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Règlement sur l’exemption de transporteurs (C.R.C., ch. 803)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement sur l’exemption de transporteurs

C.R.C., ch. 803

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DU POISSON D’EAU DOUCE

Règlement concernant l’exemption de certains transporteurs de l’application des alinéas 21(1)b) et c) de la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’exemption de transporteurs.

Interprétation

 Dans le présent règlement, «Loi» signifie la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce.

Exemption

 Sous réserve de l’article 4, les transporteurs relevant de la compétence législative du Parlement du Canada sont exemptés de l’application des alinéas 21(1)b) et c) de la Loi.

Application

  •  (1) L’exemption mentionnée à l’article 3 ne s’applique que lorsqu’une demande est faite aux transporteurs exemptés d’envoyer, de transporter ou de recevoir pour transporter et livrer, du poisson au sens défini dans la Loi par l’Office ou un agent de l’Office ou par une personne ou des personnes à qui l’Office a délivré une licence.

  • (2) Lorsqu’un transporteur est exempté en vertu de l’article 3, les connaissements ou autres contrats de transport délivrés par le transporteur pour le transport et la livraison du poisson doivent porter soit le numéro de la licence délivrée par l’Office à l’expéditeur ou au vendeur, soit une attestation signée stipulant que l’expéditeur ou le vendeur est un mandataire autorisé de l’Office.


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