Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I (DORS/2000-204)
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Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I
DORS/2000-204
LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES
Enregistrement 2000-05-31
Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I
C.P. 2000-784 2000-05-31
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l'article 44 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I, ci-après, pris le 31 mai 2000 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 9
Définitions et champ d'application
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- Accord avec l'AIEA
Accord avec l'AIEA L'Accord entre le Gouvernement du Canada et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, entré en vigueur le 21 février 1972; INFCIRC/164; UNTS vol. 814, R. no 11596. (IAEA Agreement)
- accord relatif aux garanties
accord relatif aux garanties
a) L'Accord avec l'AIEA, ainsi que tout arrangement conclu entre le Canada et l'AIEA dans le cadre de cet accord;
b) toute entente à laquelle le Canada est partie et qui concerne la mise en oeuvre au Canada d'un système de vérification des substances nucléaires, de l'équipement réglementé ou des renseignements réglementés, de même que tout arrangement conclu dans le cadre d'une telle entente. (safeguards agreement)
- accréditer
accréditer Attester la compétence en vertu des alinéas 21(1)i) ou 37(2)b) de la Loi. (French version only)
- activité autorisée
activité autorisée Activité visée à l'alinéa 26e) de la Loi que le titulaire de permis est autorisé à exercer relativement à une installation nucléaire de catégorie I. (licensed activity)
- AIEA
AIEA L'Agence internationale de l'énergie atomique. (IAEA)
- attestation
attestation Document délivré par la Commission ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)b) de la Loi et qui atteste la compétence d'une personne. (certificate)
- autorité fédérale
autorité fédérale
a) Ministre fédéral;
b) agence fédérale, société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou autre organisme constitué sous le régime d’une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l’intermédiaire d’un ministre fédéral;
c) ministère ou établissement public mentionnés aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques;
d) tout autre organisme mentionné à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012);
e) le conseil exécutif du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut ou tout ministre, ministère ou organisme de l’administration publique de ces territoires.
Sont exclus tout conseil de bande au sens donné à conseil de la bande au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, Exportation et développement Canada et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada. Est également exclue toute société d’État qui est une filiale à cent pour cent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou toute société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada, à moins qu’elle ne soit mentionnée à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). (federal authority)
- dose efficace
dose efficace S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection. (effective dose)
- dose équivalente
dose équivalente S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection. (equivalent dose)
- équipement réglementé
équipement réglementé Équipement visé à l'article 20 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (prescribed equipment)
- garanties
garanties Système de vérification établi en vertu d'un accord relatif aux garanties. (safeguards)
- installation nucléaire de catégorie I
installation nucléaire de catégorie I Installation nucléaire de catégorie IA et installation nucléaire de catégorie IB. (Class I nuclear facility)
- installation nucléaire de catégorie IA
installation nucléaire de catégorie IA L'une des installations suivantes :
a) un réacteur à fission ou à fusion nucléaires ou un assemblage nucléaire non divergent;
b) un véhicule muni d'un réacteur nucléaire. (Class IA nuclear facility)
- installation nucléaire de catégorie IB
installation nucléaire de catégorie IB L'une des installations suivantes :
a) une installation qui comprend un accélérateur de particules autre que ceux mentionnés aux alinéas d) et e) de la définition de « équipement réglementé de catégorie II », à l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II;
b) une usine de traitement, de retraitement ou de séparation d'isotopes d'uranium, de thorium ou de plutonium;
c) une usine de fabrication de produits à partir d'uranium, de thorium ou de plutonium;
d) une usine, autre qu'une installation nucléaire de catégorie II au sens de l'article 1 du Règlement sur les installations nucléaires et l'équipement réglementé de catégorie II, qui traite ou utilise, par année civile, plus de 1015 Bq de substances nucléaires autres que l'uranium, le thorium et le plutonium;
e) une installation d'évacuation ou de stockage permanent de substances nucléaires provenant d'une autre installation nucléaire;
f) une installation visée aux alinéas 19a) ou b) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Class IB nuclear facility)
- instance
instance
a) Autorité fédérale;
b) organisme établi sous le régime d’une loi fédérale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une installation nucléaire de catégorie I ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;
c) gouvernement d’une province;
d) organisme établi sous le régime d’une loi provinciale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une installation nucléaire de catégorie I ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;
e) organisme constitué aux termes d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une installation nucléaire de catégorie I ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;
f) organisme dirigeant constitué par une loi relative à l’autonomie gouvernementale des Indiens et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une installation nucléaire de catégorie I ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;
g) gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou un de leurs organismes;
h) organisation internationale d’États ou un de ses organismes. (jurisdiction)
- Loi
Loi La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)
- renseignements réglementés
renseignements réglementés Renseignements visés à l'article 21 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (prescribed information)
- source scellée
source scellée Substance nucléaire radioactive enfermée dans une enveloppe scellée ou munie d'un revêtement auquel elle est liée, l'enveloppe ou le revêtement présentant une résistance suffisante pour empêcher tout contact avec la substance et la dispersion de celle-ci dans les conditions d'emploi pour lesquelles l'enveloppe ou le revêtement a été conçu. (sealed source)
- substance dangereuse
substance dangereuse ou déchet dangereux Substance ou déchet, autre qu'une substance nucléaire, qui est utilisé ou produit au cours d'une activité autorisée et qui peut présenter un danger pour l'environnement ou pour la santé et la sécurité des personnes. (hazardous substance or hazardous waste)
- titulaire de permis
titulaire de permis Personne autorisée par permis à exercer toute activité visée à l'alinéa 26e) de la Loi relativement à une installation nucléaire de catégorie I. (licensee)
- travailleur
travailleur Personne qui effectue un travail mentionné dans un permis. (worker)
- zone d'exclusion
zone d'exclusion Parcelle de terrain qui relève de l'autorité légale du titulaire de permis, qui est située à l'intérieur ou autour d'une installation nucléaire et où il ne se trouve aucune habitation permanente. (exclusion zone)
- DORS/2008-119, art. 4
- DORS/2012-288, art. 1
- DORS/2015-67, art. 1
Champ d'application
2 Le présent règlement s'applique aux installations nucléaires de catégorie I.
Demandes de permis
Dispositions générales
3 La demande de permis visant une installation nucléaire de catégorie I, autre qu'un permis d'abandon, comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l'article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:
a) une description de l'emplacement de l'activité visée par la demande, y compris l'emplacement de toute zone d'exclusion et de toute structure s'y trouvant;
b) des plans indiquant l'emplacement, le périmètre, les aires, les ouvrages et les systèmes de l'installation nucléaire;
c) la preuve que le demandeur est le propriétaire de l'emplacement ou qu'il est mandaté par celui-ci pour exercer l'activité visée;
d) le système de gestion proposé pour l’activité visée, y compris les mesures qui seront prises pour promouvoir une culture de sûreté et l’appuyer;
d.1) le programme de performance humaine proposé pour l’activité visée, y compris les mesures qui seront prises pour assurer l’aptitude au travail des travailleurs;
e) le nom, la forme, les caractéristiques et la quantité des substances dangereuses qui pourraient se trouver sur l'emplacement pendant le déroulement de l'activité visée;
f) les politiques et procédures proposées relativement à la santé et à la sécurité des travailleurs;
g) les politiques et procédures proposées relativement à la protection de l'environnement;
h) les programmes proposés pour la surveillance de l'environnement et des effluents;
i) lorsque la demande vise une installation nucléaire mentionnée à l'alinéa 2b) du Règlement sur la sécurité nucléaire, les renseignements exigés à l'article 3 de ce règlement;
j) le programme destiné à informer les personnes qui résident à proximité de l'emplacement de la nature et des caractéristiques générales des effets prévus de l'activité visée sur l'environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes;
k) le plan proposé pour le déclassement de l'installation nucléaire ou de l'emplacement.
- DORS/2017-199, art. 4
Permis de préparation de l'emplacement
4 La demande de permis pour préparer l'emplacement d'une installation nucléaire de catégorie I comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l'article 3 :
a) une description du processus d'évaluation de l'emplacement, ainsi que des analyses et des travaux préalables qui ont été et seront effectués sur l'emplacement et dans les environs;
b) une description de la vulnérabilité de l'emplacement aux activités humaines et aux phénomènes naturels, y compris les secousses sismiques, les tornades et les inondations;
c) le programme devant servir à déterminer les caractéristiques environnementales de base de l'emplacement et des environs;
d) le programme d'assurance de la qualité proposé pour la conception de l'installation nucléaire;
e) les effets sur l'environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes que peut avoir l'activité visée par la demande, de même que les mesures qui seront prises pour éviter ou atténuer ces effets.
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