Règlement sur le Régime de pensions du Canada
37 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- allocation canadienne pour enfants
allocation canadienne pour enfants S’entend du paiement en trop présumé qui est calculé conformément à l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard d’une personne à charge admissible âgée de moins de sept ans. (Canada child benefit)
- directeur
directeur[Abrogée, DORS/96-522, art. 3]
- prestation fiscale pour enfants
prestation fiscale pour enfants[Abrogée, 2016, ch. 12, art. 85]
- représentant personnel
représentant personnel L’exécuteur testamentaire, l’administrateur, l’héritier ou toute autre personne ayant la propriété ou le contrôle de la succession d’une personne décédée ou, à défaut de succession, le survivant de la personne décédée ou, à défaut de survivant, le plus proche parent de celle-ci. (personal representative)
(2) Pour l’application du paragraphe 60(2) de la Loi, une personne ayant droit de présenter une demande comprend une personne ou un organisme autorisé à recevoir une prestation en vertu de l’article 57 du présent règlement.
(3) Pour l’application du paragraphe 60(4) de la Loi, une personne ayant droit de recevoir des prestations comprend une personne ou un organisme autorisé à recevoir une prestation en vertu de l’article 57 du présent règlement.
(4) Pour l’application de la définition de fonctionnaire public au paragraphe 104(1) de la Loi, est désigné comme tel tout particulier employé dans une institution fédérale, ou dont les services sont requis par une institution fédérale, à titre occasionnel ou temporaire ou en vertu d’un programme d’embauche d’étudiants.
- DORS/86-1133, art. 1
- DORS/89-345, art. 1
- DORS/90-829, art. 10
- DORS/92-17, art. 2
- DORS/93-11, art. 1
- DORS/96-522, art. 3
- DORS/99-192, art. 1
- DORS/2000-411, art. 2
- 2016, ch. 12, art. 85
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