Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
100 (1) Si la lettre de commentaires du surintendant indique qu’il ne demande pas la taxation des comptes de l’administrateur, celui-ci envoie, dans les 30 jours suivant la réception de la lettre, aux créanciers qui ont prouvé leur réclamation, un avis de la taxation de ses comptes et de sa libération, établi en la forme prescrite et accompagné de ce qui suit :
a) une copie de son état définitif des recettes et des débours;
b) une copie du bordereau de dividende indiquant les dividendes payés ou à payer aux créanciers aux termes de la proposition de consommateur;
c) le dividende définitif qui revient au créancier, si l’administrateur est convaincu qu’il n’y aura pas d’opposition de la part des créanciers à la taxation de ses comptes et à sa libération.
(2) Tout créancier peut s’opposer à la taxation des comptes et à la libération de l’administrateur en prenant les mesures suivantes dans les 30 jours suivant la date d’envoi de l’avis visé au paragraphe (1) :
a) il signifie à l’administrateur ou lui envoie par courrier recommandé ou par service de messagerie un avis d’opposition;
b) il dépose auprès du registraire une copie de l’avis d’opposition accompagnée d’un paiement représentant les frais applicables selon le tarif;
c) il envoie une copie de l’avis d’opposition au bureau de division.
- DORS/78-389, art. 4
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 63(A)
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