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Règlement sur la compulsation, la reproduction et l’authentification des documents

C.R.C., ch. 732

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Règlement prescrivant les droits pour la compulsation, la reproduction et l’authentification des documents

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la compulsation, la reproduction et l’authentification des documents.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

compulsation

compulsation s’entend de l’obtention d’un document ou de renseignements puisés dans un document que renferment les dossiers du ministère pour donner suite à une demande formulée par un importateur ou son représentant autorisé; (search)

copie

copie s’entend de la reproduction sous une forme quelconque d’un document que renferment les dossiers du ministère ou d’un extrait de ce document; (copy)

document

document s’entend d’une facture, déclaration ou toute autre formule douanière ayant trait à une importation ou une exportation particulière; (document)

ministère

ministère s’entend du ministère du Revenu national. (Department)

Droits

 Un droit de 0,75 $ devra être versé

  • a) pour chaque compulsation requise pour obtenir un document que doit consulter un importateur ou un exportateur ou son représentant autorisé ou pour confirmer l’exactitude des renseignements figurant sur les copies d’un document présenté aux fins d’authentification;

  • b) pour l’authentification de chaque copie d’un document.

  • DORS/86-217, art. 1

 En sus des droits mentionnés à l’article 3, un droit de 3 $ devra être versé pour la reproduction d’un document par le ministère.

  • DORS/86-217, art. 1

 Nonobstant les articles 3 et 4, aucun droit ne sera exigé pour la compulsation, la reproduction ou l’authentification d’un document lorsque cette compulsation, reproduction ou authentification sera faite à la demande d’un gouvernement étranger.


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