Règlement sur le paiement anticipé des récoltes
C.R.C., ch. 446
LOI SUR LE PAIEMENT ANTICIPÉ DES RÉCOLTES
Règlement d’application de la loi sur le paiement anticipé des récoltes
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le paiement anticipé des récoltes.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- association
association désigne celle qui a reçu une garantie du ministre selon le paragraphe 4(1) de la Loi; (organization)
- Loi
Loi désigne la Loi sur le paiement anticipé des récoltes; (Act)
- ministre
ministre désigne le ministre de l’Agriculture. (Minister)
2.1 (1) Les grandes cultures suivantes sont prévues aux fins de la définition de récolte à l’article 2 de la Loi :
a) la luzerne de semence;
b) les pommes;
c) les choux;
d) les poireaux;
e) les oignons;
f) les poires;
g) les pommes de terre; et
h) le tabac.
(2) Les jours suivants sont prévus aux fins de la définition de campagne agricole à l’article 2 de la Loi :
a) pour le sirop d’érable, le 16 avril; et
b) pour le maïs, le soya et le tournesol, le 15 septembre.
- DORS/83-835, art. 1
Demande
3 Doivent paraître sur la demande de paiement anticipé :
a) le nom du courtier ou de l’acheteur auquel le producteur entend vendre la récolte concernée;
b) une déclaration attestant
(i) que la récolte est en entrepôt et en bon état au moment de la demande,
(ii) qu’elle n’est sujette à aucun privilège, et
(iii) que le paiement anticipé ajouté, pour toute autre récolte, à tout autre paiement anticipé n’excède pas le paiement anticipé maximal autorisé; et
c) une déclaration indiquant si le producteur est en défaut ou non aux termes du paragraphe 2(2) de la Loi.
4 La demande, à l’intention des producteurs, indique aussi
a) le paiement maximal disponible;
b) la possibilité de rembourser directement le paiement anticipé, y compris l’intérêt, si le producteur ne désire plus vendre sa récolte, ou décide, pour quelque raison que ce soit, de ne pas passer par l’intermédiaire de l’acheteur ou du courtier;
c) la date limite de remboursement du paiement anticipé, avant laquelle le producteur ne sera pas considéré en défaut, si l’avis visé à l’alinéa 2(2)a) de la Loi ne lui a pas été envoyé; et
d) le fait que l’association détient, sur sa récolte, un privilège correspondant au montant du paiement anticipé.
5 La date prévue aux fins de l’application de l’alinéa 5e) de la Loi est
a) dans le cas du sirop d’érable, le 31 juillet,
b) dans le cas des poires, le 31 octobre,
c) dans le cas du seigle, du miel, de l’orge, du blé et de l’avoine, le 15 novembre,
d) dans le cas des oignons et du tabac, le 30 novembre,
e) dans le cas des rutabagas, des pommes de terre, des choux, des betteraves, des panais, du colza canola, du soja et des poireaux, le 31 décembre, et
f) dans le cas des autres cultures, le 31 décembre
de la campagne agricole.
- DORS/82-817, art. 1
- DORS/83-835, art. 2
Taux
6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les taux unitaires réglementaires fixés aux fins du paragraphe 10(2) de la Loi pour la campagne agricole de 1983-1984, sont ceux indiqués aux colonnes III à XI de l’annexe pour chacune des récoltes énumérées à la colonne I, suivant l’unité de mesure spécifiée à la colonne II.
(2) Aux fins du paragraphe 10(2) de la Loi le taux unitaire réglementaire pour les pommes récoltées en Ontario au cours de la campagne agricole 1983-1984 est
a) de 0,035 $ la livre, dans le cas des pommes récoltées par la Tri-County Packers Limited; et
b) de 0,045 $ la livre, dans les autres cas.
(3) Aux fins du paragraphe 10(2) de la Loi le taux unitaire réglementaire pour les choux récoltés au Québec au cours de la campagne agricole 1983-1984
a) par la Fédération des producteurs maraîchers du Québec, est de 45 $ la tonne; et
b) par l’Association des jardiniers maraîchers de la région de Montréal, est de 55 $ la tonne.
- DORS/78-707, art. 1
- DORS/79-773, art. 1
- DORS/80-786, art. 1
- DORS/81-905, art. 1
- DORS/83-871, art. 1
- DORS/84-905, art. 1
Tentatives de recouvrement
7 Avant de présenter une réclamation visée à l’alinéa 12(1)b) de la Loi, pour paiement anticipé non remboursé par un producteur défaillant, les associations concernées prennent tous les moyens raisonnables de recouvrement et, à la demande du ministre, obtiennent jugement et l’exécutent.
Conditions de la garantie
8 Les conditions de garantie visées au paragraphe 4(1) de la Loi sont les suivantes : que l’association tienne des livres, registres et comptes d’une façon qui soit satisfaisante au ministre, qu’elle lui permette leur vérification et qu’à sa demande elle produise et rende tous les livres, registres et documents ayant trait aux paiements anticipés garantis.
ANNEXE(article 6)
Choix des paiements anticipés par récolte et par province
Taux unitaires en dollars | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | Colonne VI | Colonne VII | Colonne VIII | Colonne IX | Colonne X | Colonne XI |
Récolte | Unité de mesure | ColombieBritannique | Alberta | Saskatchewan | Manitoba | Ontario | Québec | Nouveau-Brunswick | Nouvelle Écosse | Île-du-PrinceÉdouard | |
1 | Pomme | livre | 0,03 | 0,045 | 0,03 | 0,045 | |||||
2 | Poire d’Anjou | livre | 0,06 | ||||||||
3 | Poire Bartlett | livre | 0,05 | ||||||||
4 | Miel | livre | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |||||
5 | Oignon | tonne | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
6 | Rutabaga | tonne | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
7 | Pomme de terre | tonne | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
8 | Lin | tonne | 150 | 150 | 150 | ||||||
9 | Haricot de grande culture | tonne | 220 | ||||||||
10 | Chou | tonne | 45 | 45 | 45 | ||||||
11 | Carotte | tonne | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
12 | Tournesol | tonne | 150 | ||||||||
13 | Maïs | tonne | 60 | 60 | 80 | 60 | |||||
14 | Semence de luzerne, certifiée | livre | 0,70 | ||||||||
15 | Semence de luzerne ordinaire | livre | 0,50 | ||||||||
16 | Tabac Burley | livre | 0,70 | ||||||||
17 | Tabac jaune | livre | 0,80 | 0,80 | 0,80 | ||||||
18 | Soja | tonne | 140 | ||||||||
19 | Poireaux | douzaine | 1,25 | ||||||||
20 | Orge | tonne | 50 | 50 | |||||||
21 | Seigle | tonne | 50 | ||||||||
22 | Blé fourrager | tonne | 75 | 75 | |||||||
23 | Blé meunier | tonne | 105 | ||||||||
24 | Avoine | tonne | 55 | 55 | |||||||
25 | Canola Canada, 1 & 2 | tonne | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
26 | Canola Canada 3 & inférieur | tonne | 50 | 50 | 50 | 50 |
- DORS/84-905, art. 1
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