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Version du document du 2013-04-30 au 2013-12-11 :

Règlement sur le Régime de pensions du Canada (numéros d’assurance sociale)

C.R.C., ch. 386

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

Règlement concernant le régime de pensions du Canada (numéros d’assurance sociale)

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le Régime de pensions du Canada (numéros d'assurance sociale).

Interprétation

 Dans le présent règlement,

bureau local de la Commission

bureau local de la Commission désigne un bureau ouvert par la Commission dans n'importe quelle localité, comprend tout bureau ainsi désigné par la Commission et, à l'égard d'un employeur, le bureau local le plus rapproché desservant la région où est situé son siège d'affaires et, à l'égard de toute autre personne, le bureau local le plus rapproché de son domicile; (local office of the Commission)

carte

carte désigne une carte de numéro d'assurance sociale; (Card)

Commission

Commission La Commission de l'assurance-emploi du Canada. (Commission)

Loi

Loi désigne le Régime de pensions du Canada; (Act)

ministre

ministre[Abrogée, DORS/2013-84, art. 1]

  • DORS/2000-133, art. 5
  • DORS/2013-84, art. 1 et 7(A)

Demandes

  •  (1) Tout particulier tenu par la Loi de déposer une demande auprès du ministre ou de demander à ce dernier de lui attribuer un numéro d'assurance sociale le fera en remettant ou en envoyant à un bureau local de la Commission une demande, dans la forme prescrite par le ministre à cet effet, indiquant

    • a) ses nom et prénoms;

    • b) le nom qui lui a été donné à sa naissance s'il diffère de celui qu'il porte au moment de sa demande;

    • c) sa date de naissance;

    • d) le lieu de sa naissance;

    • e) le nom de famille de sa mère au moment de la naissance de cette dernière;

    • f) le premier prénom de son père; et

    • g) tout autre renseignement requis, dans la forme prescrite par le ministre.

  • (2) Tout particulier qui change de nom, notamment à la suite de son mariage, et qui est tenu par la Loi d’en informer le ministre le fera en remettant ou en envoyant à un bureau local de la Commission un avis, dans la forme prescrite à cet effet, indiquant

    • a) les renseignements exigés au paragraphe (1) à l'égard d'une demande d'attribution d'un numéro d'assurance sociale;

    • b) son numéro d'assurance sociale; et

    • c) ses nom et prénoms antérieurement au changement de nom.

  • (3) Tout particulier dont la carte est perdue ou détruite peut demander une carte de remplacement au ministre en remettant ou en envoyant à un bureau local de la Commission une demande de remplacement de carte, dans la forme prescrite à cet effet, indiquant

    • a) les renseignements exigés par le paragraphe (1) à l'égard d'une demande d'attribution d'un numéro d'assurance sociale; et

    • b) son numéro d'assurance sociale ou, s'il l'ignore, une déclaration indiquant qu'un numéro d'assurance sociale lui avait déjà été attribué.

  • (4) Tout particulier qui s'attend à être tenu par la Loi de déposer une demande auprès du ministre ou de demander au ministre de lui attribuer un numéro d'assurance sociale peut, en l'absence d'une telle attribution antérieure, demander sur la formule et de la manière prescrite au paragraphe (1) qu'un numéro d'assurance sociale lui soit attribué.

  • DORS/2013-84, art. 2 et 7(A)

Endroits où l'on peut obtenir les formules de demande

 Les formules de demande prescrites par le ministre pour les fins de l'article 3 peuvent être obtenues

  • a) de tout bureau de poste;

  • b) de tout bureau local de la Commission;

  • c) de tout bureau du ministère du Revenu national; et

  • d) de tout bureau du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

  • DORS/2000-133, art. 6
  • DORS/2013-84, art. 3

Devoirs de l'employeur

 L’employeur qui exige d’être informé du numéro d’assurance sociale d’un employé et qui constate l’une des situations ci-après fournit à cet employé la formule appropriée pour faire une demande de numéro d’assurance sociale ou de carte :

  • a) l’employé ne s’est pas fait attribuer de numéro d’assurance sociale;

  • b) il a changé de nom après qu’un numéro d’assurance sociale lui a été attribué;

  • c) il a perdu sa carte ou elle a été détruite.

  • DORS/90-444, art. 1
  • DORS/2013-84, art. 4
  •  (1) Dans le cas où l’employé omet d’informer son employeur de son numéro d’assurance sociale dans le délai prévu au paragraphe 98(6) de la Loi, l’employeur doit, dans les trois jours suivant l’expiration de ce délai, faire rapport des circonstances de cette omission au bureau local de la Commission, en indiquant tous les détails nécessaires pour identifier l’employé.

  • (2) Si l’employé informe l’employeur après que ce dernier a remis au bureau local de la Commission le rapport prévu au paragraphe (1), l’employeur doit en aviser immédiatement ce bureau.

  • DORS/2013-84, art. 5

Pouvoir conféré au ministre

 Le ministre ou le ministre du Revenu national peut faire attribuer un numéro d’assurance sociale à quiconque n’en a pas.

  • DORS/2013-84, art. 6

 Le ministre ou le ministre du Revenu national peut faire délivrer une carte à quiconque s’est fait attribuer un numéro d’assurance sociale en vertu de l’article 7.

  • DORS/2013-84, art. 6

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