Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2007-01-01 au 2007-02-28 :

Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

C.R.C., ch. 396

LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES

Règlement établi en conformité de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

Loi

Loi signifie la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes; (Act)

ministre

ministre signifie le ministre de la Défense nationale; (Minister)

Table a (f) Ultimate

Table a (f) Ultimate signifie la table ainsi intitulée dans « Mortality of Annuitants 1900-1920 », publiée pour le compte de l’Institut des actuaires et de la Faculté des actuaires en Écosse, en 1924. (a(f) Ultimate Table)

  •  (1) Pour l'application de la définition de engagement de durée intermédiaire au paragraphe 2(1) de la Loi, la période de service d'un membre de la force régulière est de vingt-cinq ans de service continu à compter de la date de son enrôlement, de son nouvel enrôlement ou de sa mutation dans la force régulière.

  • (2) Cette période est de vingt ans dans le cas du membre qui, avant le 1er avril 2005, a accompli une période de vingt ans de service continu à compter de la date de son enrôlement, de son nouvel enrôlement ou de sa mutation dans la force régulière, ou qui, à cette date, était en train d'accomplir une telle période de service.

  • (3) Elle est de vingt-cinq ans dans le cas du membre qui, le 1er avril 2005, était en train d'accomplir une période de vingt ans de service continu à compter de la date de son enrôlement, de son nouvel enrôlement ou de sa mutation dans la force régulière et qui, avant la fin de cette période, s'engage par écrit à la prolonger de cinq ans.

  • DORS/78-197, art. 1
  • DORS/88-172, art. 1
  • DORS/2005-75, art. 1

 Pour l’application de la définition de engagement de courte durée au paragraphe 2(1) de la Loi, la période prescrite est une période de service ininterrompu comme officier breveté de la force régulière n’excédant pas neuf ans.

  • DORS/2001-76, art. 1
  •  (1) Pour les fins de l’alinéa 5(2)c) de la Loi, les prestations de pension de retraite ou de pension y mentionnées sont du genre de celle

    • a) qui est accordée en vertu de la Loi sur les juges; ou

    • b) qui est payable sur le Fonds du revenu consolidé ou sur tout compte ou toute caisse au Fonds du revenu consolidé autre que le Compte de pension de retraite ou le Compte des rentes sur l’État, et

      • (i) qui, pour la somme qu’elle représente, se rapporte à la période que peut faire compter la personne à qui la prestation de pension de retraite ou de pension est payable, et

      • (ii) qui est payable par versements durant la vie du titulaire et au-delà si le plan de pension de retraite ou de pension la prévoit.

  • (2) Pour les fins de l’alinéa 8(2)a) de la Loi, la prestation de pension de retraite ou de pension y mentionnée est du genre de celle

    • a) qui provient, en totalité ou en partie, de contributions versées par d’autres que le contributeur;

    • b) qui, pour la somme qu’elle représente, se rapporte à une période de service; et

    • c) qui est payable par versements durant la vie du titulaire et au-delà si le plan de pension de retraite ou de pension le prévoit.

  • DORS/92-717, art. 10
  •  (1) Pour les fins de la disposition 6b)(ii)(E) de la Loi, l’expression une guerre, par rapport à la seconde guerre mondiale, signifie la période allant du 10 septembre 1939 au 30 septembre 1947, ces deux dates comprises.

  • (2) Aux fins de l’alinéa 7(1)g) de la Loi, l’expression solde sur une base de plein temps désigne le taux de solde prescrit par les règlements établis sous le régime de la Loi sur la défense nationale, qui s’applique aux officiers et aux hommes de la force régulière et de la force de réserve en service de réserve de la classe « C ».

  • DORS/83-263, art. 1
  • DORS/92-717, art. 10

 Aux fins de l’alinéa 18(4)f) de la Loi, la période dont il est question à cet endroit est de six mois.

  • DORS/92-717, art. 10

 Pour les fins de l’alinéa 23(1)a) de la Loi, et pour ce qui est du service mentionné à la disposition 6b)(ii)(G) de la Loi, un théâtre d’opérations actives s’entend d’une région sur terre, sur mer ou dans les airs, n’importe où au Canada ou en dehors du Canada, à l’occasion désignée par le ministre,

  • a) où, de l’avis du ministre, des actes d’hostilité ont été réellement commis ou étaient appréhendés; et

  • b) où une unité ou autre élément des Forces canadiennes se trouvait en service actif.

  • DORS/92-717, art. 10

Allocations formant partie de la solde

  •  (1) Aux fins de la définition du terme solde au paragraphe 2(1) de la Loi, l’allocation mensuelle qui représente une partie de la solde prescrite pour tous les grades est de 30 $, à compter du premier jour du mois suivant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.

  • (2) Sous réserve de l’alinéa 7(1)k) de la Loi et sauf les prescriptions du paragraphe (3), l’allocation mensuelle qui fait partie de la solde attachée au grade est, dans le cas d’une période de service ouvrant droit à pension et accompagnée d’option

    • a) accomplie antérieurement au 1er septembre 1946, celle prescrite sous le régime de la partie V de l’ancienne loi et en vigueur le 1er septembre 1946; et

    • b) accomplie subséquemment au 31 août 1946, celle prescrite sous le régime de la partie V de l’ancienne loi ou sous le régime de la Loi et applicable, à l’occasion, durant la période pertinente.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’officier touchant une solde consolidée.

  • (4) [Abrogé, DORS/92-717, art. 1]

  • DORS/83-263, art. 2
  • DORS/92-717, art. 1 et 10

Service ouvrant droit à pension

Examen médical

 Chaque examen médical requis par l’alinéa 8(2)b) de la Loi doit être,

  • a) subi par le contributeur dans la période de 90 jours qui précède ou qui suit l’exercice de l’option par cette personne, ou dans tel autre délai que le ministre peut prescrire; et

  • b) être conduit par un médecin des Forces canadiennes ou un médecin civil pratiquant, agissant comme médecin des Forces canadiennes, qui doit constater et attester que le contributeur est ou n’est pas invalide.

  • DORS/92-717, art. 10

Observation de la Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Malgré la partie I de la Loi, le choix fait après le 15 août 1997 de compter comme service ouvrant droit à pension la période de service postérieure au 31 décembre 1989, ou toute partie de celle-ci, est nul en ce qui concerne cette période ou partie de celle-ci, si le ministre du Revenu national refuse d’attester, conformément à l’alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992, que les conditions réglementaires sont remplies en ce qui concerne le service pendant cette période ou partie de celle-ci.

  • (2) Malgré l’alinéa 8(2)a) de la Loi, le choix fait après le 15 août 1997 pour la période de service postérieure au 31 décembre 1989, ou toute partie de celle-ci, qui serait nul en vertu de cet alinéa est nul seulement si l’auteur du choix a droit, le 60e jour après avoir été avisé par le ministre que le ministre du Revenu national a délivré l’attestation mentionnée au paragraphe (1), de compter la période de service visée par l’attestation aux fins de toute prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié au paragraphe 5(2), sauf celle payable en vertu de la partie I de la Loi.

  • (3) L’article 45 de la Loi ne s’applique pas à la personne qui effectue, après le 15 août 1997, le choix visé au paragraphe 43(1) de la Loi à l’égard de la période de service postérieure au 31 décembre 1989, ou de toute partie de celle-ci, si le ministre du Revenu national refuse de délivrer l’attestation visée au paragraphe (1).

  • DORS/97-255, art. 1

Service sans solde

  •  (1) Toute période de service de 60 jours consécutifs ou moins d’un contributeur dans les Forces canadiennes, à l’égard de laquelle, sous le régime des règlements d’exécution de la Loi sur la Défense nationale,

    • a) une suppression de solde a été imposée,

    • b) il a été imposé pour une période de suspension de fonctions une retenue sur la solde s’élevant à une somme égale à l’ensemble de la solde et des allocations ainsi retenues, ou

    • c) ont été imposées une suppression de solde, mentionnée à l’alinéa a), de même qu’une retenue sur la solde, mentionnée à l’alinéa b),

    que l’intéressé ait été ou non contributeur pendant ce service, ou que ce service ait ou non été accompli avant ou après le 1er février 1968, doit, dans la mesure où la Loi prévoit que telle période peut autrement compter comme service ouvrant droit à pension, être complétée comme service ouvrant droit à pension, mais aucune période de plus de 60 jours consécutifs d’un tel service ne doit être comptée comme service ouvrant droit à pension.

  • (2) Toute partie d’une période de service de trois mois ou moins du contributeur pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé, à l’exclusion de toute période de service pour laquelle a été imposée une suppression de solde ou une retenue sur la solde visée aux alinéas (1)a), b) ou c), doit être comptée comme service ouvrant droit à pension.

  • (2.1) Lorsqu’une période de service du contributeur pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé, autre qu’une période de service pour laquelle a été imposée une suppression de solde ou une retenue sur la solde visée aux alinéas (1)a), b) ou c), est supérieure à trois mois, la partie de la période de service qui dépasse trois mois doit être comptée comme service ouvrant droit à pension à moins que le contributeur ne choisisse de ne pas la compter comme telle.

  • (2.2) Le choix visé au paragraphe (2.1), qui consiste à ne pas compter la partie de la période de service qui dépasse trois mois comme service ouvrant droit à pension, s’effectue de la façon suivante :

    • a) le contributeur remplit la formule LPRFC 106 (Renonciation au droit de compter du service sans solde comme service ouvrant droit à pension) dans les 90 jours qui suivent la plus tardive des dates suivantes :

      • (i) la date d’expiration de cette période de service,

      • (ii) la date à laquelle il est tenu de recommencer à verser des contributions en vertu de la Loi;

    • b) il transmet la formule dans les 30 jours suivant l’exercice du choix à un commandant ou autre autorité que désigne le ministre.

  • (3) Aucune contribution n’est requise à l’égard :

    • a) de la partie d’une période de service qui dépasse 60 jours pour laquelle a été imposée une suppression de solde ou une retenue sur la solde visée aux alinéas (1)a), b) ou c);

    • b) du service faisant l’objet du choix visé au paragraphe (2.1).

  • (4) Durant la période de service comptée comme service ouvrant droit à pension conformément aux paragraphes (1), (2) ou (2.1), le contributeur est, pour l’application de la Loi, réputé avoir été autorisé à recevoir et avoir reçu, pour cette période, une solde égale à celle autorisée pour le grade qu’il occupait au début de cette période.

  • (5) Les contributions exigibles du contributeur à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension visée aux paragraphes (2) ou (2.1) sont versées :

    • a) soit par retenues sensiblement égales sur sa solde pour une période correspondant à la période de service sans solde à compter de la plus tardive des dates suivantes :

      • (i) le lendemain de la date d’expiration de la période de service sans solde,

      • (ii) la date où il est tenu de recommencer à verser des contributions en vertu de la Loi;

    • b) soit, à son choix, par le versement d’un montant forfaitaire à tout moment avant le paiement complet aux termes de l’alinéa a).

  • (5.1) Lorsque le contributeur qui verse des contributions par retenues conformément à l’alinéa (5)a) commence avant d’avoir effectué le paiement complet aux termes de cet alinéa, une nouvelle période de service pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé, à l’exclusion d’une période de service pour laquelle a été imposée une suppression de solde ou une retenue sur la solde visée aux alinéas (1)a), b) ou c) :

    • a) les retenues qui restent sont différées jusqu’à la plus tardive des dates suivantes :

      • (i) le lendemain de la date d’expiration de la nouvelle période de service sans solde,

      • (ii) la date où il est tenu de recommencer à verser des contributions en vertu de la Loi;

    • b) le montant qui représente la somme des retenues différées et du montant des contributions payables à l’égard de la nouvelle période de service sans solde est versé de la manière indiquée au paragraphe (5), sauf que la période au cours de laquelle les retenues différées devaient être versées est ajoutée à la période de remboursement à l’égard de la nouvelle période de service sans solde.

  • (6) Toute somme exigible d’un contributeur en vertu du présent article, qui est encore impayée lorsqu’il cesse d’être membre des forces, doit être retenue de la manière prescrite par le paragraphe 14(5) pour le recouvrement des versements impayés.

  • (7) Le contributeur qui a le droit de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service visée aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) doit contribuer au compte de pension de retraite relativement à cette période un montant égal à celui qu’il aurait été tenu de contribuer à l’égard de la solde dont le versement est réputé avoir été autorisé en vertu du paragraphe (4) pendant cette période :

    • a) pour toute partie d’une période de service visée au paragraphe (1) qui est antérieure à 1966 ou pour toute période de service visée aux paragraphes (2) ou (2.1), de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, selon le libellé de ce paragraphe au 31 décembre 1965;

    • b) pour toute partie d’une période de service visée au paragraphe (1) qui est postérieure à 1965 et antérieure au 1er avril 1969, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, selon le libellé de ce paragraphe au 31 mars 1969;

    • c) pour toute partie d’une période de service visée au paragraphe (1) qui est postérieure au 31 mars 1969, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1) de la Loi;

    • d) les intérêts, au sens du paragraphe 7(2) de la Loi, sur tout montant établi selon les alinéas a) à c).

  • (8) Le contributeur qui, en vertu de la division 6b)(ii)(L) de la Loi, choisit de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service qu’il avait choisi, en vertu du paragraphe (2.1), de ne pas compter comme service ouvrant droit à pension doit verser au compte de pension de retraite :

    • a) lorsque le choix est effectué dans l’année suivant le jour où il est tenu de recommencer à verser des contributions en vertu de la Loi :

      • (i) un montant égal à celui qu’il aurait été tenu de contribuer à l’égard de cette période de service s’il n’avait pas effectué le choix,

      • (ii) les intérêts au sens du paragraphe 7(2) de la Loi;

    • b) dans tout autre cas :

      • (i) un montant égal à celui qu’il aurait été tenu de contribuer si le taux de solde applicable à cette période de service avait été le taux de solde en vigueur au moment du choix en vertu de la division 6b)(ii)(L) de la Loi,

      • (ii) les intérêts au sens du paragraphe 7(2) de la Loi.

  • DORS/92-717, art. 10
  • DORS/95-569, art. 1
  • DORS/95-570, art. 11(F)
  •  (1) Malgré la partie I de la Loi, le contributeur ne peut compter comme service ouvrant droit à pension la période de service, ou toute partie de celle-ci, pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé, à l’exclusion de toute période de service, ou de toute partie de celle-ci, pour laquelle a été imposée une retenue sur la solde ou une suppression de solde visée aux alinéas 11(1)a), b) ou c), qui débute après le 15 mai 1997, à moins qu’une rétribution puisse être prescrite à l’égard de cette période ou partie de celle-ci, conformément au paragraphe 8507(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992.

  • (2) Le contributeur qui ne peut, en raison du paragraphe (1), compter comme service ouvrant droit à pension une période de service, ou toute partie de celle-ci, pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé :

    • a) malgré les parties I et III de la Loi, n’est pas tenu de contribuer au compte de pension de retraite à l’égard de cette période ou partie de celle-ci;

    • b) demeure, pour l’application de la partie II de la Loi, un participant au sens du paragraphe 60(1) de la Loi à l’égard de cette période ou partie de celle-ci.

  • DORS/97-255, art. 2
  •  (1) Le contributeur qui, aux termes du paragraphe 11(7) ou aux termes de la partie III de la Loi, est tenu de contribuer au compte de pension de retraite pour toute période de service visée aux paragraphes 11(1), (2) ou (2.1) doit verser à ce compte pour toute partie de cette période qui est postérieure au 31 mars 1970 un montant égal à celui qui serait exigé en vertu du paragraphe 76(1) de la Loi si la période de service était une période visée à ce paragraphe, calculé en fonction de la solde qu’il est réputé, en vertu du paragraphe 11(4), avoir reçue au cours de cette période.

  • (2) Le montant que le contributeur est tenu de verser aux termes du paragraphe (1) doit être payé :

    • a) par une imputation à son compte de solde s’il s’agit d’une contribution pour une période de service visée au paragraphe 11(1);

    • b) de la manière indiquée au paragraphe 11(5), s’il s’agit d’une contribution pour une période de service visée aux paragraphes 11(2) ou (2.1).

  • (3) Tout montant que le contributeur est tenu de verser en vertu du présent article et qui est impayé à l’un ou l’autre des moments suivants doit être payé de la manière prévue aux paragraphes 14(5) ou (7), selon le cas, pour le recouvrement des versements non effectués :

    • a) au moment où il cesse d’être membre de la force régulière pour toute autre raison que son décès;

    • b) au moment de son décès.

  • DORS/83-263, art. 3
  • DORS/92-717, art. 10
  • DORS/95-569, art. 2

Taux de solde annuel maximal

 Pour l’application de l’alinéa 5(2)d) de la Loi, nulle personne ne peut contribuer au compte de pension de retraite à l’égard de la partie de son taux de solde annuel qui dépasse le montant déterminé selon la formule suivante, arrondi à la centaine supérieure :

Le quotient de la différence de A moins 0,013B divisé par 0,02 plus B

A
représente :
  • a) à l’égard de la solde qu’elle a reçue pour l’année 1995, 1 722,22 $,

  • b) à l’égard de la solde qu’elle a reçue pour toute année après 1995, le montant du plafond des prestations déterminées au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

B
le montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de cette personne pour l’année en cause, déterminé conformément à l’article 18 du Régime de pensions du Canada.
  • DORS/95-219, art. 1

Révocation du choix

  •  (1) Un contributeur qui a, en vertu de la Loi, exercé l’option de payer pour une période de service peut, avec l’approbation du ministre, révoquer ce choix en totalité ou en partie

    • a) quant aux paiements versés et à verser pour la période de service mentionnée dans l’option, si le contributeur a reçu par écrit des renseignements erronés ou tendant à induire en erreur de la part d’un membre des forces ou d’une personne à l’emploi de la fonction publique qui a pour fonction normale de renseigner sur la somme à payer en vertu de la Loi à l’égard du service, et si le contributeur en faisant son choix s’est guidé en toute bonne foi sur tels renseignements erronés ou tendant à induire en erreur, ou

    • b) quant aux paiements à faire pour la période de service mentionnée dans l’option, si des embarras pécuniaires indus, que le contributeur ne prévoyait pas au moment de son choix, peuvent lui être suscités par l’obligation de continuer à payer pour ladite période de service,

    toutefois, lorsque la révocation porte sur une portion de la période de service, seule la portion qui est la plus reculée peut faire l’objet d’une révocation sous le régime du présent article.

  • (2) Lorsqu’un contributeur a révoqué son choix en conformité du paragraphe (1), pour la raison indiquée à l’alinéa b) de ce paragraphe, il doit payer à Sa Majesté, à l’égard de toute prestation à laquelle il a eu droit alors que son choix était valide, par suite de l’option qu’il avait exercée, le montant fixé par le ministre, d’après la Table de mortalité du Canada no 2 (1941), Hommes quatre pour cent ou Femmes quatre pour cent, selon le cas.

  • (3) Tout paiement effectué par un contributeur, aux termes du paragraphe (2), à l’égard des prestations qu’il a touchées alors qu’était valide le choix qu’il avait fait selon la Loi et révoqué conformément au paragraphe (1) pour une raison indiquée à l’alinéa a) de ce paragraphe, avant le 4 décembre 1969, doit être remboursé à ce contributeur.

  • (4) Lorsqu’un contributeur a révoqué son choix en entier ou en partie conformément au paragraphe (1) et qu’il a payé une certaine somme en conformité de l’option exercée, la somme ainsi payée doit être affectée en premier lieu au paiement du montant que le contributeur doit payer en vertu du paragraphe (2), et le reste, s’il en est, doit être appliqué à ce qui suit :

    • a) si le contributeur a révoqué son option en entier selon l’alinéa (1)a), le reliquat de la somme lui est remboursé; et

    • b) dans tous les autres cas, le reliquat de la somme doit être affecté au paiement afférent à la portion de la période de service mentionnée dans l’option qui n’a pas été l’objet de révocation, calculé conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement, et s’il reste alors un reliquat, il est remboursé au contributeur.

  • (5) Lorsqu’un contributeur a révoqué son option en entier ou en partie conformément au paragraphe (1), et qu’il est tenu de faire d’autres versements, il doit les faire selon le montant et de la manière que le ministre prescrit, et ils sont appliqués en premier lieu au paiement de la somme exigible du contributeur selon le paragraphe (2), si cette dernière n’a pas déjà été acquittée, et le reliquat de tels versements, s’il en est, doit être appliqué au paiement afférent à la portion de la période de service mentionnée dans l’option qui n’a pas fait l’objet d’une révocation, calculé en conformité des dispositions de la Loi et du présent règlement.

  • (6) La somme exigible d’un contributeur en vertu du paragraphe (2) est recouvrable au nom de Sa Majesté comme créance de la Couronne sur toute prestation payable en vertu de la Loi au contributeur ou à son égard, sans préjudice de tout autre recours que peut exercer Sa Majesté pour recouvrer ladite somme.

  • (7) Une demande tendant, en vertu du présent article, à la révocation d’un choix de payer pour du service doit être faite selon la formule LPRFC 107 (Révocation du choix de payer pour du service antérieur ouvrant droit à pension) et transmise dans les 30 jours suivant son exécution à un commandant ou autre autorité que désigne le ministre.

  • (8) Lorsqu’un contributeur a révoqué son choix de payer pour une période de service, conformément au paragraphe (1), ce choix est considéré, aux fins d’un futur choix de payer pour cette période de service, comme un choix aux termes de la disposition 6b)(ii)(K) de la Loi.

  • (9) Le contributeur qui, en vertu du paragraphe 11(2.1), a choisi de ne pas compter une période de service comme service ouvrant droit à pension peut révoquer ce choix en totalité ou en partie, s’il l’a effectué sur la foi de renseignements faux ou trompeurs reçus par écrit d’un membre des Forces canadiennes ou d’une personne employée dans la fonction publique et dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des renseignements sur toute question relative à la Loi.

  • DORS/83-263, art. 4
  • DORS/92-717, art. 8(F) et 10
  • DORS/95-569, art. 3
  • DORS/95-570, art. 12(F)
  • DORS/2001-76, art. 2

Mode de paiement pour du service ouvrant droit à pension et accompagné d’option

  •  (1) Lorsque, conformément à l’alinéa 9(1)b) de la Loi, un contributeur a choisi de payer par versements échelonnés pour du service ouvrant droit à pension, ces versements doivent être effectués au moyen de retenues sur les solde et allocations ou autrement, pour la vie ou pour un nombre d’années ne dépassant pas la vie, selon les modalités ci-après :

    • a) le premier versement est dû et exigible le premier du mois qui suit immédiatement le mois où le choix a été exercé et les versements successifs, établis d’après la Table de mortalité du Canada no 2 (1941), Hommes quatre pour cent ou Femmes quatre pour cent, selon le cas, écherront chaque mois subséquent pendant la période correspondant au plan de paiement choisi par le contributeur; et

    • b) le contributeur peut modifier son plan de paiement de manière à prévoir la liquidation des versements impayés en une somme globale ou par mensualités plus considérables, établies selon les modalités prévues à l’alinéa a) et calculées à la date de la modification.

  • (2) Lorsque le contributeur a choisi en premier lieu de payer en une somme globale et que, subséquemment à l’exercice de son option, le total à acquitter à l’égard du service pour lequel il a décidé de payer se révèle, après vérification, supérieur à celui sur lequel le paiement en une somme globale a d’abord été fondé, le contributeur doit, à son choix, payer la différence en une seule fois ou par versements échelonnés selon des modalités semblables à celles que prévoit le paragraphe (1).

  • (3) Lorsque le contributeur a en premier lieu choisi de payer par versements échelonnés et que subséquemment à l’exercice de son option le total à payer à l’égard du service pour lequel il a décidé de payer se révèle, après vérification, supérieur ou inférieur à celui sur lequel les versements échelonnés ont été fondés en premier lieu, les versements mensuels prévus au paragraphe (1) doivent être augmentés ou diminués conformément au montant vérifié, mais ils ne doivent pas être réduits par plus de cinq pour cent de la mensualité en premier lieu établie.

  • (4) Lorsque le contributeur a en premier lieu choisi de payer par versements pour une période d’années moindre que toute la période de vie et que des difficultés financières indues, qu’il ne prévoyait pas au moment de son choix, lui seraient causées s’il était tenu de continuer à payer ces versements, le montant de la mensualité peut, à la demande du contributeur, être réduit au montant approprié moindre qu’approuvera le ministre, suivant une base analogue à celle que décrit le paragraphe (1), calculé à partir du premier jour du mois suivant l’approbation, et chaque demande à cet égard doit être établie sur la formule LPRFC 105 (Demande de réduction de versements); toutefois, une telle demande sera nulle à moins que le contributeur ne subisse un examen médical analogue à celui que décrit l’article 10, dans les 90 jours qui précèdent ou qui suivent la date de sa demande ou dans tel autre délai que le ministre peut prescrire.

  • (5) Lorsqu’un contributeur, qui a choisi, sous le régime de la Loi ou de la partie V de l’ancienne loi, de contribuer à l’égard de toute période de service et qui a entrepris de contribuer pour ce service au moyen de mensualités, cesse d’être membre des forces régulières avant d’avoir acquitté tous les versements requis, les versements impayés doivent être retenus comme il suit des prestations qui lui sont payables :

    • a) sous réserve de l’alinéa c), lorsque la prestation à payer est une annuité, les versements restants doivent être retenus sur cette annuité;

    • b) lorsque la prestation à payer est une allocation de cessation en espèces, la valeur courante des versements restants doit être retenue sur cette allocation dans la mesure où celle-ci ne devient pas inférieure à un montant équivalent à un remboursement des contributions; ou

    • c) lorsque durant toute période une pension accordée sous le régime de la partie V de l’ancienne loi ou une annuité accordée sous le régime de la Loi n’est pas payable ou se trouve réduite à un montant qui ne suffit pas au plein acquittement des versements, la partie impayée des versements restants doit être retenue, durant cette période, sur la solde et les allocations ou sur le traitement payables au bénéficiaire, ou sur tout autre montant à lui payable par Sa Majesté.

  • (6) Nonobstant toute disposition du présent article, un contributeur qui, sous l’autorité du paragraphe 9(3) de la Loi, choisit de renoncer au droit qu’il a en vertu du paragraphe 56(2) de l’ancienne loi de différer le paiement de la somme relative à sa période de service antérieur dans les forces régulières pour laquelle il n’était pas tenu de payer avant la date de sa mise à la retraite, est tenu de payer le montant y prescrit, de la manière suivante :

    • a) avant sa mise à la retraite, la totalité ou toute partie du montant prescrit

      • (i) en une somme globale, sans intérêt, ou

      • (ii) par mensualités, sans intérêt,

      à son gré; et

    • b) à sa mise à la retraite, tout solde des contributions dont le paiement est requis, de la même manière et suivant les mêmes conditions et modalités qui seraient applicables à tout montant à payer conformément au paragraphe 56(2) de l’ancienne loi.

  • (7) Pour les fins du paragraphe 9(4) de la Loi, lorsque au décès d’un contributeur le montant qu’il est censé verser au Compte de pension de retraite est devenu exigible mais demeure impayé, ce montant, plus un intérêt de quatre pour cent par année depuis la date d’échéance à la date du décès, doit être recouvré sur toute allocation payable au survivant ou aux enfants, comme il suit :

    • a) en une somme globale retenue sur l’allocation de cessation en espèces; ou

    • b) par mensualités retenues sur une allocation annuelle selon un montant égal à 10 pour cent de l’allocation mensuelle nette, mais dans un tel cas des paiements peuvent être effectués par le survivant ou les enfants ou en leur nom, qui acquittent la somme due à une date antérieure.

  • DORS/92-717, art. 10
  • DORS/95-570, art. 10(F)
  • DORS/2001-76, art. 9

Nouvel enrôlement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un contributeur se retire de la force régulière et qu’il en redevient membre dans les 60 jours qui suivent sa retraite, il est réputé, aux fins de la Loi, avoir continué d’être membre de la force régulière, nonobstant sa retraite.

  • (2) Sauf si le ministre en ordonne autrement, le paragraphe (1) ne s’applique jamais lorsqu’un contributeur y décrit accepte à un moment ou l’autre le paiement, en totalité ou en partie, d’une prestation prévue par la Loi à l’égard d’une telle retraite.

  • (3) Lorsqu’un contributeur est réputé, conformément au paragraphe (1), avoir continué d’être membre des forces régulières, il doit être considéré comme ayant continué de toucher une solde égale à celle qu’il était autorisé à toucher pour le grade qu’il détenait immédiatement avant sa retraite.

  • (4) Lorsque le ministre ordonne, sous l’autorité du paragraphe (2), que le paragraphe (1) doit s’appliquer, un montant équivalent à celui de la prestation reçue doit être recouvré au moyen d’une retenue sur la solde et les allocations du contributeur ou sur tout autre montant payable audit contributeur par Sa Majesté, de la manière et suivant la base que le ministre peut prescrire.

Prestations

Droit acquis aux prestations au terme d’un engagement de durée intermédiaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’annuité due immédiatement à un contributeur selon l’article 20 de la Loi est majorée de la somme des montants suivants :

    • a) le montant égal au produit de l’élément visé au sous-alinéa (i) par celui visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le nombre d’années de service que le contributeur a accumulées dans la force régulière au cours d’un engagement de durée indéterminée consécutif à un engagement de durée intermédiaire, divisé par 50,

      • (ii) la solde annuelle moyenne qu’il a touchée au cours de toute période de cinq ans de service ouvrant droit à pension, choisie par lui ou pour son compte, ou au cours de toute période ainsi choisie, composée de périodes consécutives de service ouvrant droit à pension et totalisant cinq années;

    • b) le montant égal à l’excédent de l’annuité visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) l’annuité égale au produit de l’élément visé à la division (A) par celui visé à la division (B) :

        • (A) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur à la fin d’un engagement de durée intermédiaire, divisé par 50,

        • (B) la solde annuelle moyenne qu’il a touchée au cours de toute période de cinq ans de service ouvrant droit à pension, y compris le service dans la force régulière à son crédit au cours d’un engagement de durée indéterminée consécutif à un engagement de durée intermédiaire, choisie par lui ou pour son compte, ou au cours de toute période ainsi choisie, composée de périodes consécutives de service ouvrant droit à pension et totalisant cinq années,

      • (ii) l’annuité à laquelle le contributeur aurait eu droit au terme d’un engagement de durée intermédiaire.

  • (2) La majoration visée au paragraphe (1) doit, lorsque le contributeur est un officier, être réduite de cinq pour cent du total de

    • a) l’annuité à laquelle il aurait eu droit, selon le paragraphe 17(1) de la Loi, s’il avait cessé d’être membre de la force régulière dans les conditions exposées dans ce paragraphe, et de

    • b) la majoration établie selon le paragraphe (1),

    pour chaque année complète, entre sa retraite et l’âge de retraite prévu pour son grade, mais cette majoration ne peut être inférieure à celle établie selon l’alinéa (1)b).

  • (3) La majoration visée au paragraphe (1) doit, dans le cas d’un contributeur autre qu’un officier, être réduite de cinq pour cent du total de

    • a) l’annuité à laquelle il aurait eu droit, selon le paragraphe 17(1) de la Loi, s’il avait cessé d’être membre de la force régulière dans les conditions exposées dans ce paragraphe, et de

    • b) la majoration établie selon le paragraphe (1),

    pour chaque année complète, entre sa retraite et l’âge de retraite prévu pour son grade, ou pour chaque année complète par laquelle sa période de service dans la force régulière est inférieure à vingt-cinq ans, en prenant la moindre des deux, mais cette majoration ne peut être inférieure à celle établie selon l’alinéa (1)b).

  • DORS/78-197, art. 2
  • DORS/80-123, art. 1
  • DORS/92-717, art. 10
  • DORS/99-340, art. 1

Paiements au survivant et aux enfants

[DORS/2001-76, art. 9]
  •  (1) Pour les fins du paragraphe 31(2) de la Loi, lorsqu’un enfant naît d’une personne de plus de 60 ans et qu’après la naissance de cet enfant cette personne n’est pas devenue contributeur ou ne continue pas de l’être, l’enfant n’a pas droit à une allocation sous l’empire de la Loi, à moins que le ministre n’estime que ledit enfant est né à la suite d’une grossesse commencée avant la date à laquelle le contributeur a atteint l’âge de 60 ans ou à laquelle il a cessé d’être membre de la force régulière, suivant celui des deux événements qui se produit le plus tard.

  • (2) [Abrogé, DORS/92-717, art. 2]

  • DORS/92-717, art. 2 et 10
  •  (1) Aux fins de l’alinéa 25(4)b) de la Loi, fréquentation à plein temps d’une école ou d’une université signifie la fréquentation à plein temps d’une école, d’un collège, d’une université ou d’une autre institution qui dispense une formation ou un enseignement de métiers ou de caractère scolaire, professionnel ou technique; un enfant est considéré comme fréquentant ou ayant fréquenté une école ou une université à plein temps, de façon importante et sans interruption

    • a) au cours d’une absence pour raison de congé scolaire

      • (i) si tout de suite après ledit congé il commence ou recommence à fréquenter à plein temps l’école ou l’université l’année scolaire suivante,

      • (ii) quand il est établi par le Chef de l’état-major de la Défense que l’enfant ne peut se conformer au sous-alinéa (i) pour cause de maladie ou toute autre raison jugée satisfaisante par le Chef de l’état-major de la Défense, pourvu que l’enfant commence ou recommence à fréquenter à plein temps l’école ou l’université au cours de l’année scolaire qui vient tout de suite après le congé scolaire, ou

      • (iii) lorsqu’il est établi par le Chef de l’état-major de la Défense que l’enfant ne peut se conformer au sous-alinéa (ii), pour cause de maladie ou toute autre raison pourvu que cet enfant, après une période d’absence attribuable à la maladie ou à quelque autre cause, commence ou recommence ses études à plein temps à la première occasion, selon qu’en décide le Chef de l’état-major de la Défense; et

    • b) au cours d’une absence se produisant pendant l’année scolaire pour cause de maladie ou toute autre raison jugée acceptable par le Chef de l’état-major de la Défense, pourvu que, immédiatement après ladite absence et au cours de la même année, l’enfant commence ou recommence à fréquenter à plein temps l’école ou l’université ou, lorsqu’il est établi par le Chef de l’état-major de la Défense qu’il n’est pas en mesure de le faire, pourvu que, après une période d’absence attribuable à la maladie ou à quelque autre cause, l’enfant commence ou recommence ses études à plein temps à la première occasion selon qu’en décide le Chef de l’état-major de la Défense.

  • (2) Quand l’absence d’un enfant, pour cause de maladie, débute une fois l’année scolaire engagée, et qu’il est établi par le Chef de l’état-major de la Défense, selon des preuves qu’il juge satisfaisantes, qu’à cause de cette maladie l’enfant ne pourra continuer de fréquenter à plein temps l’école ou l’université, cet enfant doit être considéré, nonobstant l’alinéa (1)b), comme ayant fréquenté à plein temps, de façon importante et sans interruption l’école ou l’université jusqu’à la fin de l’année scolaire.

  • (3) Quand le décès d’un enfant survient pendant qu’il était absent d’une école ou d’une université pour cause de maladie ou toute autre raison jugée satisfaisante par le Chef de l’état-major de la Défense, l’enfant doit être considéré, nonobstant le paragraphe (1), comme ayant fréquenté l’école ou l’université à plein temps, de façon importante et sans interruption

    • a) jusqu’à son décès, quand celui-ci s’est produit pendant l’année scolaire au cours de laquelle son absence avait commencé; ou

    • b) jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle son absence a commencé si son décès est survenu une fois cette année scolaire terminée.

  • (4) Quand un enfant cesse d’être reconnu comme enfant aux termes de l’alinéa 25(4)b) de la Loi, étant absent

    • a) pour cause de maladie ou toute autre raison jugée satisfaisante par le Chef de l’état-major de la Défense, au cours de l’année scolaire, ou

    • b) pendant un congé scolaire,

    il doit être considéré, nonobstant le paragraphe (1), comme ayant fréquenté l’école ou l’université à plein temps, de façon importante et sans interruption jusqu’à la fin du mois au cours duquel il n’a plus été reconnu comme enfant, si, tout de suite après cette absence,

    • c) lorsqu’il s’agit d’une absence mentionnée à l’alinéa a), il commence ou recommence à fréquenter à plein temps l’école ou l’université au cours de la même année scolaire, ou, quand il est établi par le Chef de l’état-major de la Défense que l’enfant ne peut le faire, il commence ou recommence ses études au cours de l’année scolaire suivante; ou

    • d) lorsqu’il s’agit d’une absence mentionnée à l’alinéa b), il commence ou recommence à fréquenter à plein temps l’école ou l’université au cours de l’année scolaire suivante.

  • DORS/92-717, art. 10

 Il faut présenter au Chef de l’état-major de la Défense, pour appuyer toute proposition qu’un enfant de 18 ans ou plus

  • a) est ou a été admis à un cours d’études qui requiert sa présence à plein temps, de façon importante et sans interruption, une déclaration jugée acceptable par le Chef de l’état-major de la Défense, signée par une personne responsable de l’école ou de l’université et certifiant l’admission au cours d’études; et

  • b) fréquente pour un certain temps ou a fréquenté pendant une certaine période une école ou une université à plein temps, de façon importante et sans interruption, une déclaration à cet effet jugée acceptable par le Chef de l’état-major de la Défense et signée par l’enfant.

Restriction applicable au droit des enfants

 Malgré le paragraphe 25(4) de la Loi, l’enfant du contributeur qui décède après le 15 mai 1997 n’a droit à l’allocation annuelle visée à l’article 25 de la Loi que s’il était à la charge du contributeur au moment du décès de celui-ci.

  • DORS/97-255, art. 3

Limites applicables aux prestations aux survivants

  •  (1) Le montant mensuel payable en vertu de l’article 25 de la Loi au survivant ou à l’enfant du contributeur décédé visé à l’alinéa 8503(2)d) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992, dans les circonstances mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iii) de cet alinéa, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, ou de toute partie de celle-ci, ne peut excéder le montant mensuel maximal des prestations au survivant qui peuvent être versées au bénéficiaire d’un participant, calculé conformément au sous-alinéa 8503(2)d)(iv) de ce règlement, dans sa version du 15 janvier 1992.

  • (2) Le total des montants mensuels payables en vertu de l’article 25 de la Loi au survivant et aux enfants du contributeur décédé visé à l’alinéa 8503(2)d) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992, dans les circonstances mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iii) de cet alinéa, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, ou de toute partie de celle-ci, ne peut excéder le montant mensuel maximal des prestations au survivant qui peuvent être versées aux bénéficiaires d’un participant, calculé conformément au sous-alinéa 8503(2)d)(v) de ce règlement, dans sa version du 15 janvier 1992.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (5), le montant mensuel payable en vertu de l’article 25 de la Loi au survivant ou à l’enfant du contributeur décédé visé à l’alinéa 8503(2)e) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992, dans les circonstances mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iv) de cet alinéa, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, ou de toute partie de celle-ci, ne peut excéder le montant mensuel maximal des prestations au survivant qui peuvent être versées au bénéficiaire d’un participant, calculé conformément au sous-alinéa 8503(2)e)(v) de ce règlement, dans sa version du 15 janvier 1992.

  • (4) Le total des montants mensuels payables en vertu de l’article 25 de la Loi, au survivant et aux enfants du contributeur décédé visé à l’alinéa 8503(2)e) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992, dans les circonstances mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iv) de cet alinéa, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, ou de toute partie de celle-ci, ne peut excéder le montant mensuel maximal des prestations au survivant qui peuvent être versées aux bénéficiaires d’un participant, calculé conformément au sous-alinéa 8503(2)e)(vi) de ce règlement, dans sa version du 15 janvier 1992.

  • (5) La valeur actualisée, calculée au moment du décès du contributeur visé à l’alinéa 8503(2)f) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992, de toutes les prestations payables au survivant en vertu de l’article 25 de la Loi, dans les circonstances mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iv) de cet alinéa, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, ou de toute partie de celle-ci, ne peut dépasser la valeur actualisée, immédiatement avant son décès, de toutes les prestations qui lui étaient acquises aux termes de cet article le jour de son décès.

  • (6) Les limites établies aux paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux montants payables à l’égard d’un contributeur qui décède après l’entrée en vigueur du décret pris en vertu de l’alinéa 10a) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers à l’égard des personnes visées aux sous-alinéas 10a)(ii) ou (vi) de cette loi, qui prévoit le versement de prestations au survivant ou aux enfants du contributeur décédé.

  • DORS/97-255, art. 3
  • DORS/2001-76, art. 3

Preuve requise pour convaincre le ministre selon l’alinéa 15(2)b) de la loi

[DORS/92-717, art. 10]
  •  (1) La preuve requise pour convaincre le ministre qu’un contributeur n’a pas droit à une pension d’invalidité visée à l’alinéa 15(2)b) de la Loi consiste en

    • a) un document signé par le contributeur déclarant qu’il n’a pas droit à une pension d’invalidité payable selon l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition analogue du Régime de rentes du Québec; et

    • b) un certificat signé par le ministre responsable de l’administration du Régime de pensions du Canada, pour son compte, ou par le président de la Régie des rentes du Québec, selon le cas, attestant que le contributeur désigné n’a pas droit à une pension d’invalidité payable selon l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition analogue du Régime de rentes du Québec.

  • (2) Un contributeur, membre des Forces canadiennes le 10 juin 1976, qui, par la suite, cesse de l’être, fournit la preuve visée à l’alinéa (1)a) avant la date où il devient admissible à une annuité selon la Loi.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), un contributeur qui cesse d’être membre des Forces canadiennes avant le 10 juin 1976 fournit la preuve visée à l’alinéa (1)a), dans les six mois de la date où le ministre l’avise, par écrit, des exigences de l’alinéa 15(2)b) de la Loi.

  • (4) Le ministre peut prolonger la période visée au paragraphe (3) lorsqu’il est d’avis que le contributeur, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, a été dans l’impossibilité de fournir, dans le délai prévu à ce paragraphe, la preuve visée à l’alinéa (1)a).

  • DORS/92-717, art. 10

 [Abrogé, DORS/2001-76, art. 4]

Paiements effectués autrement que par mensualités

 Aux fins des paragraphes 11(1) et (2) de la Loi, lorsqu’une personne demande qu’une annuité ou une allocation annuelle qu’elle reçoit lui soit payée autrement que par mensualités égales, ou lorsque le paiement de celle-ci par mensualités égales n’est pas possible pour des raisons d’ordre administratif, le ministre peut ordonner, à la condition de ne pas ainsi permettre le paiement d’un montant global supérieur à l’ensemble des mensualités autrement payables selon ces paragraphes, que l’annuité ou l’allocation annuelle soit payée sous forme d’arriérés :

  • a) soit en versements trimestriels ou semestriels égaux;

  • b) soit en un versement annuel.

  • DORS/86-1079, art. 1
  • DORS/92-717, art. 10

Présomption de réenrôlement — choix de rembourser

  •  (1) La personne qui effectue un choix en vertu du paragraphe 41(4) de la Loi le consigne sur la Formule LPRFC 100 et fait parvenir celle-ci à son commandant ou à toute autre personne désignée par le ministre.

  • (2) La personne qui a effectué un choix en vertu du paragraphe 41(4) de la Loi doit acquitter le montant payable aux termes de ce paragraphe en une somme globale dans les 30 jours suivant la réception de la notification du ministre requérant le paiement.

  • DORS/95-570, art. 1
  • DORS/2001-76, art. 5(F)

Annulation du choix

 Sous réserve de l’article 24, le contributeur peut, avec le consentement du ministre, annuler un choix qu’il a ou qu’il est réputé avoir fait selon les articles 17 à 19 de la Loi, et en faire un nouveau, s’il a reçu des renseignements erronés ou trompeurs sur

  • a) le montant, la nature ou le genre de ces prestations, ou

  • b) la marche à suivre pour faire validement un choix,

d’un membre des Forces canadiennes ou d’un fonctionnaire habituellement chargé de donner des renseignements sur les prestations pour lesquelles le contributeur peut faire un choix en cessant d’être membre de la force régulière.

  • DORS/92-717, art. 10

 Un choix visé aux articles 17 à 19 de la Loi ne peut être annulé ni un nouveau choix fait selon l’article 23, sauf si

  • a) le contributeur demande au ministre d’annuler son choix et d’en faire un nouveau dans les trois mois du jour où il s’est rendu compte qu’il avait reçu des renseignements erronés ou trompeurs ou, dans le cas d’un contributeur qui a cessé d’être membre de la force régulière, avant le 10 juin 1976, dans tout délai prescrit par le ministre;

  • b) le contributeur :

    • (i) dans le cas où il a fait un choix en vertu des articles 17 à 19 de la Loi, a fait celui-ci sur la foi des renseignements erronés ou trompeurs visés à l’article 23 et aurait, s’il n’avait pas reçu ces renseignements, fait un choix différent de prestations selon la Loi ou aurait fait un choix plus tôt,

    • (ii) dans le cas où il est réputé avoir fait un choix en vertu de l’article 10 de la Loi, s’est abstenu, à cause de la réception des renseignements erronés ou trompeurs visés à l’article 23, d’exercer un choix aux termes de l’article 10 de la Loi et aurait, s’il n’avait pas reçu ces renseignements, exercé un choix en faveur de prestations autres que celles faisant l’objet du choix qu’il est réputé avoir fait; et

  • c) sous réserve de l’article 26, le contributeur rembourse, dans les 30 jours de l’avis du ministre portant sur le montant à rembourser, les paiements qui lui ont été versés au titre des prestations payables pendant la durée d’effet du choix qu’il a ou qu’il est censé avoir fait selon les articles 17 à 19 de la Loi.

  • DORS/86-1079, art. 2
  • DORS/92-717, art. 10

 Lorsque le ministre consent à annuler un choix et permet d’en faire un autre selon l’article 23, ce nouveau choix est censé entrer en vigueur à la date où le premier choix a été ou est censé avoir été fait selon la Loi, sauf indication contraire du ministre.

 Lorsque le nouveau choix visé à l’article 23 comporte le paiement d’une annuité et que, de l’avis du ministre, le contributeur serait exposé à des embarras financiers en étalant ses remboursements sur la période indiquée à l’alinéa 24c), la dette peut être remboursée par mensualités d’un montant déterminé par le ministre, par retenues sur l’annuité payable aux termes du nouveau choix, ces retenues ne devant en aucun cas être inférieures à 10 pour cent du montant mensuel brut de cette annuité.

Reliquats débiteurs aux comptes de solde

 Aux fins de l’application de l’article 53 de la Loi, un reliquat débiteur au compte de solde d’un ancien membre de la force régulière doit être recouvré

  • a) sur tout remboursement de contributions ou toute allocation de cessation en espèces auxquels ledit ancien membre a droit, en une somme globale; ou

  • b) sur toute annuité à laquelle ledit ancien membre a droit, par mensualités d’un montant égal à 10 pour cent du montant mensuel net de son annuité ou, par mensualités d’un montant égal à un taux d’au plus 50 pour cent du montant mensuel net de l’annuité, taux que peut déterminer le ministre, lorsque le reliquat débiteur figure au compte de solde parce que ledit ancien membre a, directement ou indirectement,

    • (i) volé ou obtenu frauduleusement des fonds publics ou non publics, ou

    • (ii) obtenu frauduleusement ou accepté sciemment un trop-payé de solde et d’allocations.

  • DORS/92-717, art. 10

Recouvrement de sommes versées par erreur

  •  (1) Lorsque, selon la partie I de la Loi, une personne reçoit, par erreur, une somme relative à une annuité ou à une allocation annuelle et que le ministre émet une directive à l’effet que ce montant soit remboursé par retenues sur tout versement subséquent de cette annuité ou allocation, cette personne est immédiatement informée du montant payé par erreur et de la façon de le rembourser.

  • (2) Le montant visé au paragraphe (1) est remboursé par mensualités, sous forme de retenues sur toute annuité ou allocation annuelle payable à cette personne durant la plus courte des deux périodes suivantes :

    • a) la durée probable de la vie de cette personne, et

    • b) la période requise pour acquitter le montant, par mensualités égales à 10 pour cent du montant mensuel brut de son annuité ou de son allocation annuelle

    calculées à la date de la directive du ministre, conformément à la Table de mortalité du Canada no 2 (1941), Hommes ou Femmes, selon le cas.

 La personne dont l’annuité ou l’allocation annuelle est assujettie à des retenues, selon l’article 28, peut toujours payer la somme due

  • a) en une somme globale;

  • b) par mensualités plus importantes, de façon semblable à celle visée au paragraphe 28(2); ou

  • c) au moyen d’une somme globale et de mensualités, de façon semblable à celle visée au paragraphe 28(2) et payables dans le délai initialement prévu ou dans un délai plus court.

 Lorsque, selon le paragraphe 28(2), il faut faire des retenues mensuelles sur l’annuité ou l’allocation annuelle d’une personne, la première retenue est faite au cours du mois fixé par le ministre et les suivantes, par mensualités égales, à l’exception de la dernière qui peut être moindre.

 Nonobstant le paragraphe 28(2), lorsque les retenues mensuelles visées à ce paragraphe peuvent, de l’avis du ministre, causer des embarras financiers à la personne qui reçoit l’annuité ou l’allocation annuelle, le ministre peut prescrire des retenues mensuelles moindres, mais ces dernières ne doivent en aucun cas être inférieures à cinq pour cent du montant mensuel brut de l’annuité ou de l’allocation annuelle, ou à 1 $, en prenant le montant le plus élevé.

 Lorsque le ministre, selon l’article 31, prescrit des retenues moindres et que la personne qui en bénéficie décède avant de rembourser cette somme au complet, le ministre peut ordonner que les montants encore payables soient retenus sur toutes autres prestations payables, en vertu de la Loi, à l’égard de ladite personne.

  • DORS/86-1079, art. 3(F)

Impôt sur les biens transmis par décès et droits successoraux

  •  (1) Lorsqu’au décès d’un contributeur, toute allocation annuelle devient payable, en vertu de la Loi, à un successeur, une demande par écrit peut être adressée au ministre par le successeur ou en son nom en vue d’obtenir que soit payée sur le Compte de pension de retraite la totalité ou toute fraction de cette partie de tous impôts sur biens transmis par décès ou de tous droits successoraux que doit acquitter le successeur au titre de ladite allocation, et lorsque le ministre ordonne, en conformité de la demande, que la totalité ou toute partie de ces impôts ou droits ainsi payables soit acquittée sur le Compte de pension de retraite, la portion maximum desdits impôts ou droits qui peut être ainsi acquittée est la proportion

    • a) de la valeur que l’allocation payable au successeur représente

    par rapport à

    • b) la valeur de l’entière succession,

    calculée aux fins de déterminer lesdits droits ou impôts payables à leur égard.

  • (2) Lorsque le ministre émet un ordre en conformité du paragraphe (1), si l’allocation annuelle est payable au successeur par versements mensuels, trimestriels ou semestriels ou en un montant annuel, l’allocation doit être réduite soit pour un terme, ainsi que l’a sollicité le successeur dans sa demande sous l’autorité du paragraphe (1), soit durant toute la période à l’égard de laquelle l’allocation est payable, si le successeur omet de solliciter dans sa demande selon le paragraphe (1) que l’allocation soit réduite pour un terme,

    • a) lorsque l’allocation est payable par mensualités, de 1/12 d’un montant,

    • b) lorsque l’allocation est payable par versements trimestriels, de 1/4 d’un montant,

    • c) lorsque l’allocation est payable par versements semestriels, de 1/2 d’un montant, et

    • d) lorsque l’allocation est payable annuellement, de la totalité d’un montant

    déterminé en divisant le montant desdits droits ou impôts payés sur le Compte de pension de retraite par la valeur d’une rente de 1 $ par année payable mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement, selon la manière dont l’allocation est payable, à une personne du même âge que le successeur à la date du paiement desdits droits ou impôts sur le Compte de pension de retraite, calculée

    • e) dans le cas d’une allocation payable au survivant du contributeur, d’après la Table a (f) Ultimate, avec intérêt au taux de quatre pour cent par année; et

    • f) dans le cas d’une allocation payable à un enfant du contributeur, à un taux d’intérêt de quatre pour cent par année, la table de mortalité n’entrant pas en ligne de compte.

  • (3) Dans le cas où l’allocation annuelle d’un successeur a été réduite pour un terme en vertu du présent article et a été suspendue, avant l’expiration du terme, en vertu de l’article 27 de la Loi dans sa version au 28 juin 1989, et qu’elle est remise en vigueur à un moment donné, il faut la réduire pour un terme égal au terme ou au reste du terme, selon le cas, durant lequel l’allocation annuelle aurait été réduite si elle n’avait pas été suspendue. Cette réduction doit être faite dans la même mesure et de la même manière que celle faite immédiatement avant la suspension.

  • DORS/2001-76, art. 6 et 9

Régime de pensions du Canada

 Pour les fins du paragraphe 2(4) de la Loi, les emplois suivants à titre de membres des Forces canadiennes sont des emplois exceptés aux fins du Régime de pensions du Canada:

  • a) emploi le ou après le 1er janvier 1966 à titre de membres des Forces canadiennes auquel s’applique la Loi sur la continuation de la pension des services de défense; et

  • b) l’emploi dans la force de réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, du 1er janvier 1966 au 31 décembre 2006, sauf l’emploi :

    • (i) en service continu ou en service de réserve classe « C », ou

    • (ii) pendant plus de 30 jours en service spécial ou en service de réserve classe « B ».

  • DORS/2007-2, art. 1

Dispositions générales

 Le président du Conseil des pensions militaires peut émettre les instructions et prescrire les formules qu’il juge nécessaires pour que l’article 49 de la Loi prenne effet.

  • DORS/92-717, art. 10
  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 55(1)b) de la Loi, l’intérêt de chaque trimestre de chaque exercice sera calculé au dernier jour de juin, septembre, décembre et mars sur le solde figurant au crédit du Compte de pension de retraite le dernier jour du trimestre précédent.

  • (2) Le taux qui doit être utilisé pour le calcul de l’intérêt aux termes du paragraphe (1) à l’égard de quelque trimestre que ce soit, est celui qui produirait un montant d’intérêt équivalent au montant d’intérêt qu’aurait produit au cours de ce trimestre l’ensemble des soldes créditeurs des comptes de pension de retraite tenus en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, si l’excédent trimestriel était investi

    • a) dans le cas de tout excédent trimestriel ultérieur au 31 décembre 1965, la moyenne des taux d’intérêt que le ministre des Finances peut fixer ou avoir fixés pour les mois dudit trimestre, en vertu du paragraphe 111(2) du Régime de pensions du Canada; et

    • b) dans le cas de tout excédent trimestriel antérieur au trimestre prenant fin le 31 mars 1966, la moyenne des taux d’intérêt fixés par le ministre des Finances pour les mois dudit trimestre, comme si le paragraphe 111(2) du Régime de pensions du Canada avait été en vigueur.

  • (3) Le président du Conseil du Trésor fait publier dans la Gazette du Canada un avis du taux qui servira, à l’égard de chaque exercice, au calcul de l’intérêt au jour visé au paragraphe (1).

  • (4) Dans le présent article, excédent trimestriel désigne

    moins

    • b) les paiements imputés à ces comptes au cours du trimestre

    plus

    • c) la somme de tous montants crédités à ces comptes, après déduction des paiements qui ont pu leur être imputés au cours de tout trimestre correspondant d’un exercice antérieur de 20 ans, ou de tout multiple de 20 ans, au trimestre dont il est question à l’alinéa a).

  • DORS/92-717, art. 3 et 10
  • DORS/2001-131, art. 2(F)

Calcul de l’intérêt sur le remboursement de contributions pour toute période antérieure à 2001

  •  (1) Dans le présent article, solde de fermeture de 1973 s’entend du total des montants mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de remboursement de contributions, à l’article 10 de la Loi, qui, avant le 1er janvier 1974, ont été versés par le contributeur au compte de pension de retraite ou transférés à son crédit à ce compte et qui ne lui ont pas été précédemment versés à titre de remboursement de contributions.

  • (2) Dans le présent article, contribution annuelle s’entend du total des montants mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de remboursement de contributions, à l’article 10 de la Loi, qui, au cours d’une année civile donnée, ont été versés par le contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes ou transférés à son crédit à ce compte ou à cette caisse et qui ne lui ont pas été précédemment versés à titre de remboursement de contributions.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa 13a) de la Loi, pour toute période antérieure au 1er janvier 2001, l’intérêt est calculé sur les montants suivants :

    • a) le solde de fermeture de 1973, pour la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 2000 ou au 31 décembre de l’année précédant celle où le contributeur a cessé d’être membre de la force régulière, si cette date est antérieure;

    • b) chaque contribution annuelle postérieure à 1973, pour la période allant du 1er janvier de l’année suivant l’année de la contribution au 31 décembre 2000 ou au 31 décembre de l’année précédant celle où il a cessé d’être membre de la force régulière, si cette date est antérieure.

  • DORS/2001-131, art. 1

Calcul de l’intérêt sur le remboursement de contributions pour toute période postérieure à 2000

  •  (1) Dans le présent article, solde de fermeture de 2000 s’entend du total des montants mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de remboursement de contributions, à l’article 10 de la Loi, qui, avant le 1er janvier 2001, ont été versés par le contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes ou transférés à son crédit à ce compte ou à cette caisse et qui ne lui ont pas été précédemment versés à titre de remboursement de contributions, plus les intérêts y afférents calculés conformément à l’article 36.1.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 13b) de la Loi, le calcul de l’intérêt et la détermination des soldes, pour toute période postérieure au 31 décembre 2000, se font conformément au présent article et l’intérêt est calculé à l’égard de chaque trimestre jusqu’au trimestre précédant celui où s’effectue le remboursement de contributions.

  • (3) Pour le trimestre se terminant le 31 mars 2001 :

    • a) si le remboursement de contributions est effectué durant ce trimestre, le calcul de l’intérêt et la détermination des soldes se font conformément à l’article 36.1;

    • b) dans les autres cas, l’intérêt est calculé au taux trimestriel effectif déterminé d’après un taux annuel de quatre pour cent sur le solde de fermeture de 2000.

  • (4) Pour chaque trimestre commençant après le 31 mars 2001 à l’égard duquel de l’intérêt est calculé, l’intérêt est calculé au taux déterminé selon les paragraphes (5) et (6) pour ce trimestre sur les montants suivants :

    • a) le solde de fermeture de 2000;

    • b) l’intérêt calculé selon l’alinéa (3)b) sur le solde de fermeture de 2000;

    • c) le total des montants mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de remboursement de contributions, à l’article 10 de la Loi, qui ont été versés par le contributeur à la Caisse de retraite des Forces canadiennes ou transférés à son crédit à cette caisse après le 31 décembre 2000 et avant la fin du trimestre précédant celui pour lequel l’intérêt est calculé et qui ne lui ont pas été précédemment versés à titre de remboursement de contributions;

    • d) l’intérêt calculé selon le présent paragraphe à la fin du trimestre précédant celui pour lequel l’intérêt est calculé.

  • (5) Pour l’application du paragraphe (4), le taux d’intérêt est le taux trimestriel effectif déterminé d’après le taux annuel de rendement de la Caisse de retraite des Forces canadiennes publié dans le rapport annuel, pour l’exercice précédent, de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public déposé devant chaque chambre du Parlement en application du paragraphe 48(3) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.

  • (6) Le taux d’intérêt est de zéro pour cent si le taux annuel de rendement est négatif.

  • DORS/2001-131, art. 1

Rapport annuel

 À compter de l’exercice se terminant le 31 mars 2002, le rapport annuel visé à l’article 57 de la Loi comprend les états financiers du régime prévu par celle-ci, lesquels sont préparés conformément aux conventions comptables de l’administration fédérale énoncées pour le régime qui sont basées sur les principes comptables généralement reconnus.

  • DORS/2003-14, art. 1

Valeur capitalisée

 Lorsque, selon la partie I de la Loi, la valeur capitalisée d’une annuité ou d’une allocation annuelle doit être déterminée, elle est calculée à l’aide de la Table de mortalité du Canada no 2 (1941), Hommes ou Femmes, selon le cas, y compris les intérêts aux taux de quatre pour cent par année.

Formules

  •  (1) Les formules suivantes sont prescrites pour les fins des articles pertinents de la Loi mentionnés ci-après :

    • a) Formule LPRFC 100 (Choix de contribuer pour du service antérieur ouvrant droit à pension/Choix de rembourser l’annuité ou la pension reçues pendant la période de service accompagné d’option) — alinéa 6b) et paragraphes 41(4), 42(1) et 43(1) de la Loi;

    • b) Formule LPRFC 102 (Option de renoncer au droit de payer lors de la retraite pour du service non contributoire dans les forces régulières) — paragraphe 9(3) de la Loi;

    • c) Formule LPRFC 103 (Option de renoncer à une annuité ou allocation annuelle prévue par la Loi sur la pension de la Fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada) — paragraphe 46(2) de la Loi.

  • (2) Les formules suivantes sont prescrites pour l’application des articles pertinents du présent règlement, dont mention est faite ci-dessous :

    • a) Formule LPRFC 105 (Demande de réduction de versements) — paragraphe 14(4);

    • b) Formule LPRFC 106 (Renonciation au droit de compter du service ouvrant droit à pension non accompagné d’option) — paragraphe 11(2);

    • c) Formule LPRFC 107 (Révocation du choix de payer pour du service antérieur ouvrant droit à pension) — paragraphe 13(7).

  • DORS/92-717, art. 10
  • DORS/95-570, art. 2 et 8 à 12(F)

Dispositions transitoires

 Aux fins de l’alinéa 50l) de la Loi, tout ordre émanant du ministre aux termes du paragraphe 62(1) de l’ancienne loi, et encore en cours le 1er février 1968, doit continuer à avoir pleine force et plein effet dans les circonstances envisagées par ce paragraphe, mais tout ordre de cette nature est susceptible de modification ou de suspension de la part du ministre au reçu d’une recommandation de la Commission canadienne des pensions.

  • DORS/92-717, art. 10

Régime de prestations supplémentaires de décès des forces canadiennes

Contributions

  •  (1) Les contributions exigées de tout participant doivent être payées mensuellement par retenues sur la solde et les indemnités, ou autrement, suivant que le prescrit le présent règlement.

  • (2) [Abrogé, DORS/92-717, art. 4]

  • DORS/92-717, art. 4

Participants absents de leur service

 Les contributions qu’un participant qui est absent de son service est tenu de verser correspondent à un montant égal au montant qu’il serait tenu de verser s’il n’était pas ainsi absent.

 Lorsqu’un participant est absent de son service par congé et touche sa solde et ses allocations durant la période où il est absent, les contributions qu’il est tenu de verser devront, durant la période où il est ainsi absent, être acquittées conformément à l’article 41.

  •  (1) Lorsqu’un participant est absent de son service par congé mais ne touche pas de solde et d’allocations au titre ou à l’égard de la période, ou de toute partie de celle-ci, durant laquelle il est ainsi absent, il doit acquitter les contributions qu’il est tenu de verser, aux époques et de la manière que le ministre prescrira à l’occasion, et toute partie des contributions non versée durant son absence devra être acquittée par le participant lorsqu’il reprendra son service, par retenue sur sa solde et ses allocations conformément au paragraphe (2).

  • (2) Lorsqu’un participant reprend son service après avoir été absent par congé et n’a pas versé les contributions qu’il est tenu d’acquitter à l’égard de la période ou de toute partie de la période où il a été ainsi absent, le montant de contributions applicable sera recouvré par retenues mensuelles prélevées sur son compte de solde, durant une période ne dépassant pas six mois, par montants non inférieurs aux montants qu’il était tenu de verser pendant qu’il était absent, sauf que, dans des circonstances exceptionnelles, il est loisible au ministre de prolonger la période durant laquelle les contributions seront recouvrées.

  • (3) Nonobstant toute disposition du présent article, lorsqu’un participant qui a été absent par congé et a repris son service verse le montant de contributions applicable à l’égard d’une période pendant laquelle il a été ainsi absent par retenues sur sa solde et ses allocations, il peut acquitter en une somme globale, à toute époque à l’expiration de la période durant laquelle les contributions doivent être recouvrées sur sa solde et ses allocations, le montant dont il est redevable pour la période durant laquelle il a été ainsi absent.

  • DORS/95-570, art. 4(F)

 Lorsqu’un participant est absent sans autorisation pour une durée dépassant 21 jours consécutifs, il est réputé avoir cessé d’être membre des forces régulières le dernier jour du mois où survient le 22e jour consécutif où il a été ainsi absent, à moins que son absence ne cesse au plus tard le dernier jour dudit mois.

Participants volontaires

[DORS/92-717, art. 9(F)]
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le participant volontaire, autre qu’un participant qui a effectué un choix en vertu de l’article 64 de la Loi, qui a droit à une annuité immédiate aux termes de la partie I de la Loi, au moment où il cesse d’être membre de la force régulière, est tenu de verser une contribution au taux de 0,05 $ par mois pour chaque tranche de 250 $ du traitement qu’il reçoit au moment où il cesse d’être membre de la force régulière.

  • (2) Le traitement à l’égard duquel la contribution est calculée aux termes du paragraphe (1) est réduit de 10 pour cent annuellement pour chaque année de l’âge du participant ultérieur à 60 ans, le traitement ne pouvant toutefois être ramené à moins de 2 500 $.

  • (3) La contribution du participant âgé de 65 ans ou plus exigée par le paragraphe (1) est réduite de 0,50 $ par mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :

    • a) le 1er décembre 1992;

    • b) soit le 1er avril ou soit le 1er octobre, selon la première de ces dates qui suit le 65e anniversaire de naissance du participant.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), le participant qui a versé des contributions aux termes du paragraphe (1) durant la période commençant le 5 octobre 1992 et se terminant le 30 novembre 1992 doit, pour la période commençant le 1er décembre 1992 et se terminant le 31 mars 1993, verser la moitié de la contribution déterminée conformément au paragraphe (1).

  • (5) La contribution visée au paragraphe (4) est réduite de 0,25 $ par mois à l’égard du participant qui a atteint l’âge de 65 ans avant le 1er octobre 1992.

  • (6) Le participant volontaire qui, au moment où il cesse d’être membre de la force régulière, a droit à une annuité immédiate aux termes de la partie I de la Loi et qui a effectué un choix en vertu de l’article 64 de la Loi doit verser une contribution de 0,50 $ par mois jusqu’à ce qu’il atteigne 65 ans.

  • (7) Le participant volontaire qui, au moment où il cesse ou a cessé d’être membre de la force régulière, n’a ou n’avait pas droit à une annuité immédiate aux termes de la partie I de la Loi doit verser, à titre de contribution, pour chaque tranche de 2 000 $ de sa prestation de base :

  • (8) Le participant volontaire visé au paragraphe (7), autre que le participant qui a effectué un choix en vertu de l’article 64 de la Loi, qui a versé des contributions mensuelles aux termes de l’annexe I durant la période commençant le 5 octobre 1992 et se terminant le 30 novembre 1992 doit, pour la période commençant le 1er décembre 1992 et se terminant le 31 mars 1993, verser la moitié de la contribution visée à la partie II de l’annexe I.

  • (9) Les contributions payables aux termes de l’alinéa (7)a) doivent être versées d’avance sous forme d’une somme globale annuelle :

    • a) dans le cas du participant qui a cessé d’être membre de la force régulière avant le 1er novembre 1992, au plus tard le 30e jour qui suit l’anniversaire du jour où il a cessé d’être membre de la force régulière;

    • b) dans le cas du participant qui cesse d’être membre de la force régulière le 1er novembre 1992 ou après cette date, quant à la première contribution, au plus tard le 30e jour qui suit le jour où il a cessé d’être membre de la force régulière et, quant aux contributions subséquentes, au plus tard le 30e jour qui suit l’anniversaire du jour où il a cessé d’être membre de la force régulière.

  • (10) Dans le cas où le consentement préalable du Conseil du Trésor est requis pour le versement au participant volontaire d’une annuité visée par la Loi ou d’une pension visée par la Loi sur la continuation de la pension des services de défense et qu’il refuse d’accorder son consentement, les contributions doivent être versées comme suit :

    • a) dans le cas de la première contribution payable aux termes de l’alinéa (7)a), le 30e jour suivant le jour de la décision du Conseil du Trésor;

    • b) dans le cas des contributions subséquentes, le 30e jour qui suit l’anniversaire du jour où le participant volontaire a cessé d’être membre de la force régulière.

  • (11) Les contributions payables aux termes des paragraphes (1), (4) et (6) et de l’alinéa (7)b) sont retenues sur l’annuité ou la pension visée à ces paragraphes ou à cet alinéa, selon le cas.

  • (12) Lorsqu’un participant volontaire a versé une contribution en vertu de la partie II de la Loi à l’égard d’une période supérieure à un mois et qu’avant la fin de cette période, il devient, selon la Loi ou la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique, un participant autre qu’un participant volontaire, il lui est remboursé un montant égal à la fraction de sa dernière contribution, cette fraction étant fixée de la façon suivante :

    • a) le numérateur est le nombre de mois civils complets qui resteraient jusqu’à l’échéance de sa prochaine contribution s’il était demeuré participant volontaire;

    • b) le dénominateur est le nombre total de mois civils à l’égard desquels il a versé la contribution.

  • DORS/92-717, art. 5

Recouvrements

  •  (1) Lorsqu’un participant cesse d’être membre des forces régulières sans devenir participant de la fonction publique, toutes contributions dont il est redevable à la date où il cesse d’être membre des forces régulières pourront être retenues en une somme globale, ou par versements, sur toutes sommes payables à lui ou pour son compte à toute époque par Sa Majesté ou pour le compte de celle-ci.

  • (2) Lorsque meurt un participant volontaire, toutes contributions dont il est redevable à la date de son décès pourront être retenues sur toutes sommes payables à lui ou pour son compte à toute époque par Sa Majesté ou pour le compte de celle-ci.

  • DORS/92-717, art. 8(F) et 9(F)
  • DORS/95-570, art. 4(F)

Service sensiblement ininterrompu

 Lorsque, durant toute période pertinente, une personne cesse d’être membre des forces régulières et redevient membre dans les trois mois qui suivent le jour où elle a cessé d’être membre, son service dans les forces régulières durant cette période est réputé, au sens de la partie II de la Loi, être sensiblement ininterrompu.

Augmentations de solde rétroactives

 Aux fins de la partie II de la Loi, lorsqu’une augmentation rétroactive de la solde d’un participant est autorisée, cette augmentation sera censée avoir commencé à être reçue par le participant le premier jour du mois au cours duquel

  • a) le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, selon le cas, a approuvé cette augmentation; ou

  • b) dans le cas où l’approbation du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor n’est pas requise, l’approbation écrite de cette augmentation a été dûment donnée par les autorités compétentes.

Preuve d’âge

  •  (1) Aux fins de la partie II de la Loi, l’âge doit, sous réserve du paragraphe (2), être établi par la preuve suivante :

    • a) un certificat de naissance délivré par l’autorité civile appropriée;

    • b) un certificat de baptême, délivré par l’autorité religieuse appropriée, indiquant que le baptême a eu lieu dans les cinq ans de la date de naissance; ou

    • c) un avis officiel, délivré par l’autorité civile appropriée, indiquant que la naissance est enregistrée dans les registres de cette autorité et mentionnant la date de naissance.

  • (2) Au cas où la preuve mentionnée au paragraphe (1) ne peut être obtenue par le participant, l’âge du participant peut être établi par

    • a) un document, établi dans les cinq ans de la date de naissance du participant, indiquant le nom et la date de naissance ou l’âge du participant ou une copie ou un extrait conforme dudit document;

    • b) un document ou un extrait conforme dudit document, indiquant le nom et la date de naissance ou l’âge du participant, qui doit remonter à au moins 20 ans, à l’époque où ce document est pris en considération par le ministre aux fins d’établir l’âge du participant, et, sauf dans le cas d’une page de la Bible familiale, le document doit être en totalité ou en partie sous forme imprimée; ou

    • c) l’un ou l’autre des documents suivants, ou les deux, indiquant le nom et la date de naissance ou l’âge du participant, et s’accordant quant au mois et à l’année de naissance du participant, ou des copies ou extraits conformes desdits documents, savoir :

      • (i) une déclaration assermentée ou statutaire par le père ou la mère, un frère ou une soeur du participant ou quelque autre personne ayant connaissance des circonstances pertinentes de la naissance du participant, ou

      • (ii) un document qui doit remonter à au moins 10 ans à l’époque où il est pris en considération par le ministre aux fins d’établir l’âge du participant;

    • d) la preuve relative à l’impossibilité d’obtenir l’un ou l’autre des certificats mentionnés au paragraphe (1) sous forme

      • (i) de lettre de l’autorité appropriée indiquant que des recherches ont été entreprises en vain pour trouver un certificat de naissance, ou

      • (ii) d’état exposant, à la satisfaction du ministre, pourquoi il ne serait pas pratique d’entreprendre des recherches pour trouver l’un quelconque des certificats mentionnés au paragraphe (1); et

    • e) un état, en une forme prescrite par le ministre, attestant la force probante de la preuve mentionnée aux alinéas a) et b) et assermenté ou certifié par la personne présentant la preuve.

  • (3) Un état de service dans les Forces canadiennes ou toute formule prescrite par le ministre en vertu de la Loi ne sera pas admis comme preuve d’âge.

  • (4) Un participant doit, sur mise en demeure du ministre, produire une preuve quant à son âge.

Options

 Toute option exercée par une personne, conformément à l’article 62 de la Loi, doit être établie par elle par écrit, en la forme prescrite par le ministre, signée par la personne exerçant l’option, et l’original doit en être remis ou renvoyé par poste recommandée au ministre, dans le délai prescrit par la Loi pour l’exercice d’une telle option.

  • DORS/92-717, art. 10

Dates officielles où commence et se termine l’état de membre des forces régulières

 Aux fins de la partie II de la Loi,

  • a) la date officielle où quelqu’un devient membre des forces régulières est,

    • (i) sous réserve du sous-alinéa (ii), le jour où il s’est engagé dans lesdites forces,

    • (ii) lorsque, pour des raisons personnelles, il est accordé à un officier ou homme de troupe un congé sans solde et allocations à compter du jour où il s’engage dans lesdites forces ou du jour qui suit immédiatement ce jour-là, le premier jour où il se présente pour service continu à plein temps après l’expiration de ce congé,

    • (iii) lorsqu’il est réputé avoir cessé d’être membre de ces forces, en vertu de l’article 44, le jour où il cesse d’être absent sans autorisation, et

    • (iv) lorsqu’il est réputé être redevenu membre desdites forces, en vertu des paragraphes 41(2) ou (3) de la Loi, le premier jour du mois qui suit le mois où la période de service à plein temps mentionnée audit paragraphe a vraiment pris fin; et

  • b) la date officielle où une personne (autre qu’un participant des forces régulières volontaire) cesse d’être membre des forces régulières est le dernier jour du mois pour lequel elle est ou était tenue de contribuer au Compte de prestations de décès des forces régulières.

  • DORS/92-717, art. 9(F) et 10

Prestations

 Les époques auxquelles se feront les réductions prévues à la définition prestations de base au paragraphe 60(1) de la Loi sont les suivantes :

  • a) dans le cas d’un participant volontaire qui a cessé d’être membre des forces régulières et qui n’a pas droit à une annuité ou à une pension en vertu de la Loi ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chaque réduction se fera à chaque anniversaire du jour (qui est ou qui suit le 61e anniversaire de naissance du participant, suivant celui qui survient le premier), auquel une contribution annuelle en vertu de la Loi est payable; et

  • b) dans tout cas, autre que les cas mentionnés à l’alinéa a), chaque réduction se fera le premier jour d’avril ou le premier jour d’octobre, soit celle de ces dates qui suit immédiatement chaque anniversaire de naissance du participant à partir de son 61e.

  • DORS/92-717, art. 9(F) et 10

 Le ministre peut ordonner que soit versée une partie ou la totalité d’une prestation payable au titre de la partie II de la Loi :

  • a) à une personne, un groupement ou une association de personnes en vue du paiement des dépenses raisonnables engagées par cette personne, ce groupement ou cette association de personnes pour l’entretien, le traitement médical ou l’inhumation du participant; ou

  • b) au receveur général en vue du paiement des dépenses raisonnables engagées par Sa Majesté du chef du Canada pour l’entretien, le traitement médical ou l’inhumation d’un participant.

  • DORS/2001-76, art. 7

Désignation des bénéficiaires

  •  (1) Un participant peut, aux fins de la partie II de la Loi, désigner un bénéficiaire, changer ou annuler une désignation antérieure d’un bénéficiaire.

  • (2) La désignation, le changement ou l’annulation visée au paragraphe (1), est indiquée sur une formule prescrite par le ministre, signée, datée devant témoin par le participant et envoyée au ministre.

  • (3) La désignation, le changement ou l’annulation visée au paragraphe (1), prend effet à la date où le participant remplit la formule visée au paragraphe (2), si la formule remplie, parvient au ministre avant le décès du participant.

  • (4) Aux fins de la partie II de la Loi, le bénéficiaire peut être

    • a) la succession du participant;

    • b) une personne âgée de 18 ans à la date de la désignation;

    • c) une oeuvre ou une institution de charité;

    • d) une oeuvre ou une institution de bienfaisance; ou

    • e) une oeuvre ou une institution de charité à caractère religieux ou éducatif dont les fonds proviennent d’aumônes.

Dispositions diverses

 À partir du trimestre de l’exercice qui se termine le 31 mars 1974, l’intérêt sera crédité au Compte de prestations de décès des forces régulières le dernier jour des mois de juin, septembre, décembre et mars, pour chaque trimestre de chaque exercice et sera calculé au taux indiqué au paragraphe 36(2) du présent règlement sur le solde créditeur du Compte le dernier jour du trimestre précédent.

  • DORS/2001-131, art. 2(F)
  •  (1) Il sera délivré à chaque participant par choix, à titre de preuve qu’il est participant en vertu de la Loi, un document

    • a) dans la formule 1 de l’annexe II lorsqu’il s’agit d’un participant volontaire qui cesse d’être membre de la force régulière et à qui une annuité ou une pension immédiate est payable en vertu de la Loi ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense; et

    • b) sur formule 2 de l’annexe II dans tous les cas autres que les cas mentionnés à l’alinéa a).

  • (2) Tout document délivré à un participant par choix en vertu du paragraphe (1) doit être signé par le Chef de l’État-major de la Défense ou par une personne par lui autorisée à signer lesdits documents en son nom.

  • (3) La signature sur tout document délivré à des participants par choix en vertu du paragraphe (1) peut être imprimée, peinte, gravée, lithographiée, photographiée ou représentée ou reproduite par tout mode de représentation ou de reproduction de la signature du Chef de l’État-major de la Défense ou de la personne autorisée, de façon visible.

  • DORS/92-717, art. 9(F)

Choix relatif à l’allocation au conjoint survivant

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 58 à 75.

choix

choix Le choix visé à l’article 25.1 de la Loi. (election)

conjoint

conjoint Le conjoint visé à l’article 25.1 de la Loi. (spouse)

niveau de réduction

niveau de réduction À l’égard d’une annuité, s’entend de l’un des trois montants calculés selon l’article 66, les niveaux un, deux et trois correspondant à la réduction nécessaire pour assurer au conjoint survivant une allocation annuelle immédiate égale respectivement à 30, 40 ou 50 pour cent de la pension visée à la division 66(1)b)(ii)(A), interprétée comme si l’alinéa 66(1)b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi. (level of reduction)

  • DORS/94-276, art. 1

 Pour l’application de l’article 25.1 de la Loi, le contributeur peut choisir de réduire le montant de son annuité dans le délai d’un an qui suit la dernière des dates suivantes :

  • a) la date d’entrée en vigueur du présent article;

  • b) la date de son mariage avec le conjoint.

  • DORS/94-276, art. 1
  •  (1) Malgré l’article 58, le contributeur peut effectuer son choix après le délai qui y est prévu s’il a reçu d’un membre des Forces canadiennes ou d’une personne employée dans la fonction publique, dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils concernant le choix, des renseignements écrits :

    • a) soit faux ou trompeurs au sujet du délai dans lequel il pouvait effectuer un choix;

    • b) soit sensiblement faux ou trompeurs au sujet du montant de la réduction de son annuité ou au sujet du montant de l’allocation annuelle immédiate à laquelle aurait droit son conjoint.

  • (2) Le choix visé au paragraphe (1) se fait dans les trois mois suivant la date à laquelle un avis écrit indiquant les renseignements corrigés est envoyé au contributeur.

  • DORS/94-276, art. 1

 Le choix est effectué par écrit et :

  • a) indique le niveau de réduction de l’annuité du contributeur;

  • b) indique la date de naissance du conjoint du contributeur et la date de leur mariage;

  • c) est signé par le contributeur et un témoin, autre que le conjoint, et porte la date de la signature du contributeur.

  • DORS/94-276, art. 1
  •  (1) Le choix est envoyé au ministre ou à la personne qu’il a désignée, dans le délai prévu à l’article 58 ou au paragraphe 59(2), selon le cas.

  • (2) Le choix est effectué à la date où il est envoyé conformément au paragraphe (1).

  • DORS/94-276, art. 1

 Le contributeur ou son mandataire doit, dans le délai d’un an suivant la date du choix, faire parvenir au ministre ou à la personne qu’il a désignée :

  • a) un document établissant la date de naissance du conjoint;

  • b) un document établissant le mariage du contributeur et du conjoint;

  • c) lorsque le nom du conjoint paraissant sur le document visé à l’alinéa a) diffère de celui figurant sur le document visé à l’alinéa b), tout autre document qui démontre qu’il s’agit de la même personne ou une déclaration solennelle du conjoint attestant qu’il est la personne visée par ces documents.

  • DORS/94-276, art. 1
  •  (1) Malgré l’article 49 et sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l’application de l’article 25.1 de la Loi, la preuve de l’âge du conjoint du contributeur est établie par un certificat de naissance délivré par une autorité civile.

  • (2) Si le certificat visé au paragraphe (1) ne peut être obtenu, la preuve de l’âge du conjoint est établie par :

    • a) d’une part, une déclaration solennelle du conjoint attestant sa date de naissance et indiquant les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être obtenu;

    • b) d’autre part :

      • (i) soit un document, établi dans les cinq ans suivant la date de naissance du conjoint, indiquant son nom et sa date de naissance ou son âge,

      • (ii) soit un document, établi au moins 20 ans avant la date du choix, indiquant la date de naissance du conjoint, lequel est accompagné de la déclaration solennelle d’une personne autre que le contributeur ou son conjoint attestant la date de naissance du conjoint.

  • (3) Lorsqu’un document ou une déclaration solennelle devant être fourni aux termes de l’alinéa (2)b) ne peut être obtenu, la déclaration solennelle exigée à l’alinéa (2)a) doit en exposer les raisons.

  • DORS/94-276, art. 1
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la preuve du mariage entre le contributeur et son conjoint est établie par un certificat de mariage délivré par une autorité civile.

  • (2) Si le certificat visé au paragraphe (1) ne peut être obtenu, la preuve du mariage est établie par :

    • a) d’une part, une déclaration solennelle du contributeur ou de son conjoint attestant la date du mariage et indiquant les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être obtenu;

    • b) d’autre part, un document assimilable à un certificat de mariage qui se rapporte à la célébration du mariage ou une déclaration solennelle d’une personne autre que le contributeur ou son conjoint qui était présente à la célébration du mariage, attestant sa connaissance du mariage.

  • DORS/94-276, art. 1

Défaut de fournir la preuve requise

 Un choix est réputé ne pas avoir été effectué si un document ou une déclaration solennelle exigé aux articles 62 à 64 n’est pas fourni dans le délai d’un an suivant la date du choix.

  • DORS/94-276, art. 1

Calcul de la réduction

  •  (1) Le montant de la réduction des mensualités de l’annuité du contributeur qui effectue un choix est égal au résultat de la série d’opérations suivantes :

    • a) la valeur actuarielle actualisée de l’annuité à laquelle le contributeur est admissible en vertu de la partie I de la Loi immédiatement avant le choix et des prestations supplémentaires payables à l’égard de cette annuité en vertu de la partie III de la Loi est calculée compte tenu des éléments suivants :

      • (i) toute déduction effectuée ou à effectuer en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi,

      • (ii) la prestation minimale payable à titre de prestation consécutive au décès en vertu de l’article 38 de la Loi;

    • b) le montant déterminé selon l’alinéa a) est converti en chacune des pensions suivantes, ayant la même valeur actuarielle actualisée :

      • (i) une rente viagère immédiate sur une seule tête payable au contributeur en mensualités à compter du premier jour du mois suivant celui du choix, calculée compte tenu des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi comme s’il s’agissait d’une pension payable en vertu de la partie I de celle-ci,

      • (ii) une prestation réversible qui assurerait :

        • (A) au contributeur une pension immédiate payable en mensualités, sa vie durant, à compter du premier jour du mois suivant celui du choix, calculée compte tenu des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi comme s’il s’agissait d’une pension payable en vertu de la partie I de celle-ci,

        • (B) au conjoint survivant du contributeur, une pension payable en mensualités, sa vie durant, à compter du premier jour du mois suivant celui du décès du contributeur et équivalant à 30, 40 ou 50 pour cent, selon le choix du contributeur, de la pension déterminée selon la division (A), calculée compte tenu des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi comme s’il s’agissait d’une pension payable en vertu de la partie I de celle-ci;

    • c) le montant de la première mensualité de la pension visée à la division b)(ii)(A) est, sous réserve du paragraphe (2), soustrait de la première mensualité de la pension visée au sous-alinéa b)(i), et la différence obtenue est rajustée compte tenu des éléments suivants :

      • (i) la réduction s’applique pendant la plus courte des périodes suivantes :

        • (A) la durée de la vie du contributeur,

        • (B) la durée de la vie de son conjoint,

        • (C) la durée de leur mariage,

      • (ii) la réduction s’applique à compter du mois prévu aux paragraphes 72(1) ou (2), selon le cas,

      • (iii) la réduction fait l’objet de l’augmentation prévue à l’article 67 à chaque année qui y est visée.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), dans le cas où le calcul de la réduction est effectué pour un contributeur à l’égard duquel une prestation consécutive au décès serait payable s’il décédait le jour du choix, la valeur actuarielle actualisée convertie aux fins du sous-alinéa (1)b)(i) ne doit pas tenir compte de la prestation minimale de décès payable à l’égard du contributeur.

  • DORS/94-276, art. 1

Indexation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la réduction déterminé conformément à l’article 66 est augmenté annuellement, à compter du 1er janvier qui suit l’année où la réduction commence à s’appliquer, du montant qui serait payable à titre de prestation supplémentaire en vertu de la partie III de la Loi si la réduction représentait une annuité devenue payable aux termes de la partie I de la Loi le 1er janvier de l’année du choix.

  • (2) Lorsque le contributeur effectue un choix au cours de son année de retraite, l’augmentation prévue au paragraphe (1) est calculée, pour la première année où celle-ci est appliquée, à compter du premier jour du mois où il a cessé pour la dernière fois d’être membre de la force régulière.

  • DORS/94-276, art. 1

Hypothèses actuarielles

  •  (1) Pour l’application des articles 66 et 67, le calcul des valeurs actuarielles actualisées repose sur les seules hypothèses démographiques suivantes :

    • a) le taux de mortalité pour un contributeur correspond à la moyenne des taux de mortalité des contributeurs qui touchent des prestations pour cause d’invalidité et de ceux qui touchent des prestations pour des raisons autres que l’invalidité, applicables au groupe d’âge dans lequel se situe le contributeur, qui figurent au rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 56 de la Loi, compte tenu des facteurs de projection de la mortalité qui y sont indiqués, laquelle moyenne est pondérée selon les prestations payées à chacun de ces deux groupes de contributeurs, d’après les données suivantes :

      • (i) les taux de mortalité pour les contributeurs qui touchent des prestations pour cause d’invalidité sont les moyennes des taux applicables aux officiers et aux militaires du rang souffrant d’une invalidité, pour tous les âges, tel qu’il est indiqué au rapport, lesquelles moyennes sont pondérées selon l’ensemble de la solde et des allocations des officiers et aux militaires du rang en service continu à plein temps,

      • (ii) les taux de mortalité pour les contributeurs qui touchent des prestations pour des raisons autres que l’invalidité sont les moyennes des taux applicables aux officiers et aux militaires du rang ne souffrant pas d’une invalidité, pour tous les âges, tel qu’il est indiqué au rapport, lesquelles moyennes sont pondérées selon l’ensemble de la solde et des allocations des officiers et aux militaires du rang en service continu à plein temps;

    • b) les taux de mortalité des conjoints survivants correspondent à ceux figurant dans le rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 56 de la Loi, compte tenu des facteurs de projection de la mortalité qui y sont indiqués;

    • c) les taux de divorce correspondent à ceux établis par le surintendant des institutions financières selon les données sur les divorces publiées par Statistique Canada.

  • (2) Le rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe (1) est le rapport le plus récent déposé devant le Parlement ou, si ce dépôt remonte à moins de deux mois avant la date du choix du contributeur, le rapport précédent ainsi déposé.

  • DORS/94-276, art. 1

 Les taux d’intérêt à utiliser aux fins des calculs prévus aux articles 66 et 67 sont ceux indiqués dans les Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés publiées par l’Institut canadien des actuaires, lesquelles s’appliquent depuis le 1er septembre 1993 à l’égard des rentes pleinement indexées.

  • DORS/94-276, art. 1

Révision ou révocation du choix

  •  (1) Le contributeur qui a effectué un choix peut réviser le niveau de réduction dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il a reçu par écrit d’un membre des Forces canadiennes ou d’une personne employée dans la fonction publique, dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils concernant le choix, des renseignements sensiblement faux ou trompeurs au sujet du montant de la réduction de son annuité ou au sujet du montant de l’allocation annuelle immédiate à laquelle aurait droit son conjoint;

    • b) le montant de son annuité est révisé en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite après la date du choix.

  • (2) Le contributeur peut révoquer son choix :

  • (3) La révision du niveau de réduction ou la révocation du choix s’effectue par écrit et le document qui la constate est envoyé au ministre ou à la personne qu’il a désignée, selon le cas :

    • a) dans les trois mois suivant la date à laquelle un avis écrit indiquant les renseignements corrigés est envoyé au contributeur;

    • b) dans les trois mois suivant la date à laquelle l’annuité a été révisée en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite.

  • (4) La révision du niveau de réduction ou la révocation du choix prend effet à la date où le document qui la constate est envoyé conformément au paragraphe (3).

  • DORS/94-276, art. 1

 Le choix cesse d’avoir effet le jour où survient la première des éventualités suivantes :

  • a) le décès du conjoint;

  • b) la prise d’effet de l’annulation du mariage entre le contributeur et son conjoint;

  • c) la prise d’effet du divorce du contributeur et de son conjoint.

  • DORS/94-276, art. 1

Moment de la réduction

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la réduction calculée conformément à l’article 66 est appliquée mensuellement à l’annuité du contributeur à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui du choix.

  • (2) Lorsque le contributeur a révisé le niveau de réduction en application du paragraphe 70(1), le montant révisé de la réduction est appliqué mensuellement à son annuité à compter du premier jour du mois suivant celui où la révision a été faite.

  • DORS/94-276, art. 1

Révocation

 Pour l’application du paragraphe 25.1(4) de la Loi, le choix effectué par le contributeur est réputé révoqué le jour où celui-ci est tenu de contribuer au compte de pension de retraite aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi.

  • DORS/94-276, art. 1

Cessation de la réduction

 Lorsqu’un choix est révoqué en application du paragraphe 70(2), cesse d’avoir effet en vertu de l’article 71 ou est réputé révoqué aux termes de l’article 73, la réduction cesse le premier jour du mois au cours duquel la révocation a lieu ou au cours duquel le choix cesse d’avoir effet.

  • DORS/94-276, art. 1

Allocation au conjoint survivant

 L’allocation annuelle immédiate à laquelle est admissible le conjoint au décès du contributeur ayant effectué un choix est égale au montant déterminé conformément à la division 66(1)b)(ii)(B), interprétée comme si l’alinéa 66(1)b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi.

  • DORS/94-276, art. 1

ANNEXE I(paragraphes 45(7) et (8))

PARTIE I

Colonne IColonne II
ÂgeContribution annuelle par 2 000 $ de prestation de base
19  8,07 $
20  8,31 $
21  8,56 $
22  8,83 $
23  9,11 $
24  9,40 $
25  9,70 $
2610,01 $
2710,34 $
2810,69 $
2911,05 $
3011,42 $
3111,81 $
3212,22 $
3312,65 $
3413,10 $
3513,58 $
3614,07 $
3714,59 $
3815,13 $
3915,69 $
4016,29 $
4116,91 $
4217,56 $
4318,25 $
4418,97 $
4519,72 $
4620,52 $
4721,35 $
4822,23 $
4923,14 $
5024,11 $
5125,13 $
5226,20 $
5327,34 $
5428,53 $
5529,80 $
5631,14 $
5732,58 $
5834,12 $
5935,80 $
6037,65 $
6139,77 $
6242,02 $
6344,40 $
6446,92 $

PARTIE II

Colonne IColonne II
ÂgeContribution mensuelle par 2 000 $ de prestation de base
210,73 $
220,75 $
230,77 $
240,79 $
250,82 $
260,85 $
270,88 $
280,91 $
290,94 $
300,97 $
311,00 $
321,03 $
331,07 $
341,11 $
351,15 $
361,19 $
371,24 $
381,29 $
391,34 $
401,39 $
411,44 $
421,49 $
431,55 $
441,61 $
451,67 $
461,74 $
471,81 $
481,89 $
491,97 $
502,05 $
512,14 $
522,23 $
532,32 $
542,42 $
552,53 $
562,65 $
572,77 $
582,90 $
593,04 $
603,20 $
613,38 $
623,57 $
633,77 $
643,98 $
  • NOTA : Dans la présente annexe, âge s’entend de l’âge du participant au trentième jour qui suit le jour où il cesse d’être membre de la force régulière.

  •  DORS/92-717, art. 6

ANNEXE II(article 56)

FORMULE 1Gouvernement du Canada

Document attestant que la personne qui y est nommée est un participant volontaire aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Le présent document est délivré à

line blanc

(nom) line blanc(ci-après nommé « le participant »)

line blanc

(adresse)

pour attester que, comme participant aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, il a cessé d’être membre de la force régulière le line blanc jour de line blanc 19line blanc et qu’il a droit à toutes les prestations et est assujetti à toutes les obligations applicables aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

PRESTATIONS

  • 1.1 La prestation payable au décès du participant est de line blanc $, sauf que :

    • a) la prestation est réduite de dix pour cent le 1er avril ou le 1er octobre, selon la première de ces dates qui suit chaque anniversaire de naissance du participant, à compter de son 61e anniversaire;

    • b) le participant peut choisir de ramener la prestation à 5 000 $ (en remplissant et envoyant l’appendice A) mais un tel choix est irrévocable.

  • 1.2 La prestation payable n’est jamais inférieure à 5 000 $, si le participant paie ses contributions jusqu’à l’âge de 65 ans.

CONTRIBUTIONS

  • 2.1 Le paiement de la prestation est assujetti au paiement de contributions de line blanc$ par mois, sous réserve d’une réduction d’un dixième de ce montant pour chaque année de l’âge du participant ultérieur à 60 ans, laquelle est effectuée le 1er avril ou le 1er octobre, selon la première de ces dates qui suit chaque anniversaire de naissance du participant, à compter de son 61e anniversaire de naissance.

  • 2.2 Une réduction supplémentaire de 0,50 $ par mois est effectuée le 1er avril ou le 1er octobre, selon la première de ces dates qui suit le 65e anniversaire de naissance du participant.

  • 2.3 Lorsque le participant a choisi de ramener sa prestation à 5 000 $, la contribution est de 0,50 $ par mois jusqu’à la date mentionnée à l’article 2.2, après quoi aucune contribution n’est payable.

  • 2.4 Les contributions sont retenues par versements mensuels égaux sur l’annuité ou la pension payable au participant aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, selon le cas.

BÉNÉFICIAIRE

  • 3.1 La prestation est payable :

    • a) à tout bénéficiaire désigné;

    • b) si le bénéficiaire désigné ne survit pas au participant ou si aucun bénéficiaire n’a été désigné, à la succession du participant.

  • 3.2 Si une prestation était payable au conjoint survivant du participant avant le 20 décembre 1975, elle demeure payable à celui-ci à moins que, selon le cas :

    • a) il ne survive pas au participant;

    • b) le participant ne désigne sa succession à titre de bénéficiaire;

    • c) le participant ne désigne un autre bénéficiaire.

  • 3.3 Avant de payer la prestation, le décès du participant et les droits de la personne qui prétend être le bénéficiaire doivent être prouvés.

DATE DE NAISSANCE

  • 4 La preuve que la date de naissance du participant était le line blancjour de line blanc 19 line blanc a été acceptée.

RÉEMPLOI OU NOUVELLE NOMINATION

  • 5.1 Le présent document cesse d’être valable et la prestation qui y est indiquée cesse d’être payable à partir du jour où le participant devient un participant aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique, du fait qu’il est activement employé dans la fonction publique.

  • 5.2 Dans le cas où l’annuité ou la pension du participant est suspendue :

    • a) soit parce qu’il est réemployé dans la fonction publique,

    • b) soit parce qu’il est nommé à la fonction publique ou s’engage dans les Forces canadiennes,

    • c) soit pour toute autre raison,

les contributions dont le participant est redevable sont retenues sur son traitement ou sur sa solde et ses allocations, selon le cas, et, si cela est impossible, un nouveau document est délivré au participant attestant qu’il est participant aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et énonçant les modalités de paiement des contributions et des prestations.

APPLICATION DE LA LOI ET DU RÈGLEMENT

Délivré le line blanc jour de line blanc 19line blanc.

line blanc

Le chef d’état-major de la défense,line blanc

Dossier noline blanc

APPENDICE A(formule 1)Option ramenant la prestation à 5 000 $

Je, line blanc , choisis irrévocablement, de ramener à 5 000 $ ma prestation de décès supplémentaire payable aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

Je reconnais que je devrai verser une contribution de 0,50 $ par mois jusqu’au 1er avril ou au 1er octobre, selon la première de ces dates qui suit mon 65e anniversaire de naissance, et qu’après cette date, aucune contribution ne pourra m’être exigée. Je reconnais également que ce choix prend effet le premier jour du mois suivant sa réception au Quartier général de la Défense nationale.

Signé line blancline blancSigné line blanc

line blanc(témoin)line blanc(participant)

Date line blancline blancDate line blanc

Cette formule doit être transmise au :

  • Directeur, Service de la solde (DS Solde)
  • Quartier général de la Défense nationale
  • Ottawa (Ontario)
  • K1A 0K2

FORMULE 2Gouvernement du Canada

Document attestant que la personne qui y nommée est un participant volontaire aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Le présent document est délivré à

line blanc

(nom)line blanc(ci-après nommé « le participant »)

line blanc

(adresse)

pour attester que, comme participant aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, il a cessé d’être membre de la force régulière le line blanc jour de line blanc 19 line blanc (ci-après appelé « date de cessation ») et que le line blanc jour de line blanc 19 line blanc, en vertu de cette partie, a choisi de continuer à être un participant et, à ce titre, il a droit à toutes les prestations et est assujetti à toutes les obligations applicables aux termes de cette partie.

PRESTATIONS

  • 1 La prestation payable en cas de décès du participant est de line blanc$, sous réserve d’une réduction d’un dixième de ce montant pour chaque année au-delà des 60 ans du participant.

CONTRIBUTIONS

  • 2.1 Le paiement de la prestation est assujetti au versement des contributions suivantes : une première contribution de line blanc $ payable d’avance pour une période d’un an commençant le 30e jour qui suit la date de cessation et, par la suite, une contribution annuelle de line blanc $ payable à l’avance, sous réserve d’une réduction d’un dixième de ce montant pour chaque année de l’âge du participant ultérieur à 60 ans, la première réduction étant effectuée à l’égard de la contribution payable le line blanc jour de line blanc 19 line blanc et les réductions subséquentes étant effectuées annuellement par la suite.

  • 2.2 Un sursis de 30 jours est accordé pour le paiement de toute contribution; si le participant décède durant ce sursis, toute contribution alors échue est déduite de la prestation payable.

  • 2.3 En cas de défaut de payer une contribution en entier avant l’expiration du sursis, le droit à toute prestation à l’égard du participant cesse, sans droit de remise en vigueur.

  • 2.4 Le paiement des contributions doit être fait au receveur général par mandat, traite bancaire ou chèque payable en monnaie canadienne, à Ottawa (Canada).

BÉNÉFICIAIRE

  • 3.1 La prestation est payable :

    • a) à tout bénéficiaire désigné,

    • b) si le bénéficiaire désigné ne survit pas au participant ou si aucun bénéficiaire n’a été désigné, à la succession du participant.

  • 3.2 Si une prestation était payable au conjoint survivant du participant, avant le 20 décembre 1975, elle demeure payable à celui-ci à moins que, selon le cas :

    • a) il ne survive pas au participant,

    • b) le participant ne désigne sa succession à titre de bénéficiaire,

    • c) le participant ne désigne un autre bénéficiaire.

  • 3.3 Avant de payer la prestation, le décès du participant et les droits de la personne qui se prétend être le bénéficiaire doivent être prouvés.

DATE DE NAISSANCE

  • 4 La preuve que la date de naissance du participant était le line blanc jour de line blanc 19 line blanc a été acceptée.

RÉEMPLOI OU NOUVELLE NOMINATION

  • 5 Le présent document cesse d’être valable et la prestation qui y est indiquée cesse d’être payable à partir du jour où le participant cesse d’être un participant volontaire et devient un participant (autre qu’un participant volontaire) aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique.

APPLICATION DE LA LOI ET DU RÈGLEMENT

Délivré ce line blanc jour de line blanc 19 line blanc.

Le chef d’état-major de la défense,

line blanc

  •  DORS/92-717, art. 6
  • DORS/97-255, art. 4(A)

ANNEXE III(article 38)

FORMULE LPRFC 100Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Choix de contribuer pour du service antérieur ouvrant droit à pension/Choix de rembourser l’annuité ou la pension reçues pour la période de service accompagné d’option

(La présente formule de choix, dûment remplie, doit être transmise, dans le délai prévu, à un commandant ou autre personne désignée par le ministre.)

PARTIE IChoix de payer pour du service antérieur ouvrant droit à pension

    • a) la totalité de mon service antérieur ouvrant droit à pension;

    • b) une fraction seulement de mon service antérieur ouvrant droit à pension, à savoir (indiquer le genre et la période du service sur lequel porte le choix) :

line blanc

line blanc .

(Le contributeur qui choisit de payer pour une fraction seulement d’un genre particulier de service ne peut choisir de payer que pour la fraction la plus récente.)

  • 2 J’effectuerai le paiement de la manière suivante (choisir UN mode de paiement seulement et cocher la case appropriée) :

    • a) paiement d’une somme globale;

    • b) paiement d’un acompte de line blanc$, le solde devant être payé par mensualités de line blanc$, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent choix est souscrit jusqu’à ce que le montant total exigé pour le service ainsi que l’intérêt soient entièrement payés;

    • c) paiement par mensualités de line blanc$, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent choix est souscrit jusqu’à ce que le montant total exigé pour le service ainsi que l’intérêt soient entièrement payés,

 et je comprends que le mode de paiement indiqué ci-dessus est sujet à rectification, après vérification du montant total exigé pour le service, en conformité avec le Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

Signé à line blanc le line blanc

line blanc(Lieu)line blanc(Date du choix)

line blanc

(Signature du contributeur)

Témoin attestant la signature du contributeur :

line blancline blancline blanc

(Nom du témoin en lettres moulées)line blanc(Signature du témoin)

PARTIE IIChoix de rembourser l’annuité ou la pension reçues pour la période du service accompagné d’option(À remplir par le contributeur qui a reçu l’annuité versée aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la pension versée aux termes de la Loi sur les pensions des services de défense pendant une période continue d’un an de service à plein temps dans la force de réserve immédiatement antérieure à la date où il est réputé s’être enrôlé de nouveau)

    • a) l’annuité versée aux termes de la Loi sur la pension de retraite desForces canadiennes;

    • b) la pension versée aux termes de la partie V de la Loi sur les pensions des services de défense.

  • 4 J’effectuerai le paiement d’une somme globale dans les 30 jours de la réception de la notification du montant exigible.

Signé à line blanc leline blanc

line blanc(Lieu)line blanc(Date)

line blanc

(Signature du contributeur)

Témoin attestant la signature du contributeur :

line blancline blancline blanc

(Nom du témoin en lettres moulées)line blanc(Signature du témoin)

PARTIE IIITransmission de la formule

  • 5 J’atteste que la formule (cocher la case appropriée) :

line blanc

line blanc(Commandant ou personne désignée par le ministre)

line blancline blancline blanc

line blanc(Date)line blanc(Unité)

PARTIE IVCertificat médical — choix tardif((Le présent certificat est nécessaire SEULEMENT dans le cas où le contributeur n’a pas exercé son choix dans le délai d’un an suivant la date à laquelle il est devenu contributeur aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes. L’examen doit avoir lieu dans les 90 jours précédant ou suivant le choix, sauf autorisation contraire du ministre.))

  • 6 Je certifie que le contributeur a subi un examen médical visant à déterminer s’il est mentalement et physiquement apte à s’acquitter de ses fonctions en sa qualité de membre des Forces canadiennes, et que le contributeur (cocher la case appropriée) :

    • a) est apte;

    • b) est inapte.

line blancline blancline blanc

(Date de l’examen médical)line blanc(Signature du médecin militaire)

line blancline blancline blanc

(Unité)line blanc(Nom et titre au long, en lettres moulées)

line blanc

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Option de renoncer au droit de payer lors de la retraite pour du service non contributoire dans les forces régulières

(La présente formule doit servir uniquement à un membre des forces régulières qui, à n’importe quel moment après l’entrée en vigueur de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) (CFSA), choisit, en vertu du paragraphe 7(7) de la Loi, de renoncer à son droit, aux termes du paragraphe 56(2) de la Partie V de la Loi sur la pension des services de défense, quant au mode de paiement pour service antérieur non contributoire dans les forces régulières.)

PARTIE IOption et mode de paiement

  • 1 Je, line blanc, Matriculeline blanc,

    (Prénoms au long, suivis du nom de famille)

    Grade line blanc, Base ou autre unité ou élémentline blanc choisis, par les présentes, en vertu du paragraphe 9(3) de la LPRFC de renoncer à mon droit, aux termes du paragraphe 56(2) de la Partie V de la Loi sur la pension des services de défense, de différer le paiement pour service antérieur dans les forces régulières pour lequel je n’étais pas tenu de payer avant ma retraite.

  • 2 Je sais que, en faisant ce choix, je suis tenu de payer le même montant de contributions, sans intérêt, pour ce service, et j’effectuerai le paiement en tout ou en partie avant ma retraite en la manière suivante (choisir UN mode de paiement seulement et indiquer son choix en faisant une croix dans la case appropriée) :

    • a) en une somme globale provenant de fonds personnels ou du crédit de réadaptation du ministère des Affaires des anciens combattants; OU

    • b) par versement d’un acompte de line blanc $, provenant de fonds personnels ou du crédit de réadaptation du ministère des Affaires des anciens combattants (DVA), pour acquitter une partie des arriérés, le solde devant être payé par mensualités de line blanc $, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente option est souscrite; OU

    • c) par mensualités de line blanc $, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente option est souscrite.

  • 3 Je sais aussi que

    • a) les versements se poursuivront jusqu’à ce que le montant exigible soit entièrement payé ou jusqu’à la date de ma retraite, selon la plus rapprochée de ces deux éventualités; et que

    • b) tout solde impayé à la date de ma retraite doit être payé en une somme globale ou par versements conformément au Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

Signé* (et transmis) à line blanc,

line blanc(Lieu)

ce line blanc jour d line blanc 19

line blanc(Date de l’option)

(*Biffer si la formule n’est pas transmise au moment de l’option)

Témoin attestant la signature du contributeur :

line blancline blancline blanc

line blanc(Signature du témoin)line blanc(Signature du contributeur)

PARTIE IITransmission de la formule d’option

  • 4 Les circonstances de la transmission de l’option ci-dessus ayant été vérifiées, j’ai la certitude que la formule (faire une croix dans la case appropriée) :

    • a) M’A ÉTÉ TRANSMISE dans un délai d’un mois à compter de la date de l’option ci-dessus; OU

    • b) M’A ÉTÉ TRANSMISE seulement leline blanc jour dline blanc 19line blanc, soit plus d’un mois après la date de l’option ci-dessus.

line blanc

(Commandant ou personne désignée par le ministre)

line blancline blancline blanc

line blanc(Date)line blanc(Base ou autre unité ou élément)

LPRFC 102

line blanc

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Option de renoncer à une annuité ou allocation annuelle prévue par la Loi sur la pension de la Fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

PARTIE IOption et mode de paiement

  • 1 Je, line blanc , Matricule line blanc,

    (Prénoms au long, suivis du nom de famille)

    Grade line blanc Base ou autre unité ou élément line blanc

    choisis, par les présentes, en vertu du paragraphe 46(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) (CFSA), de renoncer à mon droit à une annuité ou allocation annuelle sous le régime de (indiquer en faisant une croix dans la case appropriée) :

    à l’égard de mon service ouvrant droit à pension, ainsi qu’il est décrit dans ledit paragraphe; et je sais qu’en faisant un tel choix, je cesserai, ou toute personne à qui une prestation quelconque aurait pu autrement devenir payable aux termes de la Loi susmentionnée, à l’égard de ce service, cessera d’avoir droit à toute prestation en vertu de ladite loi.

  • 2 Je paierai tout montant impayé pour le service susmentionné en la manière suivante (choisir UN mode de paiement seulement et indiquer son choix en faisant une croix dans la case appropriée) :

    • a) en une somme globale provenant de fonds personnels ou du crédit de réadaptation du ministère des Affaires des anciens combattants (DVA); OU

    • b) par versement d’un acompte de line blanc $, provenant de fonds personnels ou du crédit de réadaptation du ministère des Affaires des anciens combattants (DVA), pour acquitter une partie des arriérés, le solde devant être payé par mensualités de line blanc $, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente option est souscrite jusqu’à ce que la totalité des arriérés de contributions et l’intérêt soient entièrement payés; OU

    • c) par mensualités de line blanc $, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente option est souscrite jusqu’à ce que la totalité des arriérés de contributions et l’intérêt soient entièrement payés;

et je sais que le mode de paiement indiqué ci-dessus est sujet à rectification, après vérification du total des arriérés de contributions, en conformité du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

Signé * (et transmis) à line blanc,

line blanc(Lieu)

ce line blanc jour d line blanc 19

line blanc(Date de l’option)

(*Biffer si la formule n’est pas transmise au moment de l’option)

Témoin attestant la signature du contributeur :

line blancline blancline blanc

line blanc(Signature du témoin)line blanc(Signature du contributeur)

(Une option subséquente présentée sur la formule LPRFC 100 (Option de payer pour du service antérieur ouvrant droit à pension) est requise, dans le délai prescrit par la LPRFC (CFSA), pour tout autre service antérieur ouvrant droit à pension accompagné d’option que le contributeur désire compter.)

PARTIE IITransmission de la formule d’option

  • 3 Les circonstances de la transmission de l’option ci-dessus ayant été vérifiées, j’ai la certitude que la formule (faire une croix dans la case appropriée)

    • a) M’A ÉTÉ TRANSMISE dans un délai d’un an après que la personne qui fait l’option est devenue contributeur aux termes de la LPRFC (CFSA); OU

    • b) M’A ÉTÉ TRANSMISE seulement leline blanc jour dline blanc 19line blanc, soit une date ultérieure à un délai d’un an après que la personne qui fait l’option est devenue contributeur aux termes de la LPRFC (CFSA).

line blanc

(Commandant ou personne désignée par le ministre)

line blancline blancline blanc

line blanc(Date)line blanc(Base ou autre unité ou élément)

LPRFC 103

line blanc

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Demande de réduction de versements

(Cette formule est à l’usage des contributeurs qui, conformément au paragraphe 14(4) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, demandent une réduction du montant qu’ils versent mensuellement, ayant choisi, sous le régime de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de payer pour du service ouvrant droit à pension et accompagné d’option.)

PARTIE IDemande de réduction

  • 1 Je, line blanc , Matricule line blanc,

    (Prénoms au long, suivis du nom de famille)

    Gradeline blanc, Base ou autre unité ou élémentline blanc demande par les présentes que les versements que j’effectue à l’égard de mon service antérieur ouvrant droit à pension et accompagné d’option, que j’ai choisi de faire sous le régime de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, soient réduits de line blanc $ à line blanc $ par mois.

  • 2 Je certifie que je fais cette demande parce que je me trouverais dans une situation financière extrêmement difficile, ce qu’il m’était impossible de prévoir au moment où j’ai fait mon choix, si on m’obligeait de faire des versements au même taux qu’à l’heure actuelle; je soumets les renseignements suivants pour établir le bien-fondé de ma demande (se servir de feuilles supplémentaires au besoin) :

  • 3 J’annexe les documents suivants à l’appui de la présente demande :

    • a) un relevé par l’officier comptable, de mes recettes et dépenses courantes se présentant chaque mois;

    • b) un état détaillé de toutes les dépenses auxquelles je dois faire face, y compris le logement, la nourriture, les frais médicaux de famille, les frais divers, etc.; et

    • c) un état détaillé de mes revenus autres que ma solde et mes allocations.

Signé à line blanc, celine blanc jour deline blanc 19line blanc

line blanc(Lieu)line blanc(Date de la demande)

Témoin attestant la signature du contributeur :

line blancline blancline blanc

line blanc(Signature du témoin)line blanc(Signature du contributeur)

PARTIE II(récépissé de la demande)

  • 4 La demande ci-dessus formulée m’est parvenue le line blanc jour deline blanc 19line blanc

line blanc

(Commandant ou personne désignée par le ministre)

line blancline blancline blanc

line blanc(Date)line blanc(Base ou autre unité ou élément)

PARTIE III(certificat médical)

(L’examen médical doit avoir lieu dans les 90 jours qui précèdent ou qui suivent immédiatement la date de la demande, à moins que le ministre n’en décide autrement.)

  • 5 Je certifie que le contributeur a subi un examen médical visant à déterminer s’il est mentalement et physiquement apte à s’acquitter de ses fonctions en tant que membre des forces et que (faire une croix dans la case appropriée) 

    • a) le résultat de l’examen A ÉTÉ SATISFAISANT : OU

    • b) le résultat de l’examen N’A PAS ÉTÉ SATISFAISANT.

line blancline blancline blanc

line blanc(Date de l’examen médical)line blanc(Signature du médecin militaire ou du médecin civil)

line blancline blancline blanc

line blanc(Base ou autre unité ou élément)line blanc(Nom et titre au long, en lettres moulées)

LPRFC 105

line blanc

FORMULE LPRFC 106Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Renonciation au droit de compter du service sans solde comme service ouvrant droit à pension

(La formule doit être remplie par le contributeur qui ne désire pas contribuer à l’égard de la partie d’une période de service qui dépasse 3 mois pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé (par exemple, un congé sans solde), conformément au paragraphe 6.1(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et au paragraphe 11(2.2) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes. Le choix doit être exercé dans les 90 jours qui suivent la date d’expiration de la période ou la date à laquelle le contributeur est tenu de recommencer à verser des contributions en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, selon la plus tardive de ces dates. Une formule distincte est requise pour chaque période qui dépasse 3 mois pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé.)

PARTIE IRenonciation au droit

  • 1 Je, line blanc, Numéro matricule line blanc,

(Prénom et nom de famille)

Grade line blanc, RENONCE À MON DROIT DE COMPTER COMME SERVICE OUVRANT DROIT À PENSION la période débutant le line blanc et se terminant

line blanc(jour) (mois) (année)

le line blanc,

line blanc(jour) (mois) (année)

qui est la partie d’une période de service qui dépasse 3 mois à l’égard de laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé parce que (en indiquer la raison) :

line blanc

line blanc

line blanc

  • 2 La période indiquée ci-dessous représente toute la période de service pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé, y compris les 3 premiers mois pour lesquels des contributions doivent être versées :

    du line blanc au line blanc

line blanc(jour) (mois) (année)line blanc(jour) (mois) (année)

  • 3 Je sais que la période de service mentionnée à l’article 1, qui représente la partie dépassant 3 mois, ne sera PAS comptée comme service ouvrant droit à pension lors du calcul des prestations que je pourrais recevoir sous le régime de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

Signé à line blanc le line blanc

line blanc(lieu)line blanc(date de la renonciation)

line blanc

(signature du contributeur)

Témoin attestant la signature du contributeur :

line blancline blancline blanc

(nom du témoin, en lettres moulées)line blanc(signature du témoin)

PARTIE IITransmission de la formule de renonciation

  • 4 J’atteste que la formule de renonciation (cocher la case appropriée) :

    • a) M’EST PARVENUE dans le délai prescrit;

    • b) M’EST PARVENUE seulement le line blanc, soit après l’expiration du délai prescrit.

line blanc

(Commandant ou autre personne désignée par le ministre)

line blancline blancline blanc

line blanc(date)line blanc(unité)

line blanc

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Révocation du choix de payer pour un service antérieur ouvrant droit à pension

(Cette formule est à l’usage des contributeurs qui, conformément au paragraphe 8(4) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et à l’article 13 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, demandent que le choix qu’ils ont fait en vertu de ladite loi de payer à l’égard d’une période de service, soit entièrement ou partiellement révoqué.)

PARTIE IDemande de révocation

  • 1 Je, line blanc, Matriculeline blanc

(Prénoms au long, suivis du nom de famille)

Grade line blanc, Base ou autre unité ou élémentline blanc, demande par les présentes que le choix que j’ai fait sous le régime de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes de payer pour du service antérieur ouvrant droit à pension et accompagné d’option soit RÉVOQUÉ relativement (faire une croix dans la case appropriée) :

  • a) À TOUT MON SERVICE ANTÉRIEUR OUVRANT DROIT À PENSION; OU

  • b) À UNE PARTIE SEULEMENT DE MON SERVICE ANTÉRIEUR OUVRANT DROIT À PENSION, notamment (préciser le genre et la durée de service à l’égard duquel la révocation est demandée :

line blanc

line blanc

line blanc

  • 2 Je certifie par la présente que la raison pour laquelle je demande cette révocation est la suivante (faire une croix dans la case appropriée) :

    • a) J’ai recu par écrit d’un membre des forces régulières ou d’un fonctionnaire de la Fonction publique habituellement chargé de fournir des renseignements sur le montant exigé sous le régime de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes à l’égard d’une période de service, des renseignements erronés ou susceptibles de m’induire en erreur et lorsque j’ai fait mon choix j’ai agi en toute bonne foi d’après ces renseignements; OU

    • b) Je me trouverais dans une situation financière extrêmement difficile, ce qu’il m’était impossible de prévoir au moment où j’ai fait mon choix, si l’on m’obligeait à maintenir mes versements à l’égard de la période de service sus-indiquée.

  • 3 Je soumets les renseignements suivants pour établir le bien-fondé de ma demande (se servir de feuilles supplémentaires au besoin) :

  • 4 Je sais que si le ministre de la Défense nationale approuve ma demande je devrai payer à Sa Majesté, à l’égard des prestations qui, du fait que j’ai fait un choix, pourraient me revenir pour la période pendant laquelle mon choix subsiste, un montant que le ministre déterminera conformément au Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

Signé* (et transmis) à line blanc,

line blanc(Lieu)

celine blancjour deline blanc19line blanc

line blanc(Date de la demande)

(*Biffer si la formule n’est pas transmise au moment de la demande)

Témoin attestant la signature du contributeur :

line blancline blancline blanc

(Signature du témoin)line blanc(Signature du contributeur)

PARTIE IITransmission de la demande

  • 5 Les circonstances de la transmission de la demande ci-dessus ayant été vérifiées, j’ai la certitude que la formule (faire une croix dans la case appropriée);

    • a) M’A ÉTÉ TRANSMISE dans les trente jours suivant la demande; OU

    • b) M’A ÉTÉ TRANSMISE seulement le line blancjour de line blanc 19line blanc, soit plus de 30 jours après la demande.

line blanc

(Commandant ou personne désignée par le ministre)

line blancline blancline blanc

line blanc(Date)line blanc(Base ou autre unité ou élément)

PARTIE III

  • 6 J’accorde par les présentes la demande ci-dessus qui entrera en vigueur le line blanc jour dline blanc, 19line blanc

line blancline blancline blanc

line blanc(Date)line blanc(Ministre de la Défense nationale)

LPRFC 107

line blanc

CFSA 108-F [Abrogée, DORS/92-717, art. 7]

  • DORS/92-717, art. 7 et 10
  • DORS/95-569, art. 4
  • DORS/95-570, art. 3, 5 et 6 à 12(F)
  • DORS/2001-76, art. 8

Date de modification :