Règlement sur les certificats d’importation
5 (1) Lorsqu’une demande de certificat d’importation a été signée par le chef de la Division des licences d’exportation et d’importation ou autrement signée par le ministre de l’Industrie et du Commerce ou en son nom, la formule de demande, avec tous les renseignements et certifications du requérant qui y apparaissent, devient un certificat d’importation, et elle ne doit pas, par la suite, être modifiée, sauf par le ministre ou en son nom.
(2) Le certificat d’importation et une copie de ce dernier doivent être transmis au requérant.
(3) Dans toute procédure prévue par la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, un document, censé avoir été certifié par le chef de la Division des licences d’exportation et d’importation comme étant une copie conforme d’un certificat d’importation, constitue une preuve prima facie du document original dont il est réputé être une copie, et démontrant que le document en question a été délivré à l’époque indiquée dans le certificat et qu’il est signé, certifié, attesté ou souscrit par les personnes par qui et de la manière selon laquelle ledit document est censé avoir été signé, certifié, attesté ou souscrit, ainsi que l’indique cette copie certifiée.
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