Règlement sur la fixation des prix des oeufs du Canada (marchés interprovincial et d’exportation) (C.R.C., ch. 657)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur la fixation des prix des oeufs du Canada (marchés interprovincial et d’exportation)
C.R.C., ch. 657
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement concernant la fixation des prix des oeufs produits au Canada et leur commercialisation sur les marchés interprovincial et d’exportation
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la fixation des prix des oeufs du Canada (marchés interprovincial et d’exportation).
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- oeuf
oeuf désigne l’oeuf d’une poule; (egg)
- Office
Office désigne l’Office canadien de commercialisation des oeufs; (Agency)
- poule
poule désigne la poule de toute classe de volaille domestique appartenant à l’espèce Gallus Domesticus. (hen)
Application
3 Le présent règlement ne vise qu’à réglementer la commercialisation des oeufs sur les marchés interprovincial et d’exportation.
Prix
4 (1) Il est interdit de vendre des oeufs ou d’en offrir en vente à un prix inférieur au prix minimal que fixe l’Office de temps à autre.
(2) Il est interdit d’acheter des oeufs à un prix inférieur au prix minimal que fixe l’Office de temps à autre.
5 [Abrogé, DORS/80-891, art. 1]
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