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Version du document du 2011-06-20 au 2016-06-21 :

Règlement sur les nécessaires d’expérience scientifique

C.R.C., ch. 934

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

Règlement concernant l’annonce, la vente, et l’importation de nécessaires d’expérience scientifique

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les nécessaires d’expérience scientifique.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur les produits dangereux. (Act)

nécessaire d’expérience scientifique

nécessaire d’expérience scientifique Ensemble de produits, de matières ou de substances, vendu à titre de produit de consommation, qui contient un produit chimique au sens du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001), et qui permet à l’utilisateur de s’instruire sur une science. (science education set)

niveau de la DL50 orale

niveau de la DL50 orale Dose unique d’une substance qui, si administrée oralement au cours d’une expérimentation animale, causera vraisemblablement la mort d’au moins 50 % d’une population donnée d’animaux. (oral LD50 value)

produit chimique de rechange

produit chimique de rechange Produit chimique, au sens du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001), servant à réapprovisionner un nécessaire d’expérience scientifique. (replacement chemical)

  • DORS/90-431, art. 1
  • DORS/2001-271, art. 1

Dispositions générales

 La vente, l’importation et la publicité d’un nécessaire d’expérience scientifique ou d’un produit chimique de rechange sont autorisées si les conditions énoncées dans le présent règlement sont respectées.

  • DORS/90-431, art. 2

 Toute indication écrite ou tout renseignement graphique prescrit par le présent règlement

  • a) doit être

    • (i) bien en évidence et nettement distinct des autres indications graphiques, et

    • (ii) facile à reconnaître pour l’acheteur ou l’usager de ce produit, dans des conditions normales d’achat ou d’usage; et

  • b) doit être rédigé en français et en anglais.

 Tout nécessaire d’expérience scientifique doit

  • a) contenir ou porter des instructions sur la façon d’utiliser sans danger les produits chimiques qu’il contient; et

  • b) porter, sur l’emballage et dans tout imprimé qu’il contient, la mention suivante :

    « AVERTISSEMENT. Ce nécessaire contient des produits chimiques qui peuvent être nocifs s’ils sont mal utilisés. Lire les indications de la brochure d’instructions. En cas d’éclaboussures sur la peau ou dans les yeux, bien rincer à grande eau. Recourir immédiatement aux soins du médecin si les yeux ont été touchés. Ne doit pas être utilisé par des enfants qui ne sont pas sous la surveillance d’un adulte. Contre-indiqué pour les enfants de moins de 12 ans. »

  •  (1) Tout produit chimique qui fait partie d’un nécessaire d’expérience scientifique et tout produit chimique de rechange doivent être emballés dans un contenant qui porte les renseignements suivants :

    • a) le nom usuel du produit chimique ou le nom reconnu par l’Union internationale de chimie;

    • b) dans le cas où le niveau de la DL50 orale du produit chimique est supérieur à 50 mg/kg mais inférieur à 2000 mg/kg du poids de l’animal d’expérience, le pictogramme de danger visé à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 2 du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001), qui est conforme aux exigences applicables de l’alinéa 17b) et des articles 18, 21, 22, 25 et 26 de ce règlement;

    • c) dans le cas où le produit chimique est un produit chimique au sens du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001), les pictogrammes de danger et les renseignements devant figurer sur le produit ou son contenant selon ce règlement.

  • (2) Outre les exigences du paragraphe (1), tout produit chimique qui fait partie d’un nécessaire d’expérience scientifique et tout produit chimique de rechange doivent, s’ils sont des produits chimiques au sens du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001), être emballés dans un contenant conforme aux exigences de ce règlement.

  • DORS/78-395, art. 1
  • DORS/90-431, art. 3
  • DORS/2001-271, art. 2

 Aucun produit chimique compris dans un nécessaire d’expérience scientifique ni aucun produit chimique de rechange ne doivent être emballés en quantité supérieure à cinq fois le niveau de la DL50 orale de ce produit chimique, calculée pour un enfant dont le poids du corps est de 20 kilogrammes.

  •  (1) Aucun produit chimique figurant à l’annexe ni aucun produit chimique dont le niveau de la DL50 orale est égal ou inférieur à 50 milligrammes par kilogramme de l’animal témoin ne doivent être

    • a) compris dans un nécessaire d’expérience scientifique;

    • b) emballés comme produit chimique de rechange; ou

    • c) sous réserve du paragraphe (2), prescrits pour quelque expérience décrite dans les instructions accompagnant le nécessaire ou le produit chimique de rechange.

  • (2) Les instructions accompagnant un nécessaire d’expérience scientifique ou un produit chimique de rechange peuvent prescrire l’utilisation de méthanol dans une lampe à alcool.

 Aucun nécessaire d’expérience scientifique ne doit contenir ni porter d’instructions, de description ou de mots qui puissent suggérer un essai à faire ou une méthode à employer

  • a) pour cultiver un micro-organisme pathogène ou mettre sa présence en évidence; ou

  • b) pour cultiver un micro-organisme présent dans un produit ou une substance qui contient peut-être des micro-organismes pathogènes ou qui en provient, ou à mettre en évidence leur présence dans lesdits produits ou substances.

 Lorsqu’une déclaration est faite, de quelque manière que ce soit, au sujet du niveau de la DL50 orale d’un produit chimique compris dans un nécessaire d’expérience scientifique ou d’un produit chimique de rechange, le fabricant ou l’importateur de ceux-ci doit, à la demande du ministre, lui fournir tous les renseignements et données sur lesquels la déclaration est fondée.

  • DORS/93-234, art. 2

ANNEXE(aricle 8)

  • 1 
    Acides minéraux, autres que les solutions aqueuses d’acide chlorhydrique contenant moins de 5 pour cent d’acide.
  • 2 
    Acides organiques, autres qu’une solution aqueuse d’acide acétique contenant moins de cinq pour cent d’acide.
  • 3 
    Hydroxyde d’ammonium.
  • 4 
    Hydroxyde de potassium et hydroxyde de sodium, autre qu’une solution aqueuse contenant un pour cent ou moins d’hydroxyde de potassium ou d’hydroxyde de sodium.
  • 5 
    Composés oxydants, autres qu’une solution aqueuse qui contient 10 pour cent ou moins de nitrate d’ammoniaque, chlorate de potassium, perchlorate de potassium, nitrate de potassium, nitrate de strontium ou d’un autre composé oxydant.
  • 6 
    Permanganate de potassium, autre qu’une solution aqueuse contenant 10 pour cent ou moins de permanganate de potassium.
  • 7 
    Bioxyde de manganèse.
  • 8 
    Peroxyde d’hydrogène, autre qu’une solution aqueuse contenant au plus trois pour cent de peroxyde d’hydrogène.
  • 9 
    Méthanol.
  • 10 
    Tétrachlorure de carbone.
  • DORS/93-234, art. 2

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