Règlement sur les certificats d’importation
Version de l'article 6 du 2026-06-22 au 2026-09-21 :
6 Sauf autorisation contraire donnée par le ministre, nul ne peut :
a) en ce qui concerne des marchandises pour lesquelles un certificat d’importation a été délivré et avant leur réception par la personne à qui le certificat a été délivré, aider ni faire aider à l’aliénation ou à l’acheminement de ces marchandises vers une personne autre que celle à qui le certificat a été délivré;
b) utiliser un certificat d’importation autrement qu’en conformité des renseignements et certifications apparaissant sur le certificat d’importation; ni
c) étant la personne à qui un certificat d’importation a été délivré, refuser ou autrement négliger de faire quelque rapport ou de fournir des renseignements requis sous l’autorité ou en vertu du présent règlement.
- DORS/2026-151, art. 3
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