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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 43 du 2006-03-22 au 2016-03-28 :

  •  (1) Lorsqu’un participant est absent de son service par congé mais ne touche pas de solde et d’allocations au titre ou à l’égard de la période, ou de toute partie de celle-ci, durant laquelle il est ainsi absent, il doit acquitter les contributions qu’il est tenu de verser, aux époques et de la manière que le ministre prescrira à l’occasion, et toute partie des contributions non versée durant son absence devra être acquittée par le participant lorsqu’il reprendra son service, par retenue sur sa solde et ses allocations conformément au paragraphe (2).

  • (2) Lorsqu’un participant reprend son service après avoir été absent par congé et n’a pas versé les contributions qu’il est tenu d’acquitter à l’égard de la période ou de toute partie de la période où il a été ainsi absent, le montant de contributions applicable sera recouvré par retenues mensuelles prélevées sur son compte de solde, durant une période ne dépassant pas six mois, par montants non inférieurs aux montants qu’il était tenu de verser pendant qu’il était absent, sauf que, dans des circonstances exceptionnelles, il est loisible au ministre de prolonger la période durant laquelle les contributions seront recouvrées.

  • (3) Nonobstant toute disposition du présent article, lorsqu’un participant qui a été absent par congé et a repris son service verse le montant de contributions applicable à l’égard d’une période pendant laquelle il a été ainsi absent par retenues sur sa solde et ses allocations, il peut acquitter en une somme globale, à toute époque à l’expiration de la période durant laquelle les contributions doivent être recouvrées sur sa solde et ses allocations, le montant dont il est redevable pour la période durant laquelle il a été ainsi absent.

  • DORS/95-570, art. 4(F)

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