Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
24 (1) Pour le calcul des paiements en trop nets qui sont recouvrables auprès de chaque province à l’égard de chaque exercice compris dans la période des accords fiscaux ou la période commençant le 1er avril 2005 et se terminant le 31 mars 2009, le ministre détermine :
a) le total net des paiements insuffisants et des paiements en trop au titre des paiements de péréquation — autres que les montants de ces paiements déterminés selon les articles 25 et 26 du Règlement sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces —, des paiements de stabilisation et des paiements de l’impôt sur le revenu faits dans le cadre des accords de perception fiscale calculés au cours de l’exercice à l’égard de chacun des exercices antérieurs compris dans la période qui a commencé le 1er avril 1994 et qui se termine le 31 mars 2009 conformément à la Loi, au présent règlement, au Règlement sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, au Règlement de 1999 sur les paiements de péréquation, au Règlement de 1987 sur les accords de perception fiscale et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé et aux accords de perception fiscale;
b) les paiements en trop révélés au cours de l’exercice avoir été faits à l’égard de l’exercice au titre des paiements de péréquation, de stabilisation et des paiements de l’impôt sur le revenu faits dans le cadre des accords de perception fiscale.
(2) Si la province en fait la demande, le ministre limite le paiement en trop net calculé selon le paragraphe (1) qui est recouvrable auprès d’elle au cours d’un exercice aux sommes suivantes :
a) pour l’exercice qui a commencé le 1er avril 1999, 105 $ par habitant, selon la population de la province pour cet exercice;
b) pour l’exercice commençant le 1er avril 2000, 110 $ par habitant, selon la population de la province pour cet exercice;
c) pour l’exercice commençant le 1er avril 2001, 115 $ par habitant, selon la population de la province pour cet exercice;
d) pour l’exercice commençant le 1er avril 2002, 120 $ par habitant, selon la population de la province pour cet exercice;
e) pour l’exercice commençant le 1er avril 2003, 125 $ par habitant, selon la population de la province pour cet exercice;
f) pour les exercices compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2009, 120 $ par habitant, selon la population de la province pour cet exercice.
(3) Le recouvrement du solde qui reste après le recouvrement visé au paragraphe (2) est reporté à l’exercice suivant. Le ministre tient compte de ce solde pour déterminer, à l’égard de la province visée à ce paragraphe, le total net des paiements insuffisants et des paiements en trop visé à l’alinéa (1)a) pour cet exercice.
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la partie du solde reporté qui n’a pas été recouvrée à la fin du deuxième exercice suivant l’exercice à l’égard duquel un recouvrement a été effectué conformément au paragraphe (2) est recouvrée au cours de l’exercice suivant. Le ministre ne tient pas compte de cette partie dans le calcul des paiements en trop nets qui sont recouvrables auprès de la province pour ce dernier exercice.
- DORS/2005-54, art. 2
- Date de modification :