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Règlement sur la sécurité nucléaire

Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2006-11-13 :

  •  (1) Une barrière est aménagée le long du périmètre de chaque zone protégée.

  • (2) La barrière est conçue et construite de façon à empêcher toute entrée non autorisée dans la zone protégée et se compose de l’une ou plusieurs des structures suivantes :

    • a) une clôture d’une hauteur d’au moins 2,4 m à mailles losangées dont les côtés ont au plus 6 cm de longueur et dont le diamètre du fil correspond au moins au numéro de jauge 11, qui est coiffée d’au moins trois fils ou rubans de barbelés montés parallèlement à la clôture sur des consoles à un angle qui ouvre vers l’extérieur;

    • b) un mur d’une hauteur d’au moins 2,4 m, y compris tout mur faisant partie d’un bâtiment, fait en acier, bois, béton, maçonnerie ou autres matériaux solides, ou d’une combinaison de ces matériaux, et qui, aux endroits où il ne fait pas partie d’un bâtiment, est coiffé d’au moins trois fils ou rubans de barbelés montés parallèlement au mur sur des consoles à un angle qui ouvre vers l’extérieur;

    • c) une structure qui offre un niveau de protection équivalent à celles mentionnées aux alinéas a) et b).

  • (3) Chaque grille, porte, fenêtre ou autre entrée ou sortie pratiquée dans la barrière :

    • a) est construite de façon qu’elle puisse être fermée et verrouillée;

    • b) demeure fermée et verrouillée lorsqu’elle n’est pas sous la surveillance visuelle directe d’un garde de sécurité nucléaire.

  • (4) La barrière est éclairée continuellement à une intensité suffisante pour permettre de l’observer clairement.


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