Règlement sur l’aide à l’adaptation (travailleurs du textile et du vêtement) (C.R.C., ch. 316)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur l’aide à l’adaptation (travailleurs du textile et du vêtement)
C.R.C., ch. 316
LOI NO 4 DE 1970 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS
Règlement prévoyant des prestations d’aide à l’adaptation pour les travailleurs déplacés des industries du textile et du vêtement
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’aide à l’adaptation (travailleurs du textile et du vêtement).
- DORS/79-282, art. 1
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- arbitre
arbitre désigne un arbitre nommé en vertu de la partie V de la Loi; (umpire)
- articles de textile et d’habillement
articles de textile et d’habillement a le sens qui lui est attribué à l’article 2 de la Loi sur la Commission du textile et du vêtement; (textile and clothing goods)
- certificat
certificat désigne un certificat délivré par la Commission du textile et du vêtement conformément à l’article 21 de la Loi sur la Commission du textile et du vêtement et à l’article 3 du présent règlement; (certificate)
- Commission
Commission désigne la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada; (Commission)
- Commission du textile et du vêtement
Commission du textile et du vêtement désigne la Commission du textile et du vêtement établie par la Loi sur la Commission du textile et du vêtement; (Board)
- conseil arbitral
conseil arbitral désigne un conseil arbitral établi par la Loi; (board of referees)
- date d’effet de la mise à pied
date d’effet de la mise à pied désigne la date de mise à pied d’un employé survenue au cours d’une période de mise à pied; (effective date of lay-off)
- employé
employé désigne une personne qui est touchée par une mise à pied; (employee)
- employeur
employeur désigne un employeur nommé dans un certificat; (employer)
- gains hebdomadaires assurables moyens
gains hebdomadaires assurables moyens désigne, à l’égard d’un employé qui est admissible aux prestations d’avant-retraite, la moyenne des gains hebdomadaires assurables, déterminée en vertu de la Loi, qu’il a tirés de son emploi auprès d’un producteur canadien durant les 20 semaines d’emploi les plus rapprochées de la date d’entrée en vigueur de sa mise à pied; (average weekly insurable earnings)
- Loi
Loi désigne la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage; (Act)
- mise à pied
mise à pied signifie une mise à pied par suite de laquelle un certificat est délivré par la Commission du textile et du vêtement conformément à l’article 21 de la Loi sur la Commission du textile et du vêtement et à l’article 3 du présent règlement; (lay-off)
- ministre
ministre désigne le ministre du Travail; (Minister)
- prestation d’avant-retraite
prestation d’avant-retraite désigne la prestation d’avant-retraite payable en vertu du présent règlement; (pre-retirement benefit)
- prestation maximale d’avant-retraite
prestation maximale d’avant-retraite a le sens qui lui est attribué à l’article 9; (maximum pre-retirement benefit)
- producteur canadien
producteur canadien s’entend d’une personne qui produit au Canada des articles de textile et d’habillement; ((Canadian producer))
- semaine donnant droit à l’aide
semaine donnant droit à l’aide désigne, à l’égard d’un employé, une semaine au cours de laquelle il était employé par un producteur canadien et le montant de ses gains assurables pour cette semaine, déterminé en vertu de la Loi. (qualifying week)
- DORS/79-282, art. 2
Certificat de la commission du textile et du vêtement
3 (1) La Commission du textile et du vêtement doit, conformément au paragraphe 21(3) de la Loi sur la Commission du textile et du vêtement, certifier les personnes ou catégories de personnes qui remplissent les conditions requises pour demander une aide en vertu du présent règlement.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), nulle personne ou catégorie de personnes ne remplit les conditions requises pour demander une aide en vertu du présent règlement, dans le cas d’une mise à pied survenue avant le 19 décembre 1970.
Admissibilité aux prestations d’avant-retraite
4 (1) La Commission peut payer des prestations d’avant-retraite à un employé résidant au Canada sur les fonds affectés à cette fin par le Parlement, le montant étant calculé selon les dispositions de la présente partie, lorsque la Commission est convaincue
a) qu’une demande de prestations a été présentée en vertu de la Loi et qu’il n’existe plus de droit à une prestation en vertu de la Loi; et
b) qu’une période de prestations d’avant-retraite a été établie à l’égard de cet employé.
(2) Le paiement de prestations d’avant-retraite à un employé en vertu du paragraphe (1) doit être suspendu tant que le certificat mentionné à l’alinéa 5c) n’est plus en vigueur, en application de l’article 6, à l’égard de cet employé.
- DORS/79-282, art. 3
Établissement de la période de prestations d’avant-retraite
5 Une période de prestations d’avant-retraite est établie à l’égard d’un employé lorsque cet employé prouve, au moment où il dépose sa demande de prestations d’avant-retraite,
a) qu’il a été employé par un producteur canadien durant au moins 10 des 15 années qui ont précédé immédiatement une mise à pied et que ce producteur lui a payé au moins 1 000 heures de travail au cours de chacune de ces 10 années;
b) qu’il était âgé d’au moins 54 ans et de moins de 65 ans à la date de la mise à pied; et
c) que la Commission a certifié qu’il est une personne résident au Canada
(i) pour qui il n’existe, pour le moment, aucune perspective d’emploi avec ou sans formation supplémentaire ou aide au rétablissement ailleurs, ou
(ii) qui a accepté un emploi comportant une rémunération inférieure à sa rémunération hebdomadaire moyenne assurable.
- DORS/78-787, art. 1
Suspension d’application du certificat
6 Le cas d’un employé visé à l’alinéa 5c) doit être réexaminé au moins à tous les 12 mois par la Commission; si, lors de ce réexamen, l’employé ne répond plus aux exigences décrites à cet alinéa, la certification donnée par elle cesse de valoir.
- DORS/78-787, art. 2
Exclusion
7 (1) Lorsque, relativement à une demande de prestations d’avant-retraite, un employé ou toute personne agissant au nom de l’employé fait une déclaration ou une représentation que l’employé sait fausse ou trompeuse, la Commission peut déclarer que l’employé est exclu du bénéfice des prestations d’avant-retraite durant au plus les trois premières des semaines visées au paragraphe (2) qui suivent la date que peut fixer la Commission.
(2) Aux fins du paragraphe (1), une semaine visée au présent paragraphe est une semaine à l’égard de laquelle un employé
a) présente une demande de prestations d’avant-retraite de la manière prescrite par la Commission; et
b) aurait le droit de recevoir des prestations d’avant-retraite, n’eût été le présent article.
Durée de la période de prestations d’avant-retraite
8 Toute période de prestations d’avant-retraite établie en vertu du présent règlement à l’égard d’un employé doit commencer à la date à laquelle a pris fin sa période de prestations d’assurance-chômage et doit se terminer lorsque l’employé atteint l’âge de 65 ans ou à la date à laquelle il devient admissible au bénéfice de la pension de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec en prenant la date la plus proche.
Prestations maximales d’avant-retraite
9 (1) La prestation maximale d’avant-retraite qui est versée chaque semaine à un employé pour lequel une période de prestations d’avant-retraite a été établie en vertu du présent règlement, équivaut à 66 2/3 pour cent de ses gains hebdomadaires assurables moyens, arrondis à un cent près conformément au paragraphe 12(2).
(2) Aux fins du paragraphe (1), les gains assurables d’un employé pour une semaine où il travaille aux termes d’un accord visé à l’article 37 de la Loi, correspondent au moindre des montants suivants :
a) le montant qu’il aurait gagné durant cette semaine s’il avait travaillé tous les jours pour le même employeur; ou
b) le maximum des gains hebdomadaires assurables d’un assuré en vertu de la Loi.
- DORS/78-787, art. 3
- DORS/79-282, art. 4
- DORS/80-87, art. 1
Déduction des gains
10 Est déduit des prestations d’avant-retraite payables à un employé
a) 0,66 2/3 $ par dollar que touche l’employé
(i) en gains provenant d’emploi ou d’un travail exécuté pour son propre compte,
(ii) en prestations qu’il a acquises aux termes de régimes de pension d’employeurs pour qui il a travaillé,
(iii) en rémunération de congés annuels, et
(iv) à titre de revenu, sous toute autre forme que celles décrites aux sous-alinéas (i) à (iii), au cours de la période de prestations d’avant-retraite établie en vertu du présent règlement par suite d’un emploi actuel ou d’un emploi antérieur; et
b) un dollar par dollar qu’a touché l’employé en prestation d’assurance-chômage au cours d’une période de prestations d’avant-retraite établie en vertu du présent règlement.
Rajustement annuel des prestations
11 (1) Lorsque le paiement de prestations d’avant-retraite est autorisé à l’égard d’un employé, à la suite d’une mise à pied, le montant mensuel de ces prestations doit être rajusté annuellement de manière que la prestation d’avant-retraite à payer à l’employé pour un mois d’une année postérieure à celle où s’est produite la mise à pied corresponde au produit obtenu en multipliant
a) le montant de la prestation d’avant-retraite pour ce mois
par
b) la proportion que représente l’indice de pension pour l’année en question par rapport à l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la mise à pied est survenue.
(2) Dans le présent article, «indice de pension» a le sens, qui lui est attribué par l’article 43.1 du Régime de pensions du Canada et l’indice de pension pour une année signifie l’indice de pension pour l’année en question calculé de la façon prévue à cet article.
- DORS/79-282, art. 5
12 (1) Lorsque le montant de la prestation maximale d’avant-retraite est rajusté annuellement conformément à l’article 11,
a) le produit obtenu en multipliant le montant dont il est question à l’alinéa 11(1)a) par la proportion dont il est question à l’alinéa 11(1)b) doit être rajusté au cent près, conformément au paragraphe (2); et
b) le quotient obtenu de la proportion dont il est question à l’alinéa 11(1)b) doit être exprimé sous forme de fraction décimale conformément au paragraphe (3).
(2) Lorsque le produit dont il est question à l’alinéa (1)a) renferme une fraction de un dollar, cette fraction doit être exprimée sous forme de fraction décimale ayant trois décimales ou plus et
a) la troisième décimale et les suivantes sont omises, si la troisième est inférieure à cinq; ou
b) la deuxième décimale est augmentée de un et la troisième de même que les suivantes sont omises, si la troisième est égale ou supérieure à cinq.
(3) Lorsque le quotient dont il est question à l’alinéa (1)b) renferme une fraction, cette fraction doit être exprimée sous forme de fraction décimale ayant quatre décimales, et
a) la quatrième décimale est omise, si elle est inférieure à cinq; ou
b) la troisième décimale est augmentée de un et la quatrième est omise, si la quatrième est égale ou supérieure à cinq.
Procédure et appels
13 La Commission doit appliquer le présent règlement au nom du ministre et doit
a) recevoir les demandes de prestations d’avant-retraite des employés;
b) décider de l’admissibilité des employés aux prestations d’avant-retraite ainsi que du montant et de la durée des prestations d’avant-retraite payables à chacun de ces employés;
c) verser les prestations d’avant-retraite et, sous réserve du présent règlement, recouvrer les montants payés en trop en prestations d’avant-retraite ainsi que les montants versés conformément au présent règlement à toute personne qui n’y avait pas droit; et
d) faire au ministre, au sujet de l’application du présent règlement, les rapports que ce dernier peut exiger.
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