Règlement sur l’aide aux constructeurs de navires (C.R.C., ch. 348)
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Règlement à jour 2024-10-30
Report de la date de demande
9 (1) Si l’échéancier de la construction ne prévoit pas le prompt début de la construction du navire admissible, eu égard au programme de construction du constructeur de navires, ou si l’échéancier de construction ne prévoit pas son achèvement dans un délai qui semble raisonnable au ministre, aux fins de l’article 8, la date de la demande sera une date déterminée par le ministre, mais qui ne sera pas antérieure à la date de demande.
(2) Si l’échéancier de construction d’un accord de subvention conclu en vertu du présent règlement n’est pas respecté par le constructeur de navires et si le navire est terminé à une date postérieure à celle que prévoit l’échéancier, pour des raisons qui n’échappent pas à l’influence du constructeur et du propriétaire de navires, le ministre peut, à sa discrétion, aux fins du calcul de la subvention visée à l’article 8, déclarer que la demande a été reçue à une date reportée dans la même mesure.
Plan d’amélioration
10 (1) Le constructeur de navires qui demande une contribution en vertu du présent règlement doit présenter au ministre, en la forme que ce dernier juge acceptable, un plan d’amélioration visant son chantier maritime, qui contient les renseignements suivants :
a) les hypothèses et les stratégies relatives au marché et au produit ainsi que les projets connexes;
b) les améliorations en cours qui ont trait à la sécurité et à la technologie;
c) un énoncé précisant les améliorations prévues au niveau de la capacité, de la productivité ou de la sécurité pour chacun des projets;
d) les états financiers des trois derniers exercices financiers du constructeur de navires;
e) un projet de bilan financier qui tient compte de la mise en application de chacun des éléments du plan.
(2) Les projets et les améliorations visés aux alinéas (1)a) et b) peuvent être entrepris ou exécutés
a) par le constructeur de navires; ou
b) avec l’approbation du ministre, par une filiale à part entière du constructeur de navires, ou par la société-mère si le constructeur de navires est lui-même une filiale à part entière.
- DORS/82-833, art. 1
- DORS/85-126, art. 5
- DORS/86-48, art. 2
Accord d’amélioration
11 (1) Lorsque le ministre approuve un plan d’amélioration, un accord d’amélioration est conclu entre Sa Majesté et le constructeur de navires.
(2) Un accord d’amélioration
a) précise les dépenses proposées et leur rapport avec le plan d’amélioration;
b) comprend les conditions relatives au paiement de tout octroi de contribution visé à l’article;
c) stipule que le constructeur de navires doit rembourser la partie de la contribution payable en vertu de l’article 12 qui se rapporte à l’équipement obtenu en vertu de l’accord d’amélioration et
(i) qui a été utilisé à d’autres fins que celles prévues dans le plan approuvé, ou
(ii) dont le constructeur de navires s’est défait
dans les cinq années suivant son acquisition ou dans un délai plus court fixé par le ministre; et
d) prévoit qu’une vérification du coût du projet d’amélioration doit être effectuée par des vérificateurs indépendants du constructeur de navires et que le ministre peut demander que le coût du projet d’amélioration soit vérifié par la personne qu’il aura désignée à cette fin.
- DORS/85-126, art. 6
- DORS/86-48, art. 3
11.1 Le ministre peut déclarer un projet d’amélioration admissible à une contribution, si
a) le projet d’amélioration est prévu dans un accord d’amélioration existant, tel que mentionné à l’article 11;
b) chacune des conditions d’exécution du projet d’amélioration qui sont mentionnées dans l’accord d’amélioration a été respectée;
c) dans le cas d’un projet d’amélioration devant débuter après l’entrée en vigueur du présent article, les plans dudit projet sont présentés au ministre, pour étude, avant le début des travaux;
d) le projet d’amélioration prévoit l’utilisation de matériaux, de pièces et de services d’origine canadienne qui sont disponibles et concurrentiels; et
e) le constructeur de navires fournit, à la satisfaction du ministre, une liste complète des dépenses nécessaires à l’exécution du projet.
- DORS/85-126, art. 7
Contribution payable
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), Sa Majesté peut accorder à un constructeur de navires, à l’égard d’un navire, l’octroi d’une contribution dont le montant sera le moindre de
a) trois pour cent des frais approuvés du navire admissible; ou
b) 50 pour cent des dépenses contractées par le constructeur de navires conformément à un accord d’amélioration conclu en vertu de l’article 11.
(2) La somme maximale de toute contribution visée à cet article est une somme égale à trois pour cent du coût maximal approuvé.
(3) Lorsqu’un constructeur de navires ou un propriétaire de navire a reçu ou recevra de l’aide financière d’un gouvernement provincial ou municipal relativement à des dépenses engagées dans le cadre d’un accord d’amélioration, la valeur de cette aide financière, telle que déterminée par le ministre, peut être déduite du coût des dépenses aux fins de l’alinéa 12(1)b).
- DORS/85-126, art. 8
Coût maximal approuvé
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le coût maximal approuvé d’un navire admissible qu’il faut utiliser pour calculer le maximum de la subvention et le maximum de la contribution aux fins des alinéas 7(2)a) et b), sera
a) quand le navire admissible est construit pour Sa Majesté du chef du Canada, le prix qui pourrait être versé par contrat au constructeur de navires pour ce navire; ou
b) dans tous les autres cas, le quotient obtenu en divisant le prix maximal établi au contrat par le chiffre pertinent visé au paragraphe 14(2).
(2) Sur les sommes indiquées aux alinéas (1)a) et b), il faut déduire
a) le coût des éléments que l’accord de subvention déclare comme étant, de l’avis du ministre, non admissibles aux fins de la subvention; et
b) le coût de tous matériaux, composants, équipements et services qui proviendront de l’extérieur du Canada dans les cas où, de l’avis du ministre, ces matériaux composants, équipements et services se trouvent au Canada à un prix de concurrence.
Frais approuvés
14 (1) Sous réserve de l’article 15, aux fins de calcul du montant de la subvention payable, les frais approuvés seront les moindres du coût maximal approuvé ou
a) dans le cas où le navire admissible est construit pour Sa Majesté du chef du Canada, de la somme payée au constructeur de navires pour la construction du navire;
b) dans le cas où le navire admissible a été construit pour devenir la propriété du constructeur de navires, du quotient obtenu lorsque les frais d’immobilisation du navire inscrits dans les livres de la compagnie à des fins fiscales sont divisés par le chiffre pertinent visé au paragraphe (2); ou
c) dans le cas où le navire admissible est construit à l’intention d’une personne non visée aux alinéas a) ou b), du quotient obtenu en divisant la somme payée au constructeur de navires pour la construction de ce navire, incluant la valeur que le ministre peut allouer pour des équipements fournis par l’armateur, par le chiffre pertinent visé au paragraphe (2).
(2) Aux fins du paragraphe (1), le chiffre pertinent est
a) 0,86, pour l’aide visée à l’alinéa 8(1)a);
b) 0,87, pour l’aide visée à l’alinéa 8(1)b);
c) 0,88, pour l’aide visée à l’alinéa 8(1)c);
d) 0,89, pour l’aide visée à l’alinéa 8(1)d);
e) 0,90, pour l’aide visée à l’alinéa 8(1)e);
f) 0,80, pour l’aide visée à l’alinéa 8(1)f);
g) 0,91, pour l’aide visée à l’alinéa 8(1)g); et
h) 0,91, pour l’aide visée à l’alinéa 8(1)h).
- DORS/81-165, art. 2
- DORS/85-126, art. 9
15 (1) Dans le cas où une subvention doit être accordée à un constructeur de navires à l’égard d’un navire, les frais approuvés pour ce navire doivent être le moindre du coût maximal approuvé, calculé conformément à l’article 13, ou du coût de construction du navire, tel qu’authentifié après vérification par le Bureau des services de vérification du ministère des Approvisionnements et Services.
(1.1) Dans le cas où une subvention ne doit pas être accordée à un constructeur de navires pour un navire autre qu’un navire qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada, les frais approuvés pour ce navire doivent être le moindre du coût maximal approuvé, calculé conformément à l’article 13, ou du coût de construction du navire, tel qu’authentifié après vérification par des vérificateurs indépendants du constructeur de navires.
(1.2) Le coût de construction d’un navire authentifié conformément au paragraphe (1.1) peut être vérifié par une personne désignée par le ministre.
(2) Les bénéfices du constructeur de navires ne sont pas compris dans le coût de la construction du navire authentifié conformément au paragraphe (1).
- DORS/85-126, art. 10
16 Aux fins du calcul de la somme de toute aide payable en vertu du présent règlement, il faut déduire des frais approuvés à l’égard d’un navire
a) les coûts visés à l’accord de subvention de
(i) tout composant ou équipement visé à l’accord et qui n’a pas été installé ou incorporé dans le navire, et
(ii) à moins d’avis contraire du ministre, tout matériau, composant ou équipement obtenu à l’extérieur du Canada dans les cas où l’accord précisait que ces matériaux, composants ou équipements devraient être faits au Canada;
b) toute augmentation des coûts attribuable à un changement effectué aux plans ou aux devis relativement à la construction du navire qui intervient après la présentation de la demande;
c) le coût de toute pièce de rechange destinée à ce navire dans les cas où, de l’avis du ministre, la fourniture de ces pièces excède les besoins réels;
d) le coût de tout matériau, composant ou équipement qui a été fourni pour la construction du navire et qui, au moment de sa livraison, n’était pas neuf;
e) le coût de toute supervision effectuée par un représentant du propriétaire de navires ou en son nom, à l’égard de la construction du navire;
f) les sommes précisées dans l’accord de subvention et relatives au coût des éléments du navire qui, de l’avis du ministre, doivent, de par leur nature même, être exclus des frais approuvés;
g) le coût de tout modèle ou plan, à l’égard de la construction du navire, préparés par une personne de l’extérieur du Canada dans les cas où, de l’avis du ministre, les modèles ou plans auraient pu être préparés au Canada à un prix de concurrence; et
h) le coût de
(i) toute assurance relative au navire ou à sa construction, ou
(ii) tout intérêt ou autre charge financière relatif au financement de la construction du navire,
versé à des compagnies de l’extérieur du Canada dans les cas où, de l’avis du ministre, l’assurance ou le financement aurait pu être d’une compagnie constituée au Canada, à un prix de concurrence.
Dates limites
17 Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement :
a) aucune contribution ne peut être octroyée en vertu du présent règlement si la date de la demande est postérieure au 31 mars 1990;
b) tout accord d’amélioration conclu après l’entrée en vigueur du présent article prévoit que le projet d’amélioration doit être terminé au plus tard le 31 décembre 1990 et qu’aucun coût engagé après cette date n’est admissible, que le projet soit terminé ou non;
c) aucune contribution ne peut être versée pour des coûts engagés dans le cadre d’un projet d’amélioration qui sont réclamés après le 31 mars 1991.
- DORS/90-473, art. 1
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