeunes carottes fraîches en conserve et une bonne couleur uniforme; elles sont tendres, de grosseur à peu près uniforme ne dépassant pas un pouce de diamètre et elles sont à peu près exemptes de dommages par les insectes ou les machines, peaux, taches, et autres défauts.
(2) Canada de choix est le nom de la catégorie des carottes entières en conserve possédant des caractéristiques variétales analogues, une bonne saveur typique des jeunes carottes fraîches en conserve, une bonne couleur passablement uniforme; elles sont passablement tendres, de grosseur passablement uniforme ne dépassant pas 1 1/2 pouce de diamètre et passablement exemptes de dommages par les insectes ou les machines, peaux, taches et autres défauts.
(3) Canada régulière est le nom de la catégorie des carottes entières en conserve possédant des caractéristiques variétales analogues, une saveur et une odeur normales et une couleur raisonnablement bonne; elles sont raisonnablement tendres, de grosseur raisonnablement uniforme ne dépassant pas deux pouces de diamètre et raisonnablement exemptes de dommages par les insectes ou les machines, peaux, taches et autres défauts.
Définition des expressions
(4) Aux fins du présent article,
- à peu près exemptes de défauts
à peu près exemptes de défauts signifie que dans 20 onces du contenu net il peut y avoir au plus une carotte défectueuse ou 15 pour cent de carottes défectueuses, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), mais que ces carottes ne modifient aucunement l’apparence ni la comestibilité du produit; (practically free from defects)
- bonne couleur passablement uniforme
bonne couleur passablement uniforme signifie que les carottes en conserve possèdent une couleur jaune orange passablement uniforme et typique des carottes ayant des caractéristiques variétales analogues et qu’au plus un spécimen par contenant de 15 onces peut différer légèrement mais non distinctement de la couleur générale; (fairly uniform good colour)
- bonne couleur uniforme
bonne couleur uniforme signifie que les carottes en conserve possèdent une couleur jaune orange uniforme, brillante et typique des carottes ayant des caractéristiques variétales analogues; aucun spécimen présent ne doit différer nettement quant à la couleur lors d’un examen général; (uniform good colour)
- caractéristiques variétales analogues
caractéristiques variétales analogues signifie que les carottes possèdent la couleur, la texture et la forme d’une variété ou de variétés semblables; (similar varietal characteristics)
- couleur raisonnablement bonne
couleur raisonnablement bonne signifie que les carottes possèdent une couleur jaune orange qui peut être terne sans être atypique; (reasonably good colour)
- grosseur à peu près uniforme
grosseur à peu près uniforme signifie :
a) que le diamètre d’aucun spécimen ne dépasse un pouce (mesuré au diamètre le plus large à angle droit avec l’axe longitudinal), et
b) qu’au comptage, 90 pour cent des spécimens ne varient pas de plus de 1/4 de pouce de diamètre entre le plus gros et le plus petit spécimen et que les 10 pour cent qui restent ne varient pas de plus de 1/2 pouce de diamètre entre le plus gros et le plus petit spécimen; (practically uniform in size)
- grosseur passablement uniforme
grosseur passablement uniforme signifie :
a) que le diamètre d’aucun spécimen ne dépasse 1 1/2 pouce, et
b) qu’au comptage, 90 pour cent des spécimens ne varient pas de plus de 1/2 pouce de diamètre entre le plus gros et le plus petit spécimen et que les 10 pour cent qui restent ne varient pas de plus de un pouce entre le plus gros et le plus petit spécimen; (fairly uniform in size)
- grosseur raisonnablement uniforme
grosseur raisonnablement uniforme signifie :
a) que le diamètre d’aucun spécimen ne dépasse deux pouces, et
b) qu’au comptage, 90 pour cent des spécimens ne varient pas de plus de un pouce de diamètre entre le plus gros et le plus petit spécimen; (reasonably uniform in size)
- passablement exemptes de défauts
passablement exemptes de défauts signifie que dans 20 onces du contenu net, il peut y avoir au plus deux carottes défectueuses ou 25 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), mais que ces carottes ne doivent pas modifier matériellement l’apparence ni la comestibilité du produit; (fairly free from defects)
- passablement tendres
passablement tendres signifie que les carottes possèdent une texture passablement tendre mais qu’elles sont fermes sans être dures ni fibreuses, ni molles et baveuses; (fairly tender)
- raisonnablement exemptes de défauts
raisonnablement exemptes de défauts signifie que dans 20 onces du contenu net il peut y avoir au plus trois carottes entières défectueuses ou 35 pour cent au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), mais que ces carottes ne doivent pas modifier sérieusement l’apparence ni la comestibilité du produit; (reasonably free from defects)
- raisonnablement tendres
raisonnablement tendres signifie que les carottes sont raisonnablement tendres et peuvent posséder quelques fibres ligneuses ou grossières, mais qu’elles ne sont pas dures ni coriaces, ni molles et baveuses; (reasonably tender)
- saveur et odeur normales
saveur et odeur normales signifie que le produit est exempt de saveurs et d’odeurs indésirables de toutes sortes; (normal flavour and odour)
- tendres
tendres signifie que les carottes possèdent une texture tendre typique des jeunes carottes; elles sont un peu fermes, sans être dures ni molles et baveuses. (tender)
CAROTTES (TRANCHÉES)
21 (1) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie des carottes tranchées en conserve possédant les caractéristiques des carottes entières Canada de fantaisie sauf que
a) les tranches coupées à angle droit avec l’axe longitudinal des carottes ont au plus 3/8 de pouce d’épaisseur et 1 1/2 pouce de diamètre; et
b) au plus quatre spécimens ou cinq pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), laissant voir des peaux, taches, dommages par les insectes ou les machines et autres défauts.
(2) Canada de choix est le nom de la catégorie des carottes tranchées en conserve possédant les caractéristiques des carottes entières Canada de choix sauf que
a) les spécimens ont au plus 3/8 de pouce d’épaisseur et deux pouces de diamètre; et
b) au plus sept spécimens ou 10 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), laissent voir des peaux, taches, dommages par les insectes ou les machines et autres défauts.
(3) Canada régulière est le nom de la catégorie des carottes tranchées en conserve possédant les caractéristiques des carottes entières Canada régulière sauf que
a) les spécimens ont au plus 3/8 de pouce d’épaisseur et 3 1/2 pouces de diamètre; et
b) au plus 10 spécimens ou 15 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), laissent voir des peaux, taches, dommages par les insectes ou les machines et autres défauts.
CAROTTES (EN DÉS OU EN CUBES)
22 (1) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie des carottes en dés ou en cubes possédant les caractéristiques des carottes entières Canada de fantaisie sauf que
a) les cubes mesurent au plus 3/8 de pouce et 90 pour cent du produit sont exempts d’éclats ou de spécimens de forme irrégulière; et
b) le poids total des spécimens défectueux ne dépasse pas cinq pour cent du poids total égoutté de tous les spécimens.
(2) Canada de choix est le nom de la catégorie des carottes en dés ou en cubes possédant les caractéristiques des carottes entières Canada de choix sauf que
a) les cubes mesurent au plus 3/8 de pouce et 80 pour cent du produit sont exempts d’éclats ou de spécimens de forme irrégulière; et
b) le poids total des spécimens défectueux ne dépasse pas 10 pour cent du poids égoutté total de tous les spécimens.
(3) Canada régulière est le nom de la catégorie des carottes en dés ou en cubes possédant les caractéristiques des carottes entières Canada régulière sauf que
a) les cubes mesurent au plus 3/8 de pouce et 70 pour cent du produit sont exempts d’éclats ou de spécimens de forme irrégulière; et
b) le poids total des spécimens défectueux ne dépasse pas 15 pour cent du poids égoutté total de tous les spécimens.
(4) Les spécimens défectueux doivent comprendre les spécimens endommagés par la décoloration interne ou externe, le mauvais pelage, les taches et les insectes ou les machines.
CAROTTES (PAILLE OU À LA FRANÇAISE)
23 (1) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie des carottes paille ou à la française, en conserve, possédant les caractéristiques des carottes entières Canada de fantaisie sauf que
a) les filaments sont de grosseur à peu près uniforme et ont au plus 3/16 de pouce d’épaisseur; et
b) le poids total des spécimens défectueux ne dépasse pas cinq pour cent du poids total égoutté de tous les spécimens.
(2) Canada de choix est le nom de la catégorie des carottes paille ou à la française, en conserve, possédant les caractéristiques des carottes entières Canada de choix sauf que
a) les filaments sont de grosseur passablement uniforme et ont au plus 3/16 de pouce d’épaisseur; et
b) le poids total des spécimens défectueux ne dépasse pas 10 pour cent du poids total égoutté de tous les spécimens.
(3) Canada régulière est le nom de la catégorie des carottes paille ou à la française, en conserve, possédant les caractéristiques des carottes entières Canada régulière sauf que
a) les filaments sont de grosseur raisonnablement uniforme et ont au plus 3/16 de pouce d’épaisseur; et
b) le poids total des spécimens défectueux ne dépasse pas 15 pour cent du poids égoutté total de tous les spécimens.
Définition des expressions
(4) Aux fins du présent article,
- grosseur à peu près uniforme
grosseur à peu près uniforme signifie que les filaments sont coupés uniformément et qu’au plus six spécimens ou cinq pour cent, au poids (selon le plus élevé des deux chiffres), mesurent moins de un pouce de longueur; (practically uniform in size)
- grosseur passablement uniforme
grosseur passablement uniforme signifie que les filaments sont coupés d’une manière passablement uniforme et qu’au plus 12 spécimens ou 10 pour cent, au poids (selon le plus élevé des deux chiffres), mesurent moins de un pouce de longueur; (fairly uniform in size)
- grosseur raisonnablement uniforme
grosseur raisonnablement uniforme signifie que les filaments sont raisonnablement bien coupés et qu’au plus 25 spécimens ou 20 pour cent, au poids, (selon le plus élevé des deux chiffres), mesurent moins de un pouce de longueur; (reasonably uniform in size)
- spécimens défectueux
spécimens défectueux signifie les spécimens endommagés par la décoloration interne ou externe, le mauvais pelage, les taches et les insectes ou les machines. (defective units)
CERISES (ROUGES, SURES, DÉNOYAUTÉES)
24 (1) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie des cerises rouges, sures, dénoyautées, en conserve, possédant des caractéristiques variétales analogues, une très bonne saveur typique des cerises bien mûries, conditionnées de la manière appropriée et une bonne couleur à peu près uniforme; elles sont en bon état, à peu près exemptes de noyaux ou de morceaux de noyaux et à peu près exemptes de cerises tachées, endommagées par les insectes ou les machines et la grêle et autres défauts.
(2) Canada de choix est le nom de la catégorie des cerises rouges, sures, dénoyautées, en conserve,
a) possédant des caractéristiques variétales analogues;
b) ayant une bonne saveur typique des cerises bien mûries, conditionnées de la manière appropriée et une bonne couleur passablement uniforme;
c) en passablement bon état; et
d) passablement exemptes de noyaux ou de morceaux de noyaux et passablement exemptes de cerises tachées, endommagées par les insectes ou les machines et la grêle et autres défauts.
(3) Canada régulière est le nom de la catégorie des cerises rouges, sures, dénoyautées, en conserve,
a) possédant des caractéristiques variétales analogues;
b) ayant une saveur normale typique des cerises conditionnées de la manière appropriée et une couleur raisonnablement bonne;
c) en raisonnablement bon état; et
d) raisonnablement exemptes de noyaux ou de morceaux de noyaux et raisonnablement exemptes de cerises tachées, endommagées par les insectes ou les machines et la grêle et autres défauts.
Définition des expressions
(4) Aux fins du présent article,
- à peu près exemptes de défauts
à peu près exemptes de défauts signifie qu’il y a au plus
a) cinq pour cent de cerises tachées, au comptage, où la tache sur la cerise a une apparence anormale et mesure 1/16 de pouce de diamètre ou plus, à condition qu’au plus deux pour cent, au comptage, présentent des taches d’un diamètre dépassant 1/4 de pouce,
b) dix pour cent, au comptage, de cerises mutilées, broyées ou brisées au point où la cerise n’est pas conforme à la forme ni à l’apparence d’une cerise bien dénoyautée, et
c) un morceau de substance étrangère inoffensive par 60 onces du contenu net; (practically free from defects)
- à peu près exemptes de noyaux ou de morceaux de noyaux
à peu près exemptes de noyaux ou de morceaux de noyaux signifie qu’il y a au plus un noyau ou morceau de noyau ou une cerise non dénoyautée par 60 onces du contenu net; (practically free from pits or pieces of pit)
- bon état
bon état signifie que les cerises possèdent une texture charnue, ferme, typique des cerises rouges, sures, dénoyautées, en conserve, qui ont été bien préparées et bien conditionnées; (good condition)
- bonne couleur à peu près uniforme
bonne couleur à peu près uniforme signifie que 90 pour cent des cerises rouges, sures, dénoyautées, en conserve possèdent une couleur qui est brillante et typique des cerises rouges sures qui ont été bien préparées et bien conditionnées à partir de cerises rouges sures bien mûries et qu’aucune cerise présente ne manque suffisamment de maturité pour être de couleur jaune pâle; (practically uniform good colour)
- bonne couleur passablement uniforme
bonne couleur passablement uniforme signifie que 80 pour cent des cerises rouges, sures, dénoyautées, en conserve possèdent une couleur qui est passablement brillante et typique des cerises rouges sures qui ont été bien préparées et bien conditionnées à partir de cerises sures passablement bien mûries et qu’au plus cinq pour cent des cerises, au comptage, manquent suffisamment de maturité pour être de couleur jaune pâle; (fairly uniform good colour)
- caractéristiques variétales analogues
caractéristiques variétales analogues signifie que les cerises possèdent la grosseur et la forme d’une variété ou de variétés semblables; (similar varietal characteristics)
- couleur raisonnablement bonne
couleur raisonnablement bonne signifie que 50 pour cent des cerises rouges, sures, dénoyautées, en conserve possèdent une couleur typique des cerises rouges sures qui ont été bien préparées et bien conditionnées et dont la couleur peut varier d’une teinte brunâtre à des nuances marbrées de brun et qu’au plus 10 pour cent des cerises, au comptage, manquent suffisamment de maturité pour être de couleur jaune pâle; (reasonably good colour)
- passablement bon état
passablement bon état signifie que les cerises en conserve sont passablement fermes et possèdent une texture charnue sans être molles ni flasques; (fairly food condition)
- passablement exemptes de défauts
passablement exemptes de défauts signifie qu’il y a au plus
a) 10 pour cent, au comptage, de cerises tachées où la tache sur la cerise a une apparence anormale et mesure 1/16 de pouce de diamètre ou plus, à condition qu’au plus quatre pour cent, au comptage, présentent des taches d’un diamètre dépassant 1/4 de pouce,
b) 20 pour cent, au comptage, de cerises mutilées, broyées ou brisées au point où la cerise n’est pas conforme à la forme ni à l’apparence d’une cerise bien dénoyautée, et
c) deux morceaux au plus de substance étrangère inoffensive par 60 onces du contenu net; (fairly free from defects)
- passablement exemptes de noyaux ou de morceaux de noyaux
passablement exemptes de noyaux ou de morceaux de noyaux signifie qu’il y a au plus deux noyaux ou morceaux de noyaux ou deux cerises non dénoyautées par 60 onces du contenu net; (fairly free from pits or pieces of pit)
- raisonnablement bon état
raisonnablement bon état signifie que les cerises en conserve possèdent une texture raisonnablement charnue et qu’elles ne sont pas excessivement molles, dures, très peu charnues ni coriaces; (reasonably good condition)
- raisonnablement exemptes de défauts
raisonnablement exemptes de défauts signifie qu’il y a au plus
a) 15 pour cent, au comptage, de cerises tachées où la tache sur la cerise a une apparence anormale et mesure 1/16 de pouce de diamètre ou plus, à condition qu’au plus six pour cent, au comptage, présentent des taches d’un diamètre dépassant 1/4 de pouce,
b) 30 pour cent, au comptage, de cerises mutilées, broyées ou brisées au point où la cerise n’est pas conforme à la forme ni à l’apparence d’une cerise bien dénoyautée, et
c) trois morceaux au plus de substance étrangère inoffensive par 60 onces du contenu net; (reasonably free from defects)
- raisonnablement exemptes de noyaux ou de morceaux de noyaux
raisonnablement exemptes de noyaux ou de morceaux de noyaux signifie qu’il y a au plus quatre noyaux ou morceaux de noyaux ou quatre cerises non dénoyautées par 60 onces du contenu net. (reasonably free from pits or pieces of pit)
CERISES (DOUCES)
25 (1) Dans le présent article,
a) les cerises douces en conserve sont normalement considérées comme «non dénoyautées», à moins qu’elles ne soient spécifiquement désignées comme «dénoyautées»;
b) les cerises douces «non dénoyautées» sont des cerises équeutées dont les noyaux n’ont pas été enlevés; et
c) les cerises douces «dénoyautées» sont des cerises équeutées dont les noyaux ont été enlevés.
(2) Les types de cerises douces en conserve sont les suivants :
a) le type «pâle» est le groupe des variétés douces pâles et comprend les variétés comme les Royal Anne, Napoléon et Windsor, mais il n’est pas limité à ces variétés; et
b) le type «foncé» est le groupe des variétés douces foncées et comprend les variétés comme les Bing et Lambert, mais il n’est pas limité à ces variétés.
(3) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie des cerises douces en conserve possédant des caractéristiques variétales analogues, une très bonne saveur typique des cerises douces bien mûries, conditionnées de la manière appropriée, et une bonne couleur à peu près uniforme caractéristique du groupe variétal; elles ont une chair ferme et épaisse et sont de grosseur uniforme et à peu près exemptes de cerises fendues ou difformes, de dommages par les insectes ou les machines, taches et autres défauts.
(4) Canada de choix est le nom de la catégorie des cerises douces en conserve possédant des caractéristiques variétales analogues, une bonne saveur typique des cerises douces bien mûries, conditionnées de la manière appropriée, et une bonne couleur passablement uniforme caractéristique du groupe variétal; elles ont une chair passablement ferme et épaisse et sont de grosseur passablement uniforme et passablement exemptes de cerises fendues ou difformes, dommages par les insectes ou les machines, taches et autres défauts.
(5) Canada régulière est le nom de la catégorie des cerises douces en conserve possédant des caractéristiques variétales analogues, une saveur normale typique des cerises douces, conditionnées de la manière appropriée, et une couleur raisonnablement bonne caractéristique d’un groupe variétal; elles sont raisonnablement fermes et en état passable de chair et raisonnablement exemptes de cerises fendues ou difformes, de dommages par les insectes ou les machines, taches et autres défauts.
Définition des expressions
(6) Aux fins du présent article,
- à peu près exemptes de défauts
à peu près exemptes de défauts signifie que par 20 onces du contenu net, il peut y avoir
a) au plus une cerise ou deux pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), difforme ou nettement différente quant à la forme,
b) au plus deux cerises ou quatre pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), endommagées par les fentes, les fendillements attribuables à la pluie, dans lesquelles la chair de la cerise est exposée et exsude partiellement, ou
c) au plus une cerise ou deux pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présentant des taches superficielles de plus de 1/8 de pouce carré; (practically free from defects)
- bonne couleur à peu près uniforme
bonne couleur à peu près uniforme signifie que les cerises ont une apparence brillante et qu’elles sont, dans une proportion de 90 pour cent, de couleur uniforme caractéristique des cerises douces bien mûries, conditionnées de la manière appropriée, du groupe des variétés pâles ou foncées; (practically uniform good colour)
- bonne couleur passablement uniforme
bonne couleur passablement uniforme signifie que bien que les cerises puissent avoir une apparence légèrement terne, elles sont, dans une proportion de 80 pour cent, de couleur uniforme caractéristique des cerises douces bien mûries, conditionnées de la manière appropriée, du groupe des variétés pâles ou foncées; (fairly uniform good colour)
- caractéristiques variétales analogues
caractéristiques variétales analogues signifie que les cerises appartiennent au groupe des variétés douces pâles ou au groupe de variétés douces foncées, décrits au paragraphe (2); (similar varietal characteristics)
- couleur raisonnablement bonne
couleur raisonnablement bonne signifie que la couleur et l’éclat peuvent être variables et même un peu ternes, mais la couleur ne doit pas être atypique; (reasonably good colour)
- chair ferme et épaisse
chair ferme et épaisse, en ce qui concerne l’état de chair et la texture des cerises par rapport à leur maturité, signifie qu’il ne doit pas y avoir plus de deux cerises molles ou flasques ou quatre pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), par 20 onces du contenu net; (firm and thick fleshed)
- chair passablement ferme et épaisse
chair passablement ferme et épaisse signifie qu’il ne doit pas y avoir plus de cinq cerises molles et flasques ou 10 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), par 20 onces du contenu net; (fairly firm and thick fleshed)
- grosseur passablement uniforme
grosseur passablement uniforme signifie que 80 pour cent des cerises, au comptage, ont un diamètre des plus uniformes, la plus grosse cerise ne dépassant pas de plus de 1/8 de pouce la plus petite cerise; (fairly uniform in size)
- grosseur uniforme
grosseur uniforme signifie que 90 pour cent des cerises, au comptage, ont un diamètre des plus uniformes, la plus grosse cerise ne dépassant pas de plus de 1/16 de pouce la plus petite cerise; (uniform in size)
- passablement exemptes de défauts
passablement exemptes de défauts signifie que par 20 onces du contenu net il peut y avoir
a) au plus deux cerises ou quatre pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), difformes ou nettement différentes quant à la forme,
b) au plus quatre cerises ou huit pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), endommagées par les fentes, les fendillements attribuables à la pluie, dans lesquelles la chair de la cerise est exposée et exsude partiellement, ou
c) au plus deux cerises ou quatre pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présentant des taches superficielles mesurant plus de 1/8 de pouce carré; (fairly free from defects)
- raisonnablement exemptes de défauts
raisonnablement exemptes de défauts signifie que par 20 onces du contenu net, il peut y avoir
a) au plus quatres cerises ou huit pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), difformes ou nettement différentes quant à la forme, et
b) au plus quatre cerises ou huit pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présentant des taches superficielles ayant plus de 1/8 de pouce carré; (reasonably free from defects)
- raisonnablement fermes et en état passable de chair
raisonnablement fermes et en état passable de chair signifie que les cerises peuvent manquer de fermeté et que la chair peut manquer légèrement d’épaisseur, mais qu’au plus 25 pour cent, au comptage, sont très molles et flasques. (reasonably firm and fairly well fleshed)
CERISES (AU MARASQUIN, À LA CRÈME DE MENTHE OU À COCKTAIL)
26 (1) Dans le présent article,
a) les cerises «au marasquin», «à la crème de menthe» et «à cocktail» sont des cerises appartenant au groupe de variétés douces qui, au cours du conditionnement, sont artificiellement colorées et artificiellement aromatisées;
b) les cerises «à cocktail» peuvent être emboîtées avec ou sans queues; et
c) les cerises «au marasquin», «à la crème de menthe» ou «à cocktail» peuvent contenir un préservatif.
(2) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie des cerises au marasquin, à la crème de menthe ou à cocktail possédant une saveur et une odeur normales, une couleur brillante uniforme; elles sont entières et de grosseur uniforme n’ayant pas moins de 17 millimètres de diamètre; elles sont bien emboîtées et à peu près exemptes de cerises tachées, fendues ou abîmées.
(3) Canada de choix est le nom de la catégorie des cerises au marasquin, à la crème de menthe ou à cocktail possédant une saveur et une odeur normales, et une couleur brillante uniforme; elles sont entières et de grosseur passablement uniforme n’ayant pas moins de 15 millimètres de diamètre; elles sont bien emboîtées et passablement exemptes de cerises tachées, fendues ou abîmées.
(4) Canada régulière est le nom de la catégorie des cerises au marasquin, à la crème de menthe ou à cocktail possédant une saveur et une odeur normales et une couleur brillante uniforme; elles sont entières et brisées, bien emboîtées et raisonnablement exemptes de cerises tachées, fendues ou abîmées.
Définition des expressions
(5) Aux fins du présent article,
- à peu près exemptes de défauts
à peu près exemptes de défauts signifie que par 20 onces du contenu net, il peut y avoir au plus
a) une cerise ou deux pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présentant des taches ou des défauts ayant plus de 1/8 de pouce de diamètre, ou
b) deux cerises présentant des fentes facilement visibles; (practically free from defects)
- bien emboîtées
bien emboîtées signifie que dans le cas des contenants de 6, 12, 16 et 32 onces liquides, destinés aux consommateurs, les cerises sont bien serrées dans la boîte et les bocaux sont bien remplis de cerises avant l’addition du sirop; dans le cas des contenants commerciaux de 64, 105 et 128 onces liquides, les contenants doivent être bien remplis et le poids égoutté des cerises ne doit pas être inférieur à 3, 5 et 6 livres, respectivement, pour ces grosseurs; (properly packed)
- cerises entières et brisées
cerises entières et brisées, permises dans la catégorie Canada régulière, signifie qu’au plus 75 pour cent du contenu, poids égoutté, dans un contenant quelconque, doivent être des cerises brisées; (whole and broken)
- grosseur passablement uniforme
grosseur passablement uniforme signifie que 90 pour cent des cerises, au comptage, ont un diamètre des plus uniformes, la plus grosse ne dépassant pas de plus de 1/8 de pouce la plus petite cerise; (fairly uniform in size)
- grosseur uniforme
grosseur uniforme signifie que les cerises ont un diamètre uniforme, la plus grosse cerise ne dépassant pas de plus de 1/16 de pouce la plus petite cerise; (uniform in size)
- passablement exemptes de défauts
passablement exemptes de défauts signifie que par 20 onces du contenu net, il peut y avoir au plus
a) deux cerises ou quatre pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), tachées ou abîmées, ayant plus de 1/8 de pouce de diamètre, ou
b) quatre cerises présentant des fentes facilement visibles; (fairly free from defects)
- raisonnablement exemptes de défauts
raisonnablement exemptes de défauts signifie qu’au plus 10 pour cent, poids égoutté, des cerises entières et brisées, présentent des taches ou des défauts ayant plus de 1/8 de pouce de diamètre; (reasonably free from defects)
- saveur et odeur normales
saveur et odeur normales signifie que le produit ne possède aucune saveur indésirable ni aucune odeur indésirable d’aucune sorte. (normal flavour and odour)
MAÏS (À GRAINS ENTIERS OU À GRAINS COUPÉS AVEC OU SANS ASSAISONNEMENT)
27 (1) Dans le présent article,
a) «maïs à grains entiers ou à grains coupés» signifie le produit en conserve, préparé à partir de grains propres, sains, succulents de maïs sucré coupés de l’épi et mis en conserve dans des contenants avec une saumure, soit comme «conserve dans la saumure ou un liquide», soit comme «conserve sous vide»;
b) l’agent de conservation liquide dans le maïs à grains entiers ou à grains coupés «conservé sous vide» ou «mis en conserve sous vide» ne doit pas dépasser 20 pour cent du poids net total du produit dans un contenant quelconque;
c) l’agent de conservation pour le maïs à grains entiers ou à grains coupés «conservé dans la saumure ou un liquide» doit être conforme aux poids stipulés pour ce produit au tableau I de l’annexe IV; et
d) «maïs à grains entiers ou à grains coupés avec assaisonnement» signifie le maïs à grains entiers ou à grains coupés mis en conserve avec addition d’au plus 15 pour cent, au poids, du produit d’un ou de la totalité des ingrédients suivants : morceaux de piments verts, morceaux de piments rouges, autres légumes et tout autre produit aromatisant naturel.
(2) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie du maïs à grains entiers ou à grains coupés, en conserve, possédant des caractéristiques variétales analogues, une très bonne saveur typique du maïs sucré jeune, bien conditionné, et une bonne couleur à peu près uniforme; il est tendre, bien coupé et à peu près exempt de soies, enveloppes, morceaux d’épis, grains abîmés et autres défauts.
(3) Canada de choix est le nom de la catégorie du maïs à grains entiers ou à grains coupés, en conserve, possédant des caractéristiques variétales analogues, une bonne saveur typique du maïs sucré passablement jeune, bien conditionné, et une couleur passablement bonne; il est passablement tendre, passablement bien coupé et passablement exempt de soies, enveloppes, morceaux d’épis, grains abîmés et autres défauts.
(4) Canada régulière est le nom de la catégorie du maïs à grains entiers ou à grains coupés, en conserve, possédant des caractéristiques variétales analogues, une saveur normale pour la maturité du maïs et une couleur raisonnablement bonne; il est raisonnablement tendre et raisonnablement exempt de soies, enveloppes, morceaux d’épis, grains abîmés et autres défauts.
(5) Les catégories de maïs à grains entiers ou à grains coupés en conserve avec assaisonnement, les noms de catégories de ce maïs et les normes de ces catégories sont les mêmes que pour le maïs à grains entiers ou à grains coupés en conserve, tels qu’ils sont établis aux paragraphes (2) à (4).
Définition des expressions
(6) Aux fins du présent article,
- à peu près exempt de défauts
à peu près exempt de défauts signifie que les défauts combinés présents n’atténuent que légèrement l’apparence ou la qualité comestible du produit et qu’il n’y a pas plus de trois grains par 100 onces de poids égoutté auxquels adhèrent des tissus de l’épi; (practically free from defects)
- bien coupé
bien coupé signifie que les grains sont coupés de l’épi d’une manière régulière et nette et qu’en poids, le produit est à 95 pour cent exempt de grains arrachés et déchiquetés; (well cut)
- bonne couleur à peu près uniforme
bonne couleur à peu près uniforme signifie que le produit est brillant et d’une couleur typique du maïs jeune, tendre pour la variété; (practically uniform good colour)
- caractéristiques variétales analogues
caractéristiques variétales analogues signifie le maïs à grains entiers ou à grains coupés, d’un groupe variétal de même couleur; (similar varietal characteristics)
- couleur passablement bonne
couleur passablement bonne signifie que le produit, qui peut ne pas être de couleur vive, n’est ni terne ni grisâtre au point d’en modifier matériellement l’apparence; (fairly good colour)
- couleur raisonnablement bonne
couleur raisonnablement bonne signifie que le produit peut être un peu terne et grisâtre sans que l’apparence en soit gravement modifiée; (reasonably good colour)
- passablement bien coupé
passablement bien coupé signifie que les grains sont coupés de l’épi d’une manière passablement régulière et nette et qu’en poids, le produit est à 90 pour cent exempt de grains arrachés et déchiquetés; (fairly well cut)
- passablement exempt de défauts
passablement exempt de défauts signifie que les défauts combinés présents ne modifient pas matériellement l’apparence ni la qualité comestible du produit et qu’il n’y a pas plus de six grains par 100 onces de poids égoutté auxquels adhèrent des tissus de l’épi; (fairly free from defects)
- passablement tendre
passablement tendre signifie que les grains ont une texture passablement tendre n’offrant que peu de résistance à la mastication; (fairly tender)
- raisonnablement bien coupé
raisonnablement bien coupé signifie que les grains sont coupés de l’épi d’une manière raisonnablement régulière et nette et qu’en poids, le produit est à 80 pour cent exempt de grains arrachés et déchiquetés; (reasonably well cut)
- raisonnablement exempt de défauts
raisonnablement exempt de défauts signifie que les défauts combinés présents ne modifient pas sérieusement l’apparence ni la qualité comestible du produit et qu’il n’y a pas plus de 10 grains par 100 onces de poids égoutté auxquels adhèrent des tissus de l’épi; (reasonably free from defects)
- raisonnablement tendre
raisonnablement tendre signifie que les grains ont une texture raisonnablement tendre offrant une certaine résistance à la mastication, mais qu’ils ne sont ni durs ni fermes; (reasonably tender)
- tendre
tendre signifie que les grains ont une texture tendre et sont au stade laiteux ou au stade crème hâtif de maturité. (tender)
MAÏS (CRÈME)
28 (1) Dans le présent article, le maïs crème en conserve
a) est le produit en conserve préparé de la façon appropriée à partir de grains propres, sains, succulents de maïs sucré, en mélangeant parfaitement les ingrédients de manière à obtenir un produit à consistance crémeuse; et
b) peut contenir de l’amidon en une quantité au plus suffisante pour assurer un état lisse.
(2) Les variétés de maïs crème de couleur sont les suivantes :
a) maïs doré ou jaune; et
b) maïs blanc, qui comprend, par exemple, sans y être limité, les variétés Crosby et Evergreen.
(3) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie du maïs crème, en conserve, possédant des caractéristiques variétales analogues, une très bonne saveur typique du maïs sucré jeune, bien conditionné, une bonne couleur et une bonne consistance; il est tendre et à peu près exempt de soies, enveloppes, morceaux d’épis, grains abîmés et autres défauts.
(4) Canada de choix est le nom de la catégorie du maïs crème, en conserve, possédant des caractéristiques variétales analogues, une bonne saveur typique du maïs sucré passablement jeune, bien conditionné, une couleur passablement bonne et une consistance passablement bonne; il est passablement tendre et passablement exempt de soies, enveloppes, morceaux d’épis, grains abîmés et autres défauts.
(5) Canada régulière est le nom de la catégorie du maïs crème, en conserve, possédant des caractéristiques variétales analogues, une saveur normale pour la maturité du maïs, une couleur raisonnablement bonne et une consistance raisonnablement bonne; il est raisonnablement tendre et raisonnablement exempt de soies, enveloppes, morceaux d’épis, grains abîmés et autres défauts.
Définition des expressions
(6) Aux fins du présent article,
- à peu près exempts de défauts
à peu près exempts de défauts signifie que dans 20 onces de poids net du produit, il n’y a pas plus de
a) 1/4 de centimètre cube de morceaux d’épi,
b) 3/8 de pouce carré d’enveloppes dans l’ensemble,
c) deux grains décolorés ou flétris,
d) deux pouces de soies foncées, mises bout à bout dont chacune mesure au moins 1/2 pouce de longueur, ou
e) un grain auquel adhère des tissus de l’épi; (practically free from defects)
- bonne consistance
bonne consistance signifie que le produit possède une consistance crémeuse fine et qu’une fois vidé du contenant sur une surface plane et sèche, il forme un petit monticule à pente douce dont, au bout de deux minutes, il n’y a pas de liquide libre qui s’en sépare ou à peu près pas; (good consistency)
- bonne couleur
bonne couleur signifie que les grains coupés possèdent une couleur à peu près uniforme et que le produit ne laisse voir aucune nuance grise ou terne; (good colour)
- consistance passablement bonne
consistance passablement bonne signifie que le produit possède une consistance crémeuse passablement fine et qu’une fois vidé du contenant sur une surface plane et sèche, il peut couler tout juste assez pour se niveler à une profondeur à peu près uniforme ou il peut former un petit monticule à pente modérée dont, au bout de deux minutes, il peut s’en séparer une faible quantité de liquide libre; (fairly good consistency)
- consistance raisonnablement bonne
consistance raisonnablement bonne signifie que le produit possède une consistance qui peut être claire sans être excessivement claire; épaisse et très épaisse sans être excessivement sèche ou pâteuse et dont, au bout de deux minutes, il peut s’en séparer une quantité modérée mais non excessive de liquide libre; (reasonably good consistency)
- couleur passablement bonne
couleur passablement bonne signifie que les grains coupés possèdent une couleur passablement uniforme et que le produit, qui peut ne pas avoir une couleur vive, n’est pas terne au point d’en modifier matériellement l’apparence; (fairly good colour)
- couleur raisonnablement bonne
couleur raisonnablement bonne signifie que les grains coupés possèdent une couleur raisonnablement uniforme et que le produit peut être plutôt terne et grisâtre mais pas au point d’en modifier gravement l’apparence; (reasonably good colour)
- passablement exempts de défauts
passablement exempts de défauts signifie que dans 20 onces du poids net du produit, il n’y a pas plus de
a) 1/2 centimètre cube de morceaux d’épi,
b) 1/2 pouce carré d’enveloppes dans l’ensemble,
c) trois grains décolorés ou flétris,
d) trois pouces de soies, mises bout à bout, dont chacune mesure au moins 1/2 pouce de longueur, ou
e) deux grains auxquels adhèrent des tissus de l’épi; (fairly free from defects)
- passablement tendre
passablement tendre signifie que les grains ont une texture passablement tendre offrant une légère résistance à la mastication; (fairly tender)
- raisonnablement exempts de défauts
raisonnablement exempts de défauts signifie que dans 20 onces de poids net de produit, il n’y a pas plus de
a) un centimètre cube de morceaux d’épi,
b) un pouce carré d’enveloppes dans l’ensemble,
c) six grains décolorés ou flétris,
d) six pouces de soies foncées, ou
e) cinq grains auxquels adhèrent des tissus de l’épi; (reasonably free from defects)
- raisonnablement tendre
raisonnablement tendre signifie que les grains ont une texture raisonnablement tendre offrant une certaine résistance à la mastication, sans être dure ni ferme; (reasonably tender)
- tendre
tendre signifie que les grains ont une texture tendre et se trouvent entre le début et le milieu du stade crémeux de maturité. (tender)
MAÏS EN ÉPIS
29 (1) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie du maïs en épis, en conserve, possédant les caractéristiques du maïs à grains entiers ou à grains coupés Canada de fantaisie, sauf que les épis bien remplis sont coupés uniformément, parés d’une manière appropriée et de grosseur à peu près uniforme.
(2) Canada de choix est le nom de la catégorie du maïs en épis, en conserve, possédant les caractéristiques du maïs à grains entiers ou à grains coupés Canada de choix, sauf que les épis passablement bien remplis sont uniformément coupés, parés d’une manière appropriée et de grosseur passablement uniforme.
(3) Canada régulière est le nom de la catégorie du maïs en épis, en conserve, possédant les caractéristiques du maïs à grains entiers ou à grains coupés de la catégorie Canada régulière, sauf que les épis sont raisonnablement bien parés et de grosseur raisonnablement uniforme.
Définition des expressions
(4) Aux fins du présent article,
- bien remplis
bien remplis signifie que les épis sont remplis dans une proportion de 95 pour cent de grains de maïs bien développés qui sont au début du stade laiteux de maturité; (well-filled)
- grosseur à peu près uniforme
grosseur à peu près uniforme signifie que tous les épis sont coupés à la hauteur de la boîte, soit à moins de 3/8 de pouce du haut du contenant, et que le diamètre du plus gros épi, mesuré à son endroit le plus large, ne doit pas dépasser de plus de 1/4 de pouce celui du plus petit épi; (practically uniform in size)
- grosseur passablement uniforme
grosseur passablement uniforme signifie que tous les épis sont coupés à la hauteur de la boîte, soit à moins de 5/8 de pouce du haut du contenant, et que le diamètre du plus gros épi, mesuré à son endroit le plus large, ne doit pas dépasser de plus de 1/2 pouce celui du plus petit épi; (fairly uniform in size)
- grosseur raisonnablement uniforme
grosseur raisonnablement uniforme signifie que tous les épis sont coupés à la hauteur de la boîte, soit à moins de 7/8 de pouce du haut du contenant, et que le diamètre du plus gros épi, mesuré à son endroit le plus large, ne doit pas dépasser de plus de 3/4 de pouce celui du plus petit épi; (reasonably uniform in size)
- parés d’une manière appropriée
parés d’une manière appropriée signifie que les extrémités des épis sont minutieusement parées de façon à ne pas laisser d’enveloppes et à ne laisser qu’une légère quantité de soies sur les épis; (properly trimmed)
- passablement bien remplis
passablement bien remplis signifie que les épis sont remplis dans une proportion de 90 pour cent de grains de maïs bien développés qui sont au milieu du stade crémeux de maturité; (fairly well-filled)
- raisonnablement bien parés
raisonnablement bien parés signifie que les extrémités des épis sont raisonnablement bien parées et que la quantité d’enveloppes ou de soies laissées sur les épis ne modifie pas gravement l’apparence ni la comestibilité du produit. (reasonably well trimmed)
COCKTAIL AUX FRUITS
30 (1) Dans le présent article, le cocktail aux fruits doit contenir les fruits du genre et dans les proportions indiqués ci-dessous :
a) au moins 30 pour cent et au plus 50 pour cent, poids égoutté, de pêches coupées en dés;
b) au moins 25 pour cent et au plus 45 pour cent, poids égoutté, de poires coupées en dés;
c) au moins six pour cent et au plus 16 pour cent, poids égoutté, de segments d’ananas; et
d) au moins deux pour cent et au plus 20 pour cent, poids égoutté, de cerises entières ou coupées en moitiés ou de raisins entiers, ou des deux.
(2) Les cerises utilisées dans le cocktail aux fruits peuvent être à l’état naturel ou colorées et aromatisées artificiellement.
(3) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie du cocktail aux fruits en conserve possédant une très bonne saveur et une très bonne odeur, une très bonne couleur, typique de chacun des fruits dans le mélange, un bon caractère; les fruits ont une bonne maturité et une bonne texture et ils sont à peu près exempts de peaux, spécimens abîmés et décolorés, taches de cerises colorées artificiellement et autres défauts.
(4) Canada de choix est le nom de la catégorie du cocktail aux fruits en conserve possédant une bonne saveur et une bonne odeur, une couleur passablement bonne, typique de chacun des fruits dans le mélange et un caractère passablement bon; les fruits ont une maturité et une texture passablement bonnes et ils sont passablement exempts de peaux, spéciments abîmés ou décolorés, taches de cerises colorées artificiellement et autres défauts.
(5) Canada régulière est le nom de la catégorie du cocktail aux fruits en conserve possédant une saveur et une odeur normales, une couleur raisonnablement bonne, typique de chacun des fruits dans le mélange et un caractère raisonnablement bon; les fruits ont une maturité et une texture raisonnablement bonnes et sont raisonnablement exempts de peaux, spécimens abîmés, taches de cerises colorées, spécimens décolorés et autres défauts.
Définition des expressions
(6) Aux fins du présent article,
- à peu près exempt de défauts
à peu près exempt de défauts signifie que le produit est exempt dans une proportion de 98 pour cent de spécimens présentant des peaux, des taches ou une teinte quelconque communiquée par les cerises colorées artificiellement; (practically free from defects)
- bon caractère
bon caractère signifie que les spécimens coupés en dés sont coupés avec netteté, sont de grosseur à peu près uniforme et qu’il y a au plus 10 pour cent, poids égoutté, de fruits mous et baveux; (good character)
- bonne couleur
bonne couleur signifie que chacun des ingrédients possède une couleur brillante à peu près uniforme, caractéristique du fruit, les spécimens de chaque fruit n’accusant que peu ou pas de variation de couleur sauf une très légère teinte communiquée par les cerises colorées artificiellement; (good colour)
- bonne texture
bonne texture signifie une texture caractéristique des fruits bien mûris et qu’il n’y a pas de poires graveleuses présentes ni de spécimens incontestablement durs; (good texture)
- caractère passablement bon
caractère passablement bon signifie que les spécimens coupés en dés sont coupés avec passablement de netteté et sont de grosseur passablement uniforme et qu’il y a au plus 20 pour cent, poids égoutté, de fruits mous et baveux; (fairly good character)
- caractère raisonnablement bon
caractère raisonnablement bon signifie que les spécimens coupés en dés sont coupés avec une netteté raisonnable, sont de grosseur raisonnablement uniforme et qu’il y a au plus 30 pour cent, poids égoutté, de fruits brisés en morceaux ou baveux; (reasonably good character)
- couleur passablement bonne
couleur passablement bonne signifie que chacun des ingrédients possède une couleur passablement uniforme caractéristique du fruit; la couleur des différents spécimens peut varier légèrement mais aucun spécimen des différents fruits ne peut présenter plus qu’une légère variation de couleur autre que celle qui résulte de la teinture artificielle; (fairly good colour)
- couleur raisonnablement bonne
couleur raisonnablement bonne signifie que chacun des ingrédients possède une couleur raisonnablement uniforme pour le fruit; la couleur des spécimens peut varier mais l’apparence générale n’a pas une couleur foncée ni grisâtre; (reasonably good colour)
- passablement exempt de défauts
passablement exempt de défauts signifie que le produit est exempt dans une proportion de 90 pour cent de spécimens présentant des peaux, des taches ou une teinte quelconque communiquée par les cerises colorées artificiellement; (fairly free from defects)
- raisonnablement exempt de défauts
raisonnablement exempt de défauts signifie que le produit est exempt dans une proportion de 80 pour cent de spécimens présentant des peaux, taches et une teinte excessivement prononcée communiquée par les cerises colorées artificiellement; (reasonably free from defects)
- saveur et odeur normales
saveur et odeur normales signifie que le produit est exempt de saveurs indésirables et d’odeurs indésirables de toutes sortes; (normal flavour and odour)
- texture passablement bonne
texture passablement bonne signifie une texture caractéristique des fruits bien mûris et qu’il y a au plus trois spécimens ou cinq pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), incontestablement durs mais qu’il n’y a pas de poires graveleuses présentes; (fairly good texture)
- texture raisonnablement bonne
texture raisonnablement bonne signifie une texture caractéristique des fruits bien mûris et qu’il y a au plus 10 spécimens ou 20 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), qui sont durs et incomplètement développés. (reasonably good texture)
FRUITS À SALADE
31 (1) Dans le présent article, les fruits à salade doivent contenir les fruits du genre et dans les proportions indiqués ci-après :
a) au moins 24 pour cent et au plus 40 pour cent, poids égoutté, de pêches tranchées ou en quartiers;
b) au moins 21 pour cent et au plus 35 pour cent, poids égoutté, de poires tranchées ou en quartiers;
c) au moins 18 pour cent et au plus 30 pour cent, poids égoutté, d’abricots en moitiés ou en quartiers, pelés ou non pelés;
d) au moins huit pour cent et au plus 16 pour cent, poids égoutté, de segments d’ananas; et
e) au moins trois pour cent et au plus huit pour cent, poids égoutté, de cerises entières ou de raisins entiers ou des deux.
(2) Les cerises dans les fruits à salade peuvent être à l’état naturel ou colorées et aromatisées artificiellement.
(3) Les catégories des fruits à salade en conserve, les noms de catégories de ces fruits et les normes de ces catégories sont les mêmes que pour le cocktail aux fruits, sauf en ce qui concerne le genre de coupe et l’uniformité de la numération et de la grosseur des spécimens.
SALADE AUX FRUITS
32 (1) Dans le présent article, la salade aux fruits est le produit comprenant un mélange d’au moins deux fruits coupés en dés, en moitiés, en quartiers ou en tranches, à l’exception des cerises, et dans lequel le fruit prédominant représente au plus 60 pour cent du produit total, poids égoutté.
(2) Les cerises dans la salade aux fruits en boîte peuvent être à l’état naturel ou colorées et aromatisées artificiellement.
(3) Les catégories de la salade aux fruits en conserve, les noms de catégories de cette salade et les normes de ces catégories sont les mêmes que pour le cocktail aux fruits.
LÉGUMES MIXTES OU MACÉDOINE (CATÉGORIES FACULTATIVES)
33 (1) Dans le présent article, les légumes mixtes ou macédoine doivent être le produit composé d’une combinaison d’au moins trois légumes dans laquelle le légume [prédominant] représente au plus 60 pour cent du produit total, poids égoutté.
(2) Les légumes compris dans le produit doivent être nommés sur l’étiquette par leurs noms communs dans l’ordre descendant de leurs proportions.
(3) Les catégories des légumes mixtes ou de la macédoine sont facultatives, mais si les noms de catégories et les normes sont déclarés, ils doivent être Canada de fantaisie, Canada de choix et Canada régulière, selon les légumes respectifs qui entrent dans la composition du produit.
34 [Abrogé, DORS/2003-6, art. 61]
CHAMPIGNONS
35 (1) Dans le présent article,
- champignons en boutons
champignons en boutons sont les champignons dont les voiles sont complètement fermés et les pieds enlevés immédiatement en dessous du voile; (button mushrooms)
- champignons en boutons tranchés
champignons en boutons tranchés sont des champignons en boutons tranchés parallèlement à l’axe longitudinal; (sliced button mushrooms)
- champignons en conserve
champignons en conserve doivent être le produit préparé à partir de champignons propres, sains, frais, de type cultivés, emballés avec ou sans sel, acide ascorbique, acide citrique ou toute combinaison de ces produits; (canned mushrooms)
- champignons entiers
champignons entiers sont les champignons dont les pieds n’ont pas été détachés, la longueur de ces pieds ne devant pas dépasser le diamètre du chapeau; (whole mushrooms)
- champignons tranchés
champignons tranchés sont des champignons entiers tranchés parallèlement à l’axe longitudinal; (sliced mushrooms)
- spécimen
spécimen signifie un seul champignon ou une partie de champignon dans les champignons en conserve. (unit)
(2) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie des champignons en boutons ou des champignons en boutons tranchés, en conserve, possédant des caractéristiques variétales analogues, une très bonne saveur typique des champignons en boutons conditionnés de la manière appropriée, une bonne couleur à peu près uniforme et une bonne saumure; ils sont jeunes et tendres, de grosseur à peu près uniforme et à peu près exempts de décolorations, dommages par les insectes ou les machines et autres défauts.
(3) Canada de choix est le nom de la catégorie des champignons entiers, des champignons en boutons ou des champignons tranchés, en conserve, possédant des caractéristiques variétales analogues, une bonne saveur typique des champignons conditionnés de la manière appropriée, une bonne couleur passablement uniforme et une saumure passablement bonne; ils sont passablement jeunes et tendres, de grosseur passablement uniforme et passablement exempts de décolorations, dommages par les insectes ou les machines et autres défauts.
(4) Canada régulière est le nom de la catégorie des champignons entiers ou des champignons tranchés, en conserve, possédant des caractéristiques variétales analogues, une saveur normale typique des champignons conditionnés de la manière appropriée, une couleur raisonnablement bonne et une saumure raisonnablement bonne; ils sont raisonnablement tendres, de grosseur raisonnablement uniforme et raisonnablement exempts de décolorations, dommages par les insectes ou les machines et autres défauts.
Définition des expressions
(5) Aux fins du présent article,
- à peu près exempts de défauts
à peu près exempts de défauts signifie que dans une boîte contenant de 10 à 20 champignons, il doit y avoir au plus deux spécimens défectueux présentant des décolorations, des taches, des dommages par les insectes ou les machines; au plus trois spécimens défectueux dans une boîte contenant de 21 à 40 champignons; au plus quatre spécimens défectueux dans une boîte contenant plus de 40 champignons; (practically free from defects)
- bonne couleur à peu près uniforme
bonne couleur à peu près uniforme signifie que les champignons possèdent une bonne couleur naturelle typique de la variété et bien qu’il puisse y avoir une légère variation de couleur, cette variation n’est pas nettement visible lors d’un examen général; (practically uniform good colour)
- bonne couleur passablement uniforme
bonne couleur passablement uniforme signifie que les champignons possèdent une bonne couleur naturelle, et bien qu’il puisse y avoir une légère variation de couleur, au plus quatre spécimens dans un contenant peuvent avoir une couleur nettement différente; (fairly uniform good colour)
- bonne saumure
bonne saumure signifie une saumure qui est claire et de couleur pâle; (good brine)
- caractéristiques variétales analogues
caractéristiques variétales analogues signifie que les champignons appartiennent à un groupe variétal de même couleur, blanc ou crème, ou brun; (similar varietal characteristics)
- couleur raisonnablement bonne
couleur raisonnablement bonne signifie que la couleur peut être terne et variable sans être gris foncé ni noire; (reasonably good colour)
- grosseur à peu près uniforme
grosseur à peu près uniforme signifie que le diamètre du plus gros chapeau ne dépasse pas de plus de 1/8 de pouce celui du plus petit chapeau; (practically uniform in size)
- grosseur passablement uniforme
grosseur passablement uniforme signifie que le diamètre du plus gros chapeau ne dépasse pas de plus de 1/4 de pouce celui du plus petit chapeau; (fairly uniform in size)
- grosseur raisonnablement uniforme
grosseur raisonnablement uniforme signifie que le diamètre du plus gros chapeau ne dépasse pas de plus de 3/8 de pouce celui du plus petit chapeau; (reasonably uniform in size)
- jeunes et tendres
jeunes et tendres signifie une texture tendre exempte de spécimens fibreux ou caoutchouteux et, en ce qui concerne les champignons en boutons, à voiles complètement fermés; (young and tender)
- passablement exempts de défauts
passablement exempts de défauts signifie que dans chaque boîte contenant de 10 à 20 champignons, il doit y avoir au plus trois spécimens défectueux présentant des décolorations, taches, dommages par les insectes ou les machines; au plus cinq spécimens défectueux dans une boîte contenant de 21 à 40 champignons; au plus sept spécimens défectueux dans une boîte contenant plus de 40 champignons; (fairly free from defects)
- passablement jeunes et tendres
passablement jeunes et tendres signifie que les champignons ont une texture passablement tendre, au plus quatre spécimens dans un contenant étant d’une nature fibreuse et caoutchouteuse et, en ce qui concerne les champignons entiers ou en boutons, 75 pour cent, au comptage, ayant les voiles complètement fermés; (fairly young and tender)
- raisonnablement exempts de défauts
raisonnablement exempts de défauts signifie que dans chaque boîte contenant de 10 à 20 champignons, il doit y avoir au plus sept spécimens défectueux présentant des décolorations, taches, dommages par les insectes ou les machines; au plus 10 spécimens défectueux dans une boîte contenant de 21 à 40 champignons; au plus 15 spécimens défectueux dans une boîte contenant plus de 40 champignons; (reasonably free from defects)
- raisonnablement tendres
raisonnablement tendres signifie que les champignons ont une texture raisonnablement tendre exempte de spécimens nettement fibreux ou caoutchouteux; (reasonably tender)
- saumure passablement bonne
saumure passablement bonne signifie une saumure qui est passablement claire et de couleur pâle et qui ne contient qu’une faible quantité de sédiments visibles; (fairly good brine)
- saumure raisonnablement bonne
saumure raisonnablement bonne signifie une saumure qui peut avoir une couleur brunâtre pâle à moyenne, pourvu que la couleur ne soit pas atypique, et qui peut contenir une quantité modérée de sédiments; (reasonably good brine)
- saveur et odeur normales
saveur et odeur normales signifie que le produit est exempt de saveurs indésirables ou d’odeurs indésirables de toutes sortes. (normal flavour and odour)
PÊCHES (ENTIÈRES, EN MOITIÉS, TRANCHÉES, EN DÉS OU EN QUARTIERS)
36 (1) Dans le présent article,
- pêches en conserve
pêches en conserve signifie les pêches emboîtées entières, en moitiés, tranchées, en dés ou en quartiers; (canned peaches)
- en dés
en dés en conserve sont des pêches pelées et dénoyautées, coupées à peu près en cubes; (diced)
- en moitiés
en moitiés en conserve sont des pêches pelées et dénoyautées, coupées à peu près en moitiés le long de la suture à partir du pédoncule jusqu’à la pointe; (halves ou halved)
- en quartiers
en quartiers en conserve sont des moitiés de pêches coupées en deux parties à peu près égales; (quarters ou quartered)
- en tranches
en tranches ou tranchées en conserve sont des pêches pelées et dénoyautées, coupées en secteurs plus petits que des quartiers; (slices ou sliced)
- entières
entières en conserve sont des pêches entières, pelées et dénoyautées, dont les pédoncules ont été enlevés; (whole)
- spécimen
spécimen signifie une moitié, une tranche, un quartier, un cube ou une pêche entière dans les pêches en conserve. (unit)
(2) Les genres de pêches en conserve sont les suivants :
a) les pêches «à noyau adhérent» sont des pêches dont le noyau adhère à la chair; et
b) les pêches «à noyau non adhérent» sont des pêches dont la chair se sépare facilement du noyau.
(3) Les catégories pour les pêches en conserve décrites dans le présent article doivent s’appliquer aux pêches à noyau adhérent et à noyau non adhérent.
(4) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie des pêches en conserve possédant des caractéristiques variétales analogues, une très bonne saveur typique des pêches bien mûries du type à noyau adhérent et à noyau non adhérent, une bonne couleur à peu près uniforme; les spécimens sont de grosseur à peu près uniforme et en bon état; si les pêches sont coupées en moitiés, en tranches, en dés ou en quartiers, elles sont exemptes de noyaux ou de parties de noyaux et à peu près exemptes de pédoncules, peaux, taches de meurtrissures, dégâts par la grêle, dommages par les insectes ou les machines et autres défauts.
(5) Canada de choix est le nom de la catégorie des pêches en conserve possédant des caractéristiques variétales analogues, une bonne saveur typique des pêches bien mûries du type à noyau adhérent ou à noyau non adhérent, une bonne couleur passablement uniforme; les spécimens sont de grosseur passablement uniforme, en passablement bon état; si les pêches sont coupées en moitiés, en tranches, en dés ou en quartiers, elles sont exemptes de noyaux ou de parties de noyaux et passablement exemptes de pédoncules, peaux, taches de meurtrissures, dégâts par la grêle, dommages par les insectes ou les machines et autres défauts.
(6) Canada régulière est le nom de la catégorie des pêches en conserve possédant des caractéristiques variétales analogues, une saveur normal typique des pêches bien mûries du type à noyau adhérent ou à noyau non adhérent, une couleur raisonnablement bonne; les spécimens sont en raisonnablement bon état; s’ils sont coupés en moitiés, tranchés, en dés ou en quartiers, ils sont à peu près exempts de noyaux ou de parties de noyaux et raisonnablement exempts de pédoncules, peaux, taches de meurtrissures, dégâts par la grêle, dommages par les insectes ou les machines et autres défauts.
Définition des expressions
(7) Aux fins du présent article,
- à peu près exemptes de défauts
à peu près exemptes de défauts signifie que dans 20 onces du contenu net il peut y avoir
a) au plus 1/2 pouce carré de peau, au total, attachée à la chair de la pêche ou flottant dans le sirop, ou
b) au plus un spécimen ou 10 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présentant des décolorations, des dégâts par la grêle ou par les insectes, mesurant plus de 1/8 de pouce carré; (practically free from defects)
- à peu près exemptes de noyaux ou de morceaux de noyaux
à peu près exemptes de noyaux ou de morceaux de noyaux signifie que si un noyau ou un morceau de noyau est trouvé dans un contenant quelconque, il ne doit pas se trouver d’autres noyaux dans une quantité additionnelle de 60 onces du contenu net; (practically free from pits or pit portions)
- bon état
bon état signifie que les spécimens possèdent une texture tendre, charnue, typique des pêches bien mûries, complètement développées, avec une coupe bien nette, et en ce qui concerne les moitiés ou les quartiers, au plus un spécimen ou 10 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), laisse voir nettement de l’amollissement ou de l’effilochage de bords dans la cavité intérieure de la moitié ou du quartier de pêche; en ce qui concerne les pêches tranchées, 85 pour cent des tranches sont bien formées et intactes et il y a au plus 15 pour cent d’éclats ou de morceaux brisés; en ce qui concerne les pêches en dés, il y a au plus 10 pour cent, poids égoutté, des fruits brisés en morceaux ou baveux; (good condition)
- bonne couleur à peu près uniforme
bonne couleur à peu près uniforme signifie que les spécimens possèdent une couleur brillante typique des pêches bien mûries, complètement développées, qui ont été bien préparées pour la mise en conserve et qui sont exemptes de toute couleur légèrement brunâtre attribuable à l’oxydation, au mauvais conditionnement ou à d’autres causes; (practically uniform good colour)
- bonne couleur passablement uniforme
bonne couleur passablement uniforme signifie que les spécimens possèdent une couleur passablement brillante typique des pêches bien mûries, complètement développées, bien préparées pour la mise en conserve et qui ne présentent qu’un léger brunissement attribuable à l’oxydation; au plus deux spécimens ou 20 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présentent une couleur plus ou moins foncée facilement visible, mais aucun spécimen ne manque suffisamment de maturité pour être d’une couleur verdâtre distincte; (fairly uniform good colour)
- caractéristiques variétales analogues
caractéristiques variétales analogues signifie des pêches possédant la texture et la formation d’une variété ou de variétés semblables; (similar varietal characteristics)
- couleur raisonnablement bonne
couleur raisonnablement bonne signifie que la couleur peut varier dans une proportion allant jusqu’à 50 pour cent, les spécimens présentant une couleur plus ou moins foncée facilement visible par suite de pêches non complètement développées ou de brunissement attribuable à l’oxydation, pourvu que cette décoloration ne modifie pas gravement l’apparence du produit; (reasonably good colour)
- éclat
éclat signifie un spécimen qui est beaucoup plus petit que la grosseur générale des tranches et qui s’écarte de la forme générale des tranches; (sliver)
- exemptes de noyau ou de parties de noyaux
exemptes de noyau ou de parties de noyaux signifie que si un noyau ou un morceau de noyau est trouvé dans un contenant, il ne doit pas s’en trouver d’autres dans une quantité additionnelle de 100 onces du contenu net; (free from pits or portions of pit)
- grosseur à peu près uniforme
grosseur à peu près uniforme, en ce qui concerne les pêches entières, en moitiés ou en quartiers, signifie qu’au plus un spécimen ou 10 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), doit varier de plus de 1/8 de pouce de diamètre, en plus ou en moins, mesuré en travers du centre intérieur selon l’axe le plus court; dans le cas des moitiés ou des quartiers Canada de fantaisie, aucune pêche ayant un diamètre inférieur à deux pouces ne doit être mise dans une boîte ayant un diamètre de 300 ou plus; dans le cas des pêches entières Canada de fantaisie, aucune pêche ayant un diamètre inférieur à 1 3/4 pouce ne peut être mise dans aucune grosseur de contenant; les pêches tranchées et en dés ne sont pas visées par les conditions de grosseur; (practically uniform in size)
- grosseur passablement uniforme
grosseur passablement uniforme, en ce qui concerne les pêches entières, en moitiés ou en quartiers, signifie qu’au plus deux spécimens ou 20 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), doivent varier de plus de 1/8 de pouce de diamètre, en plus ou en moins, mesuré en travers du centre intérieur selon l’axe le plus court; dans le cas des moitiés ou des quartiers Canada de choix, il ne doit pas être employé de pêches ayant un diamètre inférieur à 1 3/4 pouce; les pêches en tranches et en dés ne sont pas visées par les conditions de la grosseur; (fairly uniform in size)
- passablement bon état
passablement bon état signifie que les spécimens possèdent une texture typique des pêches bien mûries, complètement développées; il peut y avoir un amollissement et un effilochage bien nets des bords coupés et en ce qui concerne les moitiés ou les quartiers, au plus deux spécimens ou 20 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), sont nettement mous et aplatis tout en conservant leur forme normale; en ce qui concerne les pêches tranchées, 65 pour cent des tranches sont bien formées et intactes et présentent au plus 35 pour cent d’éclats ou de morceaux brisés; en ce qui concerne les pêches en dés, il doit y avoir au plus 20 pour cent, poids égoutté, de fruits brisés en morceaux et baveux; (fairly good condition)
- passablement exemptes de défauts
passablement exemptes de défauts signifie que dans 20 onces du contenu net il peut y avoir
a) au plus un pouce carré de peau, au total, attachée à la chair de la pêche ou flottant dans le sirop,
b) au plus un spécimen ou 10 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présentant des dommages causés par les machines par suite du parage de la pêche qui représente une surface coupée plus considérable que celle d’une pêche divisée en moitiés ou en quartiers, ou
c) au plus deux spécimens ou 20 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présentant des meurtrissures décolorées, des dommages par la grêle ou les insectes, mesurant plus de 1/8 de pouce carré; (fairly free from defects)
- raisonnablement bon état
raisonnablement bon état, en ce qui concerne les moitiés ou les quartiers de pêches, signifie que les spécimens peuvent être excessivement effilochés sur les bords et très mous mais non coupés ni parés au point de défaire leur forme normale; en ce qui concerne les pêches tranchées, 50 pour cent des tranches sont passablement bien formées et intactes; en ce qui concerne les pêches en dés, 30 pour cent, poids égoutté, sont des fruits brisés en morceaux et baveux; (reasonably good condition)
- raisonnablement exemptes de défauts
raisonnablement exemptes de défauts signifie que dans 20 onces du contenu net, il peut y avoir
a) un pédoncule ou une partie de pédoncule,
b) au plus deux pouces carrés de peau, au total, attachée à la chair de la pêche ou flottant dans le sirop,
c) au plus quatre spécimens ou 40 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présentant des meurtrissures décolorées très prononcées, des dommages par la grêle ou les insectes, mesurant plus de 1/4 de pouce carré, ou
d) des dommages par la grêle, les insectes ou les machines mais pas au point de modifier gravement l’apparence et la qualité comestible du produit; (reasonably free from defects)
- saveur normale
saveur normale signifie que les pêches en conserve sont exemptes de saveurs indésirables de toutes sortes. (normal flavour)
POIRES (ENTIÈRES, EN MOITIÉS, EN TRANCHES, EN DÉS OU EN QUARTIERS)
37 (1) Dans le présent article,
- poires en conserve
poires en conserve signifie des poires emboîtées entières, en moitiés, tranchées, en dés ou en quartiers; (canned pears)
- en dés
en dés en conserve sont des poires pelées dont le coeur et le pédoncule ont été enlevés et qui sont coupées à peu près en cubes; (diced)
- en moitiés
en moitiés en conserve sont des poires dont le coeur et le pédoncule ont été enlevés et qui sont coupées longitudinalement à peu près en moitiés du pédoncule au calice; (halved)
- en quartiers
en quartiers en conserve sont des poires pelées dont le coeur et le pédoncule ont été enlevés et qui sont coupées longitudinalement à peu près en quartiers du pédoncule au calice; (quartered)
- en tranches
en tranches en conserve sont des moitiés de poires tranchées longitudinalement; (sliced)
- entières
entières en conserve sont des poires entières pelées, avec ou sans pédoncule; (whole)
- spécimen
spécimen signifie une moitié, une tranche, un quartier, un cube ou une poire entière dans les poires en conserve. (unit)
(2) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie des poires en conserve possédant des caractéristiques variétales analogues, une très bonne saveur typique des poires bien mûries pour la variété, une bonne couleur à peu près uniforme et une texture charnue et tendre; les spécimens sont en bon état, de grosseur à peu près uniforme, exempts de cellules de pépins ou de tissus de carpelles et à peu près exempts de peaux, meurtrissures, taches, dommages, par les insectes ou les machines et autres défauts.
(3) Canada de choix est le nom de la catégorie des poires en conserve possédant des caractéristiques variétales analogues, une bonne saveur typique des poires bien mûries pour la variété, une bonne couleur passablement uniforme et une texture charnue et tendre; les spécimens sont en passablement bon état, de grosseur passablement uniforme, à peu près exempts de cellules de pépins ou de tissus de carpelles et passablement exempts de peaux, meurtrissures, taches, dommages par les insectes ou les machines et autres défauts.
(4) Canada régulière est le nom de la catégorie des poires en conserve possédant des caractéristiques variétales analogues, une saveur et une odeur normales, une couleur raisonnablement bonne et une texture raisonnablement tendre; les spécimens sont en raisonnablement bon état, de grosseur raisonnablement uniforme, passablement exempts de cellules de pépins ou de tissus de carpelles et raisonnablement exempts de peaux, meurtrissures, taches, dommages par les insectes ou les machines et autres défauts.
Définition des expressions
(5) Aux fins du présent article,
- à peu près exemptes de défauts
à peu près exemptes de défauts signifie que dans 20 onces du contenu net,
a) il ne peut y avoir virtuellement aucune cellule de pépin ni aucun tissu de carpelle,
b) il peut y avoir au plus 1/4 de pouce carré de peau, au total, attachée à la chair de la poire ou flottant dans le sirop, ou
c) il peut y avoir au plus un spécimen ou 10 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présentant des meurtrissures décolorées, taches, dommages par les insectes ou les machines mesurant plus de 1/8 de pouce carré; (practically free from defects)
- bon état
bon état signifie que les spécimens de poires sont uniformément intacts et passablement souples tout en étant suffisamment fermes pour présenter une coupe nette des bords sans décomposition visible de la chair; (good condition)
- bonne couleur à peu près uniforme
bonne couleur à peu près uniforme signifie que les spécimens de poires possèdent tous et chacun une couleur à peu près uniforme qui est blanche ou blanc jaune pâle typique, ne présentant aucune décoloration ni aucun brunissement attribuable à l’oxydation ou au mauvais conditionnement; (practically uniform good colour)
- bonne couleur passablement uniforme
bonne couleur passablement uniforme signifie que les spécimens de poires possèdent une couleur passablement uniforme, accusant au plus une légère variation à partir de la couleur typique blanche ou blanc jaune pâle, et qu’au plus deux spécimens ou 20 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présentent des symptômes de léger brunissement ou de décoloration rosâtre attribuable à l’oxydation ou au mauvais conditionnement; (fairly uniform good colour)
- caractéristiques variétales analogues
caractéristiques variétales analogues signifie des poires possédant la texture et la formation d’une variété ou de variétés semblables; (similar varietal characteristics)
- couleur raisonnablement bonne
couleur raisonnablement bonne signifie que les spécimens possèdent une couleur raisonnablement uniforme qui peut être légèrement rose ou avoir une nuance brunâtre, mais ils ne doivent pas être d’une couleur atypique rosâtre ou brunâtre foncée; (reasonably good colour)
- grosseur à peu près uniforme
grosseur à peu près uniforme, en ce qui concerne les poires entières, en moitiés ou en quartiers, signifie qu’au plus un spécimen ou 10 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), doit varier de plus de 1/8 de pouce de diamètre, en plus ou en moins, mesuré à la partie la plus large, à angle droit avec l’axe longitudinal; dans le cas des moitiés ou des quartiers Canada de fantaisie, aucune poire ayant un diamètre inférieur à deux pouces ne doit être mise dans une boîte ayant un diamètre de 300 ou plus; dans le cas des poires entières Canada de fantaisie, aucune poire ayant un diamètre inférieur à 1 3/4 pouce ne peut être mise dans aucune grosseur de contenant; les poires en tranches et les poires en dés ne sont pas visées par les conditions de grosseur; (practically uniform in size)
- grosseur passablement uniforme
grosseur passablement uniforme, en ce qui concerne les poires entières, en moitiés ou en quartiers, signifie qu’au plus deux spécimens ou 20 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), doivent varier de plus de 1/8 de pouce de diamètre, en plus ou en moins, mesuré à angle droit avec l’axe longitudinal à la partie la plus large; dans le cas des moitiés ou des quartiers Canada de choix, aucune poire ayant un diamètre inférieur à 1 3/4 pouce ne doit être employée; les poires en dés et les poires en tranches ne sont pas visées par les conditions de grosseur; (fairly uniform in size)
- passablement bon état
passablement bon état signifie que les spécimens de poires sont intacts et très souples tout en étant suffisamment fermes pour présenter une coupe passablement nette des bords et ne présentant qu’une légère décomposition visible de la chair; (fairly good condition)
- passablement exemptes de défauts
passablement exemptes de défauts signifie que dans 20 onces du contenu net, il peut y avoir
a) au plus un spécimen ou 10 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présentant des cellules de pépins ou des tissus de carpelles visibles,
b) au plus 1/2 pouce carré de peau, au total, attachée à la chair de la poire ou flottant dans le sirop, ou
c) au plus deux spécimens ou 20 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présentant des meurtrissures décolorées, taches, dommages par les insectes ou les machines mesurant plus de 1/8 de pouce carré; (fairly free from defects)
- raisonnablement bon état
raisonnablement bon état, en ce qui concerne les moitiés ou les quartiers de poires, signifie que les spécimens peuvent être légèrement effilochés aux bords et partiellement parés sans être coupés au point de défaire leur forme normale; en ce qui concerne les poires en tranches ou en dés, qu’il y a au plus de 20 pour cent, poids égoutté, de fruits brisés en morceaux et baveux; (reasonably good condition)
- raisonnablement exemptes de défauts
raisonnablement exemptes de défauts signifie que dans 20 onces du contenu net, il peut y avoir
a) au plus deux spécimens ou 20 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présentant une cellule de pépin entièrement intacte,
b) au plus un pouce carré de peau, au total, attachée à la chair de la poire ou flottant dans le sirop,
c) au plus quatre spécimens ou 40 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présentant des meurtrissures décolorées ou des taches mesurant plus de 1/4 de pouce carré, ou
d) d’autres dégâts causés par les insectes ou les machines mais pas au point de modifier gravement l’apparence et la qualité comestible du produit; (reasonably free from defects)
- saveur et odeur normales
saveur et odeur normales signifie que le produit est exempt de saveurs indésirables et d’odeurs indésirables de toutes sortes; (normal flavour and odour)
- texture charnue et tendre
texture charnue et tendre signifie que les fruits possèdent une texture tendre qui n’est pas visiblement granuleuse ni coriace; (fleshy tender texture)
- texture raisonnablement tendre
texture raisonnablement tendre signifie que la texture peut varier de molle, avec une légère décomposition de la chair, à très ferme, mais qu’il ne doit pas y avoir de spécimens durs à cause de poires non complètement développées. (reasonably tender texture)
(6) Les poires en conserve peuvent être préparées avec ou sans addition d’acide citrique pour assurer une meilleure transformation.
PRUNES ET PRUNES À PRUNEAUX
38 (1) Les prunes (y compris les prunes à pruneaux) en conserve sont des prunes fraîches bien mûries, préparées par l’enlèvement des pédoncules et le lavage et emboîtées entières, non pelées et non dénoyautées, dans l’eau, avec ou sans ingrédients d’édulcoration.
(2) Les groupes de variétés de prunes en conserve sont les suivants :
a) groupe de prunes pourpres;
b) groupe de prunes vertes; et
c) groupe de prunes Yellow Egg (jaunes).
(3) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie des prunes en conserve possédant des caractéristiques variétales analogues, une très bonne saveur typique des prunes en conserve bien mûries, conditionnées de la manière appropriée, une bonne couleur à peu près uniforme; elles sont en bon état, de grosseur à peu près uniforme et à peu près exemptes de pédoncules, noyaux lâches, taches superficielles et autres défauts.
(4) Canada de choix est le nom de la catégorie des prunes en conserve possédant des caractéristiques variétales analogues, une bonne saveur typique des prunes en conserve bien mûries, conditionnées de la manière appropriée, une bonne couleur passablement uniforme; elles sont en passablement bon état, de grosseur passablement uniforme et passablement exemptes de pédoncules, noyaux lâches, taches superficielles et autres défauts.
(5) Canada régulière est le nom de la catégorie des prunes en conserve possédant des caractéristiques variétales analogues, une saveur et une odeur normales et une couleur raisonnablement bonne; elles sont en raisonnablement bon état et raisonnablement exemptes de pédoncules, noyaux lâches, taches superficielles et autres défauts.
Définition des expressions
(6) Aux fins du présent article,
- à peu près exemptes de défauts
à peu près exemptes de défauts signifie qu’il peut y avoir
a) au plus un noyau lâche par 30 onces du contenu net,
b) au plus un pédoncule, une feuille ou une partie de feuille par 60 onces du contenu net, ou
c) au plus un spécimen ou trois pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présentant des taches superficielles comme la brûlure du soleil ou la tavelure mesurant plus de 3/16 de pouce de diamètre; (practically free from defects)
- bon état
bon état signifie que les prunes ont une chair épaisse et sont tendres; elles peuvent être molles tout en conservant leur conformation première apparente et ne présentant que de légères fentes sur la peau; (good condition)
- bonne couleur à peu près uniforme
bonne couleur à peu près uniforme signifie que les prunes possèdent une couleur brillante à peu près uniforme typique des prunes bien mûries d’un seul groupe variétal; les marbrures caractéristiques sur la peau pour le groupe variétal sont considérées comme une couleur typique et non pas comme un manque d’uniformité de couleur; (practically uniform good colour)
- bonne couleur passablement uniforme
bonne couleur passablement uniforme signifie que les prunes possèdent une couleur brillante passablement uniforme typique des prunes bien mûries d’un seul groupe variétal et qu’au plus 20 pour cent, au comptage, peuvent posséder une couleur brune mate générale en ce qui concerne les prunes pourpres en conserve; les marbrures caractéristiques sur la peau pour le groupe variétal sont considérées comme une couleur typique et non pas comme un manque d’uniformité de couleur; (fairly uniform good colour)
- caractéristiques variétales analogues
caractéristiques variétales analogues signifie que les prunes ou les prunes à pruneaux dans un contenant quelconque appartiennent à une variété ou à des variétés semblables dans le même groupe variétal; (similar varietal characteristics)
- couleur raisonnablement bonne
couleur raisonnablement bonne signifie que les prunes possèdent la couleur des prunes au moins passablement bien mûries d’un seul groupe variétal qui peut varier considérablement, y compris une couleur brune mate générale dans le cas des prunes pourpres, mais elles ne doivent jamais être d’une couleur atypique; (reasonably good colour)
- grosseur à peu près uniforme
grosseur à peu près uniforme signifie que le diamètre des prunes, de la plus grosse à la plus petite dans un contenant, ne varie pas de plus de 1/8 de pouce; pour la catégorie Canada de fantaisie, aucune prune ayant un diamètre inférieur à un pouce et aucune prune à pruneau ayant un diamètre inférieur à 1 1/8 de pouce ne doivent être utilisées pour la mise en conserve; (practically uniform in size)
- grosseur passablement uniforme
grosseur passablement uniforme signifie que le diamètre des prunes, de la plus grosse à la plus petite dans un contenant, ne varie pas de plus de 1/4 de pouce; pour la catégorie Canada de choix, aucune prune ou prune à pruneau ayant un diamètre inférieur à un pouce ne doit être emboîtée; (fairly uniform in size)
- passablement bon état
passablement bon état signifie que les prunes ont une chair passablement épaisse et sont tendres, demeurant à peu près entières, et qu’au plus de 10 pour cent, au comptage, des spécimens sont broyés ou brisés; il peut y avoir des fentes de la peau qui n’exposent pas la cavité du noyau; (fairly good condition)
- passablement exemptes de défauts
passablement exemptes de défauts signifie qu’il peut y avoir
a) au plus un noyau lâche par 15 onces de contenu net,
b) au plus un pédoncule ou une petite feuille par 30 onces du contenu net, ou
c) au plus deux spécimens ou six pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présentant des taches superficielles comme la brûlure du soleil ou la tavelure mesurant plus de 1/4 de pouce de diamètre; (fairly free from defects)
- raisonnablement bon état
raisonnablement bon état signifie que les prunes peuvent être très molles, très fendues, mais qu’au plus 25 pour cent des spécimens, au comptage, sont broyés ou brisés; (reasonably good condition)
- raisonnablement exemptes de défauts
raisonnablement exemptes de défauts signifie qu’il peut y avoir
a) au plus deux noyaux lâches par 15 onces du contenu net,
b) au plus un pédoncule ou une petite feuille par 15 onces du contenu net, ou
c) au plus quatre spécimens ou 10 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présentant des taches superficielles comme la brûlure du soleil ou la tavelure mesurant plus de 1/4 de pouce de diamètre. (reasonably free from defects)
POIS
39 (1) Dans le présent article, les pois en conserve
a) sont le produit en conserve préparé à partir de pois propres, sains, succulents, décortiqués des variétés sucrées, ridées, à peau lisse ou à maturation tardive, conservé dans l’eau avec ou sans addition de sel et de sucre, de sucre inverti ou de dextrose à l’état sec ou liquide, et auquel un assaisonnement végétal naturel peut être ajouté; et
b) peuvent contenir des alcalis en une quantité qui ne dépasse pas 0,01 pour cent d’hydroxyde de calcium et 0,05 pour cent d’hydroxyde de magnésium.
(2) Les types de pois en conserve sont les suivants :
a) les «pois hâtifs» sont des pois à maturation hâtive ou d’autres variétés à peau lisse; et
b) les «pois sucrés» ou «pois tardifs» sont des pois des variétés à maturation tardive, sucrées et ridées.
(3) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie des pois en conserve possédant des caractéristiques variétales analogues, une bonne saveur, une bonne couleur à peu près uniforme et une bonne saumure; ils sont tendres et à peu près exempts de peaux lâches, pois fendus, pois brisés, pois tachetés ou décolorés de toute autre façon, matière végétale étrangère inoffensive et autres défauts.
(4) Canada de choix est le nom de la catégorie des pois en conserve possédant des caractéristiques variétales analogues, une bonne saveur, une bonne couleur passablement uniforme et une saumure passablement bonne; ils sont passablement tendres et passablement exempts de peaux lâches, pois fendus, pois brisés, pois tachetés ou décolorés de toute autre façon, matière végétale étrangère inoffensive et autres défauts.
(5) Canada régulière est le nom de la catégorie des pois en conserve possédant des caractéristiques variétales analogues, une saveur passablement bonne, une couleur raisonnablement bonne et une saumure raisonnablement bonne; ils sont raisonnablement tendres et raisonnablement exempts de peaux lâches, pois fendus, pois brisés, pois tachetés ou décolorés de toute autre façon, matière végétale étrangère inoffensive et autres défauts.
Définition des expressions
(6) Aux fins du présent article,
- à peu près exempts de défauts
à peu près exempts de défauts signifie qu’il peut y avoir
a) dans environ 100 onces du contenu net, au plus un morceau ou des morceaux de matière végétale provenant du plant du pois et ayant une surface totale de 1/4 de pouce carré, au plus un bourgeon de chardon ou un autre morceau sphérique de matière végétale provenant d’autres plantes et au plus un morceau ou plusieurs morceaux cylindriques de matière végétale provenant d’autres plantes et ne dépassant pas 1/2 pouce de longueur, au total,
b) au plus un total combiné de cinq pour cent, au comptage, de pois brisés, pois fendus ou peaux lâches, sauf dans le cas des grosseurs no 1 et no 2 ou d’un mélange de ces grosseurs, alors qu’il peut y avoir au plus un total combiné de 10 pour cent, au comptage, de ces pois, et
c) au plus 1/2 pour cent, au comptage, de pois tachetés ou autrement décolorés; (practically free from defects)
- bonne couleur à peu près uniforme
bonne couleur à peu près uniforme signifie que les pois possèdent une couleur à peu près uniforme typique du type ou de la variété et qu’ils sont virtuellement exempts de pois dont la couleur diffère de la couleur générale du produit; (practically uniform good colour)
- bonne couleur passablement uniforme
bonne couleur passablement uniforme signifie que les pois possèdent une couleur passablement uniforme typique du type ou de la variété et que 90 pour cent sont exempts de pois dont la couleur diffère de la couleur générale du produit; (fairly uniform good colour)
- bonne saumure
bonne saumure signifie que la saumure qui entoure les pois est à peu près claire et, bien qu’elle puisse posséder une légère teinte verte, ne présente aucun signe de turbidité; (good brine)
- bonne saveur
bonne saveur signifie que le produit a une bonne saveur et une bonne odeur normales caractéristiques des jeunes pois tendres; (good flavour)
- caractéristiques variétales analogues
caractéristiques variétales analogues signifie que les pois possèdent la couleur et la forme d’une variété ou de variétés semblables; (similar varietal characteristics)
- couleur raisonnablement bonne
couleur raisonnablement bonne signifie que les pois peuvent accuser une légère variation de couleur mais qu’ils sont 75 pour cent exempts de pois dont la couleur diffère de la couleur générale du produit; (reasonably good colour)
- passablement exempts de défauts
passablement exempts de défauts signifie qu’il peut y avoir
a) dans environ 50 onces du contenu net, au plus un ou plusieurs morceaux de matière végétale provenant du plant du pois et ayant une surface totale de 1/4 de pouce carré, au plus un bourgeon de chardon ou un autre morceau sphérique de matière végétale provenant d’autres plantes et au plus un ou plusieurs morceaux cylindriques de matière végétale provenant d’autres plantes et ne dépassant pas 1/2 pouce de longueur, au total,
b) au plus un total combiné de sept pour cent, au comptage, de pois brisés, pois fendus ou peaux lâches sauf dans le cas des grosseurs no 1 et no 2 ou d’un mélange de ces grosseurs, alors qu’il peut y avoir au plus un total combiné de 15 pour cent, au comptage, de ces pois, et
c) au plus 3/4 pour cent, au comptage, de pois tachetés ou autrement décolorés; (fairly free from defects)
- passablement tendres
passablement tendres signifie une texture passablement tendre des pois qui peuvent être légèrement farineux sans être fermes et que les peaux d’au plus cinq pour cent, au comptage, des pois peuvent être rupturées sur une largeur de 1/16 de pouce ou plus; (fairly tender)
- raisonnablement exempts de défauts
raisonnablement exempts de défauts signifie qu’il peut y avoir
a) dans environ 30 onces du contenu net, au plus un ou plusieurs morceaux de matière végétale provenant du plant du pois et ayant une surface totale de 1/4 de pouce carré, au plus un bourgeon de chardon ou un autre morceau sphérique de matière végétale provenant d’autres plantes et au plus un ou plusieurs morceaux cylindriques de matière végétale provenant d’autres plantes et ne dépassant pas 1/2 pouce de longueur, au total,
b) au plus un total combiné de 10 pour cent, au comptage, de pois brisés, pois fendus ou peaux lâches, sauf que dans le cas des grosseurs no 1 et no 2 ou d’un mélange de ces grosseurs, il peut y avoir au plus un total combiné de 20 pour cent, au comptage, de ces pois, et
c) au plus un pour cent, au comptage, de pois tachetés ou autrement décolorés; (reasonably free from defects)
- raisonnablement tendres
raisonnablement tendres signifie une texture raisonnablement tendre des pois qui peuvent être farineux et plutôt fermes sans être durs ni mûrs et que les peaux d’au plus 25 pour cent, au comptage, des pois peuvent être rupturées sur une largeur de 1/16 de pouce ou plus; (reasonably tender)
- saumure passablement bonne
saumure passablement bonne signifie que la saumure qui entoure les pois peut être légèrement trouble sans contenir plus qu’une faible quantité de substances en suspension ou de sédiments; (fairly good brine)
- saumure raisonnablement bonne
saumure raisonnablement bonne signifie que la saumure peut être trouble et terne, mais non de couleur atypique, et peut contenir une accumulation perceptible de sédiments; (reasonably good brine)
- saveur passablement bonne
saveur passablement bonne signifie que le produit a une saveur et une odeur normales caractéristiques pour la maturité des pois et qu’il est exempt de saveur et d’odeurs indésirables de toutes sortes; (fairly good flavour)
- tendres
tendres signifie une texture tendre typique des pois très jeunes. (tender)
(7) Aux fins de la classification des défauts dans le présent article,
- peau lâche
peau lâche signifie une peau de pois entière, détachée, ou des parties de peau de pois détachée dont la surface totale est à peu près égale à celle d’une peau de pois entière de grosseur moyenne; (loose skin)
- pois brisé
pois brisé signifie un pois qui, tout en étant séparé d’une faible partie de sa substance intérieure ou n’en étant pas séparé du tout, est broyé ou brisé par rapport à sa forme naturelle, mais ne comprend pas les peaux ni les pois fendillés qui ne modifient pas considérablement la forme du pois; (broken pea)
- pois fendu
pois fendu signifie un pois dont un cotylédon, ou une grande partie d’un cotylédon, s’est détaché, ou deux cotylédons entiers détachés ou des morceaux de cotylédons détachés dont la surface totale est égale à la grosseur d’un pois moyen et qui peuvent être considérés comme un seul cotylédon; (split pea)
- pois tacheté
pois tacheté signifie un pois sur la surface duquel se trouvent des décolorations qui lui donnent une apparence nettement différente de celle des autres pois dans le contenant. (spotted pea)
- DORS/85-729, art. 1.
POIS ET CAROTTES
40 (1) Dans le présent article,
a) «pois et carottes» doivent être le produit en conserve comprenant au moins 52 pour cent et au plus 75 pour cent, poids égoutté, de pois, et au moins 25 pour cent et au plus 48 pour cent, poids égoutté, de carottes coupées en dés; et
b) «carottes et pois» peuvent être mis en conserve en utilisant en ordre inverse les pourcentages indiqués à l’alinéa a).
(2) Les catégories pour les pois et carottes en conserve ou les carottes et pois en conserve, leurs noms de catégories et les normes pour ces catégories doivent être Canada de fantaisie, Canada de choix et Canada régulière, classés en fonction des pois et des carottes coupées en dés pour lesquels des catégories sont établies dans le présent tableau.
POMMES DE TERRE BLANCHES (ENTIÈRES)
41 (1) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie des pommes de terre blanches entières en conserve possédant des caractéristiques variétales analogues, une très bonne saveur et une très bonne odeur typiques des pommes de terre fraîches en conserve, une bonne couleur et une bonne texture; elles sont de grosseur à peu près uniforme à moins d’être étiquetées «grosseurs assorties» ou «grosseurs mélangées» et à peu près exemptes de peaux, yeux non enlevés, dégâts causés par les machines ou les insectes et autres défauts.
(2) Canada de choix est le nom de la catégorie des pommes de terre blanches entières en conserve possédant des caractéristiques variétales analogues, une bonne saveur et une bonne odeur typiques des pommes de terre fraîches en conserve, une couleur passablement bonne et une texture passablement bonne; elles sont de grosseur passablement uniforme à moins d’être étiquetées «grosseurs assorties» ou «grosseurs mélangées» et passablement exemptes de peaux, yeux non enlevés, dégâts causés par les machines ou les insectes et autres défauts.
(3) Canada régulière est le nom de la catégorie des pommes de terre blanches entières en conserve possédant des caractéristiques variétales analogues, une saveur et une odeur normales, une couleur raisonnablement bonne et une texture raisonnablement bonne; elles sont de grosseur raisonnablement uniforme à moins d’être étiquetées «grosseurs assorties» ou «grosseurs mélangées» et raisonnablement exemptes de peaux, yeux non enlevés, dégâts causés par les machines ou les insectes et autres défauts.
Définition des expressions
(4) Aux fins du présent article,
- à peu près exemptes de défauts
à peu près exemptes de défauts signifie qu’il peut y avoir dans 20 onces du contenu net
a) au plus 1/4 de pouce carré de peau au total, ou
b) au plus deux spécimens ou 10 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présentant des yeux non enlevés, dégâts causés par les machines ou les insectes ou autres taches superficielles; (practically free from defects)
- bonne couleur
bonne couleur signifie que les pommes de terre en conserve possèdent une couleur blanche ou blanc crémeux brillante, à peu près exempte d’oxydation, et que la couleur d’au plus un spécimen ou cinq pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), diffère de la couleur générale du produit; (good colour)
- bonne texture
bonne texture signifie que les pommes de terre sont fermes, qu’elles possèdent un grain fin uniforme et ne présentent, sur la surface extérieure, qu’un léger délitage qui ne modifie pas considérablement l’apparence du produit; (good texture)
- caractéristiques variétales analogues
caractéristiques variétales analogues signifie des pommes de terre possédant la couleur, la forme et la texture d’une variété ou de variétés semblables; (similar varietal characteristics)
- couleur passablement bonne
couleur passablement bonne signifie que les pommes de terre en conserve possèdent une couleur passablement uniforme typique des pommes de terre blanches, qui peut être variable, blanc jaunâtre à blanc grisâtre, indiquant une légère oxydation ou une légère décoloration; (fairly good colour)
- couleur raisonnablement bonne
couleur raisonnablement bonne signifie que la couleur des pommes de terre en conserve peut varier de blanc jaunâtre à gris foncé par suite de l’oxydation, mais la couleur ne doit pas être atypique; (reasonably good colour)
- de grosseur à peu près uniforme
de grosseur à peu près uniforme signifie que 90 pour cent des pommes de terre ont un diamètre ne variant pas de plus de 1/4 de pouce du plus gros au plus petit spécimen et qu’au plus deux pommes de terre dans un contenant quelconque dépassent de 1/8 de pouce ou plus le diamètre maximum de 1 3/4 pouce; (practically uniform in size)
- de grosseur passablement uniforme
de grosseur passablement uniforme signifie que 80 pour cent des pommes de terre sont de grosseur uniforme ne variant pas de plus de 1/8 de pouce, en plus ou en moins; pour les Canada de choix, la grosseur maximum est un diamètre de deux pouces et pas plus de deux pommes de terre dans un contenant quelconque dépassant cette grosseur de 1/4 de pouce; (fairly uniform in size)
- de grosseur raisonnablement uniforme
de grosseur raisonnablement uniforme signifie que 70 pour cent des pommes de terre sont de grosseur uniforme ne variant pas de plus de 1/8 de pouce, en plus ou en moins; pour les Canada régulière, la grosseur maximum est un diamètre de 2 1/2 pouces et pas plus de deux pommes de terre dans un contenant quelconque dépassant cette grosseur de 1/4 de pouce; (reasonably uniform in size)
- passablement exemptes de défauts
passablement exemptes de défauts signifie que dans 20 onces du contenu net il peut y avoir
a) au plus 1/2 pouce carré de peau au total, ou
b) au plus trois spécimens ou 15 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présentant des yeux non enlevés, dégâts causés par les machines ou les insectes ou autres taches superficielles; (fairly free from defects)
- raisonnablement exemptes de défauts
raisonnablement exemptes de défauts signifie que dans 20 onces du contenu net il peut y avoir
a) au plus un pouce carré de peau, au total, ou
b) au plus cinq spécimens ou 20 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présentant des yeux non enlevés, dégâts graves causés par les machines ou dégâts par les insectes ou autres taches superficielles; (reasonably free from defects)
- saveur et odeur normales
saveur et odeur normales signifie que le produit en conserve ne possède aucune saveur ni odeur indésirables d’aucune sorte; (normal flavour and odour)
- texture passablement bonne
texture passablement bonne signifie que les pommes de terre en conserve sont fermes, qu’elles possèdent un grain passablement fin, uniforme, et présentent un léger délitage pas assez prononcé pour que des morceaux plus gros que 1/4 de pouce carré soient séparés des pommes de terre; (fairly good texture)
- texture raisonnablement bonne
texture raisonnablement bonne signifie que les spécimens peuvent présenter un délitage considérable et une légère désintégration mais qu’au plus deux spécimens ou 10 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), peuvent être complètement brisés et modifier gravement l’apparence du produit. (reasonably good texture)
(5) Aux fins des défauts de classement dans le présent article,
- dégâts causés par les machines
dégâts causés par les machines signifie un parage modéré à très prononcé ou des rainures attribuables au parage d’une pomme de terre entière, qui modifient sensiblement l’apparence de la pomme de terre entière; les légères coupures ou les légères entailles attribuables au parage ne sont pas considérées comme des dégâts causés par les machines; (mechanical damage)
- graves dégâts causés par les machines
graves dégâts causés par les machines signifie des spécimens brisés, un parage important ou des rainures profondes attribuables au parage de la pomme de terre entière qui modifient gravement la pomme de terre entière et détruisent la conformation du spécimen; (serious mechanical damage)
- spécimen
spécimen signifie une pomme de terre ou une partie d’une pomme de terre. (unit)
POMMES DE TERRE BLANCHES (TRANCHÉES)
42 (1) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie des pommes de terre tranchées en conserve possédant les caractéristiques des pommes de terre entières Canada de fantaisie, sauf
a) que les tranches sont de grosseur à peu près uniforme, mesurant au plus deux pouces de diamètre et 3/8 de pouce d’épaisseur; et
b) qu’au plus trois tranches ou cinq pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présentent des peaux, taches, dégâts par les insectes ou les machines et autres défauts.
(2) Canada de choix est le nom de la catégorie des pommes de terre tranchées en conserve possédant les caractéristiques des pommes de terre entières Canada de choix, sauf
a) que les tranches sont de grosseur passablement uniforme, mesurant au plus 2 1/2 pouces de diamètre et 3/8 de pouce d’épaisseur; et
b) qu’au plus sept spécimens ou 10 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présentent des peaux, taches, dégâts par les insectes ou les machines et autres défauts.
(3) Canada régulière est le nom de la catégorie des pommes de terre tranchées en conserve possédant les caractéristiques des pommes de terre entières Canada régulière, sauf
a) que les tranches sont de grosseur raisonnablement uniforme, mesurant au plus trois pouces de diamètre et 3/8 de pouce d’épaisseur; et
b) qu’au plus 10 spécimens ou 15 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présentent des peaux, taches, dégâts par les insectes ou les machines et autres défauts.
Définition des expressions
(4) Aux fins du présent article,
- de grosseur à peu près uniforme
de grosseur à peu près uniforme signifie que 90 pour cent des spécimens ne doivent pas mesurer moins de la moitié de la largeur ou du diamètre de la plus grosse tranche; (practically uniform in size)
- de grosseur passablement uniforme
de grosseur passablement uniforme signifie que 80 pour cent des spécimens ne doivent pas mesurer moins de la moitié de la largeur ou du diamètre de la plus grosse tranche; (fairly uniform in size)
- de grosseur raisonnablement uniforme
de grosseur raisonnablement uniforme signifie que 70 pour cent des spécimens ne doivent pas mesurer moins de la moitié de la largeur ou du diamètre de la plus grosse tranche; (reasonably uniform in size)
- spécimen
spécimen signifie une tranche coupée d’une pomme de terre entière. (unit)
- DORS/82-720, art. 2.
POMMES DE TERRE BLANCHES (EN DÉS OU EN CUBES)
43 (1) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie des pommes de terre coupées en dés ou en cubes, en conserve, possédant les caractéristiques des pommes de terre entières Canada de fantaisie, sauf
a) que les cubes mesurent au plus 3/8 de pouce et sont exempts à 90 pour cent d’éclats ou de spécimens de forme irrégulière; et
b) que le poids global des spécimens défectueux ne dépasse pas cinq pour cent du poids égoutté total de tous les spécimens.
(2) Canada de choix est le nom de la catégorie des pommes de terre coupées en dés ou en cubes, en conserve, possédant les caractéristiques des pommes de terre entières Canada de choix, sauf
a) que les cubes mesurent au plus 3/8 de pouce et sont exempts à 80 pour cent d’éclats ou de spécimens de forme irrégulière; et
b) que le poids global des spécimens défectueux ne dépasse pas 10 pour cent du poids égoutté total de tous les spécimens.
(3) Canada régulière est le nom de la catégorie des pommes de terre coupées en dés ou en cubes, en conserve, possédant les caractéristiques des pommes de terre entières Canada régulière, sauf
a) que les cubes mesurent au plus 3/8 de pouce et sont exempts à 70 pour cent d’éclats ou de spécimens de forme irrégulière; et
b) que le poids global des spécimens défectueux ne dépasse pas 15 pour cent du poids égoutté total de tous les spécimens.
Définition des expressions
(4) Aux fins du présent article,
- spécimen
spécimen signifie un dé ou un cube coupé d’une pomme de terre entière; (unit)
- spécimens défectueux
spécimens défectueux comprend tous les spécimens endommagés par la décoloration, les yeux non enlevés, la gale, les insectes ou les dégâts physiques. (defective units)
POMMES DE TERRE BLANCHES (PAILLE, À LA FRANÇAISE, COUPÉES EN MORCEAUX RÉGULIERS OU ONDULÉS)
44 (1) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie des pommes de terre paille, à la française, coupées en morceaux réguliers ou ondulés, en conserve, possédant les caractéristiques des pommes de terre entières Canada de fantaisie, sauf que
a) les morceaux sont d’une longueur à peu près uniforme; et
b) le poids global des spécimens défectueux ne dépasse pas cinq pour cent du poids égoutté total de tous les spécimens.
(2) Canada de choix est le nom de la catégorie des pommes de terre paille, à la française, coupées en morceaux réguliers ou ondulés, en conserve, possédant les caractéristiques des pommes de terre entières Canada de choix, sauf que
a) les morceaux sont de longueur passablement uniforme; et
b) le poids global des spécimens défectueux ne dépasse pas 10 pour cent du poids égoutté total de tous les spécimens.
(3) Canada régulière est le nom de la catégorie des pommes de terre paille, à la française, coupées en morceaux réguliers ou ondulés, en conserve, possédant les caractéristiques des pommes de terre entières Canada régulière, sauf que
a) les morceaux sont de longueur raisonnablement uniforme; et
b) le poids global des spécimens défectueux ne dépasse pas 15 pour cent du poids égoutté total de tous les spécimens.
Définition des expressions
(4) Aux fins du présent article,
- coupées en morceaux ondulés
coupées en morceaux ondulés signifie des pommes de terre coupées en morceaux à surface ondulée dont les dimensions transversales varient d’environ 3/8 de pouce sur 3/8 de pouce à environ 1/2 pouce sur 1/2 pouce; (crinkle cut)
- coupées en morceaux réguliers
coupées en morceaux réguliers signifie des pommes de terre coupées en morceaux dont les dimensions transversales varient d’environ 1/4 de pouce sur 1/4 de pouce à environ 1/2 pouce sur 1/2 pouce; (regular cut)
- de longueur à peu près uniforme
de longueur à peu près uniforme signifie que le poids global de tous les morceaux mesurant moins de 1 1/2 pouce de longueur ne dépasse pas 20 pour cent du poids total de tous les morceaux; (practically uniform in length)
- de longueur passablement uniforme
de longueur passablement uniforme signifie que le poids global de tous les morceaux mesurant moins de 1 1/2 pouce de longueur ne dépasse pas 30 pour cent du poids total de tous les morceaux; (fairly uniform in length)
- de longueur raisonnablement uniforme
de longueur raisonnablement uniforme signifie que le poids global de tous les morceaux mesurant moins de 1 1/2 pouce de longueur ne dépasse pas 40 pour cent du poids total de tous les morceaux; (reasonably uniform in length)
- paille
paille ou à la française signifie des pommes de terre coupées en morceaux à coupe droite dont la plupart mesurent 1/4 de pouce sur 1/4 de pouce ou moins transversalement; (julienne ou shoestring)
- spécimen
spécimen signifie un morceau coupé provenant d’une pomme de terre entière; (unit)
- spécimens défectueux
spécimens défectueux signifie tous les spécimens endommagés par les taches, la décoloration noire interne, la gale, le mauvais pelage ou parage et les dommages par les insectes ou les dégâts physiques. (defective units)
PATATES DOUCES (ENTIÈRES OU COUPÉES)
45 (1) Dans le présent article, l’expression
- coupées
coupées ou morceaux signifie des patates douces en conserve qui se composent de spécimens coupés, et comprenant quelques morceaux ou spécimens brisés; (cut or pieces)
- entières
entières signifie des patates douces en conserve qui gardent leur conformation originale approximative après le pelage et le parage; (whole)
- patates douces en conserve
patates douces en conserve signifie des patates douces mises en conserve dans un agent de conservation liquide comprenant de l’eau ou un sirop, ou sinon mises en conserve sous vide sans agent de conservation; (canned sweet potatoes)
- spécimen
spécimen signifie une patate douce ou une partie d’une patate douce. (unit)
(2) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie des patates douces en conserve possédant une très bonne saveur typique des patates douces conditionnées de la manière appropriée, une bonne couleur et une bonne texture; les spécimens sont de grosseur et de forme passablement uniformes et à peu près exempts de pelure, extrémités non parées, surfaces tachées et autres défauts.
(3) Canada de choix est le nom de la catégorie des patates douces en conserve possédant une bonne saveur typique des patates douces conditionnées de la manière appropriée, une couleur passablement bonne et une texture passablement bonne; les spécimens sont de grosseur et de forme raisonnablement uniformes et passablement exempts de pelure, extrémités non parées, surfaces tachées et autres défauts.
(4) Canada régulière est le nom de la catégorie des patates douces en conserve possédant une saveur et une odeur normales, une couleur raisonnablement bonne et une texture raisonnablement bonne; les spécimens sont raisonnablement exempts de pelure, extrémités non parées, surfaces tachées et autres défauts.
Définition des expressions
(5) Aux fins du présent article,
- à peu près exemptes de défauts
à peu près exemptes de défauts signifie
a) qu’il ne doit y avoir virtuellement aucune extrémité fibreuse non parée ni aucune radicule secondaire, et
b) qu’il peut y avoir au plus un spécimen ou cinq pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présentant des pelures, des surfaces décolorées ou tachées de plus de 1/4 de pouce carré; (practically free from defects)
- bonne couleur
bonne couleur signifie une couleur jaune ou dorée raisonnablement brillante, caractéristique, cette couleur caractéristique pouvant varier légèrement dans les spécimens ou dans chaque spécimen; (good colour)
- bonne texture
bonne texture signifie que les spécimens possèdent une texture uniformément lisse, qu’ils sont de mous à fermes sans être durs et à peu près exempts de fibres dures ou grossières et sans désintégration appréciable de la surface extérieure; (good texture)
- couleur passablement bonne
couleur passablement bonne signifie une couleur jaune ou dorée caractéristique passablement bonne qui peut varier légèrement dans chaque spécimen ou parmi les spécimens; (fairly good colour)
- couleur raisonnablement bonne
couleur raisonnablement bonne signifie une couleur qui peut être terne et très variable dans les spécimens ou dans chaque spécimen mais la couleur ne doit pas être atypique; (reasonably good colour)
- de grosseur et de forme passablement uniformes
de grosseur et de forme passablement uniformes signifie que la grosseur et la forme des spécimens peuvent varier modérément et que le poids du plus gros spécimen ne dépasse pas de plus de trois fois celui du plus petit spécimen; (fairly uniform in size and shape)
- de grosseur et de forme raisonnablement uniformes
de grosseur et de forme raisonnablement uniformes signifie que la grosseur et la forme des spécimens peuvent varier considérablement et que le poids du plus gros spécimen ne dépasse pas de plus de quatre fois celui du plus petit spécimen; (reasonably uniform in size and shape)
- passablement exemptes de défauts
passablement exemptes de défauts signifie qu’il peut y avoir
a) au plus un spécimen ou cinq pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présentant des extrémités fibreuses non parées ou des radicules secondaires, et
b) au plus deux spécimens ou 10 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présentant des pelures, des surfaces décolorées ou tachées mesurant plus de 1/4 de pouce carré; (fairly free from defects)
- raisonnablement exemptes de défauts
raisonnablement exemptes de défauts signifie qu’il peut y avoir
a) au plus deux spécimens ou 10 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), avec des extrémités fibreuses non parées ou des radicules secondaires, et
b) au plus quatre spécimens ou 20 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présentant des pelures, des surfaces décolorées ou tachées mesurant plus de 1/4 de pouce carré; (reasonably free from defects)
- saveur et odeur normales
saveur et odeur normales signifie que le produit est exempt de saveurs et d’odeurs indésirables de toutes sortes; (normal flavour and odour)
- texture passablement bonne
texture passablement bonne signifie que les pommes de terre entières ou les spécimens coupés possèdent une texture passablement lisse et qu’ils sont à peu près exempts de fibres dures ou grossières; il peut y avoir une légère désintégration de la surface extérieure dans une proportion qui ne modifie pas sensiblement l’apparence du produit; (fairly good texture)
- texture raisonnablement uniforme
texture raisonnablement uniforme signifie une texture qui peut varier légèrement de molle à plutôt ferme sans être dure ni coriace, qu’il peut y avoir quelques fibres coriaces ou grossières et une légère désintégration partielle des spécimens mais pas assez prononcée pour modifier gravement l’apparence du produit. (reasonably uniform texture)
(6) Les patates douces entières et les patates douces coupées peuvent être mises en conserve ensemble comme «entières et morceaux», le classement du produit devant correspondre aux descriptions des catégories pour les genres respectifs.
CITROUILLES
46 (1) Dans le présent article,
a) les citrouilles en conserve sont le produit en conserve préparé à partir de variétés sucrées, propres, en bon état, mûres, à chair dorée, de citrouilles communes de grande culture, par le lavage à fond, l’enlèvement de la tige, la coupe, la cuisson à la vapeur et la réduction en pulpe à travers un tamis à mailles fines; et
b) 40 pour cent de courges de grande culture préparées de la même manière que les citrouilles en boîte peuvent être ajoutées aux citrouilles en conserve.
(2) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie des citrouilles en conserve possédant une bonne saveur, une bonne couleur à peu près uniforme, un fini fin et doux et une consistance lourde et épaisse; elle sont à peu près exemptes de particules de graines, écorces, fibres et autres défauts.
(3) Canada de choix est le nom de la catégorie des citrouilles en conserve possédant une bonne saveur, une bonne couleur passablement uniforme, un fini passablement doux et une consistance passablement épaisse; elles sont passablement exemptes de particules de graines, écorces, fibres et autres défauts.
(4) Canada régulière est le nom de la catégorie des citrouilles en conserve possédant une saveur et une odeur normales, une couleur raisonnablement bonne, un fini raisonnablement bon et une consistance raisonnablement épaisse; elles sont raisonnablement exemptes de particules de graines, écorces, fibres et autres défauts.
(5) Les citrouilles en conserve logées dans des boîtes contenant plus de 28 onces liquides sont censées être
a) de la catégorie Canada de fantaisie, si elles se conforment à toutes les exigences du paragraphe (2); toutefois, elles ont une consistance passablement épaisse ou une consistance raisonnablement épaisse plutôt qu’une consistance lourde et épaisse; et
b) de la catégorie Canada de choix, si elles se conforment à toutes les exigences du paragraphe (3); toutefois, elles ont une consistance raisonnablement épaisse plutôt qu’une consistance passablement épaisse.
Définition des expressions
(6) Aux fins du présent article,
- à peu près exemptes de défauts
à peu près exemptes de défauts signifie que bien qu’il puisse y avoir des traces de très petites particules d’écorce, fibre ou graine, ces particules ne doivent pas être apparentes lors d’un examen général et que les défauts présents ne nuisent aucunement à l’apparence ni à la comestibilité du produit; (practically free from defects)
- bonne couleur à peu près uniforme
bonne couleur à peu près uniforme signifie que les citrouilles sont uniformément brillantes, possédant la couleur typique de citrouilles parvenues à maturité; (practically uniform good colour)
- bonne couleur passablement uniforme
bonne couleur passablement uniforme signifie que la citrouille est passablement brillante, présentant une légère décoloration qui est typique d’une citrouille à peu près parvenue à maturité; (fairly uniform good colour)
- bonne saveur
bonne saveur signifie que les citrouilles ont la saveur typique de citrouilles parvenues à maturité et bien mûries; (good flavour)
- consistance lourde et épaisse
consistance lourde et épaisse signifie que lorsque le produit est vidé, à la température de la pièce, du contenant sur une surface plane et sèche, il conserve à peu près la forme du contenant et qu’au bout de deux minutes, il ne se produit qu’une faible séparation du liquide libre; (heavy thick consistency)
- consistance passablement épaisse
consistance passablement épaisse signifie que lorsque le produit est vidé, à la température de la pièce, du contenant sur une surface plane et sèche, il conserve plus ou moins la forme générale du contenant et se répand légèrement et qu’au bout de deux minutes, il ne se produit qu’une faible séparation du liquide libre; (fairly thick consistency)
- consistance raisonnablement épaisse
consistance raisonnablement épaisse signifie que lorsque le produit est vidé, à la température de la pièce, sur une surface plane et sèche, il forme un monticule qui se répand et tend à se niveler, et dont, au bout de deux minutes, il ne s’écoule pas une quantité excessive de liquide libre; (reasonably thick consistency)
- couleur raisonnablement bonne
couleur raisonnablement bonne signifie que le produit peut être légèrement décoloré et de couleur variable, présentant des teintes d’orange foncé ou de brun, mais la couleur ne doit pas être atypique; (reasonably good colour)
- fini fin et doux
fini fin et doux signifie que le produit a un grain doux et fin; (smooth fine finish)
- fini passablement doux
fini passablement doux signifie que le produit possède un fini passablement doux sans être pâteux et qu’il peut être légèrement granuleux sans être grossier; (fairly smooth finish)
- fini raisonnablement bon
fini raisonnablement bon signifie que le produit peut être très granuleux sans être très grossier et qu’il est exempt de toutes particules dures; (reasonably good finish)
- passablement exemptes de défauts
passablement exemptes de défauts signifie que bien qu’il puisse y avoir quelques très petites particules d’écorce, fibre ou graine, ces particules ne doivent être que légèrement apparentes lors d’un examen général et que les défauts présents ne nuisent aucunement à l’apparence ni à la comestibilité du produit; (fairly free from defects)
- raisonnablement exemptes de défauts
raisonnablement exemptes de défauts signifie qu’il peut y avoir de très petites particules d’écorce, fibre ou graine, mais que ces défauts ne sont pas assez apparents pour modifier sérieusement l’apparence ou la comestibilité du produit; (reasonably free from defects)
- saveur et odeur normales
saveur et odeur normales signifie que le produit ne possède pas de saveurs ni d’odeurs indésirables d’aucune sorte et qu’il n’est pas perceptiblement amer ni désagréable au goût. (normal flavour and odour)
COURGES
47 (1) Les courges en conserve sont le produit en conserve préparé à partir de variétés sucrées, propres, en bon état, mûres de courges communes de grande culture, par le lavage à fond, l’enlèvement des tiges, la coupe, la cuisson à la vapeur et la réduction en pulpe à travers un tamis à mailles fines.
(2) Les catégories pour les courges en conserve, les noms de catégories de ces courges et les normes de ces catégories sont les mêmes que pour les citrouilles en conserve.
CHOUCROUTE
48 (1) Dans le présent article,
a) la choucroute est le produit obtenu par la fermentation naturelle complète de choux bien préparés et débités en lanières auxquels il est ajouté du sel et qui, une fois la fermentation terminée, contient au moins un pour cent d’acide exprimé en acide lactique;
b) l’acidité, exprimée en acide lactique, doit être déterminée par titrage direct avec une solution-étalon O,1 N d’hydrate de sodium en se servant de phénolphthaléine pour indiquer le virage; et
c) la choucroute peut être mise en conserve avec d’autres ingrédients aromatisants naturels pour donner au produit une saveur spécifique caractéristique.
(2) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie de la choucroute possédant une bonne saveur de choucroute bien marquée, une couleur paille claire uniforme; elle est croustillante et ferme, se débite bien en lanières lorsqu’elle est coupée à une épaisseur d’environ 1/16 de pouce et elle est à peu près exempte de gros morceaux de trognons, nervures médianes épaisses, gros morceaux de feuilles, taches et autres défauts.
(3) Canada de choix est le nom de la catégorie de la choucroute possédant une bonne saveur normale de choucroute, une couleur paille claire passablement bonne; elle est raisonnablement croustillante et raisonnablement ferme, elle se débite en lanières passablement uniformes lorsqu’elle est coupée à une épaisseur d’environ 1/16 de pouce et elle est passablement exempte de gros morceaux de trognons, nervures médianes épaisses, gros morceaux de feuilles, taches et autres défauts.
Définition des expressions
(4) Aux fins du présent article,
- à peu près exempte de défauts
à peu près exempte de défauts signifie que 98 pour cent du produit sont exempts de gros morceaux de trognons ou de feuilles, nervures médianes épaisses, lanières maculées ou autres défauts qui ne modifient que légèrement l’apparence ou la qualité comestible du produit; (practically free from defects)
- bien coupées
bien coupées signifie que les lanières sont coupées nettement et d’épaisseur uniforme et que la présence des morceaux coupés courts ou irréguliers ne nuit aucunement à l’apparence du produit; (well cut)
- couleur paille claire passablement bonne
couleur paille claire passablement bonne signifie que le produit possède une apparence générale de couleur crème à paille claire typique, raisonnablement brillante, qui peut être légèrement terne, mais la couleur ne doit pas être atypique; (fairly good light straw colour)
- couleur paille claire uniforme
couleur paille claire uniforme signifie que le produit possède une apparence générale de couleur blanche à crème pâle typique, à peu près uniforme, brillante, caractéristique de la choucroute bien préparée et bien conditionnée; (uniform light straw colour)
- coupée d’une manière passablement uniforme
coupée d’une manière passablement uniforme signifie que les lanières sont coupées assez nettement et que la présence de morceaux coupés courts ou irréguliers ne modifie pas gravement l’apparence du produit; (fairly evenly cut)
- passablement exempte de défauts
passablement exempte de défauts signifie que 90 pour cent du produit sont exempts de gros morceaux de trognons ou de feuilles, nervures médianes épaisses, lanières maculées ou autres défauts et que tous ces défauts ne modifient pas sérieusement l’apparence ou la qualité comestible du produit; (fairly free from defects)
- raisonnablement croustillante et raisonnablement ferme
raisonnablement croustillante et raisonnablement ferme signifie que le produit peut manquer légèrement de qualité croustillante sans être mou ni baveux ou dur et difficile à mastiquer; (reasonably crisp and reasonably firm)
- saveur de choucroute normale
saveur de choucroute normale signifie une saveur de choucroute caractéristique exempte de saveurs et d’odeurs indésirables de toutes sortes qui peuvent modifier gravement la qualité comestible du produit. (normal kraut flavour)
49 [Abrogé, DORS/93-330, art. 10]
ÉPINARDS
50 (1) Les «épinards en conserve» sont le produit préparé à partir de feuilles et de tiges en bon état, propres, entières ou coupées, d’épinards frais, en triant, parant, lavant et blanchissant ces feuilles et ces tiges, mises ensuite en conserve dans l’eau avec ou sans addition de sel.
(2) Les genres d’épinards en conserve sont les suivants :
a) les épinards «entiers» ou «à feuilles entières» doivent comprendre une grande partie de la feuille et de la partie adjacente de la tige; et
b) les épinards «coupés» ou «hachés» doivent comprendre la feuille et la partie adjacente de la tige qui a été coupée ou hachée en petits morceaux.
(3) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie des épinards en conserve possédant une saveur et une odeur normales typiques d’épinards frais bien préparés et bien conditionnés, une couleur verte typique à peu près uniforme et un bon caractère; ils sont exempts de terre, de sable ou de limon et à peu près exempts de toutes substances feuillues étrangères inoffensives, fructifications, parties de racines, feuilles tachées ou flétries et autres défauts.
(4) Canada de choix est le nom de la catégorie des épinards en conserve possédant une saveur et une odeur normales typiques d’épinards frais bien préparés et bien conditionnés, une couleur verte typique passablement uniforme et un caractère passablement bon; ils contiennent au plus une trace de terre, de sable ou de limon et sont passablement exempts de toutes substances feuillues étrangères inoffensives, fructifications, parties de racines, feuilles tachées ou flétries et autres défauts.
(5) Canada régulière est le nom de la catégorie des épinards en conserve possédant une saveur et une odeur normales, une couleur raisonnablement bonne et un caractère raisonnablement bon; ils contiennent au plus une légère quantité de terre, de sable ou de limon et sont raisonnablement exempts de toutes substances feuillues étrangères inoffensives, fructifications, parties de racines, feuilles tachées ou flétries et autres défauts.
Définition des expressions
(6) Aux fins du présent article,
- à peu près exempts de défauts
à peu près exempts de défauts signifie que dans 13 onces du produit, poids égoutté, il peut y avoir
a) au plus une partie de racine ou un collet de racine,
b) au plus deux fructifications,
c) au plus trois feuilles tachées ou flétries, ou
d) des herbes ou des mauvaises herbes mesurant au total au plus quatre pouces de longueur, et dont aucune ne peut avoir plus de 1/2 pouce de largeur, mesurée à l’endroit le plus large transversalement à l’axe longitudinal; (practically free from defects)
- bon caractère
bon caractère, qui se rapporte à l’état et aux caractéristiques structurales de la feuille et des tiges des épinards, signifie que les épinards sont tendres et exempts de feuilles grossières ou dures, grosses tiges principales ou de parties de ces tiges et que l’apparence du produit n’est pas sensiblement modifiée par les feuilles ou les tiges déchiquetées, désintégrées ou coupées en lanières; (good character)
- caractère passablement bon
caractère passablement bon, qui se rapporte à l’état et aux caractéristiques structurales de la feuille et des tiges des épinards, signifie que les épinards sont tendres et à peu près exempts de feuilles grossières ou dures, grosses tiges principales ou parties de tiges et que l’apparence du produit n’est pas gravement modifiée par les feuilles et les tiges déchiquetées, désintégrées ou coupées en lanières; (fairly good character)
- caractère raisonnablement bon
caractère raisonnablement bon signifie que les épinards sont passablement tendres et que l’apparence du produit n’est pas gravement modifiée par les feuilles et les tiges déchiquetées ou coupées en lanières ou par de grosses nervures médianes ou tiges grossières ou de parties de tiges grossières; (reasonably good character)
- couleur passablement uniforme
couleur passablement uniforme signifie que les épinards en conserve possèdent une couleur verte passablement typique d’épinards frais bien préparés et bien conditionnés, et présentant au plus une légère variation de la couleur verte lors d’un examen général; (fairly uniform colour)
- couleur raisonnablement bonne
couleur raisonnablement bonne signifie que les épinards en conserve possèdent une couleur verte raisonnablement typique qui peut être très variable ou terne, mais la couleur ne doit pas être atypique; (reasonably good colour)
- de couleur à peu près uniforme
de couleur à peu près uniforme signifie que les épinards en conserve possèdent une couleur verte d’épinards frais bien préparés et bien conditionnés et qu’ils sont exempts de variations distinctes de couleur; (practically uniform colour)
- légère quantité de terre, sable ou limon
légère quantité de terre, sable ou limon signifie que la quantité est facilement apparente à la mastication mais qu’elle ne modifie pas gravement la qualité comestible ni l’apparence des épinards; (slight amount of grit, sand or silt)
- passablement exempts de défauts
passablement exempts de défauts signifie que dans 13 onces du produit, poids égoutté, il peut y avoir
a) au plus deux parties de racines ou collets de racines,
b) au plus quatre fructifications,
c) au plus cinq feuilles tachées ou flétries, ou
d) des herbes ou des mauvaises herbes dont la longueur totale ne doit pas dépasser huit pouces et dont aucune ne peut avoir plus de 1/2 pouce de largeur mesurée à l’endroit le plus large transversalement à l’axe longitudinal; (fairly free from defects)
- raisonnablement exempts de défauts
raisonnablement exempts de défauts signifie que dans 13 onces du produit, poids égoutté, il peut y avoir
a) au plus quatre parties de racines ou collets de racines,
b) au plus huit fructifications,
c) au plus huit feuilles tachées ou flétries, ou
d) des herbes ou des mauvaises herbes dont la longueur totale ne dépasse pas 12 pouces et la largeur d’aucune d’entre elles ne peut dépasser 3/8 de pouce à l’endroit le plus large transversalement à l’axe longitudinal; (reasonably free from defects)
- saveur et odeur normales
saveur et odeur normales signifie que le produit possède une saveur et une odeur caractéristiques d’épinards frais bien conditionnés et qu’il est exempt de saveurs ou d’odeurs indésirables de toutes sortes; (normal flavour and odour)
- trace de terre, sable ou limon
trace de terre, sable ou limon signifie une quantité qui ne modifie en aucune façon la qualité comestible ou l’apparence des épinards. (trace of grit, sand or silt)
51 [Abrogé, DORS/93-330, art. 11]
TOMATES
([entières,] entières et en morceaux, en quartiers, tranchées, en dés ou hachées)
52 (1) Dans le présent article, les tomates en conserve doivent être le produit préparé à partir de tomates propres, en bon état, mûres, de variétés rouges ou rougeâtres, qui sont pelées et étrognées et auxquelles peuvent être ajoutés un ou plusieurs des ingrédients facultatifs suivants :
a) le liquide obtenu de ces tomates pendant ou après le pelage et l’étrognage;
b) le liquide obtenu d’autres tomates mûres, en bon état;
c) un des agents raffermissants suivants : chlorure de calcium, sulfate de calcium, citrate de calcium ou monophosphate de calcium, dont la quantité ne dépasse pas
(i) 0,045 pour cent, au total d’ions de calcium dans le produit final si les tomates sont entières, presqu’entières ou en gros morceaux, ou
(ii) 0,080 pour cent au total d’ions de calcium dans le produit final si les tomates sont en «dés», «tranchées», en «quartiers» ou «hachées»;
d) de l’acide citrique en une quantité ne dépassant pas celle nécessaire pour assurer une meilleure transformation; et
e) du sel, des épices ou tout autre ingrédient aromatisant naturel et, à l’état sec seulement, du sucre, du sucre inverti ou du dextrose.
(2) Lorsque les tomates en conserve sont examinées suivant la méthode Howard, il ne doit pas y avoir de filaments de moisissures dans plus de 25 pour cent des champs microscopiques.
(3) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie des tomates en conserve possédant une très bonne saveur de tomates typique de tomates bien mûries et contenant au moins 65 pour cent d’extraits égouttés composés de tomates entières, presque entières ou de gros morceaux de tomates déterminés suivant la méthode officielle; elles possèdent une bonne couleur rouge à peu près uniforme et sont à peu près exemptes de morceaux de peaux, trognons, taches noires, échaudure et autres défauts.
(4) Les tomates «entières» Canada de fantaisie sont les mêmes que les tomates en conserve Canada de fantaisie sauf pour les extraits égouttés qui doivent se composer entièrement soit de tomates entières, soit de tomates presque entières.
(5) Canada de choix est le nom de la catégorie des tomates en conserve possédant une bonne saveur de tomates typique des tomates passablement bien mûries et contenant au moins 60 pour cent d’extraits égouttés composés de tomates entières, presque entières ou de gros morceaux de tomates, déterminés suivant la méthode officielle; elles possèdent une couleur rouge passablement bonne et sont passablement exemptes de morceaux de peaux, trognons, taches noires, échaudure et autres défauts.
(6) Canada régulière est le nom de la catégorie des tomates en conserve possédant une saveur et une odeur normales de tomates et contenant au moins 50 pour cent d’extraits égouttés composés de tomates entières, presque entières ou de gros ou petits morceaux de tomates; elles possèdent une couleur rouge raisonnablement bonne et sont raisonnablement exemptes de morceaux de peaux, trognons, taches noires, échaudure et autres défauts.
Définition des expressions
(7) Aux fins du présent article,
- à peu près exemptes de défauts
à peu près exemptes de défauts signifie que dans 20 onces du contenu net il peut y avoir
a) au plus 1,25 cm2 (la demie de 1 pouce carré) de peau, au total,
b) au plus 1/10 d’once de trognon, mais
c) aucune partie tachée; (practically free from defects)
- bonne couleur rouge à peu près uniforme
bonne couleur rouge à peu près uniforme signifie une couleur typique des variétés rouges ou rougeâtres dans lesquelles une proportion d’au moins 95 pour cent de la superficie des tomates est aussi rouge que le rouge tomate de la Planche 3, I-12, et une proportion d’au plus cinq pour cent de la superficie peut être aussi jaune ou posséder moins de rouge que la Planche 4, F-12, illustrées dans le Dictionary of Colour de Maerz et Paul; (practically uniform good red colour)
- couleur rouge passablement bonne
couleur rouge passablement bonne signifie une couleur typique des variétés rouges ou rougeâtres dans lesquelles une proportion d’au moins 75 pour cent de la superficie des tomates est aussi rouge que le rouge tomate de la Planche 3, I-12 et une proportion d’au plus 25 pour cent de la superficie peut être jaune ou posséder moins de rouge que la Planche 4, F-12, illustrées dans le Dictionary of Colour de Maerz et Paul; (fairly good red colour)
- couleur rouge raisonnablement bonne
couleur rouge raisonnablement bonne signifie que la couleur mélangée des extraits égouttés triturés n’est pas moins rouge que la Planche 4, F-12, illustrée dans le Dictionary of Colour de Maerz et Paul; (reasonably good red colour)
- gros morceaux
gros morceaux signifie les morceaux de tomates pesant au moins 1 1/2 once; (large pieces)
- passablement exemptes de défauts
passablement exemptes de défauts signifie que dans 20 onces du contenu net il peut y avoir
a) au plus 2,5 cm2 (1 pouce carré) de peau, au total,
b) au plus 1/5 d’once de trognon, ou
c) une superficie tachée totale d’au plus 1/8 de pouce carré; (fairly free from defects)
- petits morceaux
petits morceaux signifie les morceaux de tomates pesant moins de 1 1/2 once et qui ne passent pas à travers le tamis servant à déterminer les extraits égouttés; (small pieces)
- pourcentage d’extraits égouttés
pourcentage d’extraits égouttés, exprimé d’après la boîte remplie, signifie le pourcentage de tomates restant sur les tamis après l’égouttement de l’échantillon pendant 1/2 minute selon la méthode officielle sur un tamis contenant deux mailles au pouce et fait avec du fil de fer ayant une épaisseur uniforme de 1/20 de pouce de diamètre; (per cent drained solids)
- tomates entières
tomates entières signifie celles dans lesquelles chaque spécimen, abstraction faite du poids, comprend une tomate qui a été pelée et étrognée de manière que le contour arrondi de l’assiette ne soit pas détruit ni aucune loge à graine ouverte par le parage, et que le contour général de la tomate ait été conservé; (whole)
- tomates presque entières
tomates presque entières signifie celles dont chaque spécimen, abstraction faite du poids, a été pelé et étrogné comme dans le cas des tomates entières et qui peuvent être légèrement fendues ou fendillées, avec la loge à graine partiellement ouverte par le parage, pourvu qu’elles puissent être ramenées à peu près à leur forme première; (almost whole)
- raisonnablement exemptes de défauts
raisonnablement exemptes de défauts signifie que dans 20 onces du contenu net il peut y avoir
a) au plus 1 1/2 pouce carré de peau, au total,
b) au plus un petit morceau de substance étrangère, inoffensive,
c) au plus 2/5 d’once de trognon, ou
d) une superficie tachée totale d’au plus 1/2 pouce carré. (reasonably free from defects)
- DORS/95-548, art. 2.
TOMATES ASSAISONNÉES (CATÉGORIES FACULTATIVES)
53 (1) Dans le présent article, les tomates assaisonnées sont le produit préparé à partir de tomates propres, saines, mûres de variétés rouges ou rougeâtres qui ont été pelées, étrognées et parées et auxquelles peuvent être ajoutés un ou plusieurs des ingrédients facultatifs suivants :
a) le liquide obtenu de ces tomates pendant ou après le pelage et l’étrognage;
b) le liquide obtenu d’autres tomates saines, mûres;
c) un agent raffermissant en une quantité ne dépassant pas 0,026 pour cent, exprimée en calcium;
d) de l’acide citrique en une quantité ne dépassant pas celle nécessaire pour assurer une meilleure transformation; et
e) du sel, des épices, des oignons, du céleri, des piments rouges ou verts, tout autre produit aromatisant naturel et, à l’état sec seulement, du sucre, du sucre inverti ou du dextrose.
(2) Lorsque les tomates assaisonnées sont examinées selon la «méthode Howard», il ne doit pas y avoir de filaments de moisissures dans plus de 25 pour cent des champs microscopiques.
(3) Les catégories pour les tomates assaisonnées sont facultatives, mais si les catégories et les normes sont déclarées, elles sont les mêmes que pour les tomates en conserve, sauf que le pourcentage des extraits égouttés n’entre pas en ligne de compte à l’égard de la catégorie.
JUS DE TOMATES
54 (1) Aux fins du présent article, le jus de tomates
a) doit être le liquide pasteurisé, non concentré, en conserve, contenant une partie considérable de pulpe fine de tomates extraite de tomates entières, saines, mûres desquelles toutes les tiges et les parties indésirables ont été enlevées, avec ou sans application de chaleur, selon toute méthode qui ne comporte pas d’addition d’eau à ce liquide;
b) peut contenir du sel et, à l’état sec seulement, du sucre, du sucre inverti ou du dextrose;
c) ne doit pas contenir, lorsqu’il est examiné selon la « méthode Howard », de filaments de moisissures dans plus de 25 pour cent des champs microscopiques.
(2) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie du jus de tomates en conserve possédant une très bonne saveur typique de tomates bien mûries, une bonne couleur et une bonne consistance; il est à peu près exempt de peau, menues particules de graine et autres défauts.
(3) Canada de choix est le nom de la catégorie du jus de tomates en conserve possédant une assez bonne saveur, une couleur raisonnablement bonne et une consistance passablement bonne; il est passablement exempt de peau, menues particules de graine et autres défauts.
Définition des expressions
(4) Aux fins du présent article,
- à peu près exempt de défauts
à peu près exempt de défauts signifie que les défauts présents ne modifient aucunement l’apparence ni la qualité potable du produit; (practically free from defects)
- assez bonne saveur
assez bonne saveur signifie une saveur de jus de tomates caractéristique qui n’est pas défavorablement modifiée par les tiges, les feuilles, les tomates non mûries ou les effets d’un parage ou d’un conditionnement mal fait; (fairly good flavour)
- bonne consistance
bonne consistance signifie que le jus de tomates coule facilement, a une quantité normale d’extraits insolubles en suspension et que ces extraits tendent peu à se déposer; (good consistency)
- bonne couleur
bonne couleur signifie une couleur typique du jus de tomates en conserve préparé à partir de tomates bien mûries et qui contient autant de rouge ou plus de rouge que la couleur produite en faisant tourner les disques colorés Munsell spécifiés dans les combinaisons suivantes :
a) 65 pour cent de la superficie — rouge (5R 2.6/13 — fini lustré),
b) 21 pour cent de la superficie — jaune (2.5 YR 5/12 — fini lustré),
c) sept pour cent de la superficie — noire (N 1 — fini lustré),
d) sept pour cent de la superficie — grise (N 4 — fini mat); (good colour)
- consistance passablement bonne
consistance passablement bonne signifie que le produit coule facilement, a une quantité normale d’extraits insolubles en suspension et que ces extraits ne tendent pas outre mesure à se déposer; (fairly good consistency)
- couleur raisonnablement bonne
couleur raisonnablement bonne signifie une couleur qui est typique du jus de tomates en conserve préparé à partir de tomates passablement bien mûries et qui contient autant ou plus de rouge que la couleur produite en faisant tourner les disques colorés Munsell spécifiés dans les combinaisons suivantes :
a) 56 pour cent de la superficie — rouge (5R 2.6/13 — fini lustré),
b) 28 pour cent de la superficie — jaune (2.5 YR 5/12 — fini lustré),
c) huit pour cent de la superficie — noire (N 1 — fini lustré),
d) huit pour cent de la superficie — grise (N 4 — fini mat); (reasonably good colour)
- passablement exempt de défauts
passablement exempt de défauts signifie que les défauts présents peuvent être visibles mais qu’ils ne sont ni assez apparents ni assez nombreux pour nuire sérieusement à l’apparence et à la qualité potable du produit; (fairly free from defects)
- très bonne saveur
très bonne saveur signifie une saveur distincte de jus de tomates en conserve caractéristique des tomates mûres, de bonne qualité. (very good flavour)
- DORS/95-548, art. 2.
JUS CONCENTRÉ DE TOMATES
55 (1) Aux fins du présent article, le jus concentré de tomates
a) doit être le jus de tomates qui est concentré de manière à contenir au moins 21 pour cent mais moins de 25 pour cent d’extraits de tomates exempts de sel, déterminés en le faisant sécher sous vide à 70 degrés Celsius;
b) peut contenir du sel et, à l’état sec seulement, du sucre, du sucre inverti ou du dextrose; et
c) ne doit pas contenir des filaments de moisissures dans plus de 25 pour cent des champs microscopiques, lorsqu’il est examiné selon la «méthode Howard».
(2) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie du jus concentré de tomates qui, lorsqu’il est bien reconstitué, possède une très bonne saveur typique des tomates bien mûries; il possède une bonne couleur et une bonne consistance et il est à peu près exempt de peau, menues particules de graine et autres défauts.
(3) Canada de choix est le nom de la catégorie du jus concentré de tomates qui, lorsqu’il est bien reconstitué, possède une saveur passablement bonne typique de tomates bien mûries; il possède une couleur et une consistance passablement bonnes et il est passablement exempt de peau, menues particules de graine et autres défauts.
Définition des expressions
(4) Aux fins du présent article,
- à peu près exempt de défauts
à peu près exempt de défauts signifie que les défauts présents dans le jus reconstitué ne modifient aucunement l’apparence ni la qualité potable du produit; (practically free from defects)
- bonne consistance
bonne consistance signifie que le jus de tomates reconstitué coule facilement, a une quantité normale d’extraits insolubles en suspension et que ces extraits tendent peu à se déposer; (good consistency)
- bonne couleur
bonne couleur signifie que le jus concentré de tomates, une fois bien reconstitué, a une couleur typique du jus de tomates en conserve préparé à partir de tomates rouges bien mûries et qui contient autant ou plus de rouge que la couleur produite en faisant tourner les disques colorés Munsell spécifiés dans les combinaisons suivantes :
a) 65 pour cent de la superficie — rouge (5R 2.6/13 — fini lustré),
b) 21 pour cent de la superficie — jaune (2.5 YR 5/12 — fini lustré),
c) sept pour cent de la superficie — noire (N 1 — fini lustré),
d) sept pour cent de la superficie — grise (N 4 — fini mat); (good colour)
- consistance passablement bonne
consistance passablement bonne signifie que le jus reconstitué de tomates coule facilement, a une quantité normale d’extraits insolubles en suspension et que ces extraits ne tendent pas outre mesure à se déposer; (fairly good consistency)
- couleur passablement bonne
couleur passablement bonne signifie que le jus concentré de tomates, une fois bien reconstitué, a une couleur qui est typique du jus de tomates en conserve préparé à partir de tomates passablement bien mûries et qui contient autant ou plus de rouge que la couleur produite en faisant tourner les disques colorés Munsell spécifiés dans les combinaisons suivantes :
a) 56 pour cent de la superficie — rouge (5R 2.6/13 — fini lustré),
b) 28 pour cent de la superficie — jaune (2.5 YR 5/12 — fini lustré),
c) huit pour cent de la superficie — noire (N 1 — fini lustré),
d) huit pour cent de la superficie — grise (N 4 — fini mat); (fairly good colour)
- passablement exempt de défauts
passablement exempt de défauts signifie que les défauts présents dans le jus reconstitué de tomates peuvent être visibles mais qu’ils ne sont ni assez apparents ni assez nombreux pour nuire sérieusement à l’apparence et à la qualité potable du produit; (fairly free from defects)
- saveur passablement bonne
saveur passablement bonne signifie que le jus concentré de tomates, une fois bien reconstitué, a une saveur caractéristique de jus de tomates qui n’est pas défavorablement modifié par les tiges, les feuilles, les tomates non mûres ou les effets d’un parage ou d’un conditionnement mal fait; (fairly good flavour)
- très bonne saveur
très bonne saveur signifie que le jus concentré de tomates, lorsqu’il est bien reconstitué, a une saveur distincte de jus de tomates en conserve caractéristique de tomates mûres, de bonne qualité. (very good flavour)
56 [Abrogé, DORS/2003-6, art. 62]
PURÉE DE TOMATES (CATÉGORIES FACULTATIVES)
57 (1) Dans le présent article,
a) la purée de tomates doit être le produit résultant de la concentration du liquide obtenu de tomates propres, saines, mûres, des variétés rouges ou rougeâtres, avec ou sans addition de sel, et doit contenir au moins 12 pour cent d’extraits de tomates ou avoir un poids spécifique d’au moins 1,050;
b) lorsque la purée de tomates est examinée selon la « méthode Howard », elle ne doit pas contenir de filaments de moisissures dans plus de 50 pour cent des champs microscopiques.
(2) Les catégories pour la purée de tomates sont facultatives, mais si les catégories et les normes sont déclarées, elles doivent être conformes aux dispositions des paragraphes (3) et (4).
(3) Canada de fantaisie est le nom de la catégorie de la purée de tomates en conserve possédant une saveur typique de purée de tomates bien mûries et une bonne couleur rouge de tomates mûres; elle est à peu près exempte de peaux, particules de graine, points noirs, morceaux de trognons et autres défauts.
(4) Canada de choix est le nom de la catégorie de la purée de tomates en conserve possédant une saveur typique de purée de tomates passablement bien mûries et une couleur rouge passablement bonne de tomates mûres; elle est passablement exempte de peaux, particules de graine, points noirs, morceaux de trognons et autres défauts.
Définition des expressions
(5) Aux fins du présent article,
- à peu près exempte de défauts
à peu près exempte de défauts signifie que les défauts présents ne nuisent pas sensiblement à l’apparence du produit ni à son emploi pour des fins de refabrication; (practically free from defects)
- bonne couleur rouge de tomates mûres
bonne couleur rouge de tomates mûres signifie une couleur typique de tomates bien mûries; (good red, ripe tomato colour)
- couleur rouge passablement bonne de tomates mûres
couleur rouge passablement bonne de tomates mûres signifie une couleur typique de tomates passablement bien mûries; (fairly good red tomato colour)
- passablement exempte de défauts
passablement exempte de défauts signifie que les défauts présents peuvent être très visibles mais qu’ils ne sont pas assez apparents pour nuire gravement à l’apparence du produit ni à son emploi pour des fins de refabrication; (fairly free from defects)
- saveur typique de purée de tomates
saveur typique de purée de tomates signifie que le produit est exempt de saveurs de tomates vertes, roussies, amères ou d’autres saveurs ou odeurs indésirables de toutes sortes. (typical tomato puree flavour)
- DORS/95-548, art. 2.
PULPE DE TOMATES (CATÉGORIES FACULTATIVES)
58 (1) Dans le présent article,
a) la pulpe de tomates doit être le produit résultant de la concentration du liquide obtenu de tomates ou de parties de tomates propres, saines, mûres, avec ou sans addition de sel et qui contient au moins 12 pour cent d’extraits de tomates ou possède un poids spécifique d’au moins 1,050;
b) lorsque la pulpe de tomates est examinée selon la « méthode Howard », elle ne doit pas contenir de filaments de moisissures dans plus de 50 pour cent des champs microscopiques.
(2) Les catégories pour la pulpe de tomates sont facultatives, mais si les catégories et les normes sont déclarées, elles doivent être les mêmes que pour la purée de tomates.
- DORS/95-548, art. 2.
PÂTE DE TOMATES, PÂTE CONCENTRÉE DE TOMATES (CATÉGORIES FACULTATIVES)
59 (1) Dans le présent article,
a) la pâte de tomates, la pâte concentrée de tomates sont le produit en conserve préparé à partir de tomates ou de parties de tomates propres, saines, mûres, dont le liquide est concentré pour contenir au moins 20 pour cent d’extraits de tomates exempts de sel pour la pâte de tomates et au moins 30 pour cent d’extraits de tomates exempts de sel pour la pâte concentrée de tomates, déterminés par la dessiccation sous vide à 70 degrés Celsius; et
b) lorsque la pâte de tomates ou la pâte concentrée de tomates est examinée selon la «méthode Howard», il ne doit pas y avoir de filaments de moisissures dans plus de 50 pour cent des champs microscopiques.
(2) Les catégories de la pâte de tomates sont facultatives, mais si les catégories et les normes sont déclarées, elles doivent être les mêmes que pour la purée de tomates.
CATSUP AUX TOMATES (CATÉGORIES FACULTATIVES)
60 (1) Dans le présent article,
a) le catsup aux tomates et les produits dont le nom commun est une variante du mot catsup doivent être le produit fabriqué à partir du jus de tomates rouges, mûres ou de parures de tomates saines dont les graines et les pelures ont été enlevées, et
(i) qui est additionné de vinaigre, sel, assaisonnements et sucre, sucre inverti, dextrose ou glucose, et
(ii) qui peut être additionné d’un colorant pour aliments et d’un antiseptique; et
b) lorsque le catsup aux tomates est examiné selon la « méthode Howard », il ne doit pas contenir de filaments de moisissures dans plus de 50 pour cent des champs microscopiques.
(2) Les catégories pour le catsup aux tomates sont facultatives, mais si les catégories et les normes sont déclarées, elles doivent être les mêmes que pour la purée de tomates.
- DORS/95-548, art. 2.
SAUCE CHILI AUX TOMATES (CATÉGORIES FACULTATIVES)
61 (1) Dans le présent article,
a) la sauce Chili aux tomates doit être le produit préparé à partir de tomates entières, propres, saines, bien mûries, hachées ou broyées, dont les pelures ont été tamisées de façon qu’il reste dans le produit une proportion considérable des graines, et
(i) auquel il est ajouté du vinaigre, du sel, des assaisonnements et du sucre, du sucre inverti, du dextrose ou du glucose, et
(ii) auquel il peut être ajouté tout autre ingrédient aromatisant végétal naturel en une quantité qui ne modifie pas sensiblement l’apparence du produit quant à la prédominance de l’ingrédient «tomate»; et
b) lorsque la sauce Chili aux tomates est examinée selon la «méthode Howard», il ne doit pas y avoir de filaments de moisissures dans plus de 50 pour cent des champs microscopiques.
(2) Les catégories pour la sauce Chili aux tomates sont facultatives, mais si les catégories et les normes sont déclarées, elles sont les mêmes que pour la purée de tomates.
62 [Abrogé, DORS/2003-6, art. 63]
TABLEAU II
Catégories pour les fruits et les légumes congelés
1 (1) Dans le présent tableau, les fruits congelés doivent être des fruits conservés par la congélation, avec ou sans
a) sucre, sucre inverti, dextrose ou glucose, à l’état sec ou liquide; ou
b) acide ascorbique ou acide érythorbique pour prévenir la décoloration.
(2) Les légumes congelés doivent être des légumes soumis à un blanchiment avant la congélation et ils peuvent être emboîtés avec ou sans addition de sel.
(3) La numération bactérienne dans les légumes congelés ne doit pas dépasser
a) 250 000 bactéries mésophiles aérobies viables par gramme de produit; et
b) 100 spores thermophiles aérobies par gramme du produit si le légume congelé est destiné à la refabrication.
(4) Les normes des bactéries pour les légumes congelés ne doivent être appliquées qu’à la fabrique à l’égard de la production domestique et au moment de l’entrée au Canada dans le cas des légumes congelés importés.
(5) Les méthodes utilisées pour les analyses bactériologiques sont celles aprouvées par la Direction des laboratoires de l’Agence.
- DORS/78-170, art. 7; DORS/2000-184, art. 26.
2 Aux fins des catégories dans le présent tableau,
a) les catégories pour les fruits congelés doivent être déterminées après la décongélation complète dans les petits emballages non ouverts ou, lorsque les échantillons sont prélevés dans de gros contenants, le produit doit être suffisamment exempt de cristaux de glace pour permettre la manutention des fruits séparément;
b) les catégories pour les légumes congelés doivent être déterminées de la manière suivante :
(i) les facteurs comme la couleur, l’uniformité de grosseur, l’état et l’absence de défauts doivent être considérés immédiatement après la décongélation dans la mesure où le produit est presque complètement exempt de cristaux de glace et les fruits [légumes] peuvent être manutentionnés séparément, et
(ii) les facteurs comme la saveur, le degré de tendreté et l’absence de fibre doivent être considérés après la cuisson du produit pendant la longueur de temps requise.
POMMES CONGELÉES (TRANCHÉES)
3 (1) Aux fins du présent article, les pommes tranchées congelées
a) doivent être des segments de pommes coupés longitudinalement et radialement à partir du trognon;
b) peuvent contenir un agent raffermissant en une quantité ne dépassant pas 0,026 pour cent, exprimée en calcium; et
c) peuvent contenir de l’anhydride sulfureux en une quantité ne dépassant pas 500 parties par million.
(2) Canada A est le nom de la catégorie des pommes tranchées congelées possédant des caractéristiques variétales analogues, une bonne saveur et un bon arôme de pommes typiques des pommes bien mûries et une bonne couleur; elles sont en bon état, les tranches sont de grosseur et de forme à peu près uniformes et elles sont à peu près exemptes de trognons, peaux, meurtrissures, dégâts par les insectes et autres défauts.
(3) Canada B est le nom de la catégorie des pommes tranchées congelées possédant des caractéristiques variétales analogues, une bonne saveur et un bon arôme typiques des pommes bien mûries et une couleur passablement bonne; elles sont en passablement bon état, les tranches sont de grosseur et de forme passablement uniformes et elles sont passablement exemptes de trognons, peaux, meurtrissures, dégâts par les insectes et autres défauts.
Définition des expressions
(4) Aux fins du présent article,
- à peu près exemptes de défauts
à peu près exemptes de défauts signifie qu’au plus 10 pour cent des morceaux peuvent présenter des parties du trognon et qu’au plus deux pour cent des spécimens peuvent être endommagés par l’un des autres défauts indiqués; (practically free from defects)
- bon état
bon état signifie que les divers morceaux possèdent une texture variant de tendre à croustillante et qu’il y a au plus cinq pour cent de pommes baveuses, poids égoutté; (good condition)
- bonne couleur
bonne couleur signifie que les tranches possèdent à l’intérieur et à l’extérieur une couleur brillante uniforme caractéristique des pommes de variétés analogues et qu’aucun spécimen n’accuse de différence distincte quant à la couleur; (good colour)
- bonne saveur
bonne saveur signifie que le produit a la bonne saveur et le bon arôme normaux caractéristiques des pommes bien mûries et qu’il est exempt de saveurs et d’odeurs indésirables de toutes sortes; (good flavour)
- caractéristiques variétales analogues
caractéristiques variétales analogues signifie que les pommes dans un contenant quelconque appartiennent à une variété ou à des variétés semblables qui ne peuvent être distinguées les unes des autres dans le produit congelé; (similar varietal characteristics)
- couleur passablement bonne
couleur passablement bonne signifie que les tranches possèdent à l’intérieur et à l’extérieur une couleur raisonnablement bonne caractéristique des pommes de variétés analogues pouvant accuser une légère variation allant jusqu’à une teinte partiellement grisâtre ou rosâtre, mais qu’au plus cinq spécimens par 100 onces diffèrent nettement quant à la couleur; (fairly good colour)
- grosseur et forme à peu près uniformes
grosseur et forme à peu près uniformes signifie qu’au moins 95 pour cent, poids égoutté, se composent de tranches entières ou à peu près entières conformes en apparence à la grosseur et à la forme d’un spécimen entier; (practically uniform in size and shape)
- grosseur et forme passablement uniformes
grosseur et forme passablement uniformes signifie qu’au moins 85 pour cent, poids égoutté, se composent de tranches entières ou à peu près entières conformes en apparence à la grosseur et à la forme d’un spécimen entier; (fairly uniform in size and shape)
- passablement bon état
passablement bon état signifie que les différents morceaux possèdent une texture variant de tendre à croustillante et qu’il y a au plus 15 pour cent de pommes baveuses, poids égoutté; (fairly good condition)
- passablement exemptes de défauts
passablement exemptes de défauts signifie qu’au plus 20 pour cent des morceaux peuvent présenter des parties de trognon et qu’au plus cinq pour cent des spécimens peuvent être endommagés par l’un des autres défauts indiqués; (fairly free from defects)
- pommes baveuses
pommes baveuses signifie que les fruits représentent une masse pulpeuse et ont une consistance ressemblant à celle de la purée de pommes; (mushy apples)
- spécimen
spécimen signifie une tranche dans les pommes tranchées congelées. (unit)
- DORS/89-242, art. 2 et 3.
JUS DE POMMES CONCENTRÉ CONGELÉ
4 (1) Aux fins du présent article, le «jus de pommes concentré congelé» désigne le produit obtenu de jus de pommes non fermenté, à concentration simple, qui est concentré à au moins la moitié du volume original et est congelé et maintenu aux températures requises pour la conservation du produit.
(2) Les noms de catégorie du jus de pommes concentré congelé sont Canada A et Canada B, et les normes applicables à ces catégories de jus, après reconstitution selon le mode d’emploi figurant sur l’étiquette, sont celles établies respectivement pour le jus de pommes en conserve de la catégorie Canada de fantaisie et pour celui de la catégorie Canada de choix.
(3) Les extraits secs solubles dans le jus de pommes concentré congelé doivent être déterminés au réfractomètre
a) sans correction pour tenir compte de l’acidité, à une température de 20 degrés Celsius; ou
b) si la correction de la température applicable est effectuée à la lecture de l’échelle, à une température autre que 20 degrés Celsius.
- DORS/85-2, art. 1; DORS/89-242, art. 1 à 3.
ABRICOTS CONGELÉS
5 (1) Canada A est le nom de la catégorie des abricots congelés possédant des caractéristiques variétales analogues, une très bonne saveur typique des abricots bien mûris et une bonne couleur à peu près uniforme; les spécimens sont de grosseur à peu près uniforme, en bon état, exempts de pédoncules ou de noyaux et à peu près exempts de taches superficielles et autres défauts.
(2) Canada B est le nom de la catégorie des abricots congelés possédant des caractéristiques variétales analogues, une bonne saveur typique des abricots bien mûris et une couleur uniforme passablement bonne; les spécimens sont de grosseur passablement uniforme, en passablement bon état, exempts de pédoncules ou de noyaux et passablement exempts de taches superficielles et autres défauts.
Définition des expressions
(3) Aux fins du présent article,
- à peu près exempts de défauts
à peu près exempts de défauts signifie que dans 15 onces du contenu net, il ne doit pas y avoir plus de deux spécimens ou 10 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), qui présentent des taches superficielles mesurant plus de 1/4 de pouce carré au total; (practically free from defects)
- bon état
bon état signifie que les spécimens sont intacts et qu’ils possèdent une texture tendre et charnue, typique des abricots bien mûris, la coupe des morceaux étant bien nette; (good condition)
- bonne couleur à peu près uniforme
bonne couleur à peu près uniforme signifie que les abricots congelés possèdent une couleur brillante typique des abricots bien mûris, préparés de la manière appropriée, exempts de toute couleur brune attribuable à l’oxydation ou à d’autres causes; (practically uniform good colour)
- bonne couleur passablement uniforme
bonne couleur passablement uniforme signifie que les abricots congelés possèdent une couleur passablement brillante typique des abricots bien mûris, préparés de la manière appropriée, et ne présentant qu’un léger brunissement attribuable à l’oxydation ou à d’autres causes; (fairly uniform good colour)
- caractéristiques variétales analogues
caractéristiques variétales analogues signifie des abricots possédant la texture et la forme d’au moins une variété semblable; (similar varietal characteristics)
- exempts de pédoncules ou de noyaux
exempts de pédoncules ou de noyaux signifie que si un pédoncule ou un noyau est trouvé dans un contenant, il ne doit pas y en avoir dans plus de deux pour cent des autres contenants examinés; (free from stems or pits)
- grosseur à peu près uniforme
grosseur à peu près uniforme signifie qu’au plus 10 pour cent, au comptage, des spécimens ont un diamètre variant de plus de 1/8 de pouce, en plus ou en moins, mesuré à angle droit avec l’axe longitudinal; pour cette catégorie, aucun abricot ayant un diamètre inférieur à 1 1/2 pouce ne doit être emboîté; (practically uniform in size)
- grosseur passablement uniforme
grosseur passablement uniforme signifie qu’au plus 20 pour cent, au comptage, des spécimens varient de plus de 1/8 de pouce, en plus ou en moins, mesurés à angle droit avec l’axe longitudinal; pour cette catégorie, aucun abricot ayant un diamètre inférieur à 1 1/4 pouce ne doit être emboîté; (fairly uniform in size)
- passablement bon état
passablement bon état signifie que 90 pour cent des spécimens sont intacts et possèdent une texture tendre et charnue, typique des abricots bien mûris, la coupe des morceaux étant passablement nette; (fairly good condition)
- passablement exempts de défauts
passablement exempts de défauts signifie que dans 15 onces du contenu net, il peut y avoir au plus quatre spécimens ou 20 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), qui présentent des taches superficielles mesurant plus de 1/4 de pouce carré au total; (fairly free from defects)
- spécimen
spécimen signifie une moitié d’abricot dénoyauté, non pelé, dans les abricots congelés. (unit)
- DORS/89-242, art. 2 et 3.
ASPERGES CONGELÉES (POINTES, TURIONS)
6 (1) Dans le présent article,
- pointes
pointes signifie le genre d’asperges congelées qui comprend l’extrémité et la partie adjacente de la tige dont la longueur totale ne dépasse pas cinq pouces; (tips)
- turions
turions ou asperges congelées signifie le genre d’asperges congelées qui comprend l’extrémité et la partie adjacente de la tige dont le longueur dépasse cinq pouces. (spears or frozen asparagus)
(2) Nonobstant le paragraphe (1), les «pointes» peuvent être mises dans des contenants portant l’étiquette «turions» ou «asperges congelées».
(3) Canada A est le nom de la catégorie des asperges, des pointes ou des turions congelés possédant une bonne saveur typique des asperges fraîches, une bonne couleur à peu près uniforme caractéristique du type d’asperges; elles sont toutes jeunes et tendres, 90 pour cent des extrémités des pointes étant compactes; les tiges sont de grosseur uniforme à moins qu’elles ne soient étiquetées «grosseurs assorties ou mélangées»; elles sont exemptes de gravier ou de sable facilement visible et elles sont à peu près exemptes de dommages par les insectes ou les machines, taches de rouille, autres taches et défauts.
(4) Canada B est le nom de la catégorie des asperges, des pointes ou des turions congelés possédant une bonne saveur typique des asperges fraîches, une bonne couleur passablement uniforme caractéristique du type d’asperges; elles sont toutes tendres et les extrémités des pointes sont passablement compactes; les tiges sont de grosseur passablement uniforme à moins qu’elles ne soient étiquetées «grosseurs assorties ou mélangées»; elles contiennent au plus une trace de gravier ou de sable et sont passablement exemptes de dommages par les insectes ou les machines, taches de rouille, autres taches et défauts.
Définition des expressions
(5) Aux fins du présent article,
- à peu près exemptes de défauts
à peu près exemptes de défauts signifie qu’au plus deux spécimens ou cinq pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), peuvent présenter des dommages par les insectes, des taches de rouille, décolorations ou autres défauts superficiels mesurant plus de 1/8 de pouce carré, mais aucune de ces taches ne doit modifier considérablement l’apparence ou la qualité comestible du produit; (practically free from defects)
- bonne couleur à peu près uniforme
bonne couleur à peu près uniforme signifie que les asperges possèdent une couleur verte typique et que la partie inférieure blanche ou blanc jaunâtre, d’au plus 10 pour cent, au comptage, des pointes ou turions, ne dépasse pas un pouce de longueur; (practically uniform good colour)
- bonne couleur passablement uniforme
bonne couleur passablement uniforme signifie que les asperges possèdent une couleur verte passablement typique et que la partie inférieure blanche ou blanc jaunâtre, d’au plus 20 pour cent, au comptage, des pointes ou turions, dépasse un pouce de longueur; (fairly uniform good colour)
- bonne saveur
bonne saveur signifie que le produit possède après la cuisson une bonne saveur normale caractéristique des asperges fraîches et qu’il est exempt de saveurs et d’odeurs indésirables de toutes sortes; (good flavour)
- extrémités des pointes compactes
extrémités des pointes compactes signifie que la structure des extrémités est à peu près compacte et que l’extrémité et les bractées peuvent être plutôt allongées sans toutefois être développées au point d’être ouvertes et d’exposer des bourgeons à feuilles grumeleux; (compact tip heads)
- extrémités des pointes passablement compactes
extrémités des pointes passablement compactes signifie que les extrémités peuvent avoir une apparence légèrement grenue et que les extrémités et les bractées peuvent être légèrement allongées, mais non au point de donner une apparence branchue; (fairly compact tip heads)
- grosseur passablement uniforme
grosseur passablement uniforme signifie qu’au moins 80 pour cent des pointes ou turions ne varient pas de plus de un pouce de longueur et que le diamètre du talon ne varie pas de plus de 1/8 de pouce; (fairly uniform in size)
- grosseur uniforme
grosseur uniforme signifie qu’au moins 90 pour cent des pointes ou turions ne varient pas de plus de un pouce de longueur et que le diamètre du talon ne varie pas de plus de 1/8 de pouce; (uniform in size)
- passablement exemptes de défauts
passablement exemptes de défauts signifie qu’au plus quatre spécimens ou 15 pour cent au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), peuvent présenter des dommages par les insectes, des taches de rouille, décolorations ou autres défauts superficiels mesurant plus de 1/8 de pouce carré, mais aucune de ces taches ne doit modifier matériellement l’apparence ou la qualité comestible du produit; (fairly free from defects)
- trace de gravier ou de sable
trace de gravier ou de sable signifie que la quantité de gravier ou de sable présente ne modifie que légèrement au plus l’apparence ou la qualité comestible du produit. (trace of grit or sand)
- DORS/89-242, art. 2 et 3.
ASPERGES CONGELÉES (MORCEAUX)
7 (1) Canada A est le nom de la catégorie des morceaux d’asperges congelés possédant une bonne saveur typique des asperges fraîches et une bonne couleur à peu près uniforme; elles sont jeunes et tendres et ont au moins 20 pour cent, au comptage, d’extrémités de pointes; les morceaux sont de grosseur à peu près uniforme ne mesurant pas plus de 1 1/2 pouce de longueur; ils sont exempts de gravier ou de sable facilement visible et à peu près exempts de dommages par les insectes ou les machines, taches de rouille, autres taches et défauts.
(2) Canada B est le nom de la catégorie des morceaux d’asperges congelés possédant une bonne saveur typique des asperges fraîches et une bonne couleur passablement uniforme; elles sont passablement tendres et ont au moins 10 pour cent, au comptage, d’extrémités de pointes; les morceaux sont de grosseur passablement uniforme ne mesurant pas plus de 1 1/2 pouce de longueur et contiennent au plus une trace de gravier ou de sable et ils sont passablement exempts de dommages par les insectes ou les machines, taches de rouille, autres taches et défauts.
Définition des expressions
(3) Aux fins du présent article,
- à peu près exempts de défauts
à peu près exempts de défauts signifie qu’au plus deux spécimens ou cinq pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), peuvent présenter des dommages par les insectes, des taches de rouille, décolorations ou autres défauts superficiels mesurant plus de 1/8 de pouce carré, mais aucune de ces taches ne doit modifier sensiblement l’apparence ou la qualité comestible du produit; (practically free from defects)
- bonne couleur à peu près uniforme
bonne couleur à peu près uniforme signifie que le produit possède une couleur verte typique et qu’au plus cinq pour cent, au comptage, des morceaux sont de couleur blanche ou blanc jaunâtre; (practically uniform good colour)
- bonne couleur passablement uniforme
bonne couleur passablement uniforme signifie que le produit possède une couleur verte typique et qu’au plus 20 pour cent des morceaux, au comptage, sont de couleur blanche ou blanc jaunâtre; (fairly uniform good colour)
- bonne saveur
bonne saveur signifie que le produit possède après la cuisson une bonne saveur normale caractéristique des asperges fraîches et est exempt de saveurs et d’odeurs indésirables de toutes sortes; (good flavour)
- grosseur à peu près uniforme
grosseur à peu près uniforme signifie que la longueur d’au plus 10 pour cent, au comptage, des morceaux peut varier de plus de 1/4 de pouce, en plus ou en moins; (practically uniform in size)
- grosseur passablement uniforme
grosseur passablement uniforme signifie que la longueur d’au plus 20 pour cent des morceaux, au comptage, peut varier de plus de 1/4 de pouce, en plus ou en moins; (fairly uniform in size)
- jeunes et tendres
jeunes et tendres signifie qu’au plus deux morceaux ou quatre pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), sont fibreux ou plus ou moins durs à la mastication; (young and tender)
- morceaux
morceaux signifie des parties de la tige coupées transversalement en spécimens ayant une longueur de 1 1/2 pouce ou moins; (pieces)
- passablement exempts de défauts
passablement exempts de défauts signifie qu’au plus quatre spécimens ou 15 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), peuvent présenter des dommages par les insectes, taches de rouille, décolorations ou autres défauts superficiels mesurant plus de 1/8 de pouce carré, mais aucune de ces taches ne doit modifier sensiblement l’apparence ou la qualité comestible du produit; (fairly free from defects)
- passablement tendres
passablement tendres signifie qu’au plus 10 pour cent des morceaux, au comptage, sont nettement fibreux, durs ou ligneux à la mastication; (fairly tender)
- trace de gravier ou de sable
trace de gravier ou de sable signifie que la quantité de gravier ou de sable présente ne modifie que légèrement au plus l’apparence ou la qualité comestible du produit. (trace of grit or sand)
(4) Aux fins du présent article, toute partie du tiers supérieur du turion de l’asperge à partir du bout de la pointe et mesurant au moins 1/2 pouce de longueur sera considérée comme une « extrémité de pointe ».
- DORS/89-242, art. 2 et 3.
HARICOTS CONGELÉS (VERTS OU BEURRE)
8 (1) Dans le présent article,
- genre français
genre français ou coupés à la française signifie des haricots congelés dont les gousses ont été tranchées longitudinalement; (french style ou french cut)
- haricots congelés
haricots congelés signifie des haricots verts ou des haricots beurre congelés emboîtés selon l’un des genres décrits dans le présent article; (frozen beans)
- haricots coupés
haricots coupés signifie des haricots congelés dont les gousses ont été coupées transversalement en morceaux mesurant au plus deux pouces et au moins 3/4 de pouce de longueur, et ils peuvent contenir des morceaux plus courts, provenant des extrémités des gousses coupées; (cut oucuts)
- haricots coupés court
haricots coupés court signifie des haricots congelés comprenant des gousses coupées en morceaux de 1/2 pouce de longueur et que la longueur d’au plus 25 pour cent peut varier de 1/4 de pouce comparativement à la grosseur de base de 1/2 pouce; (short cut ou short cuts)
- haricots en gousse, genre asperges
haricots en gousse, genre asperges signifie des haricots entiers congelés de longueur à peu près égale, emboîtés parallèlement aux parois du carton ou du contenant; (whole asparagus style)
- spécimen
spécimen signifie un haricot vert ou un haricot beurre, ou une partie coupée de l’un ou de l’autre dans les haricots congelés. (unit)
(2) Canada A est le nom de la catégorie des haricots congelés possédant des caractéristiques variétales analogues, une bonne saveur typique des jeunes haricots tendres et une bonne couleur à peu près uniforme; ils sont jeunes et tendres et à peu près exempts de spécimens endommagés par les machines ou les insectes, et de matière végétale étrangère inoffensive et autres défauts.
(3) Canada B est le nom de la catégorie des haricots congelés possédant des caractéristiques variétales analogues, une bonne saveur des jeunes haricots tendres et une bonne couleur passablement uniforme; ils sont passablement jeunes et tendres et passablement exempts de spécimens endommagés par les machines ou les insectes, et de matière végétale étrangère inoffensive et autres défauts.
Définition des expressions
(4) Aux fins du présent article,
- à peu près exempts de défauts
à peu près exempts de défauts signifie que le poids collectif de tous les défauts ou de tous les spécimens défectueux ne dépasse pas 10 pour cent du poids de tous les spécimens et que dans 10 onces du produit il peut y avoir
a) au plus un morceau de matière végétale étrangère, les pédoncules détachés non compris,
b) au plus deux spécimens non équeutés et (ou) deux pédoncules détachés, ou un de chacun, ou
c) au plus 10 spécimens endommagés par les machines ou les insectes, ou présentant des taches de rouille; (practically free from defects)
- bonne couleur à peu près uniforme
bonne couleur à peu près uniforme signifie que les haricots congelés possèdent une couleur qui est typique des jeunes haricots verts ou beurre tendres et sont exempts dans une proportion de 90 pour cent de haricots qui, à cause de leur couleur différente, pourraient modifier l’apparence générale du produit quant à la couleur; (practically uniform good colour)
- bonne couleur passablement uniforme
bonne couleur passablement uniforme signifie que les haricots congelés possèdent une couleur qui est typique des jeunes haricots verts ou beurre tendres et sont exempts dans une proportion de 80 pour cent de haricots qui, par leur couleur différente, pourraient modifier l’apparence générale du produit quant à la couleur; (fairly uniform good colour)
- bonne saveur
bonne saveur signifie que le produit possède après la cuisson une bonne saveur normale caractéristique des haricots tendres et qu’il est exempt de saveurs et d’odeurs indésirables de toutes sortes; (good flavour)
- caractéristiques variétales analogues
caractéristiques variétales analogues signifie des haricots verts ou des haricots beurre de forme analogue, arrondie ou plate; (similar varietal characteristics)
- jeunes et tendres
jeunes et tendres, appliquée au degré de croissance des gousses et des graines et à la tendreté des gousses, signifie que les spécimens sont bien en chair pour la variété, tendres et non fibreux, que les graines sont aux premiers stades de la maturation, et qu’au plus cinq pour cent des spécimens, au comptage, possèdent des fils; (young and tender)
- passablement exempts de défauts
passablement exempts de défauts signifie que le poids collectif de tous les défauts ou des spécimens défectueux ne dépasse pas 10 pour cent du poids de tous les spécimens et que dans 10 onces du produit il peut y avoir
a) au plus deux morceaux de matière végétale étrangère, les pédoncules détachés non compris,
b) au plus trois spécimens non équeutés et (ou) trois pédoncules détachés ou toute combinaison de ces spécimens ou pédoncules, ou
c) au plus 15 spécimens endommagés par les machines ou les insectes, ou présentant des taches de rouille; (fairly free from defects)
- passablement jeunes et tendres
passablement jeunes et tendres signifie que les spécimens ont perdu, jusqu’à un certain degré, leur structure charnue, que les graines peuvent avoir dépassé les premiers stades de la maturation sans être parvenues à leur complet développement, que les spécimens ne sont pas fibreux, et qu’au plus 10 pour cent des spécimens, au comptage, possèdent des fils. (fairly young and tender)
- DORS/89-242, art. 2 et 3.
HARICOTS DE LIMA CONGELÉS
9 (1) Canada A est le nom de la catégorie des haricots de Lima congelés possédant une bonne saveur typique des jeunes haricots tendres et une bonne couleur à peu près uniforme; ils sont tendres et à peu près exempts de peaux lâches, haricots fendus, haricots tachés et autres défauts.
(2) Canada B est le nom de la catégorie des haricots de Lima congelés possédant une bonne saveur typique des haricots passablement jeunes et tendres et une bonne couleur passablement uniforme; ils sont passablement tendres et passablement exempts de peaux lâches, haricots fendus, haricots tachés et autres défauts.
Définition des expressions
(3) Aux fins du présent article,
- à peu près exempts de défauts
à peu près exempts de défauts signifie qu’il peut y avoir
a) au plus deux pour cent, au poids, de peaux lâches, haricots fendus ou haricots brisés,
b) au plus un pour cent, au comptage, de haricots présentant des taches attribuables à la décoloration, aux dommages par les insectes ou à toute autre cause, ou
c) au plus un morceau de matière végétale étrangère
(i) par six contenants de 12 onces de haricots, ou
(ii) par trois contenants de deux livres de haricots; (practically free from defects)
- bonne couleur à peu près uniforme
bonne couleur à peu près uniforme signifie qu’au moins 90 pour cent des haricots possèdent une couleur verte typique, les autres 10 pour cent ayant une nuance verte plus pâle pourvu qu’au plus un pour cent soient des haricots de Lima blancs; (practically uniform good colour)
- bonne couleur passablement uniforme
bonne couleur passablement uniforme signifie qu’au moins 75 pour cent des haricots, au comptage, possèdent une couleur verte typique, les autres 25 pour cent ayant une nuance verte plus pâle, pourvu qu’au plus cinq pour cent de tous les haricots soient des haricots de Lima blancs; (fairly uniform good colour)
- bonne saveur
bonne saveur signifie que le produit possède après la cuisson une bonne saveur et une bonne odeur normales caractéristiques des haricots de Lima verts, exempts de saveurs et d’odeurs indésirables de toutes sortes; (good flavour)
- passablement exempts de défauts
passablement exempts de défauts signifie qu’il peut y avoir
a) au plus cinq pour cent, au poids, de peaux lâches, haricots fendus ou haricots brisés,
b) au plus deux pour cent, au comptage, de haricots présentant des taches attribuables à la décoloration, aux dommages par les insectes ou à toute autre cause, ou
c) au plus deux morceaux de matière végétale étrangère dans un contenant, mais si de tels morceaux y sont trouvés, ils ne doivent pas être présents dans 60 onces additionnelles du contenu net; (fairly free from defects)
- passablement tendres
passablement tendres signifie la texture typique des haricots passablement jeunes et tendres qui peuvent être légèrement farineux sans être fermes; (fairly tender)
- tendres
tendres signifie une texture typique des jeunes haricots de Lima tendres. (tender)
(4) Aux fins du paragraphe (3) et des définitions des défauts,
a) une peau lâche est une peau de haricot entière, détachée, ou une partie d’une telle peau, dont la dimension totale est égale à celle d’une peau de haricot entière de dimension moyenne;
b) un haricot fendu est un haricot dont la moitié ou plus d’un cotylédon ou l’équivalent d’un cotylédon s’est détaché; ou des morceaux de cotylédons dont la surface totale est égale à un cotylédon entier de dimension moyenne; et
c) un haricot tacheté est un haricot qui présente des dégâts visibles ou des dommages causés par les machines, sous forme de décoloration, mais qui ne modifient pas sensiblement l’apparence ni la qualité comestible du produit.
- DORS/89-242, art. 2 et 3.
10 [Abrogé, DORS/2003-6, art. 64]
BLEUETS CONGELÉS
11 (1) Aux fins du présent article, les bleuets congelés sont préparés avec les fruits frais, mûrs et en bon état de l’arbuste du genre Vaccinium, qui
a) ont été nettoyés et égrappés;
b) peuvent avoir été lavés; et
c) sont adéquatement emballés, congelés et maintenus à une température assurant leur conservation.
(2) Les bleuets congelés sont
a) de type sauvage (bleuet nain); ou
b) de type cultivé (bleuet géant).
(3) Canada A désigne les bleuets congelés qui
a) possèdent la saveur caractéristique des bleuets parvenus à maturité;
b) possèdent une couleur uniforme et caractéristique des bleuets parvenus à maturité;
c) sont en bon état;
d) sont à peu près exempts de pédoncules; et
e) sont à peu près exempts de défauts, lesquels comprennent les grappes, les feuilles entières ou parties de feuilles, les grosses tiges, les bleuets verts, les bleuets non développés et les substances étrangères inoffensives.
(4) Canada B désigne les bleuets congelés qui
a) possèdent la saveur caractéristique des bleuets parvenus à maturité;
b) possèdent une couleur passablement uniforme et caractéristique des bleuets parvenus à maturité;
c) sont dans un état passablement bon;
d) sont passablement exempts de pédoncules; et
e) sont passablement exempts de défauts, lesquels comprennent les grappes, les feuilles entières ou parties de feuilles, les grosses tiges, les bleuets verts, les bleuets non développés et les substances étrangères inoffensives.
(5) Canada C désigne les bleuets congelés qui
a) possèdent la saveur caractéristique des bleuets parvenus à maturité;
b) possèdent une couleur raisonnablement uniforme et caractéristique des bleuets parvenus à maturité;
c) sont dans un état raisonnablement bon;
d) sont raisonnablement exempts de pédoncules; et
e) sont raisonnablement exempts de défauts, lesquels comprennent les grappes, les feuilles entières ou parties de feuilles, les grosses tiges, les bleuets verts, les bleuets non développés et les substances étrangères inoffensives.
Définition des expressions
(6) Aux fins du présent article,
- adéquatement emballé
adéquatement emballé signifie emballé dans un contenant propre et scellé pour préserver la qualité du produit; (properly packed)
- à peu près exempts de défauts
à peu près exempts de défauts signifie que pour 500 g de bleuets congelés, poids net, il peut y avoir :
a) des feuilles entières, des parties de feuilles ou de grosses tiges, à la condition que l’ensemble de ces matières et de toute substance étrangère inoffensive ne dépasse pas 3,23 cm2 (1/2 po2),
b) un total d’au plus 15 bleuets verts, bleuets non développés ou baies comestibles d’une autre espèce que le bleuet, à la condition qu’au plus cinq de ce total soient des bleuets non développés ou des baies comestibles d’une autre espèce que le bleuet, et
c) une moyenne d’au plus cinq grappes par échantillon ou par contenant renfermant un échantillon, à la condition qu’il n’y ait pas plus de 10 grappes dans un seul échantillon ou contenant; (practically free from defects)
- à peu près exempts de pédoncules
à peu près exempts de pédoncules signifie qu’il peut y avoir au plus 20 pédoncules par échantillon de 500 g de bleuets congelés; (practically free from cap stems)
- bleuets non développés
bleuets non développés désigne les bleuets desséchés dont la peau est plissée ou durcie; (undeveloped blueberries)
- bleuets verts
bleuets verts désigne les bleuets incomplètement mûrs qui présentent une couleur verte en un endroit de leur surface; (green berries)
- bon état
bon état signifie que les bleuets sont fermes, charnus et à peu près intacts et qu’au plus 10 pour cent d’entre eux, au poids, sont broyés, baveux ou brisés; (good condition)
- couleur passablement uniforme
couleur passablement uniforme signifie que les bleuets sont d’une couleur bleu violet ou rouge violet passablement uniforme, caractéristique des bleuets parvenus à maturité, à l’exception des bleuets verts; (fairly uniform colour)
- couleur raisonnablement uniforme
couleur raisonnablement uniforme signifie que les bleuets sont d’une couleur bleu violet ou rouge violet raisonnablement uniforme, caractéristique des bleuets parvenus à maturité, à l’exception des bleuets verts; (reasonably uniform colour)
- couleur uniforme
couleur uniforme signifie que les bleuets possèdent la couleur bleu violet caractéristique des bleuets parvenus à maturité et qu’au plus cinq pour cent d’entre eux, au poids, sont de couleur rouge violet, à l’exception des bleuets verts; (uniform colour)
- état
état désigne la condition et l’intégrité des bleuets; (condition)
- état passablement bon
état passablement bon signifie que les bleuets sont passablement fermes, passablement charnus et passablement entiers et intacts et qu’au plus 20 pour cent d’entre eux, au poids, sont broyés, baveux ou brisés; (fairly good condition)
- état raisonnablement bon
état raisonnablement bon signifie que les bleuets sont raisonnablement fermes, raisonnablement pulpeux et raisonnablement entiers et intacts et qu’au plus 30 pour cent d’entre eux, au poids, sont broyés, baveux ou brisés; (reasonably good condition)
- grappe
grappe désigne au moins trois pédoncules portant ou non des bleuets; (cluster)
- grosses tiges
grosses tiges désigne les branches des arbustes de bleuets; (large stems)
- passablement exempts de défauts
passablement exempts de défauts signifie que pour 500 g de bleuets congelés, poids net, il peut y avoir :
a) des feuilles entières, des parties de feuilles ou de grosses tiges, à la condition que l’ensemble de ces matières et de toute substance étrangère inoffensive ne dépasse pas 9,68 cm2 (1 1/2 po2),
b) un total d’au plus 60 bleuets verts, bleuets non développés ou baies comestibles d’une autre espèce que le bleuet, à la condition qu’au plus 20 de ce total soient des bleuets non développés ou des baies comestibles d’une autre espèce que le bleuet, et
c) une moyenne d’au plus 15 grappes par échantillon ou par contenant renfermant un échantillon, à la condition qu’il n’y ait pas plus de 25 grappes dans un seul échantillon ou contenant; (fairly free from defects)
- passablement exempts de pédoncules
passablement exempts de pédoncules signifie qu’il peut y avoir au plus 40 pédoncules par échantillon de 500 g de bleuets congelés; (fairly free from cap stems)
- pédoncules
pédoncules désigne
a) les petites tiges reliant les bleuets aux branches, et
b) les pédoncules, simples ou doubles, portant ou non des bleuets; (cap stems)
- raisonnablement exempts de défauts
raisonnablement exempts de défauts signifie que pour 500 g de bleuets congelés, poids net, il peut y avoir :
a) des feuilles entières, des parties de feuilles ou de grosses tiges, à la condition que l’ensemble de ces matières et de toute substance étrangère inoffensive ne dépasse pas 16,13 cm2 (2 1/2 po2),
b) un total d’au plus 100 bleuets verts, bleuets non développés ou baies comestibles d’une autre espèce que le bleuet, à la condition qu’au plus 50 de ce total soient des bleuets non développés ou des baies comestibles d’une autre espèce que le bleuet, et
c) une moyenne d’au plus 20 grappes par échantillon ou par contenant renfermant un échantillon, à la condition qu’il n’y ait pas plus de 30 grappes dans un seul échantillon ou contenant; (reasonably free from defects)
- raisonnablement exempts de pédoncules
raisonnablement exempts de pédoncules signifie qu’il peut y avoir au plus 60 pédoncules par échantillon de 500 g de bleuets congelés; (reasonably free from cap stems)
- rouge violet
rouge violet désigne les teintes comprises entre la couleur bleu violet du bleuet parvenu à maturité et la couleur du bleuet vert. (red-purple)
- DORS/83-195, art. 2; DORS/84-760, art. 1; DORS/89-242, art. 2 et 3.
FRAISES ENTIÈRES CONGELÉES
12 (1) Canada A est le nom de la catégorie des fraises entières congelées possédant des caractéristiques variétales analogues, une bonne saveur typique des fraises bien mûries et une bonne couleur à peu près uniforme; elles sont de grosseur à peu près uniforme, en bon état et à peu près exemptes de petits pédoncules, bractées sépaliformes ou de parties de bractées, fraises vertes ou desséchées et autres défauts.
(2) Canada B est le nom de la catégorie des fraises entières congelées possédant des caractéristiques variétales analogues, une bonne saveur typique des fraises bien mûries et une bonne couleur passablement uniforme; elles sont de grosseur passablement uniforme, en passablement bon état et passablement exemptes de petits pédoncules, bractées sépaliformes ou de parties de bractées, fraises vertes ou desséchées et autres défauts.
Définition des expressions
(3) Aux fins du présent article,
- à peu près exemptes de défauts
à peu près exemptes de défauts signifie que dans 20 onces du contenu net il peut y avoir
a) au plus deux fraises équeutées avec les pédoncules ou les bractées sépaliformes y attachés,
b) au plus trois fraises à pointes vertes et une fraise desséchée,
c) au plus deux morceaux de feuille mesurant plus de 1/4 de pouce carré, ou
d) au plus cinq pour cent, au comptage, de fraises présentant des dommages visibles causés par les machines ou les insectes,
mais si deux des défauts décrits aux alinéas a) à d) inclusivement atteignent la tolérance maximum permise, tous les autres défauts doivent être absents; (i)
- bon état
bon état signifie qu’au plus deux fraises ou cinq pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), dans un contenant doivent être partiellement ou entièrement brisées en morceaux et baveuses; (good condition)
- bonne couleur à peu près uniforme
bonne couleur à peu près uniforme signifie que la couleur des fraises est d’un rose brillant à rouge caractéristique des fraises bien mûries d’au moins une variété semblable et qu’au plus cinq pour cent des fruits diffèrent des autres quant à la couleur; (practically uniform good colour)
- bonne couleur passablement uniforme
bonne couleur passablement uniforme signifie que la couleur des fraises varie de rose à rouge, caractéristique des fraises bien mûries d’au moins une variété semblable, et qu’au plus 10 pour cent, au comptage, des fraises diffèrent des autres quant à la couleur; (fairly uniform good colour)
- bonne saveur
bonne saveur signifie que le produit a une bonne saveur et une bonne odeur normales, caractéristiques, et est exempt de saveurs et d’odeurs indésirables de toutes sortes; (good flavour)
- caractéristiques variétales analogues
caractéristiques variétales analogues signifie que les fraises ont la couleur, la forme et d’autres caractéristiques d’au moins une variété semblable; (similar varietal characteristics)
- grosseur à peu près uniforme
grosseur à peu près uniforme signifie que 90 pour cent, au comptage, des fraises dans un contenant ne doivent pas avoir un diamètre variant de plus de 1/8 de pouce, en plus ou en moins, mesuré transversalement à l’endroit le plus large; aucune fraise ayant un diamètre inférieur à 7/8 de pouce ne doit être emboîtée pour la catégorie Canada A; (practically uniform in size)
- grosseur passablement uniforme
grosseur passablement uniforme signifie que 75 pour cent, au comptage, des fraises dans un contenant ne doivent pas avoir un diamètre variant de plus de 1/8 de pouce, en plus ou en moins, mesuré transversalement à l’endroit le plus large; (fairly uniform in size)
- passablement bon état
passablement bon état signifie qu’au plus cinq fraises ou 10 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), dans un contenant peuvent être partiellement ou complètement brisées en morceaux et baveuses; (fairly good condition)
- passablement exemptes de défauts
passablement exemptes de défauts signifie que dans 20 onces du contenu net il peut y avoir
a) au plus quatre fraises équeutées avec les pédoncules ou les bractées sépaliformes y attachés par suite d’un équeutage mal effectué,
b) au plus six fraises à pointes vertes et deux fraises desséchées,
c) au plus trois morceaux de feuille ayant plus de 1/4 de pouce carré,
d) au plus 10 pour cent, au comptage, de fraises présentant des dommages visibles causés par les machines ou les insectes, ou
e) une combinaison des défauts décrits aux sous-alinéas a) à d),
sauf que si deux défauts décrits aux alinéas a) à d) sont présents dans la quantité maximum permise en vertu de la présente définition, aucun autre défaut ne doit être présent. (fairly free from defects)
- DORS/89-242, art. 2 et 3.
FRAISES TRANCHÉES CONGELÉES
13 (1) Canada A est le nom de la catégorie des fraises tranchées congelées possédant une bonne saveur typique des fraises bien mûries, préparées de la manière appropriée, et une bonne couleur à peu près uniforme; les tranches possèdent un bon caractère et sont en passablement bon état; elles sont à peu près exemptes de petits pédoncules, bractées sépaliformes ou parties de bractées, taches, fraises desséchées et autres défauts.
(2) Canada B est le nom de la catégorie des fraises tranchées congelées possédant une bonne saveur typique des fraises bien mûries, préparées de la manière appropriée, et une bonne couleur passablement uniforme; les tranches possèdent un caractère passablement bon et sont en raisonnablement bon état; elles sont passablement exemptes de petits pédoncules, bractées sépaliformes ou parties de bractées, taches, fraises desséchées et autres défauts.
Définition des expressions
(3) Aux fins du présent article,
- à peu près exemptes de défauts
à peu près exemptes de défauts signifie que dans 15 onces du contenu net il peut y avoir
a) au plus deux pédoncules, comprenant au plus un pédoncule dépassant 1/2 pouce de longueur,
b) une superficie d’au plus 1/4 de pouce carré contenant des substances étrangères inoffensives comme des feuilles, des queues et des bractées sépaliformes lâches, ou
c) au plus un total de trois pour cent, au poids, de fraises tachées, desséchées ou endommagées,
mais si deux des défauts décrits aux alinéas a), b) et c) atteignent la tolérance maximum permise, les autres défauts doivent être absents; (practically free from defects)
- bon caractère
bon caractère signifie que les tranches de fraises sont passablement fermes et que l’apparence et la qualité comestible du produit ne sont pas sensiblement modifiées par la désintégration ou l’état grenu du fruit; (good character)
- bonne couleur à peu près uniforme
bonne couleur à peu près uniforme signifie que la couleur est d’un rose brillant à rouge caractéristique des fraises bien mûries et qu’au plus 10 pour cent des tranches peuvent présenter des centres blancs dans lesquels moins de la moitié de la superficie a une bonne couleur rose à rouge caractéristique; (practically uniform good colour)
- bonne couleur passablement uniforme
bonne couleur passablement uniforme signifie que la couleur est d’un rose à rouge passablement uniforme, caractéristique des fraises passablement bien mûries et qu’au plus 20 pour cent des tranches peuvent présenter des centres blancs dans lesquels moins de la moitié de la surface a une bonne couleur rose à rouge caractéristique; (fairly uniform good colour)
- bonne saveur
bonne saveur signifie que le produit a une bonne saveur et une bonne odeur normales caractéristiques et est exempt de saveurs et d’odeurs indésirables de toutes sortes; (good flavour)
- caractère passablement bon
caractère passablement bon signifie que les tranches de fraises sont passablement fermes et que l’apparence et la qualité comestible du produit ne sont pas sensiblement modifiées par la désintégration ou l’état grenu des fruits; (fairly good character)
- passablement bon état
passablement bon état signifie qu’au plus 20 pour cent, au poids, dans un contenant peuvent se composer de fraises brisées en morceaux et baveuses; (fairly good condition)
- passablement exemptes de défauts
passablement exemptes de défauts signifie que dans 15 onces du contenu net il peut y avoir
a) au plus quatre pédoncules, comprenant au plus un pédoncule dépassant 1/2 pouce de longueur,
b) une superficie d’au plus 1/2 pouce carré contenant des substances étrangères inoffensives comme des feuilles, des queues et des bractées sépaliformes lâches, ou
c) au plus un total de cinq pour cent, au poids, de fraises tachées, desséchées ou endommagées,
mais si deux des défauts décrits aux alinéas a), b) et c) atteignent la tolérance maximum permise, les autres défauts doivent être absents; (fairly free from defects)
- raisonnablement bon état
raisonnablement bon état signifie qu’au plus 30 pour cent, au poids, dans un contenant peuvent se composer de fraises brisées en morceaux et baveuses. (reasonably good condition)
(4) Aux fins du présent article, toutes les fraises congelées coupées en moitiés doivent être considérées comme des fraises tranchées congelées et peuvent être étiquetées «moitiés de fraises».
- DORS/89-242, art. 2 et 3.
BROCOLI CONGELÉ (POUSSES, COUPÉ OU HACHÉ)
14 (1) Aux fins du présent article,
- brocoli congelé
brocoli congelé ou pousses de brocoli doivent comprendre la pomme et les parties adjacentes des tiges ou des pousses fraîches, propres, saines du plant du brocoli, avec ou sans les feuilles attachées et dont la longueur varie d’au moins trois pouces à au plus six pouces; (frozen broccoli ou broccoli spears)
- brocoli coupé
brocoli coupé est le genre de brocoli qui se compose de tiges ou pousses de brocoli ayant au moins 3/4 de pouce de longueur et de brocoli provenant de la pomme en quantité suffisante pour comprendre au moins 35 pour cent, au poids, du produit fini; (cut broccoli)
- brocoli haché
brocoli haché désigne des tiges ou des pousses de brocoli ayant au plus 3/4 de pouce de longueur, coupées ou coupées en dés, à même les tiges avec ou sans parties de la pomme; (chopped broccoli)
- fleurons de brocoli
fleurons de brocoli ou pommes de brocoli doivent comprendre la pomme et les parties adjacentes des tiges ou des pousses fraîches, propres, saines du plant du brocoli, avec ou sans les feuilles attachées et dont la longueur varie d’au moins un pouce à moins de trois pouces; (broccoli florets ou broccoli heads)
- parties de la pomme
parties de la pomme se composent des bourgeons ou des grappes de bourgeons du plant de brocoli, attachés ou non aux tiges, et comprennent les parties attachées de tiges; (head material)
- spécimen
spécimen signifie une tige, une pousse parée ou une partie coupée du brocoli congelé. (unit)
(2) Canada A est le nom de la catégorie de brocoli congelé possédant une bonne saveur et une bonne couleur à peu près uniforme; les spécimens sont de grosseur à peu près uniforme; les spécimens sont jeunes et tendres et à peu près exempts de dommages causés par les insectes ou la manipulation et de parties flétries ou d’autres défauts.
(3) Canada B est le nom de la catégorie du brocoli congelé possédant une bonne saveur et une bonne couleur passablement uniforme; les spécimens sont de grosseur passablement uniforme; les spécimens sont passablement jeunes et tendres et passablement exempts de dommages causés par les insectes ou la manipulation et de parties flétries ou d’autres défauts.
Définition des expressions
(4) Aux fins du présent article,
- à peu près exempts de défauts
à peu près exempts de défauts signifie qu’au plus deux spécimens ou 20 pour cent au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), des pousses, parties coupées ou morceaux peuvent présenter des dommages attribuables au parage imparfait, des tiges moelleuses ou creuses, des dégâts causés par les insectes ou les maladies; (practically free from defects)
- bonne couleur à peu près uniforme
bonne couleur à peu près uniforme signifie que le brocoli congelé possède une couleur verte caractéristique qui peut comprendre des parties de couleur plus pâle typiques du brocoli jeune et tendre et qui ne modifient pas sensiblement l’apparence du produit; (practically uniform good colour)
- bonne couleur passablement uniforme
bonne couleur passablement uniforme signifie que le brocoli congelé possède une couleur verte caractéristique qui peut être variable sans être atypique; (fairly uniform good colour)
- bonne saveur
bonne saveur signifie que le produit possède après la cuisson une bonne saveur et une bonne odeur normales caractéristiques et est exempt de saveurs ou d’odeurs indésirables de toutes sortes; (good flavour)
- grosseur à peu près uniforme
grosseur à peu près uniforme, en ce qui concerne les pousses de brocoli ou le brocoli congelé, signifie qu’au moins 80 pour cent des tiges varient d’au plus deux pouces en longueur et que le diamètre de la plus grosse tige, mesuré à un pouce du bas, excède le diamètre de la plus petite tige par au plus 3/4 de pouce; et en ce qui concerne le brocoli coupé, signifie qu’au plus 10 pour cent des spécimens en poids doivent avoir moins de 3/4 de pouce ou plus de deux pouces de longueur; (practically uniform in size)
- grosseur passablement uniforme
grosseur passablement uniforme, en ce qui concerne les pousses de brocoli, ou le brocoli congelé, signifie qu’au plus un spécimen ou 10 pour cent au comptage (soit le plus élevé des deux chiffres) est de moins de trois pouces ou de plus de six pouces de longueur; et en ce qui concerne le brocoli coupé, signifie qu’au plus 20 pour cent en poids est de moins de 3/4 de pouce et de plus de deux pouces de longueur; (fairly uniform in size)
- jeunes et tendres
jeunes et tendres, en ce qui concerne les pousses de brocoli et le brocoli coupé, signifie qu’au moins 90 pour cent des parties de la pomme présentent des grappes de pommes à peu près compactes et des grappes de bourgeons individuels tous à peu près fermés, et que le reste est tendre; et en ce qui concerne le brocoli haché, les morceaux doivent être tendres; (young and tender)
- passablement exempts de défauts
passablement exempts de défauts signifie qu’au plus trois spécimens ou 30 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres) des pousses, parties coupées ou morceaux peuvent présenter des dommages attribuables au parage imparfait, des tiges moelleuses ou creuses, des dégâts causés par les insectes ou les maladies; (fairly free from defects)
- passablement jeunes et tendres
passablement jeunes et tendres, en ce qui concerne les pousses de brocoli et le brocoli coupé, signifie qu’au moins 90 pour cent des parties de la pomme présentent des grappes de pommes passablement compactes, avec bourgeons grossis mais non fleuris ou au stade d’ébourgeonnement, et que le reste est passablement tendre, exempt de parties de pousses grossières, fibreuses; et en ce qui concerne le brocoli haché, les morceaux doivent être passablement tendres et exempts de développement grossier, filiforme ou fibreux. (fairly young and tender)
- DORS/80-762, art. 7; DORS/89-242, art. 2 et 3.
Choux de Bruxelles congelés
15 (1) Canada A est le nom de la catégorie des choux de Bruxelles congelés possédant une bonne saveur et une bonne odeur, une bonne couleur à peu près uniforme, un bon caractère; ils sont à peu près exempts de pommes mal parées, dommages par les machines ou les insectes, taches et autres défauts.
(2) Canada B est le nom de la catégorie des choux de Bruxelles congelés possédant une saveur et une odeur passablement bonnes, une bonne couleur passablement uniforme, un caractère raisonnablement bon; ils sont passablement exempts de pommes mal parées, dommages par les machines ou les insectes, taches et autres défauts.
Définition des expressions
(3) Aux fins du présent article,
- à peu près exempts de défauts
à peu près exempts de défauts signifie
a) que la terre ou le gravier présent ne modifie aucunement l’apparence ni la qualité comestible du produit,
b) qu’au plus 10 pour cent des spécimens, au comptage, peuvent être mal parés, ou
c) qu’au plus cinq pour cent de tous les spécimens, au comptage, peuvent être endommagés par les machines, les insectes ou les maladies ou toute autre cause au point de modifier sensiblement l’apparence ou la qualité comestible; (practically free from defects)
- bon caractère
bon caractère, en ce qui concerne le degré de développement, la texture et la tendreté des pommes, signifie qu’au moins 90 pour cent des spécimens, au comptage, sont bien formés, compacts et raisonnablement fermes et que, parmi les autres spécimens, il peut y avoir ça et là au plus une pomme molle et légère comparativement à sa grosseur; (good character)
- bonne couleur à peu près uniforme
bonne couleur à peu près uniforme signifie qu’au moins 95 pour cent de la surface extérieure des pommes sont de couleur verte à vert jaune, au plus une pomme ou cinq pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), pouvant être partiellement ou entièrement jaune; (practically uniform good colour)
- bonne couleur passablement uniforme
bonne couleur passablement uniforme signifie que la surface extérieure d’au moins 80 pour cent des pommes est de couleur verte à vert jaune et qu’au plus deux pommes ou 10 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), peuvent être partiellement ou entièrement jaunes; (fairly uniform good colour)
- bonne saveur et bonne odeur
bonne saveur et bonne odeur signifie que le produit possède après la cuisson une bonne saveur et une bonne odeur normales caractéristiques et est exempt de saveurs et d’odeurs indésirables de toutes sortes; (good flavour and odour)
- caractère raisonnablement bon
caractère raisonnablement bon signifie qu’au moins 50 pour cent, au comptage, des pommes sont bien formées, compactes et raisonnablement fermes et qu’au plus 10 pour cent des pommes restantes, au comptage, peuvent avoir une structure molle et lâche; (reasonably good character)
- passablement exempts de défauts
passablement exempts de défauts signifie
a) au plus une légère trace de gravier ou de terre,
b) au plus 20 pour cent, au comptage, de spécimens parés imparfaitement, ou
c) au plus 10 pour cent, au comptage, de spécimens endommagés par les machines, les insectes ou les maladies ou toute autre cause au point de modifier gravement l’apparence ou la qualité comestible; (fairly free from defects)
- saveur et odeur passablement bonnes
saveur et odeur passablement bonnes signifie que le produit peut, après la cuisson, ne pas avoir une bonne saveur ni une bonne odeur mais qu’il est exempt de saveurs ou d’odeurs indésirables de toutes sortes; (fairly good flavour and odour)
- spécimens parés imparfaitement
spécimens parés imparfaitement signifie
a) que le pied n’est pas taillé uni et ras au point d’attache approximatif des feuilles extérieures, ou
b) que l’apparence du spécimen est sensiblement endommagée par la coupe excessive de la pomme. (poorly trimmed units)
(4) Dans le classement des choux de Bruxelles congelés, l’uniformité de la grosseur des pommes ne constitue pas un facteur de catégorie, mais si elles sont calibrées, il faudra appliquer aux pommes ayant un diamètre énuméré au tableau VI de l’annexe VI la désignation indiquée vis-à-vis dudit diamètre dans ce tableau.
- DORS/89-242, art. 2 et 3.
CAROTTES CONGELÉES (COUPÉES EN FORME DE MINI-CAROTTES ENTIÈRES, COUPÉES EN FORME DE CAROTTES ENTIÈRES, EN DÉS, TRANCHÉES, ENTIÈRES, MINI-CAROTTES ENTIÈRES)
16 (1) Dans le présent article :
- carottes coupées en forme de carottes entières
carottes coupées en forme de carottes entières désigne les spécimens congelés obtenus en coupant des carottes entières et en façonnant les morceaux de manière à ce qu’ils ressemblent à des carottes entières; (cut carrots-whole style)
- carottes coupées en forme de mini-carottes entières
carottes coupées en forme de mini-carottes entières désigne des carottes coupées en forme de carottes entières qui répondent aux exigences de calibrage énoncées au tableau VII de l’annexe VI pour les grosseurs Très petites, Petites ou Normales; (cut carrots-baby whole style)
- carottes en dés
carottes en dés désigne les spécimens congelés obtenus de carottes entières coupées plus ou moins en cubes dont chaque côté mesure au plus 13 mm; (diced carrots)
- carottes entières
carottes entières désigne les carottes entières originales congelées; (whole carrots)
- carottes tranchées
carottes tranchées désigne les spécimens congelés obtenus en coupant des carottes entières à angle droit avec l’axe longitudinal, en tranches lisses ou ondulées n’ayant pas plus de 10 mm d’épaisseur; (sliced carrots)
- mini-carottes entières
mini-carottes entières désigne des carottes entières qui satisfont aux exigences de calibrage énoncées au tableau VII de l’annexe VI pour les grosseurs Très petites, Petites ou Normales; (whole baby carrots)
- spécimen
spécimen désigne un morceau individuel congelé dans le cas des carottes coupées en forme de mini-carottes entières ou des carottes coupées en forme de carottes entières, un cube individuel congelé dans le cas des carottes en dés, une tranche individuelle congelée dans le cas des carottes tranchées et une carotte individuelle congelée dans le cas des carottes entières ou des mini-carottes entières. (unit)
(2) Canada A est le nom de la catégorie des carottes coupées en forme de mini-carottes entières, des carottes coupées en forme de carottes entières, des carottes en dés, des carottes tranchées, des mini-carottes entières ou des carottes entières qui :
a) possèdent une bonne saveur caractéristique;
b) possèdent une bonne couleur à peu près uniforme;
c) sont des spécimens tendres, de grosseur et de forme à peu près uniformes, et à peu près exempts de défauts.
(3) Canada B est le nom de la catégorie des carottes coupées en forme de mini-carottes entières, des carottes coupées en forme de carottes entières, des carottes en dés, des carottes tranchées, des mini-carottes entières ou des carottes entières qui :
a) possèdent une bonne saveur caractéristique;
b) possèdent une bonne couleur passablement uniforme;
c) sont des spécimens tendres, de grosseur et de forme passablement uniformes, et passablement exempts de défauts.
Définition des expressions
(4) Aux fins du présent article :
- à peu près exempts de défauts
à peu près exempts de défauts signifie :
a) dans le cas des carottes coupées en forme de mini-carottes entières, des carottes coupées en forme de carottes entières, des mini-carottes entières ou des carottes entières, qu’au comptage, au plus 15 pour cent des spécimens sont sales ou présentent des taches de la peau, un épluchage incomplet, des dommages causés par les insectes ou les machines, ou des fentes qui modifient considérablement l’apparence ou la comestibilité du produit,
b) dans le cas des carottes coupées en forme de mini-carottes entières, des carottes coupées en forme de carottes entières, des mini-carottes entières ou des carottes entières, qu’au comptage, au plus 25 pour cent des spécimens présentent des fentes qui sont nettes, non cicatrisées et qui ne modifient pas considérablement l’apparence ou la comestibilité du produit,
c) dans le cas des carottes en dés, que le poids total des spécimens qui sont sales ou qui présentent des décolorations internes ou externes, un épluchage incomplet, des taches de la peau ou des dommages causés par les insectes ou les machines ne dépasse pas cinq pour cent du poids de tous les spécimens,
d) dans le cas des carottes tranchées, qu’au comptage, au plus trois spécimens ou cinq pour cent des spécimens (selon le plus élevé des deux chiffres) sont sales, présentent des taches de la peau, un épluchage incomplet ou des dommages causés par les insectes ou les machines; (practically free from defects)
- bonne couleur à peu près uniforme
bonne couleur à peu près uniforme signifie que les spécimens possèdent une couleur jaune orange qui est uniforme, brillante et typique des carottes ayant des caractéristiques variétales analogues et, dans le cas des carottes en dés, qu’au plus cinq pour cent, en poids, ou, pour tout autre genre, qu’au plus cinq pour cent, au comptage, des spécimens dans un contenant peuvent différer légèrement, mais non nettement, de la couleur d’ensemble des spécimens; (practically uniform good colour)
- bonne couleur passablement uniforme
bonne couleur passablement uniforme signifie que les spécimens possèdent une couleur jaune orange qui est passablement uniforme et typique des carottes ayant des caractéristiques variétales analogues et, dans le cas des carottes en dés, qu’au plus 10 pour cent, en poids, ou, pour tout autre genre, qu’au plus 10 pour cent, au comptage, des spécimens dans un contenant peuvent différer légèrement, mais non nettement, de la couleur d’ensemble des spécimens; (fairly uniform good colour)
- bonne saveur caractéristique
bonne saveur caractéristique signifie que les spécimens possèdent, après la cuisson, une saveur et une odeur qui sont typiques des jeunes carottes fraîches et qu’ils sont exempts d’odeurs et de saveurs indésirables de toutes sortes; (good characteristic flavour)
- caractéristiques variétales analogues
caractéristiques variétales analogues s’entend de spécimens qui possèdent la couleur, la texture et la forme d’une ou de plusieurs variétés semblables; (similar varietal characteristics)
- de grosseur et de forme à peu près uniformes
de grosseur et de forme à peu près uniformes signifie :
a) dans le cas des carottes coupées en forme de mini-carottes entières ou des mini-carottes entières, qu’au comptage, au plus 20 pour cent des spécimens ont un diamètre de plus de 22 mm et une longueur de plus de 100 mm et qu’aucun spécimen n’a un diamètre supérieur à 25 mm et une longueur supérieure à 110 mm,
b) dans le cas des carottes coupées en forme de carottes entières ou des carottes entières :
(i) qu’au comptage, au plus cinq pour cent des spécimens ont un diamètre de plus de 25 mm et qu’aucun spécimen n’a un diamètre supérieur à 27 mm,
(ii) qu’au comptage, 85 pour cent des spécimens varient d’au plus sept mm de diamètre entre le plus petit et le plus gros spécimens, et que les 15 pour cent qui restent varient d’au plus 13 mm de diamètre entre le plus gros et le plus petit spécimens,
c) dans le cas des carottes en dés, que le poids total de tous les spécimens de forme irrégulière et des éclats ne dépasse pas 10 pour cent du poids de tous les spécimens,
d) dans le cas des carottes tranchées, que les spécimens ont un diamètre d’au plus 38 mm et une épaisseur d’au plus 10 mm et que le poids total de tous les spécimens de forme irrégulière et des éclats ne dépasse pas cinq pour cent du poids de tous les spécimens; (practically uniform in size and shape)
- de grosseur et de forme passablement uniformes
de grosseur et de forme passablement uniformes signifie :
a) dans le cas des carottes coupées en forme de mini-carottes entières ou des mini-carottes entières, qu’au comptage, au plus 20 pour cent des spécimens ont un diamètre de plus de 22 mm et une longueur de plus de 130 mm et qu’aucun spécimen n’a un diamètre supérieur à 25 mm et une longueur supérieure à 140 mm,
b) dans le cas des carottes coupées en forme de carottes entières ou des carottes entières :
(i) qu’au comptage, au plus 10 pour cent des spécimens ont un diamètre de plus de 38 mm et qu’aucun spécimen n’a un diamètre supérieur à 42 mm,
(ii) qu’au comptage, 85 pour cent des spécimens varient d’au plus 13 mm de diamètre entre le plus petit et le plus gros spécimens, et que les 15 pour cent qui restent varient d’au plus 25 mm de diamètre entre le plus gros et le plus petit spécimens,
c) dans le cas des carottes en dés, que le poids total de tous les spécimens de forme irrégulière et des éclats ne dépasse pas 20 pour cent du poids de tous les spécimens,
d) dans le cas des carottes tranchées, que les spécimens ont un diamètre d’au plus 50 mm et une épaisseur d’au plus 10 mm, et que le poids total de tous les spécimens de forme irrégulière et des éclats ne dépasse pas 10 pour cent du poids de tous les spécimens; (fairly uniform in size and shape)
- passablement exempts de défauts
passablement exempts de défauts signifie :
a) dans le cas des carottes coupées en forme de mini-carottes entières, des carottes coupées en forme de carottes entières, des mini-carottes entières ou des carottes entières, qu’au comptage, au plus 25 pour cent des spécimens sont sales ou présentent des taches de la peau, un épluchage incomplet, des dommages causés par les insectes ou les machines ou des fentes qui modifient considérablement l’apparence ou la comestibilité du produit,
b) dans le cas des carottes coupées en forme de mini-carottes entières, des carottes coupées en forme de carottes entières, des mini-carottes entières ou des carottes entières, qu’au comptage, au plus 35 pour cent des spécimens présentent des fentes qui sont nettes, non cicatrisées et qui ne modifient pas considérablement l’apparence ou la comestibilité du produit,
c) dans le cas des carottes en dés, que le poids total des spécimens qui sont sales ou qui présentent des décolorations internes ou externes, un épluchage incomplet, des taches de la peau ou des dommages causés par les insectes ou les machines ne dépasse pas 10 pour cent du poids de tous les spécimens,
d) dans le cas des carottes tranchées, qu’au comptage, au plus sept spécimens ou 10 pour cent des spécimens (selon le plus élevé des deux chiffres), sont sales, présentent des taches de la peau, un épluchage incomplet ou des dommages causés par les insectes ou les machines; (fairly free from defects)
- spécimens de forme irrégulière et éclats
spécimens de forme irrégulière et éclats dans le cas des carottes tranchées et des carottes en dés, comprend les spécimens dont la grosseur excède les spécimens de grosseur normale ainsi que les spécimens dont la forme diffère de la forme indiquée dans la définition respective et, dans le cas des carottes en dés, comprend les petits spécimens dont le volume est inférieur à la moitié du volume d’un cube moyen; (irregular shaped units and splinters)
- tendres
tendres s’entend des spécimens qui possèdent une texture typique des jeunes carottes fraîches et qui peuvent être un peu fermes mais non fibreux. (tender)
- DORS/80-762, art. 8; DORS/86-780, art. 2; DORS/89-242, art. 2 et 3.
CHOUX-FLEURS CONGELÉS
17 (1) Canada A est le nom de la catégorie des choux-fleurs congelés possédant une bonne saveur et une bonne odeur, une bonne couleur à peu près uniforme et un bon caractère; ils sont à peu près exempts de taches, dommages par les machines ou les insectes et autres défauts.
(2) Canada B est le nom de la catégorie des choux-fleurs congelés possédant une saveur et une odeur passablement bonnes, une couleur passablement bonne et un caractère passablement bon; ils sont passablement exempts de taches, dommages par les machines ou les insectes et autres défauts.
Définition des expressions
(3) Aux fins du présent article,
- à peu près exempts de défauts
à peu près exempts de défauts signifie
a) qu’au plus 15 pour cent, au poids, sont des grappes mal parées, ou
b) qu’au plus 10 pour cent, au poids, sont des grappes endommagées présentant des taches visibles, des dommages par les insectes ou les maladies qui dépassent 1/4 de pouce carré; (practically free from defects)
- bon caractère
bon caractère, en ce qui concerne la texture et le développement de la pomme, signifie qu’au moins 80 pour cent, au poids, des choux-fleurs sont des grappes fermes et compactes de bourgeons ou de boutons et que les spécimens restants peuvent être très fermes ou un peu mous et légèrement riziformes; (good character)
- bonne couleur à peu près uniforme
bonne couleur à peu près uniforme signifie que les bourgeons ou boutons possèdent, sur la partie supérieure, une couleur blanche à crème pâle caractéristique, cette couleur pouvant varier légèrement, au plus un spécimen ou 10 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), différant nettement de tous les autres spécimens dans le contenant quant à la couleur; (practically uniform good colour)
- bonne saveur et bonne odeur
bonne saveur et bonne odeur signifie que le produit possède après la cuisson une bonne saveur caractéristique exempte de saveurs et d’odeurs typiques et qu’il est exempt de saveurs et d’odeurs indésirables de toutes sortes; (good flavour and odour)
- caractère passablement bon
caractère passablement bon, en ce qui concerne la texture et le développement de la pomme, signifie qu’au moins 60 pour cent, au poids, des choux-fleurs sont au moins raisonnablement fermes, ayant des grappes passablement compactes de bourgeons ou de boutons, et que les spécimens restants peuvent être mous et riziformes mais qu’au plus 10 pour cent, au poids, des choux-fleurs peuvent être brisés en morceaux ou baveux; (fairly good character)
- couleur passablement bonne
couleur passablement bonne signifie que la partie supérieure des bourgeons ou boutons peut posséder une couleur caractéristique légèrement variable, variant de blanche ou crème pâle à un blanc plutôt terne, mais qu’au moins deux spécimens ou 20 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), diffèrent nettement de tous les autres spécimens dans le contenant quant à la couleur; (fairly good colour)
- passablement exempts de défauts
passablement exempts de défauts signifie
a) qu’au plus 30 pour cent, au poids, sont des grappes mal parées, ou
b) qu’au plus 15 pour cent, au poids, sont des grappes gravement endommagées présentant des taches visibles, des dommages par les insectes ou les maladies qui dépassent 1/4 de pouce carré; (fairly free from defects)
- saveur et odeur passablement normales
saveur et odeur passablement normales signifie que le produit peut, après la cuisson, ne pas avoir une bonne saveur mais qu’il est exempt de saveurs ou d’odeurs indésirables de toutes sortes. (fairly normal flavour and odour)
(4) Aux fins du paragraphe (3),
- grappe
grappe signifie une partie ou une section d’une pomme comprenant les bourgeons ou les boutons et les tiges adjacentes ou les parties de tiges et les bractées ou les feuilles modifiées attachées; (clusters)
- grappe mal parée
grappe mal parée signifie que l’apparence de la grappe est sérieusement modifiée par un entaillage ou une coupe déchiquetée, ou les deux; ou est gravement modifiée par les bractées ou les feuilles modifiées y attachées; (poorly trimmed cluster)
- spécimen
spécimen signifie une partie ou une section d’une pomme dont la plus grande dimension n’est pas inférieure à 3/4 de pouce, mesurée à travers la partie supérieure de la grappe; (unit)
- spécimens riziformes
spécimens riziformes sont des sections d’une pomme sur lesquelles les branches se sont allongées, de sorte que les grappes de fleurs se séparent et prennent une apparence lâche ou ouverte. (ricey units)
- DORS/89-242, art. 2 et 3.
CERISES CONGELÉES (ROUGES, SURES, DÉNOYAUTÉES)
18 (1) Dans le présent article,
a) les cerises dénoyautées (acides) «rouges sures congelées» sont le produit congelé préparé à partir de cerises dénoyautées mûres du groupe des variétés rouges sures, emboîtées avec ou sans sucre, extraits secs de dextrose ou glucose, ajoutés comme agent d’édulcoration;
b) l’étiquetage par catégorie est obligatoire pour les grosseurs destinées à la consommation et les cerises emboîtées en vrac et destinées à la refabrication.
(2) Canada A est le nom de la catégorie des cerises rouges, sures, dénoyautées, congelées possédant des caractéristiques variétales analogues, une bonne saveur typique des cerises bien mûries, une couleur et une maturité à peu près uniformes et un bon caractère; elles sont à peu près exemptes de noyaux ou de morceaux de noyaux et à peu près exemptes de cerises tachées, cerises mutilées, dégâts par la grêle et les insectes et autres défauts.
(3) Canada B est le nom de la catégorie des cerises rouges, sures, dénoyautées, congelées possédant des caractéristiques variétales analogues, une bonne saveur typique des cerises bien mûries, une couleur et une maturité passablement uniformes et un caractère passablement bon; elles sont à peu près exemptes de noyaux ou de morceaux de noyaux et passablement exemptes de cerises tachées, cerises mutilées, dégâts par la grêle et les insectes et autres défauts.
Définition des expressions
(4) Aux fins du présent article,
- à peu près exemptes de défauts
à peu près exemptes de défauts signifie qu’il peut y avoir
a) au plus cinq pour cent, au comptage, de cerises tachées où la tache sur la cerise a une apparence anormale et mesure 1/16 de pouce de diamètre ou plus, à condition qu’au plus deux pour cent, au comptage, présentent des taches dépassant 1/4 de pouce de diamètre,
b) au plus 10 pour cent, au comptage, de cerises mutilées, broyées ou brisées au point où la cerise n’a ni la forme ni l’apparence d’une cerise bien dénoyautée, ou
c) au plus quatre morceaux de substance étrangère inoffensive par 30 livres de poids net; (practically free from defects)
- à peu près exemptes de noyaux ou de morceaux de noyaux
à peu près exemptes de noyaux ou de morceaux de noyaux signifie au plus un noyau, un morceau de noyau ou une cerise non dénoyautée pour chaque 60 onces de poids net; (practically free from pits or pieces of pit)
- bon caractère
bon caractère signifie que les cerises possèdent une texture ferme, charnue typique des cerises rouges sures bien préparées et bien mûries; (good character)
- bonne saveur
bonne saveur signifie que le produit a la bonne saveur normale caractéristique des cerises mûres et est exempt de saveurs ou d’odeurs indésirables de toutes sortes; (good flavour)
- caractère passablement bon
caractère passablement bon signifie que les cerises possèdent une texture passablement ferme, charnue, mais qu’elles ne sont pas molles et n’ont pas une chair très mince ni une peau coriace; (fairly good character)
- caractéristiques variétales analogues
caractéristiques variétales analogues signifie que les cerises possèdent la grosseur et la conformation d’au moins une variété semblable du groupe des variétés rouges sures; (similar varietal characteristics)
- couleur et maturité à peu près uniformes
couleur et maturité à peu près uniformes signifie que 90 pour cent, au comptage, des cerises rouges, sures, dénoyautées, congelées possèdent une couleur qui est brillante et typique des cerises bien mûries, aucune ne manquant suffisamment de maturité pour être de couleur jaune ou rose pâle, et au plus cinq pour cent, au poids, des cerises étant décolorées à cause d’oxydation; (practically uniform colour and maturity)
- couleur et maturité passablement uniformes
couleur et maturité passablement uniformes signifie que 80 pour cent, au comptage, des cerises rouges, sures, dénoyautées, congelées possèdent une couleur qui est brillante et typique des cerises passablement bien mûries, au plus cinq pour cent, au comptage, des cerises manquant suffisamment de maturité pour être de couleur jaune ou rose pâle et au plus huit pour cent, au poids, des cerises étant décolorées à cause d’oxydation; (fairly uniform colour and maturity)
- passablement exemptes de défauts
passablement exemptes de défauts signifie qu’il peut y avoir
a) au plus 10 pour cent, au comptage, de cerises tachées où la tache sur la cerise a une apparence anormale et mesure 1/16 de pouce de diamètre ou plus, à condition qu’au plus six pour cent, au comptage, présentent des taches dépassant 1/4 de pouce de diamètre,
b) au plus 20 pour cent, au comptage, de cerises mutilées, broyées ou brisées au point où la cerise n’a ni la forme ni l’apparence d’une cerise bien dénoyautée, ou
c) au plus six morceaux de substance étrangère inoffensive par 30 livres de poids net; (fairly free from defects)
- passablement exemptes de noyaux ou de morceaux de noyaux
passablement exemptes de noyaux ou de morceaux de noyaux signifie au plus deux noyaux ou morceaux de noyaux ou deux cerises non dénoyautées pour chaque 60 onces de poids net. (fairly free from pits or pieces of pit)
- DORS/89-242, art. 2 et 3.
CERISES DOUCES CONGELÉES
19 (1) Dans le présent article,
- dénoyautées
dénoyautées signifie des cerises douces congelées qui sont entières, équeutées, et dont les noyaux ont été enlevés; (unpitted)
- non dénoyautées
non dénoyautées signifie des cerises douces congelées qui sont entières, équeutées, et dont les noyaux n’ont pas été enlevés. (pitted)
(2) Les genres de cerises douces congelées sont les suivants :
a) le genre de cerises douces «pâles» comme les variétés Napoléon ou Royal Anne; et
b) le genre de cerises douces «foncées» comme les variétés Bing ou Lambert.
(3) Canada A est le nom de la catégorie des cerises douces congelées possédant des caractéristiques variétales analogues, une bonne saveur typique des cerises douces bien mûries et une bonne couleur à peu près uniforme caractéristique du groupe variétal; elles ont une chair ferme et épaisse et sont de grosseur uniforme; elles sont à peu près exemptes de noyaux ou de morceaux de noyaux si les cerises sont dénoyautées et à peu près exemptes de cerises fendues ou difformes, de dommages par les insectes ou les machines, taches et autres défauts.
(4) Canada B est le nom de la catégorie des cerises douces congelées possédant des caractéristiques variétales analogues, une bonne saveur typique des cerises douces bien mûries et une bonne couleur passablement uniforme caractéristique du groupe variétal; elles ont une chair passablement ferme et épaisse et sont de grosseur passablement uniforme; elles sont à peu près exemptes de noyaux ou de morceaux de noyaux si les cerises sont dénoyautées et passablement exemptes de cerises fendues ou difformes, dommages par les insectes ou les machines, taches et autres défauts.
Définition des expressions
(5) Aux fins du présent article,
- à peu près exemptes de défauts
à peu près exemptes de défauts signifie que dans 15 onces du contenu net il peut y avoir
a) au plus une cerise ou deux pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), difforme ou nettement différente quant à la forme,
b) au plus deux cerises ou quatre pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), endommagées par les fentes, les fendillements attribuables à la pluie, dans lesquelles la chair est exposée et exsude partiellement, ou
c) au plus une cerise ou deux pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présentant des taches superficielles de plus de 1/8 de pouce carré; (practically free from defects)
- à peu près exemptes de noyaux ou de morceaux de noyaux
à peu près exemptes de noyaux ou de morceaux de noyaux signifie au plus un noyau, un morceau de noyau ou une cerise non dénoyautée dans 60 onces de contenu net; (practically free from pits or pieces of pit)
- bonne couleur à peu près uniforme
bonne couleur à peu près uniforme signifie que les cerises ont une apparence brillante et qu’elles sont, dans une proportion de 90 pour cent, de couleur uniforme caractéristique des cerises douces bien mûries du groupe des variétés pâles ou foncées et qu’en outre, au plus cinq pour cent, au poids, peuvent être décolorées à cause d’oxydation; (practically uniform good colour)
- bonne couleur passablement uniforme
bonne couleur passablement uniforme signifie que bien que les cerises puissent avoir une apparence légèrement terne, elles sont, dans une proportion de 80 pour cent, de couleur uniforme caractéristique du groupe variétal et qu’en outre, au plus huit pour cent, au poids, peuvent être décolorées à cause d’oxydation; (fairly uniform good colour)
- bonne saveur
bonne saveur signifie que le produit a une bonne saveur normale caractéristique pour le groupe variétal et est exempt de saveurs et d’odeurs indésirables de toutes sortes; (good flavour)
- caractéristiques variétales analogues
caractéristiques variétales analogues signifie que les cerises appartiennent au groupe des variétés douces pâles ou au groupe des variétés douces foncées, décrits au paragraphe (2); (similar varietal chacteristics)
- chair ferme et épaisse
chair ferme et épaisse, en ce qui concerne l’état de chair et la texture des cerises par rapport à leur maturité, signifie qu’il ne doit pas y avoir plus de deux cerises molles ou flasques, ou quatre pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), par 15 onces du contenu net; (firm and thick fleshed)
- chair passablement ferme et épaisse
chair passablement ferme et épaisse, en ce qui concerne le caractère des cerises, signifie qu’il doit y avoir au plus cinq cerises molles et flasques ou 10 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), par 15 onces du contenu net; (fairly firm and thick fleshed)
- grosseur passablement uniforme
grosseur passablement uniforme signifie que 80 pour cent des cerises, au comptage, ont un diamètre des plus uniformes, la plus grosse cerise ne dépassant pas de plus de 1/16 de pouce la plus petite cerise; (fairly uniform in size)
- grosseur uniforme
grosseur uniforme signifie que 90 pour cent des cerises, au comptage, ont un diamètre des plus uniformes, la plus grosse cerise ne dépassant pas de plus de 1/16 de pouce la plus petite cerise; (uniform in size)
- passablement exemptes de défauts
passablement exemptes de défauts signifie que dans 15 onces du contenu net, il peut y avoir
a) au plus deux cerises ou quatre pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), difformes ou nettement différentes quant à la forme,
b) au plus quatre cerises ou huit pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), endommagées par les fentes, les fendillements attribuables à la pluie, dans lesquelles la chair est exposée et exsude partiellement, ou
c) au plus deux cerises ou quatre pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présentant des taches superficielles mesurant plus de 1/8 de pouce carré. (fairly free from defects)
- DORS/89-242, art. 2 et 3.
MAÏS À GRAINS ENTIERS CONGELÉ (GRAINS ENTIERS)
20 (1) Canada A est le nom de la catégorie du maïs à grains entiers congelé possédant des caractéristiques variétales analogues, une très bonne saveur typique du jeune maïs sucré tendre et une bonne couleur à peu près uniforme; il est tendre, bien coupé et à peu près exempt de soies, enveloppes, morceaux d’épis, grains abîmés et autres défauts.
(2) Canada B est le nom de la catégorie du maïs à grains entiers congelé possédant des caractéristiques variétales analogues, une saveur passablement bonne typique du maïs sucré jeune et tendre et une couleur passablement bonne; il est passablement tendre, passablement bien coupé et passablement exempt de soies, enveloppes, morceaux d’épis, grains abîmés et autres défauts.
Définition des expressions
(3) Aux fins du présent article,
- à peu près exempt de défauts
à peu près exempt de défauts signifie que les défauts combinés présents n’atténuent que légèrement l’apparence ou la qualité comestible du produit, et qu’il n’y a pas plus de trois grains par 100 onces de poids net auxquels adhèrent des tissus de l’épi; (practically free from defects)
- bien coupé
bien coupé signifie que les grains sont coupés de l’épi d’une manière régulière et nette et qu’en poids, le produit est à 95 pour cent exempt de grains arrachés et déchiquetés; (well cut)
- bonne couleur à peu près uniforme
bonne couleur à peu près uniforme signifie que le produit est brillant et d’une couleur typique du jeune maïs tendre de la variété; (practically uniform good colour)
- caractéristiques variétales analogues
caractéristiques variétales analogues signifie le maïs à grains entiers d’un groupe variétal de même couleur; (similar varietal characteristics)
- couleur passablement bonne
couleur passablement bonne signifie que le produit, qui peut ne pas être de couleur vive, n’est ni terne ni grisâtre au point que son apparence se trouve sensiblement modifiée; (fairly good colour)
- passablement bien coupé
passablement bien coupé signifie que les grains sont coupés de l’épi d’une manière passablement régulière et nette, et qu’en poids, le produit est à 90 pour cent exempt de grains arrachés et déchiquetés; (fairly well cut)
- passablement exempt de défauts
passablement exempt de défauts signifie que les défauts combinés présents n’atténuent pas matériellement l’apparence ou la qualité comestible du produit et qu’il n’y a pas plus de six grains par 100 onces de poids net auxquels adhèrent des tissus de l’épi; (fairly free from defects)
- passablement tendre
passablement tendre signifie que les grains ont une texture passablement tendre n’offrant que peu de résistance à la mastication; (fairly tender)
- saveur passablement bonne
saveur passablement bonne signifie que le produit peut, après la cuisson, ne pas avoir une bonne saveur mais qu’il est exempt de saveurs et d’odeurs indésirables de toutes sortes; (fairly good flavour)
- tendre
tendre signifie que les grains ont une texture tendre et sont au stade laiteux ou au stade crème hâtif de maturité; (tender)
- très bonne saveur
très bonne saveur signifie que le produit possède après la cuisson la saveur et l’odeur du jeune maïs tendre exempt de saveurs et d’odeurs indésirables de toutes sortes. (very good flavour)
- DORS/89-242, art. 2 et 3.
21 [Abrogé, DORS/93-330, art. 12]
MAÏS EN ÉPIS CONGELÉ
22 (1) Canada A est le nom de la catégorie du maïs en épis congelé possédant les caractéristiques du maïs à grains entiers congelé Canada A relativement à la saveur, à la couleur et à le tendreté; en outre, les épis sont coupés également, de grosseur à peu près uniforme; ils sont bien développés et à peu près exempts d’épis imparfaitement parés, grains endommagés et autres défauts.
(2) Canada B est le nom de la catégorie du maïs en épis congelé possédant les caractéristiques du maïs à grains entiers congelé Canada B relativement à la saveur, à la couleur et à la tendreté; en outre, les épis sont coupés également, de grosseur passablement uniforme; ils sont passablement bien développés et passablement exempts d’épis imparfaitement parés, grains endommagés et autres défauts.
Définition des expressions
(3) Aux fins du présent article,
- à peu près exempts de défauts
à peu près exempts de défauts signifie qu’il peut y avoir
a) absence complète d’enveloppe et qu’il reste au plus une faible quantité de soies sur l’épi,
b) absence complète d’épis imparfaitement parés dans lesquels l’extrémité ou les extrémités ont une apparence grossière ou déchiquetée, et
c) au plus cinq pour cent de grains, au comptage, dans le spécimen-échantillon, endommagés par la décoloration, les machines ou les maladies; (practically free from defects)
- bien développés
bien développés signifie que les épis sont bien remplis de grains et que l’apparence n’est pas sensiblement modifiée par les grains manquants ou ratatinés; (well developed)
- grosseur à peu près uniforme
grosseur à peu près uniforme signifie que les épis sont coupés uniformément, la longueur du plus long épi ne dépassant pas de plus de 1/2 pouce celle du plus petit épi et le diamètre du plus gros épi, mesuré à son endroit le plus large, ne variant pas de plus de 1/4 de pouce comparativement à celui du plus petit épi; (practically uniform in size)
- grosseur passablement uniforme
grosseur passablement uniforme signifie que les épis sont coupés d’une manière passablement uniforme, la longueur du plus long épi ne dépassant pas de plus de 1/2 pouce celle du plus petit épi et le diamètre du plus gros épi, mesuré à son endroit le plus large, ne variant pas de plus de 1/2 pouce comparativement à celui du plus petit épi; (fairly uniform in size)
- passablement bien développés
passablement bien développés signifie que les épis sont remplis de grains dans une proportion d’au moins 90 pour cent et que l’apparence n’est pas gravement modifiée par des grains manquants ou ratatinés; (fairly well developed)
- passablement exempts de défauts
passablement exempts de défauts signifie qu’il peut y avoir
a) au plus une trace d’enveloppe ou une faible quantité de soies restant sur l’épi,
b) au plus un épi imparfaitement paré dans le spécimen-échantillon dans lequel l’extrémité ou les extrémités ont une apparence grossière ou déchiquetée, et
c) au plus 10 pour cent de grains, au comptage, dans le spécimen-échantillon, endommagés par la décoloration, les machines ou les maladies, modifiant gravement l’apparence ou la qualité comestible du produit. (fairly free from defects)
- DORS/89-242, art. 2 et 3.
COCKTAIL AUX FRUITS CONGELÉ
23 (1) Dans le présent article,
a) le cocktail aux fruits congelé doit contenir les fruits suivants, dans les proportions indiquées :
(i) au moins 30 pour cent et au plus 50 pour cent de pêches coupées en dés, poids égoutté,
(ii) au moins 25 pour cent et au plus 45 pour cent de poires coupées en dés, poids égoutté,
(iii) au moins six pour cent et au plus 16 pour cent de segments d’ananas, poids égoutté, et
(iv) au moins deux pour cent et au plus 20 pour cent, poids égoutté, de cerises entières ou en moitiés, ou de raisins entiers, ou des deux;
b) les cerises utilisées peuvent être à l’état naturel ou artificiellement colorées et aromatisées.
(2) Canada A est le nom de la catégorie du cocktail aux fruits congelé possédant une bonne saveur et une bonne odeur, une bonne couleur typique de chacun des fruits dans le mélange et un bon caractère; les fruits ont une bonne maturité et une bonne texture et le cocktail est à peu près exempt de peaux, spécimens abîmés et décolorés, taches communiquées par les cerises colorées artificiellement et autres défauts.
(3) Canada B est le nom de la catégorie du cocktail aux fruits congelé possédant une bonne saveur et une bonne odeur, une couleur passablement bonne typique de chacun des fruits dans le mélange et un caractère passablement bon; les fruits ont une maturité et une texture passablement bonnes et le cocktail est passablement exempt de peaux, spécimens abîmés et décolorés, taches communiquées par les cerises colorées artificiellement et autres défauts.
Définition des expressions
(4) Aux fins du présent article,
- à peu près exempt de défauts
à peu près exempt de défauts signifie que le produit est exempt dans une proportion de 98 pour cent de spécimens présentant des peaux, des taches ou une teinte apparente communiquée par les cerises colorées artificiellement; (practically free from defects)
- bon caractère
bon caractère signifie que les spécimens coupés en dés sont proprement coupés, de grosseur à peu près uniforme et qu’il y a au plus 10 pour cent, poids égoutté, de fruits mous et baveux; (good character)
- bonne couleur
bonne couleur signifie que chacun des ingrédients possède une couleur brillante à peu près uniforme caractéristique du fruit, les spécimens de chaque fruit n’accusant pas ou à peu près pas de variation de couleur sauf une très légère teinte communiquée par les cerises colorées artificiellement; (good colour)
- bonne saveur et bonne odeur
bonne saveur et bonne odeur signifie que le produit possède une bonne saveur et une bonne odeur normales, caractéristiques, et qu’il est exempt de saveurs et d’odeurs indésirables de toutes sortes; (good flavour and odour)
- bonne texture
bonne texture signifie une texture caractéristique des fruits bien mûris et qu’il n’y a pas de spécimens de poires graveleux présents ou de spécimens nettement durs; (good texture)
- caractère passablement bon
caractère passablement bon signifie que les spécimens coupés en dés sont passablement bien coupés et de grosseur passablement uniforme et qu’il y a au plus 20 pour cent, poids égoutté, de fruits mous et baveux; (fairly good character)
- couleur passablement bonne
couleur passablement bonne signifie que chacun des ingrédients possède une couleur passablement uniforme caractéristique du fruit; la couleur des différents spécimens peut varier légèrement mais aucun spécimen des différentes espèces de fruits ne peut accuser plus qu’une légère variation de couleur autre que celle qui résulte de la teinture artificielle; (fairly good colour)
- passablement exempt de défauts
passablement exempt de défauts signifie que le produit est exempt dans une proportion de 90 pour cent de spécimens présentant des peaux, des taches ou une teinte très prononcée communiquée par les cerises colorées artificiellement; (fairly free from defects)
- texture passablement bonne
texture passablement bonne signifie une texture caractéristique des fruits bien mûris et qu’il y a au plus trois spécimens ou cinq pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), incontestablement durs mais qu’il n’y a aucun spécimen de poires graveleux présent. (fairly good texture)
- DORS/89-242, art. 2 et 3.
FRUITS À SALADE CONGELÉS
24 (1) Dans le présent article,
a) les fruits à salade congelés doivent contenir les fruits suivants, dans les proportions indiquées :
(i) au moins 24 pour cent et au plus 40 pour cent, poids égoutté, de pêches en tranches ou en quartiers,
(ii) au moins 21 pour cent et au plus 35 pour cent, poids égoutté, de poires en tranches ou en quartiers,
(iii) au moins 18 pour cent et au plus 30 pour cent, poids égoutté, d’abricots en moitiés ou en quartiers, pelés ou non pelés,
(iv) au moins huit pour cent et au plus 16 pour cent, poids égoutté, de segments d’ananas, et
(v) au moins trois pour cent et au plus huit pour cent, poids égoutté, de cerises entières, de raisins entiers, ou des deux;
b) les cerises utilisées peuvent être à l’état naturel ou artificiellement colorées et aromatisées.
(2) Les catégories des fruits à salade congelés, les noms de catégories de ces fruits et les normes de ces catégories sont les mêmes que pour le cocktail aux fruits congelé, sauf en ce qui concerne le genre de coupe et l’uniformité de la rémunération et de la grosseur des spécimens.
SALADE DE FRUITS CONGELÉE
25 (1) Dans le présent article,
a) la salade de fruits congelée est le produit comprenant un mélange d’au moins deux fruits coupés en dés, en moitiés, en quartiers ou en tranches, à l’exception des cerises, et dans lequel le fruit prédominant représente au plus 60 pour cent du produit total, poids égoutté;
b) les cerises utilisées peuvent être à l’état naturel ou artificiellement colorées et aromatisées.
(2) Les catégories de la salade de fruits congelée, les noms de catégories de cette salade et les normes de ces catégories sont les mêmes que pour le cocktail aux fruits congelé.
26 [Abrogé, DORS/93-330, art. 13]
LÉGUMES MIXTES CONGELÉS
27 (1) Aux fins du présent article, les légumes mixtes congelés doivent être le produit composé d’une combinaison quelconque d’au moins trois légumes dans laquelle le légume prédominant représente au plus 60 pour cent du produit total, poids égoutté, et qui a été congelé et entreposé aux températures nécessaires à la conservation du produit.
(2) Les légumes mixtes congelés doivent être classés selon la catégorie
a) Canada A, lorsque tous les légumes contenus dans le mélange sont de la catégorie Canada A; et
b) Canada B, lorsque au moins un légume contenu dans le mélange est de la catégorie Canada B et les autres légumes sont de cette catégorie ou de la catégorie Canada A.
- DORS/89-242, art. 2 et 3.
MÉLANGES SPÉCIAUX DE LÉGUMES CONGELÉS
27.1 (1) Les mélanges spéciaux de légumes congelés doivent être le produit préparé en combinant un ou plusieurs légumes pour lesquels le présent tableau prévoit des catégories, avec un ou plusieurs légumes pour lesquels ledit tableau ne prévoit pas de catégorie, en congelant et en entreposant les légumes mélangés aux températures nécessaires à la conservation du produit.
(2) Les mélanges spéciaux de légumes congelés doivent être classés selon la catégorie
a) Canada A, lorsque tous les légumes contenus dans le mélange, pour lesquels le présent tableau prévoit des catégories, sont de la catégorie Canada A, et que les autres légumes contenus dans le mélange
(i) possèdent une bonne saveur et une bonne odeur,
(ii) sont exempts de saveurs et d’odeurs indésirables, et
(iii) possèdent une texture tendre, les spécimens pouvant être un peu fermes mais non fibreux; et
b) Canada B, lorsque
(i) au moins un des légumes contenus dans le mélange, pour lequel le présent tableau prévoit des catégories, est de la catégorie Canada B,
(ii) les autres légumes contenus dans le mélange, pour lesquels le présent tableau prévoit des catégories, sont de la catégorie Canada B ou de la catégorie Canada A,
(iii) les légumes contenus dans le mélange, pour lesquels le présent tableau ne prévoit pas de catégorie, possèdent une saveur et une odeur normales et sont exempts de saveurs et d’odeurs indésirables, et que
(iv) les légumes contenus dans le mélange, pour lesquels le présent tableau ne prévoit pas de catégorie, possèdent une texture passablement tendre, les spécimens pouvant être fermes mais non nettement fibreux, durs ou ligneux.
- DORS/81-337, art. 5; DORS/89-242, art. 2 et 3.
JUS D’ORANGE CONCENTRÉ CONGELÉ
27.2 (1) Dans le présent article, «jus d’orange concentré congelé» désigne le produit congelé préparé à partir :
a) soit de jus non fermenté d’oranges propres, saines et mûres, lequel est concentré à au moins la moitié du volume original et dont la teneur totale en solides solubles est obtenue :
(i) d’au moins 85 pour cent d’oranges douces de l’espèce Citrus sinensis,
(ii) d’au plus 10 pour cent de l’espèce Citrus reticulata ou d’hybrides de toute espèce d’oranges,
(iii) d’au plus 5 pour cent d’oranges sures ou amères de l’espèce Citrus aurantium;
b) soit de jus d’orange concentré pour transformation, préparé à partir du jus d’un lot d’oranges duquel la pulpe peut être enlevée et auquel peut être ajouté un extrait aqueux de cette pulpe avant évaporation;
c) soit d’un mélange des jus visés aux alinéas a) et b).
(2) Le jus d’orange concentré congelé :
a) peut contenir des essences d’orange, des huiles d’orange et de la pulpe d’orange provenant du jus d’orange visé à l’alinéa (1)a) et de l’eau potable;
b) ne peut contenir des extraits solides ou un extrait aqueux de la pulpe d’orange autres que ceux visés à l’alinéa (1)b);
c) ne peut contenir de filaments de moisissure dans plus de 10 pour cent des champs microscopiques lorsqu’il est examiné selon la méthode de l'Association of Official Analytical Chemists des États-Unis, intitulée Howard Mold Counting, publiée dans Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists, 14e édition, 1984.
(3) Le jus d’orange concentré congelé doit être entreposé à une température inférieure à -15 °C.
(4) Canada A est le nom de catégorie du jus d’orange concentré congelé préemballé qui, une fois reconstitué :
a) a l’apparence du jus d’orange frais;
b) ne montre aucun signe de coagulation ou de séparation de matière;
c) a une très bonne couleur;
d) a une très bonne saveur;
e) est à peu près exempt de défauts;
f) a une valeur Brix d’au moins 11,8;
g) a un rapport minimal Brix/acide de 12,5/1;
h) a un pourcentage d’huile recouvrable en volume de 0,010 à 0,035.
(5) Canada B est le nom de catégorie du jus d’orange concentré congelé préemballé qui, une fois reconstitué :
a) a l’apparence du jus d’orange frais;
b) ne montre aucun signe de coagulation ou de séparation de matière;
c) a une bonne couleur;
d) a une bonne saveur;
e) est raisonnablement exempt de défauts;
f) a une valeur Brix d’au moins 10,6;
g) a un rapport minimal Brix/acide de 12,5/1;
h) a un pourcentage maximal d’huile recouvrable en volume de 0,035.
(6) Canada C est le nom de catégorie du jus d’orange concentré congelé préemballé qui, une fois reconstitué :
a) a l’apparence du jus d’orange frais;
b) ne montre aucun signe de coagulation ou de séparation de matière;
c) a une bonne couleur;
d) a une bonne saveur;
e) est raisonnablement exempt de défauts;
f) a une valeur Brix d’au moins 9,7;
g) a un rapport minimal Brix/acide de 10,0/1;
h) a un pourcentage maximal d’huile recouvrable en volume de 0,040.
Définition des expressions
(7) Aux fins du présent article,
- acide
acide désigne le pourcentage, en poids, de l’acidité totale calculée sous forme d’acide citrique anhydre et déterminée par titrage selon la méthode de l'Association of Official Analytical Chemists des États-Unis, intitulée Acidity (Titratable) of Fruit Products, publiée dans Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists, 14e édition, 1984; (acid)
- à peu près exempt de défauts
à peu près exempt de défauts signifie que la présence de défauts ne modifie pas l’apparence ou la qualité du jus d’orange comme boisson; (practically free from defects)
- bonne couleur
bonne couleur signifie que la couleur du jus d’orange n’est pas aussi bonne que la norme de couleur no 5 du Department of Agriculture des États-Unis pour le jus d’orange, mais n’est pas de couleur anormale; (good colour)
- bonne saveur
bonne saveur désigne la saveur caractéristique du jus extrait d’oranges fraîches, mûres et douces, mais qui peut être légèrement modifiée par les conditions de transformation, d’emballage ou de conservation; (good flavour)
- couleur
couleur désigne la couleur du jus d’orange évaluée par comparaison de la couleur du jus avec le comparateur de couleurs du jus d’orange du Department of Agriculture des États-Unis, la norme de couleur no 1 étant la meilleure sur l’échelle et la norme no 6 étant la moins bonne, ou évaluée par tout colorimètre utilisé par l’Agence et dont l’échelle des couleurs et les valeurs de rendement sont équivalentes à celles du comparateur du Department of Agriculture des États-Unis; (colour)
- défauts
défauts désigne toute graine ou partie de graine, tache, particule de membrane, de coeur, de peau ou tout autre élément distinctif qui nuit à l’apparence ou à la qualité du jus d’orange comme boisson; (defects)
- huile recouvrable
huile recouvrable désigne le volume de l’huile qui peut être extraite du jus reconstitué selon la méthode de l'Association of Official Analytical Chemists des États-Unis, intitulée Oil (Recoverable) in Fruits and Fruit Products, publiée dans Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists, 14e édition, 1984; (recoverable oil)
- jus d’orange concentré pour transformation
jus d’orange concentré pour transformation Produit ayant une valeur Brix d’au moins 20, emballé dans des contenants de vrac, qui est préparé par concentration du jus non fermenté d’oranges propres, saines, mûres et douces de l’espèce Citrus sinensis, et dont jusqu’à 10 % des extraits solides solubles totaux peuvent être obtenus de l’espèce Citrus reticulata ou d’hybrides de toute espèce d’oranges et jusqu’à 5 % des extraits solides solubles obtenus de l’espèce Citrus aurantium; (concentrated orange juice for manufacturing)
- raisonnablement exempt de défauts
raisonnablement exempt de défauts signifie que la présence de défauts ne nuit pas sérieusement à l’apparence ou à la qualité du jus d’orange comme boisson; (reasonably free from defects)
- rapport Brix/acide
rapport Brix/acide désigne le rapport de la valeur Brix du jus au nombre de grammes d’acide citrique anhydre par 100 grammes de jus; (Brix/acid ratio)
- reconstitué
reconstitué dans le cas de jus d’orange concentré congelé, s’entend de l’état du jus d’orange concentré congelé qui est parfaitement mélangé à la quantité d’eau figurant sur l’étiquette; (reconstituted)
- séparation
séparation désigne la séparation du jus d’orange par laquelle la matière en suspension plus légère s’élève vers le haut et la matière en suspension plus lourde se dépose au fond, ce qui laisse entre les deux matières un liquide clair ou transparent; (separation)
- très bonne couleur
très bonne couleur signifie que la couleur du jus d’orange est égale ou supérieure à celle de la norme de couleur no 5 du Department of Agriculture des États-Unis pour le jus d’orange; (very good colour)
- très bonne saveur
très bonne saveur signifie que la saveur est fine, distinctive et caractéristique du jus extrait d’oranges fraîches, mûres et douces; (very good flavour)
- valeur Brix
valeur Brix désigne la teneur en sucrose déterminée par réfractométrie, à laquelle la correction pour l’acidité est ajoutée, selon la méthode de l'Association of Official Analytical Chemists des États-Unis, intitulée Solids (Soluble) in Fruits and Fruit Products, publiée dans Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists 14e édition, 1984. (Brix content)
- DORS/88-8, art. 2; DORS/95-548, art. 2; DORS/2000-184, art. 27; DORS/2003-6, art. 65(F).
PÊCHES CONGELÉES (EN MOITIÉS, EN TRANCHES, EN DÉS OU EN QUARTIERS)
28 (1) Dans le présent article,
- en dés
en dés signifie des pêches pelées et dénoyautées, coupées à peu près en cubes; (diced)
- en moitiés
en moitiés signifie des pêches pelées et dénoyautées, coupées à peu près en moitiés le long de la suture depuis le pédoncule jusqu’à la pointe; (halves ou halved)
- en quartiers
en quartiers signifie des pêches en moitiés coupées en deux parties à peu près égales; (quarters ou quartered)
- en tranches
en tranches signifie des pêches pelées et dénoyautées, coupées en secteurs plus petits que des quartiers; (slices ou sliced)
- pêches congelées
pêches congelées signifie les pêches emboîtées et congelées en moitiés, en tranches, en dés ou en quartiers; (frozen peaches)
- spécimen
spécimen signifie une moitié, une tranche, un quartier ou un cube dans les pêches congelées. (unit)
(2) Canada A est le nom de la catégorie des pêches congelées possédant des caractéristiques variétales analogues, une bonne saveur typique des pêches bien mûries et une bonne couleur à peu près uniforme; les spécimens sont de grosseur à peu près uniforme et en bon état; ils sont exempts de noyaux ou de parties de noyaux et à peu près exempts de pédoncules, peaux, taches de meurtrissures, dégâts par la grêle, dommages par les insectes ou les machines et autres défauts.
(3) Canada B est le nom de la catégorie des pêches congelées possédant des caractéristiques variétales analogues, une bonne saveur typique des pêches bien mûries et une bonne couleur passablement uniforme; les spécimens sont de grosseur passablement uniforme et en passablement bon état; ils sont à peu près exempts de noyaux ou de parties de noyaux, et passablement exempts de pédoncules, peaux, taches de meurtrissures, dégâts par la grêle, dommages par les insectes ou les machines et autres défauts.
Définition des expressions
(4) Aux fins du présent article,
- à peu près exemptes de défauts
à peu près exemptes de défauts signifie que dans 15 onces du contenu net il peut y avoir
a) au plus 1/2 pouce carré de peau, au total, ou
b) au plus un spécimen ou 10 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présentant des décolorations, dégâts par la grêle ou les insectes mesurant plus de 1/8 de pouce carré; (practically free from defects)
- bon état
bon état signifie que les spécimens possèdent une texture tendre, charnue, typique des pêches bien mûries, complètement développées, avec une coupe nette des morceaux, et en ce qui concerne les moitiés ou les quartiers, au plus un spécimen ou 10 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présente des signes évidents d’amollissement ou d’effilochage des bords dans la coupe intérieure de la moitié ou du quartier de pêche; en ce qui concerne les pêches tranchées, 85 pour cent des tranches sont bien formées et intactes et il y a au plus 15 pour cent d’éclats ou de morceaux brisés; en ce qui concerne les pêches en dés, il y a au plus 10 pour cent, poids égoutté, de fruits brisés en morceaux et baveux; (good condition)
- bonne couleur à peu près uniforme
bonne couleur à peu près uniforme signifie que les spécimens possèdent une couleur brillante typique des pêches congelées bien mûries, complètement développées, bien préparées, qui sont exemptes de toute couleur légèrement brunâtre attribuable à l’oxydation ou à d’autres causes; (practically uniform good colour)
- bonne couleur passablement uniforme
bonne couleur passablement uniforme signifie que les spécimens possèdent une couleur passablement brillante typique des pêches congelées complètement développées, bien mûries, bien préparées, et qui ne présentent qu’un léger brunissement attribuable à l’oxydation ou à toute autre cause; en outre, au plus deux spécimens ou 20 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présentant une couleur plus ou moins foncée facilement visible; mais aucun spécimen ne manque suffisamment de maturité pour être d’une couleur verdâtre distincte; (fairly uniform good colour)
- bonne saveur
bonne saveur signifie une bonne saveur normale caractéristique des pêches bien mûries exemptes de saveurs ou d’odeurs indésirables de toutes sortes; (good flavour)
- caractéristiques variétales analogues
caractéristiques variétales analogues signifie des pêches possédant la texture et la formation d’une variété ou de variétés semblables; (similar varietal characteristics)
- exemptes de noyaux ou de parties de noyaux
exemptes de noyaux ou de parties de noyaux signifie que si un noyau ou un morceau de noyau est trouvé dans un contenant, il ne doit pas s’en trouver d’autres dans une quantité additionnelle de 100 onces du contenu net; (free from pits or portions of pit)
- grosseur à peu près uniforme
grosseur à peu près uniforme, en ce qui concerne les pêches congelées en moitiés ou en quartiers, signifie qu’au plus un spécimen ou 10 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), doit varier de plus de 1/8 de pouce de diamètre, en plus ou en moins, mesuré à travers le centre intérieur à l’axe le plus court; en ce qui concerne les pêches tranchées, 90 pour cent, au comptage, des tranches doivent avoir la même grosseur et la même forme générales qu’une tranche moyenne dans l’emballage; les pêches en dés congelées sont exemptes des exigences relatives à la grosseur; (practically uniform in size)
- grosseur passablement uniforme
grosseur passablement uniforme, en ce qui concerne les pêches congelées en moitiés ou en quartiers, signifie qu’au plus deux spécimens ou 20 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), doivent varier de plus de 1/8 de pouce de diamètre, en plus ou en moins; en ce qui concerne les pêches tranchées, 70 pour cent des tranches, au comptage, doivent avoir la même grosseur et la même forme générales qu’une tranche moyenne dans l’emballage; les pêches congelées en dés sont exemptes des exigences relatives à la grosseur; (fairly uniform in size)
- passablement bon état
passablement bon état signifie que les spécimens possèdent une texture typique des pêches biens mûries, complètement développées; il peut y avoir amollissement et effilochage évidents des bords coupés et en ce qui concerne les moitiés ou les quartiers, au plus deux spécimens ou 20 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), sont incontestablement mous et aplatis tout en conservant leur forme normale; en ce qui concerne les pêches tranchées, 65 pour cent des tranches sont bien formées et intactes et présentent au plus 35 pour cent d’éclats ou de morceaux brisés; en ce qui concerne les pêches en dés, il doit y avoir au plus 20 pour cent, poids égoutté, de fruits brisés en morceaux et baveux; (fairly good condition)
- passablement exemptes de défauts
passablement exemptes de défauts signifie que dans 15 onces du contenu net il peut y avoir
a) au plus un pouce carré de peau, au total,
b) au plus un spécimen ou 10 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), présentant des dommages causés par les machines pendant le parage de la pêche lorsque le spécimen indique qu’il a fallu faire plus de parage qu’il n’était requis pour couper la pêche en moitié ou en quartier, ou
c) au plus deux spécimens ou 20 pour cent, au comptage (selon le plus élevé des deux chiffres), qui présentent des meurtrissures décolorées, des dommages par la grêle ou les insectes mesurant plus de 1/8 de pouce carré. (fairly free from defects)
- DORS/89-242, art. 2 et 3.
POIS CONGELÉS
29 (1) Canada A est le nom de la catégorie des pois congelés possédant des caractéristiques variétales analogues, une bonne saveur et une bonne couleur à peu près uniforme; ils sont tendres et à peu près exempts de peaux lâches, pois fendus, pois brisés, pois tachés ou décolorés de toute autre façon, matière végétale étrangère inoffensive et autres défauts.
(2) Canada B est le nom de la catégorie des pois congelés possédant des caractéristiques variétales analogues, une saveur passablement bonne et une bonne couleur passablement uniforme; ils sont passablement tendres et passablement exempts de peaux, pois fendus, pois brisés, pois tachés ou décolorés de toute autre façon, matière végétale étrangère inoffensive et autres défauts.
Définition des expressions
(3) Aux fins du présent article,
- à peu près exempts de défauts
à peu près exempts de défauts signifie qu’il peut y avoir
a) dans environ 100 onces du contenu net, au plus un morceau ou des morceaux de matière végétale provenant du plant du pois et ayant une surface totale de 1/4 de pouce carré, ou au plus un capitule de chardon ou autre morceau sphérique de matière végétale provenant d’autres plantes, et au plus un morceau ou plusieurs morceaux cylindriques de matière végétale provenant d’autres plantes et ne dépassant pas 1/2 pouce de longueur, au total,
b) au plus un total collectif de sept pour cent, au comptage, de pois brisés, pois fendus ou peaux lâches, ou
c) au plus 1/2 pour cent, au comptage, de pois tachés ou décolorés de toute autre façon; (practically free from defects)
- bonne couleur à peu près uniforme
bonne couleur à peu près uniforme signifie que les pois congelés possèdent une bonne couleur verte, brillante, à peu près uniforme, qui est typique de la variété; que tous les pois pouvant différer sensiblement de cette couleur verte typique ne modifient que légèrement, au plus, l’apparence générale quant à la couleur et qu’au plus 0,5 pour cent des pois, au comptage, peuvent avoir une couleur blonde ou crème, modifiant gravement l’apparence générale du produit quant à la couleur; (practically uniform good colour)
- bonne couleur passablement uniforme
bonne couleur passablement uniforme signifie que les pois congelés possèdent une couleur verte passablement brillante et passablement uniforme, typique de la variété; que tous les pois différant sensiblement de cette couleur verte typique ne modifient pas considérablement l’apparence générale quant à la couleur et qu’au plus un pour cent des pois, au comptage, peuvent être de couleur blonde ou crème, modifiant gravement l’apparence générale du produit quant à la couleur; (fairly uniform good colour)
- bonne saveur
bonne saveur signifie que le produit possède après la cuisson une bonne saveur et une bonne odeur caractéristiques des pois jeunes et tendres exempts de saveurs ou d’odeurs indésirables de toutes sortes; (good flavour)
- caractéristiques variétales analogues
caractéristiques variétales analogues signifie que les pois possèdent la couleur et la forme d’une variété ou de variétés semblables; (similar varietal characteristics)
- passablement exempts de défauts
passablement exempts de défauts signifie qu’il peut y avoir
a) dans environ 50 onces du contenu net, au plus un morceau ou des morceaux de matière végétale provenant du plant du pois, ayant une superficie totale de 1/4 de pouce carré, ou au plus un capitule de chardon ou autre morceau sphérique de matière végétale provenant d’autres plantes, et au plus un morceau ou plusieurs morceaux cylindriques de matière végétale provenant d’autres plantes, ne dépassant pas 1/2 pouce de longueur, au total,
b) au plus un total collectif de 10 pour cent, au comptage, de pois brisés, pois fendus ou peaux lâches, ou
c) au plus 3/4 pour cent, au comptage, de pois tachés ou décolorés de toute autre façon; (fairly free from defects)
- passablement tendres
passablement tendres, déterminés d’après le produit cuit, signifie que les pois congelés sont, après la cuisson, passablement tendres ou légèrement farineux, au plus, au manger; et, d’après l’essai de flottaison dans la saumure, signifie que les pois sont dans un tel état de maturité qu’au plus 12 pour cent des pois (peaux enlevées), au comptage, peuvent descendre au fond d’une solution contenant 15 pour cent de sel, au poids; (fairly tender)
- saveur passablement bonne
saveur passablement bonne signifie que les pois peuvent ne pas avoir une bonne saveur, mais qu’ils sont caractéristiques de la maturité et sont exempts de saveurs et d’odeurs indésirables de toutes sortes; (fairly good flavour)
- tendres
tendres, déterminés d’après le produit cuit, signifie que les pois congelés sont, après la cuisson, très tendres, au manger; et, d’après l’essai de flottaison dans la saumure, signifie que les pois sont dans un tel état de maturité qu’au plus 10 pour cent des pois (peaux enlevées), au comptage, peuvent descendre au fond d’une solution contenant 13 pour cent de sel, au poids. (tender)
(4) Aux fins du classement des défauts dans le présent article,
- peau lâche
peau lâche signifie une peau de pois entière, détachée, ou des parties de peau de pois détachée dont la surface totale est à peu près égale à celle d’une peau de pois entière de grosseur moyenne; (loose skin)
- pois brisé
pois brisé signifie un pois qui, tout en étant séparé d’une faible partie de sa substance intérieure ou n’en étant pas séparé du tout, est broyé ou brisé par rapport à sa forme naturelle, mais ne comprend pas les peaux ni les pois fendus qui ne modifient pas considérablement la forme du pois; (broken pea)
- pois fendu
pois fendu signifie un pois dont un cotylédon, ou une grande partie d’un cotylédon s’est détaché, ou deux cotylédons entiers détachés ou des morceaux de cotylédons détachés dont la surface totale est égale à la grosseur d’un pois moyen et qui peuvent être considérés comme un seul cotylédon; (split pea)
- pois tacheté
pois tacheté signifie un pois sur la surface duquel se trouvent des décolorations qui lui donnent une apparence nettement différente de celle des autres pois dans le contenant. (spotted pea)
(5) Afin de déterminer la tendreté des pois congelés d’après l’essai de flottaison dans la saumure, le procédé suivant doit être appliqué :
a) les solutions de saumure sont fondées sur le pourcentage, au poids, de sel pur (NaCl) en solution à 20 degrés Celsius;
b) les solutions de saumure sont normalisées au poids spécifique approprié équivalant au «pourcentage de sel dans la solution» spécifié en utilisant un salinomètre calibré exactement à 20 degrés Celsius;
c) le becher ou un autre récipient semblable est rempli de la solution de saumure à une profondeur d’environ deux pouces;
d) la solution de saumure et l’échantillon pour l’essai doivent être à la même température, soit à près de 20 degrés Celsius;
e) après avoir soigneusement enlevé les peaux des pois, ces derniers doivent être mis dans la solution;
f) les morceaux de pois et les peaux lâches ne doivent pas servir dans l’essai de flottaison dans la saumure;
g) seuls les pois qui descendent au fond du récipient en moins de 10 secondes après l’immersion sont comptés comme des «pois qui coulent au fond»; et
h) si les cotylédons se divisent, utiliser les deux cotylédons dans l’essai et considérer les deux cotylédons séparés comme un pois, et si un cotylédon quelconque coule au fond, le considérer comme un pois.
- DORS/89-242, art. 2 et 3.
POIS ET CAROTTES CONGELÉS (EN DÉS, TRANCHÉS OU ENTIERS)
30 (1) Aux fins du présent article,
- carottes et pois congelés
carottes et pois congelés désigne le produit composé d’au moins 52 pour cent et d’au plus 75 pour cent, au poids, de carottes coupées en dés, tranchées ou entières, et d’au moins 25 pour cent et d’au plus 48 pour cent, au poids, de pois; (frozen carrots and peas)
- pois et carottes congelés
pois et carottes congelés désigne le produit composé d’au moins 52 pour cent et d’au plus 75 pour cent, au poids, de pois et d’au moins 25 pour cent et d’au plus 48 pour cent, au poids, de carottes coupées en dés, tranchées ou entières. (frozen peas and carrots)
(2) Les catégories de pois et carottes congelés ou de carottes et pois congelés, les noms de catégories de ces pois et carottes et les normes de ces catégories doivent être Canada A et Canada B, classées selon les normes des pois congelés et des carottes congelées, en dés, tranchées ou entières à l’égard desquelles des catégories sont établies dans le présent tableau.
- DORS/89-242, art. 2 et 3.
POMMES DE TERRE FRITES CONGELÉES (COUPE DROITE OU COUPE RÉGULIÈRE, PAILLE OU JULIENNE, COUPE ONDULÉE, PAILLE EN COUPE ONDULÉE OU JULIENNE EN COUPE ONDULÉE)
31 (1) Aux fins du présent article, les pommes de terre frites congelées sont le produit préparé à partir de pommes de terre blanches, complètement développées et saines qui :
a) ont été nettoyées, pelées, triées, parées, lavées et coupées en bâtonnets;
b) ont été blanchies et transformées dans une graisse ou une huile appropriée;
c) ont été congelées selon de bonnes méthodes commerciales;
d) sont entreposées à la température requise pour leur conservation.
(2) Canada A est le nom de catégorie des pommes de terre frites congelées, coupe droite ou coupe régulière, paille ou julienne, coupe ondulée, ou paille en coupe ondulée ou julienne en coupe ondulée, qui sont à peu près exemptes de défauts, sont de grosseur et de forme à peu près similaires, possèdent une couleur à peu près uniforme et, une fois préparées selon les instructions figurant sur l’étiquette, possèdent une bonne texture ainsi qu’une bonne saveur et un arôme caractéristiques.
(3) Canada B est le nom de catégorie des pommes de terre frites congelées, coupe droite ou coupe régulière, paille ou julienne, coupe ondulée, ou paille en coupe ondulée ou julienne en coupe ondulée, qui sont passablement exemptes de défauts, sont de grosseur et de forme passablement similaires, possèdent une couleur passablement uniforme et, une fois préparées selon les instructions figurant sur l’étiquette, possèdent une texture passablement bonne ainsi qu’une saveur et un arôme caractéristiques passablement bons.
(4) Aux fins du présent article :
a) l’absence de défauts et la similarité de la grosseur et de la forme sont évaluées lorsque le produit est congelé;
b) la couleur est d’abord évaluée lorsque le produit est congelé et est évaluée de nouveau après que le produit a été préparé selon les instructions figurant sur l’étiquette;
c) la texture, la saveur et l’arôme sont évalués après que le produit a été préparé selon les instructions figurant sur l’étiquette.
(5) Les facteurs visés au paragraphe (4) sont évalués dans l’ordre qui y est indiqué.
(6) Si, à l’égard d’un des facteurs visés au paragraphe (4), le spécimen ne satisfait pas aux exigences applicables visées aux paragraphes (2) ou (3), il est considéré comme défectueux.
Définition des expressions
(7) Aux fins du présent article :
- à peu près exemptes de défauts
à peu près exemptes de défauts signifie qu’il peut y avoir, dans 1 kg du produit, poids net :
a) dans le cas des pommes de terre frites congelées, coupe droite ou coupe régulière ou coupe ondulée :
(i) au plus quatre défauts graves,
(ii) au plus 12 défauts graves et majeurs,
(iii) au plus 36 défauts graves, majeurs et mineurs,
b) dans le cas des pommes de terre frites congelées, paille ou julienne, ou paille en coupe ondulée ou julienne en coupe ondulée :
(i) au plus quatre défauts graves,
(ii) au plus 16 défauts graves et majeurs,
(iii) au plus 45 défauts graves, majeurs et mineurs; (practically free from defects)
- bonne saveur et arôme caractéristiques
bonne saveur et arôme caractéristiques signifie que le produit possède une saveur et un arôme caractéristiques des pommes de terre frites congelées bien préparées, qu’il n’est ni rance ni amer et qu’il est exempt d’une saveur caramélée ou de roussi ou d’autres saveurs ou odeurs anormales; (good characteristic flavour and aroma)
- bonne texture
bonne texture signifie, lorsque le produit est encore chaud :
a) d’une part, que les surfaces extérieures des spécimens sont modérément croustillantes, n’accusent aucune séparation visible d’avec la partie intérieure et sont à peu près exemptes d’excédent d’huile,
b) d’autre part, qu’au plus trois pour cent des spécimens, en poids, sont flasques; (good texture)
- couleur à peu près uniforme
couleur à peu près uniforme Qualifie les pommes de terre frites congelées dont la couleur est à peu près régulière, brillante et caractéristique des pommes de terre frites congelées bien préparées et peut varier de la couleur crème très pâle (norme de couleur 0 du ministère de l’Agriculture des États-Unis pour pommes de terre frites congelées) à la couleur dorée foncée (norme de couleur 3 du ministère de l’Agriculture des États-Unis pour pommes de terre frites congelées), et dont au plus 5 pour cent, en poids, des spécimens ont une couleur nettement différente de la couleur prédominante. (practically uniform colour)
- couleur passablement uniforme
couleur passablement uniforme Qualifie les pommes de terre frites congelées dont la couleur est passablement régulière, peut être légèrement terne et peut varier de la couleur crème très pâle (norme de couleur 0 du ministère de l’Agriculture des États-Unis pour pommes de terre frites congelées) à la couleur brune (norme de couleur 4 du ministère de l’Agriculture des États-Unis pour pommes de terre frites congelées), et dont au plus 10 pour cent, en poids, des spécimens ont une couleur nettement différente de la couleur prédominante. (fairly uniform in colour)
- coupe droite
coupe droite ou coupe régulière se dit des pommes de terre coupées en bâtonnets dont les surfaces sont lisses et dont la section transversale mesure généralement au moins 7 mm sur 7 mm et au plus 13 mm sur 13 mm; (Straight Cut ou Regular Cut)
- coupe ondulée
coupe ondulée se dit des pommes de terre coupées en bâtonnets dont les surfaces sont ondulées et dont la section transversale mesure généralement au moins 7 mm sur 7 mm et au plus 13 mm sur 13 mm; (Crinkle Cut)
- défaut grave
défaut grave se dit du spécimen qui présente, sur une superficie de plus de 125 mm2, la marque d’une maladie, un défaut de coloration sombre ou prononcée ou un fragment de pelure sombre; (serious defect)
- défaut majeur
défaut majeur se dit du spécimen qui présente, sur une superficie d’au moins 40 mm2 et d’au plus 125 mm2, la marque d’une maladie, un défaut de coloration sombre ou prononcée, ou un fragment de pelure sombre; (major defect)
- défaut mineur
défaut mineur se dit du spécimen qui :
a) soit présente, sur une superficie d’au moins 8 mm2 et d’au plus 40 mm2, la marque d’une maladie, un défaut de coloration sombre ou prononcée ou un fragment de pelure sombre,
b) soit présente, sur une superficie d’au moins 8 mm2, un fragment de pelure brun pâle ou un léger défaut de coloration; (minor defect)
- éclat
éclat se dit du spécimen très mince, provenant généralement des bords d’une pomme de terre, dont la section transversale est considérablement plus petite que celle des spécimens de la grosseur prédominante et dont le poids est inférieur à un tiers du poids d’un spécimen moyen de même longueur; (sliver)
- flasque
flasque se dit du spécimen mou, pâteux ou imbibé d’eau, ou qui comporte toute combinaison de ces défauts, et dépourvu de corps ou de fermeté; (soggy)
- grosseur et forme à peu près similaires
grosseur et forme à peu près similaires signifie :
a) d’une part, qu’au plus six pour cent des spécimens, en poids, sont des petits morceaux et des éclats,
b) d’autre part, que 90 pour cent des spécimens, en poids, ont au moins 37 mm de longueur; (practically uniform in size and shape)
- grosseur et forme passablement similaires
grosseur et forme passablement similaires signifie qu’au plus 12 pour cent des spécimens, en poids, sont des petits morceaux et des éclats; (fairly uniform in size and shape)
- paille en coupe ondulée
paille en coupe ondulée ou julienne en coupe ondulée se dit des pommes de terre coupées en bâtonnets dont les surfaces sont ondulées et dont la section transversale mesure généralement moins de 7 mm sur 7 mm; (Crinkle Cut Shoestring ou Crinkle Cut Julienne)
- paille
paille ou julienne se dit des pommes de terre coupées en bâtonnets dont les surfaces sont lisses et dont la section transversale mesure généralement moins de 7 mm sur 7 mm; (Shoestring ou Julienne)
- passablement exemptes de défauts
passablement exemptes de défauts signifie qu’il peut y avoir, dans 1 kg du produit, poids net :
a) au plus sept défauts graves,
b) au plus 21 défauts graves et majeurs,
c) au plus 60 défauts graves, majeurs et mineurs; (fairly free from defects)
- petit morceau
petit morceau désigne un spécimen mesurant moins de 25 mm de longueur; (small piece)
- saveur et arôme caractéristiques passablement bons
saveur et arôme caractéristiques passablement bons signifie que le produit possède une saveur et un arôme qui peuvent être légèrement roussis ou caramélés, mais qu’il demeure comestible et exempt de saveurs ou d’odeurs anormales; (fairly good characteristic flavour and aroma)
- spécimen
spécimen désigne tout morceau compris dans le produit; (unit)
- texture passablement bonne
texture passablement bonne signifie, lorsque le produit est encore chaud :
a) d’une part, que les surfaces extérieures des spécimens peuvent être légèrement dures ou résistantes en accusant tout au plus une séparation modérée d’avec la partie intérieure, et les spécimens sont passablement exempts d’excédent d’huile,
b) d’autre part, qu’au plus 10 pour cent des spécimens, en poids, sont flasques. (fairly good texture)
- DORS/89-242, art. 2 et 3; DORS/89-274, art. 1; DORS/95-548, art. 2.
COURGES CONGELÉES [(CUITES)]
32 (1) Les courges cuites congelées sont le produit préparé à partir de variétés sucrées, propres, saines, mûres de courges communes de grande culture, par le lavage à fond, la coupe, la cuisson à la vapeur et la réduction en pulpe à travers un tamis à mailles fines; le produit est congelé et entreposé aux températures requises pour la conservation du produit.
(2) Canada A est le nom de la catégorie des courges cuites congelées possédant une bonne saveur typique des courges fraîches bien mûries, une bonne couleur à peu près uniforme, un fini fin et doux et une consistance lourde et épaisse; elles sont à peu près exemptes de particules de graines, écorces, fibres et autres défauts.
(3) Canada B est le nom de la catégorie des courges cuites congelées possédant une bonne saveur typique des courges fraîches bien mûries, une bonne couleur passablement uniforme, un fini passablement uniforme, un fini passablement fin et une consistance raisonnablement épaisse; elles sont passablement exemptes de particules de graines, écorces, fibres et autres défauts.
Définition des expressions
(4) Aux fins du présent article,
- à peu près exemptes de défauts
à peu près exemptes de défauts signifie que bien qu’il puisse y avoir des traces de très petites particules d’écorce, fibre ou graines, ces particules ne doivent pas être apparentes lors d’un examen général, et que les défauts présents ne nuisent aucunement à l’apparence ni à la comestibilité du produit; (practically free from defects)
- bonne couleur à peu près uniforme
bonne couleur à peu près uniforme signifie que le produit congelé est uniformément brillant et possède une couleur typique des courges fraîches bien mûries; (practically uniform good colour)
- bonne couleur passablement uniforme
bonne couleur passablement uniforme signifie que le produit congelé est passablement brillant et possède une couleur passablement uniforme typique de courges fraîches raisonnablement bien mûries; (fairly uniform good colour)
- bonne saveur
bonne saveur signifie que le produit possède après la cuisson une bonne saveur et une bonne odeur normales, caractéristiques des courges mûres et qu’il est exempt de saveurs et d’odeurs indésirables de toutes sortes; (good flavour)
- consistance lourde et épaisse
consistance lourde et épaisse signifie que le produit est épais et lourd et qu’il ne se produit qu’une faible séparation du liquide libre; (heavy thick consistency)
- consistance raisonnablement épaisse
consistance raisonnablement épaisse signifie que le produit est raisonnablement lourd et qu’il n’y a pas une quantité excessive de liquide libre; (reasonably thick consistency)
- fini fin et doux
fini fin et doux signifie que le produit a un grain doux et fin; (smooth fine finish)
- fini passablement doux
fini passablement doux signifie que le produit possède un fini passablement doux qui peut être légèrement granuleux sans être grossier; (fairly smooth finish)
- passablement exemptes de défauts
passablement exemptes de défauts signifie que bien qu’il puisse y avoir des particules d’écorce, fibre et graines, la quantité et le nombre de ces particules de fibre et graines ne doivent pas être suffisants pour modifier sérieusement l’apparence ou la comestibilité du produit. (fairly free from defects)
- DORS/89-242, art. 2 et 3.
COURGES NON CUITES CONGELÉES (EN DÉS OU EN CUBES)
33 (1) Les courges non cuites congelées sont le produit préparé à partir de courges communes de grande culture, propres, saines, qui ont été bien préparées et coupées à peu près en cubes ne mesurant pas plus de 1/2 pouce, blanchies, puis congelées et entreposées aux températures requises pour la conservation du produit.
(2) Canada A est le nom de la catégorie des courges non cuites congelées possédant une bonne saveur et une bonne odeur, une bonne couleur à peu près uniforme et un bon caractère; elles ont une texture tendre et sont à peu près exemptes de peaux, taches et autres défauts.
(3) Canada B est le nom de la catégorie des courges non cuites congelées possédant une bonne saveur et une bonne odeur, une bonne couleur passablement uniforme et un caractère passablement bon; elles ont une texture raisonnablement tendre et sont passablement exemptes de peaux, taches et autres défauts.
Définition des expressions
(4) Aux fins du présent article,
- à peu près exemptes de défauts
à peu près exemptes de défauts signifie que le poids total de tous les spécimens défectueux ne dépasse pas cinq pour cent du poids total de tous les spécimens; (practically free from defects)
- bon caractère
bon caractère signifie que les cubes sont nettement coupés, ne mesurant pas plus de 1/2 pouce, et qu’il y a au plus cinq pour cent, au poids, de flocons, d’éclats ou de spécimens de forme irrégulière; (good character)
- bonne couleur à peu près uniforme
bonne couleur à peu près uniforme signifie que le produit est uniformément brillant et possède une couleur typique des courges fraîches; (practically uniform good colour)
- bonne couleur passablement uniforme
bonne couleur passablement uniforme signifie que le produit est passablement brillant et possède une couleur passablement typique de courges fraîches; (fairly uniform good colour)
- bonne saveur et bonne odeur
bonne saveur et bonne odeur signifie que le produit possède après la cuisson la bonne saveur et la bonne odeur normales des courges fraîches et qu’il est exempt de saveurs et d’odeurs indésirables de toutes sortes; (good flavour and odour)
- caractère passablement bon
caractère passablement bon signifie que les cubes sont assez nettement coupés, mesurant au plus 1/2 pouce, et qu’il y a au plus 10 pour cent, au poids, de flocons, d’éclats ou de spécimens de forme irrégulière; (fairly good character)
- passablement exemptes de défauts
passablement exemptes de défauts signifie que le poids total de tous les spécimens défectueux ne dépasse pas 10 pour cent du poids total de tous les spécimens; (fairly free from defects)
- raisonnablement tendres
raisonnablement tendres signifie une texture qui peut être très ferme sans être dure ni excessivement molle; (reasonably tender)
- tendres
tendres signifie que le produit a une texture tendre qui peut être légèrement ferme sans être dure ni molle. (tender)
(5) Aux fins du classement des défauts dans le paragraphe (4),
- spécimen
spécimen signifie un cube dans les courges non cuites congelées; (unit)
- spécimens défectueux
spécimens défectueux sont des cubes présentant des peaux, des taches ou des décolorations qui modifient considérablement l’apparence et la comestibilité du produit. (defective units)
- DORS/89-242, art. 2 et 3.
RHUBARBE CONGELÉE (COUPÉE)
34 (1) Canada A est le nom de la catégorie de la rhubarbe congelée possédant des caractéristiques variétales analogues, une bonne saveur et une bonne odeur, une bonne couleur et une bonne texture; les spécimens ou les morceaux sont de grosseur à peu près uniforme et à peu près exempts de bouts de racines, bouts de feuilles, spécimens irréguliers déchiquetés, taches et autres défauts.
(2) Canada B est le nom de la catégorie de la rhubarbe congelée possédant des caractéristiques variétales analogues, une bonne saveur et une bonne odeur, une couleur passablement bonne et une texture passablement bonne; les spécimens ou morceaux sont de grosseur raisonnablement uniforme et passablement exempts de bouts de racines, bouts de feuilles, spécimens irréguliers déchiquetés, taches et autres défauts.
Définition des expressions
(3) Aux fins du présent article,
- à peu près exempte de défauts
à peu près exempte de défauts signifie que la rhubarbe congelée comprend au plus un total de 10 pour cent, au comptage, de bouts de racines ou de tiges mal parés ou de spécimens endommagés de quelque autre façon; (practically free from defects)
- bonne couleur
bonne couleur signifie que le produit a une apparence brillante et une couleur qui est caractéristique du type ou de la variété; (good colour)
- bonne saveur et bonne odeur
bonne saveur et bonne odeur signifie que le produit possède la bonne saveur normale caractéristique de la rhubarbe fraîche et qu’il est exempt de saveurs et d’odeurs indésirables de toutes sortes; (good flavour and odour)
- bonne texture
bonne texture signifie que la rhubarbe congelée possède une texture tendre et qu’au plus 10 pour cent des spécimens, au comptage, sont moelleux, spongieux ou filamenteux, différant visiblement quant à la tendreté de la texture générale du produit; (good texture)
- caractéristiques variétales analogues
caractéristiques variétales analogues signifie que la rhubarbe appartient à un type, soit le type cramoisi qui a une couleur rose rougeâtre prédominante, soit le type vert qui a une couleur verte prédominante; (similar varietal characteristics)
- couleur passablement bonne
couleur passablement bonne signifie que le produit a une apparence passablement brillante et une couleur caractéristique du type ou de la variété qui peut être un peu terne ou grisâtre sans être atypique; (fairly good colour)
- grosseur à peu près uniforme
grosseur à peu près uniforme signifie que les spécimens sont coupés nettement à une longeur d’au plus 1 1/2 pouce et d’au moins 1/2 pouce et que 90 pour cent des spécimens ont une longueur ne variant pas de plus de 1/2 pouce; (practically uniform size)
- grosseur raisonnablement uniforme
grosseur raisonnablement uniforme signifie que les spécimens sont coupés nettement à une longueur d’au plus 1 1/2 pouce et d’au moins 1/2 pouce et que 80 pour cent des spécimens ont une longueur ne variant pas de plus de 1/2 pouce; (reasonably uniform in size)
- passablement exempte de défauts
passablement exempte de défauts signifie que la rhubarbe congelée comprend au plus un total de 20 pour cent, au comptage, de bouts de racines ou de tiges mal parés ou endommagés au point d’en modifier gravement l’apparence ou la comestibilité; (fairly free from defects)
- texture passablement bonne
texture passablement bonne signifie que la rhubarbe congelée possède une texture tendre et qu’au plus 20 pour cent des morceaux, au comptage, sont coriaces, moelleux ou filamenteux, différant nettement quant à la tendreté de la texture générale du produit. (fairly good texture)
- DORS/89-242, art. 2 et 3.
ÉPINARDS CONGELÉS (À FEUILLES ENTIÈRES, COUPÉS OU HACHÉS)
35 (1) Dans le présent article,
- à feuilles entières
à feuilles entières signifie le genre d’épinards congelés comprenant une grande partie de la feuille et de la partie adjacente de la tige; (whole leaf)
- en feuilles coupées
en feuilles coupées signifie le genre d’épinards congelés comprenant la feuille et la partie adjacente de la tige qui a été coupée en morceaux mesurant 3/4 de pouce ou plus à leur plus grande dimension; (cut leaf)
- hachés
hachés signifie le genre d’épinards congelés comprenant la feuille et la partie adjacente de la tige qui a été hachée en petits morceaux mesurant moins de 3/4 de pouce à leur plus grande dimension. (chopped)
(2) Canada A est le nom de la catégorie des épinards congelés possédant une bonne saveur et une bonne odeur typiques des épinards frais, une couleur verte uniforme typique et un bon caractère; ils sont exempts de terre, de sable ou de gravier et à peu près exempts de toutes substances feuillues étrangères inoffensives, fructifications, parties de racines, feuilles tachées ou flétries et autres défauts.
(3) Canada B est le nom de la catégorie des épinards congelés possédant une bonne saveur et une bonne odeur, une couleur passablement bonne et un caractère passablement bon; ils contiennent au plus une trace de terre, de sable ou de gravier et sont passablement exempts de toutes substances feuillues étrangères inoffensives, fructifications, parties de racines, feuilles tachées ou flétries et autres défauts.
Définition des expressions
(4) Aux fins du présent article,
- à peu près exempts de défauts
à peu près exempts de défauts signifie que dans 12 onces du contenu net, il peut y avoir
a) au plus une partie de racine ou une couronne de racine,
b) au plus deux fructifications,
c) au plus trois feuilles tachées ou flétries, ou
d) des herbes ou des mauvaises herbes mesurant au plus quatre pouces de longeur au total, et dont aucune ne peut avoir plus de 1/2 pouce de largeur, mesurée à l’endroit le plus large transversalement à l’axe longitudinal; (practically free from defects)
- bon caractère
bon caractère signifie que les épinards sont tendres et exempts de feuilles grossières ou dures et de tiges ou de parties de tiges et qu’ils sont à peu près exempts de tiges et de feuilles déchiquetées et déchirées qui modifient considérablement l’apparence du produit; (good character)
- bonne saveur et bonne odeur
bonne saveur et bonne odeur signifie que le produit possède après la cuisson une bonne saveur et une bonne odeur normales, caractéristiques, et qu’il est exempt de saveurs et d’odeurs indésirables de toute sortes; (good flavour and odour)
- caractère passablement bon
caractère passablement bon signifie que les épinards sont surtout tendres et peuvent posséder quelques feuilles grossières ou dures et des tiges ou des parties de tiges et que l’apparence du produit n’est pas sérieusement modifiée par des tiges et des feuilles déchirées, déchiquetées ou coupées en lanières; (fairly good character)
- couleur passablement bonne
couleur passablement bonne signifie que les épinards congelés possèdent une couleur verte passablement uniforme et caractéristique qui peut être un peu terne et variable mais pas au point de modifier sérieusement l’apparence du produit congelée; (fairly good colour)
- couleur uniforme
couleur uniforme signifie que les épinards congelés possèdent une bonne couleur verte, brillante, uniforme, caractéristique, typique des jeunes épinards; (uniform colour)
- passablement exempts de défauts
passablement exempts de défauts signifie que dans 12 onces de contenu net, il peut y avoir
a) au plus deux parties de racines ou couronnes de racines,
b) au plus quatre fructifications,
c) au plus cinq feuilles tachées ou flétries, ou
d) des herbes ou des mauvaises herbes mesurant au plus huit pouces de longueur et dont aucune ne peut avoir plus de 1/2 pouce de largeur mesurée à l’endroit le plus large transversalement à l’axe longitudinal; (fairly free from defects)
- trace de terre, sable ou gravier
trace de terre, sable ou gravier signifie une quantité qui est apparente mais qui ne modifie pas sérieusement l’apparence ni la qualité comestible du produit. (trace of grit, sand or silt)
- DORS/89-242, art. 2 et 3
36 et 37 [Abrogés, DORS/93-330, art. 14]
TABLEAU III[Abrogé, DORS/93-330, art. 15]
ANNEXE II(articles 6, 6.1, 7, 26, 31, 52 et 56)Normes d’identité pour les produits de fruits et de légumes spécifiés
1 Dans la présente annexe,
- agent édulcorant
agent édulcorant signifie un édulcorant tel que défini au Titre 18 du Règlement sur les aliments et drogues; (sweetening agent)
- glucose
glucose signifie
a) le glucose défini dans le Règlement sur les aliments et drogues,
b) le produit obtenu en faisant sécher le glucose; (glucose)
- ingrédient acide
ingrédient acide signifie
a) l’acide citrique, l’acide malique ou l’acide tartarique,
b) le jus de citron ou le jus de lime, ou
c) le vinaigre; (acid ingredient)
- ingrédient édulcorant
ingrédient édulcorant désigne du sucre, du sucre inverti, du miel, du glucose, du dextrose ou toute combinaison de ces produits à l’état sec ou liquide. (sweetening ingredient)
Confitures
2 (1) La confiture aux (nom du fruit)
a) est le produit préparé en faisant bouillir des fruits, de la pulpe de fruits ou des fruits en conserve jusqu’à la consistance appropriée avec de l’eau et un ingrédient édulcorant;
b) doit contenir au moins
(i) 45 pour cent du fruit nommé, et
(ii) 66 pour cent d’extraits hydrosolubles, calculés au réfractomètre;
c) peut contenir
(i) de la pectine, une préparation pectique ou un ingrédient acide ajouté en une quantité qui compense raisonnablement toute déficience de pectine ou d’acidité naturelles du fruit nommé,
(ii) un agent antimousse, et
(iii) un antiseptique;
d) ne doit pas contenir de pommes ni de rhubarbe; et
e) ne doit pas contenir de pulpe de fruits conservée dans l’anhydride sulfureux.
(2) La confiture aux (nom du fruit) additionnée de pectine
a) est le produit préparé en faisant bouillir des fruits, de la pulpe de fruits ou des fruits en conserve jusqu’à la consistance appropriée avec de l’eau et un ingrédient édulcorant;
b) doit contenir
(i) au moins 27 pour cent du fruit nommé,
(ii) au moins 66 pour cent d’extraits hydrosolubles, calculés au réfractomètre, et
(iii) de la pectine ou une préparation pectique;
c) peut contenir
(i) un ingrédient acide en une quantité qui compense raisonnablement toute déficience de l’acidité naturelle du fruit nommé,
(ii) un agent antimousse,
(iii) un colorant pour aliments, et
(iv) un antiseptique; et
d) ne doit pas contenir de pommes ni de rhubarbe.
(3) La confiture aux pommes (ou à la rhubarbe) et aux (nom du fruit)
a) est le produit préparé en faisant bouillir des fruits, de la pulpe de fruits ou des fruits en conserve jusqu’à la consistance appropriée avec de l’eau et un ingrédient édulcorant;
b) doit contenir au moins
(i) 12,5 pour cent du fruit nommé, sauf lorsque le fruit nommé est la fraise, elle doit contenir au moins 15 pour cent de fraises,
(ii) 20 pour cent de pulpe de rhubarbe ou de pommes, et
(iii) 66 pour cent d’extraits hydrosolubles, calculés au réfractomètre; et
c) peut contenir
(i) de la pectine ou une préparation pectique,
(ii) un ingrédient acide en une quantité qui compense raisonnablement toute déficience de l’acidité naturelle du fruit nommé,
(iii) un agent antimousse,
(iv) un colorant pour aliments, et
(v) un antiseptique.
- DORS/85-729, art. 2
Gelées
3 (1) La gelée aux (nom du fruit)
a) est le produit préparé en faisant bouillir du jus de fruit ou un concentré de jus de fruit exempt de graines et de pulpe, avec de l’eau et un ingrédient édulcorant jusqu’à ce qu’il ait une consistance gélatineuse;
b) doit contenir au moins 62 pour cent d’extraits hydrosolubles, calculés au réfractomètre; et
c) peut contenir
(i) de la pectine, une préparation pectique ou un ingrédient acide ajouté en une quantité qui compense raisonnablement toute déficience de pectine ou d’acidité naturelles du fruit nommé,
(ii) un agent antimousse, et
(iii) un antiseptique; et
d) ne doit pas contenir de jus de fruits ni de concentré de jus de fruits conservé dans l’anhydride sulfureux.
(2) La gelée aux (nom de fruit) additionnée de pectine
a) est le produit préparé en faisant bouillir du jus de fruit ou un concentré de jus de fruit exempt de graines et de pulpe, avec de l’eau et un ingrédient édulcorant jusqu’à ce qu’il ait une consistance gélatineuse;
b) doit contenir
(i) au moins 32 pour cent du jus de fruit nommé,
(ii) au moins 62 pour cent d’extraits hydrosolubles, calculés au réfractomètre, et
(iii) de la pectine ou une préparation pectique; et
c) peut contenir
(i) un ingrédient acide en une quantité qui compense raisonnablement toute déficience d’acidité naturelle du fruit nommé,
(ii) du jus d’un autre fruit,
(iii) un agent gélatinisant,
(iv) un agent antimousse,
(v) un colorant pour aliments, et
(vi) un antiseptique.
(3) Les normes pour la gelée énumérées dans le présent article ne s’appliquent pas à la gelée à la menthe, à la menthe en gelée, à la gelée aux canneberges ou aux canneberges en gelée.
Marmelade aux agrumes
4 (1) La marmelade aux (nom de l’agrume)
a) est le produit préparé en faisant bouillir une combinaison de pelure, de pulpe ou de jus de l’agrume ou des agrumes nommés, avec de l’eau et un ingrédient édulcorant jusqu’à ce qu’il ait une consistance gélatineuse;
b) doit contenir au moins 65 pour cent d’extraits hydrosolubles, calculés au réfractomètre; et
c) peut contenir
(i) un ingrédient acide en une quantité qui compense raisonnablement toute déficience d’acidité naturelle de l’agrume ou des agrumes nommés,
(ii) un agent antimousse, et
(iii) un antiseptique.
(2) La marmelade aux (nom de l’agrume) additionnée de pectine
a) est le produit préparé en faisant bouillir une combinaison de pelure, de pulpe ou de jus de l’agrume ou des agrumes nommés avec de l’eau et un ingrédient édulcorant jusqu’à ce qu’il ait une consistance gélatineuse;
b) doit contenir
(i) au moins 27 pour cent d’une combinaison quelconque de pelure, de pulpe ou de jus de l’agrume ou des agrumes nommés,
(ii) au moins 65 pour cent d’extraits hydrosolubles, calculés au réfractomètre, et
(iii) de la pectine ou une préparation pectique; et
c) peut contenir
(i) un ingrédient acide en une quantité qui compense raisonnablement toute déficience d’acidité naturelle de l’agrume ou des agrumes nommés,
(ii) un agent antimousse, et
(iii) un antiseptique.
5 [Abrogé, DORS/2003-6, art. 66]
Conserves
6 La conserve de (nom du fruit) est le produit préparé en transformant des fruits autres que des pommes ou de la rhubarbe avec de l’eau et du sucre, du sucre inverti ou du dextrose à l’état sec ou liquide, et elle doit contenir au moins
a) 45 parties, au poids, du fruit nommé dans 55 parties, au poids, de sucre, sucre inverti ou dextrose; et
b) 60 pour cent d’extraits hydrosolubles, calculés au réfractomètre.
7 [Abrogé, DORS/93-330, art. 16]
8 [Abrogé, DORS/2003-6, art. 67]
Gelée aux canneberges, canneberges en gelée
9 Gelée aux canneberges ou les canneberges en gelée
a) sont le produit préparé en faisant bouillir du jus et de la pulpe des canneberges, avec de l’eau et un ingrédient édulcorant jusqu’à ce qu’il ait une consistance gélatineuse;
b) doivent contenir au moins 40 pour cent d’extraits hydrosolubles, calculés au réfractomètre; et
c) peuvent contenir
(i) un colorant pour aliments, et
(ii) un antiseptique.
Canneberges, sauce aux canneberges
10 Canneberges ou la sauce aux canneberges
a) doivent être le produit préparé en transformant par la chaleur des canneberges jusqu’à la consistance appropriée avec de l’eau et un ingrédient édulcorant;
b) doivent contenir au moins 40 pour cent d’extraits hydrosolubles, calculés au réfractomètre; et
c) peuvent contenir
(i) un colorant pour aliments, et
(ii) un antiseptique.
Fruits en conserve
11 Les fruits en conserve, y compris les sections d’ananas et d’agrumes,
a) doivent être le produit préparé en transformant la chaleur des fruits frais préparés de manière appropriée;
b) doivent être emballés dans une préparation d’emballage faite
(i) d’eau,
(ii) d’un ou de jus de fruits, d’un ou de jus de fruits faits de concentrés, ou
(iii) d’un sirop constitué d’eau, d’un ou de jus de fruits, d’un ou de jus de fruits faits de concentrés, combinés à du sucre, du sucre inverti, du dextrose ou du glucose à l’état sec ou liquide, ou à toute combinaison de ces produits;
c) doivent être logés dans des contenants hermétiquement fermés; et
d) peuvent contenir, dans le cas d’un fruit particulier, toute autre substance dont l’addition à ce fruit est autorisée en vertu du présent règlement.
Fruits congelés
12 Fruits congelés
a) doivent être le produit obtenu en congelant des fruits frais préparés de la manière appropriée;
b) doivent être emballés
(i) sans l’addition d’un ingrédient édulcorant, ou
(ii) avec un ingrédient édulcorant composé de sucre, de sucre inverti, de dextrose ou de glucose à l’état sec ou liquide, ou de toute combinaison de ces produits ajoutée directement au produit ou sous forme de sirop avec de l’eau, un ou des jus de fruits, un ou des jus de fruits faits de concentrés; et
c) peuvent contenir, dans le cas d’un fruit particulier, toute autre substance dont l’addition à ce fruit est autorisée en vertu du présent règlement.
Jus de fruits
13 (1) Le jus de fruits est le liquide non fermenté exprimé de fruits frais, mûrs, propres, sains, avec ou sans addition de sucre, de sucre inverti ou de dextrose à l’état sec seulement et doit être nommé pour correspondre au fruit ou aux fruits dont il est obtenu.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), le jus de pommes et le concentré de jus de pommes doivent être mis en conserve sans sucre, sucre inverti ou dextrose.
Jus de raisins
14 (1) Jus de raisins
a) est le liquide non fermenté exprimé de raisins propres, sains et mûrs;
b) est préparé sans l’addition d’un ingrédient édulcorant;
c) est préparé sans concentration ni dilution;
d) contient au moins
(i) 14 pour cent de solides solubles de raisin, tel que déterminé à l’aide d’un réfractomètre à 20 degrés Celsius, sans correction pour l’acidité, lorsqu’il s’agit d’un jus de raisins blancs, ou
(ii) 15 pour cent de solides solubles de raisin, tel que déterminé à l’aide d’un réfractomètre à 20 degrés Celsius, sans correction pour l’acidité, lorsque le jus de raisins n’est pas un jus de raisins blancs;
e) présente la couleur, l’arôme et la saveur caractéristiques du jus de la variété ou des variétés de raisins dont il a été extrait;
f) peut être préparé à partir d’un mélange de jus de raisins de types vinifera et labrusca;
g) peut contenir un résidu de 10 mg au plus de dioxide sulphureux par kg de jus de raisins lorsque le jus contient du jus obtenu du type vinifera;
h) peut contenir au plus 70 mg de dioxide sulphureux par kg de jus de raisins pour prévenir la décoloration lorsque le jus est un jus de raisins blancs et aussi connu;
i) peut être turbide ou clarifié;
j) peut, si l’étiquette porte la mention « pétillant » ou « carbonaté », être additionné de bioxyde de carbone sous pression;
k) peut être additionné d’acide ascorbique pour en augmenter la teneur en vitamine C; et
l) si l’étiquette porte la mention « vitaminé » ou « additionné de vitamine C », contient, en tout temps dans les 12 mois qui suivent la date de l’emballage, au moins 18 mg d’acide ascorbique biologiquement actif par 100 ml de jus de raisins, tel que déterminé par la méthode modifiée Roe and Kuether.
(2) Aux fins de cet article et de l’article 15
- raisins de type labrusca
raisins de type labrusca désigne les raisins de l’espèce Vitis labrusca, y compris les variétés « Concorde » et « Niagara »; (labrusca type grapes)
- raisins de type vinifera
raisins de type vinifera désigne les raisins de l’espèce Vitis vinifera, y compris les types connus sous la désignation de « variétés hybrides françaises ». (vinifera type grapes)
- DORS/85-586, art. 1 et 2
Jus de raisins concentré ou concentré dejus de raisins
15 Jus de raisins concentré ou concentré de jus de raisins
a) est le produit non fermenté préparé par concentration du liquide obtenu de raisins propres, sains et mûrs;
b) est préparé sans l’addition d’un ingrédient édulcorant;
c) est concentré de façon à contenir au moins 30 pour cent de solides solubles dans le raisin, tel que déterminé à l’aide d’un réfractomètre à 20 degrés Celsius, sans correction pour l’acidité;
d) est substantiellement exempt de cristaux de sels d’acide tartarique;
e) peut contenir un résidu de 10 mg au plus de dioxide sulphureux par kg de jus de raisins concentré lorsque le jus contient du jus obtenu du type vinifera;
f) peut contenir 20 mg au plus de dioxide sulphureux par kg de jus de raisins pour prévenir la décoloration lorsque le jus est un jus de raisins blancs et aussi connu;
g) peut être turbide ou clarifié;
h) peut être additionné de composants naturels volatiles de jus de raisins du même type de fruits dont le jus a été extrait, si ces composants ont été retirés au cours du processus de la concentration;
i) peut être préparé en mélangeant du jus de raisins de type vinifera ou labrusca ou du jus concentré obtenu de ces raisins;
j) peut être additionné d’acide ascorbique pour en augmenter la teneur en vitamine C; et
k) si l’étiquette porte la mention « vitaminé » ou « additionné de vitamine C », contient, en tout temps dans les 12 mois qui suivent la date de l’emballage, au moins 18 mg d’acide ascorbique biologiquement actif par 100 ml de jus de raisins, tel que déterminé par la méthode modifiée Roe and Kuether.
Jus de raisins fait de concentré
16 Jus de raisins fait de concentré
a) est le produit préparé par l’addition d’eau à du jus de raisins concentré ou du concentré de jus de raisins ou par l’addition à du jus de raisins, de jus de raisins concentré ou de concentré de jus de raisins;
b) est préparé sans l’addition d’un ingrédient édulcorant;
c) contient au moins
(i) 15 pour cent de solides solubles de raisin, tel que déterminé à l’aide d’un réfractomètre à 20 degrés Celsius, sans correction pour l’acidité, lorsqu’il s’agit d’un jus de raisins blancs fait de concentré, ou
(ii) 16 pour cent de solides solubles de raisin, tel que déterminé à l’aide d’un réfractomètre à 20 degrés Celsius, sans correction pour l’acidité, lorsque le jus de raisins fait de concentré n’est pas un jus de raisins blancs;
d) présente la couleur, l’arôme et la saveur caractéristiques du jus de la variété ou des variétés de raisins dont il a été extrait;
e) peut contenir un résidu de 10 mg au plus de dioxide sulphureux par kg de jus de raisins lorsque le jus contient du jus obtenu du type vinifera;
f) peut contenir 70 mg au plus de dioxide sulphureux par kg de jus de raisins pour prévenir la décoloration lorsque le jus est un jus de raisins blancs et aussi connu;
g) peut être turbide ou clarifié;
h) peut, si l’étiquette porte la mention « pétillant » ou « carbonaté », être additionné de bioxyde de carbone sous pression;
i) peut être additionné d’acide ascorbique pour en augmenter la teneur en vitamine C;
j) si l’étiquette porte la mention « vitaminé » ou « additionné de vitamine C », contient, en tout temps dans les 12 mois qui suivent la date de l’emballage, au moins 18 mg d’acide ascorbique biologiquement actif par 100 ml de jus fait de concentré, tel que déterminé par la méthode modifiée Roe and Kuether; et
k) peut contenir du benzoate de sodium dans une proportion d’au plus 1 g par kg (1 000 p.p.m.), si le jus est emballé froid dans des contenants non hermétiquement scellés.
- DORS/85-586, art. 3
- DORS/86-481, art. 4
17 [Abrogé, DORS/93-330, art. 17]
Fruits glacés, fruits mélangés coupés
18 Fruits glacés ou fruits mélangés coupés
a) sont préparés à partir de fruits mélangés entiers ou coupés, imprégnés et glacés de sucre, de sucre inverti, de dextrose ou de glucose à l’état sec ou liquide;
b) doivent contenir au moins 68 pour cent d’extraits hydrosolubles, calculés au réfractomètre; et
c) peuvent contenir
(i) un aromate artificiel,
(ii) un colorant pour aliments,
(iii) un antiseptique, et
(iv) un ingrédient acide.
Pelures de fruits, pelures mélangées coupées
19 Pelures de fruits et pelures mélangées coupées
a) sont préparées à partir du zeste extérieur de fruits propres, sains, bien manutentionnés, qui sont imprégnés et glacés de sucre, de sucre inverti, de dextrose ou de glucose à l’état sec ou liquide;
b) doivent contenir au moins 68 pour cent d’extraits hydrosolubles, calculés au réfractomètre; et
c) peuvent contenir
(i) un aromate artificiel,
(ii) un colorant pour aliments,
(iii) un antiseptique, et
(iv) un ingrédient acide.
Mincemeat, fruits hachés
20 Mincemeat ou fruits hachés
a) sont le produit préparé à partir de fruits ou de fruits secs;
b) doivent contenir
(i) de la graisse de rognon,
(ii) du sel ou des assaisonnements,
(iii) des épices, et
(iv) un ingrédient édulcorant; et
c) peuvent contenir
(i) un épaississant,
(ii) du vinaigre,
(iii) une liqueur spiritueuse,
(iv) des noix,
(v) des viandes cuites,
(vi) du jus de fruits frais concentré ou un jus de fruits fermenté,
(vii) du caramel, et
(viii) un antiseptique.
Garniture de tarte
21 Garniture de tarte
a) est le produit préparé en conditionnant des fruits mûrs, propres, sains, bien préparés, avec du sucre, du sucre inverti, du dextrose ou du glucose, à l’état sec ou liquide;
b) doit contenir
(i) au moins 30 pour cent d’extraits hydrosolubles, calculés au réfractomètre, et
(ii) dans le cas de la garniture de tartes aux pommes ou aux citrouilles, au moins 20 pour cent d’extraits hydrosolubles; et
c) peut contenir
(i) un épaississant,
(ii) un ingrédient acide pour compenser toute déficience d’acidité du fruit employé,
(iii) des épices,
(iv) un aromate artificiel,
(v) un colorant pour aliments, et
(vi) un antiseptique.
Fruits à tarte, en conserve compacte ou enconserve épaisse
22 Les fruits à tarte sont le produit en conserve conditionné à partir des fruits mûrs, sains, propres, bien préparés, avec ou sans sucre, sucre inverti ou dextrose à l’état sec ou liquide, et qui a été partiellement ou entièrement pré-cuit de façon que les fruits puissent être logés plus serrés dans la boîte.
Légumes en conserve
23 Légumes en conserve
a) sont le produit préparé en transformant à la chaleur des légumes frais préparés de la manière appropriée, avec ou sans
(i) eau,
(ii) sucre, sucre inverti, dextrose ou glucose à l’état sec ou liquide,
(iii) sel, ou
(iv) un agent raffermissant;
b) doivent être logés dans des contenants fermés hermétiquement; et
c) peuvent contenir, dans le cas d’un légume particulier, toute autre substance dont l’addition à ce légume est autorisée en vertu du présent règlement.
Légumes en conserve avec sauce, beurre, sauce au beurre, sauce au fromage ou sauce aux tomates
24 Légumes en conserve avec sauce, beurre, sauce au beurre, sauce au fromage ou sauce aux tomates
a) doivent être le produit obtenu en transformant à la chaleur des légumes frais préparés de manière appropriée avec ou sans
(i) eau,
(ii) sucre, sucre inverti, dextrose ou glucose à l’état sec ou liquide,
(iii) sel,
(iv) agent raffermissant,
(v) beurre, dont la quantité équivaut à au moins trois pour cent du contenu total, en poids, dans le cas où le nom du produit qui apparaît sur l’étiquette indique la présence de beurre,
(vi) fromage, dont la quantité équivaut à au moins trois pour cent du contenu total, en poids, dans le cas où le nom du produit figurant sur l’étiquette indique la présence de fromage,
(vii) un ou des épaississants,
(viii) huile végétale,
(ix) sauce,
(x) sauce aux tomates,
(xi) sauce [assaisonnements et épices], ou
(xii) exhausseur de saveur;
b) doivent être logés dans des contenants fermés hermétiquement; et
c) peuvent contenir tout ingrédient aromatisant naturel ou toute autre substance dont l’addition à ce légume est autorisée en vertu du présent règlement.
Légumes congelés
25 Légumes congelés
a) doivent être le produit obtenu en congelant des légumes frais préparés de manière appropriée; et
b) peuvent contenir du sel, un agent raffermissant, tout ingrédient aromatisant naturel et, dans le cas d’un légume particulier, toute autre substance dont l’addition à ce légume est autorisée en vertu du présent règlement.
Jus de légumes
26 Jus de légumes
a) est le liquide pasteurisé non concentré exprimé de légumes frais, propres, sains, avec ou sans l’application de la chaleur et au moyen d’une méthode qui n’y ajoute pas d’eau; et
b) peut contenir du sel et, à l’état sec seulement, du sucre, du sucre inverti ou du dextrose.
Haricots germés, légumes à chop suey
27 (1) Haricots germés
a) sont le produit préparé en transformant par la chaleur des germes propres, sains de haricots mungo; et
b) peuvent contenir
(i) du sucre, du sucre inverti ou du dextrose à l’état sec ou liquide,
(ii) du sel, et
(iii) de l’acide citrique en une quantité ne dépassant pas celle nécessaire pour assurer une meilleure transformation.
(2) Légumes à chop suey
a) sont le produit préparé en transformant par la chaleur des germes propres, sains de haricots mungo et d’autres légumes frais préparés de la manière appropriée; et
b) peuvent contenir
(i) du sucre, du sucre inverti ou du dextrose à l’état sec ou liquide,
(ii) du sel, et
(iii) de l’acide citrique en une quantité ne dépassant pas celle nécessaire pour assurer une meilleure transformation.
Fèves au lard, fèves au lard à la sauce aux tomates
28 (1) Fèves au lard ou fèves au lard à la sauce aux tomates
a) doivent être le produit préparé à partir de haricots secs, de porc et d’eau avec ou sans sauce, assaisonnements, épices, ingrédient édulcorant, sel, bicarbonate de sodium, mélasse et phosphate disodique; et
b) doivent contenir au moins 60 pour cent de solides égouttés tel qu’il est déterminé selon une méthode acceptable.
(2) Lorsque les haricots avec lard sont préparés avec de la sauce aux tomates, il ne doit pas y avoir de filaments de moisissures dans plus de 50 pour cent des champs microscopiques lorsqu’ils sont examinés selon la « méthode Howard ».
(3) La viande utilisée dans la préparation des haricots avec lard doit être inspectée et approuvée et doit provenir d’un établissement fonctionnant sous le régime d’inspection du gouvernement.
- DORS/95-548, art. 2
Haricots, haricots végétariens (« fèves, fèves végétariennes »)
29 (1) Haricots ou haricots végétariens
a) sont le produit préparé à partir de haricots secs, avec ou sans sauce, assaisonnements, épices et un ingrédient édulcorant; et
b) doivent contenir au moins 60 pour cent d’extraits secs égouttés, déterminés par la méthode officielle.
(2) Lorsque les haricots ou les haricots végétariens sont préparés avec de la sauce aux tomates, il ne doit pas y avoir de filaments de moisissures dans plus de 50 pour cent des champs microscopiques lorsqu’ils sont examinés selon la « méthode Howard ».
Pois mûrs, pois trempés secs, pois secs, pois secs cuits
30 Pois mûrs, pois trempés secs, pois secs ou pois secs cuits sont le produit préparé à partir de pois mûrs ou de pois secs, et peuvent contenir de la sauce, des assaisonnements, des épices et un agent édulcorant.
Haricots de lima mûrs, haricots de lima trempés secs, haricots de lima secs, haricots de lima secs cuits
31 (1) Haricots de Lima mûrs, haricots de Lima trempés secs, haricots de Lima secs ou haricots de Lima secs cuits sont le produit préparé à partir de haricots de Lima mûrs ou secs et peuvent contenir de la sauce, des assaisonnements, des épices et un agent édulcorant.
(2) Lorsque les haricots de Lima mûrs ou les haricots de Lima trempés secs sont mis en conserve avec de la sauce aux tomates, il ne doit pas y avoir de filaments de moisissures dans plus de 50 pour cent des champs microscopiques lorsqu’ils sont examinés selon la « méthode Howard ».
Maïs lessivé
32 Maïs lessivé
a) est le produit préparé à partir de maïs jaune ou blanc, sec, complètement développé, avec ou sans emploi d’un agent de blanchiment;
b) doit être mis dans un agent de conservation liquide; et
c) peut contenir
(i) du sucre, du sucre inverti ou du dextrose à l’état sec ou liquide, et
(ii) du sel, des assaisonnements et des épices.
Champignons congelés (entiers, tranchés, en dés, hachés, pieds et morceaux, morceaux et pieds)
33 Champignons congelés (entiers, tranchés, en dés, hachés, pieds et morceaux, ou morceaux et pieds)
a) doivent être le produit obtenu en congelant des champignons préparés de manière appropriée de type cultivé; et
b) peuvent contenir du métabisulfite de sodium, du phosphate disodique, du sulfate de sodium, du sel ou toute combinaison de ces produits lorsque ces adjonctions sont déclarées sur l’étiquette.
Champignons, pieds et morceaux
34 (1) Champignons, pieds et morceaux ou morceaux et pieds
a) doivent être le produit préparé à partir de pieds propres, sains, coupés et de parties de chapeaux brisés de champignons du type cultivé, emballés avec ou sans sel ni acide ascorbique, acide citrique ou toute combinaison de ces produits; et
b) doivent contenir au moins 55 pour cent, poids égoutté, de pieds de champignons et de parties de chapeaux combinés.
(2) Lorsque le produit est étiqueté « pieds et morceaux », au moins 20 pour cent, au poids, du produit égoutté total doivent être des parties de chapeaux.
(3) Lorsque le produit est étiqueté « morceaux et pieds », au moins 50 pour cent, au poids, du produit égoutté total doivent être des parties de chapeaux.
Champignons en sauce (entiers, tranchés ou hachés)
35 Champignons en sauce
a) doivent être le produit préparé à partir de morceaux de champignons entiers, tranchés ou hachés, de type cultivé auxquels a été ajoutée une sauce à la crème constituée en partie ou en totalité des composants suivants :
(i) solides de lait,
(ii) beurre,
(iii) huile végétale,
(iv) sel,
(v) un ou des épaississants,
(vi) un exhausseur de saveur,
(vii) assaisonnements et épices, et
(viii) eau; et
b) doivent contenir
(i) de la graisse végétale ou animale raffinée, en quantité équivalant à au moins trois pour cent du poids total du contenu, et
(ii) des morceaux entiers, tranchés ou hachés de champignons en quantité équivalant à au moins 35 pour cent du poids total du contenu.
Olives
36 Olives
a) sont le produit préparé à partir du fruit de l’olivier; et
b) peuvent contenir
(i) du vinaigre,
(ii) du sel,
(iii) du sucre, du sucre inverti ou du dextrose à l’état sec ou liquide,
(iv) des épices,
(v) des assaisonnements,
(vi) de l’acide lactique,
(vii) une farce comprenant un aliment comestible quelconque, et
(viii) du gluconate ferreux, dans le cas des olives vertes.
Oignons
37 (1) Oignons en conserve
a) sont le produit préparé à partir d’oignons frais, en bon état, propres, préparés de la manière appropriée;
b) doivent être mis dans un agent de conservation liquide; et
c) peuvent contenir
(i) du sucre, du sucre inverti ou du dextrose à l’état sec ou liquide,
(ii) du sel, des assaisonnements et des épices, et
(iii) de l’acide citrique en une quantité ne dépassant pas celle nécessaire pour assurer une meilleure transformation.
(2) Oignons tranchés, hachés ou en dés, congelés
a) sont le produit préparé à partir d’oignons frais, en bon état, propres, préparés de la manière appropriée;
b) sont congelés et maintenus à une température suffisamment basse pour assurer la conservation du produit; et
c) peuvent contenir du sel, des assaisonnements et des épices.
Marinades, achars (relishes), chutneys
38 Marinades, achars ou chutneys
a) sont le produit préparé à partir de légumes ou de fruits sains, propres, avec du sel et du vinaigre; et
b) peuvent contenir
(i) des épices,
(ii) des assaisonnements,
(iii) du sucre, du sucre inverti, du dextrose ou du glucose à l’état sec ou liquide,
(iv) un colorant pour aliments,
(v) un agent de conservation,
(vi) un agent raffermissant,
(vii) du mono-oléate de sorbitan et d’oxyde éthylénique polymérisé (20) en une quantité ne dépassant pas 0,05 pour cent du produit,
(viii) de l’acide lactique,
(ix) des huiles végétales, et
(x) un épaississant, dans le cas des achars et des marinades à la moutarde seulement.
39 [Abrogé, DORS/93-330, art. 18]
Nectar d’abricot
40 Nectar d’abricot
a) est le produit pulpeux, non fermenté mais fermentable, destiné à être consommé directement, obtenu par le mélange de la partie cosmestible d’abricots sains et mûrs, sous forme concentrée ou non concentrée, avec de l’eau et des ingrédients édulcorants, et conservé par un procédé thermique ou par un autre moyen physique;
b) doit contenir à la fois :
(i) au moins 35 pour cent au poids d’abricot ou de l’équivalent obtenu du concentré d’abricot,
(ii) des solides solubles pour au moins 13 pour cent de son poids, le tout exprimé en Brix, selon l’échelle internationale prévue pour la saccharose, tel que déterminé à l’aide d’un réfractomètre à 20 degrés Celsius, sans correction pour l’acidité;
c) ne doit pas contenir à la fois :
(i) plus de trois grammes d’éthanol par kilogramme de produit,
(ii) plus de 10 milligrammes de furfurol hydroxyméthylique par kilogramme de produit;
d) peut contenir à la fois :
(i) de l’acide citrique, de l’acide malique ou du jus de citron,
(ii) de la vitamine C;
e) ne doit pas contenir de miel, si un autre ingrédient édulcorant est ajouté;
f) doit présenter la couleur, l’arôme et la saveur caractéristiques du fruit dont il a été extrait;
g) ne doit pas contenir de filaments de moisissure dans plus de 25 pour cent des champs microscopiques, lorsqu’il est examiné selon la méthode approuvée par la Direction des laboratoires de l’Agence.
- DORS/86-601, art. 1
- DORS/2000-184, art. 28
Nectar de pêche ou nectar de poire
40.1 Nectar de pêche ou nectar de poire
a) est le produit pulpeux, non fermenté mais fermentable, destiné à être consommé directement, obtenu par le mélange de la partie comestible de pêches ou de poires saines et mûres, sous forme concentrée ou non concentrée, avec de l’eau et des ingrédients édulcorants, et conservé par un procédé thermique ou par un autre moyen physique;
b) doit contenir à la fois :
(i) au moins 40 pour cent au poids du fruit ou de l’équivalent obtenu du concentré du fruit,
(ii) des solides solubles pour au moins 13 pour cent de son poids, le tout exprimé en Brix, selon l’échelle internationale prévue pour la saccharose, tel que déterminé à l’aide d’un réfractomètre à 20 degrés Celsius, sans correction pour l’acidité;
c) ne doit pas contenir à la fois :
(i) plus de trois grammes d’éthanol par kilogramme de produit,
(ii) plus de 10 milligrammes de furfurol hydroxyméthylique par kilogramme de produit;
d) peut contenir à la fois :
(i) de l’acide citrique, de l’acide malique ou du jus de citron,
(ii) de la vitamine C;
e) ne doit pas contenir de miel, si un autre ingrédient édulcorant est ajouté;
f) doit présenter la couleur, l’arôme et la saveur caractéristiques du fruit dont il a été extrait;
g) ne doit pas contenir de filaments de moisissure dans plus de 25 pour cent des champs microscopiques, lorsqu’il est examiné selon la méthode approuvée par la Direction des laboratoires de l’Agence.
- DORS/86-601, art. 1
- DORS/2000-184, art. 29
Nectar de pruneaux
41 Nectar de pruneaux (extrait aqueux de pruneaux secs)
a) doit être l’aliment préparé par l’addition d’eau à un extrait aqueux concentré de pruneaux secs;
b) peut contenir de l’acide citrique, du jus de citron ou les deux;
c) peut contenir de l’acide ascorbique; et
d) doit contenir au moins 18,5 pour cent de solides solubles dans l’eau, en poids, tel que déterminé à l’aide d’un réfractomètre à 20 degrés Celsius, sans correction pour l’acidité.
Choucroute avec agent de conservation
42 Choucroute avec agent de conservation
a) est le produit obtenu par la fermentation de choux convenablement préparés et débités en lanières auxquels il est ajouté du sel et l’un des agents de conservation suivants ou l’un de leurs sels, qui n’ont pas été traités à la chaleur :
(i) acide benzoïque,
(ii) acide sorbique, ou
(iii) acide sulfureux; et
b) peut contenir
(i) de l’eau,
(ii) du sel,
(iii) des épices,
(iv) des assaisonnements,
(v) d’autres ingrédients aromatisants naturels donnant aux produits une saveur caractéristique, et
(vi) de l’acide lactique.
- DORS/80-762, art. 9
43 [Abrogé, DORS/93-330, art. 19]
Jus d’orange concentré congelé sucré
44 Le jus d’orange concentré congelé sucré est le produit congelé :
a) visé aux paragraphes 27.2(1), (2) et (3) du tableau II de l’annexe I, qui, avant l’addition d’un ingrédient édulcorant, répond aux exigences de la catégorie Canada C pour le jus d’orange concentré congelé, conformément au paragraphe 27.2(6);
b) qui contient un ingrédient édulcorant ou du fructose, ou toute combinaison de ces produits, à l’état sec ou liquide.
- DORS/88-8, art. 3
ANNEXE III(articles 20, 21, 22, 22.1, 23, 24, 24.1, 25, 52, 55 et 56)
- [DORS/83-918, art. 3]
Contenants des produits de fruits et de légumes en conserve pour lesquels des catégories sont établies*
I Produits | Contenant | ||||
---|---|---|---|---|---|
II Désignation de capacité | III Dimensions des contenants métalliques en pouces, seizièmes de pouce et millimètresNote de TABLEAU I Contenants des produits de fruits et de légumes en conserve pour lesquels des catégories sont établies*** | ||||
(1) | Fruits mis en conserve avec ou sans eau, jus de fruits, jus de fruits fait de concentré, sirop, ou toute combinaison de ces produits en conserve épaisse ou compacte | 5 oz liq | 142 mL | 211 × 203,5 | 68 × 56 |
10 oz liq | 284 mL | 211 × 400 | 68 × 101 | ||
14 oz liq | 398 mL | 300 × 407 | 76 × 112 | ||
307 × 309 | 87 × 90 | ||||
19 oz liq | 540 mL | 307 × 409 | 87 × 115 | ||
28 oz liq | 796 mL | 401 × 411 | 103 × 119 | ||
48 oz liq | 1,36 L | 404 × 700 | 107 × 177 | ||
100 oz liq | 2,84 L | 603 × 700 | 157 × 177 | ||
(2) | Légumes (sauf les cas spécifiquement prévus ci-après) | 10 oz liq | 284 mL | 211 × 400 | 68 × 101 |
14 oz liq | 398 mL | 300 × 407 | 76 × 112 | ||
307 × 309 | 87 × 90 | ||||
19 oz liq | 540 mL | 307 × 409 | 87 × 115 | ||
28 oz liq | 796 mL | 401 × 411 | 103 × 119 | ||
48 oz liq | 1,36 L | 404 × 700 | 107 × 177 | ||
100 oz liq | 2,84 L | 603 × 700 | 157 × 177 | ||
(3) | Jus de fruits et de légumes, sauf le jus de pomme concentré, les jus carbonatés et lesjus emballés avec de l’azote | 7,0 oz liq | 200 mL | n’importe quelles dimensions | |
8,8 oz liq | 250 mL | n’importe quelles dimensions | |||
10,0 oz liq | 284 mL | 207,5 × 410,5 | 62 × 118 | ||
211 × 400 | 68 × 101 | ||||
14,0 oz liq | 398 mL | 300 × 407 | 76 × 112 | ||
17,6 oz liq | 500 mL | n’importe quelles dimensions | |||
19,0 oz liq | 540 mL | 307 × 409 | 87 × 115 | ||
26,4 oz liq | 750 mL | n’importe quelles dimensions | |||
28,0 oz liq | 796 mL | 401 × 411 | 103 × 119 | ||
35,2 oz liq | 1,00 L | n’importe quelles dimensions | |||
48,0 oz liq | 1,36 L | 404 × 700 | 107 × 177 | ||
52,8 oz liq | 1,50 L | n’importe quelles dimensions | |||
64,0 oz liq | 1,82 L | n’importe quelles dimensions | |||
70,4 oz liq | 2,00 L | n’importe quelles dimensions | |||
(4) | Asperges | 12 oz liq | 341 mL | 211 × 409 | 68 × 115 |
19 oz liq | 540 mL | 307 × 409 | 87 × 115 | ||
28 oz liq | 796 mL | 401 × 411 | 103 × 119 | ||
48 oz liq | 1,36 L | 404 × 700 | 107 × 177 | ||
100 oz liq | 2,84 L | 603 × 700 | 157 × 177 | ||
(5) | Maïs, conservé sous vide | 7 oz liq | 199 mL | 211 × 304 | 68 × 82 |
12 oz liq | 341 mL | 307 × 306 | 87 × 85 | ||
19 oz liq | 540 mL | 307 × 409 | 87 × 115 | ||
75 oz liq | 2,13 L | 603 × 600 | 157 × 152 | ||
(6) | [Abrogé, DORS/93-330, art. 20] | ||||
(7) | Champignons dans la saumure | 4½ oz liq | 128 mL | 211 × 200 | 68 × 50 |
10 oz liq | 284 mL | 211 × 400 | 68 × 101 | ||
14 oz liq | 398 mL | 300 × 407 | 76 × 112 | ||
19 oz liq | 540 mL | 307 × 409 | 87 × 115 | ||
28 oz liq | 796 mL | 401 × 411 | 103 × 119 | ||
48 oz liq | 1,36 L | 404 × 700 | 107 × 177 | ||
100 oz liq | 2,84 L | 603 × 700 | 157 × 177 | ||
(8) | Pâte de tomates | 5½ oz liq | 156 mL | 202 × 308 | 54 × 88 |
13 oz liq | 369 mL | 300 × 400 | 76 × 101 | ||
28 oz liq | 796 mL | 401 × 411 | 103 × 119 | ||
48 oz liq | 1,36 L | 404 × 700 | 107 × 177 | ||
100 oz liq | 2,84 L | 603 × 700 | 157 × 177 | ||
126 oz liq | 3,58 L | 603 × 812 | 157 × 222 | ||
(9) | Pulpe de tomates, purée de tomates, jus de tomate concentré | 12 oz liq | 341 mL | 211 × 409 | 68 × 115 |
19 oz liq | 540 mL | 307 × 409 | 87 × 115 | ||
28 oz liq | 796 mL | 401 × 411 | 103 × 119 | ||
48 oz liq | 1,36 L | 404 × 700 | 107 × 177 | ||
100 oz liq | 2,84 L | 603 × 700 | 157 × 177 | ||
126 oz liq | 3,58 L | 603 × 812 | 157 × 222 | ||
(10) | Cerises au marasquin, à la crème de menthe et à cocktail | 125 mL | |||
250 mL | |||||
375 mL | |||||
2 L | |||||
4 L | |||||
(11) | Patates douces, en morceaux | 8 oz liq | 227 mL | 211 × 304 | 68 × 82 |
19 oz liq | 540 mL | 307 × 409 | 87 × 115 | ||
28 oz liq | 796 mL | 401 × 411 | 103 × 119 | ||
48 oz liq | 1,36 L | 404 × 700 | 107 × 177 | ||
100 oz liq | 2,84 L | 603 × 700 | 157 × 177 | ||
(12) | Patates douces, entières | 21 oz liq | 597 mL | 404 × 307 | 107 × 87 |
(13) | Catsup aux tomates, ketchup aux tomates | 375 mL | |||
575 mL | |||||
750 mL | |||||
1 L | |||||
1,25 L | |||||
1,50 L | |||||
19 oz liq | 540 mL | ||||
(contenant métallique seulement) | 307 × 409 | 87 × 115 |
Retour à la référence de la note de bas de page *Les dimensions données pour les contenants métalliques sont le diamètre et la hauteur.
Retour à la référence de la note de bas de page **Les dimensions hors tout pour les boîtes sont exprimées selon le mode employé dans l’industrie, p. ex. « 211 » désigne 2-11/16 po.
- DORS/78-170, art. 9
- DORS/80-762, art. 10
- DORS/81-337, art. 6
- DORS/86-853, art. 1
- DORS/89-266, art. 4
- DORS/93-330, art. 20
- DORS/94-136, art. 1
- DORS/95-548, art. 2
- DORS/98-473, art. 1
Contenants des produits de fruits et de légumes congelés pour lesquels des catégories sont établies
PRODUITS CONGELÉS | POIDS NET DES CONTENANTS | MESURE | |||
---|---|---|---|---|---|
(1) | Fruits, fruits additionnés de sucre, sirop, jus de fruits ou jus de fruits fait de concentré | en poids | |||
(2) | Fruits, conserves à sec ou garnitures à tartes, non sucrés, non additionnés de sucre | en poids | |||
(3) | Pois, maïs à grains entiers, haricots de Lima | en poids | |||
(4) | Épinards | en poids | |||
(5) | Légumes mixtes ou macédoine, pois et carottes, carottes entières, en dés ou tranchées | en poids | |||
(6) | Mélanges spéciaux de légumes (s’ils contiennent au moins un légume pour lequel des catégories sont établies) | en poids | |||
(7) | Autres légumes, y compris les asperges, brocolis, choux de Bruxelles, choux-fleurs, haricots verts et beurre | en poids | |||
(8) | Courges, cuites ou crues en dés | en poids | |||
(9) | Pommes de terre frites | en poids | |||
(10) | Maïs en épi | nombre d’épis | en nombre | ||
POIDS NET DES CONTENANTS | DIMENSIONS DES CONTENANTS | ||||
(11) | Jus de pomme concentré congelé | 6¼ oz liq 177 mL | 202 × 314 | 54 × 98 | en volume |
12½ oz liq 355 mL | 211 × 414 | 68 × 123 | en volume | ||
32 oz liq 909 mL | 401 × 510 | 103 × 142 | en volume | ||
48 oz liq 1,36 L | 404 × 700 | 107 × 177 | en volume |
- DORS/78-170, art. 10(F)
- DORS/81-337, art. 7
- DORS/89-266, art. 5
- DORS/91-369, art. 1
- DORS/93-330, art. 21
- DORS/98-579, art. 5
Contenants réguliers pour certains produits de fruits et de légumes*
I Produits | Contenant | ||||
---|---|---|---|---|---|
II Désignation de capacité ou de poids | III Dimensions des contenants métalliques en pouces, seizièmes de pouce et millimètresNote de TABLEAU III Contenants réguliers pour certains produits de fruits et de légumes*** | ||||
(1) | Haricots avec lard, haricots, haricots de régime végétarien | 4½ oz liq | 128 mL | 211 × 200 | 68 × 50 |
8 oz liq | 227 mL | 211 × 304 | 68 × 82 | ||
10 oz liq | 284 mL | 211 × 400 | 68 × 101 | ||
14 oz liq | 398 mL | 300 × 407 | 76 × 112 | ||
401 × 212 | 103 × 69 | ||||
19 oz liq | 540 mL | 307 × 409 | 87 × 115 | ||
401 × 306 | 103 × 85 | ||||
28 oz liq | 796 mL | 401 × 411 | 103 × 119 | ||
48 oz liq | 1,36 L | 404 × 700 | 107 × 177 | ||
100 oz liq | 2,84 L | 603 × 700 | 157 × 177 | ||
(2) | Aliments pour bébés et aliments pour jeunes enfants (Junior) Soupes aux légumes, condensées | 4½ oz liq | 128 mL | 202 × 213,5 | 54 × 72 |
7½ oz liq | 213 mL | 211 × 300 | 68 × 76 | ||
(3) | Soupes aux légumes, condensées | 10 oz liq | 284 mL | 211 × 314 | 68 × 98 |
211 × 400 | 68 × 101 | ||||
14 oz liq | 398 mL | 300 × 407 | 76 × 112 | ||
19 oz liq | 540 mL | 307 × 409 | 87 × 115 | ||
28 oz liq | 796 mL | 401 × 411 | 103 × 119 | ||
48 oz liq | 1,36 L | 404 × 700 | 107 × 177 | ||
100 oz liq | 2,84 L | 603 × 700 | 157 × 177 | ||
(4) | Soupes aux légumes, prêtes à servir | 8 oz liq | 227 mL | 211 × 304 | 68 × 82 |
10 oz liq | 284 mL | 211 × 314 | 68 × 98 | ||
211 × 400 | 68 × 101 | ||||
14 oz liq | 398 mL | 300 × 407 | 76 × 112 | ||
19 oz liq | 540 mL | 307 × 409 | 87 × 115 | ||
28 oz liq | 796 mL | 401 × 411 | 103 × 119 | ||
48 oz liq | 1,36 L | 404 × 700 | 107 × 177 | ||
100 oz liq | 2,84 L | 603 × 700 | 157 × 177 | ||
(5) | Spaghetti dans de la sauce tomates | 4½ oz liq | 128 mL | 211 × 200 | 68 × 50 |
8 oz liq | 227 mL | 211 × 304 | 68 × 82 | ||
10 oz liq | 284 mL | 211 × 400 | 68 × 101 | ||
14 oz liq | 398 mL | 300 × 407 | 76 × 112 | ||
19 oz liq | 540 mL | 307 × 409 | 87 × 115 | ||
28 oz liq | 796 mL | 401 × 411 | 103 × 119 | ||
48 oz liq | 1,36 L | 404 × 700 | 107 × 177 | ||
100 oz liq | 2,84 L | 603 × 700 | 157 × 177 | ||
(6) | Ananas tranchés, broyés, petits et gros morceaux | 5 oz liq | 142 mL | 211 × 203,5 | 68 × 56 |
8 oz liq | 227 mL | 307 × 201,25 | 87 × 52 | ||
10 oz liq | 284 mL | 211 × 400 | 68 × 101 | ||
14 oz liq | 398 mL | 300 × 407 | 76 × 112 | ||
307 × 309 | 87 × 90 | ||||
19 oz liq | 540 mL | 307 × 409 | 87 × 115 | ||
28 oz liq | 796 mL | 401 × 411 | 103 × 119 | ||
48 oz liq | 1,36 L | 404 × 700 | 107 × 177 | ||
100 oz liq | 2,84 L | 603 × 700 | 157 × 177 | ||
(6.1) | [Abrogé, DORS/92-644, art. 1] | ||||
(7) | Pamplemousses, oranges, sections de pamplemousses et d’oranges | 5 oz liq | 142 mL | 211 × 203,5 | 68 × 56 |
10 oz liq | 284 mL | 211 × 400 | 68 × 101 | ||
14 oz liq | 398 mL | 300 × 407 | 76 × 112 | ||
307 × 309 | 87 × 90 | ||||
19 oz liq | 540 mL | 307 × 409 | 87 × 115 | ||
28 oz liq | 796 mL | 401 × 411 | 103 × 119 | ||
48 oz liq | 1,36 L | 404 × 700 | 107 × 177 | ||
100 oz liq | 2,84 L | 603 × 700 | 157 × 177 | ||
(8) | Jus de fruits, y compris ceux d’agrumes et d’ananas, mais excluant ceux de citron, de limette, de raisin, de cerise, de cassis, de framboise ou d’autres petits fruits, les jucarbonatés et les jus emballés avec de l’azotes | 7,0 oz liq | 200 mL | n’importe quelles dimensions | |
8,8 oz liq | 250 mL | n’importe quelles dimensions | |||
10,0 oz liq | 284 mL | 207,5 × 410,5 | 62 × 118 | ||
211 × 400 | 68 × 101 | ||||
14,0 oz liq | 398 mL | 300 × 407 | 76 × 112 | ||
17,6 oz liq | 500 mL | n’importe quelles dimensions | |||
19,0 oz liq | 540 mL | 307 × 409 | 87 × 115 | ||
26,4 oz liq | 750 mL | n’importe quelles dimensions | |||
28,0 oz liq | 796 mL | 401 × 411 | 103 × 119 | ||
35,2 oz liq | 1,00 L | n’importe quelles dimensions | |||
48,0 oz liq | 1,36 L | 404 × 700 | 107 × 177 | ||
52,8 oz liq | 1,50 L | n’importe quelles dimensions | |||
64,0 oz liq | 1,82 L | n’importe quelles dimensions | |||
70,4 oz liq | 2,00 L | n’importe quelles dimensions | |||
(9) | Champignons, y compris les champignons à la crème, les pieds et les morceaux dans la saumure | 4½ oz liq | 128 mL | 211 × 200 | 68 × 50 |
202 × 213,5 | 54 × 72 | ||||
10 oz liq | 284 mL | 211 × 400 | 68 × 101 | ||
14 oz liq | 398 mL | 300 × 407 | 76 × 112 | ||
19 oz liq | 540 mL | 307 × 409 | 87 × 115 | ||
28 oz liq | 796 mL | 401 × 411 | 103 × 119 | ||
48 oz liq | 1,36 L | 404 × 700 | 107 × 177 | ||
100 oz liq | 2,84 L | 603 × 700 | 157 × 177 | ||
(10) | Haricots germés, légumes pour Chop Suey | 10 oz liq | 284 mL | 211 × 400 | 68 × 101 |
14 oz liq | 398 mL | 300 × 407 | 76 × 112 | ||
19 oz liq | 540 mL | 307 × 409 | 87 × 115 | ||
28 oz liq | 796 mL | 401 × 411 | 103 × 119 | ||
48 oz liq | 1,36 L | 404 × 700 | 107 × 177 | ||
100 oz liq | 2,84 L | 603 × 700 | 157 × 177 | ||
(11) | Fruits pour tartes, garnitures de tartes | 10 oz liq | 284 mL | 211 × 400 | 68 × 101 |
14 oz liq | 398 mL | 300 × 407 | 76 × 112 | ||
307 × 309 | 87 × 90 | ||||
19 oz liq | 540 mL | 307 × 409 | 87 × 115 | ||
28 oz liq | 796 mL | 401 × 411 | 103 × 119 | ||
48 oz liq | 1,36 L | 404 × 700 | 107 × 177 | ||
100 oz liq | 2,84 L | 603 × 700 | 157 × 177 | ||
(12) | Fruits glacés, ananas glacés, oranges coupées, zestes de citron et de cédrat à confire, zestes coupés mélangés et fruits coupés mélangés | 100 g | |||
225 g | |||||
450 g | |||||
(13) | [Abrogé, DORS/93-330, art. 22] | ||||
(14) | Confitures, gelées, marmelades, con serves, à l’exclusion de la gelée aux canneberges, des canneberges en gelée et de la sauce aux canneberges | 250 mL | n’importe quelles dimensions | ||
375 mL | n’importe quelles dimensions | ||||
500 mL | n’importe quelles dimensions | ||||
750 mL | n’importe quelles dimensions | ||||
1 L | n’importe quelles dimensions | ||||
1,5 L | n’importe quelles dimensions | ||||
2 L | n’importe quelles dimensions | ||||
3 L | n’importe quelles dimensions | ||||
4 L | n’importe quelles dimensions | ||||
(15) | Mandarines | 5 oz liq | 142 mL | 211 × 203,5 | 68 × 56 |
10 oz liq | 284 mL | 215 × 304 | 75 × 82 | ||
85 oz liq | 2,42 L | 603 × 602 | 157 × 155 | ||
(16) | Jus de raisin, jus de raisin concentré et jus de raisin fait de concentré, à l’exclusion des jus carbonatés et des jus emballés avec de l’azote | 7,0 oz liq | 200 mL | n’importe quelles dimensions | |
8,8 oz liq | 250 mL | n’importe quelles dimensions | |||
10,0 oz liq | 284 mL | 207,5 × 410,5 | 62 × 118 | ||
12,0 oz liq | 341 mL | n’importe quelles dimensions | |||
17,6 oz liq | 500 mL | n’importe quelles dimensions | |||
24,0 oz liq | 682 mL | n’importe quelles dimensions | |||
26,4 oz liq | 750 mL | n’importe quelles dimensions | |||
35,2 oz liq | 1,00 L | n’importe quelles dimensions | |||
40,0 oz liq | 1,14 L | n’importe quelles dimensions | |||
48,0 oz liq | 1,36 L | 404 × 700 | 107 × 177 | ||
52,8 oz liq | 1,50 L | n’importe quelles dimensions | |||
64,0 oz liq | 1,82 L | n’importe quelles dimensions | |||
70,4 oz liq | 2,00 L | n’importe quelles dimensions | |||
(17) | Marinades, achards (relishes) et chutneys | 125 mL | |||
250 mL | |||||
375 mL | |||||
500 mL | |||||
750 mL | |||||
1 L | |||||
1,25 L | |||||
1,5 L | |||||
2 L | |||||
100 oz liq | 2,84 L | ||||
4 L | |||||
(18) | Olives vertes, à l’exclusion des olives mûres, des olives noires et des olives mûres de Californie | 125 mL | |||
225 mL | |||||
250 mL | |||||
375 mL | |||||
398 mL | |||||
500 mL | |||||
625 mL | |||||
750 mL | |||||
1 L | |||||
1,25 L | |||||
1,5 L | |||||
2 L | |||||
(19) | Choucroute avec agent de conservation | 10 oz liq | 284 mL | 211 × 400 | 68 × 101 |
14 oz liq | 398 mL | 300 × 407 | 76 × 112 | ||
307 × 309 | 87 × 90 | ||||
19 oz liq | 540 mL | 307 × 409 | 87 × 115 | ||
28 oz liq | 796 mL | 401 × 411 | 103 × 119 | ||
32 oz liq | 909 mL | n’importe quelles dimensions | |||
48 oz liq | 1,36 L | 404 × 700 | 107 × 177 | ||
100 oz liq | 2,84 L | 603 × 700 | 157 × 177 | ||
(20) | Raifort préparé, raifort en crème | 125 mL | |||
250 mL | |||||
500 mL | |||||
2 L | |||||
4 L | |||||
(21) | [Abrogé, DORS/2001-80, art. 7] | ||||
(22) | [Abrogé, DORS/94-136, art. 2] | ||||
(23) | [Abrogé, DORS/2003-6, art. 69] |
Retour à la référence de la note de bas de page *Les dimensions données pour les contenants métalliques sont le diamètre et la hauteur.
Retour à la référence de la note de bas de page **Les dimensions hors tout pour les boîtes sont exprimées selon le mode employé dans l’industrie, e.g. « 211 » désigne 2-11/16 po.
- DORS/78-170, art. 11
- DORS/80-762, art. 11 à 13
- DORS/81-337, art. 8
- DORS/85-377, art. 2
- DORS/85-729, art. 3
- DORS/86-853, art. 2 et 3
- DORS/89-266, art. 6 à 9
- DORS/92-644, art. 1
- DORS/93-330, art. 22 et 23
- DORS/94-136, art. 2
- DORS/98-579, art. 6
- DORS/2001-80, art. 7
- DORS/2003-6, art. 68 et 69
TABLEAU IV[Abrogé, DORS/98-579, art. 7]
ANNEXE IV(articles 26, 29 et 35)
Tableau I*
Poids net et égoutté minimums
A. Fruits en conserve
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | Colonne VI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 onces liquides | 14 onces liquides | 19 onces liquides | 28 onces liquides | 100 onces liquides | |||||||
Produits | 211 × 400 | 300 × 407 | 307 × 409 | 401 × 411 | 603 × 700 | ||||||
Poids en onces | Poids en onces | Poids en onces | Poids en onces | Poids en onces | |||||||
Net | Égoutté | Net | Égoutté | Net | Égoutté | Net | Égoutté | Net | Égoutté | ||
1 | Pommes, pommettes | ||||||||||
| 15 | 20 | 27 | 97 | |||||||
| 15½ | 9 | 20½ | 12 | 29 | 17 | 110 | 63 | |||
2 | Purée de pommes | 10½ | 15½ | 21 | 29 | 110 | |||||
3 | Abricots | ||||||||||
| 11 | 6 | 16 | 8 | 21 | 11 | 29 | 15 | 110 | 58 | |
| 15½ | 10 | 20½ | 14 | 28 | 20 | 105 | 80 | |||
| 10½ | 6 | 15½ | 8 | 20½ | 11 | 28 | 15 | 105 | 58 | |
4 | Mûres noires, mûres Boysen | ||||||||||
| 11 | 5½ | 15½ | 9 | 20½ | 12 | 29 | 17 | 110 | 63 | |
| 10½ | 5½ | 15 | 9 | 20 | 12 | 28 | 17 | 105 | 63 | |
5 | Bleuets | ||||||||||
| 11 | 6 | 15½ | 7½ | 20½ | 10 | 29 | 15 | 108 | 55 | |
| 15 | 9 | 20 | 12 | 28 | 17 | 105 | 63 | |||
| 10 | 6 | 15 | 7½ | 20 | 10 | 28 | 15 | 105 | 55 | |
6 | Cerises rouges, sures, dénoyautées | ||||||||||
| 11 | 6½ | 15½ | 9 | 20½ | 12 | 29 | 17 | 110 | 63 | |
| 15½ | 11 | 20½ | 15 | 28 | 20 | 105 | 72 | |||
| 10½ | 6½ | 15½ | 9 | 20 | 12 | 28 | 17 | 105 | 63 | |
7 | Cerises douces, non dénoyautées | ||||||||||
| 11 | 6 | 15½ | 8 | 20½ | 12 | 29 | 16 | 110 | 60 | |
| 10½ | 6 | 15 | 8 | 20 | 12 | 28 | 16 | 105 | 60 | |
8 | Cerises au marasquin | 115 | 80 | ||||||||
9 | Cocktail aux fruits | ||||||||||
| 11 | 6½ | 15½ | 8½ | 20½ | 12 | 29 | 17 | 110 | 63 | |
| 10½ | 6½ | 15 | 8½ | 20 | 12 | 28 | 17 | 105 | 63 | |
10 | Fruits à salade, salade aux fruits | ||||||||||
| 11 | 6½ | 15½ | 8½ | 20½ | 12 | 29 | 17 | 110 | 63 | |
| 10½ | 6½ | 15 | 8½ | 20 | 12 | 28 | 17 | 105 | 63 | |
11 | Groseilles | ||||||||||
| 11 | 6 | 16 | 8 | 21 | 12 | 29 | 17 | 110 | 63 | |
| 10½ | 6 | 15 | 8 | 20 | 12 | 28 | 17 | 105 | 63 | |
12 | Pamplemousses, sections | 11 | 6½ | 15½ | 8½ | 20½ | 12 | 110 | 65 | ||
13 | Pamplemousses et oranges, sections | 11 | 6½ | 15½ | 9 | 20½ | 12 | ||||
14 | Mûres Logan, mûres Lawton | ||||||||||
| 11 | 5½ | 16 | 7½ | 21 | 11 | 29 | 16 | 112 | 60 | |
| 10½ | 5½ | 15½ | 7½ | 20½ | 11 | 28 | 16 | 105 | 60 | |
15 | Pêches | ||||||||||
| 11 | 6 | 15½ | 8½ | 20½ | 12 | 29 | 17 | 110 | 63 | |
| 10½ | 6 | 15 | 8½ | 20½ | 12 | 28 | 17 | 105 | 63 | |
| 15 | 10 | 20½ | 15 | 28 | 20 | 105 | 80 | |||
16 | Poires | ||||||||||
| |||||||||||
| 11 | 6 | 15½ | 8½ | 20½ | 12 | 29 | 17 | 110 | 63 | |
| 29 | 16 | 110 | 60 | |||||||
| |||||||||||
| 10½ | 6 | 15 | 8½ | 20 | 12 | 28 | 17 | 105 | 63 | |
| 28 | 16 | 105 | 60 | |||||||
17 | [Abrogé, DORS/80-762, art. 16] | ||||||||||
18 | Prunes, prunes à pruneaux | ||||||||||
| 11 | 6 | 15½ | 8 | 20½ | 11 | 29 | 16 | 110 | 63 | |
| 15 | 10 | 20 | 14 | 28 | 20 | 105 | 85 | |||
| 10 | 6 | 15 | 8 | 20 | 11 | 28 | 16 | 105 | 63 | |
19 | Framboises | ||||||||||
| 11 | 5 | 15½ | 7 | 20½ | 10 | 29 | 16 | |||
| 10 | 5 | 15 | 7 | 20 | 10 | 28 | 16 | |||
20 | Rhubarbe | ||||||||||
| 11 | 7 | 16 | 9 | 21 | 12 | 29 | 16 | 110 | 63 | |
| 10 | 7 | 15 | 9 | 20 | 12 | 28 | 16 | 105 | 63 | |
| 15 | 12 | 20 | 15 | 28 | 20 | 105 | 80 | |||
21 | Fraises |