Règlement sur l’aide générale de transition (C.R.C., ch. 971)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur l’aide générale de transition
C.R.C., ch. 971
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
Règlement concernant l’aide générale de transition
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l'aide générale de transition.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- aide consultative
aide consultative désigne les services techniques et professionnels, y compris ceux d'un expert-conseil agréé par la Commission, concernant l'exploitation d'un fabricant ou autre personne admissible à l'aide de transition visée au présent règlement; (consulting assistance)
- Commission
Commission désigne la Commission d'aide générale de transition établie en vertu de l'article 3; (Board)
- fabricant
fabricant désigne une personne, firme ou société au Canada qui s'adonne à des travaux de fabrication ou de traitement; (manufacturer)
- lettre de crédit
lettre de crédit désigne une lettre, un document ou autre émis, antérieurement au 1er janvier 1978, par un prêteur privé afin de garantir ou cautionner les aspects financiers d'une transaction commerciale; (letter of credit)
- option sur le capital-actions
option sur le capital-actions désigne
a) un contrat en vertu duquel Sa Majesté obtient l'assignation inconditionnelle d'une option pour l'achat du capital-actions d'une corporation aux conditions énoncées dans le contrat, et
b) les droits de Sa Majesté aux termes du contrat; (stock option)
- prêteur privé
prêteur privé signifie tout prêteur agréé par la Commission autre que
a) le gouvernement du Canada,
b) le gouvernement de toute province du Canada,
c) un organisme de tout gouvernement mentionné aux alinéas a) ou b) ou toute société qui, de l'avis de la Commission, est en réalité contrôlée par tout gouvernement ou tout organisme s'y rattachant, ou
d) toute corporation municipale. (private lender)
- restructuration
restructuration désigne un changement qui, de l'avis de la Commission, est important dans l'exploitation d'un fabricant ou autre personne admissible à l'aide de transition visée au règlement, quant à sa production, ses méthodes de production, les marchés qu'il dessert ou ses procédés de gestion et, si le terme est relié directement à cette exploitation, il peut désigner l'acquisition d'un fond de roulement ou l'acquisition, la construction ou la conversion des machines, du matériel, des bâtiments, des terrains ou autres installations; (restructure et restructuring)
- travaux de fabrication ou de traitement
travaux de fabrication ou de traitement signifie une activité au moyen de laquelle tous produits, biens de consommation ou marchandises
a) sont faits, fabriqués ou raffinés à partir de toute matière première ou autre substance, ou d'une combinaison de celles-ci,
b) sont transformés ou reconstruits, mais non réparés, ou
c) sont obtenus en faisant subir à toute matière première ou autre substance un important changement chimique, biochimique ou physique y compris les changements qui conservent ou améliorent la durée de cette matière première ou autre substance, mais à l'exclusion des changements résultant de la croissance ou de la putréfaction. (manufacturing or processing activity)
Commission d'aide générale de transition
3 (1) Un comité est par les présentes établi sous le nom de Commission d'aide générale de transition, laquelle se compose de
a) trois membres, qui ne sont pas employés dans la Fonction publique au sens de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, que le gouverneur en conseil nommera et parmi lesquels ce dernier désignera le président et le vice-président de la Commission; et
b) quatre membres qui font partie de la Fonction publique au sens de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, qui occupent respectivement des postes supérieurs dans les ministères de l'Industrie et du Commerce, des Finances, de l'Emploi et de l'Immigration et de l'Expansion économique régionale et que désigne chacun des ministères dont ils relèvent.
(2) Le président et trois membres de la Commission constitueront un quorum aux fins de l'exercice des fonctions assignées à la Commission en conformité du présent règlement.
(3) Le vice-président de la Commission est habilité à exercer tous les pouvoirs et fonctions du président lorsque ce dernier est absent ou frappé d'incapacité, lorsque le poste du président est vacant ou à la demande du président.
(4) Chacun des ministres de l'Industrie et du Commerce, des Finances, de l'Emploi et de l'Immigration et de l'Expansion économique régionale doit désigner une personne qui occupe un poste supérieur dans son ministère pour exercer tous les pouvoirs, responsabilités et fonctions d'un membre désigné par lui conformément à l'alinéa (1)b) dans le cas où ce membre serait absent ou temporairement frappé d'incapacité.
(5) Le gouverneur en conseil fixera le traitement à verser et les dépenses à payer aux membres de la Commission qui ne font pas partie de la Fonction publique.
4 (1) La Commission doit gérer l'assurance mise à la disposition du prêteur privé, les prêts, les subventions relatives à l'aide consultative et les options sur le capital-actions qui ont été accordés en vertu du présent règlement.
(2) Pour l'exécution de ses charges et fonctions, la Commission doit faire appel au personnel et aux installations du ministère de l'Industrie et du Commerce, dans la mesure où la Commission le juge nécessaire, aux autres services que le gouvernement du Canada est en mesure d'offrir.
(3) La Commission peut autoriser la formation d'une sous-commission qui sera connue sous le nom de comité de direction et formée de trois membres de la Commission, dont le président ou le vice-président, le membre qu'a désigné le ministre de l'Industrie et du Commerce et celui qu'a désigné le ministre des Finances.
(4) Le comité de direction formé en vertu du paragraphe (3) peut
a) décider si un fabricant ou une autre personne ou groupe de personnes ont droit à une assurance sur un prêt ou une lettre de crédit selon le présent règlement;
b) décider si une assurance sur un prêt ou une lettre de crédit consentie ou émise à un fabricant, ou autre personne ou groupe de personnes, peut être accordée selon le présent règlement;
c) autoriser des prêts d'au plus 250,000 dollars en vertu des paragraphes 9(3) et (4);
d) autoriser de pourvoir à l'assurance de prêts d'au plus $250,000 en vertu des paragraphes 14(5) et (6);
e) dans le cas d'un manquement de la part d'un emprunteur
(i) exiger le remboursement de tout prêt consenti en vertu de l'article 9,
(ii) permettre à un prêteur privé d'exiger le remboursement de tout prêt assuré en vertu de l'article 14, et
(iii) ordonner à un prêteur privé d'exiger le remboursement d'un prêt assuré en vertu de l'article 14 ou prendre les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de Sa Majesté par rapport aux valeurs garantissant un tel prêt;
f) autoriser des modifications aux sûretés destinées à garantir le remboursement
(i) d'un prêt selon l'article 9,
(ii) d'un prêt assuré selon l'article 14, ou
(iii) d'une lettre de crédit assurée selon l'article 14 dans le but de soutenir ou de protéger les intérêts qu'y détient Sa Majesté; et
g) autoriser le versement de subventions pour des services d'experts en vertu de l'article 18.
5 (1) La Commission peut, au nom de Sa Majesté, conclure et mettre à exécution tout accord qu'elle juge nécessaire pour donner effet au présent règlement.
(2) La Commission peut exiger les renseignements et la documentation et poser les conditions qu'elle juge appropriés relativement à un prêt, une assurance sur un prêt, une assurance sur une lettre de crédit, une subvention pour aide consultative ou une option d'achat d'actions selon le présent règlement.
6 Sous réserve du présent règlement, la Commission peut établir les renseignements nécessaires à la tenue de ses réunions, à l'administration de ses affaires et à l'exécution de ses fonctions.
7 La Commission fera tout ce qui, à son avis, est nécessaire ou convenable pour faciliter l'administration efficace du programme prévu par le présent règlement et pour réduire au minimum toute perte subie ou que pourrait subir Sa Majesté par suite de toute assurance accordée ou de tout prêt consenti par la Commission.
8 La Commission tiendra les dossiers et livres et préparera périodiquement les rapports sur son activité que le ministre de l'Industrie et du Commerce pourra exiger.
Prêts consentis par la commission
9 (1) Lorsque, de l'avis de la Commission, un fabricant
a) a besoin d'un prêt pour soutenir efficacement la concurrence de marchandises importées à des prix, en quantités ou dans des conditions qui lui causent ou menacent de lui causer un grave préjudice, et
b) ne peut obtenir d'autres sources et à des conditions raisonnables l'aide financière voulue pour prendre les mesures transitoires qui s'imposent,
la Commission peut consentir, au nom de Sa Majesté, un prêt au fabricant en vue de l'aider à restructurer son exploitation.
(2) Lorsque, de l'avis de la Commission, un fabricant
a) a besoin d'emprunter pour s'adapter aux changements des conditions touchant son accès aux marchés étrangers, ces conditions étant attribuables à l'imposition par un pays autre que le Canada d'une surtaxe temporaire sur les importations ou à la prise par un tel pays d'autres mesures ayant le même effet, et
b) ne peut obtenir d'autres sources, à des conditions raisonnables, les capitaux suffisants pour réaliser son adaptation aux changements dont il est question à l'alinéa a),
la Commission peut consentir, au nom de Sa Majesté, un prêt au fabricant en vue de l'aider à s'adapter à ces changements.
(3) Lorsqu'un prêt a été consenti ou assuré ou qu'une lettre de crédit a été assurée selon le présent règlement et qu'un syndic, un séquestre, un séquestre-gérant ou autre personne a été autorisée par la Loi à exploiter l'entreprise de l'emprunteur, la Commission peut, au nom de Sa Majesté, lui consentir un prêt afin de protéger l'intérêt de Sa Majesté dans les biens garantissant le prêt ou la lettre de crédit.
(4) Lorsqu'un prêt a été consenti ou assuré, ou qu'une lettre de crédit a été assurée selon le présent règlement, la Commission peut, au nom de Sa Majesté, consentir un prêt à l'emprunteur ou à la personne à laquelle la lettre de crédit a été émise, afin de protéger l'intérêt de Sa Majesté dans les biens garantissant le prêt ou la lettre de crédit.
(5) Lorsque, en vertu du présent règlement, la Commission a autorisé une clause d'assurance sur un prêt n'excédant pas $200,000 consenti par un prêteur privé à un fabriquant ou autre personne au Canada, la Commission peut, au nom de Sa Majesté, consentir un prêt ne dépassant pas, au total, 50 pour cent du montant du prêt aux conditions suivantes :
a) le prêt ne peut être consenti que si le prêteur privé a accepté de consentir le prêt, sur lequel la Commission a autorisé la clause d'assurance, selon les modalités gouvernant cette assurance;
b) le prêt consenti porte intérêt à un taux non inférieur à l'intérieur global exigé par le prêteur privé sur le prêt assuré et les frais d'assurance de ce prêt;
c) le prêt ne peut être consenti que si la Commission est d'avis qu'il est essentiel pour prévenir un retard sérieux à la mise en oeuvre du projet pour lequel elle a autorisé l'assurance du prêt du prêteur privé;
d) le prêt consenti est remboursé à la date du premier versement du prêt du prêteur privé ou à une autre date antérieure établie par la Commission; et
e) la Commission détermine la date à laquelle le prêt doit être remboursé dans le cas où un versement sur le prêt consenti n'a pas été fait par le prêteur privé dans un délai raisonnable établi par la Commission.
10 (1) Un fabricant ou une autre personne qui veut obtenir un prêt aux termes du présent règlement doit en faire la demande à la Commission et fournir les renseignements pertinents que la Commission peut exiger.
(2) Lorsque la demande d'emprunt est approuvée par la Commission, le requérant souscrit une convention de prêt avec Sa Majesté, et cette convention devra, compte tenu du présent règlement, prendre la forme et contenir les dispositions que la Commission juge nécessaires.
(3) Le montant d'un prêt consenti aux termes du présent règlement doit être versé au fabricant ou à une autre personne sur demande écrite de la Commission.
11 (1) Sous réserve de l'alinéa 9(5)b), le taux d'intérêt d'un prêt consenti en vertu du présent règlement est déterminé à compter du jour où la demande est approuvée par la Commission et est celui de l'échelle prescrite, prévue au paragraphe (2), que la Commission juge raisonnable dans les circonstances.
(2) Les taux d'intérêt prescrit pour les prêts consentis en vue du règlement ne seront pas inférieurs à ceux exigés par le gouvernement du Canada des sociétés de la Couronne pour des prêts à conditions semblables, ni plus que 2 1/4 pour cent au-dessus de ces taux.
12 (1) Un prêt consenti en vertu du présent règlement sera d'une durée, n'excédant pas 20 ans, qui sera déterminée par la Commission.
(2) Les prêts consentis en vertu du présent règlement peuvent être remboursés avant terme en tout ou en partie sans préavis ni dédit, de la manière prescrite par la Commission.
13 (1) Lorsque, de l'avis de la Commission, il est opportun d'obtenir une garantie pour le remboursement des prêts consentis en vertu du présent règlement, la Commission obtiendra et détiendra la garantie en question tant qu'elle le jugera nécessaire.
(2) La Commission peut céder, retransférer ou rétrocéder toute garantie obtenue aux termes du paragraphe (1) en échange d'autre garantie.
(3) Lorsque, de l'avis de la Commission, il est opportun d'obtenir une option sur le capital-actions comme condition pour consentir un prêt en vertu du présent règlement, la Commission doit obtenir une telle option sur le capital-actions aux conditions qu'elle jugera nécessaires.
(4) Lorsqu'une option d'achat d'actions d'une société a été acquise par la Commission relativement à la clause d'assurance d'un prêt ou d'une lettre de crédit consentis à cette société selon le présent règlement, la Commission peut, au nom de Sa Majesté, exercer cette option ou la céder si elle est d'avis que
a) la valeur des actions de la société a augmenté suite à l'aide fournie selon le présent règlement; et
b) l'exercice ou la cession de l'option permettra à Sa Majesté de bénéficier de l'accroissement de valeur des actions de la société.
(5) Lorsque, selon le paragraphe (4), la Commission a acquis, au nom de Sa Majesté, des actions dans une société, la Commission les vend ou en dispose autrement, dès qu'il est de l'intérêt économique de Sa Majesté de le faire et selon les modalités suivantes :
a) les actions sont vendues à un prix et selon des modalités visant à assurer un bénéfice maximal à Sa Majesté; et
b) lorsque la Commission reçoit une offre de bonne foi d'achat des actions et qu'elle est disposée à l'accepter, elle en donne avis à la personne de qui les actions ont été acquises par la Commission lors de l'exercice de l'option et, dans les 7 jours ouvrables suivants, cette personne peut exercer ou céder son droit d'exercer le rachat des actions à un prix et selon des modalités identiques à ceux décrits dans l'offre de l'acheteur de bonne foi.
(6) Lorsqu'une option d'achat a été acquise par la Commission au nom de Sa Majesté selon le paragraphe (3) ou (4) et que la Commission désire la céder, elle en donne avis à la personne de qui l'option a été acquise, et dans les 7 jours ouvrables suivants, celle-ci a le droit cessible d'acquérir l'option selon des conditions identiques à celles de la cession projetée.
Assurance sur les prêts de prêteurs privés
14 (1) Lorsque, de l'avis de la Commission, un fabricant ou une personne sur le point de s'engager dans une entreprise de fabrication ou de transformation au Canada,
a) a besoin d'un prêt pour
(i) tirer profit d'une nouvelle possibilité de production, au Canada, de marchandises qui feront l'objet d'une forte concurrence sur les marchés internationaux, ou
(ii) restructurer son exploitation d'une façon qui lui permette d'améliorer considérablement sa position face à la concurrence sur les marchés internationaux, et
b) ne peut obtenir des capitaux suffisants, à des conditions raisonnables, à moins que le prêt ne soit assuré par la Commission,
la Commission peut, au nom de Sa Majesté, accorder une assurance pour le prêt consenti à ce fabricant ou à cette personne par un prêteur privé aux fins établies dans le présent paragraphe.
(2) Lorsque, de l'avis de la Commission, un fabricant
a) a besoin d'un prêt pour
(i) s'adapter aux changements de conditions touchant son accès aux marchés étrangers, ces conditions étant attribuables à l,imposition par un autre pays que le Canada d'une surtaxe temporaire sur les importations ou à d'autres mesures prises par ce pays et ayant le même effet, ou
(ii) soutenir efficacement la concurrence de marchandises importées à des prix, en quantités ou dans des conditions qui lui causent ou menacent de lui causer un grave préjudice, et
b) ne peut obtenir des capitaux suffisants à des conditions raisonnables, à moins que le prêt ne soit assuré par la Commission,
la Commission peut, au nom de Sa Majesté, accorder une assurance pour le prêt consenti à ce fabricant par un prêteur privé aux fins établies dans le présent paragraphe.
(3) Lorsque, de l'avis de la Commission, une personne engagée ou sur le point de s'engager, dans une entreprise au Canada, visant à offrir directement ou indirectement des services à des fabricants au Canada,
a) a besoin d'un prêt pour établir ou restructurer une exploitation en vue d'augmenter sensiblement la compétitivité des fabricants du Canada sur les marchés internationaux, et
b) ne peut obtenir des capitaux suffisants à des conditions raisonnables, à moins que le prêt ne soit assuré par la Commission,
la Commission peut, au nom de Sa Majesté, accorder une assurance pour le prêt consenti à cette personne par un prêteur privé aux fins établies dans le présent paragraphe.
(4) Lorsqu'une personne engagée à fournir, directement ou indirectement, des services de commercialisation, de financement ou autres que la Commission juge essentiels à l'exploitation d'un fabricant éligible à l'aide visée au présent règlement,
a) a besoin d'un prêt pour établir ou restructurer son exploitation,
b) a soumis un plan complet exposant les services dont il a besoin, et
c) ne peut obtenir qu'un tel prêt lui soit consenti à des conditions raisonnables sans l'assurance prévue dans le présent paragraphe,
la Commission peut, au nom de sa Majesté, assurer un tel prêt consenti à cette personne par un prêteur privé.
(5) Lorsqu'un entrepreneur général, un ingénieur-conseil, un constructeur, un architecte ou un fabricant au Canada ou plusieurs de ces personnes
a) ont besoin d'une lettre de crédit comme caution de soumission ou d'exécution d'un contrat qu'ils doivent exécuter en dehors du Canada ou des États-Unis, et
b) qu'elles ne peuvent obtenir des capitaux suffisants à des conditions raisonnables sans l'assurance prévue au présent paragraphe,
la Commission, au nom de Sa Majesté, peut, si elle est d'avis que les intérêts canadiens le justifient par le contrat, leur consentir une assurance sur la lettre de crédit qui leur est émise par un prêteur privé.
(6) Lorsqu'un entrepreneur général, un ingénieur-conseil, un constructeur, un architecte ou un fabricant au Canada ou plusieurs de ces personnes
a) ont besoin d'assurance sur un prêt destiné au remboursement d'obligations financières encourues en vertu d'une lettre de crédit déjà assurée par la Commission, et
b) qu'elles ne peuvent obtenir, à cette fin, des capitaux suffisants à des conditions raisonnables,
la Commission peut, au nom de Sa Majesté, assurer un prêt qui leur est consenti par un prêteur privé.
(7) Pour l'application du paragraphe (5) la somme des intérêts canadiens ne peut être inférieure au montant assuré par la Commission.
(8) Le montant de l'assurance consentie au terme du paragraphe (1), (2), (3), (4), (5) ou (6) ne peut dépasser 90 pour cent du montant du prêt ou de la lettre de crédit assurés.
(9) Lorsqu'un prêt a été consenti ou assuré ou qu'une lettre de crédit a été assurée selon le présent règlement et qu'un syndic, un séquestre, un séquestre-gérant ou autre personne a été autorisée par la Loi à exploiter l'entreprise de l'emprunteur, la Commission peut, au nom de Sa Majesté, accorder une assurance sur le plein montant d'un prêt qui lui est consenti par un prêteur privé, afin de protéger l'intérêt de Sa Majesté dans les biens garantissant le prêt ou la lettre de crédit.
(10) Lorsqu'un prêt a été consenti ou assuré ou qu'une lettre de crédit a été assurée selon le présent règlement, la Commission peut, au nom de Sa Majesté, accorder une assurance sur le plein montant de tout autre prêt consenti ou lettre de crédit accordée à l'emprunteur, afin de protéger l'intérêt de Sa Majesté dans les biens garantissant le prêt ou la lettre de crédit.
15 Un prêteur privé qui désire que la Commission assure un prêt ou une lettre de crédit selon le présent règlement en fait la demande à la Commission et lui fournit les renseignements pertinents qu'elle peut demander.
16 (1) Le montant de toute assurance consentie par la Commission aux termes du présent règlement peut être réduit, à la demande du prêteur privé, aux moments et de la façon spécifiés par la Commission.
(2) Le droit d'assurance payable par un prêteur privé doit être de un pour cent par année du montant de l'assurance en vigueur de temps à autre et doit être payé à l'avance à Sa Majesté par versements semestriels.
(3) Si le montant d'un prêt consenti par un prêteur privé à un fabricant ou à une personne ou groupe de personnes visés au paragraphe 14(3), (4), (5) ou (6) est versé par avances périodiques, la Commission peut, à la demande du prêteur privé, approuver une assurance provisoire, et les frais d'assurance payables par le prêteur privé sont de un pour cent par année du montant de l'assurance provisoire, exigibles lors de l'octroi de cette assurance par la Commission.
(4) Lorsque la Commission estime à propos d'obtenir une option pour l'achat d'actions d'une société relativement à la clause d'assurance sur un prêt ou une lettre de crédit consentis à cette société selon le présent règlement, la Commission peut obtenir, outre les frais d'assurance, une option d'achat d'actions dans la société au prix et selon les modalités qu'elle juge à propos.
17 Lorsqu'un prêteur privé exige le remboursement d'un prêt ou de sommes avancées en vertu d'un lettre de crédit pour laquelle une assurance a été fournie selon le présent règlement le montant payable par Sa Majesté au prêteur privé ne peut excéder le moindre des deux montants suivants : le montant de l'assurance en vigueur à la date de la demande de remboursement ou
a) 90 pour cent de la perte subie par le prêteur privé dans le cas d'un prêt assuré selon les paragraphes 14(1), (2), (3), (4) et (5) ou d'une lettre de crédit assurée selon le paragraphe 14(5); ou
b) 100 pour cent de la perte subie par le prêteur privé dans le cas d'un prêt assuré selon le paragraphe 14(9) ou (10).
Aide consultative
18 (1) Lorsqu'un fabricant ou autre personne, décrite au paragraphe 14(3), (4), (5) ou (6) ou lorsque plusieurs de ces personnes, à qui un prêt a été ou peut être consenti ou assuré ou à qui une lettre de crédit a été émise et assurée selon le présent règlement, requièrent des services d'experts-conseils afin d'élaborer un projet acceptable en vue de l'obtention d'un prêt ou d'une assurance sur un prêt ou sur une lettre de crédit pour les fins décrites aux articles 9 et 14, la Commission peut autoriser, si elle estime que le coût de ces services taxerait lourdement leurs ressources, que leur soit versée une subvention dont la somme ne peut excéder
a) 50 pour cent du coût des services requis si leurs ventes ont excédé $5 millions au cours de l'exercice précédant la demande de subvention; ou
b) 80 pour cent du coût des services requis si leurs ventes n'ont pas excédé $5 millions au cours de l'exercice précédant la demande de subvention.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque
a) la Commission a consenti un prêt à un fabricant en vertu de l'article 9; ou
b) a pourvu à l'assurance d'un prêt en vertu de l'article 14
et qu'elle est d'avis que les services d'un expert-conseil sont nécessaires pour protéger l'intérêt de Sa Majesté dans les biens garantissant le prêt consenti ou le prêt ou la lettre de crédit assurés, elle peut autoriser le paiement d'une subvention à l'expert-conseil pour le plein montant des services de consultation.
(3) La Commission peut autoriser le paiement d'une subvention au conseiller technique conformément au paragraphe (2) pour tous les services consultatifs requis après le 1er avril 1971 aux fins mentionnées dans ledit paragraphe.
Préavis de licenciement
19 Si, à la suite d'une réadaptation de son exploitation financée grâce à un prêt consenti par la Commission ou par un prêteur privé conformément au présent règlement, le licenciement de 20 employés ou plus pendant une période de deux mois ou plus est vraisemblablement sur le point de se produire, le fabricant doit donner un préavis d'au moins trois mois à la Commission et aux employés touchés par un tel licenciement.
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