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Règlement sur les avis de la Société d’assurance-dépôts du Canada (indemnité relative à la restructuration d’institutions fédérales membres)

DORS/2000-177

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

Enregistrement 2000-05-04

Règlement sur les avis de la Société d’assurance-dépôts du Canada (indemnité relative à la restructuration d’institutions fédérales membres)

C.P. 2000-630 2000-05-04

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 39.37Note de bas de page a de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les avis de la Société d’assurance-dépôts du Canada (indemnité relative à la restructuration d’institutions fédérales membres), ci-après.

Définition

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)

Avis relatif à l’offre d’indemnité

  •  (1) Outre les renseignements prévus aux alinéas 39.25(1) de la Loi, l’avis donné par la Société aux termes du paragraphe 39.24(1) de la Loi comporte les renseignements suivants :

    • a) la date du décret de dévolution;

    • b) une explication des effets de ce décret tels qu’ils sont énoncés aux paragraphes 39.13(2) et (4) et 39.14(1) et (3) et à l’article 39.15 de la Loi;

    • c) un sommaire des fondements :

      • (i) de l’offre d’indemnité, s’il s’agit d’un avis contenant une telle offre,

      • (ii) de l’absence d’offre d’indemnité, s’il s’agit d’un avis énonçant qu’aucune offre d’indemnité n’est faite;

    • d) la manière dont la personne doit donner sa réponse à la Société.

  • (2) La Société envoie ou remet l’avis visé au paragraphe 39.24(1) de la Loi à chaque personne ou ayant cause visés à ce paragraphe, à l’adresse ou au numéro figurant dans les dossiers de l’institution fédérale membre ou de son agent de transfert le jour de la prise du décret de dévolution, de l’une des façons suivantes :

    • a) en mains propres;

    • b) par courrier affranchi;

    • c) par service de messagerie;

    • d) par télécopieur ou tout autre moyen électronique.

  • DORS/2003-101, art. 1
  •  (1) Outre les renseignements prévus aux alinéas 39.25(2) de la Loi, l’avis donné par la Société aux termes du paragraphe 39.24(2) de la Loi comporte les renseignements suivants :

    • a) la date du décret nommant la Société séquestre;

    • b) une explication des effets de ce décret tels qu’ils sont énoncés aux paragraphes 39.13(3), (4) et (5) et 39.14(2) et à l’article 39.15 de la Loi;

    • c) un sommaire des fondements :

      • (i) de l’offre d’indemnité, s’il s’agit d’un avis contenant une telle offre,

      • (ii) de l’absence d’offre d’indemnité, s’il s’agit d’un avis énonçant qu’aucune offre d’indemnité n’est faite;

    • d) la manière dont l’institution fédérale membre doit donner sa réponse à la Société.

  • (2) La Société envoie ou remet l’avis visé au paragraphe 39.24(2) de la Loi à l’institution fédérale membre, à l’adresse ou au numéro figurant dans ses dossiers le jour de la prise du décret la nommant séquestre, de l’une des façons suivantes :

    • a) en mains propres;

    • b) par courrier affranchi;

    • c) par service de messagerie;

    • d) par télécopieur ou tout autre moyen électronique.

  • DORS/2003-101, art. 2

Réponse à l’avis relatif à l’offre d’indemnité

 L’avis d’acceptation ou de refus de l’offre d’indemnité ou de l’absence d’offre d’indemnité est envoyé ou remis de l’une des façons suivantes :

  • a) en mains propres;

  • b) par courrier affranchi;

  • c) par service de messagerie;

  • d) par télécopieur ou tout autre moyen électronique.

Avis de nomination de l’évaluateur

 La Société envoie ou remet l’avis visé à l’article 39.3 de la Loi de l’une des façons prévues aux paragraphes 2(2) et 3(2), à l’adresse suivante :

  • a) si l’avis est destiné à un pollicité opposant, à sa dernière adresse ou à son dernier numéro figurant dans les dossiers de l’institution fédérale membre ou de son agent de transfert le jour de la prise du décret de dévolution ou, le cas échéant, indiqué par le pollicité dans son avis de refus;

  • b) si l’avis est destiné à l’institution fédérale membre, à son adresse ou numéro figurant dans les dossiers de la Société le jour de la prise du décret la nommant séquestre.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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